Décision

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Commission municipale du Québec c. Arnold

2025 QCCS 10

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

 

No :

700-17-019389-237

 

 

 

DATE :

5 janvier 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SHAUN E. FINN, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC

Demanderesse

c.

 

THOMAS ARNOLD (ès qualité MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE GRENVILLE)

          Défendeur

          

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

APERÇU..................................................................2

Questions en litige........................................................3

ANALYSE...................................................................3

1. M. Arnold a enfreint les règles applicables à l’adjudication de contrats....3

1.1 Position des parties................................................3

1.2 Cadre législatif.....................................................4

1.3 Contexte..........................................................6

1.4 Discussion.........................................................8

1.4.1 Le témoignage de Mme Maclean..................................8

1.4.2 Le témoignage de M. Beaulieu...................................11

1.4.3 Le témoignage de M. Touati.....................................12

1.4.4 Le témoignage de M. Foucault...................................12

1.4.5 Le témoignage de M. D. Heatlie..................................12

1.4.6 Le témoignage de M. Arnold.....................................13

1.4.7 Les déclarations sous serment...................................15

1.4.8 Analyse du comportement de M. Arnold...........................16

2. M. Arnold n’a pas agi sciemment......................................18

2.1 Position des parties...............................................18

2.2 Discussion.......................................................18

3. Le sort de certaines objections prises sous réserve........................23

3.1 L’inadmissibilité de la pièce D-3......................................23

3.2 L’inadmissibilité de la pièce D-4......................................23

3.3 L’inadmissibilité de la pièce D-23.....................................23

CONCLUSIONS............................................................23

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APERÇU

  1.                 La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge (Grenville) cherche à acquérir du sable abrasif pour l’entretien hivernal des routes, ainsi que des services de livraison. Pour ce faire, elle lance un appel d’offres et reçoit des soumissions de la part de différents entrepreneurs. Ultimement, Grenville octroie un contrat pour la fourniture de sable abrasif à un entrepreneur et un deuxième contrat pour la livraison du sable abrasif à un second entrepreneur.
  2.                 La Commission municipale du Québec (la Commission) allègue que le maire de Grenville, Thomas Arnold, s’est immiscé dans le processus d’appel d’offres. Plus particulièrement, selon la Commission, M. Arnold a autorisé ou effectué l’adjudication et la passation des contrats d’achat et de livraison de sable abrasif sans respecter les règles applicables. Bien que la Commission n’allègue aucune collusion, ni corruption ou fraude de sa part, elle soutient que M. Arnold a, en pleine connaissance de cause, enfreint le « processus du plus bas soumissionnaire ». En conséquence, la Commission demande qu’il soit déclaré inhabile pendant une période de deux ans.
  3.                 Pour sa part, M. Arnold allègue qu’il n’y a pas eu d’appel d’offres en bonne et due forme, que les fonctionnaires de la municipalité n’ont pas identifié le plus bas soumissionnaire et qu’il voulait justement revoir les soumissions afin de rectifier la situation. Il n’a jamais participé lui-même à la négociation des prix avec les entrepreneurs retenus. Quoiqu’il en soit, M. Arnold insiste sur le fait qu’il a toujours agi de bonne foi et qu’une erreur administrative, à supposer qu’elle existe, ne peut justifier une déclaration d’inhabilité.

Questions en litige

  1.                 Cette affaire suscite les questions suivantes :
  1. M. Arnold a-t-il enfreint les règles applicables à l’adjudication de contrats d’achat et de livraison de sable abrasif?
  2. Si oui, a-t-il agi sciemment?
  1.                 Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que :
  1. M. Arnold a effectivement enfreint les règles applicables à l’adjudication de contrats d’achat et de livraison de sable abrasif;
  2. Toutefois, il n’a pas agi sciemment puisque la preuve ne révèle pas que M. Arnold a réalisé, au moment des gestes reprochés, qu’il enfreignait les règles applicables.
  1.                 Voici pourquoi.

ANALYSE

1.                 M. Arnold a enfreint les règles applicables à l’adjudication de contrats

1.1   Position des parties

  1.                 La Commission prétend que « M. Arnold a permis l’adjudication de deux contrats portant, pour l’un, sur la fourniture de sable abrasif et, pour l’autre, sur le transport du sable abrasif, le tout en non-respect des règles prévues au Code municipal du Québec [(C.m.Q.)][1] et au Règlement RA-401-06-2021 sur la gestion contractuelle [(le Règlement)] »[2]. Selon la Commission, « M. Arnold s’est ingéré dans un processus d’adjudication de contrats en donnant des directives à l’adjointe aux travaux publics de sorte qu’elle identifie deux fournisseurs qui ne devaient pas se voir adjuger de contrat et en négociant lui-même directement des prix auprès d’un de ces fournisseurs »[3].
  2.                 Pour sa part, M. Arnold prétend que l’adjointe aux travaux publics a mal évalué les soumissions reçues en réponse à l’appel d’offres pour la fourniture et la livraison de sable abrasif. Il a donc demandé qu’on réexamine les soumissions reçues et qu’on relance le processus d’appel d’offres (« return to tenders ») afin d’obtenir de nouveaux prix pour le sable abrasif, le mixage et le transport. M. Arnold prétend que l’adjointe aux travaux publics a décidé d’elle-même d’approcher uniquement un entrepreneur pour la fourniture du sable abrasif et un autre pour sa livraison. M. Arnold insiste sur le fait qu’il n’a pas eu connaissance des démarches de l’adjointe aux travaux publics et qu’il n’a jamais négocié de prix. Il « voulait tout simplement que le meilleur prix soit trouvé »[4].

1.2   Cadre législatif

  1.                 Comme la Cour d’appel l’énonce, « les municipalités ne jouissent que des pouvoirs qui leur sont délégués par les législateurs provinciaux et […] doivent agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont expressément conférés ou qui découlent des pouvoirs politiques »[5]. Elle ajoute que « les municipalités ont la particularité d’être des entités politiques. Leur légitimité ne découle pas de leur expertise particulière, mais plutôt du fait qu’elles sont composées de conseillers municipaux élus »[6]. En effet, « la nature et le rôle des municipalités ont considérablement évolué et les législateurs provinciaux leur confèrent dorénavant des pouvoirs généraux dans des domaines définis en termes généraux afin de leur donner toute la souplesse nécessaire à la réalisation des objectifs de leur loi habilitante »[7].
  2.            La Cour d’appel note que différentes « interventions ponctuelles et graduelles du législateur québécois sont adoptées pendant et à la suite des travaux de la Commission Charbonneau, mise sur pied en 2011 […] pour faire la lumière sur la situation des marchés publics, et dans la foulée de la publication de son rapport en 2015 »[8]. Ces interventions et les mesures qui en découlent « ont clairement pour but de lutter contre le truquage des offres, de prévenir les situations de conflits d’intérêts, les gestes d’intimidation, le trafic d’influence, la corruption et toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte »[9].
  3.            Selon son article premier, le C.m.Q. « s’applique à toute municipalité du Québec, sous réserve de toute disposition inconciliable de la charte de celle-ci ». Les parties reconnaissent que le C.m.Q. s’applique notamment à Grenville.
  4.            L’article 936 C.m.Q. prévoit que « ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ […] ».  Par ailleurs, l’article 936.0.1.3 C.m.Q. précise que « [l]es soumissions sont évaluées selon le prix […] ».
  5.            En résumé, « [l]e régime général concernant l’octroi des contrats municipaux est à l’effet que les contrats [pour la fourniture de matériaux ou de services], lorsqu’ils comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure à 100 000 $, ne peuvent être adjugés qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite »[10]. Par conséquent, « dans un appel d’offres traditionnel basé sur la plus basse soumission conforme, l’octroi du contrat à un autre soumissionnaire que celui ayant produit celle-ci est nul de nullité absolu »[11].
  6.            L’article 938.4 C.m.Q. énonce la sanction d’inhabilité pour le membre du conseil municipal qui fait sciemment défaut de respecter les règles ou les mesures applicables à l’adjudication ou à la passation de contrats. Parmi ces règles ou mesures, l’interdiction d’accorder un contrat à une personne autre que celle qui a fait la soumission la plus basse sans l’autorisation requise :

