Décision

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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Bachar Karaziwan

2024 QCCDCPA 13

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

47-23-00435

 

DATE :

19 juillet 2024

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me ISABELLE DUBUC

Présidente

M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur

Membre

M. JOCELYN PATENAUDE, FCPA auditeur

Membre

______________________________________________________________________

 

JOSÉE MÉLANÇON, CPA, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Plaignante

c.

GABRIEL BACHAR KARAZIWAN, CPA

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DE TOUTE INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER L’INSTITUTION FINANCIÈRE ET LES NUMÉROS DE COMPTE DE L’INTIMÉ AFIN DE PROTÉGER SA VIE PRIVÉE.

EN VERTU DE LA MÊME DISPOSITION, LE CONSEIL PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION AINSI QU’UNE ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS DE LA PIÈCE SP-4, AFIN DE PROTÉGER LA VIE PRIVÉE DE L’INTIMÉ ET CELLE DE TIERCES PERSONNES.

LE CONSEIL PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DES CLIENTS DE L’INTIMÉ MENTIONNÉS LORS DES TÉMOIGNAGES ET DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE.

INTRODUCTION

[1]               La plaignante, Mme Josée Mélançon, en sa qualité de syndique adjointe de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre), dépose une plainte disciplinaire contre l’intimé le 22 août 2023.

[2]               Elle reproche à M. Gabriel Bachar Karaziwan, l’intimé, d’avoir déclaré faussement, et à plusieurs reprises, au Service du soutien à l’exercice de la profession (SEP) qu’il n’offre pas de services professionnels à des tiers, d’avoir tenu des propos écrits et verbaux irrespectueux envers les employés de l’Ordre et d’avoir entravé son enquête en lui communiquant de fausses informations concernant le solde de son compte bancaire.

[3]               Le 14 mars 2024, le Conseil autorise l’avocate de l’intimé à cesser d’occuper. Lors de cette séance, l’intimé est présent et confirme son intention de plaider coupable lors de l’audition du 23 avril 2024, en sachant que la plainte disciplinaire sera modifiée. De plus, il affirme être en accord avec l’entente sur culpabilité et sanction conclue entre son avocate et l’avocat de la plaignante.

[4]               Le 23 avril 2024, le Conseil entend le présent dossier.

[5]               En début d’audition, la plaignante annonce qu’à la suite de sérieuses discussions et négociations avec l’ancienne avocate de l’intimé, une entente est intervenue qui se décline comme suit.

[6]               Dans un premier temps, elle formule une demande de modification de la plainte qui consiste à réunir les chefs 1, 2, 6 et 7 sous un même chef, soit le chef 1, à réunir les chefs 3 et 5 sous le chef 3, et à retirer les qualificatifs irrespectueux et discourtois du chef 4 et l’identifier comme étant le chef 2, ce que le Conseil autorise après avoir entendu les représentations de la plaignante et obtenu le consentement de l’intimé.

[7]               Dans un deuxième temps, l’intimé indique vouloir enregistrer un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs de la plainte modifiée.

[8]               Enfin, les parties présentent une recommandation conjointe sur sanction et l’intimé réitère être en accord avec l’entente négociée par son ancienne avocate préalablement au 14 mars 2024.

PLAINTE

[9]               La plainte disciplinaire modifiée portée contre l’intimé est ainsi libellée :

1.       À Montréal, entre le ou vers le 11 juillet 2022 et le ou vers le 15 août 2022, a affirmé verbalement et par écrit au service du Soutien à l’exercice de la profession de l’Ordre ne pas offrir de services professionnels à des tiers, et ce, alors que cette information est inexacte, contrairement à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C -48.1, r. 6 et à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C -26 ;

2.       À Montréal, entre le ou vers le 9 août 2022 et le ou vers le 12 septembre 2022, a tenu des propos écrits et verbaux inappropriés envers des employés de l’Ordre, contrairement à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C -48.1, r. 6 et à l’article 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C- 26 ;

3.       À Montréal, entre le ou vers le 5 août 2022 et le ou vers le 10 août 2022, dans le cadre de ses échanges avec Mme Josée Mélançon, CPA, syndique adjointe en cours d’enquête :

a.       a modifié et transmis par courriel une confirmation de virement d’argent par Interac afin que son compte affiche un solde substantiellement supérieur au solde réel;

b.       a affirmé et réitéré, lors d’une rencontre que la confirmation de virement d’argent par Interac transmise est authentique, et ce, alors que cette information est inexacte;

contrairement à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C -48.1, r. 6 et à l’article 114 du Code des professions, RLRQ c. C- 26 ;

Se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).

