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Décision

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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Potvin

2025 QCCDCPA 5

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 :

47-24-00464

 

DATE :

 25 février 2025

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me GEORGES LEDOUX

Président

M. MICHELIN BÉLISLE, CPA auditeur

Membre

M. ANDRÉ VINCENT, FCPA auditeur

Membre

______________________________________________________________________

 

CLAUDE MAURER, CPA, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Plaignant

c.

DENIS POTVIN, autrefois CPA auditeur

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 C. PROF., LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NOMS DE LA CLIENTE DE L’INTIMÉ, DE SES ENFANTS ET DE SON AMI MENTIONNÉS À LA PLAINTE, DANS LES PIÈCES PRODUITES EN PREUVE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, DANS LE BUT D’ASSURER LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE ET LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL.

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 C. PROF., LE CONSEIL A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DES NUMÉROS DE DOSSIERS DE LA COUR DU QUÉBEC MENTIONNÉS DANS LES PIÈCES SP-4 À SP-11, DU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET DE L’ADRESSE COURRIEL DE LA CLIENTE DE L’INTIMÉ, ET CE, AFIN D’ASSURER LA PROTECTION DE SA VIE PRIVÉE.

POUR LES MÊMES MOTIFS, LE CONSEIL A AUSSI PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS DES PIÈCES SP-1, SP-2, ET SP-3.

INTRODUCTION

  1.                Le 12 septembre 2024, le plaignant porte une plainte disciplinaire contre l’intimé comportant deux chefs.
  2.                Dans le cadre du premier chef, il est reproché à l’intimé, lors de discussions, d’échanges de courriels et de messages textes avec sa cliente, d’avoir tenu des propos, d’avoir eu un comportement de nature à porter atteinte à la dignité de la profession et d’avoir tenu des propos et des gestes abusifs à caractère sexuel.
  3.                Le second chef de la plainte reproche à l’intimé d’avoir omis d’agir en tout temps avec dignité et d’éviter toute méthode ou attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession en omettant et/ou en refusant de se conformer aux conditions de sa promesse à comparaître dans le cadre d’un dossier de Cour du Québec (Chambre criminelle), à savoir de ne pas entrer en contact avec sa cliente.
  4.                Le 4 février 2025, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l‘égard des chefs 1 et 2 de la plainte modifiée portée contre lui et les parties présentent une recommandation conjointe concernant les sanctions à lui imposer.

RECOMMANDATION CONJOINTE DES PARTIES

  1.                Les parties suggèrent conjointement au Conseil d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :
  • Sur le chef 1 : une radiation temporaire de 12 mois et une amende de 2 500 $.
  • Sur le chef 2 : une radiation temporaire de deux mois.
  1.                Elles demandent que la radiation temporaire imposée à l’intimé sur le chef 2 de la plainte modifiée soit purgée consécutivement à celle imposée pour le chef 1, ce qui représente une radiation temporaire totale de 14 mois. Ces radiations temporaires seront purgées au moment de l’éventuelle réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre.
  2.                Elles demandent aussi qu’un avis de la décision soit publié dans un journal conformément au septième alinéa de l’article 156 C. prof. lors de l’éventuelle réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre), et ce, aux frais de ce dernier.
  3.                De plus, les parties suggèrent que l’intimé soit condamné au paiement de l’ensemble des déboursés prévus par le quatrième alinéa de l’article 151 C. prof., ceux-ci étant payables à la date d’expiration des délais d’appel.

