Mayer et Olymel (Anjou) |
2008 QCCLP 6702 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 7 octobre 2008, madame Céline Mayer (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er octobre 2008.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 septembre 2008, à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale rendu le 5 septembre 2008.
[3] La CSST étant liée par l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, elle déclare que les diagnostics en relation avec la lésion subie le 25 janvier 2007 sont ceux d’entorse dorsale et de contusion au genou droit. Quant aux diagnostics d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne, la CSST a déjà statué qu’ils n’étaient pas en relation avec l’événement.
[4] De plus, elle déclare que la lésion au genou droit est consolidée depuis le 5 mai 2008 et n’a entraîné ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. L’entorse dorsale est également consolidée le 5 mai 2008, sans nécessité de soins ou traitements additionnels, et celle-ci a entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 %, mais aucune limitation fonctionnelle.
[5] Finalement, la CSST déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu ni à une indemnité pour préjudice corporel puisque l’atteinte permanente est évaluée à 0 %.
[6] L’audience s’est tenue le 18 novembre 2008 à Saint-Jean-sur-Richelieu en présence de la travailleuse. Dans une lettre reçue le 13 novembre 2008, la représentante de la CSST, partie intervenante au dossier, a avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience et a expliqué les démarches en cours dans le dossier de la travailleuse. Dans une lettre du 17 novembre 2008, le représentant d’Olymel (Anjou) (l’employeur) a également avisé la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles comprend qu’elle est en désaccord avec les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale, notamment avec le diagnostic retenu et l’absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle. Elle conteste la fin de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, d’autant plus que, dans une décision[1] rendue le 29 septembre 2008 à l’égard du diagnostic de la lésion, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse a droit aux bénéfices prévus par la loi.
[8] Les faits du dossier et les prétentions de la travailleuse amènent la Commission des lésions professionnelles à vérifier la régularité du processus ayant mené à l’obtention, le 5 septembre 2008, d’un second avis du Bureau d’évaluation médicale, et ce, plus particulièrement eu égard au diagnostic de la lésion subie par la travailleuse le 25 janvier 2007.
L’AVIS DES MEMBRES
[9]
Conformément à l’article
[10] Les membres sont d’avis que la CSST ne pouvait demander un deuxième avis au Bureau d’évaluation médicale en regard du diagnostic, puisqu’elle en avait déjà obtenu un premier sur cette même question et qu’une décision faisant suite à cet avis était contestée par la travailleuse auprès de la Commission des lésions professionnelles. De plus, comme le deuxième avis du Bureau d’évaluation médicale n’est pas fondé sur le diagnostic déterminé par la Commission des lésions professionnelles dans la décision finale et sans appel rendue le 29 septembre 2008, les conclusions du docteur Duchesne concernant la date de consolidation, la nécessité des soins ou traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ne peuvent être retenues.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] En l’instance, la CSST prétend que l’avis rendu le 5 septembre 2008 par le docteur Duchesne, membre du Bureau d’évaluation médicale, est contradictoire. Aussi, elle lui a acheminé une demande d’avis complémentaire pour l’obtention de précisions relativement à ses conclusions.
[12] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a constaté, à la lecture du dossier, que la seconde demande d’avis soumise au Bureau d’évaluation médicale par la CSST en regard de la question du diagnostic est irrégulière.
[13] Étant donné les prétentions de la représentante de la CSST de même que les conclusions de la Commission des lésions professionnelles, un historique chronologique détaillé des rapports médicaux, des expertises médicales, des avis du Bureau d’évaluation médicale ainsi que des décisions rendues par la CSST s’avère important pour disposer du présent litige :
- Le 25 janvier 2007, la travailleuse subit un accident du travail lors d’une chute sur son genou droit.
- Le 26 janvier 2007, les diagnostics d’entorse dorsale et de contusion au genou droit sont posés.
- Le 15 février 2007, la CSST rend une décision d’admissibilité par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi un accident du travail qui lui a causé une entorse dorsale et une contusion au genou droit.
- Le 5 avril 2007, à la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée par le docteur Tadros qui retient un diagnostic de « contusion du genou droit greffée sur une arthrose sévère du genou droit ».