[Transcription textuelle]

CULPABILITÉ

[10]           L’intimé indique vouloir plaider coupable « pour se débarrasser du dossier », « pour en finir au plus vite » et « passer à autre chose », invoquant des considérations personnelles. Il réitère que son ancienne avocate a négocié avec la plaignante une entente quant à la sanction et qu’il est en accord avec celle-ci.

[11]           Le Conseil suspend l’audition quelques minutes afin que l’intimé puisse prendre connaissance de la plainte modifiée ainsi que du plan d’argumentation de la plaignante, ce qu’il ne semble pas avoir fait bien que ces documents lui sont transmis dans les jours précédents l’audition.

[12]           À la reprise de l’audition, le Conseil s’assure auprès de l’intimé qu’il reconnaît chacune des trois infractions qui lui sont reprochées, tant par leur libellé que par les dispositions invoquées en appui, que son plaidoyer est libre et volontaire et qu’il comprend que le Conseil n’est pas lié par la recommandation conjointe sur sanction. L’intimé réitérant son plaidoyer, le Conseil le déclare coupable, séance tenante, sous chacun des chefs de la plainte modifiée.

RECOMMANDATION CONJOINTE SUR SANCTION

[13]           Les parties recommandent au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

        Sous le chef 1, une période de radiation de 60 jours;

        Sous le chef 2, une période de radiation de 60 jours;

        Sous le chef 3, une période de radiation de 90 jours.

[14]           Elles recommandent que les périodes de radiation à être imposées sous les chefs 1 et 2 soient purgées de façon concurrente entre elles, et que celle recommandée sous le chef 3 soit purgée consécutivement aux deux premières.

[15]           Elles demandent au Conseil d’ordonner la publication d’un avis de la présente décision, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant dans le lieu où il a son domicile professionnel, conformément à l’article 156 du Code des professions.

[16]           Puis, finalement, elles demandent que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés.

QUESTION EN LITIGE

[17]           La recommandation conjointe présentée par les parties est-elle contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?

[18]           Pour les motifs qui suivent, le Conseil, après avoir délibéré, répond par la négative à la question en litige et donne suite à la recommandation conjointe sur sanction.

CONTEXTE

[19]           La plaignante témoigne et fait entendre Mme Lyne Lépine, directrice, soutien à l’exercice de la profession (SEP). Chacune dépose une preuve documentaire. L’intimé offre également son témoignage.

[20]           De cette preuve, le Conseil résume ainsi le contexte.

[21]           L’intimé est membre de l’Ordre depuis le 5 avril 2016.

Soutien à l’exercice de la profession (SEP)

[22]           Au cours du mois de juillet 2022, le SEP reçoit une copie de la carte d’affaires virtuelle de l’intimé, laissant croire qu’il offre des services professionnels à des tiers. Or, le dossier de membre de l’intimé indique qu’il n’a pas d’employeur depuis 2018.

[23]           Le 11 juillet 2022, le SEP transmet une lettre à l’intimé à ce sujet. Il lui est demandé de répondre à plusieurs questions, notamment d’indiquer s’il offre des services professionnels à des tiers, et dans l’affirmative, de préciser depuis quand et sous quel nom ses services sont facturés.

[24]           L’intimé répond la journée même qu’il ne fait que les finances de sa famille et de ses amis proches sans rémunération ou à prix très modique.

[25]           Le 12 juillet 2022, à la suite des réponses de l’intimé, de nouvelles demandes lui sont transmises auxquelles il répond la journée même. Bien qu’il affirme ne pas offrir des services professionnels à des tiers ni émettre de factures, il ajoute « si je le fais, c’est pour couvrir les frais de bas (logiciel). Je le ferai sous mon nom. Exemple : Gabriel Bachar Karaziwan, CPA CGA ». De plus, en réponse à la demande d’indiquer la date de début de son offre de service, il mentionne que « la première fois que j’ai chargé était en 2012. »

[26]           Dans sa réponse, l’intimé mentionne de plus avoir occupé deux emplois entre 2019 et 2022, et posséder sa propre société pour laquelle il travaille depuis 2020.

