Décision

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Section des affaires économiques

 

 

Date : 1 octobre 2024

Référence neutre : 2024 QCTAQ 1013

Dossier  : SAE-Q-268207-2304

Devant les juges administratifs :

SUZANNE LÉVESQUE

ODETTE LAVERDIÈRE

 

9267-1551 QUÉBEC INC. (CAMPING HAVANA RESORT)

Partie requérante

c.

RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC

Partie intimée

 

 


DÉCISION


 


 


APERÇU

[1]                    9267-1551 Québec inc. (9267), exploitante temporaire d’un permis de bar à l’établissement Camping Club Havana, conteste une décision[1] du Tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (Tribunal de la Régie) à l’égard de sa demande de permis et en contrôle de son exploitation et de celle de la titulaire 9324-7534 Québec inc. (titulaire 9324).

[2]               Le Tribunal de la Régie considère que la titulaire 9324 et 9267 ont exploité l’établissement de manière à nuire à l’intérêt public, la sécurité publique et la tranquillité publique, vu les nombreux manquements qui s’y sont produits, notamment des actes de violence, des clients fortement intoxiqués, de la consommation ailleurs qu’à l’endroit autorisé, du bruit, des non-conformités à la Loi sur la qualité de l’environnement[2] (LQE) et ses règlements, des fausses représentations étant donné les engagements de la titulaire, des non-respects des mesures sanitaires.

[3]                    Puisque la titulaire 9324 ne détient plus de droit sur l’établissement, le Tribunal de la Régie révoque le permis de bar. Il met aussi fin à l’autorisation d’exploitation temporaire (AET) de 9267 et rejette sa demande de permis ainsi que l’ajout d’un permis de restaurant considérant qu’elle ne possède pas la capacité d’exercer cette activité avec la compétence et l’intégrité nécessaires. De plus, il est d’avis que M. Dominic Perrier est le seul véritable, sinon le plus important dirigeant de 9267, lequel serait lié à une personne reliée au crime organisé.

[4]                    9267 soutient quen ce qui concerne la titulaire 9324, un bon nombre de manquements survenus avant l’audience tenue devant la Régie en 2018 ne devrait pas être considéré. À l’égard de son AET, elle prétend qu’elle respecte les engagements pris par la titulaire 9324 lors de la délivrance du permis, qu’elle a pris les mesures qui s’imposaient pour enrayer les problèmes tels que le bruit et en matière d’environnement et que la demande n'est pas faite au bénéficie de M. Dominic Perrier, lequel n’est pas associé au crime organisé.

[5]                    Les questions en litige sont :

1.  Les manquements survenus avant l’audition devant la Régie tenue en 2018 peuvent-ils être considérés à l’égard de la titulaire 9324?

2.  9267 a-t-elle fait de fausses représentations, vu le non-respect de l’engagement pris par la titulaire 9324 lors de la délivrance du permis?

3.  9267 a-t-elle pris les mesures qui s’imposent pour enrayer les problèmes tels que le bruit et en matière d’environnement?

4.  La demande de 9267 est-elle faite au bénéfice de M. Dominic Perrier et ce dernier est-il associé au crime organisé?

[6]                    Le Tribunal considère que les manquements survenus avant l’audition devant la Régie tenue en 2018 peuvent être considérés à l’égard de la titulaire 9324, que 9267 a fait de fausses représentations étant donné le non-respect de l’engagement pris par la titulaire 9324 lors de la délivrance de permis, que 9267 n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour enrayer les problèmes tels que le bruit et en matière d’environnement et que la demande 9267 est faite au bénéfice de M. Dominic Perrier, lequel est associé au crime organisé.

[7]                    Par conséquent, le Tribunal rejette le recours et confirme la décision du Tribunal de la Régie.

CONTEXTE

[8]                    L’établissement est situé dans un milieu boisé sur le 7e Rang à Maricourt. Une quinzaine de voisins habitent à proximité, dans un rayon de 500 mètres.

[9]                    9267 acquiert le terrain le 15 octobre 2014 alors que M. Réal Brochu est l’unique actionnaire et président de cette société.

[10]               Le 5 octobre 2015, M. Brochu cède la totalité des actions de 9267 à la fille de M. Dominic Perrier, Mme Laurence Perrier, alors âgée de 20 ans, pour une somme de 1 $. La nouvelle actionnaire et administratrice, occupant les fonctions de présidente, secrétaire et trésorière, devient responsable d’une dette de 1,2 million $. Sa grand-mère, Mme Diane StMarseille, la remplace à titre d’administratrice avec les mêmes fonctions à partir du 11 novembre 2019[3]. Sa sœur, Mme Arianne Perrier, devient actionnaire à 50 % en 2021.

[11]               Le 1er février 2016, 9267 loue le terrain à 9324 représentée par Mme Véronique Alarie, présidente et unique actionnaire de cette société. L’exploitation du Camping Club Havana débute à l’été 2016.

[12]               Le 22 juin 2017, 9324 obtient un permis de bar d’une capacité de 964 personnes pouvant être exploité à différents endroits sur le site, soit au théâtre du camping avec consommation dans les gradins, à l’Agua Bar près de la piscine et au Café Cubano.

[13]               Dans le cadre de cette demande de permis, 9324 s’engage à ne pas tolérer la consommation de boissons alcooliques dans la piscine. Elle sengage également auprès du Comité de citoyens de Maricourt à régler le problème de bruit causé par les activités du camping en contrepartie du retrait de leur opposition à la demande de permis.

[14]               La problématique de bruit se poursuit en 2017 ainsi que dans les années suivantes et des citoyens se plaignent auprès de la Sûreté du Québec (SQ). Cette dernière reçoit également des plaintes concernant des actes de violence, de personnes fortement intoxiquées et du non-respect des mesures sanitaires.

[15]               Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) reçoit également des plaintes en ce qui concerne les eaux usées et l’eau potable du site, et ce, dès le début de l’exploitation du camping en 2016 ainsi que dans les années suivantes.

[16]               La Direction de santé publique est aussi impliquée dans le dossier considérant les risques pour la santé liés à l’exploitation du camping.

[17]               Le MELCC transmet à la titulaire 9324 et à 9267 près d’une vingtaine d’avis de non-conformité de 2016 à 2019 pour de nombreux manquements à la LQE ainsi quà ses règlements, concernant les eaux usées, l’eau potable et les matières résiduelles.

[18]               Également, en 2017 et 2019, le MELCC impose deux sanctions administratives pécuniaires (SAP) à la titulaire 9324 pour des manquements à la LQE et à un de ses règlements[4] et en 2020, une SAP à 9267 pour des manquements à la LQE.

[19]               Dans ce contexte, le MELCC émet, le 19 juin 2020, une ordonnance à la titulaire 9324 et à 9267 afin de faire cesser immédiatement toute action en lien avec le traitement des eaux usées, le système d’aqueduc, le rejet des eaux usées, le système de prélèvement des eaux, la disposition des matières résiduelles et la surcharge d’emplacements de camping autorisés pour les installations septiques.

[20]               Pour la saison 2020, la titulaire 9324 et 9267 n’ont pas respecté certaines conditions prévues à l’ordonnance, notamment en matière de prélèvement d’eau potable, du réseau d’aqueduc, dont l’exploitation et l’aménagement n’ont pas fait l’objet d’une autorisation ministérielle ainsi que le branchement de nouveaux emplacements de camping sans autorisation.

[21]               En 2021, le MELCC transmet à la titulaire 9324 et à 9267 plusieurs avis de non-conformité relativement à des manquements en lien avec le non-respect des conditions de l’ordonnance, des travaux réalisés en milieux humides sans autorisation, les eaux usées, leau potable et les matières résiduelles.

[22]               Le 12 mai 2022, la titulaire 9324 est déclarée coupable de quatre infractions à la LQE.

[23]               Dans l’année précédente, soit le 31 mars 2021, 9267 obtient l’AET du permis étant donné la faillite annoncée de la titulaire 9324, laquelle fait cession de ses biens le 12 juillet 2021.

[24]               Au cours de l’année 2021, les plaintes se poursuivent auprès de la SQ à l’égard du bruit, d’actes de violence, de personnes fortement intoxiquées et du non-respect des mesures sanitaires.

[25]               Le 21 mars 2022[5], la Régie convoque à une audience la titulaire 9324 pour plusieurs manquements en contrôle de l’exploitation, dont du bruit, des actes de violence, de la consommation ailleurs qu’à l’endroit autorisé, du non-respect des mesures sanitaires, de la perte du droit d’occupation, du non-respect de la LQE et de fausses représentations.

[26]               Elle convoque aussi 9267 pour les mêmes reproches[6] en plus de quatre autres, soit une demande faite au bénéfice d’une autre personne et prête-nom, une incapacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités liées au permis, une objection policière et des oppositions citoyennes survenus durant son AET. Par la même occasion, elle la convoque pour décider de la demande de permis de bar ainsi que d’un permis de restaurant.

[27]               En 2022, d’autres plaintes de bruit sont faites à la SQ.

[28]               Le 13 mars 2023, au terme de huit jours d’audition en octobre 2022 et d’une réouverture d’enquête en décembre 2022[7], le Tribunal de la Régie rend sa décision par laquelle il révoque le permis de la titulaire 9324, met fin à l’AET de 9267, retient les oppositions, maintient l’objection policière et rejette la demande.

ANALYSE

[29]               Le présent recours en contestation est encadré par l’article 40.2 de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux[8] (LRACJ). Cette disposition prévoit que le Tribunal ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite pour prendre sa décision, en vertu notamment de la Loi sur les permis dalcool[9] (LPA).

[30]               En d’autres termes, le Tribunal n’a pas la compétence pour définir les éléments de l’intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique, mais il peut examiner les faits ou le droit qui se rapportent à ces éléments[10].

Contrôle de l’exploitation

[31]               Plusieurs dispositions de la LPA encadrent l’exploitation d’un titulaire de permis.

[32]               Premièrement, les articles 75 et 86 al. 1 (8o) LPA stipulent qu’un titulaire d’un permis ne doit pas l’exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique et qu’en pareil cas, son permis peut être révoqué. Selon l’article 24.1 LPA, le bruit résultant de l’exploitation d’un établissement et les actes de violence de nature à troubler la paix des clients sont des éléments portant atteinte à la tranquillité publique.

[33]               Deuxièmement, l’article 86 al. 1 (9o) LPA énonce que la révocation du permis peut être imposée à un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à une loi sur la qualité de l’environnement ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi. Il en est de même lorsque l’établissement ne respecte pas les normes environnementales selon l’article 86 al. 1 (2o) et l’article 41 al. 1 (2o) LPA.

[34]               Troisièmement, les articles 39 (1o) et 86 al. 1 (2o) LPA prévoient que la révocation du permis peut être imposée à un titulaire qui ne détient plus de droit d’occupation dans l’établissement où un permis est exploité.

[35]           Quatrièmement, l’article 86 al. 4 (2o) LPA énonce que la révocation du permis peut être imposée à un titulaire lorsque son exploitation porte atteinte à la sécurité publique, comme le non-respect de la distanciation entre les personnes exigée par les décrets et arrêtés ministériels pris dans le contexte de la Covid-19.

[36]           Finalement, l’article 86 al. 1 (1o) 2 LPA prévoit que la révocation du permis peut être imposée à un titulaire qui a obtenu son permis à la suite de fausses représentations, comme le non-respect d’engagements.

[37]               Dans le cadre d’une AET, l’article 81 LPA rend applicables l’ensemble de ces dispositions[11].

[38]               Il y a également les articles 85 et 109 (1o) de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques[12] (LIMBA) qui stipulent qu’il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs qu’à l’endroit indiqué sur le permis.

Demande

[39]               En ce qui concerne une demande de permis, l’article 41 al. 1 (1o) LPA prévoit que la Régie doit refuser une demande de permis, si elle juge que sa délivrance est contraire à l’intérêt public, ou susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou de nuire à la tranquillité publique.

