Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Gabarit EDJ

Compagnie d’assurances Missisquoi c. Aviva Canada inc.

2018 QCCS 2760

JL4197

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-17-090397-152

 

 

 

DATE :

Le 26 juin 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

MARIE-CLAUDE LALANDE, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

La  compagnie assurance missisquoi

Demanderesse

 

c.

 

Aviva canada inc.

et

Pierre lemay

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

[1]          À l’occasion du remplacement d’un filtre à eau situé dans une unité d’une copropriété divise, un important dégât d’eau survient en raison de l’omission de fermer la valve régulant l’entrée de l’eau. Lequel des assureurs doit éponger? L’assureur du propriétaire de l’unité ou l’assureur de l’immeuble?

 

I.              le contexte

[2]          L’unité dans laquelle la malencontreuse manœuvre est survenue appartient à M. Pierre Lemay (M. Lemay) et M. Doris Bélanger (M. Bélanger) qui l’ont acquise en 2004[1], à titre de premiers occupants. Cet immeuble est situé sur la rue St-Patrick à Montréal (l’Immeuble).  

[3]          Au courant de l’année 2011, MM. Lemay et Bélanger se procurent un filtreur à eau qu’ils font installer par un plombier.

[4]          L’année suivante, plus précisément, le 13 décembre 2012, M. Bélanger entreprend d’effectuer lui-même le changement du filtre, à l’intérieur du dispositif (le Filtre). C’est dans le cadre de cette manœuvre que le sinistre arrive.

[5]          Bien que ce dernier soit très familier avec cette tâche, l’ayant effectuée plusieurs fois dans les nombreuses propriétés qu’il a eues, au fil des ans, il sélectionne la mauvaise valve avant de dévisser l’appareil. Malgré la douche glaciale qui lui tombe sur la tête, rapidement M. Bélanger s’active pour fermer toutes les valves et ainsi mettre fin au déluge.

[6]          Après avoir épongé le plus gros de l’eau accumulée, il contacte ses voisins pour les informer et pour les mettre en garde qu’ils pourraient subir les contrecoups de sa mésaventure.

[7]          Incidemment, des dommages sont non seulement causés à l’unité de MM. Lemay et Bélanger, mais également à celles de quelques voisins.

[8]          Peu après, M. Bélanger appelle également son assureur responsabilité, Aviva Canada inc. (Aviva)[2].

[9]          Dans les jours qui suivent, Aviva communique avec La compagnie d’assurance Missisquoi (Missisquoi), l’assureur de l’Immeuble[3] retenu par le Syndicat des copropriétaires des lofts Redpath (le Syndicat). Aviva l’avise alors du sinistre causé dans l’Immeuble, par un de ses assurés[4].

[10]       À titre d’assureur de l’Immeuble, Missisquoi indemnise son assuré pour la somme de 134 727,79 $.

[11]       À la suite du paiement de cette somme, Missisquoi se tourne vers Aviva pour obtenir le remboursement de celui-ci, mais essuie un refus de la part de cette dernière[5].

II.             la position des parties

[12]       Missisquoi affirme qu’à la suite de la faute commise par l’assuré d’Aviva, elle est en droit de lui demander le remboursement des sommes versées, par l’effet de la subrogation.

[13]       Aviva voit les choses d’un tout autre œil.

[14]       Tout d’abord, le comportement de M. Bélanger, bien que fort malheureux, ne peut être qualifié de fautif. Tout au plus, il a malencontreusement fermé la mauvaise valve[6].

[15]       De plus, Aviva plaide que Missisquoi ne peut être subrogée dans les droits du Syndicat, et ce, pour plusieurs raisons :

a)    Par analogie avec la trilogie de la Cour suprême en matière de baux commerciaux[7], l’obligation du Syndicat d’assurer les parties privatives et communes ainsi que l’obligation des copropriétaires de payer les primes reliées à cette assurance doivent avoir pour effet de faire bénéficier les copropriétaires de cette assurance, ce qui ferait échec à tout recours contre eux pour les dommages couverts par cette assurance.

b)    Les copropriétaires ont un intérêt évident dans l’Immeuble que le Syndicat est obligé d’assurer et, par analogie avec la jurisprudence développée en matière d’assurances chantier, doivent ainsi être considérés comme les assurés innomés de cette police.

c)    Les copropriétaires doivent être considérés comme faisant partie de la « maison de l’assuré », c.-à-d. le Syndicat, au sens de l’article 2474 C.c.Q.

d)    La jurisprudence relative à l’interdiction des recours subrogatoires dans un contexte de copropriété indivise doit également s’appliquer dans le cadre de la copropriété divise.

[16]       Enfin, Aviva soutient que le recours entrepris par Missisquoi est prescrit puisque cette dernière a identifié M. Lemay comme auteur de la faute plutôt que M. Bélanger.