QUESTION EN LITIGE

  1.                Le Conseil doit répondre à la question en litige suivante.
  • Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?
  1.            Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

PLAINTE

  1.            La plainte disciplinaire portée contre l’intimé comme elle a été modifiée est libellée en ces termes :
  1. Entre les ou vers les 19 mai 2023 et 26 mai 2023 dans le cadre de discussions, d’échanges de courriels et de messages textes avec K.R., a tenu des propos et eu un comportement de nature à porter atteinte à la dignité de la profession et/ou des propos et des gestes abusifs à caractère sexuel, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ c. C-48.1, r.6), et aux articles 59.1 et 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
  2. Entre les ou vers les 25 mai 2023 et 19 juin 2023, a omis d’agir en tout temps avec dignité et d’éviter toute méthode ou attitude susceptibles de nuire à la bonne réputation de la profession en omettant et/ou en refusant de se conformer aux conditions de sa (…) promesse à comparaître, dans le cadre du dossier de cour 765-01-xxxxx-xxx, à savoir de ne pas entrer en contact avec K.R., contrevenant ainsi à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés (RLRQ c. C-48.1, r.6), et à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26);

[Transcription textuelle, sauf anonymisation]

  1.            Suivant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé qui est enregistré de façon libre, volontaire et éclairée, le Conseil le déclare coupable des chefs 1 et 2 de la plainte modifiée portée contre lui, le tout suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.

CONTEXTE

  1.            Les parties indiquent que la preuve sur culpabilité et sanction consiste au dépôt de consentement d’une preuve documentaire par le plaignant[1].
  2.            De cette preuve produite par le plaignant, le Conseil retient ce qui suit.
  3.            L’intimé est inscrit au tableau de l’Ordre des comptables agréés du Québec depuis le 24 mai 1990 et est inscrit au tableau de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre) depuis le 16 mai 2012. Il détient aussi un permis de comptabilité publique depuis la même date[2]. Ce permis de comptabilité publique est suspendu le 21 février 2024.
  4.            L’intimé n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 1er avril 2024.
  5.            Le plaignant ne témoigne pas.
  6.            L’intimé témoigne brièvement. Il regrette les gestes qu’il a posés et reconnaît qu’il a mal agi. À ce stade, il ne sait pas s’il compte reprendre l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé.
  7.            Le plaignant produit un exposé conjoint des faits dont la teneur est la suivante[3]:

1. [Omis]

2. En mai 2023, le bureau du syndic de l’Ordre reçoit une demande d’enquête de K.R. à laquelle étaient joints de nombreux échanges entre elle et l’Intimé;

      Pièce SP-1 : Documents transmis par K.R. le 24 mai 2023 au soutien de sa demande d’enquête, en liasse;

3. L’enquête menée par le syndic adjoint Claude Maurer (ci-après le « Plaignant ») l’amène en outre à constater les faits suivants :

a. Le ou vers le 12 mars 2023, l’Intimé a proposé à K.R. de préparer ses rapports d’impôt gratuitement;

      Pièce SP-2 : Ensemble des échanges texto et Messenger entre l’Intimé et K.R. obtenus dans le cadre de l’enquête pour la période allant du 12 mars au ou vers le 24 mai 2023, p.1;

b. Au cours des semaines suivantes, l’Intimé et K.R. échangent par courriel et messages Messenger sur la question des impôts ainsi que sur d’autres sujets;

      SP-2, p. 1 à 102 ;

      Pièce SP-3 : Ensemble des échanges courriel entre l’Intimé et K.R. obtenus dans le cadre de l’enquête pour la période allant du 27 mars au 26 août 2023 aux pp.1 à 114;

c. À partir du 19 mai 2023, l’Intimé envoie des messages inappropriés à K.R., notamment :

i. Plusieurs courriels envoyés de son adresse courriel professionnelle le 20 mai 2023 menaçant K.R. et son ami de représailles (SP-3, p. 115 à 124);

ii. Un vidéo et une photographie à connotation sexuellement explicite transmise par messages textes le 21 mai 2023 (SP-2, p. 112-113);

d. Suivant la conduite de l’Intimé, des accusations de harcèlement criminel et de menaces de mort ou de lésions corporelles sont déposées contre celui-ci dans le dossier de cour portant le numéro 765-01-0XXXXX-XXX;

      Pièce SP-4 : Dénonciation au dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX;

e. Considérant ces accusations, l’Intimé signe le 25 mai 2023 une promesse de ne pas entrer en communication avec K.R.;

