Décision

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Negahban c. Beaulieu Canada ltée

2023 QCCA 1302

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-09-030201-222

(750-17-003915-216)

 

DATE :

19 octobre 2023

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MARK SCHRAGER, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 

 

AHMAD ALI NEGAHBAN

APPELANT – défendeur

c.

 

BEAULIEU CANADA LTÉE

INTIMÉE – demanderesse

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de SaintHyacinthe (l’honorable Louis-Paul Cullen), ayant rejeté son exception déclinatoire contestant la compétence internationale des autorités québécoises à l’égard de l’action intentée par l’intimée.

[2]                Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrit le juge Healy, LA COUR :

[3]                REJETTE l’appel, avec les frais de justice.

 


 

[4]                Pour sa part, le juge Bachand aurait infirmé le jugement de première instance, accueilli le moyen déclinatoire de l’appelant et rejeté la demande introductive d’instance de l’intimée, le tout avec les frais de justice

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

 

 

 

 

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 

Me Alexandra Quigley

Me Ari Yan Sorek

Me Benjamin Dionne

DENTONS CANADA

Pour l’appelant

 

Me Charles-Antoine M. Péladeau

Me Eric Christian Lefebvre

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

21 avril 2023


 

MOTIFS DU JUGE SCHRAGER, J.C.A.

 

 

[5]                I have read the reasons of my colleague, Bachand, J.A., who opines that the courts of Quebec have no jurisdiction to hear this case. With all due respect, I must disagree.

[6]                While I have no issue with the detailed facts set forth in my colleague’s reasons, those facts, distilled to the basics, indicate as follows. As a result of a conspiracy entered into outside Quebec, a purchaser of goods in Quebec paid an inflated price for those goods. Thus, the situation involves a loss incurred here in Quebec, and not merely an accounting entry or a recording of that loss in Quebec. Alternatively, as the judge mentioned, given the amount the purchaser (the Respondent) paid, it received, notionally, 4.07% less product than it should have, due to the Appellant’s fault in arranging the inflated price. In either event, the injury was suffered in Quebec, such that there is jurisdiction pursuant to article 3148 (3) C.C.Q., as the judge decided.

[7]                This case presents a strong and compelling analogy with the Infineon case.[1] Paragraphs 71-72 of the Court’s judgment in Infineon are particularly on point, as is the Superior Court ruling in British Airways,[2] which was cited with approval by Kasirer, J.A. (as he then was):

[71] Where the injury is materially suffered in Quebec, as opposed to damage merely being recorded here based on the plaintiff’s domicile, courts have been less hesitant to find jurisdiction on the basis of financial loss.  In Sterling, a case in which the Court was divided, Rochon, J.A. held that the fact that Quebec was the place of the performance of the contract meant that the plaintiff in a distinct action for latent defects could properly be said to have suffered damage there.  The recent case of British Airways p.l.c. provides useful guidance for the case at bar.  Two airlines had conspired outside Quebec to raise prices on certain airline tickets.  In seeking authorization for a class action against them, the plaintiff argued that there was both a contractual recourse against the airline from whom the ticket was purchased and an extracontractual recourse against the co-conspirator.  In the Superior Court, it was held that the conspiracy took shape, as it affected the consumers, at the time the tickets were purchased in Quebec.  Unlike Quebecor Printing, said Payette J., the financial loss in this case was suffered in Quebec.  When the motion for leave to this Court was dismissed, my colleague Dalphond, J.A. wrote the following: "[…] les résidants du Québec qui ont contracté avec British Airways et qui ont alors payé un prix artificiellement gonflé par suite de manœuvres illégales impliquant Virgin, ces personnes ont subi au Québec un préjudice (art. 3148(3) C.c.Q.), dont la cause est reliée aux gestes de Virgin."

[72] Applying the foregoing analysis to the facts alleged in the motion to bring the class action proceedings, I am of the view that the Superior Court has jurisdiction to hear the matter.  Ms. Cloutier suffered an economic loss to be sure, but it is of a different character than the one spoken to by the Court in respect of the plaintiff in Quebecor Printing.  She alleges that she paid too high a price for the computer she purchased because of the unfairly priced DRAM it contained.  That remote-parties contract between Ms. Cloutier and Dell was deemed by the Consumer Protection Act to have been concluded in Montreal.  The loss that she suffered on the occasion of concluding that contract grounds jurisdiction for the Quebec courts here.  That loss is a "préjudice/damage" within the meaning of article 3148(3) notwithstanding its purely financial character.  Taking the facts alleged in the motion to be true, it constitutes a material injury, suffered in Quebec, that was caused by the price-fixing conspiracy.  The loss was not just recorded here because of the locus of Ms. Cloutier's patrimony but it was substantively suffered here and, as a result, grounds jurisdiction for the class action.

(References omitted)

[8]                The Supreme Court of Canada agreed at paragraphs 45-48 of its judgment.

[9]                The ruling in Quebecor Printing[3] does not apply since that was a contract where the obligations were to be performed outside Quebec. In this regard, Kasirer, J.A. (as he then was) said the following in Infineon:

[66] In Quebecor Printing, a Quebec plaintiff claimed jurisdiction based on its economic loss recorded in Quebec in respect of a contract to be performed elsewhere and for a debt to be paid elsewhere. I take it as central to my colleague Beauregard, J.A.’s reasons that the obligation was to be performed, as he said, "totalement à Memphis" and that the debt was to be paid "à Memphis".  He wrote that "[...] le fait que Regenair, dont le siège social est au Québec, ne reçoit pas le paiement de sa créance, laquelle est payable à Memphis, ne fait pas qu’un préjudice a été subi au Québec". In other words, the loss was suffered in Memphis but the damage was recorded in Quebec.  This was not enough to ground jurisdiction in Quebecor Printing.

(References omitted)

In the case at bar, the goods were delivered to Quebec, and received and used here, where payment was initiated by the purchaser (the Respondent).  Accordingly, a loss was suffered – and not merely recorded – in Quebec.

[10]           In Groupe SNC-Lavalin inc. v. Siegrist,[4] in essence, funds from one foreign company were diverted to another foreign company with the involvement of a Swiss banker. The salient facts germane to jurisdiction over the non-Québec actors were entirely foreign. As such, a careful reading of the Court’s judgement in SNC indicates that it is not applicable to the present case as it turns on its own facts. In SNC, the Court confirmed the trial judge’s conclusion to decline jurisdiction over certain Swiss defendants in favour of the Swiss courts, while maintaining jurisdiction over two Quebec-based defendants (Ben Aïssa and Bebawi). These two individuals were former SNC executives. SNC had signed consulting contracts with two Swiss companies (Duvel and Dinova) to assist SNC in obtaining contracts in Libya, in consideration of which Duvel and Dinova had earned handsome commissions. Unbeknownst to SNC, Ben Aïssa and Bebawi were the undisclosed principals of Duvel and Dinova, to whom millions of dollars were diverted.