[27]           Le matin du 18 juillet 2022, Mme Lépine et une analyste du SEP tiennent une rencontre téléphonique avec l’intimé et discutent de sa situation professionnelle. À la suite de cette rencontre, le SEP lui transmet un courriel reprenant les informations échangées verbalement, dont sa confirmation qu’il offre des services professionnels à des tiers. De plus, l’intimé étant assujetti au Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec[1] (Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement), le SEP lui demande notamment de compléter et de lui transmettre la Demande d’évaluation relative à la prestation de services à des tiers, au plus tard, le 1er août 2022 à midi.

[28]           Le 4 août 2022, étant sans réponse, le SEP envoie à l’intimé un avis final. La journée même, l’intimé transmet sa réponse par courriel ainsi que la Demande d’évaluation relative à la prestation de services à des tiers dans laquelle il coche les trois affirmations suivantes : « Je n’offre pas de services professionnels à des tiers », « J’offre des services professionnels à des tiers (incluant la famille et les proches), comprenant ou non la comptabilité publique, à titre de contractuel, de travailleur autonome ou en société (actionnaire/associé), contre rémunération ou non » et « j’offre actuellement un ou des services professionnels à des tiers uniquement à des membres de ma famille et à des proches, comprenant ou non la comptabilité publique, à titre de contractuel, de travailleur autonome ou en société (actionnaire/associé), contre rémunération ou non ». Il y indique de plus qu’il offrira ses services dans plusieurs domaines de la comptabilité à partir du 4 août 2022.

[29]           Les 9 et 11 août 2022, le SEP écrit à l’intimé et lui réitère qu’il est assujetti au Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement et que, de ce fait, il devra suivre quatre cours que le SEP a déterminés à la suite de l’analyse des services qu’il souhaite offrir. Par ailleurs, l’intimé pourrait soumettre pour approbation une demande d’équivalence ou de substitution de cours.

[30]           Entre le 9 et le 15 août 2022, l’intimé transmet au SEP plusieurs courriels contestant et critiquant les cours exigés, les jugeant trop élémentaires ou trop onéreux.

[31]           Par ailleurs, après avoir compris qu’il doit suivre des cours s’il veut offrir des services professionnels à des tiers, l’intimé indique dans son courriel du 11 août 2022 : « je ne fournis pas des services à des tiers, je n’en ai pas fourni, je n’en fournirai pas ».

[32]           De plus, le 15 août 2022, il transmet une deuxième Demande d’évaluation relative à la prestation de services à des tiers datée du 4 août 2022, dans laquelle il indique ne pas offrir de services professionnels à des tiers.

[33]           Plusieurs de ses échanges comportent des propos inappropriés envers les employés de l’Ordre :

  • Courriel du 9 août 2022, 13 h 54, critiquant le coût des cours : « Avez-vous des formations pour les CPA qui ne sont pas riches? » et « Pouvez-vous suggérer des formations comment avoir de la clientèle payante? »;
  • Courriel du 9 août 2022, 19 h 16 : « Trop élémentaire comme contenu…600 $ ??? OMG », critiquant deux cours imposés, puis il ajoute : « Ça commence à être honteux le conflit d’intérêt de l’ordre ici »;
  • L’intimé envoie un courriel au SEP le 10 août 2022 à 15 h 41, puis dans un second qu’il transmet à 16 h 11, il écrit : « Pourquoi vous ne répondez pas? »;
  • Courriel du 11 août 2022, 15 h 19 : « Ces formations ne m’intéressent pas, cessez immédiatement votre harcèlement pour me les imposer avec des faussetés à travers lesquels vous m’avez induites. Je suivrai les formations que je jugerai nécessaire à ma croissance selon mon propre jugement », « Veuillez m’indiquer le nom et coordonnées de votre suppérieur »;
  • Courriel du 15 août 2022, 10 h 35 : « Je n’ai toujours pas reçu le nom de votre supérieure, je vous prie de m’envoyer ses coordonnées. Si vous continuez à ignorer mes requêtes, je vais faire mes propres recherches et actions. J’attends votre réponse aujourd’hui 15 août 2022 avant 15 h 00 »;
  • Courriel du 15 août 2022, 11 h 35 : « Madame JADE CAPLETTE-THÉROUX, vous faites la sourde oreille à propos de mon message […]. Je comprends que vous êtes en conflit d’intérêt en m’imposant des formations trop chères et inutiles pour moi. Je voudrais avoir les coordonnées de votre suppérieur et de l’Ombudsman »;
  • Courriel du 15 août 2022, 11 h 53 : « Arrêtez votre harcèlement sinon je vais prendre des mesures contre votre agissement Jade Caplette et votre équipe »;
  • Sous la rubrique du « Nom du cabinet qui vous emploie » de la deuxième Demande d’évaluation relative à la prestation de services à des tiers envoyée le 15 août 2022 à 11 h 53, il écrit : « Aucun, foutez moi la paix avec VOTRE HARCÈLEMENT POUR vos formations inutiles trop chères »;
  • Courriel du 15 août 2022, 12 h 40 : « Madame Morelli ou JADE CAPLETTE-THÉROUX, C’est n’importe quoi de m’imposer de faire une formation avant le 22 août 2022…c’est dans 1 semaine et je suis en Grèce pour mes vacances et vous les ruinez…je suis vraiment fâché…vous êtes déraisonnable et vos agissements sont arrogantes avec votre aveuglement…choisissez celui que vous voulez. Envoi les coordonnés de vos supérieurs rapidement SVP »;
  • Courriel du 15 août 2022, 14 h 55 : « Merci mais j’ai vraiment pas envi de suivre ces cours inutiles à ma carrière (que je considère comme une forme d’abuser de ma poche) » et « Vos message et vos induction en erreurs m’empoisonnent la vie depuis plus d’une semaine déjà ».

