Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
[Texte de la décision]

Section des affaires sociales

En matière de régime des rentes

 

 

Date : 9 septembre 2021

Référence neutre : 2021 QCTAQ 09107

Dossier  : SAS-Q-250569-2008

Devant les juges administratifs :

SERGE GHORAYEB

DENIS CHAPLEAU

 

M… J…

Partie requérante

c.

RETRAITE QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION



 


Aperçu

[1]              La requérante (madame) conteste une décision en révision administrative[1] qui confirme le refus de reconnaître son droit à la rente d’invalidité.

[2]              Madame demande au Tribunal de la reconnaître comme invalide et de reconnaître son droit à la rente d’invalidité.

[3]              Pour sa part, la représentante de Retraite Québec demande au Tribunal de confirmer la décision de la partie intimée.

Question en litige

[4]              Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante : la condition douloureuse et l’atteinte physique dont souffre madame la rendent-elles invalide?

[5]              Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative à cette question.

Analyse et motifs

[6]              L’article 95 de la Loi[2] prévoit qu’une personne est considérée comme invalide lorsqu’elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée.

[7]              La Loi prévoit aussi qu’une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Elle est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

[8]              Les critères de la Loi pour considérer une personne comme invalide sont certes cumulatifs[3], mais aussi plus exigeants dans le cas d’une personne âgée de moins de 60 ans[4]

[9]              Le Tribunal rappelle qu’il appartient à madame de démontrer par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions.

[10]           Alors âgée de 57 ans, madame dépose une demande pour une rente d’invalidité[5] pour sa condition physique en lien avec une chute en janvier 2017 alors qu’elle utilise un spa.

[11]           Selon le rapport médical[6] du médecin traitant soumis au soutien de sa demande d’invalidité, madame souffre d’un syndrome facettaire dorso-lombaire, d’une radiculopathie L4-L5 et L5-S1 ainsi que d’un syndrome anxio-dépressif.

[12]           À l’audience, madame précise ne pas se souvenir pourquoi le rapport médical mentionne un syndrome anxio-dépressif.

[13]           Elle admet avoir vécu un grand niveau de stress en lien avec sa condition, mais n’estime pas vivre avec un état dépressif.

[14]           Madame indique que son invalidité est due à sa condition physique seulement.

[15]           Le Tribunal examine donc le droit de madame à des prestations pour invalidité uniquement en lien avec sa condition physique.

[16]           Madame occupe un emploi de serveuse dans un restaurant au moment où elle se blesse.

[17]           Elle affirme ne pas être en mesure d’effectuer son emploi de serveuse qui exige de travailler debout pendant de longues périodes et de soulever plusieurs assiettes à la fois en plus d’effectuer des mouvements de flexion répétitifs au tronc pour soulever des objets.

[18]           Depuis son accident, madame indique vivre avec une douleur au repos qu’elle évalue entre 2 et 3 sur une échelle de 10.

[19]           À l’effort, madame explique que la douleur se situe plutôt entre 8 et 10.

[20]           Elle décrit devoir limiter ses positions statiques assises ou debout à 20 minutes.

[21]           Quant aux marches, elle affirme en faire, mais devoir aussi limiter leur durée à 20 minutes. Lorsqu’elle augmente la durée de ses marches, elle précise devoir se coucher pour soulager la douleur qui augmente à l’effort.

[22]           Madame indique prendre peu de médications pour soulager ses douleurs en raison des effets secondaires induits par certaines molécules[7], dont des étourdissements.

[23]           Elle précise donc faire le choix de suspendre parfois la prise de médicaments prescrits pour la gestion de la douleur afin d’espérer être fonctionnelle lorsqu’elle veut faire une activité.

[24]           En raison des effets secondaires, madame tente plutôt de se soulager avec des médicaments sans ordonnance, par exemple des relaxants musculaires.

[25]           Au niveau de son travail, madame effectue des tentatives de retour à l’emploi dans les deux ans suivant son accident dans l’objectif de conserver son ancienneté et son lien d’emploi.

[26]           Après trois jours de travail, elle se heurte au constat douloureux de son incapacité[8].

[27]           Par ailleurs, madame indique avoir tenté des traitements de physiothérapie, d’acupuncture et d’infiltrations, sans succès à long terme.

[28]           Cet échec se confirme lors d’une évaluation en neurochirurgie[9], à la suite de laquelle le médecin estime que madame n’est pas candidate pour une chirurgie curative et reconnaît l’inefficacité des traitements conservateurs de nature orthopédique déjà tentés.

[29]           Le Tribunal retient aussi que madame cultive longtemps le désir de se trouver un emploi, même dans un autre domaine. Malheureusement, elle se heurte à ses limitations tant physiques que professionnelles ou académiques[10].

[30]           La représentante de Retraite Québec argue que le diagnostic au cœur de l’invalidité de madame n’est confirmé que le 13 décembre 2019[11] et, qu’en conséquence, une invalidité ne peut être reconnue avant cette date[12].