[40]               Il en est de même, en vertu de l’article 41 al.1 (1.1o) LPA, si la Régie juge que le demandeur est incapable d’établir sa capacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités pour lesquelles il sollicite le permis, compte tenu de son comportement antérieur dans l’exercice d’une activité visée par la LPA.

[41]               L’intérêt public n’étant pas défini dans la LPA, le Tribunal de la Régie mentionne qu’il correspond aux buts que le législateur entend viser en adoptant la loi et il le définit comme suit :

[57] En matière de permis d’alcool, il est clair des conditions énoncées aux articles 41 et 42 de la LPA et de son contexte global que la volonté du législateur est d’en exclure toute personne dont la probité et la droiture sont incertaines ou que l’on croit susceptible d’exploiter un permis sans la considération suffisante pour s’assurer du respect de la loi, de la sécurité de sa clientèle, de la tranquillité de son voisinage ou du respect des normes environnementales.

[58] Comme on rappelait dans la décision Cabaret Paradis Rose :

[73] La mission de la Régie de veiller à la protection de l’intérêt public, de la sécurité publique et de la tranquillité publique fait donc d’elle une sorte de chien de garde afin que des activités économiques puissent avoir légitimement cours, sans qu’elles ne bénéficient, ne soit infiltrées ou contrôlées par des personnes gravitant dans le milieu du crime.

[référence omise]

[42]               Larticle 41 al. 1 (1.2o) LPA prévoit que la Régie doit refuser une demande de permis si elle juge que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne. C’est le cas aussi en vertu de l’article 41 al. 1 (2o) LPA si elle juge que l’établissement n’est pas conforme aux normes prescrites notamment par une loi sur la qualité de l’environnement ou ses règlements.

[43]               Enfin, le Tribunal de la Régie souligne avec raison que 9267 a le fardeau de démontrer qu’elle satisfait aux conditions d’obtention du permis et que l’obtention d’un permis d’alcool est un privilège et non un droit[13].

 

Question 1. Les manquements survenus avant l’audition devant la Régie en 2018 peuvent-ils être considérés à l’égard de la titulaire 9324?

[44]               9267 prétend que, dans le cadre de l’appréciation de l’exploitation de la titulaire 9324, le Tribunal de la Régie prend indûment en considération bon nombre de manquements qui ne devaient pas lêtre, vu l’audition tenue devant lui le 8 novembre 2018.

[45]               Le manquement qui a fait l’objet de l’audition du 8 novembre 2018 est d’un tout autre ordre que ceux pris en considération par le Tribunal de la Régie dans le présent dossier.

[46]               En effet, cette audition concernait la saisie en 2017 par les policiers de la SQ de soixante-treize (73) cannettes de bière qui n’étaient pas marqués (mention CSP ou timbre).

[47]               À cet égard, la Régie conclut que la titulaire 9324 a toléré dans son établissement la présence de boissons alcooliques non acquises conformément à son permis, et par conséquent, elle suspend le permis pour une période de cinq jours[14].

[48]               Il n’est donc aucunement question des autres manquements survenus en 2017 et 2018. Or, une sanction imposée à l’égard d’un manquement précis n’a pas pour effet d’annuler tous les manquements antérieurs. Le Tribunal de la Régie demeure compétent pour sanctionner ces autres manquements.

[49]               Le Tribunal de la Régie considère effectivement plusieurs autres manquements attribués à la titulaire 9324 durant son exploitation de 2017 à 2020[15], dont un bon nombre sont survenus après l’audition de 2018.

[50]               D’abord, il y a quelque cinquante déplacements des policiers de la SQ, majoritairement pour des plaintes de bruit entre le 24 juin 2017 et le 3 octobre 2020[16], alors que la titulaire exploite l’établissement, et ce, uniquement entre les mois de mai et octobre, dont trente plaintes sont survenues durant les saisons 2019 et 2020[17].

[51]               La problématique de bruit est abordée plus en détail à la question 3.

[52]               Ensuite, en 2017, les policiers interviennent au camping à la suite d’un appel d’une cliente pour agression sexuelle de la part d’un employé. Elle est dans un état d’ébriété avancé et, finalement, elle ne porte pas plainte[18].

[53]               Toujours en 2017, il y a une bagarre entre des clients intoxiqués et une personne a quitté le camping en ambulance en raison de son état d’ébriété avancé[19].

[54]               Enfin, la même année, une SAP de 5 000 $ est imposée à la titulaire 9324 par le MELCC pour avoir contrevenu à la LQE en raison de l’exécution de travaux d’égout et d’installation d’un dispositif de traitement des eaux usées sans autorisation[20].

[55]               En 2019, le MELCC émet une SAP de 1 000 $ à la titulaire 9324 pour avoir contrevenu au Règlement sur la qualité de l’eau potable[21], à savoir avoir fait défaut de transmettre une déclaration relative à la qualité de l’eau potable dans le délai requis[22].

[56]               En 2020, une personne est transportée d’urgence à l’hôpital pour une surconsommation d’alcool. Elle s’est retrouvée aux soins intensifs[23].

[57]               La même année, deux policiers en civil achètent et consomment des boissons alcooliques dans un endroit autre que celui indiqué au permis[24].

[58]               Également en 2020, les policiers se rendent à deux reprises au camping et constatent que la distanciation physique entre les personnes n’est pas respectée en contravention des décrets et arrêtés ministériels pris dans le contexte de la Covid-19. La Direction de santé publique reçoit une plainte et un appel anonyme signalant les mêmes manquements que ceux constatés par la police[25].

[59]               Comme déjà mentionné, le MELCC émet une ordonnance en 2020 à la titulaire 9324 et à 9267 de cesser immédiatement toute action en lien avec le traitement des eaux usées, le système d’aqueduc, le rejet des eaux usées, le système de prélèvement des eaux, la disposition des matières résiduelles et la surcharge d’emplacements de camping autorisés pour les installations septiques[26].

[60]               La titulaire 9324 est reconnue coupable dans trois dossiers distincts et trois amendes de 32 000 $ lui sont imposées pour ne pas s’être conformée à l’ordonnance du MELCC, ce qui constitue une infraction à la LQE. Elle est aussi condamnée à une amende de 17 000 $ pour avoir procédé à l’installation de dispositifs de traitement des eaux usées avant d’avoir obtenu l’autorisation du ministre, soit une infraction à la LQE.[27]

[61]               Le Tribunal traite de la problématique en matière d’environnement à la question 3.

[62]               En 2021, la titulaire 9324 ne détient plus de droit d’occupation sur les endroits où est exploité son permis[28].

[63]               Or, la preuve appuie clairement la conclusion à l’effet que l’exploitation du permis par la titulaire 9324, de 2017 jusqu’à 2020 inclusivement, a été ponctuée par de nombreux manquements.

[64]               Par conséquent, le Tribunal considère que les manquements survenus avant l’audition devant la Régie en 2018 peuvent être pris en considération à l’égard de la titulaire 9324.

[65]               Enfin, 9267 prétend que le Tribunal de la Régie reproche à la titulaire 9324 le fait de ne pas s’être présentée à l’audience et de ne pas avoir présenté de preuve contradictoire. Étant en faillite, elle ne pouvait donc pas légitimement participer à l’audience. Selon 9267, toute conclusion négative tirée de cette affirmation doit d’être infirmée.

[66]               Voici le paragraphe visé par cette allégation :

[36] Il importe de souligner que la titulaire, bien que représentée par son avocat, ne s’est pas présentée à l’audience et qu’aucune preuve contradictoire n’a été présentée à celle de la Direction du contentieux de la Régie. Ainsi, la preuve testimoniale entendue à l’audience de même que les documents transmis avec l’avis de convocation démontrent que l’exploitation du permis de bar par la titulaire a été ponctuée par de nombreux manquements.

[67]               Le Tribunal ne considère pas cette mention comme un reproche, mais plutôt comme un état de fait. Quoi qu’il en soit, si tel était le cas, la procédure de novo devant lui permettrait de corriger cette conclusion négative.

[68]               Or, la preuve appuie clairement la conclusion à l’effet que l’exploitation du permis par la titulaire 9324, de 2017 jusqu’à 2020 inclusivement, a été ponctuée par de nombreux manquements.

[69]               Par conséquent, le Tribunal considère que les manquements survenus avant l’audition devant la Régie en 2018 peuvent être pris en considération à l’égard de la titulaire 9324.

Question 2. 9267 a-t-elle fait de fausses représentations, vu le non-respect de l’engagement pris par la titulaire 9324 lors de la délivrance du permis ?

[70]               9267 prétend qu’elle a respecté lengagement pris lors de la délivrance du permis en faveur de la titulaire 9324 et que, par conséquent, le permis ne fût pas obtenu à la suite de fausses représentations, contrairement à ce que conclut le Tribunal de la Régie.

[71]               Rappelons que dans le cadre de la demande de permis de 9324, Mme Alarie s’est engagée à ne pas tolérer la consommation de boissons alcooliques dans la piscine[29]. Cet engagement est spécifiquement mentionné au permis[30].

[72]               M. Dominic Perrier et Mme Laurence Perrier ont témoigné devant le Tribunal à cet égard.

[73]               M. Perrier, qui se présente comme étant un des responsables du Camping Havana Resort[31], précise qu’il est présent sur les lieux depuis l’ouverture en 2016 et qu’il a aidé Mme Véronique Alarie, présidente et unique actionnaire de la titulaire 9324 dans l’exploitation du camping. Cette dernière fut sa conjointe pendant deux ou trois ans au cours de cette période.

[74]               En ce qui concerne l’exploitation de 9267 depuis 2021, il fait partie de l’équipe de direction avec ses deux filles, Mmes Laurence et Ariane Perrier, sa conjointe, Mme Ève de Ladurantaye, et sa mère, Mme Diane St-Marseille[32].

[75]               M. Perrier connaît l’engagement pris par Mme Alarie à l’égard de l’interdiction de consommer de l’alcool dans la piscine.

[76]               Il précise que leur concept en est un de vacances et qu’il y a un bar à même la piscine, mais que les consignes sont qu’il est interdit de consommer de l’alcool dans la piscine. Les clients doivent se rendre immédiatement à leur chaise pour consommer.

[77]               Pour assurer le respect de cet engagement, M. Perrier mentionne qu’il y a des affiches un peu partout aux alentours de la piscine. Les employés sont informés de ces consignes, soit ceux du bar qui sont toujours les mêmes, à savoir ses deux filles, sa conjointe et deux autres personnes, et les trois sauveteurs qui sont toujours présents. Des tournées de sécurité sont également effectuées.

[78]               Mme Laurence Perrier précise aussi que leur concept se veut comme un lieu de vacances ou un voyage à Cuba. Elle confirme qu’elle travaille au bar depuis le début en 2017 et que les clients qui commandent au bar de la piscine doivent se déplacer à leur chaise pour consommer leurs boissons alcooliques.

[79]               Comme le souligne le Tribunal de la Régie, 9267 qui exploite le permis de la titulaire 9324 avec une AET est liée par les mêmes engagements et obligations de cette dernière[33].

[80]               Le Tribunal de la Régie retient plusieurs manquements dans le cadre de l’exploitation de 9267[34], dont celui du 19 juin 2021 lors duquel les policiers constatent la consommation de boissons alcooliques dans la piscine[35]. À cette preuve s’ajoute le témoignage de M. Georges Latif, un campeur, qui mentionne qu’il y a de la consommation d’alcool dans la piscine[36].

[81]               Sur la base de cette preuve, le Tribunal de la Régie considère que 9267 a obtenu son AET à la suite de fausses représentations puisqu’elle ne respecte pas l’engagement auquel elle est liée, soit l’interdiction de consommer des boissons alcooliques dans la piscine[37].

