Ratté c. Régie des alcools, des courses et des jeux |
2014 QCCS 4144 |
JL 2845 |
|||||
|
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
||||
No : |
200-17-014463-111 |
||||
|
|||||
DATE : |
29 août 2014 |
||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : l’HONORABLE jean-roch landry, j.c.s. |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
HERVÉ RATTÉ |
|||||
|
|||||
Demandeur
|
|||||
c. |
|||||
|
|||||
RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX |
|||||
|
|||||
Défenderesse
|
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ET SUR REJET DE LA DEMANDE POUR PRESCRIPTION |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
[1] Monsieur Hervé Ratté poursuit en dommages-intérêts la Régie des alcools, des cours et des jeux (la RACJ) et lui réclame un montant de 399 999,00 $. La RACJ présente une requête en irrecevabilité et invoque à son soutien les articles 20, 46, 54.1 et 165 (4) du Code de procédure civile.
LES FAITS
[2] En ce qui concerne les faits, le Tribunal retient dans un premier temps le résumé qu’en a fait monsieur le juge Daniel Beaulieu, j.c.s., aux paragraphes 2 à 7 inclusivement du jugement prononcé dans le présent dossier le 25 mars 2013, à savoir :
« [2] Le 30 juin 1996, la défenderesse émet 16 avis de cotisation au terme de l'article 83 de la Loi sur les loteries, concours publicitaires et les appareils d'amusement, contre 16 personnes physiques et morales, dont le demandeur.
[3] Le 11 juin 1997, le demandeur loge un appel devant la Cour du Québec, chambre civile et il recherche alors l’annulation de la cotisation émise.
[4] Au soutien de cet appel, le demandeur soulève trois moyens soit :
a) La Régie des alcools, des courses et des jeux a rendu son ordonnance sans tenir d'audition;
b) La Régie des alcools, des courses et des jeux n'a pas motivé son ordonnance se contentant uniquement de faire référence à l'opposition du requérant, sans plus;
c) La Régie des alcools, des courses et des jeux aurait dû donner au requérant la possibilité de faire valoir son point de vue et de donner ses explications;
[5] Le 20 août 2009, sous la plume du juge Michel A. Pinsonneault, j.c.q., l'ensemble des avis de cotisation émis par la défenderesse, dont celui à l'encontre du demandeur, sont annulés.
[6] Dans cette même décision, le juge Pinsonneault énumère différents agissements de la défenderesse qu'il juge inacceptables, arbitraires, déraisonnables ou de mauvaise foi.
[7] Fort de ce jugement, le demandeur réclame de la défenderesse, pour les fautes qu’elle aurait ainsi commises, une somme de 299 999 $ en dommages et intérêts de même qu’un montant de 100 000 $ à titre de dommages exemplaires. »
[3] Le Tribunal retient en outre que le 20 août 2009, date du prononcé du jugement de monsieur le juge Pinsonneault, une hypothèque légale grève toujours la résidence de monsieur Ratté[1].
[4] Le recours en dommages entrepris par ce dernier a été timbré le 28 mars 2011 et signifié à RACJ le 30 mars 2011, soit moins de trois (3) ans du prononcé de ce jugement.
[5] Tel que noté au premier paragraphe du présent jugement, la RACJ a déposé une requête en irrecevabilité et en rejet d’action pour prescription à l’encontre de ce recours en dommages. Elle soulève des moyens fondés notamment sur les articles 165.4 et 54.1 du Code de procédure civile.
[6] Il est à propos de reproduire les paragraphes 14, 15, 16, 17 et 18 de cette requête :
« 14. L’ensemble des dommages ainsi allégués par le demandeur découle donc uniquement des faits, gestes et décisions de la RACJ, AVANT l’émission de l’avis de cotisation pièce P-3 (30 juin 1996) et la publication de l’hypothèque légale pièce P-5 (26 juin 1997).
