Droit de la famille — 20506 |
2020 QCCS 1125 |
||||||
COUR SUPÉRIEURE |
|||||||
|
|||||||
CANADA |
|||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||
DISTRICT DE |
LABELLE |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
N° : |
560-04-003187-171 |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
DATE : |
Le 3 avril 2020 |
||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MARIE-JOSÉE BÉDARD, J.C.S. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
M… C…
Demanderesse
c.
F… G…
Défendeur |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
ORDONNANCE DE SAUVEGARDE |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||
|
|||||||
[1] CONSIDÉRANT le litige entre les parties concernant la garde de leurs deux enfants;
[2] CONSIDÉRANT que les enfants sont en garde partagée depuis le 22 novembre 2018 au terme de diverses ordonnances intérimaires;
[3] CONSIDÉRANT que les parties étaient en attente d’une évaluation psychosociale et que le rapport a été reçu récemment;
[4] CONSIDÉRANT que la dernière entente intérimaire signée par les parties est datée du 12 décembre 2019, que cette entente a été homologuée et reconduite depuis;
[5] CONSIDÉRANT que le défendeur devait avoir sa semaine de garde du 20 mars 2020 jusqu’au 27 mars 2020;
[6] CONSIDÉRANT que la demanderesse a refusé que les enfants partent chez leur père en raison de ses inquiétudes reliées à la pandémie de la maladie du coronavirus (COVID-19) sui sévit actuellement et qu’elle veut que la garde partagée soit suspendue jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire;
[7] CONSIDÉRANT la demande du défendeur pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde en respect des modalités de garde partagée;
[8] CONSIDÉRANT la preuve composée des déclarations assermentées des parties;
[9] CONSIDÉRANT les allégations de la demanderesse, lesquelles se résument comme suit :
· Les deux enfants sont asthmatiques;
· Elle est aussi la mère d’un nourrisson né le [...] 2020;
· Le défendeur travaille dans le milieu hospitalier et il ne respecte par toutes les consignes émises par la santé publique;
· Elle est inquiète en lien avec la COVID-19;
· Elle habite en campagne et offre aux enfants un environnement plus sécuritaire que le défendeur, dans le contexte actuel de la pandémie à la COVID-19;
· Elle veut garder les enfants avec elle jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire et elle offre au défendeur des accès par voie technologique;
[10] CONSIDÉRANT les allégations suivantes du défendeur :
· Il travaille dans le milieu hospitalier, dans le domaine de l’entretien ménager;
· Les règles de distanciation sociale strictes établies sont appliquées dans son milieu de travail et réduisent au minimum les risques de contagion avec les patients et les membres du personnel de l’hôpital;
· Il prend des précautions importantes à la fin de chacun de ses quarts de travail, notamment en prenant une douche et en changeant ses vêtements avant de quitter le travail;
· Il respecte les consignes sanitaires en place et évite tout contact avec des amis et les contacts familiaux sont limités au strict minimum et sont sécuritaires;
· Des mesures pour respecter les consignes sanitaires ont été mises en place dans le bloc de quatre logements dans lequel il habite;
[11] CONSIDÉRANT que le Tribunal tient pour acquis que la garde partagée instaurée par les parties est un mode de garde qui répond adéquatement au meilleur intérêt des enfants et qui leur permet d’avoir le plus de contacts possibles avec leurs deux parents;
[12] CONSIDÉRANT que les ordonnances rendues par la Cour doivent être respectées et qu’un parent ne peut décider de modifier les modalités de garde de façon unilatérale;
[13] CONSIDÉRANT que la situation actuelle est particulière en raison de l’éclosion de la maladie du coronavirus (COVID-19) et de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec depuis le 14 mars 2020;
[14] CONSIDÉRANT que la santé et la sécurité des enfants demeurent, pour le Tribunal, les considérations principales dans son appréciation du meilleur intérêt des enfants durant l’actuelle éclosion de la maladie du coronavirus (COVID-19);
[15] CONSIDÉRANT par ailleurs que la présente situation, aussi extraordinaire et inquiétante soit-elle, n’est pas en soi un motif suffisant pour modifier les modalités de garde partagée mise en place et priver les enfants de la présence de l’un de leurs parents;
[16] CONSIDÉRANT par ailleurs que chaque cas doit être apprécié selon ses propres circonstances, en fonction du risque auquel les enfants sont susceptibles d’être exposés;
[17] CONSIDÉRANT que le seul fait qu’un des parents exerce un emploi jugé comme étant un service essentiel n’est pas en soi suffisant, en l’absence d’infection ou de symptômes de la maladie du coronavirus (COVID-19) chez les personnes concernées, pour suspendre les modalités de garde partagée;
[18] CONSIDÉRANT que la preuve ne permet pas de conclure que le défendeur ne respecte pas les consignes sanitaires qui s’imposent dans son milieu de vie;
[19] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ACUEILLE la demande;
[21] DÉCLARE que la garde partagée des enfants doit se poursuivre selon les modalités actuellement prévues et découlant des jugements rendus le 22 novembre 2018 et le 12 décembre 2019 et ORDONNE aux parties de respecter les modalités en place;
[22] PREND TOUTEFOIS ACTE que la demanderesse a informé le Tribunal que si le maintien de la garde partagée était ordonné, elle préférait renoncer à son temps de garde, et ce, pour protéger son jeune bébé né le [...] 2020;
[23] AUTORISE la demanderesse à ne pas exercer son temps de garde jusqu’à la levée de l’état d’urgence sanitaire, mais l’AUTORISE à reprendre son temps de garde en tout temps si elle le désire, auquel cas, les parties auront l’obligation de réinstaurer le calendrier de garde habituel;
[24] LE TOUT sans frais de justice.
|
||
|
MARIE-JOSÉE BÉDARD, j.c.s. |
|
|
||
Me Guylain Morin Avocate du demandeur
|
||
Me Sylvie Nantel Avocate du défendeur |
||
|
||
|
||
Date d’audience |
: Le 3 avril 2020 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.