[11]           SNC took the position that an injury resulting from a contract (between SNC on the one hand and Duvel and Dinova on the other hand) signed in Quebec was suffered in Quebec, thus attributing jurisdiction to Quebec under article 3148 (3) C.C.Q.[5] The Court agreed with the Superior Court that the contracts were not the source of SNC’s loss. Rather, the fraudulent behaviour of the aforementioned individuals, together with that of the Swiss defendants, was the source of that loss:

[97] Ainsi, selon la preuve devant nous, le préjudice économique de SNC-Lavalin ne s’est pas matérialisé au Québec lors de la conclusion des contrats avec Duvel et Dinova, ni même lors des paiements en vertu de ces contrats déposés dans les comptes bancaires suisses de ces sociétés. Le préjudice économique se serait plutôt réalisé à l’extérieur du Québec alors qu’une partie importante des fonds versés ont été détournés au profit de Ben Aïssa et Bebawi.

It is important to underline that while reaching this conclusion on the facts, the Court explicitly recognized and confirmed the Court’s judgment in Infineon,[6] observing as follows:

[92] Ainsi, si le préjudice économique est subi au Québec, qu’il soit direct ou indirect, les tribunaux québécois ont compétence sur le recours. Cependant, le préjudice doit bel et bien se matérialiser au Québec. Par exemple, dans l’arrêt Triangle Tires inc., la Cour a déterminé qu’un distributeur québécois pouvait poursuivre son cocontractant taïwanais au Québec, puisque « la perte de profit causée par l’impossibilité de vendre les pneus non livrés se matérialise au Québec ». À l’inverse, dans Green Planet Technologies Ltd., la Cour a déterminé que le simple enregistrement de la perte d’un dépôt fait au Royaume-Uni sur les livres comptables d’une entreprise québécoise n’était pas suffisant pour remplir le critère de l’art. 3148 al. 3e C.c.Q.

(References omitted)

[12]           As previously indicated, on the facts of the present case, the Respondent’s economic loss was clearly suffered in Quebec, where it overpaid for goods (or where it received less goods than it paid for) because of the Appellant’s actions, albeit those actions mainly occurred outside Quebec. The place where an injury is suffered is a factual determination,[7] such that the standard of review is palpable error, which the judge cannot be said to have committed.

[13]           The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods[8] does not change the analysis of where an injury was suffered. The Convention applies to contracts for the sale and purchase of goods between parties in different adhering states. The present action seeks the extracontractual liability of an individual. In considering jurisdiction under article 3148(3) C.C.Q., the judge made no reviewable error by not applying the Convention.

[14]           As regards the Appellant’s fault by way of omission to inform the Respondent’s representatives about the overbilling, an application of the Supreme Court’s ruling in Air Canada[9] dictates that since the Appellant – when meeting with the Respondent’s representatives at their office in Acton Vale – should have told them about the 4.07% “fee” being paid to him, the fault by omission occurred in Quebec. This fault is sufficiently alleged in paragraph 15 v) of the Originating Application, where it is stated that the overbilling was “never disclosed to Beaulieu”. Moreover, this was confirmed in the Appellant’s deposition.

[15]           The contractual arrangement between the Respondent’s parent company and the Appellant’s company containing the forum selection clause designating the Belgian courts is not an impediment to the Respondent seeking the Appellant’s extracontractual liability. In this regard, the Appellant was obliged to deal with the Respondent honestly and in good faith and to properly inform the Respondent, which he clearly failed to do. As indicated above, this fault by omission occurred during the meetings in Acton Vale, at the Respondent’s business premises, when the provision of raw materials that the Appellant was arranging was being discussed.

[16]           The forum selection clause found in the Consultancy Agreement as well as in the Settlement Agreement does not apply to confirm the jurisdiction of the Belgian courts since neither the Appellant nor the Respondent is a party thereto and the subject matter of the litigation (i.e. the extracontractual liability of the Appellant) is not the subject matter of either of those two agreements. The parties may have intended that a claim by the Respondent against the Appellant be tried in Belgium, but that is not what is expressed in the agreements, and – even assuming such an intention exists – I do not see evidence upon which to interpret the contracts to give effect thereto. The Employment Contract does not contain a forum selection clause. Contractual interpretation is essentially factual or, at most, gives rise to mixed questions of fact and law, in either event subject to the standard of review of palpable and overriding error.[10] The judge made no reviewable error by not applying these contracts to recognize jurisdiction in Belgium between the Appellant and the Respondent, who are not parties to the contracts.

[17]           In view of all the above, I believe the judge was correct to conclude that the Quebec courts have jurisdiction pursuant to article 3148 (3) C.C.Q.

[18]           Finally, I also agree that the judge made no error in refusing to exercise his discretion to determine that China (the place where goods were sourced and from where the “ fee “ was paid to the Appellant) would be a more appropriate forum for these proceedings.

[19]           For all of the above reasons, I propose that the appeal be dismissed with legal costs.

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 



 

 

 

MOTIFS DU JUGE BACHAND

 

 

[20]           L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rejetant son exception déclinatoire contestant la compétence internationale des autorités québécoises à l’égard de l’action intentée par l’intimée[11].

[21]           L’affaire soulève certaines questions relatives à l’application de la règle selon laquelle, dans le contexte d’une action personnelle à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes lorsqu’« [u]ne faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s’y est produit ou l’une des obligations découlant d’un contrat devait y être exécutée/a fault was committed in Québec, injury was suffered in Québec, an injurious act or omission occurred in Québec or one of the obligations arising from a contract was to be performed in Québec »[12]. Elle soulève aussi la question de la possible application d’une clause d’élection de for à des non-signataires, c’est-à-dire des personnes autres que celles formellement désignées comme parties contractantes dans le contrat dans lequel se trouve la clause.