[82]               Devant le Tribunal, la preuve produite par 9267 n’est pas probante et prépondérante relativement au respect de cet engagement.

[83]               D’une part, contrairement à son père, Mme Laurence Perrier ne démontre pas qu’elle sait que l’interdiction de consommer de l’alcool dans la piscine fait l’objet d’un engagement pris par la titulaire 9324 lors de la délivrance du permis.

[84]               D’autre part, il ne suffit pas d’avoir des consignes à cet effet et de les afficher, encore faut-il les appliquer. Considérant la preuve probante et prépondérante soumise, force est de constater que les moyens mis en place pour assurer le respect de l’interdiction de consommer de l’alcool dans la piscine sont inefficaces et que l’engagement à cet égard n’est pas respecté.

[85]               Par conséquent, le Tribunal considère que la preuve probante et prépondérante démontre que 9267 a fait de fausses représentations vu le non-respect de l’engagement pris par la titulaire 9324 lors de la délivrance du permis.

Question 3. 9267 a-t-elle pris les mesures qui s’imposent pour enrayer les problèmes tels que le bruit et en matière d’environnement ?

[86]               Concernant l’exploitation de son AET, 9267 prétend qu’elle a pris les mesures qui s’imposent pour régler les problèmes de bruit et environnementaux qu’ils soient fondés ou non. Selon elle, la preuve prépondérante démontre qu’elle respecte ses obligations légales et que les mesures mises en place au fil du temps ont permis dassurer l’intérêt public, la sécurité publique et la tranquillité publique.

Bruit

[87]               9267 prétend que les plaintes de bruit proviennent toujours des mêmes plaignants, que la grande majorité de celles-ci, antérieures à 2022, s’avèrent non fondées, que celles de 2022 sont toutes non fondées, que leur nombre a diminué drastiquement en 2023 et que les mesures mises en place ont porté fruit. Le Tribunal de la Régie aurait donc délivrer les permis d’alcool demandés.

[88]               À l’instar du Tribunal de la Régie, le Tribunal considère que la problématique de bruit n’est toujours pas réglée.

[89]               Voici ce que retient le Tribunal de la Régie au niveau des nuisances sonores causées par de la musique et de l’animation.

[90]           Le Tribunal de la Régie note le témoignage de M. Éric Steingue, un citoyen qui habite à environ deux kilomètres du camping et qui atteste ne pas être incommodé par le bruit en provenant. Il y a ceux de M. Dominique Gauvin et de Mmes Laurence et Ariane Perrier qui font état des mesures mises en place pour résoudre le problème. Également, il y a celui de M. Santiago Gimenez, une personne d’expérience en matière d’exploitation de permis d’alcool, qui a été engagé pour régler définitivement le problème du bruit.

[91]               Quant aux voisins[38], ils font état des différentes démarches entreprises depuis 2017 pour faire cesser le bruit, dont des oppositions faites à la Régie lors de la demande de permis de la titulaire 9324 qui ont été retirées en raison de l’engagement[39] pris de régler la situation.

[92]           Le Tribunal de la Régie considère qu’il y a une continuité d’exploitation entre la titulaire 9324 et 9267 depuis la délivrance du permis en 2017, du fait notamment que M. Dominic Perrier a toujours été présent dans la gérance de l’établissement tant sous l’exploitation de la titulaire 9324 que celle de 9267 et que la grande majorité des employés sont restés en poste avec 9267. De plus, les comportements reprochés sont de même nature et se poursuivent depuis 2017 jusqu’à la fin de la saison 2022, soit la dernière année prise en compte.

[93]               Le Tribunal de la Régie précise qu’entre le 22 mai et le 18 septembre 2021, la SQ a reçu 41 plaintes de bruit[40] et, qu’entre le 3 juin et le 4 septembre 2022, ils ont reçu six nouvelles plaintes de bruit[41].

[94]           Enfin, il rapporte les oppositions citoyennes à la demande de permis de 9267 dû au problème de bruit.

[95]           À cet effet, le Tribunal de la Régie considère que les opposants sont crédibles et que leurs motifs sont fondés. Il estime n’avoir aucune raison de ne pas les croire ni de douter de leur volonté de cohabiter harmonieusement avec le camping voisin. Il reconnait leur exaspération face aux engagements non tenus et leurs réticences face aux nouvelles promesses. Il rappelle que la LPA ne détermine pas de nombre minimal de personnes incommodées pour qualifier le trouble à la paix du voisinage.

[96]           En somme, le Tribunal de la Régie considère que 9267 a exploité son AET de manière à nuire à la tranquillité publique en raison du bruit résultant de l’exploitation de son établissement et que la preuve n’a pas été faite que la problématique de bruit est réglée.

[97]               Pour soutenir ses prétentions pour la période avant 2022, à savoir que les plaintes proviennent toujours des mêmes plaignants et que la grande majorité de celles-ci s’avèrent non fondées, 9267 tient compte de 96 plaintes déposées à la SQ. Toutefois, elle retient uniquement les 47 plaintes qui ont fait l’objet d’un déplacement des policiers. De ce nombre, les policiers ne constatent pas de bruit dans 26 cas et constatent un bruit normal ou faible dans sept cas.[42] Il reste donc une quinzaine de plaintes fondées.

[98]               De plus, l’approche de 9267 ne tient pas compte du délai entre la réception de la plainte et l’intervention policière, lequel peut être de plus d’une heure[43].

[99]               Même si l'on retenait les prétentions de 9267, il demeure que lors d’une quinzaine de déplacements pour la période antérieure à 2022, les policiers constatent un problème de bruit. De ce nombre, la moitié des constats sont survenus en 2021, soit la première année d’exploitation de 9267.

[100]           9267 a fait témoigner plusieurs personnes pour appuyer ses autres prétentions, soit que toutes les plaintes sont non fondées en 2022, que leur nombre a diminué drastiquement lors de la dernière année d’exploitation, soit 2023, et que les mesures mises en place ont porté fruit. Il s’agit de Mme Laurence Perrier, M. Dominic Perrier, l’ancien maire et le nouveau maire de Maricourt ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière de Maricourt, une voisine du camping et M. Raphaël Duée, un expert ingénieur en acoustique et vibrations d’Atelier 7hz.

[101]           En ce qui concerne Mme Perrier, elle sait qu’il y a une problématique de bruit et se dit prête à collaborer, bien qu’elle se questionne sur son bien-fondé puisqu’il ne reste que deux ou trois plaignants. Cependant, en contre-interrogatoire, elle précise qu’elle n’a pas suivi personnellement ce dossier.

[102]           Quant à M. Perrier, il est au courant de la problématique de bruit depuis l’ouverture du camping et affirme avoir toujours voulu la régler.

[103]           Il mentionne les récentes mesures mises en place en se référant au rapport de l’ingénieur Duée concernant des mesures acoustiques prises en juillet et septembre 2022 au camping et chez des plaignants[44]. Il a fait l’achat de consoles qui limitent le niveau sonore et de nouveaux haut-parleurs en 2022, lesquels ont été installés en 2022 et 2023[45]. Il ajoute que la salle de spectacle est maintenant complètement fermée et isolée.

[104]           Malgré ces récentes mesures, le Tribunal constate que 9267 n’a pas suivi toutes les recommandations de l’ingénieur Duée, notamment son offre d’assistance pour le choix des équipements recommandés qui est compliqué selon lui.

[105]           À ce sujet, l’ingénieur Duée a témoigné à titre d’expert ingénieur en acoustique et vibrations.

[106]           Essentiellement, il recommande un niveau sonore de 83 dBA dans le public à 10 mètres des haut-parleurs de la scène pour assurer un bruit quasi inaudible chez les plaignants.

[107]           Pour assurer le respect de ce niveau sonore, il propose deux solutions : soit implanter un limiteur automatique du système damplification et implanter un système dalerte visuelle (lumière rouge) lorsque le niveau sonore recommandé est dépassé afin que le technicien de son puisse manuellement baisser le volume de diffusion.

[108]           Il a informé 9267 qu’Atelier 7hz pouvait fournir, développer et paramétrer ce type déquipement au besoin.

[109]           Pour optimiser la diffusion, l’expert Duée mentionne qu’il est possible en complément de remplacer le système de sonorisation actuel par un système plus directif (line-array) ou plus réparti (multivoie). Ceci permettrait de gagner quelques points supplémentaires de niveau sonore possible au niveau des auditeurs tout en assurant la quasi-inaudibilité au niveau des voisins.

[110]           Il décrit le système multivoie réparti dans le public et réglé adéquatement comme suit : le principe de ce type de système est de rapprocher les haut-parleurs des oreilles des auditeurs en multipliant le nombre de haut-parleurs dans le public. Il est ainsi possible dobtenir un niveau sonore plus élevé en diffusant à un niveau sonore équivalent. Lutilisation de ce type de système est assez ardue et il doit être dimensionné avec soin.

[111]           Encore là, l’expert Duée a informé 9267 qu’Atelier 7hz pouvait fournir de l’assistance dans le choix et le dimensionnement de ce type de système de sonorisation.

[112]           Finalement, l’expert Duée confirme que son mandat s’est terminé avec la remise de son rapport en octobre 2022. Ainsi, ni lui ni Atelier 7hz n’ont fourni d’assistance à 9267 pour s’assurer du respect des recommandations.

[113]           M. Daniel Gélineau a été maire de Maricourt de l’automne 2021 à l’été 2023. Il mentionne qu’il s’agissait d’un dossier chaud à son arrivée, lequel a coûté cher en frais de poursuite pour une petite municipalité comme la leur, soit d’environ 450 habitants. Il y a eu des rencontres avec M. Perrier et ses filles, les plaignants et la police. Il a demandé au camping un plan d’action avec un ingénieur en son pour la saison 2022, ce qui a été fait. Selon lui, le problème est réglé.

[114]           De plus, pour éviter des plaintes abusives et d’autres dépenses, il indique que la réglementation municipale a été modifiée en 2022[46] afin que 9267 puisse exploiter son camping et ne pas faire déplacer les policiers de la SQ inutilement.

[115]           Enfin, il souligne le dépôt d’une plainte le concernant à la Commission municipale du Québec (CMQ) pour du favoritisme en faveur d’un citoyen corporatif, laquelle a fermé le dossier[47].

[116]           Mme Nancy Daigle est la directrice générale et secrétaire-trésorière de Maricourt daoût 2019 jusqu’en date de l’audience[48]. Elle explique que la modification réglementaire de 2022[49] permet de soustraire les campings aux dispositions relatives au bruit lorsqu’il y a une autorisation municipale.

[117]           Elle indique que le Camping Havana Resort a demandé les autorisations pour les saisons 2022, 2023 et 2024 pour la période entre 8 h et 22 h[50]. Depuis 2022, il n’y a donc plus d’infraction à la réglementation municipale durant cette période de la journée. D’ailleurs, elle note que les constats d’infraction de juin 2023 ont été retirés, même si l’autorisation n’a été accordée qu’en juillet 2023[51].

[118]           Concernant deux courriels qu’elle a transmis en juin 2022 à Mme MarieLou Lévesque du Camping Havana Resort, dans lesquels elle mentionne vouloir « documenter le dossier et faire taire les plaignants »[52] et connaître la personne qui ferait la demande d’autorisation « pour que je puisse vous protéger et appliquer l’article 28 »[53], Mme Daigle admet que c’était maladroit de sa part. Elle souligne que son intention était de faire cesser les plaintes et la problématique de bruit.

[119]           M. Jean-Luc Beauchemin est maire de Maricourt depuis septembre 2023. Il connaît 9267, puisqu’il s’est occupé des travailleurs étrangers de l’entreprise BRP qui y logeaient de 2021 jusqu’à la fin de 2023. Il savait qu’il y avait un problème de bruit avec les voisins, mais sans plus.