[34]           Le 29 août 2022, l’intimé appelle le SEP et parle à la directrice adjointe. Il demande une rencontre en personne rapidement. Il mentionne que s’il n’a pas de réponse la journée même, il sera déçu, et qu’il « n’est pas quelqu’un à prendre à la légère ».

[35]           Le 30 août 2022, l’intimé rencontre la directrice adjointe du SEP au Bureau de l’Ordre au sujet de l’application du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement et la possibilité de réduire le nombre de cours exigés. Par la suite, la directrice adjointe lui écrit pour lui demander des informations complémentaires afin de déterminer la possibilité de modifier la liste de cours exigés, ce qu’il fournit.

[36]           Le 12 septembre 2022, la directrice du SEP lui confirme que le nombre de cours à suivre est maintenu. L’intimé lui communique son insatisfaction notamment quant aux frais relatifs à chacun des cours en utilisant des propos irrespectueux et en faisant référence à l’Ordre comme « l’ordre des corrompus professionnels du Québec ».

[37]           Le 7 octobre 2022, l’intimé écrit à la directrice du SEP et l’informe qu’il suspend son projet d’offrir des services professionnels à des tiers.

[38]           Le 9 novembre 2022, l’intimé écrit à la directrice du SEP pour l’informer de son intention de reprendre les activités afin d’offrir des services au public et qu’il est prêt à suivre les quatre cours exigés.

[39]           L’intimé suit les quatre cours demandés par le SEP et les termine avant la fin de la période de référence 2022-2023.

Syndique

[40]           Le 5 août 2022, dans le cadre d’un dossier relatif à une contestation d’honoraires par l’un des clients de l’intimé, la plaignante communique avec l’intimé, confirme l’entente de remboursement et lui demande de lui envoyer la preuve du virement bancaire, ce qu’il fait.

[41]           Or, la preuve du virement transmis à la plaignante démontre aussi le solde du compte bancaire de l’intimé qui est de plusieurs dizaines de millions de dollars.

[42]           En voyant ce solde bancaire, la plaignante est préoccupée.

[43]           Le 9 août 2022, elle demande à rencontrer l’intimé, ce qui est fait par visioconférence dès le lendemain. Il lui mentionne être propriétaire immobilier et confirme que ce solde bancaire est réel.

[44]           Après cette rencontre, la plaignante poursuit son enquête et mobilise plusieurs ressources de l’Ordre pendant quelques jours.

[45]           Le 20 septembre 2022, la syndique de l’Ordre reçoit de la directrice du SEP une lettre dénonçant les déclarations divergentes de l’intimé en lien avec ses services professionnels à des tiers ainsi que son comportement à l’égard des employés de ce service.

[46]           Le 4 octobre 2022, la plaignante transmet à l’intimé une lettre l’informant de son enquête concernant le solde de son compte bancaire et ses services rendus à des tiers. Elle y joint un questionnaire et invite l’intimé à y répondre avant le 18 octobre 2022.

[47]           La journée même, l’intimé lui téléphone. Lors de cet échange, il lui confirme ne pas avoir eu plusieurs dizaines de millions de dollars dans son compte de banque et avoir modifié l’avis de virement de fonds. Il explique qu’à ce moment, il n’allait pas bien, qu’il était stressé et souffrait de démence.