938.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l’article 935 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles précédents du présent titre, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 938.0.1, 938.0.2 et 938.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 938.1.2. […]

L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

        [Soulignements ajoutés]

  1.            Cette disposition vise nécessairement le maire d’une municipalité puisqu’il s’agit du « chef du conseil », ainsi que celui qui « exerce le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les officiers de la municipalité […] »[12].
  1.            Enfin, l’article 306 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) prévoit qu’« [e]st inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité […], profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite »[13]. L’article 308 LERM prévoit également que la Commission peut intenter une action d’inhabilité contre une personne qui se porte candidate, qui siège ou qui a siégé au conseil municipal.

1.3   Contexte[14]

  1.            Situé dans la municipalité régionale du comté d’Argenteuil et de la région administrative des Laurentides, Grenville a une population d’approximativement 3 000 citoyens. Elle couvre une superficie totale de 329 kilomètres carrés et se divise en deux arrondissements : le secteur de Pointe-au-Chêne et le secteur de Calumet.
  2.            M. Arnold occupe le poste de maire de Grenville depuis 2017.
  3.            Outre M. Arnold qui exerce la fonction de maire, le conseil municipal de Grenville (le Conseil) se compose de six conseillers.
  4.            Le 28 juillet 2021, le Commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes adresse une lettre à Marc Beaulieu, le Directeur municipal de Grenville (la Lettre du Commissaire). La Lettre du Commissaire sensibilise M. Arnold aux règles d’adjudication et de passation de contrats de plus de 25 000 $, de même qu’aux limites des rôles et responsabilités des élus à l’égard de l’obtention de soumissions et de l’autorisation de dépenser[15]. Le Conseil dépose la Lettre du 28 juillet lors d’une séance ordinaire le 10 août 2021[16].
  5.            Le 7 mars 2022, les Services des travaux publics de Grenville lancent un Appel d’offres sur invitation #TP2022-MEC afin de « recevoir des offres de services pour la fourniture et livraison des matériaux requis pour l’entretien des routes » (l’Appel d’offres)[17]. L’Appel d’offres comporte les précisions et modalités suivantes[18] :
  • Toute soumission doit « être déposée […] avant le délai de clôture soit 10h45 heures le 30 mars 2022, dans une enveloppe scellée […] ».
  • « La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil. »
  • « [2.14] Le prix soumis et les montants inscrits au formulaire de soumission incluent […] toutes les taxes applicables, notamment la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). […] »
  • « [2.16] La soumission ne doit en aucun cas être conditionnelle ou restrictive et est valide pour une période de 90 jours à compter du délai de clôture. Le soumissionnaire peut toutefois retirer sa soumission par lettre recommandée ou en personne en tout temps avant l’expiration du délai de clôture pour le dépôt des soumissions. »
  1.            En réponse à l’Appel d’offres, Grenville reçoit les soumissions suivantes pour la fourniture et la livraison de sable abrasif[19] :

 

Fourniture

Livraison

Fournisseurs

Prix/Tonne

Prix/Tonne/Km

Excavation et Terrassement Heatlie

8,00 $

0,13 $

Colacem Canada

9,00 $

0,36 $

David Riddell Excavation/Transport

9,81 $

0,60 $

Uniroc Mirabel

12,50 $

0,50 $

Asphaltage & Pavage RF

12,75 $

0,75 $

*Les prix susmentionnés incluent les taxes et les redevances

  1.            Le 12 avril 2022, en séance ordinaire et via la résolution 2022-04-115, le Conseil prend acte des prix mentionnés dans le tableau d’ouverture des soumissions relativement à l’Appel d’offres[20].
  2.            Le 28 septembre 2022, Asphaltage & Pavage RF (APRF) réduit le prix de 12,75 $ par tonne de sable abrasif, initialement soumis dans le cadre de l’Appel d’offres, à
    10,45 $ la tonne. Cette offre de prix comporte aussi un service supplémentaire de mixage de produits.
  3.            Approximativement deux semaines plus tard, soit le 11 octobre 2022, le Conseil adjuge et passe les contrats suivants, relatifs à la fourniture et à la livraison de sable abrasif[21] :
  • L’achat au fournisseur APRF de 6 000 tonnes de sable abrasif, incluant le service de mixage, pour un montant total de 62 700 $, avant taxes; et
  • Les services de Transport et déneigement Heatlie (TDH) pour la livraison du sable abrasif pour un montant total de 33 000 $, avant taxes.
  1.            Le 27 mars 2023, la Commission dépose une Action en déclaration d’inhabilité (l’Action) en vertu de l’article 938.4 C.m.Q. et de l’article 308 de la LERM. Les conclusions principales de l’Action se lisent comme suit :

DÉCLARER le Défendeur […] inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la [LERM] ou celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, et ce, jusqu’à l’expiration d’une période de deux ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel;

  1.            Le 24 octobre, M. Arnold notifie un Exposé sommaire des moyens de défense (la Défense). Il modifie la Défense quelques jours avant l’audience portant sur l’Action, qui se tient du 16 au 19 septembre 2024. Comme le soulève la Commission, la version modifiée de la Défense allègue, pour la première fois, que M. Arnold a demandé « that we go back to tender to get separate prices for sand, mixing, chipstone and transport »[22].

1.4   Discussion

  1.            Le Tribunal doit-il conclure que M. Arnold a enfreint les règles applicables à l’adjudication ou à la passation de contrats pour la fourniture et la livraison de sable abrasif? Afin de répondre à cette question, le Tribunal doit pondérer la preuve, notamment les témoignages de Amy Maclean et de M. Arnold.