— I —

A

[22]           Le litige découle d’une relation d’affaires que les parties ont entretenue durant environ huit ans et aux termes de laquelle l’appelant a fourni à l’intimée, une compagnie québécoise œuvrant dans la fabrication et la distribution de couvre-planchers, des services de développement commercial et d’approvisionnement. Plus exactement, l’appelant agissait comme intermédiaire entre l’intimée et ses fournisseurs, principalement situés en Chine; il jouait un rôle clé dans le choix des fournisseurs et dans la négociation des contrats conclus avec ces derniers.

[23]           Afin de bien comprendre certains volets du pourvoi, il importe de s’attarder à la manière dont était structurée cette relation d’affaires sur le plan juridique.

[24]           Elle débute en 2011 par un partenariat conclu entre Leinster Global inc. (« Leinster »), une société contrôlée par l’appelant, et Shanghai Baoliyou Trading Co., une société appartenant à Beaulieu International Group N.V. (« Beaulieu International ») opérant un bureau commercial en Asie. L’appelant commence alors à fournir des services de développement commercial et d’approvisionnement au bénéfice de l’intimée et d’autres sociétés liées à Beaulieu International.

[25]           À l’automne 2018, après que Beaulieu International eut fait l’acquisition de l’intimée, deux contrats sont conclus. Le premier est un contrat d’emploi signé par l’appelant et Beaulieu Management (Shanghai) Co., une autre société liée à Beaulieu International. L’autre est un contrat de consultation conclu entre Leinster et Beaulieu International. En plus de préciser le cadre juridique des services de développement commercial et d’approvisionnement fournis par l’appelant par l’entremise de Leinster depuis 2011, ce second contrat contient une clause l’assujettissant au droit belge et conférant aux tribunaux belges une compétence exclusive pour trancher tout différend en découlant ou s’y rapportant. Cette clause est libellée comme suit :

The Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with it shall be governed by and construed in accordance with the laws of Belgium. The courts of Kortrijk shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with this Agreement (including a dispute relating to non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement) which the Parties are unable to settle amicably.

[26]           Au printemps 2019, Leinster et Beaulieu International mettent fin à leur relation d’affaires en concluant une transaction i) résiliant le contrat de consultation conclu quelques mois plus tôt, ii) précisant les sommes dues à l’appelant et iii) indiquant que les parties se donnent quittance de toute réclamation qu’elles pourraient avoir l’une contre l’autre. Cette transaction identifie l’appelant comme le représentant de Leinster, ce qui n’est pas sans importance puisqu’une de ses clauses précise qu’elle lie aussi les représentants des parties. En outre, cette transaction contient une clause de choix de loi et d’élection de for identique à celle se trouvant dans le contrat de consultation.

[27]           Le litige prend naissance lorsque Beaulieu International obtient des informations lui donnant à penser que l’appelant lui a dérobé des millions de dollars par l’entremise d’un stratagème clandestin. Plus exactement, l’appelant aurait comploté avec certains fournisseurs et obtenu de ces derniers qu’ils lui versent un supplément ajouté au prix de vente, et ce, moyennant des recommandations favorables de sa part.

[28]           En février et en octobre 2020, Beaulieu International adresse à l’appelant deux mises en demeure auxquelles ce dernier ne donnera jamais suite.

[29]           La demande introductive d’instance, dans laquelle l’intimée réclame à l’appelant la somme de 5 698 355 $, est déposée quelques mois plus tard, en février 2021. J’ouvre une parenthèse pour souligner que les éléments au dossier ne permettent pas de comprendre pourquoi le groupe Beaulieu a choisi de procéder par l’entremise d’une action en responsabilité extracontractuelle intentée au Québec et opposant sa filiale québécoise à l’appelant. Beaulieu International aurait vraisemblablement pu intenter une action en responsabilité contractuelle contre Leinster en Belgique, qui est le for qu’avaient désigné de manière exclusive les sociétés au cœur de la relation d’affaires dont découle le litige. Le dossier ne précise pas non plus pourquoi l’intimée a choisi de procéder au Québec plutôt qu’en Colombie-Britannique, qui semble être le lieu du domicile de l’appelant[13]. Les choix stratégiques effectués par le groupe Beaulieu ne sont sans doute pas complètement étrangers aux complications d’ordre procédural auxquelles l’intimée est actuellement confrontée.

[30]           La question de la compétence internationale des autorités québécoises se pose d’abord parce que, selon les allégations de la demande introductive d’instance, l’appelant n’est pas domicilié au Québec et n’y a ni résidence ni bien. L’intimée est d’avis que les autorités québécoises sont néanmoins compétentes, car elle estime que son action se rapporte à un préjudice qu’elle a subi au Québec et que les fautes reprochées à l’appelant y ont été commises — du moins, en partie. L’appelant n’est pas d’accord : selon lui, le préjudice dont se plaint l’intimée et les fautes qu’on lui reproche ont été respectivement subi et commises à l’extérieur du Québec.

[31]           La question de la compétence internationale se soulève aussi parce que l’appelant prétend que le litige tombe dans le champ d’application des clauses d’élection de for insérées dans le contrat de consultation conclu en 2018 et la transaction conclue en 2019. Bien que ni lui ni l’intimée n’y soient identifiés comme parties contractantes, l’appelant estime qu’ils sont tout de même personnellement liés par ces contrats, y compris par les clauses d’élection de for s’y trouvant.

[32]           L’appelant invoque enfin, à titre subsidiaire, la doctrine du forum non conveniens. Selon lui, dans l’éventualité où les autorités québécoises jugeraient l’article 3148 al. 1(3°) C.c.Q. applicable et les clauses d’élection de for inapplicables, elles devraient décliner compétence au profit des autorités chinoises.

B

[33]           Dans le jugement entrepris, le juge convient avec l’intimée que le lieu de survenance du préjudice qu’elle prétend avoir subi est le Québec : d’abord, parce que les sommes prétendument détournées par l’appelant provenaient de transferts effectués à partir de comptes bancaires de l’intimée situés au Québec[14]; ensuite, parce que l’intimée « aurait été privée par la faute [de l’appelant] de recevoir au Québec le volume de produits qui correspond à la surcharge cachée qu’elle versait à des fournisseurs à son insu »[15].

[34]           Le juge conclut ensuite que la faute reprochée à l’appelant a été commise en partie au Québec, car les éléments au dossier démontrent à première vue qu’il s’est livré à des réticences fautives en omettant de révéler à l’intimée, lors de réunions tenues au siège social de cette dernière, l’existence du stratagème frauduleux.

