Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Émard Couvre-planchers inc.

2021 QCTAT 4957

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Laval

 

Dossier :

1204623-61-2011

Dossier CNESST :

80662803

 

 

Laval,

le 18 octobre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Émilie Lessard

______________________________________________________________________

 

 

 

Émard Couvre-planchers inc.

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité,

de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

L’APERÇU

[1]           Émard Couvre-planchers inc., exploite un magasin de détail qui vend du couvre-planchers et qui offre un service de décoration, de prise de mesures ainsi que de pose de planchers.

[2]           Dans le cadre de ses activités, Émard Couvre-planchers inc, utilise les services de poseurs de planchers, dont certains sont des personnes physiques.

[3]           La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision[1] détermine que F Reno Cera et Jean-Marc Émard, poseurs de planchers, ont le statut de travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2], la Loi, pour les années 2019 et 2020. Ainsi, la rémunération qui leur est versée doit être incluse dans la masse salariale de Émard Couvre-planchers inc. depuis le 1er janvier 2019. Cette décision est contestée par Émard Couvre-planchers inc. devant le Tribunal.

[4]           À l’audience, Émard Couvre-planchers inc., prétend que les deux poseurs ne sont pas des travailleurs au sens de la Loi, mais plutôt des travailleurs autonomes. De son côté, la Commission est d’avis que les deux poseurs ont le statut de travailleur. Subsidiairement, elle soutient qu’ils sont des travailleurs autonomes considérés à l’emploi selon l’article 9 de la Loi.

[5]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal juge que pour les années 2019 et 2020, F Reno Cera et Jean-Marc Émard sont des travailleurs autonomes au sens de l’article 2 de la Loi. Leur rémunération ne doit donc pas être incluse dans la masse salariale de l’entreprise pour ces deux années.

L’ANALYSE

F Reno Cera et Jean-Marc Émard sont-ils des travailleurs au sens de l’article 2 de la Loi?

[6]           Le Tribunal doit déterminer si F Reno Cera et Jean-Marc Émard sont des travailleurs au sens de l’article 2 de la Loi.

[7]           Selon Émard Couvre-planchers inc., les deux poseurs ne sont pas des travailleurs au sens de la Loi, mais des travailleurs autonomes, car il y a absence de lien de subordination.

[8]           De son côté, la Commission soutient que les deux poseurs sont des travailleurs, car ceux-ci ne sont pas complètement indépendants et qu’il existe un lien de subordination entre eux et Émard Couvre-planchers inc.

[9]           Le Tribunal est d’avis que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante l’existence d’un lien de subordination entre les deux poseurs et Émard Couvre-planchers inc. Ainsi, il conclut qu’ils n’ont pas le statut de travailleur au sens de l’article 2 de la Loi.

[10]        Le travailleur est défini à la Loi comme étant une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage[3]. Quant au travailleur autonome, il est défini comme une personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi[4].

[11]        Il ressort de ces définitions que la différence entre un travailleur et un travailleur autonome réside dans l’existence ou non d’un contrat de travail.

[12]        Le contrat de travail est défini au Code civil du Québec[5] comme étant un contrat par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

[13]        Quant au contrat d’entreprise ou de service, il est également défini au Code Civil du Québec[6]. Il s’agit d’un contrat par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

[14]        Le Tribunal retient que pour être en présence d’un contrat de travail, trois éléments doivent être réunis, soit l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination entre la personne qui effectue la prestation de travail et l’employeur[7].

[15]        Dans le présent dossier, la preuve révèle l’existence des deux premiers éléments soit l’existence d’une prestation de travail et d’une rémunération.

[16]        À ce sujet, le Tribunal retient que les deux poseurs sont rémunérés pour accomplir une prestation de travail. En effet, ils reçoivent une somme forfaitaire qui est payée par Émard Couvre-planchers inc. En contrepartie, ils installent du plancher chez des clients. Ainsi, les deux premiers éléments sont démontrés.