[17]       En effet, ce n’est qu’après l’écoulement du délai de prescription que Missisquoi a réalisé cette erreur. Toutefois, elle explique que cela n’a aucune incidence puisqu’il s’agit de la même source de droit et qu’Aviva avait déjà connaissance du recours.

 

III.           les questions en litige

1.    Le comportement de M. Bélanger constitue-t-il une faute?

2.    À la lumière du Code civil du Québec et de la jurisprudence entourant les recours subrogatoires, un tel droit est-il ouvert à Missisquoi ou y a-t-elle renoncé?

3.    Le recours est-il prescrit?

IV.          l’analyse

1.    Le comportement de M. Bélanger constitue-t-il une faute?

le droit applicable

[18]       L’article 1457 C.c.Q. constitue le cadre juridique pour analyser la responsabilité civile extracontractuelle.

[19]       L’appréciation de la faute s’effectue selon un modèle abstrait.

[20]       Voici comment les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore[8] définissent ce critère :

1-195 - Critère du modèle abstrait - L’appréciation in abstracto retenue par le droit civil permet, au contraire, de répondre à ces objections. La faute civile extracontractuelle est constituée par l’écart séparant le comportement de l’agent de celui du type abstrait et objectif de la personne raisonnable, prudente et diligente, du bon citoyen (du « bon père de famille », disait-on auparavant). […] La faute, nous rappelait la Cour suprême, correspond à la violation d’une obligation de moyens. Chercher la faute revient donc à comparer la conduite de l’agent à celle d’une personne normalement prudente et diligente, douée d’une intelligence et d’un jugement ordinaires, et à se demander si elle aurait pu prévoir ou éviter l’événement qui a causé le dommage. Cette prévisibilité du préjudice n’a cependant pas à être absolue, mais relative ou raisonnable. Il ne s’agit pas d’obliger l’individu à prévoir tous les types d’accidents possibles, mais seulement ceux qui, dans les circonstances, sont raisonnablement probables.

(…)

1-196 - Synthèse des critères - L’appréciation in abstracto  ne signifie pas cependant que les tribunaux doivent complètement ignorer toute dimension concrète tenant à la personnalité de l’auteur du dommage dans l’appréciation de sa conduite. Il serait vain et injuste, par exemple, de comparer le comportement d’un enfant à celui d’un adulte. En outre, la conduite doit être évaluée en regard de l’activité propre de l’agent au moment où le préjudice a été causé. En d’autres termes, on doit replacer l’individu dans le cadre de l’emploi, de la profession ou du travail qu’il exerçait alors. (…)

                                                                                      (soulignements ajoutés)

[21]       L’auteur Deschamps[9] décrit quant à lui la faute, en ces termes :

a) Le concept de faute

En matière de responsabilité civile, il importe de distinguer faute et erreur. En effet, seule la première est génératrice de responsabilité civile. À la différence de la faute, l'erreur ne reflète pas chez son auteur une conduite négligente ou imprudente, mais traduit une défaillance dans le comportement dont même une personne prudente et diligente aurait pu être victime en prenant les moyens indiqués dans les circonstances. Par exemple, pour qu'une erreur de jugement soit qualifiée de faute, il faut un manquement flagrant aux règles de l'art.

Ainsi, on ne saurait reprocher à un médecin d'avoir opté pour tel diagnostic plutôt que tel autre dès lors qu'il a pris tous les moyens à sa disposition pour déterminer la nature d'une pathologie et que, sur la base des observations faites, deux diagnostics étaient médicalement possibles. On ne saurait, non plus, reprocher à un concierge de fermer le mauvais compteur de gaz, sous le coup de l'excitation provoquée par une fuite de gaz.

Le droit de la responsabilité civile admet que l'erreur est humaine et qu'une personne puisse commettre des maladresses qui sont le lot de la condition humaine, de même que de toute activité humaine, sans avoir à en répondre envers autrui. Ainsi, le droit de la responsabilité civile n'exige pas la perfection. Il ne requiert pas de quelqu'un qu'il prévoie toutes les éventualités susceptibles de se produire dans un contexte donné. Ce serait là exiger la perfection, ce que le droit civil n'exige pas de la part d'une personne. On doit donc admettre que des accidents puissent survenir sans qu'il soit possible d'en reporter les conséquences sur une personne.

                                                                                      (soulignements ajoutés)

discussion

[22]       En l’espèce, dans un court témoignage, M. Bélanger retrace la chaîne des événements survenus le 13 décembre 2012.

[23]       Il explique que dans les instants qui précèdent la manipulation du Filtre, il se rend dans la salle de mécanique de l’unité où se trouve l’équipement à changer.

[24]        Devant lui, il y a le réservoir d’eau chaude et le filtreur à eau est situé à la gauche de celui-ci, à la hauteur de ses yeux. Surplombant le réservoir, se trouvent les tuyaux assurant l’apport d’eau ainsi que ceux se dirigeant aux différents points d’alimentation du condominium. Des valves font partie de cet ensemble, dont une nouvelle, installée par le plombier, au même moment que le filtreur à eau, l’année précédente.