1.4.1           Le témoignage de Mme Maclean

  1.            Le témoignage de Mme Maclean se résume comme suit :
  • Elle travaille comme adjointe administrative auprès du service d’incendie et du service des travaux publics de Grenville depuis 2007. Son bureau se situe dans la caserne des pompiers.
  • En ce qui concerne le service des travaux publics plus particulièrement,
    Mme Maclean saisit toutes les données pour l’entretien des camions de la municipalité, s’occupe des lettres et des plaintes et participe au processus d’appel d’offres.
  • Au printemps 2022, Mme Maclean effectue la mise en page de l’Appel d’offres en question et vérifie les dates qui y apparaissent. Marc Beaulieu, alors Directeur général de Grenville, approuve ensuite son lancement. Selon la compréhension de Mme Maclean, Grenville doit retenir, dans le cadre d’un appel d’offres, la soumission la moins élevée du point de vue du prix.
  • L’Appel d’offres sollicitait seulement des prix pour la fourniture et le transport de sable abrasif, mais non pour le mixage.
  • Puis, différents entrepreneurs soumissionnent pour le contrat. Mme Maclean numérise ces soumissions, qu’elle enregistre dans le système informatique.
  • L’ouverture des soumissions se fait publiquement. M. Beaulieu lit de vive voix toutes les soumissions; certains des soumissionnaires sont présents dans la salle.
  • Selon Mme Maclean, lors de l’ouverture des soumissions, les participants réalisent que l’Appel d’offres comporte une erreur. Contrairement à la pratique usuelle, les soumissionnaires devaient inclure les redevances et taxes dans leurs prix. Afin de composer avec cette erreur, Grenville fait parvenir un avis à tous les entrepreneurs ayant soumissionné, à l’exception d’un seul: David Riddell Excavation/Transport (DRET). Toutefois, cet avis n’apparait pas au dossier de la Cour.
  • Le 27 septembre 2022, Mme Maclean fait parvenir à Othmane Touati, Directeur des travaux publics de Grenville, un tableau comportant une estimation des coûts de DRET pour la fourniture et la livraison du sable abrasif (le Premier tableau). Le montant total s’élève à 116 400 $.
  • M. Touati fait parvenir le Premier tableau à Louise Poulin, l’adjointe administrative de M. Beaulieu, qui le communique aux membres du Conseil, dont M. Arnold, le 28 septembre 2022.[23]
  • Pour les fins de son estimation des coûts de transport, Mme Maclean utilise Google Maps. Elle avoue durant son contre-interrogatoire que ses calculs de la distance comportaient des erreurs puisqu’elle ne savait pas quelles routes seraient utilisées par DRET.
  • Mme Maclean explique que la soumission de DRET est retenue puisque Excavation et Terrassement Heatlie (ETH) n’avait plus de sable abrasif et que Colacem Canada (Colacem) avait retiré sa soumission. Les circonstances précises entourant le retrait de Colacem demeurent vagues. En résumé, comme les soumissions de ETH et Colacem n’étaient plus en course, la soumission de DRET devenait, par ce fait même, la moins chère. Cependant, c’est M. Touati qui détermine le choix de la soumission la moins chère, pas Mme Maclean.
  • Le 28 septembre 2022, M. Arnold appelle Mme Maclean pour s’enquérir des raisons pour lesquelles la soumission de DRET est retenue[24] . Dans un premier temps, il questionne l’estimation des coûts, qu’il trouve trop élevés. Dans un second temps, il exprime des doutes quant à la qualité du sable d’hiver que DRET peut fournir. À cet égard, Mme Maclean fait parvenir à M. Arnold un tableau démontrant que le sable abrasif proposé par DRET s’avère effectivement de bonne qualité (« BNQ »)[25].
  • Mme Maclean témoigne que M. Arnold pensait que Grenville devrait plutôt acheter de APRF, qui leur accorderait un meilleur prix, même s’il facturait, en sus, des frais de mixage. Par la suite, Mme Maclean appelle l’adjointe administrative de Robert Foucault de APRF afin de déterminer si l’entreprise avait bien le sable abrasif recherché et d’obtenir d’elle un prix pour le mixage. Elle ne contacte pas DRET car elle suppose que APRF lui offrira un meilleur prix.
  •  Mme Maclean témoigne que M. Arnold lui demande également d’appeler Donnie Heatlie de TDH afin d’obtenir des prix pour le transport du sable abrasif. Or, il existe deux entreprises « Heatlie » : TDH, une compagnie de transport dirigée par M. D. Heatlie, et ETH, une compagnie d’excavation dirigée par son frère, Chance Heatlie. Il s’agit d’entrepreneurs avec qui Grenville fait souvent affaire.
  • Un mécanicien à l’emploi de la municipalité est à proximité de Mme Maclean lors des discussions téléphoniques que celle-ci a avec M. Arnold.
  • Selon Mme Maclean, elle obtient par la suite des prix de M. D. Heatlie par message texte[26], prix qu’elle consigne dans une note manuscrite datée du 28 septembre 2022.[27]
  • Puis, ce même jour, M. Arnold lui demande de préparer un nouveau tableau et de le soumettre à M. Beaulieu. M. Arnold lui dit aussi qu’il ne veut pas « qu’elle entre son nom là-dedans ».
  • Mme Maclean rencontre M. Beaulieu dans son bureau pour l’aviser qu’elle avait reçu un meilleur prix que celui de DRET. Selon elle, M. Beaulieu lève les bras au ciel, en signe de résignation. Concernant le nouveau tableau, M. Beaulieu lui dit: « You didn’t do that ». Elle lui répond : « I’m supposed to tell you that I did ». Mme Maclean se sentait mal à l’aise puisque « it was wrong ». Elle pense contrevenir aux règles applicables aux appels d’offres.
  • Toujours le 28 septembre 2022, à 15h49, Mme Maclean fait parvenir un courriel à Mme Poulin qui mentionne « un changement de fournisseur / prix de sable. Transport Heatlie transport[e] le sable pour 33 000.00 et Robert [F]oucault fournira 6000 tonnes de sable pour 62 700.00$ »[28]. Ce courriel comporte aussi un tableau démontrant un coût total de 95 700 $ (le Second tableau).
  • Mme Maclean témoigne qu’elle suit les directives de M. Arnold puisqu’il gère Grenville de mars à juin 2022, soit après le départ de l’ancien directeur des travaux publics et l’arrivée de M. Touati. Elle ajoute que M. Arnold travaille aussi comme entrepreneur dans le domaine de la construction, jouissant ainsi d’expérience et de connaissances pertinentes.
  • Mme Maclean aide ensuite Mme Poulin à préparer un projet de résolution[29]. Ce projet contient l’énoncé suivant : « WHEREAS the municipality completed a cost evaluation of the winter road abrasive material required for the 2022-2023 season based on submitted prices, delivery location and seasonal availability ». Mme Maclean témoigne qu’il s’agit d’une façon implicite d’indiquer que la soumission de DRET était trop chère.