[120]           Il mentionne ne pas avoir considéré les plaintes de 2023 étant donné la modification réglementaire municipale. Peu après son arrivée à la mairie, il a rencontré deux plaignants, MM. Dandurand et Daigneault, qui ne constataient pas d’amélioration. Selon lui, étant donné les modifications apportées par 9267, il n’y a plus de problème et il est convaincu que les plaignants veulent uniquement la fermeture du camping.

[121]           Le Tribunal est d’avis que la modification de la réglementation municipale de Maricourt ne change rien au fait qu’il peut y avoir une problématique de bruit nuisant à la tranquillité publique au sens de la LPA. De plus, un des opposants, M. Denis Boucher, réside dans une autre municipalité, soit le Canton de Valcourt. D’ailleurs, les policiers de la SQ ont continué à prendre les plaintes des citoyens, malgré le fait qu’ils ne se déplacent plus.

[122]           Une mise à jour des plaintes a été déposée au Tribunal pour l’année 2023 qui fait état qu’entre le 21 mai et le 3 septembre 2023, la SQ a reçu 21 plaintes de bruit[54].

[123]           Il en ressort qu’il y a eu une plainte le 17 juin 2023 et que les policiers de la SQ se sont déplacés le lendemain pour remettre en main propre un constat à M. Dominic Perrier. Le 30 juin 2023, les policiers se déplacent à la suite d’une autre plainte. Ils constatent du bruit (musique et animation) au camping et avisent Mme de Ladurantaye qu’un constat sera émis.

[124]           Finalement, Mme Isabelle Plante affirme ne plus être incommodée par le bruit en provenance du camping, comme son conjoint M. Steingue qui a témoigné devant le Tribunal de la Régie. Ils habitent à environ 600 mètres plus loin que M. Daigneault.

[125]           Cependant, la situation est tout autre pour MM. Denis Daigneault et Denis Boucher, deux opposants qui ont témoigné devant le Tribunal.

[126]           Ils ont réitéré leur témoignage devant le Tribunal de la Régie qui les décrit comme suit :

[91] Cinq opposants ont été entendus. Ces derniers ont témoigné des désagréments qu’ils subissent depuis le début de l’exploitation du camping par la titulaire, désagréments qui se poursuivent depuis la reprise par la demanderesse : la musique et les bruits récurrents provenant de l’établissement. Ces bruits perturbent la quiétude qu’ils sont en droit d’attendre dans leur milieu de vie, les empêchent de profiter de l’extérieur en été et ils doivent parfois même fermer leurs fenêtres pour dormir. Ils ont fait état des différentes démarches entreprises depuis 2017 pour faire cesser le bruit et des relations difficiles avec les porte-parole du camping. Il a été question d’une pétition, des oppositions faites à la Régie lors de la demande de permis de la titulaire qui ont été retirées en raison des engagements pris de régler la situation, des plaintes à la police, de réunions avec le maire et les représentants du camping, d’une mise en demeure en 2017 en vue de les museler, des infractions pénales déposées puis retirées et des modifications à la réglementation municipale ne pénalisant plus le bruit émanant du camping avant 22 h. Ils ont rapporté les paroles de M. Dominic Perrier lors d’une rencontre avec le maire selon lesquelles ce dernier « n’en aurait rien à foutre » de la réglementation municipale.

[92] Ils ont aussi relaté les interactions qu’ils ont eues au cours des derniers mois avec M. Santiago Gimenez qui est allé à leur rencontre et qui a procédé à des tests de son en vue de comprendre et régler le phénomène acoustique à l’origine des inconvénients qu’ils endurent.

[127]           En ce qui concerne la saison 2023, ils mentionnent qu’il y a eu beaucoup de pluie et du temps froid, de sorte qu’ils n’ont pas eu de désagréments ces journées-là. Toutefois, ils soutiennent que la situation est demeurée la même qu’auparavant pour le reste de la saison.

[128]           M. Boucher affirme avoir été dérangé une vingtaine de fois en 2023 en notant qu’il n’était pas chez lui une bonne partie du mois de juillet[55].

[129]           Quant à M. Daigneault, il soutient avoir été incommodé huit fois en notant qu’il n’était pas chez lui de 1 à 3 jours par semaine d’avril à septembre 2023.

[130]      À l’instar du Tribunal de la Régie, le Tribunal considère que les opposants sont crédibles et que leurs motifs sont fondés. Il n’y a pas de raison de ne pas les croire ni de douter de leur volonté de cohabiter harmonieusement avec le camping. On constate aussi leur exaspération face aux engagements non tenus et leurs réticences face aux nouvelles promesses.

[131]           Vu la preuve soumise, le Tribunal ne peut que constater que le problème de bruit n’est toujours pas réglé. De plus, 9267 n’a pas suivi toutes les recommandations de l’expert Duée, notamment l’assistance d’un expert pour le choix des équipements recommandés.

[132]           Le Tribunal conclut que 9267 a exploité l’établissement de manière à nuire à la tranquillité publique et quil y a lieu de révoquer l’AET[56]. Quant à la demande de permis, il estime qu’il serait contraire à l’intérêt public et susceptible de nuire à la tranquillité publique de faire droit à la demande et que la demande de permis de bar et de restaurant doit être refusée[57].

[133]           Par conséquent, le Tribunal est d’avis que 9267 n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour enrayer les problèmes de bruit.


Environnement

[134]           Au niveau du respect des normes prescrites en matière d’environnement, 9267 prétend qu’elle a pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces normes au fil du temps.

[135]           MM. Dominic Perrier et Dominique Gauvin, responsables des infrastructures du camping, ont témoigné devant le Tribunal à cet égard.

[136]           M. Perrier mentionne que des amis de longue date, soit M. Stéphane Fillion de Gestion Jodes inc. et M. Marc Beaudoin, ont financé l’établissement.

[137]           Initialement, il y avait un réseau d’aqueduc et une fosse septique avec un champ d’épuration. Ils ont engagé des ingénieurs et construit vers 2019 ou 2020 une usine d’épuration des eaux avec l’autorisation du MELCC[58]. En 2022, ils ont obtenu l’autorisation pour le réseau de distribution de l’eau potable[59].

[138]           Il ajoute qu’ils ne pouvaient pas exploiter le camping sans ces autorisations selon l’ordonnance du MELCC. Les autorisations ayant été obtenues, l’ordonnance a été radiée le 11 mai 2023[60]. Il confirme que 9267 a reçu des avis de non-conformité en 2022 et 2023, mais qu’ils ont pris les mesures pour se corriger.

[139]           M. Perrier indique que 9267 n’est plus propriétaire du site[61] et qu’elle détient un bail avec une nouvelle propriétaire de l’établissement, soit 9504-5050 Québec inc. (9504)[62].

[140]           Quant à M. Gauvin, il précise que ses responsabilités n’ont pas changé depuis l’audience devant le Tribunal de la Régie en octobre 2022, mais qu’il est maintenant l’employé de 9504. Selon lui, il a répondu aux avis de non-conformité du MELCC en expliquant les réponses qu’il lui a données[63].

 

[141]           Le Tribunal fait une tout autre lecture de ce volet du dossier.

[142]           D’abord, voici ce que retient le Tribunal de la Régie à cet égard.

[143]           Une SAP de 5 000 $ est imposée le 10 janvier 2020 par le MELCC à 9267 pour des manquements en lien avec le dépôt et le rejet de matières résiduelles en contravention à la LQE[64].

[144]           L’ordonnance du 19 juin 2020 du MELCC est émise à l’endroit de la titulaire 9324 et à 9267 pour faire cesser immédiatement toute action en lien avec le traitement des eaux usées, le système d’aqueduc, le rejet des eaux usées, le système de prélèvement des eaux, la disposition des matières résiduelles et la surcharge d’emplacements de camping autorisés pour les installations septiques[65].

[145]           On y fait état de près d’une vingtaine d’avis de non-conformité de 2016 à 2019 émis à 9324 et 9267, dont sept transmis à cette dernière, pour des manquements à la LQE[66] ainsi qu’à ses règlements, soit le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère[67], Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection[68], Règlement sur la qualité de l’eau potable[69].

[146]           L’information fournie au Tribunal de la Régie par Mme Andréanne Ferland, conseillère au contrôle environnemental du MELCC, selon laquelle certaines mesures imposées par l’ordonnance n’étaient pas respectées, notamment en matière de prélèvement d’eau potable, du réseau d’aqueduc, dont l’exploitation et l’aménagement n’ont pas fait l’objet d’une autorisation ministérielle, ainsi que le branchement de nouveaux emplacements de camping sans autorisation[70].

[147]           De plus, d’autres avis de non-conformité ont été transmis en 2021 à la titulaire 9324 et à 9267 relativement à des manquements en lien avec le non-respect de l’ordonnance, des travaux réalisés en milieux humides sans autorisation, la gestion des eaux usées et de leau potable et pour la présence de matières résiduelles[71].

[148]           M. Dominique Gauvin a expliqué au Tribunal de la Régie les corrections apportées afin de résoudre l’ensemble des manquements en matière environnementale et a déclaré être en voie d’avoir tout solutionné.

[149]           En somme, le Tribunal de la Régie précise qu’en date de sa décision le 13 mars 2023, 9267 ne possède aucune autorisation du MELCC pour le stockage de matières résiduelles.

[150]           Il ajoute que les non-conformités de l’établissement aux normes environnementales remontent à 2016 et que malgré les mesures prises par 9267, son établissement n’est pas conforme à ces normes, ce qui constitue des manquements à la LPA[72]. La preuve n’a donc pas été faite que l’établissement respectait l’entièreté des normes prescrites par la LQE ou un règlement adopté en vertu de celle-ci.

[151]           Le Tribunal de la Régie a raison de conclure que l’établissement de 9267 n’est pas conforme aux normes en matière d’environnement considérant les avis de non-conformité émis de 2017 à 2021 et la SAP de 2020. Par conséquent, il pouvait révoquer l’AET[73] et devait refuser la demande de permis[74].

[152]           Effectivement, même si 9267 considère s’être conformée à l’ordonnance de 2020 considérant sa radiation en mai 2023, le Tribunal est d’avis qu’elle n’a pas fait la preuve que l’établissement respecte pour autant les normes prescrites par la LQE ou un de ses règlements.

[153]           La preuve probante et prépondérante démontre plutôt qu’il y a de nombreux autres manquements à la LQE et ses règlements qui sont survenus après l’ordonnance en 2021, en 2022 ainsi qu’après sa radiation en 2023.

[154]           Mme Ferland du MELCC a témoigné pour mettre à jour le dossier à cet égard.


[155]           Elle mentionne que dix-huit avis de non-conformité ont été émis à 9267 après l’ordonnance pour des manquements constatés lors d’inspections ou de vérifications effectuées en 2021, 2022 et 2023.

  • 2021

[156]           Rappelons que pour l’année 2021, des avis de non-conformité ont été émis à 9267 relativement à des manquements en lien avec des travaux réalisés en milieux humides sans autorisation, la gestion des eaux usées et de l’eau potable et pour la présence de matières résiduelles[75].

[157]           Mme Ferland réfère aux deux avis de non-conformité émis pour des travaux dans des milieux humides visés à la section V.l de la LQE, sans détenir lautorisation du ministre. Elle note que celui du 3 juin 2021 concerne l’exploitation d’une sablière dans une tourbière ouverte et un marécage, tandis que celui du 4 octobre 2021 vise l’aménagement de nouveaux sites de camping ainsi que des travaux de remblai et de déblai dans un marécage.[76]

[158]           Elle souligne que 9267 n’a pas fourni les plans des mesures correctives demandées et qu’une enquête pénale est en cours à l’égard de ces manquements à la LQE[77].

  • 2022

[159]           Mme Ferland décrit les trois avis de non-conformité émis à 9267 à la suite d’inspections et de vérifications réalisées en 2022.

[160]           Premièrement, le 17 janvier 2023, un avis de non-conformité[78] est émis pour des manquements à la LQE et au Règlement sur les matières dangereuses[79] (RMD).