[25]       Après avoir examiné l’ensemble des installations, M. Bélanger sélectionne la valve nouvellement installée pour couper l’entrée d’eau et ainsi lui permettre de remplacer le Filtre. Une fois la manœuvre initiée, il réalise son impair, mais il est trop tard. Un torrent d’eau glacial s’abat sur sa tête, et dans le reste de l’appartement. Malgré son empressement pour arrêter le tout, quelques secondes passent avant qu’il ne puisse localiser la bonne valve.

[26]       Pour expliquer son comportement, M. Bélanger affirme que, bien que n’étant pas plombier de formation, il possède une bonne expérience dans ce domaine. En effet, au fil des ans, il a effectué divers travaux de rénovation dans ses propriétés, dont certains, en plomberie. En outre, étant propriétaire d’un salon de coiffure depuis longtemps, il lui arrive fréquemment d’avoir à manipuler la tuyauterie, dans le cadre de son travail.

[27]       Pour lui, toute cette affaire résulte d’un mauvais emplacement de la valve d’entrée d’eau et de la pose d’une nouvelle valve au moment de l’installation du filtreur à eau. Selon lui, bien d’autres personnes auraient commis la même erreur, dans les mêmes circonstances

[28]       Ces explications font abstraction d’un fait important. M. Bélanger savait que l’emplacement de la valve permettant de couper l’entrée d’eau était problématique puisque d’autres copropriétaires s’en étaient plaints.

[29]       À la lumière de la preuve, il apparaît que M. Bélanger, dans son empressement, ne s’est pas souvenu que la valve d’entrée d’eau était difficilement visible et a saisi la première valve qui lui ait tombé sous la main. Pourtant, rien dans la situation ne justifiait un geste précipité. Il n’y avait aucune urgence à ne pas prendre son temps pour examiner les lieux en question d’autant plus, qu’il s’agissait de la première fois où le Filtre devait être remplacé depuis son installation par un professionnel, l’année précédente.

[30]       M. Bélanger a été négligent et imprudent dans cette manœuvre.

[31]       En effet, une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances aurait pris les précautions qui s’imposent pour effectuer une telle opération, soit prendre quelques secondes de plus pour s’assurer d’identifier correctement la bonne valve ou, s’il l’ignorait, faire appel à un professionnel pour exécuter cette tâche.

[32]       En raison de l’ensemble des faits relatés, il y a lieu de conclure qu’il s’agit d’une faute qui engage sa responsabilité.

2.    À la lumière du Code civil du Québec et de la jurisprudence entourant le recours subrogatoire, un tel droit est-il ouvert à Missisquoi ou y a-t-elle renoncé?

le droit applicable

[33]       Tout d’abord un bref rappel de certaines règles s’impose.

[34]       En matière d’assurance, il est possible d’avoir plusieurs assurés désignés en vertu d’un même contrat. On peut penser au contrat d’assurance qui couvre des associés ou des propriétaires indivis.

[35]       Il existe également des situations où les assurés sont innommés. Ils sont alors des assurés par extension de la définition d’assurés. L’existence d’assurés innommés est une exception à la règle qui veut que ce ne soit que les personnes désignées dans la police qui puissent bénéficier de la couverture d’assurance. Les assurés innommés ont leur propre intérêt d’assurance.

[36]       En matière de copropriété divise, l’article 1073 C.c.Q. confirme l’intérêt assurable d’un syndicat de copropriété dans l’immeuble. Les termes de cet article se lisent comme suit :

Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives. Il doit souscrire des assurances contre les risques usuels, tels le vol et l’incendie, couvrant la totalité de l’immeuble, à l’exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie. Le montant de l’assurance souscrite correspond à la valeur à neuf de l’immeuble.

Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers.

                                                                          (soulignements ajoutés)

[37]       En outre, il est prévu dans la loi que les charges communes d’une copropriété doivent être acquittées par les copropriétaires. C’est à l’article 1064 C.c.Q. qu’on retrouve cette autre obligation.

Chacun des copropriétaires contribue, en proportion de la valeur relative de sa fraction, aux charges résultant de la copropriété et de l’exploitation de l’immeuble, ainsi qu’au fonds de prévoyance constitué en application de l’article 1071. Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent.

[38]       De manière générale, rappelons que lors de la survenance d’un sinistre, l’assureur peut bénéficier de la subrogation légale. Celle-ci n’est possible que dans les cas où le préjudice est causé par un tiers.

[39]       C’est l’article 2474 C.c.Q. qui prévoit cette possibilité. Voici son libellé :

L’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré contre l’auteur du préjudice, jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a payées. Quand, du fait de l’assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l’assuré.

 

L’assureur ne peut jamais être subrogé contre les personnes qui font partie de la maison de l’assuré.

[40]       L’assureur, une fois subrogé, ne détient pas plus de droits que ceux de son assuré.

