Bernard et Ministère de la Justice | 2025 QCCFP 20 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER No : | 2000202 | ||
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DATE : | 8 septembre 2025 | ||
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : | Nour Salah | ||
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Julien BernarD | |||
Partie demanderesse | |||
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article | |||
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[…] Avec déférence, la Commission n’a pas juridiction pour modifier les directives et les politiques édictées par le Conseil du trésor. Il est de jurisprudence constante que ces directives et ces politiques offrent un cadre normatif que les ministères et organismes, incluant l’Employeur, se doivent d’appliquer, et pour lesquelles ils n’ont pas le droit de déroger.
Plus précisément, tant la Commission que les arbitres reconnaissent qu’ils n’ont pas le pouvoir de modifier les directives, leur rôle se limitant à les appliquer, sauf dans les situations où celles-ci porteraient atteinte aux droits constitutionnels fondamentaux, auquel cas elles pourraient être déclarées inapplicables. En l’espèce, la Directive a été appliquée correctement. Le dernier alinéa de l’article 26.2 de la Directive indique clairement que l’allocation demandée prenait fin le 30 mars 2025. Le Demandeur ne remet pas en cause l’application de la Directive, mais plutôt la légitimité de la disposition en tant que telle.
Le rejet sommaire de la réclamation du Demandeur est donc approprié dans les circonstances.
À défaut par la Commission de rejeter la demande à la simple lecture du dossier, nous sommes disponibles pour soumettre nos arguments plus détaillés par écrit le 29 septembre prochain ou de toute autre manière qu’il en sera décidé par la Commission.
[…] Pour ce que nous pouvons comprendre des brefs arguments de l’Employeur, il allègue que je cherche à demander une modification de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques (« Directive »), ce qui ferait perdre compétence à la Commission.
Or, je ne demande pas à modifier la Directive ou n’attaque sa légitimité. Je demanderai que la Commission fasse une interprétation de la Directive qui soit conforme avec les représentations qui mon été faites et du comportement de l’Employeur. Une preuve à l’audition sera faite en ce sens.
Au surplus, je soumets que l’interprétation de la Directive doit se faire conformément à l’article
Ainsi, l’argument de l’Employeur quant au moyen préliminaire selon lequel la Commission n’a pas juridiction est mal fondé.
Je vous prie donc de rejeter le moyen préliminaire de l’Employeur et de me permettre de présenter ma preuve et mes arguments complets lors de l’audience prévue le 29 septembre 2025. […]
[Transcription textuelle]
[31] Enfin, le Tribunal ajoute que la prudence est de mise en matière de rejet sommaire[…]. En effet, cette mesure ne doit être accordée que dans des circonstances exceptionnelles et utilisée avec parcimonie, et ce, afin de ne pas contrevenir à la règle de justice naturelle de l’audi alteram partem, soit le droit d’être entendu. Dans l’affaire Leclerc et Ville de Saint‑Constant[…] C.L.P. 104889‑62C‑9808, 15 septembre 1999, M. Denis., il est précisé que :
[4.] Le tribunal statue d’entrée que l’obligation légale d’un tribunal administratif est de respecter le droit des parties à une représentation pleine et entière et de faire respecter les principes de justice naturelle, à savoir : la règle audi alteram partem.
[5.] Compte tenu de cette règle de droit applicable au tribunal, les dispositions de l’article 429.27 constituent une mesure exceptionnelle et doivent être appliquées avec beaucoup de réserve.
[32] Bref, le droit des parties d’être entendues sur le fond doit être respecté lorsqu’il appert que des moyens sérieux et raisonnables sont présentés.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
REJETTE la demande de rejet sommaire présenté par le ministère de la Justice.
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Original signé par : __________________________________ Nour Salah |
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Me Julien Bernard Partie demanderesse | |
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Mes Sarto Veilleux et Gabriel Amyot | |
Procureurs du ministère de la Justice Partie défenderesse | |
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Date de la prise en délibéré : 2 septembre 2025 |
[1] C.T. 177721 du 3 juillet 1991 et ses modifications (R.P.G. 7 1 2 3).
[2] A.F. et Compagnie A,
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