B. LA PRESCRIPTION DU RECOURS
15. Compte tenu de ce qui précède, le recours intenté par le demandeur est prescrit puisque :
15.1 Les faits, gestes et décisions reprochés à la défenderesse se sont déroulés entre 1995 et le 26 juin 1997 ;
15.2 L’avis de cotisation découlant des faits, gestes et décisions reprochés à la défenderesse a été émis le 30 juin 1996 ;
15.3 L’hypothèque légale découlant de l’avis de cotisation et de la levée du voile corporatif reprochée, a été publiée le 26 juin 1997 ;
15.4 Le témoignage de Mme Lescarbeau qui relate l’ensemble des faits, gestes et décisions de la défenderesse, aujourd’hui reprochés par le demandeur s’est terminé au plus tard le 20 mai 2005 (pièce D-1) ;
16. Puisque le recours en dommages du demandeur a été timbré le 28 mars 2011, soit plus de 15 ans suivant l’émission de l’avis de cotisation (pièce P-3), plus de 14 ans suivant la publication de l’hypothèque légale (pièce P-5) et près de 6 ans suivant le témoignage de Mme Lescarbeau (pièce D-1), son recours est prescrit à sa face même et doit être rejeté pour ce seul motif ;
17. La contestation de l’avis de cotisation (pièce P-3), logée par le demandeur en 1997 et les procédures d’appel devant la Cour du Québec n’ayant pas eu comme effet de suspendre la prescription du présent recours, puisqu’il n’y a aucune identité de cause et d’objet entre les deux (2) dossiers, tel que décidé par le jugement de l’honorable juge Daniel Beaulieu, le 25 mars 2013, il en résulte que le présent recours est bel et bien prescrit ;
18. Par voie de conséquence, il en résulte que le recours est prescrit et que la Requête a été déposée hors délai et doit donc pour ce motif être rejetée ; »
DISCUSSION
[7] La RACJ, au soutien de sa requête, invoque notamment les articles 54.1 et 165 (4) du C.p.c.
[8] Lorsque saisi d’une requête basée à la fois sur les articles 165 (4) et 54.1 du C.p.c., le Tribunal doit d’abord disposer du moyen prévu à l’article 165 (4), puis, si nécessaire, analyser la demande sous l’angle de l’article 54.1.
[9] À ce propos, à l’occasion de l’arrêt Brousseau c. Crevier, notre Cour d’appel s’exprime comme suit[2] :
« Le paragraphe 165 (4) doit être analysé avant l'article 54.1, comme l'indique notre collègue le juge Dufresne dans l'affaire Commission des normes du travail c. Benjamin:
L'adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivants en remplacement de l'article 75.1 C.p.c. ne change ni n'atténue la règle jurisprudentielle selon laquelle le juge saisi d'une requête en irrecevabilité pour absence de lien de droit (art. 165 (4) C.p.c.) ne décide pas des chances de succès de la requérante. Il est aussi généralement compris que le juge procède d'abord sur l'irrecevabilité avant d'entendre les autres requêtes ou volets d'une même requête, lesquels peuvent impliquer la prise de connaissance d'éléments de preuve autres que les simples allégations de la requête introductive d'instance et des pièces à leur soutien, dont la teneur d'interrogatoires (notre souligné). »
A) l’irrecevabilité de la demande (165 (4) du c.p.c.)
[10] À l’occasion d’un arrêt récent, la Cour d’appel réitère les principes juridiques qui sous-tendent l’irrecevabilité d’un recours sous l’article 165 (4) C.p.c.[3] :
« Les principes juridiques liés à l’irrecevabilité sont les suivants :
· Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien;
· Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur;
· Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées;
· Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées;
· La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué;
· On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes;
· En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès;
· En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. »
[11] Monsieur Ratté, aux paragraphes 63 et 69.5 de sa requête introductive, allègue ce qui suit :
« 63. N’eut été du second mandat confié par la défenderesse à Lescarbeau et si la défenderesse avait réellement eu l’intention de « repartir à neuf » en 1996, le demandeur n’aurait pas été visé par l’avis de cotisation P-3 au montant de 1 503 718,30 $, il n’aurait pas été condamné à payer à la défenderesse une somme de 1 536 270,22 $ aux termes du jugement P-4 et son immeuble n’aurait pas fait l’objet de la publication de l’hypothèque légale P-5 ;
(…)
69.5 De plus, le demandeur souligne que la défenderesse a attendu jusqu’à l’expiration du délai d’appel avant de confirmer à ses procureurs qu’elle ne portait pas en appel le jugement P-2 et ce n’est qu’à la suite de l’expiration dudit délai d’appel et après avoir reçu une mise en demeure que la défenderesse a procédé à la radiation de l’avis d’hypothèque légale qu’elle avait publié à l’encontre de sa résidence, le tout tel qu’il appert d’une copie de cette mise en demeure produite comme étant la pièce P-8. »
[12] Le Tribunal voit à tout le moins, à la lecture de ces allégations, une application de la théorie des dommages continus. Ces dommages se renouvelant à chaque jour, le recours ne serait pas prescrit.