[41]       Il est, par ailleurs, possible de limiter conventionnellement ce droit, de manière explicite comme de manière implicite.

[42]       Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore[10] traitent des limites du droit de subrogation en ces termes :

2-592 - Subrogation - […] Parfois cependant, l’assureur ne peut poursuivre certaines personnes. Il en est ainsi de son propre assuré, d’un copropriétaire indivis et d’un coassuré. Il appert également que le syndicat de copropriétaires ne peut poursuivre un copropriétaire divis dans certaines circonstances. En aucun cas, il ne peut, non plus, être subrogé contre les personnes qui font partie de la maison de l’assuré[11].

                                                 (références omises et soulignements ajoutés)

[43]       Dans le présent dossier, les défendeurs plaident, par analogie avec trois arrêts de la Cour suprême du Canada rendus dans les années 1970[12], qu’il y a lieu d’appliquer les principes qui s’y dégagent.  

[44]       Rappelons à cet égard, que ces arrêts ont pour trame de fond, l’assurance en matière de baux commerciaux. Les conclusions que tire la doctrine de cette trilogie sont les suivantes[13] :

1) Une partie au bail ne peut tenir son cocontractant responsable de dommages contre lesquels il s’est engagé, implicitement ou explicitement à s’assurer lorsque ce cocontractant a l’obligation corrélative de payer les primes d’assurances.

2) L’engagement d’assurer du propriétaire ne doit pas être interprété comme une simple clause d’exonération ou de « non-responsabilité » sujette à une interprétation restrictive. Au contraire, l’effet de cet engagement explicite du propriétaire envers le locataire doit être interprété libéralement, de façon à lui donner un effet conforme à la réalité commerciale.

3) À moins que le libellé du bail ne mène à une autre conclusion, on doit présumer que l’engagement de s’assurer doit être interprété comme une volonté de faire bénéficier le locataire de cette assurance de façon à faire échec à tout recours contre lui pour les dommages couverts par cette assurance. Le locataire demeure responsable des dommages qui ne font pas l’objet de l’obligation d’assurer.

[45]       Au Québec, la Cour d’appel a notamment appliqué le raisonnement suivi par la Cour suprême dans cette trilogie, dans l’arrêt Lewis Shoes[14].

[46]       Cette cause, rappelons-le, mettait aux prises un locataire contre son locateur. Un incendie avait pris naissance dans les locaux du locataire et s’était propagé aux boutiques voisines, causant d’importants dommages. Les assureurs des boutiques voisines ainsi que l’assureur du propriétaire ont indemnisé leurs assurés pour les dommages subis. Par la suite, ceux-ci se sont dits subrogés dans les droits de leurs assurés et ont entrepris un recours contre le locataire, Lewis Shoes. Ce dernier invoquant les clauses de son bail, a contesté le recours subrogatoire du locateur.

[47]        Elle a alors conclu que le propriétaire s’était implicitement engagé à assurer l’immeuble puisque le bail prévoyait que le locataire devait assumer les coûts reliés à l’assurance[15]. En application de l’arrêt Eaton[16], la Cour a estimé que l’engagement du propriétaire protégeait le locataire contre les risques d’incendie, même si les dommages étaient causés par sa faute ou sa négligence[17].

[48]        Selon le juge Nicholls, l’existence de ce genre de clause dans un bail, même si l’obligation du propriétaire est implicite, équivaut une renonciation au recours de droit commun[18].

[49]        De même, en 2013, dans l’affaire Club de golf Summerlea[19], la Cour d’appel confirme la décision de première instance[20] et rappelle que « [l]'objectif poursuivi reste le même : faire bénéficier tant le professionnel que le Club de golf de la protection d'assurance et écarter tout litige potentiel entre eux en cas de sinistre »[21].

Discussion

[50]        C’est dans ce contexte qu’Aviva plaide que le recours subrogatoire n’est pas ouvert à Missisquoi.

[51]        Le Tribunal partage le point de vue d’Aviva.

[52]       Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que dans le contexte de la copropriété divise, l’article 1073 C.c.Q. reconnaît expressément que le syndicat de la copropriété détient un intérêt assurable et lui impose de souscrire à une assurance pour la totalité de l’immeuble.

[53]       Il s’agit d’une disposition d’ordre public[22].

[54]       Le ministre de la Justice précise que cet article a pour objectif de réduire le nombre de litiges en matière de copropriété. Ses commentaires à l’égard de cet article apportent un éclairage intéressant[23] :

Cet article reprend l'article 442a C.C.B.C. tout en le complétant. À la différence du droit antérieur qui laissait au déclarant ou aux administrateurs la discrétion de contracter des assurances, cet article en fait une obligation. Il vise ainsi à éviter les problèmes juridiques et pratiques liés aux assurances insuffisantes, à la responsabilité des réparations en cas de sinistre, aux conflits entre experts relativement à l'évaluation du préjudice, etc.

