Joanisse c. R. Goulet Moto Sports inc. | 2022 QCCQ 4375 | ||||||
COUR DU QUÉBEC | |||||||
« Division des petites créances » | |||||||
CANADA | |||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||||
DISTRICT DE | TERREBONNE | ||||||
LOCALITÉ DE | Saint Jérôme | ||||||
« Chambre civile » | |||||||
N° : | 700-32-705147-211 | ||||||
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DATE : | 18 mai 2022 | ||||||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE | L’HONORABLE | JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. | |||||
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NATHALIE JOANISSE
et
STÉPHANE LEDUC
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Demandeurs | |||||||
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c. | |||||||
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R. GOULET MOTO SPORTS INC.
Défenderesse | |||||||
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JUGEMENT | |||||||
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MISE EN SITUATION
[1] D’entrée de jeu, le Tribunal constate l’absence de contestation de la part de la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc. et l’absence d’un de ses représentants et ce, bien que cette dernière a bien reçu la demande introductive d’instance et que suite à une lettre au dossier du bureau d’avocats Hudon avocat inc. indiquant qu’il assistait la défenderesse dans le présent dossier et que les pièces lui furent transmises par la poste le ou vers le 22 mars 2022.
[2] Les demandeurs Nathalie Joanisse et Stéphane Leduc réclament la résolution du contrat de vente d’un cyclomoteur neuf de marque Piaggio, Modèle : Fly 50 de l’année 2018 de couleur blanche portant le numéro de série : ZAPC526B2J7002410, numéro de stock 21787, d’un casque Promo (numéro d’article 12-88-33383) ainsi que d’un support pour moto (numéro d’article 15-311661) intervenu entre et la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc. ci-après appelée « Goulet Moto Sports » le 11 mai 2020 pour le prix de 3 484,88 $[1].
[3] Dans les faits, le contrat est intervenu avec la demanderesse Nathalie Joanisse qui est la seule propriétaire du cyclomoteur.
[4] Elle demande également le remboursement du prix d’achat du cyclomoteur et des autres articles achetés en même temps.
[5] Elle allègue que le cyclomoteur est entaché de vices cachés au niveau de son système de démarrage et que ce problème s’est révélé dès le lendemain de l’achat de celui-ci.
[6] Dans les faits, elle déclare que le cyclomoteur ne démarre pas ou très difficilement et que s’il démarre et qu’on arrête le moteur, ils sont incapables de le démarrer à nouveau et qu’ils doivent le remorquer à l’aide du support de transport.
[7] Tel qu’il appert de la description détaillée des faits qu’elle produit à l’appui de leurs prétentions[2] elle précise que dès le 19 mai 2020 ils ont rapporté le cyclomoteur chez la défenderesse qui a conclu à un problème de « key operation switch » qui était défectueux, mais leur indiquant que la pièce n’était pas disponible.
[8] Elle ajoute que les représentants de la défenderesse leur ont indiqué qu’ils pouvaient quand même l’utiliser en s’assurant de mettre le guidon à « lock » pour le barrer afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de contact électrique qui se fasse.
[9] Elle indique que malgré ces consignes le cyclomoteur avait toujours des problèmes de démarrage.
[10] Toujours en attente de la pièce défectueuse après 2 ½ mois et faisant face au même problème récurrent, les demandeurs ont finalement eu un rendez-vous chez la défenderesse le 4 août 2020 pour le remplacement de la pièce.
[11] Malgré son remplacement et les indications des représentants de la défenderesse, le cyclomoteur a continué d’avoir les mêmes problèmes de démarrage et d’impossibilité de le redémarrer une fois qu’il s’arrêtait, de sorte que les demandeurs devaient aller le chercher avec leur véhicule automobile à chaque fois pour le remorquer, ce qui leur causait à chaque fois des troubles et inconvénients.
[12] Le but de l’achat du cyclomoteur était de permettre à la fille des demandeurs de l’utiliser pour se rendre à l’école, ce qu’elle n’a jamais pu faire à cause du problème récurrent de démarrage et d’arrêt complet de celui-ci.