      Pièce SP-5 : Promesse signée par l’Intimé le 25 mai 2023 dans le dossier 765-01-0XXXXX-XXX;

f. Malgré ce qui précède, le 16 juin 2023, l’Intimé communique par courriel avec K.R.;

      SP-3, p.136-137;

g. Cet échange mène à l’ouverture du dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX et au dépôt d’accusations de bris de conditions;

      Pièce SP-6 : Dénonciation au dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX;

4. Le 9 décembre 2024, suivant une entente, l’Intimé plaide coupable sur certains des chefs lui étant reprochés dans les trois dossiers de cour en lien avec sa conduite auprès de K.R. et de son ami alors que d’autres chefs font l’objet d’arrêts conditionnels, à savoir :

a. Un chef de harcèlement (plaidoyer) et un chef de menace de causer la mort ou des lésions corporelles (arrêt conditionnel) dans le dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX;

      Pièce SP-7 : Procès-verbal du 9 décembre 2024 dans le dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX;

b. Deux chefs de bris de conditions dans le dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX (plaidoyer sur le premier chef et arrêt sur le second);

      Pièce SP-8 : Procès-verbal du 9 décembre 2024 dans le dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX;

c. Un chef de bris de conditions (plaidoyer) dans le dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX;

      Pièce SP-9 : Procès-verbal du 9 décembre 2024 dans le dossier de cour 765-01-0XXXXX-XXX;

Risque de récidive

5. [Omis]

6. L’Intimé reconnaît avoir commis les manquements qui lui sont reprochés dans la plainte disciplinaire 47-24-00464 amendée et plaide coupable à l’égard de chacun des chefs d’infraction qui y sont prévus ;

7. L’Intimé reconnaît qu’il a été informé par Me Karoline Khelfa, avocate du Plaignant, de son droit à l’avocat ;

8. L’intimé confirme son choix de se représenter seul en ce moment et lors de l’audience qui doit avoir lieu devant le Conseil de discipline de l’Ordre ;

9. L’intimé comprend qu’à tout moment, il peut changer de position et décider de retenir les services d’un avocat ;

10. L’Intimé comprend que son plaidoyer de culpabilité entraînera des conséquences, incluant l’imposition d’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions, RLRQ, chapitre C-26 ;

11. L’Intimé confirme que son plaidoyer de culpabilité est libre et volontaire et qu’il n’a fait l’objet d’aucune promesse ou pression ;

12. L’Intimé accepte que le présent Exposé conjoint des faits soit transmis au Conseil de discipline de l’Ordre et produit à la première occasion devant celui-ci ;

13. L’Intimé confirme qu’il sera présent à l’audience afin d’enregistrer verbalement son plaidoyer de culpabilité ;

[…]

[Paragr. 1, 5, 14, 15, 16 et 17 et signatures omis]

  1.            Même si le risque de récidive de l’intimé ne peut être écarté, le plaignant déclare que la protection du public n’est pas compromise de manière immédiate puisque l’intimé n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 1er avril 2024 et en raison de l’ordonnance de probation rendue par la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) lui interdisant de communiquer avec sa cliente[4].


ANALYSE

Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?

  1.            Une recommandation conjointe sur sanction est le résultat d’une négociation à laquelle le Conseil n’est pas partie et dont les tenants et aboutissants ne sont pas portés à son attention.
  2.            À ce sujet, le Conseil rappelle l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Blondeau[5] :

[56]  Sur une suggestion commune incluant un plaidoyer de culpabilité, les parties ont eu l’opportunité d’évaluer les forces et les faiblesses de leurs dossiers respectifs. Elles conviennent d’un règlement qu’elles jugent équitable et conforme à l’intérêt public. Le juge n’est pas au fait de l’ensemble des considérations stratégiques ayant pu justifier l’entente entre les parties. C’est pourquoi les juges ne devraient pas rejeter aisément de telles suggestions communes.