Cet article ne porte pas atteinte au fait que le copropriétaire a toujours un intérêt assurable dans sa fraction en vertu de l'article 2481. Il déclare qu'une personne a un intérêt d'assurance dans une chose lorsqu'elle peut subir un dommage direct et immédiat de la perte de cette chose. Un copropriétaire pourrait donc assurer les améliorations qu'il a apportées à sa fraction et les meubles garnissant celle-ci. Il pourrait même prendre une assurance qui couvrirait toute sa partie, ce qui aurait comme conséquence que deux assurances seraient prises du moins partiellement sur la même chose. Mais dans cette éventualité, comme le déclare l'article 2496, chacune des assurances prises produirait ses effets en proportion de la totalité des assurances en vigueur jusqu'à concurrence de la perte.

                                                              (soulignements ajoutés)

[55]       Par cette référence à l’article 2496 C.c.Q., dans le cadre des commentaires sur les dispositions de la copropriété divise, le ministre de la Justice reconnaît donc qu’une unité privative puisse faire l’objet de plus d’une assurance.

[56]       Voici ce que cet article prévoit :

Celui qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des indemnités qui résulteraient de leur exécution indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se faire indemniser par le ou les assureurs de son choix, chacun n’étant tenu que pour le montant auquel il s’est engagé.

Est inopposable à l’assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l’exécution du contrat en cas de pluralité d’assurances.

Entre les assureurs, à moins d’entente contraire, l’indemnité est répartie en proportion de la part de chacun dans la garantie totale, sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une assurance en première ligne.

Les obligations des parties à la lumière de la trilogie de la Cour suprême du Canada

[57]       Ce tour d’horizon législatif étant fait, il y a maintenant lieu d’examiner comment les parties en l’instance ont convenu d’assumer leurs obligations, dans le cadre de la Déclaration de copropriété[24].

[58]       Tout d’abord, on comprend que bien que l’assurance pour l’Immeuble soit souscrite par le Syndicat, le paiement des primes est, quant à lui, à la charge des copropriétaires.

[59]       En l’espèce, le Syndicat a souscrit une assurance sur l’Immeuble, pour un montant de plus de 22 000 000 $[25]. MM Bélanger et Lemay ont, quant à eux, une couverture d’assurance sur la plus-value donnée à leur unité ainsi qu’une assurance responsabilité de 2 000 000 $[26].

[60]       La clause 41 spécifie que le Syndicat a un intérêt assurable dans tout l’Immeuble, y compris les parties privatives.

[61]       La clause 43 stipule que le Syndicat doit contracter une assurance valeur à neuf de l’Immeuble portant sur les parties communes et les parties privatives :

à l’exception de la plus-value résultant d’améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie privative et à l’exception des biens mobiliers se trouvant dans les parties privatives et n’appartenant pas à la copropriété.

[62]       Cette même clause prévoit également un mécanisme par lequel le Syndicat doit obtenir une évaluation indépendante afin de s’assurer que la valeur assurable de l’Immeuble est suffisante.

[63]       La clause 47 quant à elle précise que l’assurance responsabilité civile doit indiquer le Syndicat à titre d’assuré désigné et que le mot « assuré » doit comprendre tout copropriétaire, mais seulement en ce qui concerne les parties qui sont affectées à l’usage commun.

[64]       Enfin, les clauses 51 et 52 obligent les copropriétaires à obtenir de l’assurance couvrant leurs biens meubles, les améliorations apportées à leur unité, de même que leur responsabilité civile pour un montant d’au moins deux millions de dollars.

[65]       Par ailleurs, dans la Déclaration de copropriété, on retrouve une clause de responsabilité qui prévoit ceci :

CLAUSE 95

La jouissance et l’usage des parties privatives appartements sont sujets aux conditions suivantes

5° Tout copropriétaire reste responsable, à l’égard des autres copropriétaires et du syndicat, des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence et celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement responsable.

[66]       À première vue la clause de responsabilité semble constituer un frein à l’argument selon lequel le Syndicat, et par ricochet, son assureur, auraient renoncé à poursuivre les copropriétaires en responsabilité civile et ainsi à l’application, par analogie, de la trilogie de la Cour suprême à la présente affaire.

[67]       Toutefois, il est important de concilier l’intention des parties à la lumière de la loi.

[68]       Rappelons que le Code civil du Québec prévoit que la déclaration de copropriété comprend l’acte constitutif, le règlement de l’immeuble et l’état descriptif des fractions[27].

[69]       En outre, et comme mentionné ci-haut, le syndicat d’une copropriété possède un intérêt assurable tant dans l’immeuble que dans les parties privatives et doit, en conséquence, souscrire une assurance.

[70]       En l’espèce, dans la première partie de la Déclaration de copropriété, soit dans le cadre de l’acte constitutif (l’Acte constitutif), on retrouve aux clauses 41, 43, 47, 51 et 52, l’étendue des obligations du Syndicat, dont celle d’assurer l’Immeuble et les parties privatives.