[13] À partir de la 4ième semaine de septembre 2020, soit 4 mois après son achat, le cyclomoteur a complètement cessé de démarrer et il a été remisé pour l’hiver.
[14] Au printemps 2021, le cyclomoteur neuf ne démarrait toujours pas et les demandeurs l’ont rapporté chez la défenderesse qui a refusé de le reprendre pour le réparer alléguant être trop occupé, mais elle l’a gardé jusqu’au 22 septembre 2021.
[15] À cette date, le cyclomoteur a été remis aux demandeurs en leur déclarant qu’il avait dû ajuster le carburateur et changer un fil de « selenoy » et en leur disant qu’il avait réglé le problème.
[16] Malgré ces travaux, le cyclomoteur ne démarrait pas une fois retourné à la maison.
[17] Insatisfaits, les demandeurs ont tenté de régler leur problème à l’amiable avec le propriétaire de la défenderesse en lui offrant de résilier la vente ou de remplacer le cyclomoteur, mais ce dernier a refusé catégoriquement toute entente.
[18] Depuis le 19 avril 2021, le cyclomoteur a donc été en possession de la défenderesse qui refuse ou est complètement incapable de corriger adéquatement le problème de démarrage qui l’affecte et ce, malgré les appels et lettres de mise en demeure transmises par les demandeurs[3].
[19] Ce n’est que le 22 septembre 2021 que ces derniers sont allés le récupérer chez la défenderesse.
[20] La demanderesse dépose un bon de travail de Goulet Moto Sports en date du 22 septembre 2021 montrant que la défenderesse a eu en mains le cyclomoteur entre le 19 avril 2021 et le 22 septembre 2021 et qui indique que le kilométrage n’a pas bougé sur le cyclomoteur et que suite à un « road test à chaud. Le moteur s’est arrêté après 2 kilomètres[4].
[21] À toute fin utile, le cyclomoteur est inutilisable.
[22] La demanderesse réclame non seulement la résolution du contrat P-2 et le remboursement de la somme de 3 484,88 $, mais aussi le remboursement du coût des assurances (552,63 $)[5] , de l’immatriculation du cyclomoteur (331,71 $)[6] et de son remisage (277,74 – 182,06 $)[7] ainsi que les frais d’huissiers payés pour l’envoi de leur première mise en demeure à la défenderesse (86,23 $)[8].
[23] Le tout totalise la somme de 1 066,25 $.
[24] La demanderesse réclame aussi une somme de 781,03 $ en remboursement des divers déplacements engendrés par la défectuosité et le non fonctionnement du cyclomoteur par sa fille pour aller à l’école tel qu’il appert des calculs produits à l’appui de cette réclamation[9].
[25] Finalement, elle réclame une somme de 1 500,00 $ à titre de dommages moraux, pour stress, troubles, inconvénients et perte de jouissance de la vie causés par le vice caché dont le cyclomoteur est entaché.
[26] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée par la demanderesse, le Tribunal est d’opinion que cette dernière a démontré que le cyclomoteur vendu par la défenderesse est entaché de vices cachés au niveau de son système de démarrage et que dans les circonstances, la garantie pour les vices cachés édictée aux articles
[27] La défenderesse est un vendeur professionnel au sens de l’article
« 1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. »
[28] La présomption de l’existence d’un vice caché prévu à 1729 C.c.Q. s’applique à l’encontre de la défenderesse.
[29] De plus, le contrat intervenu entre la demanderesse et R. Goulet Moto Sports inc. est un contrat de consommation au sens de l’article
[30] Dans les circonstances, l’article
[31] En plus de la garantie légale et de la garantie conventionnelle prévue au contrat P-3 intervenu entre les parties, la Loi sur la protection du consommateur ajoute une garantie de bon fonctionnement et de durabilité aux articles 37 et 38 qui précisent :
« 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation. »
[32] L’article
« 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent.
54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 et 39. »
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur subséquent du bien. »
[33] Ce sont notamment ces dispositions que la demanderesse allègue à l’appui de sa réclamation puisque le cyclomoteur acheté neuf de la défenderesse a démontré clairement dès le début qu’il ne fonctionnait pas adéquatement.