  1.            Sans le lier, la recommandation conjointe invite le Conseil « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[6].
  2.            En effet, la recommandation conjointe « dispose d'une "force persuasive certaine" de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »[7].
  3.            De plus, une recommandation conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire »[8].
  4.            Dans l’arrêt Anthony-Cook[9], la Cour suprême rappelle qu’une recommandation conjointe sur sanction ne peut être écartée que si elle est :

[34]  […] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé — et à juste titre, comme je l’explique ci-après.

[…]

[42]  D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celuici jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.

  1.            Ainsi, en présence d’une recommandation conjointe, le critère d’intervention du Conseil n’est pas la justesse de la sanction, mais celui plus rigoureux de l’intérêt public[10].
  2.            Le Conseil ne doit donc pas évaluer la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée et y substituer la sanction qu’il juge la plus juste et appropriée dans les circonstances[11].
  3.            Il ne doit pas non plus déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer à celle suggérée[12].
  4.            La recommandation conjointe sur sanction peut inclure les modalités liées à la sanction comme les déboursés et le délai de paiement[13].
  5.            Le Conseil doit examiner les fondements sur lesquels se sont basées les parties pour faire une telle recommandation et y donner suite à moins qu’il ne soit d’avis que la sanction proposée est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice[14].
  6.            Autrement dit, le Conseil doit écarter la recommandation conjointe des parties seulement s’il conclut qu’imposer à l’intimé une radiation temporaire de 12 mois et une amende de 2 500 $ sur le chef 1 et une radiation temporaire de deux mois sur le chef 2 de la plainte modifiée à être purgée consécutivement au premier chef de la plainte modifiée, est :

[…] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction […] que son acceptation amènerait des personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner[15].

  1.            En vertu du principe de l’harmonisation des sanctions, le Conseil doit retenir également la suggestion de sanctions proposée et la considérer comme étant raisonnable, lorsqu’elle se situe dans la fourchette des sanctions disciplinaires imposées dans des circonstances semblables à celles visées par les chefs de la plainte modifiée[16].
  2.            Le Tribunal des professions a statué qu’un individu non représenté peut aussi être partie à une recommandation conjointe[17].
  3.            Dans le cadre de la formulation de la recommandation conjointe, les parties ont tenu compte des facteurs objectifs et subjectifs suivants qui sont les fondements de cette recommandation conjointe.

Éléments pris en considération pour la recommandation conjointe

  1.            Par son plaidoyer de culpabilité et pour les fins d’imposition d’une sanction à l’égard des chefs 1 et 2 de la plainte modifiée, le Conseil considère les dispositions reproduites ci-après :

C. prof.[18]

Chef 1

59.1. Constitue un acte dérogatoire à la dignité de sa profession le fait pour un professionnel, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

Chef 2

59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l’honneur, la dignité ou l’exercice de sa profession.