[71]        À la clause 43, on précise que les copropriétaires doivent assurer leurs biens ainsi que les améliorations faites à leur unité.

[72]       La clause 95 (5) traitant de la responsabilité des copropriétaires se trouve quant à elle, dans les Règlements de l’Immeuble.

[73]       Cette distinction a son importance. Voici pourquoi.

[74]       L’acte constitutif définit la destination de l’immeuble, des parties privatives et des parties communes. Il précise également la valeur relative de chaque fraction et la méthode suivie pour l’établir. Cet acte détermine aussi la quote-part des charges et le nombre de voix attachées à chaque fraction. Enfin, il prévoit toute autre convention relative à l’immeuble ou à ses parties privatives ou communes[28].

[75]       Le règlement de l’immeuble contient les règles relatives à la jouissance, à l’usage et à l’entretien des parties privatives et communes ainsi que celles relatives au fonctionnement et à l’administration de la copropriété[29].

[76]       Précisons que les clauses qui se trouvent dans l’acte constitutif ainsi que leurs modifications, sont opposables aux copropriétaires à compter de leur inscription au Bureau de la publicité des droits tandis que celles qui se trouvent dans le règlement de l’immeuble lient les copropriétaires à compter du moment où elles sont déposées auprès du syndicat dans le registre de la copropriété[30].

[77]       Le contenu de l’acte constitutif ne peut être modifié qu’avec une majorité représentant les trois quarts des voix de tous les copropriétaires, et ce, conformément à l’article 1097 C.c.Q. En ce qui concerne les modifications à apporter au règlement de l’immeuble, les décisions sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée.

[78]       Il apparaît qu’un plus grand formalisme et une plus grande importance s’imposent aux dispositions se trouvant dans l’acte constitutif par rapport à celles dans le règlement de l’immeuble.

[79]       En l’espèce, le Règlement de l’Immeuble prévoit que chaque copropriétaire a le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans sa fraction, à la condition d’en respecter la destination. Chaque copropriétaire s’engage à ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l’Immeuble, soit porter atteinte à sa destination.

[80]       Missisquoi soutient qu’en vertu de la clause 95 (5), il est clair que le Syndicat n’a jamais renoncé à poursuivre les copropriétaires et qu’en raison de cette clause, il n’est pas possible de dresser une analogie avec la trilogie en matière de location, à moins de démontrer une renonciation implicite du Syndicat dans la Déclaration de copropriété.

[81]       Le Tribunal ne partage pas son point de vue.

[82]       Comme la clause 95 (5) se trouve dans le Règlement de l’Immeuble et que celui-ci vise essentiellement à encadrer les relations entre les copropriétaires, comme le respect de la libre jouissance des lieux, l’ouverture à un recours éventuel ne peut viser que ce genre de situation et non pas, comme le propose Missisquoi, pour le Syndicat de poursuivre un copropriétaire, en responsabilité civile pour un geste couvert par l’assurance responsabilité.

[83]       Par ailleurs, les parties précisent, dans la Déclaration de copropriété, que les clauses doivent être interprétées les unes à la lumière des autres, la déclaration et les règlements formant un tout quant à la compréhension des articles[31]. En outre, comme le précise l’Acte constitutif, les règlements adoptés en vertu de la Déclaration de copropriété sont destinés à compléter les dispositions de cette dernière.

[84]       Ajoutons que selon les principes d’interprétation des contrats énoncés par le Code civil du Québec, les clauses doivent être lues les unes par rapport aux autres[32] et il est nécessaire de favoriser une interprétation qui donne effet à une clause plutôt que de l’annuler[33].

[85]       À la lumière de ces principes, il faut conclure que la clause 95 (5) ne vise que les situations qui ne sont pas autrement couvertes par la clause d’assurance et donc par l’assurance du Syndicat.

[86]       En effet, si on suivait le raisonnement avancé par Missisquoi, il faudrait alors conclure que chaque copropriétaire s’expose potentiellement à devoir s’assurer pour la totalité de la valeur de l’Immeuble plutôt que pour la valeur de la plus-value donnée à leur unité. Autrement dit, s’il y avait perte totale de l’Immeuble, cela voudrait dire que l’assureur du Syndicat pourrait poursuivre un copropriétaire fautif pour la valeur totale de l’immeuble.

[87]       Cette interprétation mène à un résultat insensé.

[88]       En l’espèce, il faut conclure que le Syndicat, par le libellé de la Déclaration de copropriété, s’est engagé à assurer l’Immeuble et les parties privatives et a renoncé à poursuivre les copropriétaires en cas de sinistre, même ceux résultant d’une faute commise par l’un d’eux. En outre, les copropriétaires doivent être considérés comme des bénéficiaires de l’assurance souscrite par le Syndicat puisqu’ils en paient les coûts dans les charges communes.

