Association étudiante de l'Université McGill c. X | 2024 QCCA 841 | ||
COUR D'APPEL | |||
CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
GREFFE DE | |||
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No : | |||
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE | |||
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MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la partie demanderesse.
DATE : Le 21 juin 2024 | |
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L’HONORABLE |
PARTIE REQUÉRANTE | AVOCATS |
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Me GUILLAUME GRENIER Absents
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PARTIE INTIMÉE | AVOCATS |
X |
(Bergman & Associés) Absent
Me PATRYCJA NOWAKOWSKA
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PARTIE MISE EN CAUSE | AVOCATE |
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Mme MARIANNE GOYETTE, stagiaire en droit, pour Me MARIE-HÉLÈNE LYONNAIS Absente
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DESCRIPTION : | Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 mai 2024 par l’honorable Shaun E. Finn de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 31, al. 2 et 357 C.p.c.).
Demande de la requérante pour suspendre une injonction interlocutoire (Article 514 C.p.c.). |
Salle : RC-18 |
AUDITION |
9 h 37 | Début de l’audience. Continuation de l'audience du 18 juin 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. |
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Anne Dumont, Greffière-audiencière |
JUGEMENT |
MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la partie demanderesse.
[1] L’Association étudiante de l’Université McGill (« AÉUM ») demande la permission d’appeler d’un jugement[1] ordonnant une injonction interlocutoire lui interdisant de ratifier et de mettre en œuvre la Politique contre le génocide en Palestine approuvée par référendum tenu auprès des membres de l’AÉUM.
[2] Le jugement ordonne aussi la non-publication et la non-diffusion de tout renseignement permettant d’identifier l’intimée et la mise sous scellé d’une pièce.
[3] En raison de la norme de déférence applicable, une demande pour permission d’appeler d’une injonction interlocutoire n’est pas fréquente.
[4] Les parties reconnaissent que l’audition au fond concernant l’injonction permanente n’aura pas lieu avant plusieurs mois. Cela dit, le jugement entrepris soulève des questions de droit sérieuses qui méritent l’attention de la Cour.
[5] L’AÉUM insiste pour la tenue d’une audition rapide du pourvoi et demande de suspendre l’injonction interlocutoire.
[6] Il convient de fixer un échéancier serré, mais il importe de maintenir le statu quo et de ne pas préjuger du sort du pourvoi en suspendant l’injonction interlocutoire.
[7] Vu les articles 13 et 58 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (« R.C.a.Q.m.civ. ») qui énoncent ce qui suit :
[…]
58. Contenu et présentation. Sous réserve du second alinéa, les articles 47, 48 et 51 à 56 du présent règlement s’appliquent aux exposés.
Les parties I à IV de l’argumentation sur l’appel principal n’excèdent pas dix pages, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement. Il en va de même de l’appel incident, le cas échéant.
[8] Vu la règle prévue à l’article 376 du Code de procédure civile qui énonce ce qui suit :
376. Caducité de l’appel L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation.
Forclusion L’intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[9] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler;
[10] ACCORDE la permission de faire appel;
[11] REJETTE la demande de suspension de l’injonction interlocutoire;
[12] FIXE au 5 août 2024 le délai de notification et de dépôt au greffe de l’exposé de la partie appelante. Celui-ci doit comporter une argumentation écrite d’au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 13 et 58 R.C.a.Q.m.civ. et Avis du greffier no 7);
[13] FIXE au 19 septembre 2024 le délai de notification et de dépôt au greffe de l’exposé de la partie intimée. Celui‑ci doit comporter une argumentation écrite d’au plus 20 pages et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la partie appelante (art. 13 et 58 R.C.a.Q.m.civ. et Avis du greffier no 7);
[14] FIXE au 26 septembre 2024 le délai de notification et de dépôt au greffe de l’exposé de la partie mise en cause. Celui‑ci doit comporter une argumentation écrite d’au plus 5 pages;
[15] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe la date de l'audition d'une durée de 100 minutes, 45 minutes pour la partie appelante, 45 minutes pour la partie intimée et 10 minutes pour la partie mise en cause;
[16] LE TOUT, frais à suivre le sort de l’appel.
| GUY COURNOYER, J.C.A. |
[1] X c. Students' Society of McGill University, 2024 QCCS 1879.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.