[161]           Concernant la LQE, les manquements sont : ne pas avoir respecté l’autorisation du 25 septembre 2020 pour le prélèvement d’eau souterraine pour l’alimentation[80] et celle du 7  mai 2019 pour l’implantation dun système de traitement des eaux usées[81]; avoir permis le rejet d’un contaminant[82]; avoir réalisé l’extension de l’installation de gestion des eaux usées visée à l’article 32 LQE sans détenir l’autorisation du ministre[83]; avoir déposé des matières résiduelles[84] dans un endroit autre qu’un lieu autorisé[85] et, en tant que propriétaire, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour les envoyer dans un lieu autorisé[86].

[162]           En ce qui concerne le RMD, les manquements sont : ne pas avoir respecté les conditions de construction, d’aménagement ou d’entretien d’un bâtiment, d’un abri, d’un drain ou d’un lieu d’entreposage de matières dangereuses résiduelles (MDR)[87]; ne pas avoir entreposé des MDR[88] dans des récipients[89]; avoir entreposé à l’extérieur d’un bâtiment des contenants de MDR sans avoir respecté les conditions prescrites[90]; ne pas avoir respecté une condition prescrite relativement à un récipient de MDR[91]; ne pas avoir apposé une étiquette indiquant le nom des matières entreposées sur un contenant ainsi que ne pas avoir apposé une étiquette indiquant la date du début de l’entreposage sur un contenant[92].

[163]           Deuxièmement, toujours le 17 janvier 2023, un avis de non-conformité[93] est émis pour des manquements au Règlement sur la qualité de leau potable[94] (RQEP).

[164]           Il s’agit des manquements suivants : ne pas avoir transmis au ministre une déclaration dans un délai de 30 jours suivant un changement de propriétaires ou d’exploitants[95]; ne pas avoir procédé à léchantillonnage des eaux distribuées conformément aux modalités prévues[96]; ne pas avoir prélevé les échantillons deau conformément aux fréquences et aux conditions prescrites ou dattester au ministre, selon le cas, de lefficacité des mesures correctrices propres à remédier à la situation[97]; ne pas avoir avisé le ministre et le directeur de santé publique de l’Estrie, des mesures prises ou à prendre, et ce, pour remédier à la situation[98]; ne pas avoir prélevé des échantillons des eaux distribuées conformément aux fréquences et aux conditions prescrites[99].

[165]           Enfin, le 3 février 2023, un avis de non-conformité[100] est émis pour des manquements à la LQE, au RMD et au Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés[101] (RSCTSC).

[166]           En ce qui concerne la LQE, les manquements sont : étant propriétaire dun lieu où des MDR[102] et des matières résiduelles[103] ont été déposées, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour qu’elles soient acheminées dans un lieu autorisé[104]; étant responsable dun rejet accidentel de matières dangereuses[105] dans lenvironnement, ne pas lavoir récupéré sans délai[106].

[167]           Pour ce qui est du RMD, le manquement consiste à avoir entreposé à lextérieur dun bâtiment des contenants des MDR[107] sans avoir respecté les conditions prescrites[108].

[168]           Et en ce qui a trait au RSCTSC, les manquements sont : avoir stocké des sols contaminés ailleurs que sur le terrain dorigine[109] et ne pas avoir respecté les dispositions du RSCTSC lors de la récupération des sols contaminés dont le niveau de contamination est inconnu, à la suite dun déversement accidentel[110].

[169]           Mme Ferland ajoute que le 17 mars 2023, une SAP de 5 000 $ a été imposée à 9267 pour avoir fait défaut d’aviser le ministre sans délai en cas de rejet accidentel d’une matière dangereuse, contrevenant ainsi à la LQE[111].

  • 2023

[170]           Mme Ferland décrit trois avis de non-conformité émis à 9267 à la suite d’inspections et de vérification réalisées en 2023. Elle note que certaines inspections visent à faire le suivi d’avis de non-conformité pour l’année 2022.

[171]           Premièrement, le 7 novembre 2023, un avis de non-conformité[112] est émis pour les manquements au Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels[113] (RQEPBA).

[172]           Il s’agit des manquements suivants : ne pas avoir tenu le registre contenant les renseignements prescrits[114]; ne pas avoir prélevé ou fait prélever des échantillons d'eau, à des fins d'analyse sur place des paramètres physico-chimiques aux fréquences prescrites[115]; ne pas avoir respecté les normes de qualité microbiologique et physico-chimique de leau dans les bassins[116]; ne pas avoir affiché le registre des 30 derniers jours de manière que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance[117].

[173]           Deuxièmement, toujours le 17 novembre 2023, un avis de non-conformité[118] est émis pour des manquements à la LQE, au Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement[119] (REAFIE) et au RMD.

[174]           En ce qui concerne la LQE, les manquements sont : ne pas avoir respecté les conditions de l’autorisation du 7 mai 2019 pour l’implantation d'un système de traitement des eaux usées[120]; ne pas avoir maintenu en bon état de fonctionnement et utilisé de manière optimale un équipement permettant de réduire le rejet de contaminants dans l’environnement[121]; avoir rejeté un contaminant[122]; avoir réalisé lextension de l’installation de gestion des eaux visée à l’article 32 sans détenir l’autorisation du ministre[123]; avoir déposé des matières résiduelles[124] dans un endroit autre qu’un lieu autorisé[125] et étant propriétaire de ce lieu, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour que ces matières soient acheminées dans un lieu autorisé[126].

[175]           Pour ce qui est du REAFIE, le manquement est de ne pas avoir stocké des objets domestiques, tels que des électroménagers, des appareils électriques ou électroniques et des meubles, à l’abri des intempéries[127].

[176]           Et en ce qui a trait au RMD, il s’agit des manquements suivants : avoir entreposé à l’extérieur d’un bâtiment des contenants de MDR[128] sans avoir respecté les conditions prescrites[129]; ne pas avoir apposé une étiquette indiquant le nom des matières entreposées dans les contenants ainsi que ne pas avoir apposé une étiquette indiquant la date du début de l’entreposage sur un contenant[130].

[177]           Enfin, le 26 février 2024, un avis de non-conformité[131] est émis à 9267 pour les manquements suivants à la LQE : ne pas avoir respecté les conditions de l’autorisation du 7 mai 2019 pour l’implantation dun système de traitement des eaux usées[132]; avoir rejeté un contaminant dans l’environnement au-delà de la concentration déterminée conformément à la LQE[133].

[178]           Par ailleurs, Mme Ferland précise que Gestion Jodes inc. a été avisée le 5 mars 2024 de ses obligations légales en tant que propriétaire du terrain, soit l’article 66 al. 2 LQE. Cet avis concerne une grande quantité de matières résiduelles de nature diverse constatée sur les lieux et pour laquelle le MELCC n’a reçu aucune preuve de disposition de la part de l’ancienne propriétaire, soit 9267[134].

[179]           Mme Ferland mentionne les réponses obtenues de M. Gauvin, lequel a d’ailleurs confirmé que 9267 demeure responsable de l’exploitation du camping[135]. Cependant, elle souligne que le MELCC doit vérifier les correctifs apportés et faire un suivi des données récemment reçues pour l’année 2023. Pour ce faire, d’autres inspections seront effectuées en 2024 pour vérifier si l’établissement est conforme à la LQE et ses règlements.

[180]           Force est de constater qu’il y a encore de multiples manquements à la LQE et ses règlements, dont certains sont currents[136], et que la non-conformité perdure. On est loin d’un établissement qui est conforme aux normes environnementales.

[181]           9267 ne contestent pas les avis de non-conformité et la SAP du MELCC. La preuve qu’elle soumet se limite essentiellement au témoignage de M. Gauvin qui fournit des explications principalement aux avis de non-conformité pour l’année 2023[137].

[182]           Cette preuve ne suffit pas à convaincre le Tribunal que 9267 est conforme à l’entièreté des normes environnementales applicables à l’exploitation du camping, d’autant plus qu’il reste des vérifications à faire par le MELCC.


[183]           Enfin, il demeure des manquements qui ne sont pas encore réglés, notamment en ce qui concerne les travaux dans des milieux humides et les matières résiduelles.

Autres problèmes

[184]           9267 prétend que le nombre minime de reproches et leur nature autre quen matière de bruit ou d’environnement démontrent une saine gestion de son établissement, considérant le type d’établissement exploité et le nombre de clients servis.

[185]           Le Tribunal ne partage pas cet avis et, comme le Tribunal de la Régie, il considère que 9267 a exploité l’établissement de manière à nuire à la tranquillité publique et à porter atteinte à la sécurité publique et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et efficaces afin d’empêcher les manquements qui s’y sont produits.

[186]           Voici les autres manquements en lien avec l’exploitation de 9267 que retient le Tribunal de la Régie, lesquels sont survenus en 2021.

  • Actes de violence et clients fortement intoxiqués

[187]           Les policiers constatent la consommation de boissons alcooliques dans la piscine[138]. À cette même date, les policiers interviennent en raison d’actes de violence impliquant plusieurs clients du camping très intoxiqués[139].

[188]           Ils reçoivent un appel concernant des actes de violence commis sur une cliente. Selon celle-ci, le propriétaire du camping, M. Dominic Perrier, ne voulait pas qu’elle appelle les policiers[140].

[189]           Les policiers reçoivent un appel concernant une menace de mort envers un agent de sécurité. L’individu est à la piscine en état d’ébriété avancé[141].


[190]           Enfin, ils interviennent concernant un individu fortement intoxiqué et inconscient près de la piscine[142].

  • Manquements aux mesures sanitaires

[191]           Les policiers constatent que le bar autour de la piscine est en exploitation et qu’une trentaine de personnes s’y trouvent en contravention des décrets et arrêtés ministériels pris dans le contexte de la Covid-19[143].

[192]           À la suite d’un appel de la Direction de santé publique, les policiers constatent l’absence de distanciation physique et la consommation de boissons alcooliques dans la piscine en contravention des décrets et arrêtés ministériels pris dans le contexte de la Covid-19[144].

[193]           Finalement, ils reçoivent une plainte d’une personne dénonçant le non-respect de la distanciation physique ainsi que la pratique de la danse autour de la piscine[145].

[194]           Il y a donc de nombreux autres manquements qui ne sont pas anodins.

[195]           En conclusion, le Tribunal est d’avis que 9267 n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour enrayer les problèmes, tels que le bruit et en matière d’environnement.

Question 4. La demande de 9267 est-elle faite au bénéfice de M. Dominic Perrier et ce dernier est-il associé au crime organisé ?

  • Demande au bénéfice d’un tiers

[196]           9267 prétend que la demande n’est pas faite au bénéfice d’un tiers, en l’occurrence M. Dominic Perrier. Selon elle, non seulement la preuve prépondérante est à l’effet contraire et le Tribunal de la Régie se trompe dans l’interprétation du droit corporatif applicable à une demande de permis dalcool[146].

[197]           Dans une récente décision[147], le Tribunal se prononce sur l’obligation de refuser une demande lorsqu’elle est faite au bénéfice d’un tiers en vertu de l’article 41 al. 1 (1.2o) LPA :

[19] La jurisprudence de la Régie et celle du Tribunal circonscrivent le sens que doit recevoir, dans son contexte, l’interdiction de détenir un permis au bénéfice d’un tiers.

[20] Rappelons d’abord l’objectif poursuivi par ce motif de rejet. Voici ce que le Tribunal écrivait à cet égard :

[17]  Au sens de l’article 41 LPA, la personne qui demande un permis doit faire cette demande pour elle-même, elle doit être la personne qui démontre les qualités requises pour obtenir un permis et qui assumera la responsabilité des activitées [sic] par le permis.

[18]  La Régie ne commet donc aucune erreur de droit en utilisant l’expression « prête-nom » pour qualifier la personne qui présente une demande de permis au bénéfice d’une autre personne.