[13] Les auteurs Baudoin et Deslauriers, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile, en précisent le sens[4]:
« 1-1422 — Dommage continu — Il s'agit en l'occurrence d'un même préjudice qui, au lieu de se manifester en une seule et même fois, se perpétue, en général parce que la faute de celui qui le cause est également étalée dans le temps. Ainsi, le pollueur qui, par son comportement, cause un préjudice quotidiennement renouvelé à la victime. Cette situation est différente des précédentes. Le dommage, tout d'abord, se manifeste de façon simultanée avec chaque acte fautif. En général, il ne se manifeste pas graduellement. Il est présent à chaque acte fautif, même si l'accumulation de ceux-ci peut entraîner une aggravation ou même l'apparition d'autres formes de préjudice qui ne représentent pas nécessairement l'addition de chaque dommage précédemment causé. Puisqu'il existe, d'une part, plusieurs actes fautifs et, d'autre part, une série de dommages simultanément reliés à ceux-ci, il est logique d'admettre, comme le fait la jurisprudence, que la prescription commence à courir à chaque jour. Le défaut de poursuivre avec diligence ne peut donc être assimilé à une renonciation implicite, mais est pris en considération dans l'appréciation des dommages réellement subis. Le demandeur se trouve alors devant l'alternative qui est de poursuivre une fois pour toutes, en demandant soit la cessation du préjudice, soit l'indemnisation du dommage futur, d'un côté, ou, de l'autre côté, de renouveler périodiquement ses demandes en justice. Pour le passé, la victime n'a toutefois droit qu'aux dommages subis dans le cours des trois années précédant l'institution de la demande en justice, dans les cas où le délai général de prescription s'applique. »
[14] Aussi, à cette étape des procédures, le Tribunal ne peut passer sous silence les principes se dégageant de l’arrêt Beaudoin c. Renaud de notre Cour d'appel touchant un jugement rejetant une requête en irrecevabilité (article 165(4))[5] :
« 9. Le jugement entrepris est un jugement interlocutoire qui, en principe, n’est pas susceptible d’appel. Le rejet d’une requête en irrecevabilité n’entraîne d’autre conséquence juridique que de forcer le requérant à plaider au fond. La jurisprudence voit dans cette décision de rejet un jugement qui ne liera pas le juge du fond et dont celui-ci aura toujours le loisir de corriger les effets en renvoyant l’action (Voir Houde c. Compagnie de publication du Canada, [1931] B.R. 464 ; Aeroflite c. Ramsay, [1972] R.P. 383 (C.A.) ; Cloutier c. Leather, J.E. 82 - 1146 (C.A.) ; Ville d’Outremont c. Régie de l’assurance-maladie du Québec, [1990] R.D.J. 98 (C.A.) ; Amca International Ltd c. British Steel Corporation, J.E. 90 - 1751 (C.A.)). »
[15] Également, à l'occasion de l'affaire Cheung c. Borsellino[6], la Cour d'appel a rappelé le principe de prudence selon lequel, autant que possible, on doit éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite.
[16] En outre, le Tribunal ne peut ignorer les propos de messieurs les juges Parent de cette Cour et Giroux de la Cour d’appel à l’occasion de jugements interlocutoires prononcés dans le présent dossier.
[17] D’abord, monsieur le juge Parent, j.c.s., dans un jugement prononcé le 2 mai 2012, suite à une première demande en irrecevabilité présentée par la RACJ, écrit ce qui suit[7] :
« [42] Il apparaît donc clairement prématuré de mettre fin au recours du demandeur sans que ne soit tenue une enquête complète permettant de faire toute la lumière sur le contexte factuel de l’affaire. »
[18] Ensuite, monsieur le juge Giroux, j.c.a., dans un jugement prononcé le 2 mai 2013 rejetant une requête pour autorisation d’appel, écrit [8]:
« [11] D’une part, il est clair que, peu importe le jugement que pourrait rendre la Cour sur l’appel si ce dernier était autorisé, l’affaire devrait quand même procéder devant la Cour supérieure car il resterait alors d’autres questions à trancher, notamment celle de l’immunité dont se réclame l’intimée et qui nécessitera « (…) une enquête complète permettant de faire toute la lumière sur le contexte factuel de l’affaire » comme l’a déjà décidé de la Cour supérieure en rejetant une requête en irrecevabilité de l’intimé. Le cas échéant, la Cour supérieure devrait également se prononcer sur les dommages.
[12] D’autre part, divers moyens seront à la disposition du juge qui entendra l’affaire au fond pour réduire au besoin la durée des débats sur la preuve de la faute et du lien de causalité. »
[19] En bref, par sa requête en irrecevabilité, la RACJ demande à monsieur Ratté de prendre pour acquit des faits qu’elle a vigoureusement contestés jusqu’au jugement prononcé le 20 août 2009.
[20] Ainsi, en application de l’article 165 (4) du C.p.c., le Tribunal est d’avis que l’affaire mérite d’être examinée au fond.
B) l’irrecevabilité de la demande (54.1 du c.p.c.)