1.4.2           Le témoignage de M. Beaulieu

  1.            Le témoignage de M. Beaulieu se résume comme suit :
  • Le directeur général de Grenville agit comme courroie de transmission entre le Conseil et les employé(e)s de la municipalité et veille au bon fonctionnement de celle-ci. Entre autres, il doit réviser et publier les appels d’offres, dont il est responsable.
  • Lors de l’ouverture des plis de l’Appel d’offres en question, il se souvient d’une question concernant les taxes et redevances provenant d’un représentant de Colacem. M. Beaulieu reconnait aussi que l’article 2.16 de l’Appel d’offres comportait une erreur, puisqu’il y était stipulé inexactement qu’une soumission ne sera valide que pour une période de 90 jours. Or, un tel délai ne devrait pas être prévu dans un appel d’offres régulier.
  • Le contrat pour la fourniture et la livraison du sable abrasif se voit octroyé au mois de septembre 2022. Dans ce contexte, Mme Maclean, qu’il qualifie « d’employée exemplaire », prépare le Premier tableau[30]. Puis, l’adjointe de M. Beaulieu le communique aux membres du Conseil. Un caucus a lieu, par la suite, afin de discuter des décisions à prendre.
  • M. Beaulieu confirme que Mme Maclean lui communique ensuite le Second tableau. Il ne sait pas pourquoi les fournisseurs ne sont plus les mêmes que ceux initialement dans le Premier tableau. Il ne se souvient pas non plus d’avoir discuté de cette modification avec M. Touati, Mme Maclean ou M. Arnold. Selon M. Beaulieu, il n’y a eu aucun autre échange que ceux qui se retrouvent dans les courriels du 28 septembre 2022.

1.4.3           Le témoignage de M. Touati

  1.            Le témoignage de M. Touati se résume comme suit :
  • M. Touati occupe le poste de Directeur des travaux publics de Grenville du 24 juillet 2022 au mois de mai 2023. À ce titre, il doit veiller à la gestion et à la planification des travaux publics.
  • M. Touati ne participe pas à la confection ni au lancement de l’Appel d’offres. De plus, il n’a pas accès aux soumissions des entrepreneurs.
  • Il constate que les tableaux que Mme Maclean prépare le 27 septembre et le 28 septembre 2022 diffèrent. Alors que le Premier tableau identifie DRET comme le fournisseur retenu[31], le Second tableau identifie plutôt APRF et TDH[32]. M. Touati pose donc une question à cet égard. Mme Maclean le rassure sur le fait que le deuxième tableau est le bon. M. Touati en conclut que le remplacement du Premier tableau par le Second tableau s’explique par une simple erreur de calcul.
  • M. Touati n’a aucun souvenir de discussions qu’il aurait eues avec d’autres personnes au sujet de l’Appel d’offres, y compris avec M. Arnold.

1.4.4           Le témoignage de M. Foucault

  1.            Le témoignage de M. Foucault se résume comme suit :
  • M. Foucault, qui connait M. Arnold depuis sa jeunesse, travaille comme entrepreneur dans le domaine de la fourniture d’agrégats et de l’excavation. Il fait affaire avec Grenville depuis les années 80.
  • M. Foucault se souvient avoir soumissionné dans le cadre de l’Appel d’offres. Cependant, il n’a eu aucune discussion avec M. Arnold au sujet de la fourniture de sable abrasif et n’a jamais mentionné à ce dernier qu’il voulait se débarrasser de son excédent de sable.

1.4.5           Le témoignage de M. D. Heatlie

  1.            Le témoignage de M. D. Heatlie se résume comme suit :
  • M. D. Heatlie est le seul actionnaire et administrateur de TDH, et occupe le poste de président de l’entreprise[33]. Il est aussi administrateur et actionnaire de ETH, dont il est vice-président et son frère, M. C. Heatlie, le président[34].
  • Dans le cadre de l’Appel d’offres, ETH dépose une soumission au printemps 2022 pour la fourniture de sable abrasif. Contrairement aux appels d’offres réguliers, l’Appel d’offres en question demandait aux soumissionnaires d’inclure les taxes et redevances dans le prix.
  • On ne communique avec lui au sujet de la soumission qu’à l’automne 2022. À ce moment, ETH n’avait plus suffisamment de sable abrasif pour satisfaire aux exigences de la municipalité.
  • Le 28 septembre 2022, M. D. Heatlie reçoit un appel de Mme Maclean. Elle l’avise que Grenville cherche une compagnie de transport pour livrer du sable abrasif à trois endroits différents. En réponse à cette demande, il communique des prix à Mme Maclean et, par erreur, à M. Arnold aussi[35]. Ces prix sont communiqués pour le compte de TDH et non pour celui de ETH.
  • Ce même jour, M. D. Heatlie se trouve sur un chantier avec M. Arnold, qui lui demande s’il a reçu un appel de la part de Mme Maclean. Il savait que M. Arnold cherchait de meilleurs prix pour la fourniture et la livraison de sable abrasif puisque les prix soumis par DRET à la suite de l’Appel d’offres s’avéraient trop élevés. Toutefois, il n’a jamais discuté ni négocié des prix précis avec M. Arnold.
  • Les multiples messages texte et appels entre lui et M. Arnold en date du 28 septembre 2022 ont trait au projet sur lequel ils travaillent dans le cadre de leur activité courante d’entrepreneurs et non aux prix du transport pour le sable abrasif, objet de l’Appel d’offres de Grenville.
  • Selon M. D. Heatlie, M. Arnold « is hands-on and wants to make sure everything is in order ».