[transcription conforme] [références omises]

[198]           Dans le présent dossier, le Tribunal de la Régie a reçu une objection policière[148], dans laquelle on invoque l’incapacité d’exercer avec compétence et intégrité les activités liées au permis par les actionnaires et l’administratrice unique de 9267. On y invoque aussi que la demande est faite au bénéfice d’une autre personne, soit M. Dominic Perrier.

[199]      Le Tribunal considère que le Tribunal de la Régie traite en détail et adéquatement cet aspect du dossier à partir des réponses faites aux policiers par les deux actionnaires de 9267, Mmes Ariane et Laurence Perrier, et de la seule administratrice occupant les fonctions de présidente, secrétaire et trésorière depuis 2019, Mme Diane St-Marseille[149], ainsi que du témoignage des sœurs Perrier.

[200]      En ce qui concerne les sœurs Perrier, considérant la rencontre du 22 avril 2022 avec le sergent Steeve Moreau de la SQ, le Tribunal de la Régie constate qu’elles n’ont aucune connaissance des opérations financières et ne maîtrisent aucunement l’ensemble des aspects de l’entreprise.

[201]      Entre autres, Mme Laurence Perrier, bien qu’actionnaire depuis 2015, est incapable d’expliquer autrement qu’en des termes généraux à quoi ont servi les importantes sommes empruntées aux créanciers hypothécaires. Elle n’arrive pas non plus à expliquer pourquoi elle a cessé d’être administratrice en 2019.

[202]      Le Tribunal de la Régie retient aussi qu’elles ignorent les non-conformités environnementales avec le MELCC et répondent que « ce n’est pas leur département ».

[203]      Il en est de même de Mme St-Marseille qui a déclaré aux policiers que c’est son fils qui s’occupait de tout et qu’elle n’était pas au courant des données financières.

[204]      Le Tribunal de la Régie arrive donc à la conclusion que dans les faits, il est clair que les activités financières d’importance de 9267 relèvent du père, M. Dominic Perrier. Il en est le véritable dirigeant et c’est lui qui mène la barque. D’ailleurs, il n’a pas hésité à se présenter à de multiples reprises comme le propriétaire et responsable.

[205]      Mme Laurence Perrier et M. Dominic Perrier ont témoigné devant le Tribunal à ce sujet.

[206]      Quant à Mme Perrier, son témoignage n’est pas plus convaincant que celui fait devant le Tribunal de la Régie, tant sur l’aspect financier que sur la problématique de bruit qu’elle ne suit pas personnellement. Pour ce qui est du volet sur l’environnement, elle ne donne aucune explication. Elle s’en tient à réitérer le fait qu’il s’agit d’une entreprise familiale et que son père agit comme un mentor pour elle et sa sœur.

[207]      En fait, il ressort plutôt de son témoignage que son implication dans l’entreprise se limite essentiellement au travail qu’elle effectue au bar de la piscine.

[208]      Quant à M. Perrier, il confirme ce que le Tribunal de la Régie rapporte à son égard, à savoir qu’il est omniprésent depuis l’ouverture dans la gestion, l’exploitation et les décisions de l’entreprise, malgré le fait que son nom n’apparait nulle part dans les documents officiels, et qu’il bénéficie d’importants avantages.

[209]      En effet, il ressort de son témoignage qu’il est tout le temps sur le site et qu’il s’occupe d’à peu près tout. Il est logé, nourri avec un accès aux véhicules du camping et il prend de l’argent quand il en a besoin. C’est lui qui décrit le financement initial de l’achat de l’établissement et qui connaît les autres dossiers du camping tels les problématiques de bruit et d’environnement.

[210]           À l’instar du Tribunal de la Régie, le Tribunal ne peut que conclure que M. Dominic Perrier est le seul, sinon le plus important dirigeant de 9267 et l’une des personnes qui en tirent avantage même si son nom n’y est pas associé officiellement. Vu le rôle qu’il joue dans 9267, il serait donc contraire à l’intérêt public de faire droit à la demande.

[211]      9267 n’a donc pas prouvé son intégrité et sa compétence et la preuve supporte la thèse voulant que la demande de permis soit faite au bénéfice d’une autre personne, à savoir M. Dominic Perrier.

[212]           Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande soumise par 9267 est faite au bénéfice d’une autre personne, soit M. Dominic Perrier et que la demande doit donc être rejetée[150].

  • Lien avec le crime organisé

[213]           En ce qui concerne la conclusion voulant que M. Dominic Perrier soit relié à une personne prétendument associée au crime organisé, 9267 prétend que le Tribunal de la Régie tire cette conclusion défavorable sur la base d’informations non prouvées. Selon elle, la preuve policière présentée est non seulement mal fondée, mais basée sur des éléments qui se devaient d’être rejetés.

[214]           Précisément, 9267 plaide que les informations sur lesquelles la police s’appuie représentent essentiellement des articles de journaux et du ouï-dire. Elle reproche au sergent Steeve Moreau de la SQ d’avoir prétendu lors de son témoignage devant le Tribunal de la Régie, à l’existence d’une enquête en cours concernant Mme Laurence Perrier, du blanchiment d’argent et d’un dossier criminel concernant Mme Diane St-Marseille[151].

[215]           Le Tribunal de la Régie a reçu une objection policière de la SQ qui fait état des liens entre M. Perrier et une personne qui est en relation étroite avec les Hell’s Angel et le clan Rizzuto, à savoir M. Gianpietro (JP) Tiberio.

[216]           Il traite de ce volet aux paragraphes 80 à 86 de la décision :

[80]   Cest cette situation qui supporte la thèse de la demande de permis faite au bénéfice dune autre personne, soit Dominic Perrier. Comment expliquer autrement lomniprésence de ce dernier dans la gestion, lexploitation et les décisions de lentreprise alors que son nom napparait pas dans les documents officiels? À cela sajoutent les liens que fait la police entre celui-ci et M. Gianpietro (JP) Tiberio.

[81]   M. Tiberio est, ou était, un membre influent du crime organisé traditionnel italien du clan Rizzuto. Sa présence à lanniversaire de mariage de M. Rocco Sollecito en avril 2014 en témoigne. Il serait aussi en contact étroit avec les Hells Angels.

[82]   Selon linformation policière partiellement divulguée parce quil sagirait dune enquête en cours, M. Perrier aurait entretenu des liens daffaires avec M. Tiberio dans lexploitation dune entreprise de remorquage.

[83]   De plus, Mme Nathalie Hébert, la conjointe de M. Tiberio, aurait habité entre 2013 et 2021 rue des Taels à Blainville dans une maison dont M. Dominic Perrier était le propriétaire jusquen février 2018. Mmes Ariane et Laurence Perrier disent dailleurs toutes deux avoir rencontré au moins une fois M. Tiberio, quelles connaissaient comme étant « Jean-Pierre », parce quil était le conjoint de la femme qui avait loué leur maison rue des Taels.

[84    Selon Mmes Ariane et Laurence Perrier, les allégations de la police n'ont aucun sens. M. Tiberio ne serait pas un ami de leur père et ce dernier leur a confirmé ne jamais avoir exploité dentreprise avec M. Tiberio.

[85]   Lavocat de la demanderesse souligne avec raison que les seules informations sur lesquelles la police sappuie, un relevé du registraire des entreprises et des articles de journaux, ne situent même pas la participation de M. Tiberio et de M. Perrier dans la même entreprise durant les mêmes années.

[86]   Toutefois, les allégations policières sont sérieuses et les coïncidences plaidées par lavocat de la demanderesse auraient mérité un démenti autrement plus probant et persuasif que les propos de Mmes Ariane et Laurence Perrier pour que le Tribunal ignore les allégations reliant M. Perrier à un membre du crime organisé. À cet effet, lavocat reproche au policier Moreau de ne pas avoir rencontré M. Perrier dans le cadre de son enquête afin de dissiper tous doutes le concernant. Si lenquête policière a été une occasion manquée pour balayer les suspicions, le Tribunal retient que laudience laura aussi été. Bien quannoncé comme témoin préalablement, M. Perrier n'a finalement pas témoigné malgré sa présence soutenue à chacune des journées daudience.

[transcription conforme]

[217]           On constate que le Tribunal de la Régie ne retient pas la portion du témoignage du sergent Moreau relativement à une enquête concernant Mme Laurence Perrier ni à un dossier criminel de Mme Diane St-Marseille. Quant au blanchiment d’argent, il ne tire aucune conclusion à cet effet, bien qu’il soit d’avis que le financement du projet est nébuleux[152].

[218]           Cependant, le Tribunal de la Régie retient l’objection policière relativement au lien de M. Perrier avec le crime organisé. Il tient compte aussi du rapport de renseignement criminel du sergent Raffaele Pallotta de la SQ au sujet des liens de M. Tiberio avec le crime organisé traditionnel italien du clan Rizzuto.[153]

[219]           Devant le Tribunal, les sergents Moreau et Pallotta ont réitéré leurs constats voulant que M. Perrier soit lié à M. Gianpietro (JP) Tiberio.

[220]           M. Perrier a témoigné devant le Tribunal afin de contredire ces constats.

[221]           Il mentionne que Mme Hébert, à qui il a loué sa maison et qui est la conjointe de M. Tiberio, est une amie d’enfance. Il ajoute que le camping n’a aucun lien avec la mafia italienne et que M. Tiberio n’est jamais allé au camping.

[222]           En ce qui concerne l’entreprise de remorquage, il explique qu’il a aidé à incorporer plusieurs entreprises pour des chauffeurs, du temps qu’il exploitait son entreprise Transport RPM. Il précise qu’il était impliqué uniquement dans l’incorporation de ces entreprises avant leur exploitation.

[223]           Si ce n’était que de ces éléments, le Tribunal pourrait conclure que les liens de M. Perrier avec le crime organisé sont ténus. Toutefois, il y a plus.

[224]           Le sergent Sergio Miranda, policier de la SQ, spécialiste pour les enquêtes sur la contrebande, a témoigné devant le Tribunal. Le sergent Miranda explique que le projet MYGALE est un dossier d’enquête à long terme piloté par la SQ et l’Agence des services frontaliers du Canada visant des organisations criminelles québécoises structurées et reliées, entre autres, au crime organisé autochtone concernant le trafic du tabac. Ce projet a été initié en juin 2014 et c’est terminé par une frappe policière le 30 mars 2016.[154]

[225]           Le projet MYGALE comporte un volet qui vise à démanteler des réseaux internationaux de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent, le tout en partenariat avec les agences américaines Drug Enforcement Administration et Homeland Security Investigations.

[226]           Il comporte un autre volet qui vise à démanteler un réseau criminel s’employant principalement à importer de grandes quantités de tabac en vrac en provenance des ÉtatsUnis. Ce réseau cherche à alimenter en matières premières les manufactures illégales de production de cigarettes sur les réserves autochtones, notamment celle de Kahnawake. Cinq lignes distinctes d’approvisionnement de tabac en vrac ont été identifiées, dont trois ayant comme tête dirigeante M. Sylvain Éthier.

[227]           M. Paul Jean est le bras droit de M. Sylvain Éthier. M. Gérard Jr Guay est identifié comme un des coordonnateurs en matière de transport transfrontalier du tabac en vrac pour l’organisation criminelle de M. Éthier. Il est le responsable des camionneurs, dont M. Pierre Legault. Il coordonne aussi l’échange de remorques avec d’autres camionneurs, comme Mme Ève Dyell, qui transportent alors le tabac en vrac vers des usines à cigarettes situées sur la réserve de Kahnawake.

[228]           Enfin, le sergent Miranda mentionne que, dans le cadre de cette enquête, toutes ces personnes ont plaidé coupables à des accusations d’actes criminels, sauf M. Sylvain Éthier qui a été assassiné le 15 septembre 2016[155]. De plus, M. Gérard Jr Guay et Mme Ève Dyell ont travaillé comme camionneur et comme courtier en transport pour l’entreprise de M. Dominic Perrier, soit Transport RPM. Selon lui, M. Perrier est aussi impliqué, mais la preuve n’a pas été suffisante pour porter des accusations criminelles contre lui.

