Décision

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Larouche c. Henderson Rallye inc. (Henderson Auto)

2018 QCCQ 740

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

LOCALITÉ DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

N° :

505-32-036116-169

 

 

 

DATE :

16 février 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

FRANCIS LAROUCHE

Partie demanderesse

c.

 

HENDERSON RALLYE INC. (HENDERSON AUTO)

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Francis Larouche réclame de Henderson Rallye Inc., qui fait aussi affaire sous le nom Henderson Auto (HENDERSON), la somme de 5 500 $ au motif que le véhicule que cette dernière lui a vendu est affecté de vices cachés.

[2]           Henderson, représentée à l’audience par Danny Labelle, conteste la réclamation.

Questions en litige

[3]           Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :

a)    Le véhicule vendu à monsieur Larouche était-il affecté, au moment de la vente, de vices cachés?

b)    Si oui, à quel montant monsieur Larouche a-t-il droit?

Contexte

[4]           Le 17 juin 2016, monsieur Larouche achète de Henderson une automobile Subaru Impreza 2008 au coût de 17 585,43 $[1]. L’odomètre du véhicule affiche alors 215 500 km.

[5]           Il acquiert également une garantie conventionnelle de 12 mois ou 15 000 km au coût de 300 $ plus les taxes[2]. Cette garantie prévoit qu’un montant maximum de 1 000 $ par réclamation pour un maximum de deux réclamations peut être versé.

[6]           Environ un mois après la vente, le voyant d’anomalie du moteur[3] du tableau de bord s’allume. Peu après, le véhicule éprouve de plus en plus de difficulté à rouler de sorte que monsieur Larouche le fait remorquer chez un commerçant qui annonce à monsieur Larouche que le moteur du véhicule doit être remplacé puisqu’il a manqué d’huile. Il lui remet alors une évaluation de 7 111,72 $ pour procéder à ces travaux[4]. Le véhicule a alors parcouru 2 000 km depuis la vente.

[7]           Après avoir dénoncé la situation à monsieur Labelle et l’avoir mis, sans succès, en demeure de lui payer le coût estimé des réparations, monsieur Larouche réclame de Henderson la somme de 5 500 $ ventilée comme suit :

a)    5 000 $ pour le remplacement du moteur du véhicule;

b)    500 $ en remboursement des frais de remorquage du véhicule, de taxi et d’autobus.

[8]           Henderson conteste la réclamation au motif que le bris du moteur résulte du défaut de monsieur Larouche de s’assurer que le moteur ne manque pas d’huile. Selon monsieur Labelle, c’est la négligence de monsieur Larouche qui est la cause du bris.

[9]           Monsieur Labelle ajoute à l’audience que le moteur de ce véhicule est reconnu pour consommer beaucoup d’huile et qu’il faut donc faire un entretien serré à cet égard.

 

 

Analyse et décision

[10]        Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention[5]. Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de monsieur Larouche.

[11]        Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve[6]. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.

[12]        Le véhicule a été vendu avec une garantie conventionnelle de 12 mois ou de 15 000 km dont la couverture est limitée à 1 000 $ par réclamation pour un maximum de deux réclamations[7].

[13]        Or, la preuve révèle que monsieur Larouche a dû débourser 5 000 $ pour le remplacement du moteur[8].

[14]        D’autre part, le véhicule étant âgé de plus de cinq ans et ayant franchi plus de 80 000 km lors de la vente, il n’est pas assujetti à la garantie de bon fonctionnement prévue à l’article 159 de la Loi sur la protection du consommateur[9].

[15]        Cependant, la garantie légale prévue à l’article 38 L.P.C. est applicable même après l’expiration de la garantie de bon fonctionnement[10].

[16]        Or, l’article 38 L.P.C. prévoit ce qui suit :

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[17]        Il ne fait pas de doute que le moteur du véhicule a cessé de fonctionner parce qu’il a manqué d’huile.

[18]        La véritable question est de savoir si ce manque d’huile est dû à la négligence de monsieur Larouche ou à un vice du moteur.

[19]        Le Tribunal estime que monsieur Larouche s’est déchargé de son fardeau de prouver, suivant la prépondérance de la preuve, que le moteur a manqué d’huile en raison d’un vice et non en raison de sa négligence.

[20]        En effet, il témoigne de façon crédible et convaincante que le voyant indiquant un manque d’huile ne s’est jamais allumé sur le tableau de bord du véhicule.

[21]        De plus, le véhicule n’a parcouru que 2 000 km entre la vente et le bris du moteur. Le Tribunal ne peut concevoir que le moteur ait cessé de fonctionner en raison de la négligence de monsieur Larouche sur une si courte distance. Seule une défectuosité du moteur peut expliquer ce bris. Or, cette défectuosité constitue un vice caché.

[22]        Dans ces circonstances, le véhicule n’a pu « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et [à ses] conditions d’utilisation […] »[11].

[23]        En vertu de l’article 272 L.P.C., monsieur Larouche a droit, vu la contravention de Henderson à une obligation qui lui est imposée par la L.P.C., au remboursement d’une partie du coût du remplacement du moteur.

[24]        Monsieur Larouche n’a en effet pas droit au remboursement intégral de cette somme puisqu’il bénéficierait alors, aux frais de Henderson, d’un véhicule disposant d’un moteur en bien meilleure condition que ce à quoi il s’attendait en achetant un véhicule âgé d’environ huit ans.

[25]        À défaut de preuve précise à cet égard, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, estime qu’une somme de 2 500 $ est juste et raisonnable pour compenser monsieur Larouche à cet égard.

[26]        La réclamation de 500 $ de monsieur Larouche visant à compenser les coûts de remorquage, de taxi et d’autobus est cependant rejetée faute de pièce justificative à cet égard.

[27]        En conséquence, Henderson est condamnée à payer à monsieur Larouche la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]        ACCUEILLE la demande en partie;

[29]        CONDAMNE Henderson Rallye Inc. qui fait aussi affaire sous le nom de Henderson Auto à payer à Francis Larouche la somme de 2 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 22 août 2016;

[30]        CONDAMNE Henderson Rallye Inc. qui fait aussi affaire sous le nom de Henderson Auto à payer à Francis Larouche les frais de justice de 185 $.

 

 

__________________________________

J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

5 février 2018

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     Pièce D-1.

[3]     « Check engine ».

[4]     Pièce P-2.

[5]     Article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]     Article 2804 C.c.Q.

[7]     Pièce D-1.

[8]     Pièce P-2. Monsieur Larouche indique à l’audience avoir payé moins cher que le coût initialement estimé par le commerçant.

[9]     RLRQ, c. P-40.1 (L.P.C.).

[10]    Rochefort c. Automobiles a. Lavoie Inc. [1985] C.P. 246, J.E. 85-821, Soquij AZ-85031163.

[11]    Article 38 L.P.C.

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