[35]           Quant aux clauses d’élection de for, le juge les considère inapplicables au motif qu’il n’existe aucun lien de droit permettant à l’appelant de les invoquer à l’encontre de l’intimée. En outre, le juge se dit d’avis que l’intimée n’a pu consentir, en 2018 ou 2019, à soumettre à la compétence exclusive de tribunaux étrangers la résolution de litiges dont elle ignorait alors l’existence.

[36]           Enfin, le juge conclut que les autorités d’aucun autre ressort ne sont mieux à même de trancher le litige au sens où l’entendent l’article 3135 C.c.Q. et la jurisprudence s’y rapportant.

— II —

[37]           J’aborde en premier lieu la question de savoir si le juge a commis une ou plusieurs erreurs révisables en concluant que l’action de l’intimée se rapporte à un préjudice subi, ainsi qu’à des fautes commises, au Québec. Puisqu’il s’agit de conclusions mixtes de fait et de droit, la norme d’intervention applicable est celle de l’erreur manifeste et déterminante, à moins que l’analyse ne révèle qu’elles sont entachées d’une erreur de droit pouvant en être dégagée, auquel cas la Cour pourra intervenir sans retenue[16].

A

[38]           S’agissant premièrement du lieu de survenance du préjudice que l’intimée allègue avoir subi, j’estime, avec égards, que l’analyse du juge est entachée d’une erreur de droit qui s’avère déterminante.

[39]           Le préjudice dont il question ici constitue un préjudice présentant deux caractéristiques : il est de nature économique et il est survenu dans le cadre d’une relation contractuelle. En effet, l’intimée prétend avoir subi une perte pécuniaire en raison des agissements de l’appelant, qui aurait détourné à son insu une partie du prix de vente qu’elle a payé dans le cadre de transactions conclues avec divers fournisseurs chinois. Les agissements de l’appelant auraient donc eu pour effet de gonfler les prix payés par l’intimée, d’où la perte que cette dernière allègue avoir subie.

[40]           Au premier coup d’œil, les circonstances de la présente affaire semblent similaires à celles que la Cour suprême a analysées dans l’affaire Infineon[17]. Il était alors question d’un complot ourdi par des sociétés étrangères fabriquant certains types de micropuces utilisées dans une grande variété d’appareils électroniques, complot qui avait eu pour effet de gonfler les prix de ces composantes. À l’étape de l’autorisation d’exercer une action collective pour le compte des acheteurs directs et indirects de micropuces vendues au Québec, la question s’est posée de savoir si les autorités québécoises étaient compétentes sur le plan international et, plus exactement, si le recours envisagé se rapportait à un préjudice subi au Québec au sens de l’article 3148 al. 1(3°) C.c.Q.

[41]           Dans son arrêt rendu sous la plume des juges LeBel et Wagner ce dernier étant alors juge puîné, la Cour suprême a analysé cette question en se concentrant sur la situation particulière de la représentante du groupe, Mme Claudette Cloutier, qui s’était procuré un ordinateur auprès de la société Dell en passant une commande en ligne à partir de son domicile, situé à Montréal. Le préjudice que Mme Cloutier prétendait avoir subi correspondait à la portion du prix de vente qui était gonflée en raison du complot allégué.

[42]           Reprenant les enseignements de l’arrêt rendu par notre Cour dans l’affaire Quebecor Printing[18], la Cour suprême a d’abord souligné qu’il ne suffisait pas de se demander où le préjudice avait été comptabilisé, la question clé étant plutôt de savoir où il avait été subi[19] :

L’affaire Quebecor Printing, sur laquelle s’appuient les appelantes, ne devrait pas recevoir une interprétation si large qu’elle exclurait systématiquement la perte purement économique des formes de préjudice auxquelles s’applique le par. 3148(3).  Cet arrêt indique plutôt que le fait de simplement comptabiliser au Québec le préjudice financier ne suffit pas pour fonder la compétence en vertu du par. 3148(3).  Pour remplir l’exigence du par. 3148(3), le préjudice doit être subi au Québec.  Comme l’explique le juge Kasirer dans la décision de la Cour d’appel dans la présente affaire, il importe de distinguer le préjudice subi pour l’essentiel au Québec de celui qui est simplement comptabilisé au Québec, sur le fondement du lieu où se trouve le patrimoine du demandeur :

[traduction] Il faut établir une distinction entre [le préjudice] et le « dommage », qui représente la conséquence subjective du préjudice se rapportant à la mesure de réparation nécessaire pour compenser la perte. Par conséquent, en précisant qu’« un préjudice y a été subi » comme facteur de rattachement pertinent, le paragraphe 3148(3) vise à identifier le situs réel du « préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe » (article 1607 C.c.Q.), et non le situs du patrimoine dans lequel la conséquence de ce préjudice est comptabilisée.  [par. 65]

[Italiques dans l’original]

[43]           La Cour a ensuite jugé que le « situs » du préjudice que Mme Cloutier alléguait avoir subi était le Québec, car c’est là qu’avait été conclu le contrat intervenu entre elle et Dell[20] :

En l’espèce, le préjudice économique aurait été subi par Mme Cloutier — et non simplement comptabilisé — au Québec.  Plus précisément, Mme Cloutier aurait encouru ce préjudice par suite du contrat intervenu entre elle et Dell.  Bien que ce contrat ne soit pas, en fait, à l’origine de la cause d’action dans la présente affaire, qui est de nature extracontractuelle, il constitue un fait juridique établissant le lieu où le préjudice économique allégué s’est produit : la conclusion du contrat représente l’événement qui fixe le « situs » du préjudice matériel subi au Québec.  Par conséquent, le contrat s’avère pertinent pour décider si les tribunaux québécois ont compétence en l’espèce, sans égard au fait qu’aucune des appelantes n’y était partie.  Comme nous l’expliquerons plus loin, la perte financière de Mme Cloutier découlait directement de son contrat intervenu avec Dell, qui était réputé, selon la Loi sur la protection du consommateur, avoir été conclu au Québec. Le préjudice économique causé par ce contrat n’a pas simplement entraîné un effet à distance sur le patrimoine de Mme Cloutier au Québec, mais il a été subi au Québec lors de la conclusion du contrat dans cette province, d’où l’application du par. 3148(3) à la demande de cette dernière.

[Soulignements ajoutés]

[44]           Comme je l’indiquais plus haut, les enseignements de l’arrêt Infineon semblent a priori applicables à la présente affaire, car, dans les deux cas, il s’agit de recours par lesquels les parties demanderesses prétendent avoir contracté à des prix gonflés en raison des agissements fautifs des parties défenderesses. Si ces enseignements étaient applicables en l’espèce, il y aurait lieu d’approfondir l’analyse en se demandant où ont été conclus les contrats intervenus entre l’intimée et ses divers fournisseurs chinois[21].