- Le 3 juillet 2007, le médecin traitant ajoute un diagnostic de rupture méniscale interne du genou droit qui nécessitera une chirurgie. (Il s’agit du rapport contesté par l’employeur).
-
À la demande de l’employeur, le dossier est acheminé au bureau
d’évaluation médicale, le 22 août 2007, pour l’obtention d’un avis concernant
deux des cinq points prévus à l’article
- Le 2 octobre 2007[3], le docteur Fallaha, membre du Bureau d’évaluation médicale, rend son avis. Dans la section Résumé et discussion, il retient les diagnostics d’entorse dorso-lombaire et de « contusion du genou droit rendant symptomatique une arthrose préexistante incluant une rupture méniscale interne dégénérative » tandis que dans la section Diagnostic, le libellé du diagnostic est entorse dorsale et « contusion du genou droit greffée sur une arthrose tricompartimentale incluant une rupture dégénérative du ménisque interne ».
-
Le 26 octobre 2007, la CSST étant liée par l’avis du membre du Bureau
d’évaluation médicale suivant l’article
- Le 8 janvier 2008, la CSST reconsidère[4] sa décision rendue le 26 octobre 2007 et déclare que « l’arthrose tri-compartimentale incluant une rupture dégénérative du ménisque interne » n’est pas en relation avec l’événement du 25 janvier 2007.
- Le 10 janvier 2008, la travailleuse demande la révision de la décision du 8 janvier 2008.
- Le 7 février 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision rendue le 8 janvier 2008.
- Le 22 février 2008, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 7 février 2008, à la suite d’une révision administrative.
- Une audience est initialement prévue à la Commission des lésions professionnelles le 1er avril 2008, mais à la suite d’une demande de remise, celle-ci est fixée au 22 septembre 2008.
- Dans l’intervalle, la CSST effectue les démarches suivantes.
-
Le 7 avril 2008, elle procède à une Demande d’examen et suivi[5]
auprès du docteur Duhaime relativement à tous les points prévus à l’article
-
À la demande de la CSST, le dossier est acheminé au Bureau d’évaluation
médicale, le 17 juillet 2008, pour l’obtention d’un avis concernant les cinq
points prévus à l’article
- Le 5 septembre 2008, le docteur Duchesne, membre du Bureau d’évaluation médicale rend l’avis[6] suivant dont la Discussion et les Conclusions doivent être citées intégralement afin de disposer des prétentions de la CSST :
DISCUSSION :
Diagnostic :
Nous partageons l’opinion du docteur Fallaha, médecin expert du BEM, et l’opinion du docteur Maurice Duhaime que les diagnostics à retenir sont ceux de contusion du genou droit greffée sur une condition personnelle d’ostéoarthrose et de déchirure méniscale dégénérative interne.
Le deuxième diagnostic retenu est celui d’entorse bénigne dorso-lombaire.
Date de consolidation :
Considérant que nous avons rencontré la même difficulté à l’examen physique qu’avait décrites le docteur Duhaime en rapport avec la blessure au genou droit ;
Considérant aussi que notre examen est superposable à celui du docteur Duhaime ;
Considérant que le diagnostic retenu est celui de contusion du genou droit et que les diagnostics d’ostéo-arthrose et de déchirure méniscale interne à ce jour ne sont pas retenus ;
Nous partageons l’opinion du docteur Duhaime que la contusion du genou droit doit être consolidée en date du 5 mai 2008.
Nature et nécessité des traitements :
Nous partageons l’opinion du docteur Duhaime que la contusion du genou droit est consolidée sans séquelle permanente et qu’il n’y a pas d’indication de traitement additionnel. La symptomatologie actuelle est en rapport avec la condition d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne et les traitements subséquents seront en rapport avec la condition personnelle.
En ce qui a trait à l’entorse dorsale, elle est maintenant consolidée sans séquelle, sans symptôme et évidemment aucun traitement n’est recommandé.
Atteinte permanente :
Nous partageons l’opinion du docteur Duhaime de recommande le code d’entorse dorsale consolidée sans séquelle fonctionnelle et nous sommes d’avis que la patiente ne présente pas de séquelle en rapport avec le diagnostic retenu de contusion du genou droit.