1.4.6           Le témoignage de M. Arnold

  1.            Le témoignage de M. Arnold se résume comme suit :
  • M. Arnold est un homme d’affaires qui possède une entreprise qui se spécialise en construction civile[36], dont la construction de ponts, de routes, d’aqueducs et d’égouts[37], surtout en Ontario. Il travaille aussi avec Émile Foucault, le frère de Robert Foucault.
  • De 1989 à 1992, M. Arnold occupe le poste de Directeur général et de Trésorier de Grenville.
  • En automne 2017, il se fait élire pour la première fois maire de Grenville. M. Arnold se voit réélire maire en 2021[38], cette fois par acclamation. Les fonctions de maire prennent une part importante de son temps. Son travail l’occupe de quatre à 10 heures par jour. M. Arnold peut commencer sa journée de travail aussi tôt que 3h00 du matin et la finir aussi tard que 22h00, tout dépendant de la journée. Parmi ses tâches récurrentes, il doit, entre autres, prendre connaissance et envoyer des courriels, faire et répondre à des appels téléphoniques, siéger dans des comités et gérer les plaintes des citoyens. M. Arnold perçoit un salaire de 24 000 $[39], ainsi qu’une somme annuelle de 12 000 $ que lui verse la municipalité régionale de comté.
  • En ce qui concerne l’Appel d’offres, M. Arnold témoigne qu’il n’assiste pas à l’ouverture des soumissions. Il n’entend parler du contrat pour la fourniture et le transport du sable abrasif qu’à l’automne 2022, lorsqu’il reçoit un courriel à cet égard le 28 septembre 2022 de la part de Mme Maclean[40]. Il note alors le prix de la soumission retenue – celle de DRET – et estime que ce prix s’avère supérieur à celui de ETH, qu’il considère être le plus bas soumissionnaire de l’Appel d’offres. En conséquence, il cherche à avoir des explications sur cette problématique et se rend, de ce fait, à l’Hôtel de Ville afin d’en discuter avec M. Beaulieu. Selon M. Arnold, « The pricing didn’t make sense ».
  • Une fois arrivé à l’hôtel de ville vers 13h00, M. Arnold se rend dans la salle du Conseil et y rencontre MM. Beaulieu et Touati afin que ces derniers lui expliquent pourquoi la soumission de ETH n’a pas été retenue. Il se fait dire que ce soumissionnaire n’a pas obtenu le contrat pour la fourniture du sable abrasif car il ne disposait plus du produit, ayant déjà vendu ses disponibilités. Pourtant, M. Arnold sait qu’un soumissionnaire est tenu de respecter les engagements qu’il soumet dans sa soumission dès lors que celle-ci remporte l’adjudication. Il appelle Mme Maclean pour en apprendre plus sur la confection du Premier tableau[41] et se questionne quant à la légalité du processus entrepris. Il cherche aussi à déterminer les véritables coûts de transport et décide de relancer le processus de soumission. « We have to go back to tenders », dit-il.
  • En regardant de plus près les soumissions, il se rend compte que Mme Maclean n’a pas bien estimé le kilométrage pour les fins des coûts de transport puisqu’elle n’a pas utilisé les routes de camion dans le cadre de ses calculs. Il effectue donc lui-même le calcul pour DRET, qui se situe dans le coin nord-ouest de la municipalité, et APRF, qui se situe au centre de la municipalité. Il exprime également des doutes quant à la qualité du sable abrasif de DRET.
  • Après avoir quitté la salle du Conseil, il se rend au chantier où il travaille avec
    M. D. Heatlie. Comme ils se trouvent sur ce chantier mais à plusieurs mètres de distance l’un de l’autre, ils communiquent par message texte et par téléphone   portable au sujet du projet. M. Arnold témoigne n’avoir jamais parlé de prix avec M. D. Heatlie, mais soutient lui avoir uniquement demandé d’envoyer les prix proposés pour le transport du sable abrasif à Mme Maclean.
  • M. Arnold insiste n’avoir jamais dit à Mme Maclean de ne pas « rentrer son nom là-dedans » lors des discussions de cette dernière avec M. Beaulieu au sujet du nouveau tableau.
  • En raison des problématiques entourant l’Appel d’offres, celui de 2023 :

      Comporte des prix distincts pour la pierre concassée (« chip stone »), utilisée pour le mixage de l’agrégat, et le transport;

      Précise le kilométrage;

      Réserve à la municipalité le droit de s’occuper elle-même du transport; et

      Clarifie la définition du terme « sable abrasif ».

  • La Commission ne contre-interroge pas M. Arnold sur sa version des faits. Nous y reviendrons.

1.4.7           Les déclarations sous serment

  1.            Outre ces témoignages, les conseillers de Grenville signent des déclarations sous serment qui confirment :
  • Qu’ils reçoivent un courriel comportant le Premier tableau le 28 septembre 2022 à 13h10[42];
  • Qu’ils reçoivent un second courriel comportant le Second tableau ce même jour à 16h00[43];
  •  Qu’ils reçoivent une résolution modifiée le 29 septembre 2022[44];
  • Que l’adoption de la résolution a lieu le 11 octobre 2022[45];
  • Que lors de cette séance, M. Arnold lit la résolution (sans lire les attendus), que le conseiller Fillion la propose et qu’elle se fait adopter sans question;
  • Que les conseillers s’en remettent « à l’équipe administrative pour le respect du processus d’adjudication du contrat et rien n’indiquait alors qu’il y avait un enjeu avec celui-ci »[46].

1.4.8           Analyse du comportement de M. Arnold

  1.            Comme le démontre le C.m.Q., le processus d’appels d’offres prévu par le législateur exige que des invitations soient faites en bonne et due forme et que le soumissionnaire le plus bas soit retenu. Par ailleurs, ce processus d’appel d’offres se déroule sous la responsabilité du directeur général[47], conformément à l’article 6 du Règlement. Certes, le maire jouit d’un rôle de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires de la municipalité[48], mais il ne lui appartient pas de se substituer aux fonctionnaires de celle-ci.
  2.            Ici, la preuve révèle que M. Arnold s’immisce dans le processus d’appel d’offres lorsqu’il prend connaissance du Premier tableau. Le prix des matériaux et du transport lui semble excessif et il décide d’en apprendre plus sur la soumission retenue. Jusqu’à ce moment, ses gestes n’ont rien de reprochable. Toutefois, il ne s’arrête pas là; il entre en contact avec Mme Maclean et lui demande d’obtenir des prix de M. D. Heatlie et de M. Foucault. Les échanges téléphoniques entre M. Arnold et Mme Maclean, ainsi que le témoignage de M. D. Heatlie, le corroborent. Celui-ci témoigne qu’il savait que M. Arnold cherchait de meilleurs prix et que Mme Maclean communiquerait avec lui à ce sujet. En conséquence, le Tribunal ne considère pas persuasive l’allégation que M. Arnold n’aurait « en aucun temps, donné instruction à [Mme] Maclean de contacter des fournisseurs spécifiques […] »[49].
  3.            M. Arnold explique qu’il se rend à l’Hôtel de Ville afin d’examiner les soumissions reçues dans le cadre de l’Appel d’offres et décide de relancer le processus (« return to tenders »)[50]. Laissant de côté le fait que ni M. Beaulieu ni M. Touati n’ont un souvenir de cet événement, une prépondérance de la preuve démontre que M. Arnold a donné certaines instructions à Mme Maclean dans le but de rectifier ce qu’il considérait une erreur. Même si Mme Maclean a présumé qu’elle ne devait communiquer qu’avec M. Foucault et M. D. Heatlie, le Tribunal conclut que M. Arnold a orienté les démarches entreprises par cette première.
  4.            Cette intervention de la part de M. Arnold porte atteinte au C.m.Q. puisque, du fait de son intervention, TDH obtient le contrat pour le transport du sable abrasif. Pourtant, cette entreprise n’a jamais soumissionné dans le cadre de l’Appel d’offres. Rappelons que ETH – et non TDH – soumissionne au printemps 2022. En d’autres termes, grâce en partie aux gestes de M. Arnold, une entreprise non-soumissionnaire a pu décrocher un contrat de transport dans le cadre d’un appel d’offres auquel elle n’a pas participé. Le lien de parenté, de même que le lien d’affaires, entre les frères Heatlie ne change rien à la personnalité juridique distincte de chaque entreprise[51].
  5.            De plus, grâce en partie aux gestes de M. Arnold, APRF obtient un contrat pour la fourniture et le mixage du sable abrasif, toujours dans le cadre de ce même appel d’offres. Cependant, le mixage n’est aucunement prévu par celui-ci.
  6.            Il y a donc eu altération du processus pour l’adjudication de contrats municipaux. Alors que l’octroi de contrats de plus de 25 000 $ devait se faire à la suite d’un appel d’offres, il s’est fait finalement de gré à gré, contrairement à ce que prévoit le C.m.Q.  En conséquence, d’autres entrepreneurs n’ont pu participer et Grenville n’a pu bénéficier de soumissions concurrentes et donc de la possibilité du prix le plus bas.
  7.            Cependant, le Tribunal estime que la Commission n’a pas prouvé, selon la balance des probabilités, que M. Arnold aurait négocié des prix directement avec M. Foucault ou M. D. Heatlie. Non seulement M. Arnold nie-t-il vigoureusement ces allégations, mais les témoignages de M. Foucault et de M. D. Heatlie ne les soutiennent pas non plus. Bien que certains messages texte sèment le doute[52], ils ne franchissent toutefois pas le seuil de la prépondérance.
  8.            Outre d’avoir altéré le processus pour l’adjudication de contrats municipaux, le Tribunal conclut que le comportement de M. Arnold a aussi outrepassé sa fonction d’élu. M. Arnold aurait pu et dû demander à M. Beaulieu et à M. Touati de composer directement avec ce qu’il considérait une problématique importante. Plutôt que de permettre aux fonctionnaires de trouver une solution – ou de consulter un avocat – M. Arnold a choisi de charger Mme Maclean, une employée municipale, d’obtenir de nouveaux prix auprès d’entrepreneurs, dont un non-soumissionnaire dans l’Appel d’offres (TDH). Or, « [l]e maire ne doit pas usurper le travail des fonctionnaires, car sa fonction première est de veiller à l’exécution des décisions municipales […] »[53]. Le Tribunal estime qu’une telle usurpation a eu lieu.