[17]        Reste maintenant à décider s’il existe un lien de subordination entre les deux poseurs de planchers et Émard Couvre-planchers inc.

[18]        L’analyse de l’existence d’un lien de subordination doit s’apprécier avec souplesse en tenant compte du contexte dans lequel le contrat est invoqué. La Cour d’appel, dans l’affaire Dicom express inc. c. Paiement[8], explique ainsi le lien de subordination :

[15]        […] Ce qui constitue le trait distinctif du contrat de travail, et le distingue du contrat de service, est cette caractéristique suivant laquelle l'exécution du travail du salarié est subordonnée au contrôle et à la direction d'un employeur.

[16]        Le critère de subordination juridique se définit difficilement, mais ne doit surtout pas être confondu avec la dépendance économique. Le fait de n'être lié qu'à un seul client qui impose certains devoirs ou obligations au regard de standards de qualité de service, fixe le prix du produit ou dicte certaines normes de publicité, ne signifie pas pour autant et nécessairement qu'il y a subordination juridique. Inversement, la subordination juridique inclut une dépendance économique5.

[17]        La notion de subordination juridique contient l'idée d'une dépendance hiérarchique, ce qui inclut le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements. La subordination ne sera pas la même et surtout ne s'exercera pas de la même façon selon le niveau hiérarchique de l'employé, l'étendue de ses compétences, la complexité et l'amplitude des tâches qui lui sont confiées, la nature du produit ou du service offert, le contexte dans lequel la fonction est exercée. L'examen de chaque situation reste individuel et l'analyse doit être faite dans une perspective globale.

[Note omise]

[19]        Afin de déterminer l’existence d’un lien de subordination, plusieurs indices ont été développés par la jurisprudence, notamment le contrôle et l’encadrement du travail, l’obligation d’effectuer le travail par soi-même ou la possibilité de se faire remplacer, le contrôle de l’horaire, le pouvoir de discipline, l’exclusivité de service pour l’employeur, le mode de rémunération, l’intégration à l’entreprise de l’employeur, le risque de perte ou de profit et la propriété des outils[9]

[20]        Aucun de ces indices n’est déterminant[10] et leur analyse doit se faire de manière globale[11].

[21]        Le Tribunal juge que la preuve ne démontre pas de manière prépondérante un lien de subordination entre les deux poseurs de planchers et Émard Couvre-planchers inc.

[22]        La Commission a déposé plusieurs décisions au soutien de ses prétentions. Or, ces décisions comportent des faits différents du présent dossier. Comme l’examen de chaque situation demeure individuel, le Tribunal ne peut appliquer les conclusions retenues dans ces décisions aux faits de la présente affaire.  

[23]        Monsieur Paul Émard, propriétaire de l’entreprise, témoigne à l’audience. Celui-ci précise d’emblée que le Questionnaire relatif au statut de travailleur, de travailleur autonome ou d’employeur rempli par la Commission à la suite d’une conversation téléphonique avec sa comptable contient des erreurs. À cet égard, le Tribunal accorde une plus grande valeur probante au témoignage de monsieur Émard qu’au contenu du formulaire de la Commission, puisqu’il connaît mieux son entreprise que la comptable qui ne travaille que quelques jours par mois pour son entreprise.

[24]        Cela étant dit, le Tribunal retient du témoignage de monsieur Émard et de la preuve au dossier que Émard Couvre-planchers inc. est un commerce de détail qui vend du couvre-planchers. L’entreprise offre également à ses clients un service de décoration, de prise de mesures et de pose de planchers. Il s’agit en fait d’un service clef en main offert à ses clients. Toutefois, ceux-ci ne sont pas obligés de l’accepter. Ils peuvent également n’acheter que le matériel.

[25]        En ce qui a trait à la pose du plancher, l’entreprise donne en sous-traitance l’entièreté de la pose de plancher qu’elle vend. À l’exception de Jean-Marc Émard et de F Reno Cera qui sont des personnes physiques, tous les sous-traitants sont des entreprises.