[31]           En effet, les diverses notes cliniques de consultations auprès de la Dre Kibos indiquent que l’omnipraticienne valse entre des lombalgies ou un syndrome régional complexe douloureux en lien avec l’accident de janvier 2017.

[32]           Le Tribunal fait le même constat que la représentante de Retraite Québec sur le moment où se précise le diagnostic. Toutefois, il faut se garder d’occulter l’évidence : madame vit avec les mêmes symptômes depuis son accident.

[33]           Questionnée par le Tribunal, à savoir si l’étiquette d’un diagnostic est un critère ou une condition pour déterminer l’état d’invalidité, la représentante de Retraite Québec répond par l’affirmative, puisque c’est le diagnostic qui détermine l’approche thérapeutique adéquate avant de conclure qu’une condition ne peut plus s’améliorer.

[34]           Avec égards, le Tribunal ne peut se ranger à cet argument. L’analyse de la condition de madame, quelle qu’elle soit, vise à déterminer s’il en résulte une invalidité.

[35]           Au surplus, il ne s’agit pas ici de diagnostics dichotomiques. Il faut reconnaître que les symptômes pour madame depuis son accident sont des douleurs invalidantes au niveau lombaire.

[36]           Quant à l’approche thérapeutique modulée en fonction du diagnostic, le Tribunal note que les deux diagnostics visés sont connus au moment où madame est dirigée en neurochirurgie par son médecin traitant. Pourtant, comme déjà indiqué précédemment, le neurochirurgien ne modifie pas l’approche thérapeutique[13].

[37]           Certes, madame pouvait tenter un programme d’une clinique de la douleur. Toutefois, elle indique au Tribunal que les professionnels consultés, incluant la Dre Kibos, ne lui en vantaient pas les chances de succès.

[38]           Enfin, la représentante de Retraite Québec souligne au Tribunal que le témoignage de madame à lui seul ne suffit pas et qu’une preuve médicale à son soutien est requise pour conclure à une invalidité.

[39]           Le Tribunal est d’accord avec cette affirmation. D'ailleurs, la seule preuve médicale au dossier[14] est celle de l’équipe traitante qui évalue madame et cette preuve non contredite corrobore son témoignage neutre et sincère.

[40]           Au terme de son analyse, le Tribunal conclut que madame s’est déchargé de son fardeau de démontrer que sa condition lombaire douloureuse et l’atteinte physique dont elle souffre à la suite de son accident entraînent une invalidité grave et prolongée au sens de la Loi.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

ACCUEILLE le recours;

INFIRME la décision en révision administrative du 9 juillet 2020;

DÉCLARE que la requérante est invalide au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

 


 

SERGE GHORAYEB, j.a.t.a.q.

 

 

DENIS CHAPLEAU, j.a.t.a.q.


 

Laroche St-Pierre, contentieux Retraite Québec

Me Julie Tremblay

Procureure de la partie intimée


 



[1] Décision en révision administrative du 9 juillet 2020, qui confirme une décision initiale du 17 octobre 2019 par laquelle Retraite Québec refuse de reconnaître le droit de madame à la rente d’invalidité.

[2] Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ chapitre R-9. (Loi).

[3] C. L. c. Retraite Québec, 2021 QCTAQ 07197; J.M. c. Retraite Québec, 2021 QCTAQ 04370.

[4] M. C. c. Retraite Québec, 2021 QCTAQ 0525.

[5] Demande de prestations pour invalidité du Régime de rentes du Québec reçue par Retraite Québec le 12 avril 2019.

[6] Rapport médical de la Dre Elena Gabriela Kibos, médecin traitant, daté du 28 mars 2019 et déposé au soutien de la demande de prestation pour invalidité du Régime de rentes du Québec. 

[7] Notamment, madame prend du pregabalin (Lyrica) pendant quelques jours, puis en cesse la consommation pour éviter les étourdissements.

[8] Dans les notes de suivi de la Dre Kibos daté du 31 janvier 2019, la médecin indique que madame a suivi une formation en informatique durant une demi-journée. Madame explique qu’il s’agit de sa tentative de retour à l’emploi où une formation lui est donnée sur le nouveau système de prise des commandes. Elle a dû annuler sa quatrième journée en raison des douleurs accumulées.

[9] Rapport du Dr Newton Jose Godoy Pimenta, neurochirurgien, daté du 30 mai 2019.

[10] Madame n’a pas terminé ses études secondaires.

[11] Notes cliniques de la Dre Kibos en date du 13 décembre 2019.

[12] Le rapport médical au soutien de la demande de prestations pour invalidité du régime de rentes du Québec du 28 mars 2019 ne confirme pas encore le diagnostic.

[13] Rapport du Dr Newton Jose Godoy Pimenta, neurochirurgien, daté du 30 mai 2019.

[14] Le Tribunal prend note des écrits des évaluateurs à l’emploi de Retraite Québec. Cependant, ces documents ne sauraient constituer une preuve médicale, mais un résumé du dossier tout au plus.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.