[229]           En ce qui concerne le projet MYGALE, M. Dominic Perrier indique qu’il n’a jamais fait de transport de tabac ni fait l’objet d’accusation criminelle. Il a été interrogé par la SQ, mais soutient qu’à cette époque, il n’était pas impliqué dans la gestion quotidienne de Transport RPM. C’était plutôt ses deux répartiteurs, dont son beau-frère Pascal de Ladurantaye qui est identifié comme un des coordonnateurs en matière de transport transfrontalier du tabac en vrac pour l’organisation criminelle de M. Sylvain Éthier, comme le coordonnateur Gérard Jr Guay.

[230]           M. Perrier mentionne connaître M. Sylvain Éthier, car il a deux restaurants à Sainte-Thérèse, mais il n’a aucune relation avec cette personne.

[231]           Pourtant, selon la déclaration que M. Pascal de Ladurantaye a faite aux policiers[156], ce dernier explique que M. Dominic Perrier « est à cheval sur la ligne », car il est « un gars d’affaires » et il « est là pour faire de l’argent quand ça passe ». Il ajoute qu’il ne connaît pas M. Sylvain Éthier, mais que celui-ci vient voir son beau-frère.

[232]           De plus, un rapport de surveillance de M. Sylvain Éthier révèle qu’il rencontre le 14 octobre 2015, pendant une vingtaine de minutes, M. Dominic Perrier dans la zone bistro d’un supermarché[157].

[233]           En contre-interrogatoire, M. Perrier précise finalement qu’il est possible que M. Sylvain Éthier soit déjà venu au bureau de Transport RPM et qu’il a peut-être mangé en même temps que lui au bistro d’un supermarché, mais qu’il n’a pas discuté avec lui.

[234]           M. Perrier mentionne ne pas connaître M. Paul Jean, le bras droit de M. Sylvain Éthier.

[235]           Or, un rapport de surveillance de M. Jean révèle qu’il rencontre le 7 mai 2015 M. Dominic Perrier dans un restaurant[158].

[236]           En contre-interrogatoire, M. Perrier précise qu’il va tout le temps à ce restaurant et qu’il est possible qu’il ait déjà vu M. Paul Jean à cet endroit.

[237]           M. Perrier mentionne également qu’il ne connaît pas M. Gérard Jr Guay, mais qu’il lui a déjà donné des contrats de transport.

[238]           Cependant, un rapport de surveillance de M. Dominic Perrier révèle qu’il rencontre le 26 février 2016 pendant quelques minutes M. Guay dans le stationnement d’un restaurant[159].

[239]           En contre-interrogatoire, M. Perrier précise finalement qu’il connaît assez bien M. Gérard Jr Guay et que la discussion qu’il a eue avec lui concernait l’achat d’une ferme.

[240]           Enfin, M. Perrier confirme que Mme Evè Dyell faisait du transport pour son entreprise. Il ajoute qu’elle est une amie personnelle et qu’il allait à sa ferme à l’occasion.

[241]           Or, au cours d’un transport de tabac le 19 août 2015, lors duquel Mme Ève Dyell a fait un échange de remorque avec M. Pierre Legault, elle s’est rendu compte qu’elle se faisait suivre par une équipe de surveillance. Elle communique immédiatement M. Dominic Perrier par SMS[160] pour l’informer du numéro de plaque d’immatriculation d’un véhicule. Ce dernier lui donne des instructions et  se déplace pour la rejoindre[161] :

2015-08-19,12h04, Ligne 15-0143, Session 20267 Numéro session globale: 5304980
SMS

Éve Dyell à Dominic Perrier
[...]

2015-08-19,12h12, Ligne 15-0143, Session 20268 Numéro session globale: 5305009
SMS

Éve Dyell à Dominic Perrier
Serieux

[…]

2015-08-19,12h44, Ligne 15-0143, Session 20276 Numéro session globale: 5305207
SMS

Dominic Perrier à Ève Dyell
Es tu proche?

2015-08-19,12h48, Ligne 15-0143, Session 20278 Numéro session globale: 5305237
SMS

Ève Dyell à Dominic Perrier
Oups rendu

[…]

2015-08-19,12h58, Ligne 15-0143, Session 20280 Numéro session globale: 5305311
SMS

Dominic Perrier à Ève Dyell
Va pas chez vous arrêté tout de suite !!dis moi ou t arrêté!!

2015-08-19,13h02, Ligne 15-0143, Session 20284 Numéro session globale: 5305345
SMS

Ève Dyell à Dominic Perrier
Centre d'achat a coté SAQ

2015-08-19,13h05, Ligne 15-0143, Session 20285 Numéro session globale: 5305364
SMS

Dominic Perrier à Ève Dyell
Ok !!

2015-08-19,13h15, Ligne 15-0143, Session 20286 Numéro session globale: 5305430
SMS

Dominic Perrier à Ève Dyell
T ou

2015-08-19,13h16, Ligne 15-0143, Session 20287 Numéro session globale: 5305435
SMS

Ève Dyell à Dominic Perrier
En arrière magasin $1

2015-08-19,13h16, Ligne 15-0143, Session 20288 Numéro session globale: 5305441
SMS

Dominic Perrier à Ève Dyell
Ok pars !! Passe par la 117

2015-08-19,13h17, Ligne 15-0143, Session 20289 Numéro session globale: 5305452
SMS

Ève Dyell à Dominic Perrier
Pr aller ??

2015-08-19,13h18, Ligne 15-0143, Session 20290 Numéro session globale: 5305457
SMS

Dominic Perrier à Ève Dyell
Chez vous !!

2015-08-19,14h45, Ligne 15-0143, Session 20325 Numéro session globale: 5306065
SMS

Dominic Perrier à Ève Dyell
Si je viens lala !!a tu le temps de jaser ??

2015-08-19,14h46, Ligne 15-0143, Session 20327 Numéro session globale: 5306072
SMS

Ève Dyell à Dominic Perrier
On est entrain de laver lec dehors.. OK ds un hr demi??

[242]           Selon le sergent Miranda, cette conversation n’est pas normale et il s’agissait plutôt d’informations afin de vérifier si elle était suivie. De plus, lorsque cela va mal, le premier réflexe d’une personne est d’appeler le patron, en l’occurrence M. Dominic Perrier.

[243]           Il souligne que le rapport d’analyse téléphonique[162] est incomplet puisqu’un mode de communication encryptée, soit Pretty good privacy (PGP), est souvent utilisé par les organisations criminelles.

[244]           Toutefois, dans le cadre de l’écoute électronique de conversations entre le coordonnateur Gérard Jr Guay et le chauffeur Pierre Legault qui a suivi le transport du 19 août 2015, il ressort que M. Pierre Legault est allé porter « sa paperasse » chez Transport RPM après l’échange de remorque.

[245]           À cette occasion, M. Dominic Perrier laurait apostrophé en lui demandant s’il n’avait pas « une boîte à aller chercher ».

[246]           Quelques heures plus tard, M. Gérard Jr Guay demande à M. Pierre Legault s’il s’était fait suivre et indique qu’étant donné que « Dominic » ne veut plus qu’il aille là-bas, c’est à lui qu’il donnera « sa paperasse ». Enfin, il mentionne qu’ils devront trouver une autre façon de faire.[163]

[247]           Les 24 et 26 août 2015, M. Pierre Legault a aussi des conversations à ce sujet avec M. Michel Roger Bigras, un autre chauffeur coordonné par M. Gérard Jr Guay. Il mentionne que Mme Ève Dyell « a mis Dominic et tout le monde sur le gros stress » et que lorsque « Dominic » lui a parlé « la journée que ça viré bizarre », il avait un ton sec et était stressé, car il venait possiblement d’apprendre qu’ils avaient été suivis. Il indique aussi qu’ils ont enquêté sur « le numéro de licence que Ève a pris » et que « c’est des particuliers et non pas des voitures de policiers ».[164]


[248]           Relativement à M. Pierre Legault, M. Perrier affirme ne pas le connaître.

[249]           En contre-interrogatoire, il précise finalement qu’il croit qu’il est un employé de M. Gérard Jr Guay. Il est aussi possible qu’il s’agisse d’un ancien employé de Transport RPM, mais il ne s’en souvient pas vu le nombre élevé de chauffeurs de son entreprise, soit une centaine. Quant à la conversation relative à la boîte à aller chercher, il ne sen souvient pas et ajoute qu’il n’a jamais utilisé le mot « boîte » de sa vie.

[250]           Le Tribunal considère que la preuve selon laquelle M. Perrier a des liens avec plusieurs personnes impliquées dans le transport de tabac de l’organisation criminelle de M. Sylvain Éthier est probante et prépondérante. Même s’il n’a pas fait l’objet d’accusations criminelles, ces liens, révélés par le projet MYGALE sont crédibles et sérieux.

[251]           De plus, lorsque M. Perrier est questionné en contre-interrogatoire, soit il se contredit, soit il ne se souvient pas ou il donne des réponses peu convaincantes. Le Tribunal accorde donc peu de crédibilité à son témoignage.

[252]           Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la demande de 9267 est faite au bénéfice de M. Dominic Perrier, lequel a des liens avec le crime organisé.

[253]           En conclusion, le Tribunal considère que les manquements survenus avant l’audition devant la Régie tenue en 2018 peuvent être considérés, que 9267 a fait de fausses représentations étant donné le non-respect des engagements pris par la titulaire 9324 lors de la délivrance de permis, que 9267 n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour enrayer les problèmes tels que le bruit et en matière d’environnement et que la demande 9267 est faite au bénéfice de Dominic Perrier et qu’il est associé au crime organisé.

[254]           Ainsi, le Tribunal de la Régie est bien fondé de révoquer le permis de la titulaire 9324, de mettre fin à l’AET de 9267 et de rejeter sa demande de permis de bar et de restaurant.


POUR CES MOTIFS, le Tribunal :

REJETTE le recours; et

CONFIRME la décision rendue par le Régie le 13 mars 2023 dans son dossier no 404343695-003.


 

SUZANNE LÉVESQUE, j.a.t.a.q.

 

 

ODETTE LAVERDIÈRE, j.a.t.a.q.


 

BBK avocats inc.

Me David Beaudoin

Avocat de la partie requérante

 

Bernatchez et Associés

Me Charles Tanguay

Avocat de la partie intimée


 


[1]  9324-7534 (Camping Club Havana), 2023 QCRACJ 57.

[2]  RLRQ, chapitre Q-2.

[3]  Dossier administratif 2, Document 73. La mère de Laurence et Ariane Perrier, Ève de Ladurantaye est administratrice du 1er septembre 2016 jusqu’au 11 novembre 2019 et leur père, Dominic Perrier est administrateur du 1er mars 2018 au 11 novembre 2019.

[4]  Règlement sur la qualité de l’eau potable, RLRQ, chapitre Q-2, r. 40.

[5]  L’avis de convocation a été modifié les 13 avril, 6 juin et 28 septembre 2022.

[6]  À l’exception de la perte du droit d’occupation.

[7]  Pour le dépôt de l’autorisation délivrée le 24 novembre 2022 par le MELCC pour la mise aux normes du système d’aqueduc du camping.

[8]  RLRQ, chapitre R-6.1.

[9]  RLRQ, chapitre P-9.1.

[10]  Club optimiste de Bromptonville c. Ligue pour la protection de l'enfance de l'Estrie, C.A. Montréal, 500-09-009477-001, 24 novembre 2000 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, CSC n° 28398).

[11]  À l’exception de la perte du droit d’occupation selon les articles 39 (1o) et 86 al. 1 (2o) LPA.

[12]  RLRQ, chapitre I-8.1.