[26]        Le Tribunal retient qu’il n’existe pas de contrat de travail entre les poseurs et Émard Couvre-planchers inc. Il n’y a aucune preuve permettant de conclure que les poseurs ont une quelconque contrainte pour effectuer un nombre d’heures prédéterminées ni même d’assignations. 

[27]        De plus, Émard Couvre-planchers inc. exerce peu de contrôle sur le travail des poseurs de planchers. Il ne donne aucune formation ni aucune directive sur la manière dont le travail doit être fait. Il n’y a aucun employé ou représentant de l’entreprise se déplaçant chez le client pour vérifier leur travail. Aucune personne de l’entreprise ne se rend non plus sur place à la fin des travaux pour évaluer la qualité de ceux-ci.

[28]        Le Tribunal retient toutefois qu’advenant une plainte de la clientèle au sujet de la qualité des travaux du poseur, une personne de l’entreprise peut se rendre chez le client afin d’évaluer la situation. Si le travail effectué est jugé déficient, le poseur devra le reprendre à ses frais.

[29]        Dans le cas de plaintes récurrentes de la part de la clientèle envers un poseur, l’entreprise cessera de faire affaire avec lui. À cet égard, le Tribunal estime que le fait que Émard Couvre-planchers inc. puisse décider de ne plus faire affaire avec un poseur en raison des plaintes d’un client n’est pas caractéristique d’un contrat de travail. En effet, un client dans le cadre d’un contrat de service peut également agir ainsi. De plus, comme le mentionne la Cour d’appel, le fait que l’entreprise impose certaines obligations au regard de standards de qualité ne signifie pas pour autant qu’il y ait subordination juridique.

[30]        Émard Couvre-planchers inc. n’exerce pas non plus de pouvoir disciplinaire à l’égard des poseurs comme le reconnaît d’ailleurs la Commission.

[31]        Le Tribunal considère également que Émard Couvre-planchers inc. exerce peu de contrôle sur l’horaire des poseurs. Ceci ne milite pas non plus en faveur d’un lien de subordination entre eux. En effet, ce sont les poseurs qui établissent leur horaire et qui le communiquent au répartiteur. Si un poseur n’est pas disponible pour un contrat, un autre sera désigné. Lorsque l’entreprise convient d’un contrat avec un client, la date d’installation est convenue. Le répartiteur trouvera ensuite, en fonction des disponibilités de chacun, un poseur compétent pour faire le travail.

[32]        Aussi, le Tribunal retient de la preuve qu’un poseur peut modifier son rendez-vous avec le client sans devoir préalablement obtenir l’autorisation de l’entreprise. De plus, les poseurs peuvent se faire remplacer par la personne de leur choix pourvu que celle-ci détienne une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Ils seront alors responsables de rémunérer leur remplaçant. Émard Couvre-planchers inc. n’exerce aucun contrôle sur le choix du remplaçant. Le Tribunal estime que ces éléments sont davantage caractéristiques d’un contrat de service que d’un contrat de travail, puisqu’un travailleur ne peut habituellement pas se faire remplacer par la personne de son choix pour effectuer sa prestation de travail.

[33]        Il est vrai que Émard Couvre-planchers inc. peut intervenir pour déplacer un rendez-vous ou pour trouver un remplaçant à un poseur, mais de l’avis du Tribunal, ces interventions ne visent qu’à offrir un bon service à la clientèle. Elles ne permettent pas ici d’induire un lien de subordination entre le poseur et l’entreprise.

[34]        De plus, les poseurs ne sont pas au service exclusif de Émard Couvre-planchers inc. En effet, ceux-ci peuvent travailler pour des concurrents de l’entreprise.