  1.            En plus des critères devant être pris en compte par le Conseil lors de l’imposition d’une sanction disciplinaire à un professionnel, soit la protection du public, l’exemplarité, la dissuasion et le droit du professionnel d’exercer sa profession, les parties identifient plusieurs facteurs atténuants et aggravants.
  2.            Le plaignant plaide que la sanction recommandée conjointement en regard du premier chef de la plainte portée contre l’intimé tient compte des cinq critères prévus au deuxième alinéa de l’article 156 C. prof.
  3.            Après analyse, le Conseil retient les facteurs objectifs et subjectifs tant atténuants qu’aggravants décrits ci-après.
  4.            Parmi les facteurs aggravants, le Conseil retient ce qui suit :
  • Les infractions ne sont pas isolées, car la plainte modifiée comporte deux chefs pour des infractions qui se sont déroulées en mai et juin 2023.
  • La gravité objective des infractions commises par l’intimé, lesquelles se déroulent dans le cadre de discussions, d’échanges de courriels et de messages textes avec sa cliente. L’intimé a tenu des propos et a eu un comportement de nature à porter atteinte à la dignité de la profession et/ou des propos et des gestes abusifs à caractère sexuel[19].
  • À compter du 19 mai 2023, il transmet aussi des courriels menaçant sa cliente et l’ami de cette dernière de représailles. Il est ensuite accusé de harcèlement criminel et de menaces de mort ou de harcèlement criminel[20].
  • Il contrevient à une condition prévue à une promesse de comparaître en communiquant avec sa cliente[21].
  • Il plaide coupable à un chef de harcèlement criminel et à deux chefs de bris de conditions.
  • L’expérience de l’intimé qui est membre de l’Ordre des comptables accrédités depuis le 24 mai 1990 et ensuite de l’Ordre des CPA depuis le 16 mai 2012, soit depuis près de 35 ans.
  1.            Sont aussi retenus par le Conseil, les facteurs atténuants suivants :
  • La collaboration de l’intimé lors de l’enquête, son admission des faits et l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion.
  • L’absence d’antécédents disciplinaires.
  • Lors de l’audition, l’intimé exprime des regrets concernant sa conduite.
  • Même si le risque de récidive de l’intimé ne peut être écarté, la protection du public n’est pas compromise de manière immédiate puisqu’il n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre depuis 1er avril 2024 et en raison de l’ordonnance de probation rendue par la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) lui interdisant de communiquer avec sa cliente[22].

Les autorités

  1.            Au soutien de la recommandation conjointe sur sanction des parties, le plaignant produit des autorités, incluant plusieurs décisions parmi celles citées ci-après qui portent sur des cas qu’elles jugent comparables, et ce, pour les diverses infractions, et ce, tant pour le premier chef que le chef 2 de la plainte modifiée[23].
  2.            Pour les sanctions recommandées à l’égard de chacun des chefs 1 et 2 de la plainte modifiée portée contre l’intimé, le Conseil constate que celles-ci se situent dans le spectre des sanctions imposées par ces précédents.

La recommandation conjointe des parties déconsidère-t-elle l’administration de la justice ou est-elle contraire à l’intérêt public ?

  1.            Pour les motifs déjà énoncés, le Conseil entérine la recommandation conjointe visant à imposer à l’intimé une radiation temporaire de 12 mois et une amende de 2 500 $ sur le premier chef et une radiation temporaire de deux mois sur le chef 2 de la plainte modifiée devant être purgée consécutivement à celle imposée sur le chef 1 de la plainte modifiée tient compte des circonstances propres au dossier à l’étude.
  2.            Le Conseil décide aussi qu’un avis de la décision soit publié dans un journal conformément au septième alinéa de l’article 156 C. prof, et ce, aux frais de l’intimé.
  3.            Les radiations temporaires précitées ne seront purgées qu’à compter de l’éventuelle réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre. L’avis de la décision dans un journal prévue par le septième alinéa de l’article 156 C. prof. sera publié au même moment.
  4.            Suivant ce qui est aussi convenu par la recommandation conjointe des parties, l’intimé est aussi condamné au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article 151 C. prof., lesquels seront payables à la date d’expiration des délais d’appel.
  5.            Après analyse des éléments présentés par les parties relativement aux critères et aux facteurs retenus pour élaborer leur recommandation conjointe, le Conseil est d’avis que cette dernière ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.
  6.            Des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la recommandation conjointe proposée par les parties ne fait pas échec au bon fonctionnement du système de justice.
  7.            Les sanctions proposées conjointement ont le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour l’intimé, d’exemplarité pour les membres de la profession et de la protection du public.
  8.            Finalement, le Conseil est d’avis que les sanctions respectent le principe de proportionnalité discuté par la Cour suprême dans Pham[24].

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :

LE 4 FÉVRIER 2025

SUR LE CHEF 1

  1.            A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et aux articles 59.1 et 59.2 C. prof.
  2.            A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 C. prof.


