Décision

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Kevorkian c. Notaires (Ordre professionnel des)

2024 QCTP 41

TRIBUNAL DES PROFESSIONS

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 :

500-07-001149-230

 

 

 

DATE :

Le 25 juin 2024

______________________________________________________________________

 

CORAM :

LES HONORABLES

ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q.

GILLES LAREAU, J.C.Q.

RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

KEVORK KEVORKIAN

APPELANT

c.

YVES MORISSETTE, en qualité de syndic adjoint de la Chambre des notaires du Québec

INTIMÉ

et

ROXANNE DAVIAULT, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de la Chambre des notaires du Québec

MISE EN CAUSE

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS[1], LE TRIBUNAL PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DES CLIENTS DE L’APPELANT MENTIONNÉS DANS LA PREUVE, DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE ET DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

[1]                L’appelant se pourvoit à l’encontre de la décision sur sanction du Conseil de discipline de la Chambre des notaires (le Conseil) rendue le 8 février 2023[2]. Par cette décision, le Conseil a imposé à l’appelant des périodes de radiation temporaire concurrentes de deux mois sur les chefs 1 et 2 et de quatre mois sur le chef 3. La question soumise par l’appelant comprend plusieurs volets que le Tribunal formule ainsi :

Est-ce que le Conseil a imposé des sanctions manifestement non indiquées ou commis une erreur de principe ayant eu une incidence sur les sanctions ?

[2]                Il est fermement établi en jurisprudence que la norme d’intervention du Tribunal des professions propre aux appels en matière de sanction disciplinaire coïncide pour l’essentiel avec celle applicable aux peines criminelles[3]. Dans l’arrêt Friesen[4], la Cour suprême du Canada définit celle-ci ainsi :

[26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49). Ce ne sont pas toutes les erreurs de principe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44). Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela met un terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée.

CONTEXTE

[3]                L’appelant est membre de la Chambre des notaires depuis le 30 juin 1994. Le 8 septembre 2020, l’appelant a fait l’objet d’une inspection professionnelle. L’inspecteur formule certaines demandes particulières auxquelles l’appelant doit répondre dans un délai précis.

[4]                Le 6 novembre 2020, Me Karine Vézina du Service de l’inspection professionnelle (SIP) écrit à l’appelant afin de lui rappeler de répondre aux demandes formulées par l’inspecteur dans un délai de 20 jours. Elle réitère ses demandes les 15 février, 10 mai, 4 juin et 18 juin 2021 sans obtenir une réponse complète aux demandes formulées.

[5]                À la même époque, Me Maryse Piérard du SIP écrit à l’appelant le 16 décembre 2020 pour lui demander de fournir des explications relativement à certaines sommes détenues dans son compte en fidéicommis depuis plusieurs années. Elle réitère sa demande les 23 mars et 18 mai 2021.

[6]                Le 30 juillet 2021, le chef du SIP transmet une demande de collaboration au bureau du syndic « pour faire en sorte que ce notaire réponde à nos demandes »[5].

[7]                L’intimé est assigné à ce dossier et il écrit à l’appelant le 1er septembre 2021 pour lui demander ses explications et de « donner suite sans délai aux demandes qui vous sont faites depuis si longtemps »[6].

[8]                S’ensuit un échange où l’appelant explique sa situation difficile à plusieurs niveaux et affirme avoir toujours voulu donner suite aux demandes du SIP, mais il requiert « un délai de grâce pour pallier aux différents défis »[7].

[9]                Le 10 novembre 2021, l’intimé écrit à l’appelant afin qu’il lui transmette sans délai la confirmation qu’il a satisfait toutes les demandes du SIP.

[10]           Le 8 février 2022, l’intimé donne un délai de dix jours à l’appelant pour qu’il se conforme aux demandes du SIP, à défaut, il l’informe qu’il pourra être traduit devant le Conseil de discipline[8].