[35]        Au sujet du mode de rémunération, les poseurs reçoivent une somme forfaitaire déterminée préalablement par Émard Couvre-planchers inc. en fonction notamment du choix du matériel, du nombre de coupes, du nombre de pieds carrés de revêtement installé et de la nécessité de déplacer du mobilier. La rémunération n’inclut pas d’avantages sociaux. Comme le mentionne la Cour d’appel, le fait que l’entreprise fixe le prix ne signifie pas pour autant qu’il y ait subordination juridique. D’autant plus qu’ici si le montant fixé par l’entreprise ne convient pas, le poseur peut tout simplement refuser le contrat. L’entreprise devra donc trouver un autre installateur à qui le prix conviendra.

[36]        Par ailleurs, les poseurs assument les risques de pertes ou de profits, ce qui milite davantage avec la présence d’un contrat d’entreprise que d’un contrat de travail. Le fait qu’Émard Couvre-planchers inc. assume également des risques financiers comme n’importe quelle autre entreprise ne permet pas d’écarter sur cette base que les poseurs en assument également un. En effet, si l’installation doit être reprise, c’est le poseur qui doit en assumer les coûts. Si le client ne paie pas, le poseur ne sera pas non plus payé. Enfin, si le travail est fait plus rapidement que ce qui était prévu au contrat, le poseur en bénéficiera et, dans le cas contraire, il devra assumer la perte.

[37]        Concernant la propriété des outils, la Commission reconnaît que les poseurs en possèdent beaucoup. En effet, selon le témoignage de monsieur Émard, le Tribunal retient que les poseurs fournissent leur propre véhicule, tous les outils nécessaires à la pose du plancher, les bottes de sécurité ainsi que des gants de travail, ce qui équivaut à un investissement de plus de 10 000,00 $. Le Tribunal considère que les poseurs fournissent donc des outils et de l’équipement nécessitant un investissement qui est significatif, ce qui dénote leur autonomie.

[38]        Le Tribunal estime que le fait que Émard Couvre-planchers inc. fournisse le plancher, la colle et livre le matériel directement chez le client à l’aide d’un camion et de ses chauffeurs n’est pas en soi un élément déterminant dans l’analyse du lien de subordination.

[39]        En effet, bien que la flotte de camions de Émard Couvre-planchers inc. implique un investissement plus important que celui que doivent faire les poseurs n’enlève pas le fait que l’investissement de ces derniers demeure important. Nous sommes ici loin des cas où l’investissement du travailleur est minime. Comme le poseur fournit ses outils pour poser le plancher, il continue de contrôler de manière significative le mode de production et conserve ainsi le contrôle sur la manière d’installer le plancher. Ajoutons que le fait que Émard Couvre-planchers inc. livre le matériel n’est pas non plus caractéristique d’un contrat de travail. À cet égard, un client peut également dans le cadre d’un contrat de service avec une entreprise convenir de faire livrer le matériel à son domicile.

[40]        Soulignons de plus que le poseur peut dans certaines circonstances apporter le matériel directement chez le client. Le prix du contrat sera alors ajusté en conséquence. Ainsi, le Tribunal estime que cet élément est peu déterminant afin de décider de la présence ou non d’un lien de subordination, d’autant qu’ici le poseur est propriétaire de ses outils pour un montant somme toute assez significatif.

[41]        Par ailleurs, bien que les poseurs effectuent un travail qui correspond à l’une des missions de Émard Couvre-planchers, soit d’offrir un service de pose de plancher à ses clients, le Tribunal considère que ceci ne permet pas de conclure à l’intégration dans l’entreprise des poseurs et d’en déduire un lien de subordination, et ce, compte tenu de l’analyse des autres critères énoncés précédemment.

