Décision

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Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales

2025 QCCFP 19

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000231

 

DATE :

11 août 2025

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

 

ASSOCIATION DES PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie demanderesse

 

et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE

D’ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1;

article 49, Règlement sur la preuve et la procédure

de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F3.1.1, r. 3.01)

______________________________________________________________________

 

  1.                Le 7 août 2025, l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Association) dépose un avis de mésentente (dossier no 2000231) à la Commission de la fonction publique (Commission) conformément à l’article 16 de la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective[1] (Loi) et à l’article 91.04 de l’Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 20232027 (Entente).
  2.                L’Association conteste la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) d’imposer une suspension de trois jours aux personnes concernées par cet avis de mésentente (personnes concernées).
  3.                Le même jour, l’Association demande à la Commission d’ordonner « provisoirement la mise sous scellé, la confidentialité, la non-publication, la nondivulgation et la non-diffusion de l’avis de mésentente […] ainsi que de tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier » les personnes concernées.
  4.                L’Association indique que le présent avis de mésentente s’inscrit « dans la continuité de ceux déposés respectivement le 9 mai 2025 (dossier 2000208) et le 21 mai 2025 (dossier 2000211) ». Ces deux derniers recours contestent des relevés provisoires imposés aux personnes concernées.
  5.                Le présent avis de mésentente est donc relatif aux mêmes personnes et aux mêmes faits.
  6.                Les recours soumis les 9 et 21 mai 2025 ont fait l’objet d’ordonnances provisoires de confidentialité émises les 13[2] et 23 mai 2025. De telles ordonnances ont été réitérées pour ces dossiers le 20 juin 2025[3].
  7.                L’Association estime que le présent avis de mésentente « doit recevoir le même traitement alors que l’identification des personnes concernées doit continuer d’être entièrement protégée. »
  8.                Par cohérence avec les dossiers nos 2000208 et 2000211, la Commission accepte d’émettre de manière urgente des ordonnances provisoires de confidentialité visant le dossier no 2000231.

CONTEXTE ET ANALYSE

  1.                L’article 119 de la Loi sur la fonction publique[4] et l’article 49 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique[5] prévoient :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence ; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

49. Les audiences de la Commission sont publiques. La Commission peut toutefois ordonner l’exclusion des témoins et le huis clos, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de témoignages, de renseignements ou de documents, notamment lorsque cela lui paraît nécessaire pour préserver l’ordre public ou pour assurer la bonne administration de la justice.

  1.            Ces dispositions s’appliquent à un avis de mésentente conformément à l’article 16 de la Loi et à l’article 9-2.01 de l’Entente :

16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.

Les articles 116 à 119 et l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article.

En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

9-2.01 L’avis de mésentente est entendu, conformément à la Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective devant la Commission de la fonction publique qui en dispose selon ses règles de procédures.

  1.            La Commission a donc les pouvoirs nécessaires pour statuer sur la demande de l’Association.
  2.            Le 13 mai 2025, la Commission rend une décision par rapport à une demande d’ordonnance provisoire de confidentialité concernant l’avis de mésentente déposé le 9 mai 2025 (dossier no 2000208). Elle accueille cette demande et énonce[6] :

[5] De plus, la Commission a déjà accueilli une demande similaire, notamment dans une autre affaire impliquant l’Association[[7]] :

[13] La présente demande vise à convertir des ordonnances provisoires de mise sous scellés, de non-publication, de non-divulgation et de non-diffusion en ordonnances permanentes afin d’éviter de porter atteinte au processus judiciaire en cours au criminel.

[14] Au stade de l’émission d’ordonnances provisoires, la Commission considère que les motifs invoqués par l’Association semblent, à première vue, susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables et que la balance des inconvénients milite en faveur d’accorder de telles ordonnances de manière urgente.

[15] La présente demande exige maintenant une analyse plus approfondie

[6] À la lecture du présent avis de mésentente, la Commission estime à première vue qu’il apparaît relever de sa compétence et qu’il n’est pas frivole.

[7] De plus, les motifs invoqués par l’Association au soutien de la demande d’ordonnance provisoire semblent à première vue susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables. En effet, l’Association invoque que la sécurité des personnes concernées et de leurs proches pourrait être compromise.

[8] La Commission est sensible à ces arguments.

[9] Dans ce contexte, la prudence est de mise et la Commission juge que la balance des inconvénients milite en faveur d’émettre des ordonnances provisoires de confidentialité de manière urgente.

[10] Ces dernières demeureront en vigueur jusqu’à ce que la Commission statue sur le bien-fondé d’émettre des ordonnances permanentes de confidentialité après avoir donné l’occasion aux parties de présenter leurs positions et leurs argumentations respectives.

