Perreault c. VR Martin Lajeunesse inc. (VRML) | 2022 QCCQ 8060 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
LOCALITÉ DE | TROIS-RIVIÈRES | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 400-32-701808-219 | ||||||
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DATE : | 21 novembre 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | ALAIN TRUDEL, J.C.Q. | |||||
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GÉRARD PERREAULT | |||||||
Demandeur | |||||||
c. | |||||||
VR MARTIN LAJEUNESSE INC. (VRML) | |||||||
Défenderesse | |||||||
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JUGEMENT RECTIFIÉ | |||||||
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[1] Alléguant que le véhicule récréatif acquis de la défenderesse est affecté d'un vice caché, le demandeur réclame 14 070 $ en diminution du prix d'acquisition et divers dommages.
[2] La défenderesse conteste la demande. Elle plaide essentiellement que les dommages consécutifs à des infiltrations d'eau affectant le véhicule résultent d'un défaut d'entretien dont elle ne peut être tenue responsable.
Contexte
[3] Au mois de mai 2017, le demandeur acquiert de la défenderesse un véhicule récréatif neuf de marque Sonic, de l'année 2015, au prix de 22 500 $ plus les taxes applicables.
[4] Au mois d'août suivant, le demandeur remarque que le mur arrière de la roulotte gondole. Il confie son véhicule à la défenderesse qui procède à une réparation des dommages causés au mur arrière en raison d'infiltrations d'eau.
[5] Au mois de mai suivant, le demandeur remarque la présence d'eau qui coule au sol en provenance du plancher arrière de la roulotte.
[6] La défenderesse procède à une nouvelle réparation de la roulotte à ses frais. Le demandeur récupère son véhicule au début du mois de juin suivant.
[7] À l'automne 2019, au moment d'hiverner sa roulotte, le demandeur constate à nouveau la présence d'eau dans le plancher arrière du véhicule. Il contacte aussitôt la défenderesse qui s'offre à nouveau pour réparer le tout à ses frais. Inquiet, le demandeur s'enquiert auprès des représentants de la défenderesse s'ils ont été en mesure de déterminer quelle était la cause des problèmes, sans obtenir de réponse satisfaisante.
[8] Il accepte toutefois, suivant les recommandations de la défenderesse, de mandater celle-ci pour procéder à une vérification et une réparation de l'ensemble des joints de la roulotte au coût de 574,88 $.
[9] Les travaux sont effectués et le demandeur récupère son véhicule récréatif le 25 novembre 2019.
[10] Le même scénario se reproduit au mois de juillet 2020. Le demandeur constate la présence d'eau et d'une forte humidité dans le matériau isolant du plancher de la roulotte.
[11] En perte de confiance envers son concessionnaire, le demandeur s'affaire personnellement à trouver l'origine du problème. Il soupçonne une importante déficience dans l'étanchéité du cadre de la fenêtre arrière du véhicule.
[12] Au mois d'août 2020, le demandeur obtient de la part de VR Rocky Giroux une soumission afin de corriger cette problématique et réparer le plancher de la roulotte au prix de 10 758,03 $.
[13] Il contacte à nouveau la défenderesse pour l'aviser du problème. Les représentants de la défenderesse admettent ne plus savoir quoi faire pour régler le problème et offrent au demandeur de reprendre la roulotte au prix de 8 000 $.
[14] Le demandeur refuse cette offre qu'il juge insuffisante.
[15] Le 22 août 2020, le demandeur obtient une seconde soumission de la part de l'entreprise 3VR inc. de Trois-Rivières au coût de 8 267,97 $.
[16] Devant l'ampleur des coûts, le demandeur décide de réparer le véhicule lui‑même.
[17] Le 28 août 2020, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages subis.
[18] Les travaux de réparation sont complétés au cours du mois de septembre 2020.
[19] Le 30 juin 2021, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse
[20] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l'article
[21] Les articles
37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[22] Ainsi, outre la garantie conventionnelle prévue au contrat d'acquisition, la LPC offre une garantie de bon usage et de durabilité d'un bien acquis d'un commerçant.
[23] Pour avoir gain de cause, le demandeur doit convaincre le Tribunal, par la présentation d'une preuve probante, que le vice allégué affecte la roulotte d'une manière telle qu'elle ne puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard au prix payé, aux dispositions du contrat intervenu avec la défenderesse et aux conditions d'utilisation du bien.