[11]           Le 8 juillet 2022, l’intimé dépose la plainte contenant trois chefs. Les chefs 1 et 2 reprochent à l’appelant son défaut de répondre aux demandes des inspectrices du SIP en lien avec l’article 59 du Code de déontologie des notaires (Code de déontologie)[9]. Le chef 3 reproche à l’appelant d’avoir entravé le travail de l’intimé en lien avec l’article 114 C.prof.[10]

[12]           À l’issue de l’audience sur culpabilité, l’appelant a été déclaré coupable des trois chefs le 15 novembre 2022[11].

LA DÉCISION DU CONSEIL SUR SANCTION

[13]           L’appelant n’était pas représenté par procureur devant le Conseil. L’appelant demandait l’imposition de l’amende minimale pour chacun des chefs alors que l’intimé requérait des périodes de radiation temporaire de la durée de celles qui ont été imposées à l’appelant.

[14]           Sur sanction, le Conseil considère entre autres les facteurs suivants :

        le fait qu’à l’audition sur sanction, l’appelant n’a toujours pas répondu de façon complète et satisfaisante aux demandes du SIP;

        le comportement de l’appelant qui perdure depuis 2020 est grave, il se situe au cœur de la profession et mine la confiance du public;

        le dossier de l’appelant ne présente aucun facteur atténuant, mais de nombreux facteurs subjectifs aggravants comme le fait :

  • d’être un notaire comptant 28 ans d’expérience;
  • de négliger depuis plus de deux ans de donner suite aux diverses demandes, il y a donc répétition des infractions;
  • d’avoir un antécédent disciplinaire;
  • de ne pas sembler comprendre la gravité de la situation; et
  • de démontrer une absence d’une réelle introspection.

[15]           Après la revue des différents facteurs aggravants, le Conseil conclut que le risque de récidive est présent. Par ailleurs, quoi que cela soit, en l’espèce, un facteur neutre, le Conseil est d’avis que l’appelant n’exprime « aucun repentir ou remords sincère quant à sa conduite »[12].

[16]           Pour déterminer les sanctions appropriées, le Conseil établit les fourchettes applicables, soit une période de radiation variant entre un et trois mois pour les chefs 1 et 2 et une période de radiation variant entre un et six mois pour le chef 3. Le Conseil estime que les sanctions imposées comportent un caractère dissuasif nécessaire à la présente affaire.

ANALYSE

[17]           L’appelant allègue plusieurs moyens pour démontrer que le Conseil a imposé des sanctions manifestement non indiquées et qu’il a commis plusieurs erreurs de principe qui ont eu une incidence sur les sanctions imposées.

[18]           Le Tribunal analyse ces moyens en quatre catégories distinctes.

1.     Le Conseil a considéré de manière erronée les facteurs aggravants ou atténuants

[19]           En ce qui concerne les différents facteurs subjectifs, le Conseil considère que le dossier ne révèle aucun facteur atténuant.

[20]           L’appelant prétend que le Conseil a commis une erreur à ce chapitre en ne considérant pas ses diverses difficultés personnelles au cours de ces années.

[21]           Pour le Tribunal, le Conseil a tenu compte des difficultés vécues par l’appelant, cependant il souligne que ces problèmes de santé ponctuels de l’appelant ou de ses proches ne peuvent justifier le fait de ne pas répondre aux différentes demandes de son Ordre[13].

[22]           En référant à son témoignage à l’audience sur culpabilité, l’appelant allègue que son comportement s’apparentait à de l’aboulie. Outre le fait que cela n’a pas été mis en preuve devant le Conseil à l’audience sur sanction, il n’y a eu aucune preuve de nature médicale administrée qui aurait pu fournir un élément tangible au Conseil. Celuici n’a pas commis d’erreur relativement aux facteurs atténuants.

[23]           En ce qui concerne les facteurs aggravants, l’appelant identifie comme erreur le fait que le Conseil a considéré la présence d’un antécédent disciplinaire et qu’il représente un risque de récidive.

[24]           Sur ce dernier élément, le Conseil procède à une analyse complète de l’historique des dernières années entre l’appelant et les autorités de l’Ordre pour justifier sa conclusion selon laquelle le risque de récidive est présent. L’appelant n’a pas identifié une erreur dans cette analyse.