  1.            Le 23 mai 2025, la Commission rend d’autres ordonnances provisoires de confidentialité concernant l’avis de mésentente soumis le 21 mai 2025 (dossier no 2000211). Elle mentionne :

[…]

Ce deuxième avis de mésentente s’inscrit dans la continuité de l’avis de mésentente déposé le [9] mai dernier, à la Commission, dans le dossier no 2000208. Il concerne les mêmes personnes et soulève la même contestation, soit le relevé provisoire et, plus spécifiquement, sa durée;

CONSIDÉRANT que l’Association demande, à nouveau, une ordonnance afin d’obtenir la mise sous scellés, la confidentialité, la non-publication, la non-divulgation et la non-diffusion de ce deuxième avis de mésentente et des documents s’y rapportant;

CONSIDÉRANT qu’afin de demander cette deuxième ordonnance provisoire de confidentialité, l’Association s’appuie sur le même raisonnement présenté à la Commission lors de sa demande d’ordonnance provisoire sur le premier avis de mésentente;

CONSIDÉRANT que la Commission a déjà accueilli une telle demande d’ordonnance provisoire de confidentialité visant le premier avis de mésentente dans sa décision du 13 mai 2025[…], la Commission reprend la même analyse qu’elle avait effectuée et fait siens les motifs énoncés dans sa décision, afin de faire droit à la présente demande d’ordonnance provisoire de confidentialité;

[…]

  1.            Le 20 juin 2025, la Commission se prononce sur une demande d’ordonnance de sauvegarde, visant la réintégration des personnes concernées dans leurs fonctions au DPCP pendant la tenue de l’enquête à leur égard, qui est accompagnée d’une demande d’ordonnance provisoire de confidentialité. Elle conclut[8] :

[10] La Commission juge que l’Association ne réussit pas à s’acquitter de son fardeau de la preuve. Elle ne démontre pas la présence de tous les critères nécessaires afin qu’une ordonnance de sauvegarde soit émise pour réintégrer les personnes concernées dans leur emploi au DPCP.

[11] Pour ce qui est de la deuxième question en litige concernant l’ordonnance de confidentialité provisoire, la Commission juge que la totalité de la procédure et de la preuve qui y est jointe par les parties, concernant la présente demande d’ordonnance de sauvegarde soumise par l’Association, est déjà couverte par des ordonnances de confidentialité émises le 23 mai 2025 dans le dossier no 2000211.

[12] Pour émettre ces ordonnances le 23 mai 2025, la Commission reprend les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision[…] du 13 mai 2025 rendue dans le dossier no 2000208.

[13] Ainsi, l’ensemble des documents est déjà protégé par les ordonnances de confidentialité rendues précédemment par la Commission.

  1.            Par cohérence avec les dossiers nos 2000208 et 2000211, la Commission accepte d’émettre de manière urgente des ordonnances provisoires de confidentialité visant le présent avis de mésentente (dossier no 2000231).
  2.            En effet, ce dernier recours concerne les mêmes personnes et les mêmes faits que les dossiers nos 2000208 et 2000211 pour lesquels la Commission a décidé d’émettre de telles ordonnances puisqu’elle a notamment jugé que « les motifs invoqués par l’Association au soutien de la demande d’ordonnance provisoire semblent à première vue susceptibles de causer des préjudices sérieux et irréparables[9]. »
  3.            Il est donc approprié que le présent recours soit également visé par des ordonnances provisoires de confidentialité. Celles-ci demeureront en vigueur jusqu’à ce que la Commission statue sur le bienfondé d’émettre des ordonnances permanentes de confidentialité après avoir donné l’occasion aux parties de présenter leurs positions et leurs argumentations respectives.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande d’ordonnance provisoire de confidentialité soumise par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales;

ORDONNE la mise sous scellés de l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231), ainsi que de tous les documents s’y rapportant et qui sont susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;

INTERDIT la divulgation, la publication et la diffusion du contenu de l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231), ainsi que de tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;

INTERDIT l’accès aux tiers à l’avis de mésentente, déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231), ainsi qu’à tous les documents s’y rapportant et susceptibles d’identifier les personnes concernées par cet avis de mésentente;

RÉSERVE les droits des parties de présenter toute autre demande en lien avec l’avis de mésentente déposé par l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales le 7 août 2025 (dossier no 2000231);

DÉCLARE que les présentes ordonnances demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elle statue sur le bien-fondé d’émettre des ordonnances permanentes de confidentialité;

RÉSERVE sa compétence afin de modifier ou d’annuler les présentes ordonnances.

 

 

 

                                                                       Originale signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

 

Me MarieJo Bouchard

Procureure de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

Partie demanderesse

 

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

8 août 2025

 


[1]  RLRQ, c. P-27.1.

[2]  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2025 QCCFP 8.

[3]  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2025 QCCFP 11.

[4]  RLRQ, c. F-3.1.1.

[5]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[6]  Préc., note 2, par. 510.

[7]  Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2024 QCCFP 13.

[8]  Préc., note 3, par. 1013.

[9]  Préc., note 2, par. 7.

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