[45]           Or, l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire SNC-Lavalin[22] a apporté des précisions qui s’avèrent particulièrement importantes en l’espèce.

[46]           Dans cette affaire, Groupe SNC-Lavalin, dont le siège social est situé à Montréal, avait conclu avec deux sociétés étrangères des contrats aux termes desquels ces dernières s’étaient engagées à lui fournir des services de représentation relativement à des projets d’ingénierie en Libye. Groupe SNC-Lavalin avait subséquemment admis que les activités de ces sociétés lui avaient permis d’obtenir frauduleusement d’importants et lucratifs contrats en Libye. Toutefois, selon les allégations contenues dans la demande introductive d’instance, une partie des commissions versées à ces sociétés avait été détournée par deux individus, MM. Ben Aïssa et Bebawi, qui étaient alors à l’emploi de Groupe SNC-Lavalin. Parmi les défendeurs s’en trouvaient quatre — deux individus, un cabinet d’avocats et une banque — qui étaient tous domiciliés à l’étranger et qui ont contesté la compétence internationale des autorités québécoises au motif que le « situs » du préjudice allégué se trouvait à l’extérieur du Québec.

[47]           Après avoir rappelé la distinction entre un préjudice n’ayant été que comptabilisé au Québec et un préjudice y ayant été véritablement subi, la Cour a souligné que, si le lieu de conclusion du contrat s’était avéré déterminant dans Infineon, c’est parce que le contrat conclu par Mme Cloutier constituait la véritable source du préjudice allégué[23] :

Le lieu de conclusion d’un contrat peut aussi constituer le lieu d’un préjudice économique en découlant, même si le défendeur n’y est pas une partie, mais à condition que le contrat constitue véritablement la source du préjudice. En effet, dans l’affaire Infineon concernant une action collective, la Cour suprême a conclu que, puisque la perte financière subie par la représentante du groupe provenait directement d’un contrat conclu au Québec, le lieu du préjudice subi était au Québec, et ce, même à l’égard des parties qui n’avaient pas souscrit au contrat.

[48]           La Cour a ensuite mentionné que l’affaire dont elle était saisie devait être distinguée d’Infineon, car le préjudice que Groupe SNC-Lavalin alléguait avoir subi ne trouvait pas sa source dans les contrats qu’elle avait conclus avec les deux sociétés étrangères. Pourquoi? Parce qu’aux yeux de la Cour, ces contrats avaient été bénéfiques à Groupe SNC-Lavalin, en ce qu’ils lui avaient permis d’obtenir — bien que frauduleusement — d’importants contrats en Libye[24] :

[94]   Ces principes de droit étant établis, SNC-Lavalin soutient que son préjudice économique découle des contrats intervenus avec Duvel et Dinova, lesquels ont été conclus au Québec, tandis que les défendeurs suisses soutiennent plutôt que le préjudice économique est survenu en Suisse lors des détournements des fonds versés à Duvel et Dinova au profit de Ben Aïssa et de Bebawi.

[95]   Compte tenu du plaidoyer de culpabilité de SNC-Lavalin aux infractions de fraude en lien avec ses activités en Libye, il semble acquis que les contrats conclus avec Duvel et Dinova ne sont pas, en soi, la source du préjudice subi. En effet, SNC-Lavalin reconnaît que ces contrats lui ont servi pour obtenir frauduleusement d’importants mandats lucratifs en Libye, comme en atteste les dispositions du Joint Statement of Facts intervenu entre la Couronne fédérale canadienne et déposé de consentement dans le dossier de la Cour.

Ainsi, selon la Cour, le préjudice subi par Groupe SNC-Lavalin ne correspondait pas à l’ensemble des sommes versées aux deux sociétés étrangères, mais plutôt à la partie de ces sommes qui avait été détournée au bénéfice de MM. Ben Aïssa et Bebawi[25] :

Ainsi, tel que le soutiennent les défendeurs suisses, ce ne sont pas les versements faits au profit de Saadi Kadhafi à même les montants payés à Duvel et Dinova qui constituent le préjudice subi, mais plutôt le détournement de la majeure partie de ces montants aux fins personnelles de Ben Aïssa et de Bebawi.

[Soulignement ajouté]

Puis, comme il ressortait des éléments au dossier que « ces détournements de fonds repos[ai]ent sur des faits et gestes qui [avaient] été largement accomplis hors du Québec »[26], la Cour a conclu que le recours de Groupe SNC-Lavalin ne se rapportait pas à un préjudice subi au Québec au sens de l’article 3148 al. 1(3°) C.c.Q.

[49]           Je retiens de l’arrêt SNC-Lavalin que, dans un contexte de détournement d’une partie de sommes payées en exécution d’une obligation contractuelle, le contrat pourrait ne pas constituer la véritable source du préjudice subi par le débiteur. Il pourrait s’avérer préférable d’y voir plutôt l’instrument par lequel le malfaiteur a effectué une opération de détournement initiée par divers faits et gestes qui, eux, constitueraient la véritable source du préjudice. Le « situs » du préjudice subi par le débiteur correspondrait alors à l’endroit où sont survenus ces faits et gestes.

[50]           Si j’utilise le conditionnel — le contrat pourrait ne pas constituer la véritable source du préjudice subi par le débiteur —, c’est parce que j’estime que l’on ne doit pas interpréter l’arrêt SNC-Lavalin comme ayant posé une règle jurisprudentielle déterminant de manière catégorique le « situs » du préjudice dans un contexte de détournement d’une partie de sommes payées en exécution d’une obligation contractuelle. Cela irait, me semble-t-il, à l’encontre de la jurisprudence qui insiste sur l’importance de faire preuve de souplesse en déterminant le lieu de survenance d’un préjudice, et qui énonce que « [c]haque cas en sera évidemment un d’espèce »[27]. Une telle approche reflète notamment le fait que le lieu de survenance d’un préjudice est une question mixte de fait et de droit qui, bien souvent, comporte une dimension factuelle substantielle.

[51]           Il reste toutefois que l’arrêt SNC-Lavalin identifie clairement le lieu de survenance des faits et gestes à l’origine du détournement de fonds allégué comme étant potentiellement déterminant dans l’analyse du « situs » du préjudice. Or, dans la présente affaire, le juge de première instance n’a pas tenu compte de ces enseignements : il a retenu comme élément déterminant le lieu où étaient situés les comptes bancaires de l’intimée et où cette dernière avait reçu les marchandises achetées en Chine, et il l’a fait sans considérer la possibilité que le « situs » du préjudice allégué corresponde davantage au lieu où étaient survenus les faits et gestes par l’entremise desquels l’appelant a orchestré les détournements de fonds allégués.