[48]           Le 5 octobre 2022, l’intimé répond au questionnaire de la plaignante et lui remet son état de compte confirmant le solde réel qui montre plutôt quelques dizaines de milliers de dollars.

[49]           Le 17 novembre 2022, la plaignante écrit à nouveau à l’intimé et lui demande plusieurs informations relativement aux services rendus ou à rendre à des tiers, au suivi de son état de santé et concernant certaines déclarations qu’il aurait faites aux employés du SEP. L’intimé lui répond sans délai et lui mentionne prendre des moyens pour mieux gérer son humeur et rester calme. Il lui exprime sa volonté de suivre des formations auprès de l’Ordre sur l’éthique, la comptabilité et la gestion du personnel, et de se soumettre à ses futures recommandations. Il explique avoir cessé de donner des services professionnels à des tiers depuis le mois précédent et ne pas vouloir en offrir tant que sa situation personnelle ne sera pas stabilisée.

[50]           La plaignante dépose sa plainte le 22 août 2023.

ANALYSE

  1. Les principes applicables en matière de recommandation conjointe

[51]           La recommandation conjointe sur sanction constitue un outil important pour le système de justice pénale contribuant à son efficacité[2] et est nécessaire à une saine administration de la justice[3]. La Cour suprême du Canada rappelle d’ailleurs, dans l’arrêt Nahanee[4], qu’une recommandation conjointe « procure aux parties une certitude raisonnable que la position dont elles ont convenu constituera la décision ».

[52]           En présence d’une recommandation conjointe, le Conseil l’entérine s’il en arrive à la conclusion que la sanction suggérée ne déconsidère pas l’administration de la justice ou n’est pas contraire à l’intérêt public comme l’enseigne la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) dans l’arrêt Anthony-Cook[5]. Il en arrivera à la conclusion contraire si la sanction proposée est « à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé[6] ».

[53]           Ainsi, le Conseil n’a pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction proposée et encore moins de sa justesse ni, par conséquent, décider d’imposer la sanction qu’il juge la plus appropriée[7]. Il doit cependant déterminer si cette sanction s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice[8].

[54]           L’approche préconisée en présence d’une recommandation conjointe sur sanction consiste à procéder à l’analyse du fondement de celle-ci présenté par les parties, incluant les effets bénéfiques pour l’administration de la justice, et ce, afin de déterminer s’il y a un élément, à part la durée ou la sévérité de la sanction, qui est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qui est contraire à l’intérêt public[9].

[55]           C’est à la lumière de ces principes que le Conseil répond à la question en litige.

  1. Les éléments pris en considération par les parties dans leur recommandation conjointe

[56]           Les parties mentionnent avoir pris en considération les facteurs objectifs liés aux infractions commises, les facteurs subjectifs propres à l’intimé, les précédents jurisprudentiels ainsi que le principe de la globalité des sanctions.

FACTEURS OBJECTIFS ET SUBJECTIFS

a)     Facteurs objectifs

CHEF 1

[57]           Par son plaidoyer de culpabilité à l’égard du chef 1 et considérant la suspension conditionnelle des procédures prononcée, l’intimé reconnaît avoir contrevenu à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés[10] (le Code de déontologie) ainsi libellé :

61. Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.

[58]           Un membre doit s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il transmet à l’Ordre. Ces informations sont à l’origine des actions que peut poser l’Ordre afin d’assurer la protection du public. Or, communiquer des informations inexactes met en péril cette mission importante.

[59]           En affirmant verbalement et par écrit au SEP lors de ses différentes communications ne pas offrir de services professionnels à des tiers, l’intimé transmet des informations inexactes, car il admet offrir des services à des tiers, notamment à ses amis.

[60]           En faisant ces déclarations inexactes, l’intimé n’a pas à payer la cotisation ni les assurances appropriées. Il ne fait pas non plus l’objet de suivis réguliers de la part du SEP pour assurer sa compétence et échappe ainsi à la surveillance de l’Ordre.

[61]           L’infraction commise par l’intimé, qui est en lien avec l’exercice de la profession, est objectivement grave.

CHEF 2

[62]           Par son plaidoyer de culpabilité à l’égard du chef 2, et considérant la suspension conditionnelle des procédures prononcée, l’intimé reconnaît avoir contrevenu à l’article 5 du Code de déontologie[11] ainsi libellé :

5. Le membre doit, en tout temps, agir avec dignité et éviter toute méthode et attitude susceptible de nuire à la bonne réputation de la profession.

