Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales | 2025 QCCFP 19 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
| |||
CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
| |||
DOSSIER No : | 2000231 | ||
| |||
DATE : | 11 août 2025 | ||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Mathieu Breton | ||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
| |||
| |||
ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||
Partie demanderesse | |||
et | |||
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES | |||
Partie défenderesse | |||
| |||
| |||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE D’ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ | |||
(Article article 49, Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F‑3.1.1, r. 3.01) | |||
______________________________________________________________________ | |||
| |||
CONTEXTE ET ANALYSE
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence ; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
49. Les audiences de la Commission sont publiques. La Commission peut toutefois ordonner l’exclusion des témoins et le huis clos, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents, notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.
16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.
Les articles 116 à 119 et l’article
En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
9-2.01 L’avis de mésentente est entendu, conformément à la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective devant la Commission de la fonction publique qui en dispose selon ses règles de procédures.
[5] De plus, la Commission a déjà accueilli une demande similaire, notamment dans une autre affaire impliquant l’Association[[7]] :
[13] La présente demande vise à convertir des ordonnances provisoires de mise sous scellés, de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion en ordonnances permanentes afin d’éviter de porter atteinte au processus judiciaire en cours au criminel.
[14] Au stade de l’émission d’ordonnances provisoires, la Commission considère que les motifs invoqués par l’Association semblent, à première vue, susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables et que la balance des inconvénients milite en faveur d’accorder de telles ordonnances de manière urgente.
[15] La présente demande exige maintenant une analyse plus approfondie
[6] À la lecture du présent avis de mésentente, la Commission estime à première vue qu’il apparaît relever de sa compétence et qu’il n’est pas frivole.
[7] De plus, les motifs invoqués par l’Association au soutien de la demande d’ordonnance provisoire semblent à première vue susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables. En effet, l’Association invoque que la sécurité des personnes concernées et de leurs proches pourrait être compromise.
[8] La Commission est sensible à ces arguments.
[9] Dans ce contexte, la prudence est de mise et la Commission juge que la balance des inconvénients milite en faveur d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité de manière urgente.
[10] Ces dernières demeureront en vigueur jusqu’à ce que la Commission statue sur le bien-fondé d’émettre des ordonnances permanentes de confidentialité après avoir donné l’occasion aux parties de présenter leurs positions et leurs argumentations respectives.
[…]
Ce deuxième avis de mésentente s’inscrit dans la continuité de l’avis de mésentente déposé le [9] mai dernier, à la Commission, dans le dossier no 2000208. Il concerne les mêmes personnes et soulève la même contestation, soit le relevé provisoire et, plus spécifiquement, sa durée;
CONSIDÉRANT que l’Association demande, à nouveau, une ordonnance afin d’obtenir la mise sous scellés, la confidentialité, la non-publication, la non-divulgation et la non-diffusion de ce deuxième avis de mésentente et des documents s’y rapportant;
CONSIDÉRANT qu’afin de demander cette deuxième ordonnance provisoire de confidentialité, l’Association s’appuie sur le même raisonnement présenté à la Commission lors de sa demande d’ordonnance provisoire sur le premier avis de mésentente;
CONSIDÉRANT que la Commission a déjà accueilli une telle demande d’ordonnance provisoire de confidentialité visant le premier avis de mésentente dans sa décision du 13 mai 2025[…], la Commission reprend la même analyse qu’elle avait effectuée et fait siens les motifs énoncés dans sa décision, afin de faire droit à la présente demande d’ordonnance provisoire de confidentialité;
[…]
[10] La Commission juge que l’Association ne réussit pas à s’acquitter de son fardeau de la preuve. Elle ne démontre pas la présence de tous les critères nécessaires afin qu’une ordonnance de sauvegarde soit émise pour réintégrer les personnes concernées dans leur emploi au DPCP.
[11] Pour ce qui est de la deuxième question en litige concernant l’ordonnance de confidentialité provisoire, la Commission juge que la totalité de la procédure et de la preuve qui y est jointe par les parties, concernant la présente demande d’ordonnance de sauvegarde soumise par l’Association, est déjà couverte par des ordonnances de confidentialité émises le 23 mai 2025 dans le dossier no 2000211.
[12] Pour émettre ces ordonnances le 23 mai 2025, la Commission reprend les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision[…] du 13 mai 2025 rendue dans le dossier no 2000208.
[13] Ainsi, l’ensemble des documents est déjà protégé par les ordonnances de confidentialité rendues précédemment par la Commission.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
ACCUEILLE la demande d’ordonnance provisoire de confidentialité soumise par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;
ORDONNE la mise sous scellés de l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231), ainsi que de tous les documents s’y rapportant et qui sont susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;
INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion du contenu de l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231), ainsi que de tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;
INTERDIT l’accès aux tiers à l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231), ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;
RÉSERVE les droits des parties de présenter toute autre demande en lien avec l’avis de mésentente déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231);
DÉCLARE que les présentes ordonnances demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elle statue sur le bien-fondé d’émettre des ordonnances permanentes de confidentialité;
RÉSERVE sa compétence afin de modifier ou d’annuler les présentes ordonnances.
Originale signé par : | ||
| __________________________________ Mathieu Breton | |
| ||
Me Marie‑Jo Bouchard | ||
Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales | ||
Partie demanderesse | ||
| ||
Directeur des poursuites criminelles et pénales | ||
Partie défenderesse | ||
| ||
Date de la prise en délibéré : | 8 août 2025 | |
[1] RLRQ, c. P-27.1.
[2] Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Directeur des poursuites criminelles et pénales,
[3] Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales,
[4] RLRQ, c. F-3.1.1.
[5] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.
[6] Préc., note 2, par. 5‑10.
[7] Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales,
[8] Préc., note 3, par. 10‑13.
[9] Préc., note 2, par. 7.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.