Décision

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Hanh Bui et Tribunal administratif du logement

2024 QCCFP 19

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS :

2000135 et 2000141

 

DATE :

11 septembre 2024

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

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KEVIN HANH BUI

Partie demanderesse

 

et

 

 

Tribunal administratif du logement

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1;

article 33 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]               Le 31 juillet 2024, M. Kevin Hanh Bui dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), à l’encontre de son employeur, le Tribunal administratif du logement (TAL).

[2]               Le 17 août 2024, il dépose un nouveau recours à la Commission, en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (Loi), afin de contester une mesure disciplinaire, soit une suspension de 10 jours.

[3]               La Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre les deux recours de M. Hanh Bui puisqu’il est un fonctionnaire syndiqué. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité des recours afin de rendre une décision sur dossier.

[4]               Le TAL ne soumet aucun commentaire.

[5]               M. Hanh Bui indique qu’il souhaite déposer les deux recours, même s’il reconnaît être syndiqué, parce qu’il ne se sent pas en sécurité lorsqu’il travaille au TAL.

[6]               Après analyse, la Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre les appels de M. Hanh Bui. .

ANALYSE

[7]               En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies par le plaignant afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique.  D’abord, il doit être un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi. De plus, il ne doit pas être régi par une convention collective :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[8]               Or, M. Hanh Bui ne respecte pas la deuxième condition. En effet, au moment des faits, il est un fonctionnaire syndiqué exerçant des fonctions d’agent aux activités judiciaires (classe d’emplois no 284). Il appartient au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec et il est régi par la Convention collective des fonctionnaires 2020-2023.

[9]               Ce faisant, seul le dépôt d’un grief est possible puisqu’un recours en matière de harcèlement psychologique concernant un employé syndiqué est de la compétence exclusive d’un arbitre de grief. C’est-à-dire que la Commission ne peut s’approprier ce recours et entendre le plaignant.

[10]           En ce qui concerne le recours prévu à l’article 33 de la Loi , cette disposition prévoit également que seul un fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective peut sen prévaloir :

33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :

1° de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;

2° de sa rétrogradation;

3° de son congédiement;

d’une mesure disciplinaire;

5° qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.

Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.

Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.

    [Soulignements de la Commission]

[11]           À ce sujet, la Commission rend de nombreuses décisions constatant son absence de compétence pour entendre un recours déposé par un fonctionnaire syndiqué[1].

[12]           Finalement, la Commission rappelle qu’elle ne peut exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[2] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre les recours de M. Kevin Hanh Bui.

                                                                       Original signé par :

 

 

 

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Nour Salah

 

M. Kevin Hanh Bui

Partie demanderesse

 

Tribunal administratif du logement

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 4 septembre 2024

 


[1]  Richard et Ministère de la Sécurité publique, 2024 QCCFP 5; Chiasson et Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 2024 QCCFP 2; Bleau et Ministère de la Sécurité publique, 2023 QCCFP 30; Noameshie et Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 2023 QCCFP 27.

[2]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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