2.                 M. Arnold n’a pas agi sciemment

2.1   Position des parties

  1.            La Commission soumet que l’adverbe « sciemment », n’ayant aucune connotation pénale, signifie « en pleine connaissance de cause ». Il « se rattache strictement aux faits générateurs du droit et non à la connaissance du droit applicable »[54]. En conséquence, la Commission ne doit pas « prouver que M. Arnold savait qu’il contrevenait aux règles, mais […] qu’il connaissait la situation de faits qui donnait application aux règles »[55]. L’ignorance de la loi ne s’avère pas une défense légitime.
  2.            Selon M. Arnold, l’adverbe « sciemment » exige plutôt qu’une personne connaisse « la situation de non-respect des règles »[56]. Plus spécifiquement, une prépondérance de la preuve doit prouver qu’elle a agi « intentionnellement ou avec une telle insouciance que les conséquences de son geste [la] rendent indifférent[e], étant conscient[e] que sa façon d’agir constitue une infraction à la loi »[57].

2.2   Discussion

  1.            Dans l’arrêt Néron c. Bilodeau, la Cour d’appel observe que « [l]orsqu'on prive un citoyen de son droit d’être élu à une charge municipale on le dépouille d’une faculté que la loi lui reconnaît, on le prive de l’exercice d'un droit qui est à la base même du système démocratique dans lequel nous vivons »[58]. Le droit démocratique se voit effectivement consacré à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Il se voit aussi consacré à l’article 22 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui prévoit que « [t]oute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d’une élection et a droit d’y voter »[59]. Or, « [c]ette dernière garantie ne se limite pas aux seules élections législatives. Elle englobe aussi le domaine municipal »[60].
  2.            En ce qui a trait à l’adverbe « sciemment » (« knowingly » en anglais), l’arrêt Néron souligne que son usage « exige que le poursuivant fasse la preuve qu’en agissant de la sorte le contrevenant le fait intentionnellement ou avec une telle insouciance que les conséquences de son geste le rendent indifférent, étant conscient que sa façon d'agir constitue une infraction à la loi »[61]. En conséquence, celui qui agit sciemment « commet une véritable fraude à la loi; il manifeste ni plus ni moins son refus délibéré d’y obéir »[62].
  3.            Toutefois, dans l’arrêt Fortin c. Gadoury, la Cour d’appel précise que la déclaration d’inhabilité poursuivie en vertu de la LERM « ne revêt plus une connotation pénale »[63]. Ainsi, « dépourvue de toute connotation pénale impliquant la mens rea, l’expression ‘sciemment’ signifie uniquement ‘en pleine connaissance de cause’ »[64].
  4.            Presque 15 ans après l’arrêt Néron et plus de neuf ans après l’arrêt Fortin, la Cour supérieure se penche de nouveau sur la signification du terme « sciemment » dans l’affaire Carignan c. Deschamps[65]. Plus particulièrement, la Cour pose « la question de savoir si l’on peut importer l’interprétation du mot sciemment faite par la Cour d'appel eu égard à l'article 306 LERM pour interpréter le même mot à l'article 573 LCV »[66]? La Cour n’y répond pas, cependant, estimant que la « question importe peu » puisque, dans cette affaire, la mairesse n’avait pas « sciemment autorisé la passation d’un contrat en contravention des règles applicables »[67].
  5.            Plus loin dans son raisonnement, la Cour supérieure commente l’article 306 LERM. Elle note que l’énumération « malversation, abus de confiance ou une autre inconduite » indique « que l’‘autre inconduite’ à laquelle le législateur réfère doit s’apparenter à la malversation ou à l’abus de confiance […], sans nécessairement référer au caractère de vénalité et de corruption appliqué dans la jurisprudence rendue en vertu de » l’ancienne loi sur la fraude municipale[68].
  6.            Dans l’affaire Boyd c. Tremblay, la Cour supérieure observe que la sanction de l’article 938.4 C.m.Q. constitue une « protection accordée aux citoyens que cette personne représente ou pourrait souhaiter représenter dans l’avenir »[69]. Pour obtenir une déclaration d’inhabilité, la Commission doit établir que le membre du conseil « a autorisé ou effectué l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles prévues à la loi et qu’il a ainsi agi en sachant ne pas les respecter, en étant conscient du manquement »[70].  Elle ajoute qu’une « erreur de bonne foi ou qu'une simple négligence ne peut être source de déclaration d’inhabileté : la preuve que la personne que l’on cherche à faire déclarer inhabile connaissait la situation de non-respect des règles s’impose »[71].
  7.            Plus récemment, l’arrêt Québec (Procureur général) c. Beaudin note que l’article 306 LERM comporte les vocables « sciemment » et « inconduite »[72]. Or, « [l]e mot ‘inconduite’ implique nécessairement une conduite fautive et le mot ‘sciemment’ précise qu'elle doit être faite en toute connaissance de cause »[73]. Dans les faits, « l’irrégularité administrative ou l’erreur dans l’interprétation des pouvoirs que la loi attribue au maire ne constitue pas une ‘inconduite’ de sa part, à plus forte raison s’il n’en tire pas un avantage personnel »[74].
  8.            De l’avis du Tribunal, l’article 938.4 C.m.Q. ne s’avère pas de nature pénale, malgré les conséquences importantes de la sanction qu’il prévoit. Il n’exige donc pas la mens rea, c’est-à-dire « l’intention coupable, illégale » de la personne[75]. Cela étant, pour qu’elle soit déclarée inhabile, cette dernière doit réaliser l’inconformité de son geste au moment où elle le pose[76].
  9.            En décidant si M. Arnold a agi sciemment, le Tribunal ne peut faire abstraction du contexte. Une prépondérance de la preuve démontre :
  • Que l’Appel d’offres lancé par Grenville :