[52]           Bien que la souplesse soit de mise lorsqu’il s’agit de statuer sur le lieu de survenance d’un préjudice aux fins de l’article 3148 al. 1(3°) C.c.Q., il importe néanmoins d’accorder une attention particulière à la jurisprudence analysant cette question dans des situations analogues à celles dont ils sont saisis. Comme la Cour suprême l’a souvent rappelé, la certitude, la prévisibilité et la cohérence des solutions font elles aussi partie des objectifs fondamentaux du droit international privé moderne, et elles constituent en quelque sorte des contrepoids à l’objectif de souplesse, auquel est souvent associé un objectif distinct d’équité[28]. Le législateur québécois en a d’ailleurs pris acte, puisque la réforme du droit international privé qu’il a effectuée à l’occasion de l’adoption du Code civil du Québec avait notamment pour objectif d’assurer « que les règles aboutissent à des résultats prévisibles »[29]. Ces valeurs de certitude, de prévisibilité et de cohérence sont mises à mal lorsque les solutions adoptées dans des affaires antérieures traitant de situations analogues sont insuffisamment prises en considération.

[53]           La présente affaire présente des similitudes indéniables avec l’affaire SNCLavalin. Elles concernent toutes les deux un prétendu détournement d’une partie de sommes payées en exécution d’obligations contractuelles. Comme dans SNC-Lavalin, l’intimée a tiré bénéfice des contrats conclus avec ses fournisseurs chinois : en effet, tout indique qu’elle a reçu les biens achetés, de sorte que le préjudice allégué ne correspond pas à l’ensemble des sommes qu’elle a versées à ses fournisseurs chinois, mais seulement aux portions qui auraient été détournées à l’initiative de l’appelant. En outre, dans la présente affaire, il est acquis au débat que les faits et gestes que l’appelant aurait commis afin d’orchestrer les détournements de fonds allégués sont tous survenus à l’extérieur du Québec.

[54]           Dans les circonstances, j’estime que le juge de première instance devait tenir compte des enseignements de l’arrêt SNC-Lavalin et considérer la possibilité que le « situs » du préjudice allégué corresponde davantage au lieu où sont survenus les faits et gestes par l’entremise desquels l’appelant aurait orchestré des détournements de fonds. En omettant de se poser cette question, il a commis une erreur de droit.

[55]           Je suis également d’avis que cette erreur est déterminante, car les deux éléments retenus par le juge me paraissent nettement moins significatifs que celui sur lequel la Cour a mis l’accent dans l’arrêt SNC-Lavalin.

[56]           D’abord, le lieu où sont situés les comptes bancaires à partir desquels l’intimée a effectué les paiements dont une partie aurait été détournée me semble peu pertinent, car la présente affaire ne concerne pas une fraude visant des sommes détenues dans des comptes bancaires spécifiques. Selon les faits allégués par l’intimée, les détournements sont survenus après que les sommes en question eurent quitté ses comptes, ce qui implique qu’ils ne dépendaient aucunement de leur lieu d’origine.

[57]           Quant au lieu où l’intimée a reçu les marchandises achetées de ses fournisseurs chinois, le juge de première instance y voit un élément pertinent puisque, selon lui, l’intimée « aurait été privée par la faute du défendeur de recevoir au Québec le volume de produits qui correspond à la surcharge cachée qu’elle versait à des fournisseurs à son insu »[30]. Cette analyse ne me convainc pas, car il me semble que le juge se méprend sur la nature du préjudice que l’intimée allègue avoir subi. En effet, le problème dont elle se plaint n’est pas un défaut de quantité : comme je viens de le mentionner, rien au dossier ne donne à penser qu’elle n’a pas reçu ce qu’elle a acheté auprès de ses fournisseurs chinois. Le problème tient plutôt au préjudice économique qu’elle aurait subi en payant des prix gonflés en raison des détournements de fonds prétendument orchestrés par l’appelant.

[58]           Bref, à la lumière des enseignements de l’arrêt SNC-Lavalin, des similitudes entre les circonstances de cette affaire et le contexte du présent dossier, ainsi que de l’importance de favoriser la certitude, la prévisibilité et la cohérence des solutions en matière de compétence internationale, j’estime que le juge de première instance a commis une erreur révisable en concluant que le préjudice allégué par l’intimée a été subi au Québec au sens de l’article 3148 al. 1(3°) C.c.Q.

B

[59]           S’agissant maintenant des fautes que l’intimée reproche à l’appelant d’avoir commises, j’estime, là aussi avec égards, que l’analyse du juge est entachée d’une erreur révisable.

[60]           Comme je l’ai mentionné plus haut, le juge a conclu que l’intimée reprochait à l’appelant d’avoir commis des fautes dont certaines constituaient des fautes d’omission commises au Québec. Voici les extraits pertinents du jugement entrepris :

[35]   Rappelons que le défendeur ne conteste pas les allégations de la demanderesse concernant le stratagème de détournement de fonds qu’elle lui impute et qu’il se borne à affirmer à cet égard qu’il n’a commis aucune faute au Québec.

[36]   Il appert cependant, à première vue, que le défendeur recommandait à la demanderesse des fournisseurs et des produits dont il influait sur le prix et qu’il aurait commis envers la demanderesse des réticences fautives au Québec, entre autres, lors de réunions tenues au siège de celle-ci, dans la mesure où il aurait alors intentionnellement caché aux dirigeants de la défenderesse, qu’il y rencontrait et avec lesquels il discutait, les surcharges frauduleuses qu’il orchestrait et dont il profitait à l’insu de celle-ci.

[37]   Cette faute d’omission aurait été commise, en partie, au Québec.

[38]   Pour ce motif additionnel, la Cour supérieure est donc compétente pour entendre le présent litige.