[21] Les principes devant guider le Tribunal dans l’appréciation d’une requête sous l’article 54. C.p.c. diffèrent de ceux qui doivent le guider lorsqu’il s’agit d’une requête sous l’article 165 4) C.p.c.
[22] Concernant cette distinction, le Tribunal fait siens les propos de madame la juge Thibault à l’occasion de l’arrêt Paquet c. Laurier prononcé le 30 juin 2011, à savoir [9]:
« [27] Dans Acadia Subaru précitée, la Cour confirme la vocation différente des recours selon les articles 165 (4) C.p.c. et 54.1 C.p.c. en soulignant notamment qu'un recours peut être recevable en droit tout en étant abusif. Avant de déclarer un recours abusif, il est nécessaire d'y déceler un comportement blâmable. Le terme abus porte en lui-même l'idée d'un usage mauvais, excessif ou injuste. Cette appréciation est confortée par l'utilisation d'un vocabulaire particulier qui est relié à la démesure, l'excès ou l'outrance. Dans cette optique, l'utilisation des mots « acte de procédure manifestement mal fondé » en parallèle avec les mots frivole, dilatoire, vexatoire, quérulent, etc. emporte la nécessité d'y associer une mesure de blâme avant de déclarer un acte de procédure abusif :
[41] These are linked but qualitatively different arguments. As Professor Archambault has written, "la mesure de la légitimité de l'exercice du droit d'ester ne réside pas dans le succès ou le fruit du recours". A finding made under article 165(4) C.C.P. does not require proof of impropriety for the obvious reason that not all actions that are "unfounded in law" can be characterized as abuses of process. By leaving article 165(4) C.C.P. among the tools available to defendants at the time of the enactment of article 54.1 C.C.P., the legislature confirmed the view that these two proceedings are different in character. This interpretation finds confirmation in the different treatment, in several provisions in the Code of Civil Procedure, for judicial decisions made under article 165(4) and those under article 54.1.
[42] Among other differences, there is a measure of blame associated with a finding that an action or proceeding is improper that is not necessary under article 165 (4) C.C.P. If the French word "abus" signals this more resolutely than the term "impropriety", both linguistic texts of article 54.1, paragraph 2 C.C.P. make the underlying idea of a wrongful use of procedure plain in the description of what constitutes improper proceedings. The finding that a claim or pleading is "clearly unfounded" is presented alongside alternatives that it is "frivolous or dilatory". Other instances of impropriety in article 54.1 speak to conduct that is "vexatious or quarrelsome", in "bad faith" or to a use of procedure that is "excessive", "unreasonable" or prejudicial to the interests of another. Likewise, an "attempt to defeat the ends of justice" carries with it a connotation of wrongful conduct on the part of a litigant that is not necessarily present in respect of preliminary exceptions brought outside the ken of article 54.1. Abuse under article 54.1 brings consequences that, as a general rule, would not flow from a ruling made under article 165(4). Indeed the remedies available in the event of a finding that a claim is improper or appears to be improper are wider, allowing a court to tailor a sanction to answer the specific character of the wrongful behaviour in question. In principle, the preliminary exception brought under article 165 (4) C.C.P., where granted, allows only for a complete dismissal of the action and an ordinary order as to costs. »
[23] De l’avis de la RACJ, puisque le recours de monsieur Ratté est « prescrit », il doit être assimilé à une procédure abusive au sens de l’article 54.1 et suivants du C.p.c. et, de ce fait, être rejeté.
[24] En l’espèce, à cette étape des procédures, et vu ce qui précède, le Tribunal ne peut identifier un comportement blâmable de la part de monsieur Ratté.
[25] Cela étant, il y a également lieu de rejeter ce moyen.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] REJETTE la requête en irrecevabilité de la défenderesse ;
[27] AVEC DÉPENS.
|
________________________________ JEAN-ROCH LANDRY, j.c.s. |
Me Frédéric Desgagné (casier 2) |
|
(Hickson Noonan) |
|
Procureur du demandeur |
|
|
|
Me Marie-Douce Huard (Casier 52) |
|
(Cain Lamarre Casgrain Wells) |
|
Procureur de la défenderesse |
[1] Allégations 63 et 69,5 de la requête introductive et les pièces P-5 et P-8.
[2] EYB 2011-199730
[3] 2012 QCCA 308, par. 17.
[4] Jean-Louis BAUDOIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 17e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 1200 et 1201.
[5] EYB 1991 - 56 421.
[6] [2005] QCCA 865.
[7] Séquence 031 du présent dossier, par. 42.
[8] Séquence 070 du présent dossier, par. 11 et 12.
[9] 2011 QCCA 1228.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.