      Affirme qu’elle ne doit pas respecter la règle du prix le moins élevé;

      Comporte, par erreur, une date limite de 90 jours seulement;

      Exige que les soumissionnaires incluent les redevances et taxes dans leurs prix. Toutefois, selon le témoignage de Mme Maclean et de M. Beaulieu, certains soumissionnaires sont surpris d’apprendre cette condition lors de l’ouverture des soumissions, ce qui conduit la municipalité à leur envoyer un avis rectificatif par la suite;

  • Qu’afin de déterminer le prix le moins élevé, Mme Maclean effectue des calculs erronés quant aux distances à parcourir pour livrer le sable abrasif à trois destinations municipales;
  • Que ETH a pu retirer sa soumission puisqu’elle ne disposait plus d’une quantité suffisante de sable abrasif; et
  • Que Colacem a pu également retirer sa soumission pour des motifs que tous les témoins ignorent.
  1.            Dans ces circonstances, le Tribunal estime fiable le témoignage de M. Arnold qui constate un problème important en lien avec l’Appel d’offres. Son désir de mieux comprendre le Premier tableau, ses interventions auprès de Mme Maclean et ses discussions avec M. D. Heatlie indiquent qu’il pensait qu’une ou des erreurs avai(en)t été commise(s) et qu’en conséquence, Grenville aurait à payer un prix plus cher pour la fourniture et le transport du sable abrasif.
  2.            Mais comment qualifier les gestes de M. Arnold?
  3.            La Commission soumet que M. Arnold a agi en pleine connaissance de cause. Il savait qu’il contrevenait aux règles puisqu’il a pris connaissance de la Lettre du Commissaire portant sur les conditions entourant l’adjudication de contrats de plus de 25 000 $[77]. De plus, il demande à Mme Maclean de ne rien dire à M. Beaulieu concernant les démarches qu’il l’instruisait d’entreprendre.
  4.            En ce qui a trait à la Lettre du Commissaire, il s’agit d’une épée à double tranchant. M. Arnold a-t-il fait fi de la lettre en agissant comme bon lui semblait? Ou essayait-il plutôt d’adhérer à la lettre en tentant de corriger une situation de possible illégalité? Cette dernière éventualité ressort du témoignage de M. Arnold. Bien que la Commission aurait pu tester ce témoignage en contre-interrogatoire afin de miner son exactitude ou de réduire son poids, elle a choisi de ne lui poser aucune question. Le Tribunal conclut qu’il devrait donc privilégier le témoignage de M. Arnold sur ce point.
  5.            En ce qui concerne les témoignages contradictoires de Mme Maclean et de
    M. Arnold quant aux paroles alléguées de ce dernier, le Tribunal ne peut conclure qu’il s’agit d’une admission préjudiciable. Encore une fois, la Commission aurait pu tester le témoignage de M. Arnold, mais a choisi de ne lui poser aucune question sur ce sujet.
  6.            De l’avis du Tribunal, M. Arnold n’a pas agi sciemment, car une prépondérance de la preuve n’établit pas qu’il réalisait, au moment où il posait les gestes reprochés, qu’il contrevenait aux règles applicables. Elle établit plutôt qu’il cherchait à composer avec un processus d’appel d’offres qu’il considérait vicié et possiblement illégal.
  7.            D’ailleurs, le fait que M. Arnold n’ait tiré aucun avantage personnel des gestes reprochés milite en faveur du rejet de l’Action. Bien que son comportement s’avère irrégulier et erroné, nous ne sommes pas dans le cas de figure d’une inconduite qui s’apparente à de la malversation ou à de l’abus de confiance. La jurisprudence démontre que les tribunaux rendent des déclarations d’inhabilité dans des circonstances différentes de celles qui nous occupent :
  • Arrêt Fortin : Une conseillère municipale fait fi de « propositions qui, si elles avaient été acceptées, auraient régularisé l’exploitation du salon de coiffure [de sa fille] […] »[78];
  • Affaire Perron c. Cosette : Un conseiller municipal participe « à certaines séances du conseil à des moments où était pris en considération une question dans laquelle il avait un intérêt pécuniaire particulier […] »[79];
  • Arrêt Brosseau c. Bélanger : « La ville s’engage dans un marché avec un entrepreneur dont [un membre du conseil de la ville] sait déjà qu’il sera le sous-traitant »[80];
  • Affaire Pelletier c. Lefebvre : Un conseiller municipal « fait défaut de se conformer à l’article 357 [LERM] en omettant ou négligeant de déposer devant le conseil […] une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniers qu’il a dans les immeubles situés sur le territoire de la municipalité […] »[81];
  • Affaire Boyd : Un conseiller municipal qui laisse croire « à ses collègues que deux camions étaient susceptibles de répondre aux besoins de la Municipalité » [alors que ce n’était pas le cas] et qui entretient cette conviction erronée[82];
  • Affaire Québec (Procureure générale) c. Fortin : Un maire qui se sert « de sa position pour octroyer plusieurs contrats à des compagnies liées à ses proches, compagnies sur lesquelles il sembl[e] exercer un certain contrôle »[83];
  • Affaire Commission municipale du Québec c. Ghislain Breton : « [A]cquiescement total » d’un conseiller municipal à l’action en déclaration d’inhabilité[84].
  1.            La Commission soumet que M. Arnold ne peut alléguer sa bonne foi comme moyen de défense. Cependant, la jurisprudence pertinente enseigne qu’un défendeur ne peut invoquer sa bonne foi s’il se trouve, de fait, dans une situation de conflit d’intérêt qui exige une application rigoureuse de la LERM[85]. Ce n’est pas le cas ici.
  2.            Le caractère problématique de l’Appel d’offres, conjugué au témoignage de
    M. Arnold et à l’absence d’un avantage personnel de sa part, indiquent que ce dernier n’a pas agi en toute connaissance de cause. Quoiqu’il en soit, le fardeau de la preuve incombe à la Commission[86] et le Tribunal estime qu’elle ne s’est pas déchargée de ce fardeau.