Limitations fonctionnelles :
Considérant que les deux diagnostics retenus sont consolidés sans séquelle fonctionnelle, nous ne recommandons aucune limitation fonctionnelle.
CONCLUSION :
1- DIAGNOSTIC :
Contusion du genou droit greffée sur une condition personnelle d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne. Diagnostic secondaire d’entorse dorsale.
2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
5 mai 2008.
3- NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :
Suffisance de traitements.
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE :
203997 Entorse dorsale consolidée sans séquelle fonctionnelle 0 %
Aucune séquelle pour la contusion du genou droit.
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
Nil.
[sic]
- Le 12 septembre 2008, la CSST rend une décision entérinant l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale rendu le 5 septembre 2008. Elle déclare, qu’étant liée par cet avis, les diagnostics de contusion du genou et d’entorse dorsale sont retenus et la CSST a déjà statué qu’ils étaient en relation avec l’événement du 25 janvier 2007, mais que pour les diagnostics d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne, elle a déjà statué qu’ils n’étaient pas en relation avec l’événement. De plus, elle déclare que la lésion au genou droit est consolidée depuis le 5 mai 2008 et n’a entraîné ni atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. L’entorse dorsale est également consolidée le 5 mai 2008, sans nécessité de soins ou traitements additionnels et que celle-ci a entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 %, mais aucune limitation fonctionnelle. Finalement, la CSST déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi prélésionnel et qu’elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 5 mai 2008 ni à une indemnité pour préjudice corporel puisque l’atteinte permanente est évaluée à 0 %.
- Le 29 septembre 2008, la Commission des lésions professionnelles rend sa décision, à la suite de l’audience tenue le 22 septembre 2008, et déclare ce qui suit :
ACCUEILLE la requête de madame Céline Mayer, la travailleuse;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 février 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 25 janvier 2007 est une entorse dorsale et une contusion au genou droit qui a aggravé et rendu symptomatique la condition préexistante et personnelle de la travailleuse d’arthrose tricompartimentale incluant la rupture dégénérative du ménisque interne;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux bénéfices prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison de ces diagnostics.
[14] Il appert des faits du présent dossier que, pendant que la travailleuse conteste auprès de la Commission des lésions professionnelles la décision de la CSST refusant la relation entre les diagnostics « d’arthrose tricompartimentale incluant une rupture dégénérative du ménisque interne », la CSST achemine de nouveau le dossier de la travailleuse au Bureau d’évaluation médicale pour obtenir un avis concernant, entre autres sujets, la détermination du diagnostic en relation avec sa lésion.
[15]
Aussi, un avis est rendu le 5 septembre 2008 par le docteur Duchesne qui
donne son opinion quant aux cinq points prévus à l’article
[16]
À la suite de la réception de cet avis, conformément à l’article
[17] Madame Lorrain, l’agente d’admissibilité de la CSST qui rend la décision faisant suite à l’avis du docteur Duchesne, inscrit aux notes évolutives[7] que les diagnostics retenus sont contusion au genou droit et entorse dorsale, tout en précisant que l’ostéoarthrose et la déchirure dégénérative du ménisque interne sont des conditions personnelles.
[18] Poursuivant sa consignation des conclusions du docteur Duchesne, madame Lorrain note que la contusion au genou droit et l’entorse dorsale sont toutes deux consolidées le 5 mai 2008 et qu’elles n’ont entraîné aucune atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle. Elle contacte aussitôt la travailleuse pour l’aviser qu’en raison des conclusions du docteur Duchesne, elle est considérée capable d’exercer son emploi prélésionnel et elle n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[19] La travailleuse lui manifeste immédiatement son désaccord et son intention de contester de telles conclusions puisqu’elle est incapable de marcher depuis la survenance de son accident du travail.
[20] À peine quelques semaines plus tard, le 29 septembre 2008, la Commission des lésions professionnelles rend une décision relativement à la détermination du diagnostic en relation avec la lésion, par laquelle elle reconnaît que « la contusion au genou droit subie par la travailleuse a aggravé et rendu symptomatique sa condition préexistante et personnelle d’arthrose tricompartimentale incluant la rupture dégénérative du ménisque interne » et que la travailleuse a droit aux indemnités prévues à la loi en raison de cette lésion.