[Renvoi omis]

[61]           À mon avis, l’appelant a raison d’affirmer que le raisonnement du juge pose problème en ce que les fautes alléguées dans la demande introductive d’instance sont des fautes d’action (ou de commission) et non des fautes d’omission[31]. Cette demande — soigneusement rédigée — décrit avec précision, dans une section intitulée « The defendant’s fault and the plaintiff’s injury », les faits et gestes par lesquels l’appelant aurait orchestré les détournements de fonds, et rien dans cette section ne lui reproche d’avoir commis une quelconque faute d’omission. Il est vrai que, dans une autre section de la demande fournissant des explications sur le stratagème frauduleux, l’intimée allègue que la surcharge en question a été perçue à son insu[32]. Toutefois, cette allégation ne vise qu’à préciser une caractéristique clé du stratagème allégué et non à faire état d’une faute d’omission distincte de celles que l’appelant aurait commises en procédant aux détournements litigieux. Qui plus est, à supposer même qu’il y ait lieu d’y voir une allégation relative à une faute d’omission distincte, on n’y trouve aucune précision permettant de situer cette faute au Québec.

[62]           Le juge semble néanmoins avoir été d’avis que les fautes d’action expressément alléguées dans la demande introductive d’instance permettent de conclure que le recours de l’intimée se rapporte aussi, même si ce n’est qu’implicitement, à des fautes d’omission commises par l’appelant. Selon ma compréhension de son raisonnement, la commission d’une première faute — lorsqu’elle survient à l’insu de la victime et que la personne fautive ne fait rien pour l’en informer — entraînerait ipso facto la commission d’une seconde faute consistant en l’omission de divulguer l’existence du comportement fautif initial. Or, en plus de n’avoir aucun fondement en droit, ce raisonnement aurait pour effet d’élargir démesurément la compétence internationale des autorités québécoises, car il s’ensuivrait que ces dernières pourraient être saisies d’une action relative à une faute commise à l’étranger sur le seul fondement d’une allégation voulant que les parties aient subséquemment eu, au Québec, des communications durant lesquelles la partie défenderesse était restée coite sur ses agissements prétendument fautifs.

[63]           Bref, à mes yeux, les allégations de la demande introductive d’instance ne permettent pas, même implicitement, de conclure que l’action de l’intimée se rapporte — au moins en partie — à une faute d’omission que l’appelant aurait commise au Québec. Puisque l’examen de la compétence internationale doit être effectué à partir des allégations contenues dans la demande introductive d’instance — lesquelles doivent généralement être tenues pour avérées[33] —, j’estime que le juge a commis une erreur de droit en concluant en ce sens. Cette erreur est déterminante, car, comme on l’a vu précédemment, il est acquis au débat que les fautes d’action que l’appelant aurait commises en orchestrant les détournements de fonds en litige sont survenues à l’extérieur du Québec.

— III

[64]           Bien que les constats auxquels je suis arrivé dans la section précédente suffisent pour décider du pourvoi, je me permets d’ajouter quelques observations incidentes sur la portée des clauses d’élection de for invoquées par l’appelant ainsi que sur son moyen invoquant la doctrine du forum non conveniens.

A

[65]           S’agissant d’abord des clauses d’élection de for, la difficulté à laquelle l’appelant est confronté tient au fait qu’elles se trouvent dans deux contrats dans lesquels ni lui ni l’intimée ne sont identifiés comme parties contractantes. Ces contrats ont plutôt été signés par Leinster, la société contrôlée par l’appelant, et par Beaulieu International, la compagnie mère de l’intimée. L’appelant estime néanmoins qu’il ressort de certaines  clauses des contrats, ainsi que des mises en demeure lui ayant été adressées personnellement, qu’il avait été convenu que l’intimée et lui étaient liés par ces contrats.

[66]           Je conviens avec l’appelant que des personnes peuvent être parties à un contrat même si elles ne sont pas expressément identifiées comme telles dans l’écrit qui le constate. Cette proposition découle d’un principe bien établi selon lequel « le texte d’un contrat peut parfois ne pas être fidèle à l’intention commune des parties »[34]. Toutefois, l’extension du lien contractuel à des personnes non-signataires doit trouver appui dans des éléments de preuve démontrant que telle était la véritable intention des parties concernées.

[67]           À l’instar de l’intimée, je suis d’avis que les éléments au dossier ne permettent pas de constater qu’elle et l’appelant ont convenu d’être liées par les contrats.

[68]           S’agissant d’abord du premier contrat, le contrat de consultation conclu en 2018, le fait qu’il y soit prévu que les services de consultation devaient être fournis par l’appelant personnellement ne suffit pas pour le rendre partie au contrat. Si telle avait été la véritable intention des parties, elles auraient facilement pu mentionner expressément que le contrat liait non seulement Leinster, mais également l’appelant. Quant aux mises en demeure qui lui ont été adressées personnellement, loin d’indiquer clairement que l’intimée et sa compagnie mère le considéraient comme partie au contrat, elles font expressément mention du fait qu’il avait signé le contrat de consultation pour le compte de Leinster.

[69]           S’agissant maintenant de la transaction conclue en 2019, il est vrai qu’elle contient une clause prévoyant qu’elle lie les représentants des parties signataires. Si cette clause a sans doute pour effet de rendre l’appelant partie à l’entente — ce dernier y étant expressément désigné comme représentant de Leinster —, rien au dossier ne permet de constater que l’intimée agissait comme représentante de sa compagnie mère aux fins de ce contrat.

[70]           Le juge n’a donc commis aucune erreur révisable en concluant que les clauses d’élection de for invoquées par l’appelant étaient inapplicables en l’espèce.

[71]           Je tiens toutefois à exprimer mon désaccord avec les paragraphes [49] et [50] du jugement entrepris, où le juge se dit d’avis qu’une clause d’élection de for ne saurait trouver application à l’égard d’un litige dont au moins une des parties ignorait l’existence au moment où elle a été conclue. Cette affirmation me semble erronée en droit et contraire à l’objet même d’une clause d’élection de for, qui est de désigner à l’avance le for auquel les parties soumettront les litiges susceptibles de survenir dans le cadre de leur relation contractuelle, et ce, afin de renforcer la stabilité et la prévisibilité des opérations commerciales internationales[35]. Autrement dit, une telle clause vise principalement à soumettre à la compétence exclusive des tribunaux d’un ressort donné des litiges futurs, et donc forcément inconnus des parties au moment de sa conclusion.

B

[72]           Enfin, j’estime que l’appelant ne s’est pas déchargé du lourd fardeau[36] qui lui incombait d’identifier une erreur manifeste et déterminante entachant l’analyse au terme de laquelle le juge a rejeté son moyen fondé sur l’article 3135 C.c.Q.

— IV —

[73]           Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour devrait accueillir l’appel, infirmer le jugement de première instance, accueillir le moyen déclinatoire de l’appelant et rejeter la demande introductive d’instance de l’intimée, le tout avec les frais de justice.