[24] La preuve non contredite démontre que dès la prise de possession de la roulotte, celle-ci est affectée d'une déficience liée au manque d'imperméabilisation de la fenêtre arrière. Le problème occasionne des infiltrations d'eau dans le mur arrière et le plancher du véhicule.
[25] Il ne fait pas de doute que cette problématique affecte l'usage normal de la roulotte acquise par le demandeur.
[26] La défenderesse plaide que le problème d'étanchéité de la fenêtre relève d'un manque d'entretien de la roulotte et plus particulièrement des joints qui nécessitent une attention particulière et fréquente. Son représentant précise qu'une vérification des joints au deux ou trois mois est recommandée surtout si le véhicule est utilisé fréquemment sur de longues distances afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.
[27] Le Tribunal ne retient pas ce motif de contestation.
[28] Le demandeur témoigne de manière sincère et crédible qu'il utilise et entretient son véhicule récréatif avec soin et dans le respect des directives et normes du fabricant.
[29] Il souligne qu'à chaque été, depuis l'acquisition de la roulotte, celle-ci a été confiée à la défenderesse pour inspection et réparation et que cette dernière a procédé, à chaque occasion, à la vérification et réparation des joints le cas échéant, ce qui est admis par la défenderesse.
[30] D'ailleurs, le demandeur précise qu'à l'automne 2019, il a payé la défenderesse pour refaire l'ensemble des joints du véhicule.
[31] De toute évidence, le problème d'infiltration d'eau ne se limitait pas à la déficience des joints, mais plutôt à une problématique d'installation de la fenêtre arrière du véhicule.
[32] D'ailleurs, la preuve démontre que les joints ont été refaits annuellement sans pour autant régler le problème.
[33] Dans les circonstances, le recours du demandeur est bien fondé.
Dommages
[34] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 14 070 $ qui se ventile comme suit :
Achat de matériaux pour réparation : | $303,68 | |
Coût usage véhicule personnel pour achats matériaux, 10 x 10 km x $0,59/km : | $60,00 | |
Coût usage véhicule personnel pour remorquage VR chez VRML, 4 x 200 km x $0,80/km (29/05/2018, 17/10/2019, 20/11/2019, 18/8/2020) : |
$640,00 | |
Remboursement facture pour refaire joints d'étanchéité par VRML :
| $574,88 | |
Perte jouissance du VR saison 2020 (basée sur location roulotte pour 24 jours à $125/jour + taxes = $3450) : | $3450,00 | |
Temps de réparation par Gérard Perreault 100 h x $25/h : | $2500,00 | |
Frais des estimations pour réparations (VR Rocky Giroux, $115,00 et 3VR Tr-Riv. $60,00) : | $185,00 | |
Frais de mise en demeure, Poste Canada : courrier recommandé VRML et Venture RV USA : | $10,80 | |
Perte valeur du VR due à mauvaises réparations (valeur marchande si VR bon état, $13000 donnés par VRML – montant vente au récupérateur $7000) : |
$6000,00 | |
Frais d'inspection infrarouge : | $344,93 | |
| Réclamation totale: | $14069,29 |
[35] Le Tribunal octroie au demandeur le remboursement des matériaux acquis pour les réparations effectuées (303,68 $) ainsi que la compensation pour les déplacements encourus (60 $).
[36] Le temps consacré à la réparation est également accordé puisque raisonnable et justifié (2 500 $) ainsi que le remboursement des estimés obtenus (185 $), frais de Poste Canada pour l'envoi de la mise en demeure (10,80 $) et les frais d'inspection infrarouge (344,93 $).
[37] Enfin, le Tribunal accorde au demandeur un montant de 1 500 $ pour la perte de disponibilité et de jouissance de son véhicule récréatif pour la saison estivale 2020.
[38] Les frais de transport de la roulotte chez la défenderesse pour réparation, le remboursement de la facture pour refaire les joints d'étanchéité et la perte de valeur sont rejetés puisqu'ils représentent des dommages indirects au sens de la loi ou encore représentent des frais qui ont bénéficié au demandeur ou constituent des frais qui font double emploi avec le montant des dommages octroyés.
[39] La réclamation est donc accueillie partiellement pour un montant de 4 904,41 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[40] ACCUEILLE partiellement la demande;
[41] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 904,41 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[42] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 211 $ à titre de frais de justice.
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| __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. | |
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Date d’audience : | 3 novembre 2022 | |
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