[21] Le 13 novembre 2008, la représentante de la CSST fait parvenir une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour expliquer la position de la CSST à l’égard de l’avis du Bureau d’évaluation médicale rendu le 5 septembre 2008 et de la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 29 septembre 2008.
[22] Dans cette lettre, la représentante de la CSST prétend que l’avis du docteur Duchesne n’est pas clair. Elle rappelle que par sa décision rendue le 29 septembre 2008, la Commission des lésions professionnelles ajoute « 2 diagnostics à ceux déjà acceptés de contusion au genou droit et entorse dorsale ».
[23] Selon elle, le docteur Duchesne retient « quatre diagnostics, à savoir une contusion au genou droit, de l’ostéoarthrose, une déchirure dégénérative du ménisque interne et une entorse dorsale ». Il consolide ces conditions le 5 mai 2008.
[24] Par contre, comme le docteur Duchesne mentionne que « la symptomatologie actuelle est en rapport avec la condition d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne et les traitements subséquents seront en rapport avec la condition personnelle », la représentante de la CSST se demande si « les deux nouveaux diagnostics (ostéo-arthrose et déchirure) ont également été consolidés sans atteinte et sans limitation ».
[25] Aussi, une demande d’avis complémentaire est acheminée au docteur Duchesne afin qu’il précise si son opinion concernant la date de consolidation, la nécessité des soins ou traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles est fondée uniquement sur les seuls diagnostics d’entorse dorsale et de contusion au genou droit ou s’il a également tenu compte des diagnostics d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne.
[26] La Commission des lésions professionnelles a lu attentivement l’avis du Bureau d’évaluation médicale du 5 septembre 2008 à plusieurs reprises.
[27] Or, de cette analyse, aucune ambiguïté ou contradiction n’a été relevée dans l’avis du docteur Duchesne qui mentionne, on ne peut plus clairement, que seulement deux diagnostics sont retenus et que, par conséquent, son avis ne concerne que ces derniers.
[28] En fait, l’interprétation de l’agente d’admissibilité de la CSST (mentionnée précédemment) des conclusions du docteur Duchesne correspond exactement à celle que fait la Commission des lésions professionnelles en l’instance.
[29] En effet, pour la Commission des lésions professionnelles, il ne fait aucun doute que les seuls diagnostics retenus par le docteur Duchesne sont ceux d’entorse dorsale et de contusion du genou droit.
[30] À preuve, en ce qui concerne la lésion au genou droit, il spécifie que « le diagnostic retenu est celui de contusion du genou droit et que les diagnostics d’ostéo-arthrose et de déchirure méniscale interne à ce jour ne sont pas retenus. De plus, il retient un diagnostic de « contusion du genou droit greffée sur une condition personnelle d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne ». Un tel libellé ne laisse place à aucune interprétation vu la mention expresse de la présence d’une condition personnelle par opposition à une lésion professionnelle.
[31] Cela correspond d’ailleurs en tout point à ce que la CSST avait précisé sur le formulaire de transmission de sa demande au Bureau d’évaluation médicale lorsqu’elle y avait indiqué que le diagnostic d’arthrose tricompartimentale incluant une rupture dégénérative du ménisque interne a été refusé, à la suite de l’obtention d’un premier avis du Bureau d’évaluation médicale.
[32] La Commission des lésions professionnelles s’explique difficilement comment le docteur Duchesne aurait pu se prononcer sur la date de consolidation de l’ostéoarthrose et de la déchirure dégénérative du ménisque interne alors qu’il mentionne, à plusieurs reprises et de plusieurs façons, que ces diagnostics ne sont pas reconnus et que « les deux diagnostics retenus sont consolidés sans séquelle fonctionnelle », d’autant plus qu’il précise que « la symptomatologie actuelle est en rapport avec la condition d’ostéoarthrose et de déchirure dégénérative du ménisque interne et les traitements subséquents seront en rapport avec la condition personnelle ».
[33]
La Commission des lésions professionnelles pourrait poursuivre l’analyse
de l’avis médical du docteur Duchesne et en faire ressortir d’autres éléments
qui indiquent tout autant que son opinion sur les sujets prévus à l’article
[34] Or, cela ne sera pas nécessaire puisque la Commission des lésions professionnelle arrive à la conclusion que, d’une part, l’avis du docteur Duchesne eu égard au diagnostic a été obtenu de façon irrégulière et que, d’autre part, la CSST doit se conformer à la décision finale et sans appel rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 septembre 2008.