[63]           Lors de ses échanges avec le SEP, l’intimé démontre une attitude susceptible de nuire à la bonne réputation de la profession. À plusieurs reprises, il utilise des propos écrits et verbaux inappropriés que le Conseil qualifie de hargneux et d’accusateurs envers les employés de l’Ordre, et ce, en raison de son insatisfaction à l’égard de leurs demandes, de leurs réponses ou du délai qu’ils lui imposent.

[64]           Un commentaire isolé à lui seul ne saurait constituer une faute déontologique, mais en l’espèce, le cumul des nombreux commentaires formulés par l’intimé, détaillés au paragraphe 33 de la décision, sur une période d’un peu plus d’un mois atteint un niveau de gravité infractionnel.

[65]           L’infraction commise par l’intimé à plusieurs reprises est en lien avec l’exercice de la profession et est objectivement grave.

CHEF 3

[66]           Par son plaidoyer de culpabilité à l’égard du chef 3, et considérant la suspension conditionnelle des procédures prononcée par le Conseil, l’intimé reconnaît avoir contrevenu à l’article 114 du Code des professions[12] ainsi libellé :

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

[67]           Lorsqu’un membre de l’Ordre fait l’objet d’une enquête de la part de la syndique adjointe, il doit collaborer avec cette dernière et lui fournir tous les renseignements et tous les documents relatifs à son enquête. Il ne peut refuser de lui fournir l’information demandée. Par ailleurs, il lui est interdit de lui communiquer de l’information trompeuse.

[68]           Or, communiquer de fausses informations, fabriquer des documents et laisser croire que ceux-ci sont des originaux est inacceptable, nuit à la bonne progression de l’enquête, empêche la syndique adjointe de remplir sa mission de protection du public et constitue de l’entrave.

[69]           Communiquer de fausses informations va à l’encontre de l’obligation incombant au professionnel de s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à son Ordre.

[70]           En l’espèce, l’intimé transmet à la plaignante un reçu de son solde bancaire altéré, laissant croire qu’il contient plusieurs dizaines de millions de dollars. Rencontré le 9 août 2022 par la plaignante, l’intimé lui confirme l’exactitude de ce solde alors qu’il sait qu’il s’agit d’une information fausse, ce qui pousse la plaignante à poursuivre son enquête et à solliciter ses collègues pour vérifier la légitimité de cette somme d’argent au compte de l’intimé.

[71]           Or, ce n’est que le 4 octobre 2022 que l’intimé avoue lui avoir communiqué une fausse information quant à son solde bancaire lorsqu’il lui transmet son état de compte.

[72]           L’entrave au travail de la plaignante comme l’a commise l’intimé constitue une infraction grave et porte ombrage à la profession.

b)     Facteurs subjectifs

[73]           Eu égard à l’ensemble des chefs, les parties soulignent ce qui suit à titre de facteurs subjectifs aggravants.

[74]           L’intimé est membre de l’Ordre des CPA depuis 2016. Ainsi, il est âgé de 38 ans et a près de 6 ans d’expérience au moment des évènements et ne peut donc ignorer ses obligations professionnelles.

[75]           L’intimé commet ses infractions auprès de deux instances de l’Ordre ayant comme mission de contrôler l’exercice de la profession, soit le SEP et le Bureau du syndic.

[76]           À la suite de la transmission par l’intimé d’informations inexactes relativement à son solde bancaire, le Bureau du syndic subit des conséquences puisqu’il doit inutilement avoir recours à plusieurs ressources internes pour la gestion de ce dossier vu la nature des allégations relatives à la possession dune somme importante d’argent sans explications crédibles pour la justifier.

[77]           Par ses nombreux propos inappropriés envers les employés du SEP, l’intimé porte atteinte à la sérénité de leur climat de travail.

[78]           Les parties soulignent à titre de facteurs subjectifs atténuants que l’intimé admet les faits, plaide coupable à la première occasion et n’a pas d’antécédents disciplinaires.

[79]           De plus, en cours d’enquête l’intimé transmet ses excuses à la plaignante ainsi qu’aux employés du SEP. Il les transmet aussi lors de son témoignage. Il regrette d’avoir menti à la plaignante, reconnaît l’importance de tenir des propos respectueux envers toute personne et s’excuse de ses paroles inadéquates.