[25]           En ce qui concerne l’antécédent disciplinaire, le Conseil le mentionne parmi les facteurs aggravants sans autre commentaire. En l’espèce, cette condamnation du 18 novembre 1999 pour laquelle l’appelant a été condamné à des amendes totalisant 2 100 $ n’a aucun rapport avec les présentes infractions.

[26]           Avant d’inclure une condamnation antérieure dans les facteurs aggravants, un conseil de discipline doit en analyser la nature et le lien avec les infractions pour lesquelles il imposera une sanction. Vu la très grande variété des infractions possibles en matière disciplinaire, un conseil de discipline doit expliquer les motifs pour lesquels la condamnation antérieure a un lien avec l’affaire sous analyse et doit être imputée aux facteurs aggravants.

[27]           D’ailleurs, le délai écoulé est de la plus haute importance pour déterminer le poids à accorder à cette condamnation antérieure.

[28]           En matière criminelle, il est possible de présenter une demande de réhabilitation après un certain nombre d’années pour faire retirer une condamnation antérieure. Même en l’absence de demande de réhabilitation, une cour criminelle n’accordera aucune considération à une condamnation antérieure qui a plus de 20 ans et au surplus, pour une infraction autre.

[29]           En l’espèce, le Conseil a commis une erreur en incluant l’antécédent disciplinaire dans les facteurs aggravants sans faire aucune nuance[14].

2.     L’absence de considération du Conseil à l’égard de la lettre explicative remise le matin de l’audience sur sanction

[30]           L’appelant allègue que le Conseil aurait dû accorder plus de poids au fait que le matin de l’audience sur sanction, il a fourni une lettre explicative répondant aux demandes du SIP. De plus, l’appelant prétend que le Conseil a décidé sans débat contradictoire que sa réponse était incomplète.

[31]           Pour le Tribunal, cet argument a peu d’impact. Tôt le matin de l’audience sur sanction, l’appelant transmet à l’intimé et à Me Vézina du SIP une lettre explicative et un rapport mensuel de conciliation de sa comptabilité en fidéicommis pour le mois de janvier 2023. L’appelant n’avait pas de copie pour les membres du Conseil qui apprennent l’existence de cette correspondance en cours d’audience.

[32]           L’appelant a témoigné à l’audience sur sanction, mais il n’a pas expliqué que cette correspondance répondait de manière complète aux demandes du SIP. Il ne peut donc pas reprocher au Conseil sa conclusion qu’il s’agit d’un début d’explication[15].

[33]           Le Conseil n’a pas commis d’erreur sur cet élément.

3.     L’individualisation de la sanction

[34]           L’appelant prétend que le Conseil n’a pas individualisé la sanction en accordant un poids déraisonnablement élevé à l’objectif de protection du public entraînant une sanction punitive et dissuasive contrairement aux principes sousjacents aux sanctions disciplinaires.

[35]           L’intimé soutient que le Conseil a pondéré adéquatement l’ensemble des facteurs.

[36]           Le Tribunal considère que le Conseil a commis une erreur de principe relativement à son approche des principes en matière de sanction disciplinaire. Dans son énoncé des principes, le Conseil mentionne ce qui suit au paragraphe 58 :

Les sanctions à être imposées doivent être significatives afin d’avoir un caractère dissuasif. En effet, une sanction qui se veut généralement dissuasive est celle qui vise à décourager ou à empêcher les autres membres de la profession de poser les mêmes gestes que ceux posés par l’intimé.

[37]           Pour ce paragraphe, le Conseil réfère à l’arrêt Cartaway Resources Corp. (Re)[16] pour soutenir ce principe. Or, ce n’est pas exactement ce que dit cet arrêt qui traite de sanctions pécuniaires dans le domaine des valeurs mobilières.

[38]           Dans Cartaway, le juge LeBel souligne que « [l]a dissuasion générale ne fait toutefois pas l’unanimité. »[17]. Plus loin, il mentionne que l’on « peut donc raisonnablement reconnaître la dissuasion générale comme un facteur pertinent, parmi d’autres, dans l’infliction d’une peine […]. L’importance respective du facteur de la dissuasion générale variera selon l’infraction à la Loi et la situation de la personne accusée de l’avoir commise »[18].