[42]        De plus, mentionnons que selon la preuve présentée, les poseurs n’assurent pas de présence dans l’entreprise si ce n’est qu’occasionnellement pour quérir la marchandise à installer. Habituellement, ils se rendent directement chez le client. Il n’y a pas non plus de preuve que les poseurs produisent un rapport concernant leur présence ou l’exécution des travaux. Il n’y a pas non plus de preuve que postérieurement à l’installation, l’entreprise s’assure d’une quelconque façon de la qualité de celle-ci. De plus, non seulement les poseurs n’ont-ils pas à porter les chandails de Émard Couvre-planchers inc., ils portent même parfois les chandails des compétiteurs. Ils n’ont pas de carte d’affaires avec le logo de l’entreprise non plus. Les véhicules des poseurs n’ont pas le logo de l’entreprise. L’un des poseurs, soit F Reno Cera, a d’ailleurs un véhicule lettré à son nom. Les poseurs ne participent pas non plus aux activités sociales organisées par l’entreprise. Ils ont leurs propres bureaux.

[43]        Enfin, contrairement à la Commission, le Tribunal considère que le mode de recrutement de l’entreprise n’est pas caractéristique d’un contrat de travail. En effet l’entreprise peut vouloir faire affaire avec un travailleur autonome dont il a entendu parler en bien, car cela favorise aussi sa réputation. Cela n’a cependant pas d’incidence sur la qualification du contrat qui sera négocié par la suite.

[44]        Ainsi, l’analyse de l’ensemble des éléments amène le Tribunal à conclure qu’il n’y a pas de lien de subordination entre les poseurs et Émard Couvre-planchers inc.

[45]        Par conséquent, les poseurs ne sont pas des travailleurs au sens de l’article 2 de la Loi, mais plutôt des travailleurs autonomes.

Est-ce que F Reno Cera et Jean-Marc Émard sont des travailleurs au sens de l’article 9 de la Loi?

[46]       Un travailleur autonome peut être considéré comme un travailleur au sens de la Loi lorsqu’il remplit les conditions prévues à l’article 9 de la Loi et qu’aucune des exceptions mentionnées ne s’applique. Cet article se lit ainsi :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf :

1     s'il exerce ces activités :

a)      simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)      dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)      pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

2     s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

[47]        D’abord, le Tribunal estime que les deux poseurs exercent des activités similaires ou connexes à celles exercées par Émard Couvre-planchers inc.

[48]        Dans la décision Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Tribunal administratif du travail[12], la Cour supérieure analyse le sens à donner à l’expression « activités similaires ou connexes » :

[42] Selon le sens ordinaire des mots, le critère des « activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement » passe par un exercice de comparaison quant à la nature des activités en question. En effet, les notions de « similarité » et de « connexité » impliquent une comparaison entre deux choses qui entretiennent entre elles des rapports de similitude ou de dépendance. Selon le Petit Robert 2018, une chose est « similaire » à une autre lorsqu’elle « est à peu près de même nature, de même ordre » alors que ce qui est « connexe » est ce qui « a des rapports étroits avec autre chose ».

[43] Bref, il s’agit, selon le sens normal des mots utilisés, de comparer les activités exercées par un travailleur autonome au bénéfice d’une personne avec celles ayant cours dans l’établissement de cette personne afin de voir si ces activités sont de même nature ou si elles ont un rapport étroit entre elles.

[49]        Ici, le Tribunal considère que les activités exercées par les poseurs de planchers ont un lien étroit avec celles exercées par Émard Couvre-planchers inc. En effet, l’entreprise vend du couvre-planchers. Elle offre aussi à ses clients un service de pose de planchers. Bien que les clients puissent acheter uniquement le matériel, il demeure que sans les poseurs, l’entreprise ne pourrait offrir ce service à ses clients. Ainsi le Tribunal estime que l’installation du plancher constitue une activité connexe à celle de Émard Couvre-planchers inc.

[50]        Par conséquent, en vertu du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, les deux poseurs sont considérés comme des travailleurs à l’emploi de Émard Couvre-planchers inc., sous réserve des exceptions énoncées à cet article.