[34] Dans les circonstances et pour toutes les raisons ci-dessus énoncées, le Tribunal est d’opinion que les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leur réclamation.
[35] En ce qui concerne le quantum de la réclamation, le Tribunal condamne la défenderesse à rembourser le prix d’achat payé soit la somme de 3 484,88 $ ainsi que les dépenses d’assurance, d’immatriculation et de remisage du cyclomoteur et frais d’huissiers totalisant 1 066,25 $.
[36] Le Tribunal n’accorde pas les frais de déplacements réclamés de 781,03 $ car il s’agit de frais indirects que de toute façon les demandeurs auraient encourus puisque leur fille ne pouvait bénéficier du service de transport scolaire, de plus, ils font partie des dommages moraux.
[37] En ce qui concerne les dommages moraux pour stress, troubles et inconvénients, exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal les fixe à 1 000,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la réclamation des demandeurs.
ORDONNE la résolution du contrat de vente d’un cyclomoteur neuf de marque Piaggio, Modèle : Fly 50 de l’année 2018 de couleur blanche portant le numéro de série : ZAPC526B2J7002410, numéro de stock 21787, d’un casque Promo (numéro d’article 12-88-33383) ainsi que d’un support pour moto (numéro d’article 15-311661) intervenu entre et la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc. ci-après appelée « Goulet Moto Sports » pour le prix de 3 484,88 $ intervenu le 11 mai 2020 entre la demanderesse Nathalie Joanisse et la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc.
CONDAMNE la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc à rembourser aux demandeurs le prix de vente précité de 3 484,88 $ et à payer à la demanderesse Nathalie Joanisse une somme additionnelle de 2 066,25 $ pour les frais encourus et les dommages moraux subis, donc au total pour une somme de 5 551,13 $ portant intérêts au taux légal de 5% l’an à compter du 24 septembre 2021 date du dépôt de la demande introductive d’instance.
CONDAMNE la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc. à payer les frais judiciaires au montant de 195,00 $.
AUTORISE la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc. à reprendre possession, à ses frais, et directement au domicile des demandeurs Nathalie Joanisse et Stéphane Leduc du cyclomoteur de marque Piaggio, Modèle : Fly 50 de l’année 2018 de couleur blanche portant le numéro de série : ZAPC526B2J7002410, numéro de stock 21787 ainsi que d’un support pour moto (numéro d’article 15-311661), et ce, dans les soixante (60) jours du présent jugement et après avoir donné aux demandeurs un préavis écrit de 48 heures à cet effet, et ce, pourvu que la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc. ait payé aux demandeurs Nathalie Joanisse et Stéphane Leduc le montant total dû de 5 551,13 $ en capital, intérêts et frais aux termes du présent jugement.
À défaut par la défenderesse R. Goulet Moto Sports inc. de reprendre possession du cyclomoteur de marque Piaggio, Modèle : Fly 50 de l’année 2018 de couleur blanche portant le numéro de série : ZAPC526B2J7002410, numéro de stock 21787 ainsi que d’un support pour moto (numéro d’article 15-311661) dans le délai de soixante (60) jours du présent jugement et aux conditions ci-devant mentionnées, AUTORISE la demanderesse Nathalie Joanisse à se départir du cyclomoteur de marque Piaggio, Modèle : Fly 50 de l’année 2018 de couleur blanche portant le numéro de série : ZAPC526B2J7002410, numéro de stock 21787, d’un casque Promo (numéro d’article 12-88-33383) ainsi que d’un support pour moto (numéro d’article 15-311661) et de conserver le prix obtenu pour leur vente, le cas échéant.
| __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ |
Date de l'audience : 17 mai 2022 |
[1] Pièce P-2
[2] Pièce P-1
[3] Pièces P-4 et P-7
[4] Pièce P-46
[5] Pièces P-16 et P-17
[6] Pièce P-13,
[7] Pièces P-14 et P-15
[8] Pièce P-6
[9] Pièces P-10 page 3 et P-18 et P-20
AVIS :
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