Analogie avec la jurisprudence développée en matière d’assurance chantier

[89]        Le Tribunal arrive également à la même conclusion en s’appuyant, par analogie, encore une fois, à la jurisprudence développée en matière d’assurance chantier.

[90]        Dans l’assurance chantier, en fonction de certaines circonstances, on reconnaît que l’entrepreneur général possède un intérêt d’assurance dans les biens des sous-traitants. Une jurisprudence constante considère les sous-traitants comme des assurés innommés de la police de l’entrepreneur et, en vertu de certaines conditions, ils ne peuvent être poursuivis par l’assureur de l’entrepreneur[34].

[91]        Aviva plaide que les intérêts assurables du Syndicat et des copropriétaires sont fondamentalement identiques.

[92]        Elle fait valoir que les copropriétaires possèdent un intérêt assurable dans les parties privatives ainsi que dans les parties communes, en vertu de l’article 2481 C.c.Q, puisqu’ils en sont, à tout le moins en partie, les propriétaires. Voici le libellé de cet article :

Une personne a un intérêt d’assurance dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer un préjudice direct et immédiat.

[93]        Le Tribunal reconnaît que sans être identiques, les intérêts assurables du Syndicat et des copropriétaires se recoupent et sont étroitement liés.

[94]        En effet, ceux-ci ont un intérêt, tout comme le Syndicat, à la préservation intégrale du bâtiment, au maintien d’une harmonie dans la cohabitation et à la minimisation des coûts qui y sont associés.

[95]       Par conséquent, en vertu de ce raisonnement, la subrogation ne devrait pas être permise pour donner ouverture à l’assureur du Syndicat de poursuivre l’un des copropriétaires, même si celui-ci a pu commettre une faute ayant causé des dommages à l’Immeuble, puisqu’il a toutes les caractéristiques pour être considéré comme un assuré innommé.

[96]       En raison de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que le recours subrogatoire de Missisquoi n’est pas fondé.

3.    Le recours est-il prescrit?

[97]       Malgré la conclusion à laquelle le Tribunal arrive à la question précédente, il y a lieu de traiter succinctement de la dernière question.

le droit applicable

[98]       Le délai de prescription applicable est de trois ans.

[99]       Il est possible d’interrompre la prescription. C’est l’article 2896 C.c.Q. qui prévoit cette possibilité. Il se lit comme suit :

L’interruption résultant d’une demande en justice se continue jusqu’au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant, jusqu’à la transaction intervenue entre les parties.

Elle a son effet, à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source.

discussion

[100]    Aviva soutient que le recours contre M. Bélanger est prescrit.

[101]    Missisquoi plaide quant à elle que le délai de prescription vis-à-vis M. Bélanger a été interrompu pour deux motifs :

·        Le droit d’action contre M. Bélanger découle de la même source que celui contre Aviva et M. Lemay;

·        Dans les circonstances du présent dossier, l’interruption vaut à l’égard de M. Bélanger et Aviva, indépendamment de l’erreur commise quant à l’identification de M. Bélanger.

[102]    Traitons tout d’abord de l’interruption de tout droit découlant de la même source.

[103]    Dans l’affaire Ciment du St-Laurent[35], les juges Lebel et Deschamps rappellent en ces termes l’interprétation à donner à cette expression :

En l’espèce, les jugements attaqués retiennent, avec raison, une interprétation libérale des mots « même source ». La juge Dutil estime que le Code civil du Québec ne limite pas la portée générale du mot « source » à l’art. 2896 C.c.Q. et conclut qu’il est permis de réclamer l’indemnisation de dommages découlant d’une cause identique, mais  étalés dans le temps. Par ailleurs, dans son jugement autorisant le recours collectif, la juge Thibault n’a pas limité les réclamations des membres à la période débutant le 4 juin 1991 et prenant fin au dépôt de la requête pour autorisation, le 4 juin 1993. La Cour d’appel confirme la validité de l’interprétation libérale de l’expression « même source » adoptée par la juge Dutil.

Dans ABB Inc. c. Domtar Inc., la Cour d’appel a également conclu que le mot « source » commande une interprétation large, plutôt que restrictive. Le passage suivant démontre que la jurisprudence de la Cour d’appel est constante. Le but de la disposition est de maintenir, et non éteindre, les droits liés à un litige déjà entrepris : (…)

Plus tard, dans D’Anjou c. Thériault, notre cour décide que :

[44] Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’il ne faut pas perdre de vue le but poursuivi par le législateur lors des modifications successives dont l’article 2224 C.c.B.-C. a été l’objet.  Il s’agissait à mon avis d’un but libéral, celui de favoriser le maintien plutôt que l’extinction des droits intimement liés à un débat judiciaire déjà entrepris.  Cet objectif appelait naturellement une interprétation souple du critère d’identité de sources, ce qu’a notamment retenu notre Cour dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Exarhos.