[39]           En d’autres termes, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres dont le poids à lui donner variera d’une affaire à l’autre et relève du pouvoir discrétionnaire.

[40]           Comme le Tribunal des professions l’a indiqué dans l’affaire Serra[19], l’objectif de l’exemplarité a une valeur toute relative comme l’a mentionné la Cour d’appel du Québec à plusieurs reprises[20].

[41]           En l’espèce, le Conseil mentionne dans son énoncé des principes, celui de l’individualisation de la sanction. Cependant, il ressort de son analyse que l’individualisation a été délaissée au profit de l’exemplarité.

[42]           Au paragraphe 107, en conclusion de la détermination des sanctions pour les chefs 1 et 2, le Conseil écrit « [a]fin de respecter le caractère dissuasif que doit comporter une sanction […] ». De même, au paragraphe 124, le Conseil réitère « [a]fin de respecter le caractère dissuasif que doit comporter une sanction […] ».

[43]           D’évidence, le principe de la dissuasion générale a guidé le Conseil au détriment des autres objectifs, ce qui a eu une incidence sur les sanctions et plus particulièrement en ce qui concerne le chef 3.

4.     La sanction pour le chef d’entrave

[44]           L’appelant allègue que la sanction d’une radiation temporaire de quatre mois pour le chef d’entrave est totalement disproportionnée et rien ne justifiait d’imposer une sanction représentant le double de celles imposées aux chefs 1 et 2 pour une situation factuelle unique.

[45]           L’intimé prétend que le Conseil était justifié d’imposer une sanction plus importante pour le chef d’entrave puisque cette infraction est distincte de l’infraction mentionnée aux chefs 1 et 2.

[46]           De plus, elle « fait l’objet de critères supplémentaires dégagés par la jurisprudence et objectivement plus spécifiques que les deux autres infractions »[21].

[47]           Au sein d’un ordre professionnel, le travail de l’inspection professionnelle et celui du bureau du syndic sont tous deux importants. Ils sont complémentaires et ont pour objectif la protection du public au moyen d’actions différentes.

[48]           Le travail de l’inspection se veut préventif alors que celui du syndic est plutôt coercitif.

[49]           Naturellement, le syndic peut déposer une plainte déontologique, mais l’inspection professionnelle par l’intermédiaire du Comité d’inspection professionnelle a d’importants pouvoirs à l’égard d’un membre, qui peuvent aller jusqu’à suspendre ou limiter le droit d’exercer des activités professionnelles. Les deux fonctions peuvent faire l’objet d’une infraction d’entrave. Le Code des professions n’établit pas une hiérarchie entre ces deux fonctions.

[50]           En l’espèce, le syndic a été appelé en renfort par le SIP pour obtenir une réponse de l’appelant comme le mentionne le mémo de Me Couturier à la syndique Me Gareau[22].

[51]           L’intimé a fait parvenir trois lettres demandant à l’appelant de répondre aux demandes du SIP et de le tenir informé de ses réponses. L’appelant a répondu aux lettres du syndic, lui fournissant certaines explications et justifications.

[52]           Pour le Tribunal, la correspondance de l’intimé s’inscrit en lien direct avec les demandes du SIP et il ne s’agit que d’une seule et même trame factuelle. Les deux organes de l’Ordre ont uni leurs forces pour tenter d’obtenir satisfaction aux demandes du SIP.

[53]           Le Conseil n’explique aucunement sur quoi il fonde sa décision de distinguer la sanction pour le chef d’entrave et d’imposer quatre mois. En ce faisant, cette absence de justification relativement à cette distinction devient une erreur qui a une incidence sur la sanction imposée à ce chef, surtout à la lumière du fait que les fourchettes entre les chefs sont similaires. Bien que le Conseil établît la fourchette des sanctions pour entrave à une période de radiation temporaire entre un et six mois, la nomenclature des décisions exposées par le Conseil démontre plutôt que la fourchette se situe à des périodes de radiation entre un et trois mois[23].