3.                 Le sort de certaines objections prises sous réserve

3.1   L’inadmissibilité de la pièce D-3

  1.            M. Arnold tente de déposer en preuve des documents concernant des pratiques de bons de commande problématiques qui servent à miner la crédibilité de Mme Maclean. Bien que la Commission s’objecte au motif que M. Arnold cherche à introduire en preuve des faits similaires antérieurs[87], ces faits antérieurs sont allégués au paragraphes 38 et suivants de la Défense[88]. Il pouvait donc les aborder lors du procès. Le Tribunal rejette ce motif d’objection.
  2.            Toutefois, comme le Tribunal conclut que la question des bons de commande problématiques s’avère sans pertinence pour les fins de son analyse, il écarte à la fois les courriels qui se trouvent à la pièce P-3 et tout témoignage concernant ce sujet.

3.2   L’inadmissibilité de la pièce D-4

  1.            Il en est de même de l’audit de performance effectué par la Commission, pièce
    D-4, qui n’apporte aucun éclairage utile sur les faits et questions au centre du présent litige.
  2.            Par ailleurs, cette pièce contient « dans une portion appréciable, des éléments de
    ouï-dire, des conclusions, des recommandations, des interprétations de la réglementation, des opinions, etc. qui ne peuvent être introduits en preuve [sans témoin] »[89].

3.3   L’inadmissibilité de la pièce D-23

  1.            Le Tribunal estime que l’utilisation que fait M. Arnold du bordereau de soumission de M. Riddell daté du 5 septembre 2023 – qui intervient presqu’un an après les évènements en litige – ne s’avère pas pertinent. De plus, M. Riddell, l’auteur du document, ne l’a pas déposé en preuve ni témoigné quant à sa confection ou son contenu.

CONCLUSIONS

  1.            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
  2.            REJETTE l’Action en déclaration d’inhabilité de la demanderesse Commission municipale du Québec;
  3.            ACCORDE les objections de la demanderesse Commission municipale du Québec quant aux pièces D-3, D-4 et D-23;
  4.            LE TOUT, avec frais de justice contre la demanderesse Commission municipale du Québec.

 

 

 

 

____________________
SHAUN E. FINN, J.C.S.

 

Me Joanie Lemonde

Me Kim Rivard

Avocats de la demanderesse Commission municipale du Québec

 

Me Nicolas Plourde

Me Zhéa Audegond

Sarrazin Plourde s.a.

Avocats du défendeur Thomas Arnold

 

Dates d’audience :

16 au19 septembre 2024

 Plaidoiries écrites additionnelles : 20 septembre, 30 septembre et 2 octobre 2024

 

 


[1] RLRQ c C-27.1.

[2] Plan de plaidoirie de la demanderesse, p. 3.

[3] Ibid.

[4] Notes et autorités du défendeur, p. 12.

[5] Mainville c. Ville de Montréal, 2024 QCCA 1276, par. 24 [Mainville].

[6] Ibid., par. 25.

[7] Ibid.

[8] Ibid., par. 43.

[9] Ibid., par. 47.

[10] André LANGLOIS, Les contrats municipaux par demandes de soumissions, 3e édition, Montréal, Les Éditions Yvon Blais, p. 160.

[11] Ibid., p. 160, 161.

[12] Art. 142 C.m.Q.

[13] RLRQ c E-2.2.

[14] Liste des admissions des parties, datée du 17 septembre 2024.

[15] Pièce P-13.

[16] Pièce P-12.

[17] Pièce P-2, p. 1.

[18] Ibid (soulignements ajoutés).

[19] Pièce P-4.

[20] Pièce P-5.

[21] Pièce P-11.

[22] Défense, par. 25.

[23] Pièce P-7.

[24] Pièce P-21.

[25] Pièce P-8.

[26] Pièce D-5, p. 44.

[27] Pièce P-23.

[28] Pièce P-15.

[29] Pièce P-17.

[30] Pièce P-7.

[31] Ibid.

[32] Pièce P-15.

[33] Pièce P-19.

[34] Pièce P-20.

[35] Pièce P-5, p. 44 et P-18.

[36] Défense, par. 8.

[37] Ibid., par. 9.

[38] Ibid., par. 4.

[39] Ibid., par. 7.

[40] Pièce P-7.

[41] Ibid.

[42] Ibid.

[43] Pièce P-16.

[44] Pièce D-12

[45] Pièce P-11.

[46] Déclarations sous serment des conseillers de Grenville, par. 8.

[47] Pièce P-2, par. 2.1.

[48] Art. 142 C.m.Q.

[49] Défense, par. 26.

[50] Ibid., par. 25.

[51] Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., [2018] 3 RCS 481, par. 25.

[52] Pièces P-10 et P-14.

[53] Jean HÉTU, Yvon DUPLESSIS et Dennis PAKENHAM, Droit municipal, Principes généraux et contentieux, Montréal, Hébert Denault, Principes généraux et contentieux (2023), La nature civile du recours, 1998, par. 2.3.6.

[54] Plan de plaidoirie de la demanderesse, p. 32.

[55] Ibid.

[56] Notes et autorités du défendeur, par. 8.

[57] Ibid., par. 9.

[58] Néron c. Bilodeau, 1988 CanLII 920 (QC CA) [Néron].

[59] LRQ, c C-12.

[60] Néron, supra, note 58.

[61] Ibid.

[62] Ibid.

[63] Fortin c. Gadoury, 1995 CanLII 5381 (QC CA) [Fortin].

[64] Ibid.

[65] Carignan c. Deschamps, 2004 CanLII 15475 (QC CS) [Carignan].

[66] Ibid., par. 84.

[67] Ibid., par. 85.

[68] Ibid., par. 116.

[69] Boyd c. Tremblay, 2005 CanLII 14536 (QC CS), par. 127 [Boyd].

[70] Ibid., par. 130.

[71] Ibid., par. 131.

[72] Québec (Procureur général) c. Beaudin, 2011 QCCA 2294, par. 28.

[73] Ibid. (soulignements dans l’original).

[74] Ibid.

[75] R. c. Théroux, [1993] 2 RCS 5, p. 17.

[76] Carignan, supra, note 65, par. 122.

[77] Pièce P-13, p. 2, 3.

[78] Fortin, supra, note 63.

[79] Perron c. Cosette, J.E. 95-62, AZ-95021020.

[80] Brosseau c. Bélanger, 1997 CanLII 10738 (QC CA) [Brosseau].

[81] Pelletier c. Lefebvre, C.S. 1996-04-01, AZ-96021422.

[82] Boyd, supra, note 69, par. 157.

[83] Québec (Procureure générale) c. Fortin, 2011 QCCS 1215, par. 9, 45 et 50.

[84] Commission municipale du Québec c. Ghislain Breton, C.S. 480-17-000278-240, 11 novembre 2024, l’honorable Gaétan Dumas, j.c.s.

[85] Brosseau, supra, note 80.

[86] Boyd, supra note 69, par. 111.

[87] Plan de plaidoirie – objections de la demanderesse.

[88] Georges E. Côté c Massey, Lavoie et associés, 1983 CanLII 2726 (QC CA), par. 14, 15.

[89] Dubé c. Cliche, 2003 CanLII 75333 (QC CA), par. 30.

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