[51]        Il reste maintenant à déterminer si l’une des exceptions prévues à l’article 9 de la Loi s’applique, permettant ainsi de conclure, comme le prétend l’employeur, que les poseurs sont des travailleurs autonomes et non des travailleurs à son emploi. Rappelons que le fardeau de la preuve lui appartient[13].

[52]         Concernant la première exception, la preuve doit démontrer, pour que celle-ci s’applique, que le travailleur autonome exerce ses activités simultanément pour plusieurs personnes. Selon la jurisprudence, le mot simultanément signifie en même temps et non successivement[14]. Ici, bien qu’il soit possible pour un poseur de plancher d’installer du plancher chez d’autres clients, le Tribunal considère qu’il le ferait successivement et non pas en même temps pour plusieurs personnes. Cette exception ne trouve donc pas application.

[53]        La deuxième exception vise les situations où un travailleur autonome exerce ses activités dans le cadre d’un échange de services avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables. La preuve ne démontre pas non plus que cette exception s’applique, puisque Émard Couvre-planchers inc. n’est pas lui-même un travailleur autonome.

[54]        Quant à la troisième exception, le Tribunal doit déterminer si les deux poseurs exercent leurs activités pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'ils fournissent l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée.

[55]        Quant aux notions « de courte durée » et de « à tour de rôle » la jurisprudence enseigne qu’elles doivent s’apprécier de concert puisqu’il existe un lien étroit entre ces deux notions, étant donné que l’exercice par un travailleur de ses activités pour plusieurs personnes à tour de rôle devrait se traduire par des contrats de courte durée[15].

[56]        Il ressort également de la jurisprudence que la notion de « courte durée » implique la prise en compte de certains paramètres, dont la durée en tant que telle de la prestation de travail pour l’employeur, la fréquence de celle-ci et la rémunération découlant de cette prestation de travail. Le Tribunal retient qu’il s’avère raisonnable, bien qu’il ne soit pas lié par cette politique, de retenir dans le présent dossier le critère de 420 heures par année comme le fait la Commission dans son formulaire pour déterminer le caractère de courte durée ou non des travaux exécutés.

[57]        Dans le présent dossier, le Tribunal retient que les poseurs fournissent leur propre équipement, soit un véhicule, ainsi que leurs outils pour l’installation des planchers. Le Tribunal retient ainsi qu’ils fournissent l’équipement requis.

[58]        Ensuite, le Tribunal considère que la prestation de travail de F Reno Cera est de courte durée. Selon le témoignage du propriétaire, le tarif horaire des poseurs avec qui il fait affaire est de 100,00 $. Il indique par ailleurs que le tarif horaire d’un poseur compagnon qui ne fournit pas son propre équipement est de 75,00 $[16]. Ces tarifs n’ont pas été contredits à l’audience. Même en retenant un tarif horaire de 75,00 $, le Tribunal retient que F Reno Cera a travaillé pour l’entreprise moins de 420 heures, tant en 2019 qu’en 2020.

[59]        En effet, selon le rapport des achats, F Reno Cera a reçu un montant de 5663,21 $ en 2019. Il aurait donc travaillé environ 75 heures pour Émard Couvre-planchers inc. Pour ce qui est de 2020, le rapport des achats démontre qu’il a reçu un montant de 18 494,98 $. Il aurait donc travaillé environ 246 heures pour l’entreprise en 2020[17]. Ces documents témoignent que la prestation de travail peut être considérée de courte durée, puisqu’elle est de moins de 420 heures.

[60]        En ce qui concerne Jean-Marc Émard, le Tribunal considère que sa prestation de travail est également de courte durée. Même en retenant un tarif horaire de 75,00 $, le Tribunal retient qu’il aurait travaillé moins 420 heures, tant en 2019 qu’en 2020.