INTERVENTION DU TRIBUNAL

[54]           Puisque le Tribunal conclut que le Conseil a commis des erreurs de principe en ce qui a trait à l’antécédent disciplinaire, la trop grande insistance mise sur le principe de l’exemplarité ainsi que la disproportion de la sanction du chef 3, le Tribunal est donc justifié d’intervenir et d’imposer la sanction appropriée.

[55]           Le Tribunal est d’avis que ces erreurs ont eu une incidence sur la détermination des sanctions et plus particulièrement en ce qui a trait au chef 3.

[56]           En considérant le long délai avant d’obtenir une réponse de l’appelant, les nombreux rappels et les fourchettes jurisprudentielles établies par le Conseil, le Tribunal considère qu’il y a lieu d’intervenir uniquement sur le chef 3 pour ramener la sanction à une période de radiation identique à celles imposées aux chefs 1 et 2.

[57]           Comme mentionné précédemment, compte tenu des faits particuliers de cette affaire, il n’y a pas lieu de distinguer entre le chef 3 et les deux autres.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

[58]           ACCUEILLE l’appel;

[59]           INTERVIENT à la seule fin de remplacer la sanction du chef 3 par une période de radiation temporaire concurrente de deux mois;

[60]           CONDAMNE l’appelant à 50 % des déboursés.

 

 

 

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ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q.

 

 

 

__________________________________

GILLES LAREAU, J.C.Q.

 

 

 

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RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.

 

 

Me Marie-Christine Sicard

Me Laurent Debrun

Spiegel, Sohmer, inc.

Pour l'appelant

 

Me Jennifer Assogba

Chambre des notaires du Québec

Pour l'intimé

 

Me Roxanne Daviault

Secrétaire du Conseil de discipline de la

Chambre des notaires du Québec

Mise en cause

 

Date d'audience :

 

C.D. No:

15 novembre 2023

 

26-22-01459

 

Décision sur culpabilité rendue le 15 novembre 2022

Décision sur sanction rendue le 8 février 2023

 


[1]  RLRQ, c. C-26 (C.prof.).

[2]  Décision sur sanction, Dossier conjoint (D.C.), p. 51, Notaires (Ordre professionnel des) c. Kevorkian, 2023 QCCDNOT 4.

[3]  Drolet-Savoie c. Tribunal des professions, 2017 QCCA 842, par. 60.

[4]  R. c. Freisen, 2020 CSC 9.

[5]  Pièce P-22a), Note de Me Couturier, 30 juillet 2021, Mémoire de l’appelant (M.A.), p. 121.

[6]  Pièce P-13a), Correspondance de Me Morissette, 1er septembre 2021, M.A., p. 93.

[7]  Pièce P14, Courriel de Me Kevorkian, 1er octobre 2021, M.A., p. 94.

[8]  Pièce P-18, Courriel de Syndic Externe, 8 février 2022, p. 108.

[9]  RLRQ, c. N-3, r. 2.

[10]  La plainte initiale mentionnait les articles 114 et 122 C.prof. À la suite d’une demande du président du Conseil relativement aux liens de rattachement indiqué au chef 3, l’intimé demande le retrait de l’article 122 C.prof. pour ne conserver comme lien de rattachement que l’article 114 C.prof. (procès-verbal du 7 novembre 2022, D.C., p. 15).

[11]  Décision sur culpabilité, D.C., p. 29, Notaire (Ordre professionnel des) c. Kevorkian, 2022 QCCDNOT 25.

[12]  Préc., note 2, par. 89.

[13]  Id., par. 75 et 76.

[14]  Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1, par. 154.

[15]  Préc., note 2, par. 82.

[16]  2004 CSC 26.

[17]  Id., par. 54.

[18]  Id., par. 61.

[19]  2021 QCTP 1.

[20]  Voir entre autres Lacelle Bélec c. R., 2019 QCCA 711, par. 29 à 31.

[21]  Mémoire de l’intimé (M.I.), par. 22.

[22]  Préc., note 5.

[23]  Le dossier où un conseil de discipline a imposé six mois, se démarque des autres par le fait que la plainte contient 11 chefs dont deux d’entrave, qu’il y a eu recommandation commune et que le notaire a un antécédent disciplinaire en semblable matière.

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