 

 

 

FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.

 

 


[1]  Option Consommateurs v. Infineon Technologies, a.g., 2011 QCCA 2116 [Infineon], affirmed Infineon Technologies AG v. Option consommateurs, 2013 SCC 59, [2013] 3 S.C.R. 600.

[2]  Option Consommateurs v. British Airways, p.l.c., 2010 QCCS 140, affirmed British Airways, p.l.c. c. Option Consommateurs, 2010 QCCA 1134 (Dalphond, J.A.).

[3]   Quebecor Printing Memphis Inc. v. Regenair Inc., [2001] R.J.Q. 966.

[4]   Groupe SNC-Lavalin inc. v. Siegrist, 2020 QCCA 1004 [SNC].

[5]   SNC, supra, note 4, para. 89.

[6]   SNC, supra, note 4, para. 91.

[7]   Sanexen Services environnementaux inc. v. Englobe Corp., 2021 QCCA 1284, para. 38.

[8]   See Act respecting the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CQLR c. C-67.01.

[9]   Air Canada v. McDonnell Douglas Corp., [1989] 1 S.C.R. 1554.

[10]   Uniprix inc. v. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 SCC 43, [2017] 2 S.C.R. 59, para. 41; Housen v. Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 S.C.R. 235.

[11] Beaulieu Canada ltée c. Negahban, 2022 QCCS 2900  jugement entrepris »).

[12] Article 3148 al. 1(3°) C.c.Q.

[13] Du moins, selon ce que l’intimée indique dans sa demande introductive d’instance.

[14] Jugement entrepris, paragr. 25.

[15] Id., paragr. 31.

[16] Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, paragr. 26-37; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, paragr. 53.

[17] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59.

[18] Quebecor Printing Memphis Inc. c. Regenair Inc., [2001] R.J.Q. 966, 2001 CanLII 27960 (C.A.).

[19] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, paragr. 46.

[20] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, paragr. 48.

[21] Après avoir constaté que l’affaire présente « a strong and compelling analogy with the Infineon case » (supra, paragr. 7), mon collègue retient le Québec comme lieu où a été subi le préjudice allégué par l’intimée au motif qu’il s’agit du lieu de livraison et d’utilisation des biens, en plus d’être le lieu à partir duquel les paiements ont été effectués. Or, Infineon identifie comme facteur de rattachement pertinent le lieu de conclusion du contrat. Ainsi, et soit dit avec égards, le constat selon lequel la présente affaire ne peut être distinguée d’Infineon devrait logiquement conduire à axer l’analyse du lieu du préjudice prétendument subi par l’intimée sur le lieu de conclusion des contrats qu’elle a conclus avec ses fournisseurs chinois.

[22] Groupe SNC-Lavalin inc. c. Siegrist, 2020 QCCA 1004.

[23] Id., paragr. 93.

[24] J’ouvre une autre parenthèse pour souligner que, comme il est mentionné au paragraphe 94 de l’extrait cité, les contrats à l’origine de l’affaire SNC-Lavalin avaient été conclus au Québec. En outre, et comme je l’ai indiqué plus haut, Groupe SNC-Lavalin, qui était partie à ces contrats, est une société dont le siège social est situé au Québec. Dans les circonstances, et soit dit avec respect pour l’opinion de mon collègue, j’ai du mal à distinguer l’arrêt SNC-Lavalin au motif que, dans cette affaire, « [t]he salient facts germane to jurisdiction over the non-Québec actors were entirely foreign » (supra, paragr. 10).

[25] Groupe SNC-Lavalin inc. c. Siegrist, 2020 QCCA 1004, paragr. 96.

[26] Ibid.

[27] Sanexen Services environnementaux inc. c. Englobe Corp., 2021 QCCA 1284, paragr. 38.

[28] Voir tout particulièrement Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, paragr. 66 : « Les approches contradictoires exposées dans notre Cour traduisent la tension entre la quête de souplesse — intimement liée au souci d’équité envers les parties à un litige — et la volonté d’accroître la prévisibilité et la cohérence du processus institutionnel de résolution des problèmes de droit international privé que posent la déclaration de compétence et l’exercice de la compétence.  En fait, l’établissement d’un juste équilibre entre la souplesse et la prévisibilité, ou entre l’équité et l’ordre, constitue un thème qui revient constamment dans la jurisprudence et la doctrine canadiennes depuis les arrêts de notre Cour dans Morguard, Hunt, Amchem et Tolofson ».

[29] Gérald Goldstein et Ethel Groffier, Droit international privé, t. I (« Théorie générale »), Cowansville, Yvon Blais, 1998, p. 41 (n° 20) [italiques dans l’original].

[30] Jugement entrepris, paragr. 31.

[31] Sur la distinction entre ces deux types de fautes, voir notamment : François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette et François Chénedé, Les obligations, 12e éd., Paris, Dalloz, 2018, p. 1031-1033 (n° 947949); Philippe Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., Paris, LexisNexis, p. 212214 (n° 314-317); Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, 9e éd., vol. 1, « Principes généraux », Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 195-197 (n° 1.185-1.186).

[32] Demande introductive d’instance, paragr. 15v) : « The average Overcharge was typically 4.07%. lt was never disclosed to Beaulieu Canada ».

[33] Voir par ex. Bell ExpressVu, société en commandite c. Groupe TVA inc., J.E. 2004-2114, 2004 CanLII 3913 (C.A.), paragr. 6 (« [p]our statuer sur la requête déclinatoire de compétence, il faut examiner les allégations de la requête introductive d'instance lesquelles sont tenues pour avérées »), repris dans Corporation Capital Kilkenny c. IOS Services géoscientifiques inc., 2013 QCCA 1354, paragr. 7.

[34] Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, paragr. 35. La Cour suprême ajoute, citant les propos des auteurs Baudouin, Jobin et Vézina (Jean-Louis Baudouin et PierreGabriel Jobin, Les obligations, 7e éd. par PierreGabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 492, n° 413), que « [r]eplacés dans le contexte des autres stipulations de la convention ou celui des circonstances de sa conclusion, les termes apparemment limpides d’une stipulation peuvent [parfois] se révéler ambigus et contredire l’économie du contrat, la véritable intention des parties ».

[35] Voir notamment GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., 2005 CSC 46, paragr. 22.

[36] Voir par ex. Gerber Ciano Kelly Brady c. Multiver ltée, 2021 QCCA 1630, paragr. 18.

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