[35] En effet, la CSST ne pouvait demander un nouvel avis au Bureau d’évaluation médicale concernant le diagnostic de la lésion subie par la travailleuse le 25 janvier 2007 puisqu’elle en avait déjà obtenu un du docteur Fallaha dans son avis rendu le 2 octobre 2007.
[36] Il a déjà été décidé par la Commission des lésions professionnelles[8] que le Bureau d’évaluation médicale ne peut se prononcer sur le diagnostic d'une lésion professionnelle lorsque ce sujet a déjà fait l'objet d'un premier avis du Bureau d’évaluation médicale entériné par une décision non contestée de la CSST.
[37] À plus forte raison dans le présent cas puisque, la décision de la CSST du 8 janvier 2008 par laquelle celle-ci avait reconsidéré sa décision entérinant le premier avis du Bureau d’évaluation médicale, était contestée par la travailleuse et qu’une date d’audience était déjà fixée à la Commission des lésions professionnelles pour disposer de ce litige.
[38] L’historique des démarches faites par la CSST révèle que la Demande d’examen et suivi faite auprès du docteur Duhaime était conforme, car celle-ci excluait spécifiquement la question du diagnostic.
[39]
La CSST a commis une erreur lorsqu’elle a acheminé, le 17 juillet 2008,
sa deuxième demande d’avis au Bureau d’évaluation médicale relativement aux cinq
points prévus à l’article
[40] Cela étant, l’avis du Bureau d’évaluation médicale rendu le 5 septembre 2008 eu égard au diagnostic est irrégulier et la partie de la décision de la CSST entérinant le diagnostic est illégale et doit être annulée.
[41] Par contre, les questions relatives à la date de consolidation, la nécessité des soins ou traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ont été soumises tout à fait régulièrement au docteur Duchesne.
[42]
En effet, le docteur Fallaha n’avait pas consolidé la lésion dans son
avis rendu le 2 octobre 2007. Quant aux autres sujets d’ordre médical prévus à
l’article
[43] Or, l’opinion du docteur Duchesne à l’égard de la date de consolidation, la nécessité des soins ou traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles est fondée sur le diagnostic d’entorse dorsale et de contusion du genou droit plutôt que sur celui « d’entorse dorsale et de contusion au genou droit qui a aggravé et rendu symptomatique la condition préexistante et personnelle de la travailleuse d’arthrose tricompartimentale incluant la rupture dégénérative du ménisque interne », conformément à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 29 septembre 2008[9].
[44]
À ce titre, la Commission des lésions professionnelles rappelle que
l’article
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[45] Par conséquent, les conclusions du docteur Duchesne doivent être considérées comme étant erronées et la décision de la CSST y faisant suite doit être déclarée nulle et sans effet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Céline Mayer, la travailleuse;
DÉCLARE irrégulier l’avis rendu, le 5 septembre 2008, par le Bureau d’évaluation médicale;
DÉCLARE nulle la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 septembre 2008 entérinant l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale rendu le 5 septembre 2008;
DÉCLARE nulle la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er octobre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles rétroactivement au 5 mai 2008.
|
|
|
|
|
Marlène Auclair |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Sylvain Chabot |
|
Ogilvy Renault |
|
Représentant de la partie intéressée |
|
|
|
|
|
Me Josée Picard |
|
Panneton Lessard |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] Dans le dossier portant le numéro 341223-62A-0802.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] À la suite de son examen de la travailleuse fait le 24 septembre 2007.
[4] En vertu du premier alinéa de l’article
[5] Suivant l’article
[6] Les passages de l’avis soulignés et mis en caractère gras l’ont été par la soussignée.
[7] Le 11 septembre 2008.
[8] Voir notamment : Centre de soins prolongés de Montréal et Deokie,
C.L.P.
[9] Il appert d’une vérification effectuée le 24 novembre 2008, qu’aucune requête en révision n’a été déposée au greffe du tribunal à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2008 dans le dossier 341223-62A-0802.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.