[61]        En effet, selon le rapport des achats de 2019, celui-ci a reçu un montant de 28 706,12 $, il aurait donc travaillé environ 383 heures pour Émard Couvre-planchers inc.. Pour ce qui est de 2020, le rapport des achats démontre que celui-ci a reçu un montant de 25 532,51 $. Il aurait donc travaillé environ 340 heures en 2020. Ces documents témoignent que la prestation de travail est de courte durée, puisqu’elle est de moins de 420 heures.

[62]        Enfin, le Tribunal considère que F Reno Cera et Jean-Marc Émard exercent leurs activités pour plusieurs personnes à tour de rôle. C’est ce qu’affirme monsieur Émard dans son témoignage, et rien dans la preuve ne permet de remettre en question cette affirmation. En effet, monsieur Émard témoigne que les poseurs travaillent pour son entreprise, mais également pour ses concurrents, et ce, parfois dans la même journée. Ils portent d’ailleurs les chandails de ses compétiteurs.

[63]        Ainsi, dans la mesure où les travaux exécutés par F Reno Cera et Jean-Marc Émard pour le compte de l’employeur sont de courte durée, sans clause d’exclusivité, le Tribunal estime qu’il peut inférer qu’il y a présomption de fait selon laquelle F Reno Cera et Jean-Marc Émard exercent leurs activités à tour de rôle pour d’autres personnes.

[64]        En conséquence, F Reno Cera et Jean-Marc Émard sont des travailleurs autonomes et leur rémunération pour les années 2019 et 2020 n’a pas à être incluse dans la masse salariale de Émard Couvre-planchers.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la contestation de Émard Couvre-planchers inc.;

INFIRME la décision rendue le 30 octobre 2020 par la Commission des normes, de l’équité de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que F Reno Cera et Jean-Marc Émard sont des travailleurs autonomes;

DÉCLARE que la rémunération de F Reno Cera et Jean-Marc Émard doit être exclue de la masse salariale de Émard Couvre-planchers inc. pour les années 2019 et 2020.

 

__________________________________

 

Émilie Lessard

 

 

 

M. Paul Émard

Pour la partie demanderesse

 

 

Me Dana Deslauriers

PINEAULT AVOCATS CNESST

Pour la partie intervenante

 

Date de la mise en délibéré :         6 octobre 2021

 



[1]           Décision datée du 30 octobre 2020.

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]           Article 2 de la Loi.

[4]           Idem.

[5]           RLRQ, c. CCQ-1991 article 2085.

[6]           RLRQ, c. CCQ-1991 article 2098.

[7]           Gestion MedRéseau inc., 2019 QCTAT 676.

[8]           2009 QCCA 611.

[9]           Bédard et Coifferie des Bouleaux, C.L.P. 177952-31-0202, 16 avril 2002, J.-F Clément; Clinique d’anxiété de Laval et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2015 QCCLP 448; Complexe Multi-disciplinaire Estacades, 2018 QCTAT 5393; S2S Entraînement, 2021 QCTAT 353.

[10]          Dicom Express inc. c. Paiement, précitée note 8.

[11]          Le Club de soccer juvénile Lachute et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2014 QCCLP 4267; Acuitis Québec inc., 2019 QCTAT 2819.

[12]         2017 QCCS 5258, requête pour permission d’appeler rejetée.

[13]         Salon chez Christine et CSST, C.L.P. 367191-07-0812, 20 août 2009, S. Séguin; Chalet du Boisé varennois inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2010 QCCLP 1373; S2S Entraînement, précitée note 9.

[14]         Les Productions de Café-Concert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, [1990] C.A.L.P. 155; Trésors de M’Amie, C.L.P. 232092-07-0404, 25 octobre 2004, M. Langlois; Chauffeurs Plus inc., 2018 QCTAT 1314.

[15]         9127-1379 Québec inc. et C.S.S.T., 2007 QCCLP 3397; 172853 Canada inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2013 QCCLP 1303.

[16]         Selon le tarif de la Commission de la construction du Québec.

[17]         En se basant sur un tarif horaire de 75,00 $.

AVIS :
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