                                                 (références omises et soulignements ajoutés)

[104]      Quelques années plus tard, la Cour d’appel reprenait ce raisonnement :

 La Cour suprême, dans l'arrêt Ciment du Saint-Laurent inc., enseigne qu'on doit adopter une interprétation libérale de l'expression « de la même source ». Aussi, comme le fait remarquer l'auteure Céline Gervais dans son ouvrage portant sur la prescription, la source d'un droit est plus large que la cause d'action.

                                                             (références omises et soulignements ajoutés)

[105]     En l’espèce, on comprend que Missisquoi poursuit Aviva en sa qualité d’assureur de l’auteur du sinistre[36]. Que la faute ait été commise par M. Bélanger plutôt que par l’autre copropriétaire de la même unité, M. Lemay, comme elle le croyait au départ, ne change rien par rapport à Aviva. Elle a connaissance du sinistre survenu dans l’unité de M. Bélanger, depuis le début.

[106]     Par conséquent, le recours contre M. Bélanger et Aviva n’est pas prescrit.

pour ces motifs, le tribunal :

[107]    REJETTE la demande introductive d’instance de La compagnie d’assurance Missisquoi, avec frais de justice.

 

 

 

__________________________________

MARIE-CLAUDE LALANDE, J.C.S.

 

Me François Haché

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, s.e.n.c.r.l.

avocat de la demanderesse

 

Me Alexandre Paris

BÉLANGER SAUVÉ, s.e.n.c.r.l.

avocat des défendeurs

 

Dates d’audience :

18 et 19 janvier 2018

 



[1] Pièce P-2.

[2] Pièce D-1.

[3] Pièce P-1.

[4] Pièce P-8.

[5] Pièce P-5.

[6] Voir la pièce P-6.

[7] Ross Southward Tire c. Pyrotech Products, [1976] 2 RCS 35; Agnew-Surpass c. Cummer-Yonge, [1976] 2 RCS 221 et T. Eaton Co. c. Smith et al., [1978] 2 RCS 749.

[8] Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 1-195 et 1-196.

[9] Pierre Deschamps, « Les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel », Responsabilité, Collection de droit 2017-2018, Volume 5, p. 7, EYB2017CDD88.

[10] Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, 8e éd., vol. 2, « La responsabilité professionnelle », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, par. 2-592, p. 632.

[11] Les circonstances auxquelles les auteurs réfèrent sont celles où la déclaration de copropriété prévoit    expressément des limites quant aux recours subrogatoire. GCAN Compagnie d’assurances c. Khalifef, 2008 QCCQ 8518.

[12]   Ross Southward Tire Ltd. c. Pyrotech Products Ltd., [1976] 2 R.C.S. 35; Agnew-Eaton c. Cummer-Yonge Invstment, [1976] 2 R.C.S. 221; T. Eaton c. Smith, [1978] 2 R.C.S. 749.

[13]   Hugues Duguay et Nicholas Krnjevic, « Les clauses d'assurance dans les baux commerciaux: tendances et contrastes dans la jurisprudence au Québec et au Canada », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en droit des assurances (2010), vol. 322, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, p. 238.

[14]  Lewis Shoes Store Inc. c. S.B.I. Holding Inc., J.E. 84-616 (C.A.).

[15]  Id., para. 16.

[16] T. Eaton c. Smith, [1978] 2 R.C.S. 749.

[17]   Lewis Shoes Store Inc. c. S.B.I. Holding Inc., précité note 14, para. 28.

[18]   Id., para. 27.

[19]   Axa Assurances inc. c. Club de golf Summerlea inc., 2013 QCCA 708.

[20]   Axa Assurances inc. c. Club de golf Summerlea inc., 2012 QCCS 5634.

[21]   Axa Assurances inc. c. Club de golf Summerlea inc., précité note 20, para. 12.

[22]   Yves Joli-Coeur et Clément Lucas, « Les particularités de l'assurance en copropriété divise », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en droit de la copropriété divise (2015), vol. 407, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 6.

[23]   Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec, tome 1, Québec, Publications du Québec, 1993, p. 634.

[24] Pièce D-2.

[25] Pièce P-1.

[26] Pièce P-7.

[27] C.c.Q., art. 1052.

[28] C.c.Q., art. 1053.

[29] C.c.Q., art. 1054.

[30] Pièce D-2, Première partie, article 4.

[31] Pièce D-2, clause 89.

[32] C.c.Q., art. 1427.

[33] C.c.Q., art. 1428.

[34] Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd., [1978] 1 RCS 317, 1976 CanLII 138 (CSC), Axa Assurances inc. c. Valko Électrique inc., 2008 QCCA 2414, Optimum, société d'assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc., 2009 QCCA 416, Intact, compagnie d’assurances c. Théberge & Belley (1985) inc., 2014 QCCA 787, Procureur général du Canada c. Construction Da-Gar 2000 inc., 2015 QCCS 6717. 

[35] Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 RCS 392.

[36] C.c.Q., art. 2501.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.