[80]           L’intimé reconnaît avoir des problèmes quant à la gestion de sa colère. Il ajoute avoir réalisé « être anxieux et être déprimé » et avoir débuté un suivi de santé à cet égard.

[81]           L’intimé dit aimer sa profession et compte profiter de la période de radiation pour réfléchir à son avenir en tant que membre de l’Ordre.

c)     Le risque de récidive

[82]           Le risque de récidive[13] de l’intimé est également un élément pris en considération par les parties. Il a toute son importance au stade de la sanction.

[83]           La plaignante estime que le risque de récidive de l’intimé est modéré concernant son comportement, mais le croit élevé concernant son intégrité professionnelle compte tenu des fausses informations qu’il donne tant au SEP qu’à la plaignante, et ce, plus d’une fois. Elle espère que les périodes de radiation que purgera l’intimé auront l’effet dissuasif attendu.

[84]           L’intimé affirme vouloir adopter un comportement professionnel lors de ses interactions avec les instances de l’Ordre. Il ajoute toutefois que le service du SEP est médiocre à ses yeux, ce qui expliquerait ses réactions. À l’avenir, s’il doit interagir avec ce service, il fera preuve de plus de réserve.

[85]           Après avoir entendu le témoignage de l’intimé ainsi que l’ensemble de la preuve, le Conseil est d’avis que le risque de récidive de l’intimé est présent.

d)    Jurisprudence

[86]           La plaignante dépose des autorités[14] au soutien de la recommandation des parties.

[87]           Concernant la contravention à l’article 61 du Code de déontologie (chef 1), soit pour l’omission de s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements fournis au SEP, la fourchette des sanctions s’étend d’une période de radiation d’un à six mois. Les parties suggèrent d’imposer à l’intimé une période de radiation de 60 jours comme dans les affaires Fortin[15] et Lelièvre[16] qui démontrent des similitudes avec le cas à l’étude.

[88]           Concernant la contravention à l’article 5 du Code de déontologie (chef 2), soit pour avoir tenu des propos écrits et verbaux inappropriés envers des employés de l’Ordre, la fourchette des sanctions prononcées en semblable matière sétend de l’amende à une période de radiation variant entre 15 jours et deux ans, à un cumul d’amendes et de périodes de radiation. Les parties suggèrent d’imposer à l’intimé une période de radiation de 60 jours comme dans l’affaire Dorris[17] qui démontre un comportement s’apparentant à celui de l’intimé.

[89]           Concernant la contravention à l’article 114 du Code des professions, soit l’entrave à la syndique adjointe (chef 3), la fourchette des sanctions s’étend d’une période de radiation d’un à six mois. Les parties suggèrent d’imposer à l’intimé une période de radiation de 90 jours en se référant à l’affaire Mantha[18] démontrant des faits similaires au cas à l’étude par la fabrication de documents par le comptable et en laissant croire au syndic qu’ils sont des originaux et exacts.

[90]           Les parties demandent de plus conjointement que la période de radiation de 90 jours suggérée sous le chef 3 d’entrave à la syndique adjointe soit purgée consécutivement aux deux autres périodes de radiation de 60 jours, recommandées sous chacun des chefs 1 et 2, et devant être purgées de façon concurrente. Soutenant cette demande, elles déposent les décisions Fankhauser[19], Lafleur[20], Fortin[21] et Savaria[22]. Le Conseil est d’avis que cette demande est bien fondée, car les circonstances menant à l’entrave sont totalement distinctes dans le temps et dans leur objet de celles des autres chefs.

La recommandation conjointe présentée par les parties est-elle contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice?

[91]           Les parties soulignent que la recommandation conjointe est le fruit de négociations sérieuses et déchanges prenant en compte l’ensemble des faits du dossier. Elles indiquent avoir considéré la situation financière de l’intimé dans leur négociation et ainsi, avoir écarté la possibilité de suggérer des amendes à titre de sanction. Enfin, elles soulignent avoir tenu compte du principe de la globalité des sanctions, notamment en lien avec la recommandation d’imposer une période de radiation consécutive aux autres.

[92]           Ainsi, elles sont d’avis que les sanctions recommandées sont justes et raisonnables dans les présentes circonstances, qu’elles ne sont pas contraires à l’intérêt public ni ne déconsidèrent l’administration de la justice.