SUR LE CHEF 2

  1.            A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés et à l’article 59.2 C. prof.
  2.            A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi à l’article 5 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

ET CE JOUR :

SUR LE CHEF 1

  1.            IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de 12 mois et une amende de 2 500 $.

SUR LE CHEF 2

  1.            IMPOSE à l’intimé une radiation temporaire de deux mois.
  2.            ORDONNE que la radiation temporaire imposée à l’égard du chef 2 de la plainte modifiée soit purgée de façon consécutive à celle imposée sur le chef 1.
  3.            ORDONNE que les radiations temporaires imposées pour les chefs 1 et 2 de la plainte modifiée soient purgées lors de l’éventuelle réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre.
  4.            ORDONNE à la secrétaire du conseil de discipline de procéder à la publication d’un avis de la décision dans un journal conformément au septième alinéa de l’article 156 C. prof, aux frais de l’intimé, et ce, à compter de l’éventuelle réinscription de l’intimé au tableau de l’Ordre.
  5.            CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus au quatrième alinéa de l’article 151 C. prof., lesquels seront payables à la date d’expiration des délais d’appel.

 

 

__________________________________

Me GEORGES LEDOUX

Président

 

 

 

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M. MICHELIN BÉLISLE, CPA auditeur

Membre

 

 

 

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M. ANDRÉ VINCENT, FCPA auditeur

Membre

 

Me Karoline Khelfa

Avocate du plaignant

 

M. Denis Potvin

Intimé (agissant personnellement)

 

Date d’audience :

4 février 2025

 

 

Me Jean-Claude Dubé

Me Valérie St-Pierre

 


[1]  Piècse P-1 et SP-1 à SP-11.

[2]  Pièce P-1.

[3]  Pièce SP-11.

[4]  Pièce SP-10.

[5]  Blondeau c. R., 2018 QCCA 1250.

[6]  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5.

[7]  Dumont c. R., 2013 QCCA 576; Gagné c. R., 2011 QCCA 2387.

[8]  Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.

[9]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43; R. c. Nahanee, 2022 CSC 37, paragr. 26; 32 à 33; Conea c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 56, paragr. 43 à 45; Reyes c. R., 2022 QCCA 1689; Plourde c. R., 2023 QCCA 361; Létourneau c. R., 2023 QCCA 592, paragr. 8; Nowkawalk c. R., 2024 QCCA 1730, paragr. 9 à 13.

[10]  R. c. AnthonyCook, supra, note 9.

[11]  R. c. Binet, 2019 QCCA 669.

[12]  Id., paragr. 19.

[13]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Emrich, 2022 QCTP 55, paragr. 71.

[14]  R. c. AnthonyCook, supra, note 9, paragr. 5 et 32; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 6; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 89; Boivin c. R., 2010 QCCA 2187.

[15]  R. c. AnthonyCook, supra, note 9, paragr.34.

[16]  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 6.

[17]  Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79, paragr. 29.

[18]  RLRQ, c. C-26.

[19]  Pièce SP-3, pages 112-113.

[20]  Pièce SP-3.

[21]  Pièce SP-3 et SP-5.

[22]  Pièce SP-10.

[23]  Autorités concernant les sanctions : Barreau du Québec (syndic) c. Desrosiers, 2022 QCCDBQ 71; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Séguin, 2017 QCCDBQ 18; Psychologues (Ordre professionnel des) c. Thibodeau, 2018 CanLII 128683 (QC OPQ); Infirmières et infirmiers c. Boisvert, 2018 CanLII 117450 (QC CDOII); Goldstein c. Médecins (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 15, sursis accordé. Goldstein c. Tribunal des professions, 2023 QCCS 2092. Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli: Goldstein c. Médecins (Ordre professionnel des), 2023 QCTP 15; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Vézina, 2019 CanLII 13595 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Tosques, 2024 QCCDCPA 18; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Larouche, 2020 QCCDCPA 26 ; Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Daneau, 2019 QCCDBQ 117.

[24]  R. c. Pham, 2013 CSC 15, paragr. 6 et ss.

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