[93]           Tenant compte du fondement de la recommandation conjointe sur sanction, des bénéfices pour l’administration de la justice, de l’ensemble des circonstances de la présente affaire, et tout autant des facteurs objectifs de l’infraction que subjectifs propres à l’intimé, le Conseil ne relève pas d’éléments contraires à l’intérêt public ou pouvant déconsidérer l’administration de la justice.

[94]           En conséquence, il entérine la recommandation conjointe.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT ET SÉANCE TENANTE LE 23 AVRIL 2024 :

Sous le chef 1

[95]           A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et l’article 59.2 du Code des professions.

[96]           A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 2

[97]           A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et l’article 59.2 du Code des professions.

[98]           A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 59.2 du Code des professions.

Sous le chef 3

[99]           A DÉCLARÉ l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et l’article 114 du Code des professions.

[100]      A PRONONCÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

ET CE JOUR :

Sous le chef 1

[101]      IMPOSE à l’intimé une période de radiation de 60 jours.

Sous le chef 2

[102]      IMPOSE à l’intimé une période de radiation de 60 jours.

Sous le chef 3

[103]      IMPOSE à l’intimé une période de radiation de 90 jours.

[104]      ORDONNE que les périodes de radiation imposées sous les chefs 1 et 2 soient purgées concurremment entre elles, et que celle imposée sous le chef 3 soit consécutive à celle des deux autres chefs.

[105]      ORDONNE qu’un avis de la présente décision soit publié, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant dans le lieu où il a son domicile professionnel.

[106]      CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés.

 

 

__________________________________

Me ISABELLE DUBUC

Présidente

 

 

 

__________________________________

M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur

Membre

 

 

 

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M. JOCELYN PATENAUDE, FCPA auditeur

Membre

 

Me Alexandre L. Racine

Avocat de la plaignante

 

M. Gabriel Bachar Karaziwan

Intimé (agissant personnellement)

 

Date d’audience :

23 avril 2024

 


[1]  RLRQ, c. C -48.1, r. 28.

[2]  R. c. Binet, 2019 QCCA 669; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.

[3]  Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 89.

[4]  R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, paragr. 32.

[5]  R. c. AnthonyCook, 2016 CSC 43; R. c. Binet, 2019 QCCA 669; Médecins (Ordre professionnel des) c. Mwilambwe, 2020 QCTP 39.

[6]  R. c. AnthonyCook, supra, note 5.

[7]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5; Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019 QCTP 116; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55.

[8]  Ibid.

[9]  R. c. Binet, supra, note 2; R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370; Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Lauzière, 2020 QCCDDD 2.

[10]  RLRQ, c. C -48.1, r. 6.

[11]  Ibid.

[12]  RLRQ, c. C -26.

[13]  Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3.

[14]  Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Fankhauser, 2016 CanLII 43793 (QC CDOIQ); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Lafleur, 2021 QCCDCPA 32; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Fortin, 2020 QCCDCPA 20; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Lelièvre, 2022 QCCDCPA 39; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Joncas, 2015 CanLII 13851 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Perrotta, 2023 QCCDCPA 5; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Savaria, 2023 QCCDCPA 22; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Girard, 2023 QCCDCPA 20; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Girard, 2017 CanLII 16439 (QC CPA); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Dorris, 2020 QCCDIA 5; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. St-Pierre, 2019 CanLII 91725 (QC OAPQ); Technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale (Ordre professionnel des) c. Flis, 2020 QCCDTIMROEM 4; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Cournoyer, 2022 QCCDCPA 12; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Cournoyer, 2022 QCCDCPA 29, appel au T.P. rejeté par Cournoyer c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2023 QCTP 25; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Monette, 2019 CanLII 15773 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c Lortie, 2013 CanLII 53833 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Mantha, 2018 CanLII 3544 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Morneau, 2021 QCCDCPA 8; Comptables agréés (Ordre professionnel des) c Nguyen, 2007 CanLII 81571 (QC CPA); Comptables professionnels agéés (Ordre des) c. Éthier, 2023 QCCDCPA 12; Comptables professionnels agréés (Ordre des) v. Huberman, 2022 QCCDCPA 21.

[15]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Fortin, supra, note 14.

[16]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Lelièvre, supra, note 14.

[17]  Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Dorris, supra, note 14.

[18]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Mantha, supra, note 14.

[19]  Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Fankhauser, supra, note 14.

[20]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Lafleur, supra, note 14.

[21]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Fortin, supra, note 14.

[22]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Savaria, supra, note 14.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.