[13]  Bamboo Diner, 2004 CanLII 92697 (QC RACJ).

[14]  Dossier administratif 2, Document 66.

[15]  Paragraphes 9 à 19 de la décision contestée.

[16]  Dossier administratif 2, Documents 2 à 53.

[17]  Dossier administratif 2, Documents 20 à 53.

[18]  Dossier administratif 2, Document 54.

[19]  Dossier administratif 2, Document 55.

[20]  Dossier administratif 2, Document A, art. 115.25 (2) et 32 al. 1 partie 2 LQE. Le 24 avril 2019 (décision rectifiée), le Tribunal maintient la SAP.

[21]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 40, art. 44.6 (3) et 10.1.

[22]  Dossier administratif 2, Document A.

[23]  Dossier administratif 2, Document 56.

[24]  Dossier administratif 2, Document 57.

[25]  Dossier administratif 2, Documents 58 à 62.

[26]  Dossier administratif 2, Document B.

[27]  Dossier administratif, Documents F, G, H et I, art. 115.32 ainsi que 32 et 115.31 LQE. (Voir le Registre des déclarations de culpabilité sur le site internet du MELCCFP dans Registres publics).

[28]  Dossier administratif 2, Document 64.

[29]  Dossier administratif, Document K.

[30]  Dossier administratif, Document J.

[31]  Dossier administratif 2, Document 73 : Le Camping Havana Resort est un autre nom utilisé par 9267.

[32]  Dossier administratif, D-7.

[33]  Art. 86 al. 1 (1o) LPA rendu applicable par art. 81 LPA.

[34]  Dossier administratif, D

[35]  Dossier administratif 2, Document 120.

[36]  13 octobre 2022, audio vers 11 :00 et 12 :40, contre-interrogatoire.

[37]  Paragraphe 49 de la décision contestée.

[38]  M. Denis Boucher, Mme Sophie Valois, M. Denis Daigneault, M. Léo Dandurand et Mme Sophie Marais.

[39]  Dossier administratif, Document L.

[40]  Dossier administratif 2, Documents 75 à 115.

[41]  Dossier administratif, Document M.

[42]  Document Excel relativement à la preuve des cartes d’appel transmis le 20 juin 2024 par la partie requérante.

[43]  Document Excel relativement à la preuve des cartes d’appel annoté par la partie intimée transmis le 5 juillet 2024.

[44]  Pièce D-61.

[45]  Pièces D-65, D-66 et D-67.

[46]  Dossier administratif, Pièce D-16.

[47]  Pièce D-63.

[48]  Sauf du mois de septembre 2021 jusqu’en février 2022.

[49]  Pièce D-55.

[50]  Pièces D-55, D-58 et D-59.

[51]  Pièce D-60. La Cour municipale de la MRC du Val St-François.

[52]  Pièce I-11.

[53]  Pièce I-12.

[54]  Pièce I-1.

[55]  Pièce I-24 : Le 6 août 2023, il a enregistré le bruit entendu un peu avant 21h30.

[56]  Art. 75 et 86 al. 1 (8o). LPA.

[57]  Art. 41 al. 1 (1o) LPA.

[58]  Pièce I-23.

[59]  Dossier administratif, Pièce D-49.

[60]  Pièce D-51.

[61]  Pièces D-31, D-53 et I-20.

[62]  Pièce D-62 : Le bail déposé est daté du 1er janvier 2024, bien que selon la Pièce I-20 (Index des immeubles), Gestion Jodes inc. a cédé l’immeuble à 9504-5050 Québec inc. le 7 mars 2024.

[63]  Pièces D-68, D-69, D-70 et D-71.

[64]  Dossier administratif 2, Document D, art. 115.25 al. 1 (10) et 66 al. 2 (LQE).

[65]  Dossier administratif 2, Document B.

[66]  Art. 20 al. 2 partie 2, art. 22 al. 1 (2o), 31.75, 32 al. 1 parties 1 et 2, 33 et 66 al. 1 et 2 (LQE).

[67]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 4.1, art. 194 al. 1 (RAA).

[68]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 35.2, art. 17 et 18 (RPEP).

[69]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 40, art. 10.1, 11, 21, 36 et 39 al. 5 (RQEP).

[70]  Dossier administratif 2, Document C.

[71]  Ibid.

[72]  Paragraphe 2º de l’article 41 et paragraphes 2º et 9º du premier alinéa de l’article 86 LPA rendus applicables par l’article 81 LPA.

[73]  Art. 86 al. 1 (2o) et 41 al. 1 (2o) LPA.

[74]  Art. 41 al. 1 (2o) LPA.

[75]  Dossier administratif, Document C. Les avis de non-conformité n’ont pas été déposés sauf ceux qui concernent les travaux réalisés en milieux humides.

[76]  Pièce I-22. Il y a aussi un avis de non-conformité émis à 9324 qui vise l’aménagement de nouveaux sites de camping ainsi que des travaux de remblai et de déblai dans un marécage.

[77]  Art. 22 al. 1 (4) LQE.

[78]  Pièce I-13.

[79]  RLRQ, c. Q-2, r. 32.

[80]  Art. 123.1 LQE, à savoir une fois la bentonite mise en place, le reste des vides devra être rempli afin d’éviter aux animaux ou autres d’y rester coincés. Le matériel utilisé pour le remplissage des vides devra provenir d’une carrière ou d’une sablière autorisée par le Ministère; un monticule en matériel imperméable devra être installé sur toute l’aire au-dessus des fosses ainsi qu’autour du bâtiment afin d’éviter toute accumulation d’eau à proximité des puits. Ces travaux devront être vérifiés et approuvés par un professionnel;

[81]  Art. 123.1 LQE, à savoir le non-respect de la localisation des sites de camping, notamment sur la section du terrain ayant le poste de pompage A. Aucun terrain n’était supposé être aménagé à cet endroit.

[82]  Art. 20 al. 2 partie 2 LQE, à savoir des eaux usées dont la présence dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens.

[83]  Art. 20 al. 1 (3) partie 1 LQE, soit près de la station de pompage A.

[84]  De la ferraille, de l’équipement de restauration (sièges, tables), électroménagers (réfrigérateurs, présentoirs réfrigérés, friteuses, grills, télévision cathodique), verre, bombonnes de propane de camping, composantes électroniques, toiles en vinyle assimilables à des jeux gonflables, du carton, des palettes, du bois de construction comprenant des panneaux de sciures de bois compressées (Aspenite), blocs de béton, branches, troncs d’arbres et des chaudières contenant des liquides ayant les caractéristiques de l’huile.

[85]  Art. 66 al. 1 LQE.

[86]  Art. 66 al. 2 LQE.

[87]  Art. 34 RMD, à savoir ne pas avoir un plancher étanche ni un toit étanche pour l’entreposage de matières dangereuses résiduelles comme des batteries pour véhicules et des chaudières contenant un liquide ayant les caractéristiques de l’huile.

[88]  Des batteries pour véhicules.

[89]  Art. 40 RMD, des batteries pour véhicules.

[90]  Art. 44 RMD, à savoir ne pas avoir entreposés des batteries pour véhicules et des chaudières contenant un liquide ayant les caractéristiques de l’huile dans un conteneur ou sous un abri.

[91]  Art. 45 al.1 RMD, à savoir le contenant (chaudières contenant un liquide ayant les caractéristiques de l’huile et des batteries pour véhicules) n’était pas fermé lorsqu’il était placé à l’extérieur.

[92]  Art. 46 al.1 parties 1 et 2 RMD, des chaudières d’huiles usées et des chaudières contenant un liquide ayant les caractéristiques de l’huile situées à l’extérieur.

[93]  Pièce I-14.

[94]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 40.

[95] Art. 10.1 RQEP.

[96]  Art. 14 al. 1 RQEP, à savoir ne pas avoir respecté le délai de 60 jours entre les échantillons à des fins d’analyse des nitrites et des nitrates pour les prélèvements de juin et juillet 2022.

[97]  Art. 40 al.1 RQEP, à savoir pour ne pas avoir tenté un retour à la conformité du paramètre de la turbidité, suivant lhors-norme de janvier 2022, en prélevant 1 échantillon par jour, pendant 2 jours, séparé de moins de 72 heures.

[98]  Art. 36 al.1 partie 1 RQEP, à savoir que l’eau mise à la disposition de l’utilisateur ne respecte pas l’une des normes de qualité établies à l’annexe 1 du RQEP, soit au niveau de la turbidité (hors-norme de janvier 2022).

[99]  Art. 21 RQEP, à savoir 1 échantillon à des fins d’analyse de la turbidité pour les mois de mai et décembre 2022.

[100]  Pièce I-15.

[101]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.

[102]  Des batteries de voiture.

[103]  Les restes d’un bateau, des déchets, des sections de module pour enfants, des réfrigérateurs, un four, un réchaud, de l’assemblage de bois cassés, des bidons et des barils vides, des bombonnes de propane, des voiturettes, des mannequins et des meubles.

[104]  Art. 66 al. 2 LQE.

[105]  Des produits pétroliers, plus précisément du diesel.

[106]  Art. 70.5.1 al. 1, partie 1 LQE.

[107]  Des batteries.

[108]  Art. 44 RMD, à savoir ne pas les avoir entreposés dans un conteneur ou sous un abri.

[109]  Art. 6 al. 1 RSCTSC.

[110]  Art. 8 al. 1 (3) à (5) RSCTSC, à savoir ne pas avoir mis les sols dans des contenants fermés et étanches qui doivent être placés sur une surface imperméable et à l'abri des intempéries

[111]  Voir le Registre des sanctions administratives pécuniaires sur le site internet du MELCCFP dans Registres publics, art. 115.25 al. (1) et 21 al. 1.

[112]  Pièce I-16.

[113]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 39.

[114]  Art. 20 RQEPBA, à savoir qu’il manque des informations comme : des résultats des contrôles effectués en vertu des articles 9 à 12, en particulier les résultats d’analyse des chloramines du 20 août au 2 septembre 2023; le nombre total de baigneurs au cours d’une journée notamment lors des semaines vérifiées du 20 août au 2 septembre 2023.

[115]  Art. 9 al. 1 RQEPBA, à savoir : chloramines : du 20 août au 2 septembre 2023; température : les 29 et 30 août 2023.

[116]  Art. 5 RQEPBA, à savoir des dépassements en chlore libre le 20 août 2023, soit à plus de 3 mg/l; dépassements de pH les 20, 21, 22, 25 et 26 août 2023, soit à plus de 7,8; sous la norme de pH les 27 août et 1er septembre 2023, soit à moins de 7,2.

[117]  Art. 22 partie 2 RQEPBA, à savoir que ce registre n’est pas affiché ou qu’une affiche mentionne la disponibilité du registre sur demande.

[118]  Pièce I-17.

[119]  RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1.

[120]  Art. 123.1 LQE, à savoir le non-respect de la localisation des sites de camping, notamment sur la section du terrain de la station de pompage A et la section du terrain entre l’amphithéâtre et le bloc sanitaire. Aucun terrain n’est supposé être aménagé à cet endroit ainsi que de ne pas avoir deux pompes dans la station de pompage A.

[121]  Art. 123.5, à savoir le système de traitement des eaux usées et les témoins lumineux de la station de pompage A qui sont non fonctionnels.

[122]  Art. 22 al. 1 partie 2 LQE, soit des eaux contaminées s’écoulant d’un conteneur dont la présence dans l’environnement est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens.

[123]  Art. 22 al. 1 (3) partie 1 LQE, soit près de l’amphithéâtre et du bloc sanitaire.

[124]  À savoir des électroménagers, des meubles, des retailles morceaux de bois de construction, de la cendre, des ordures ménagères, des morceaux de roulottes, du matériel de bricolage (papier, carton), des morceaux de caoutchouc, des morceaux de bardeaux d’asphalte,

[125]  Art. 66 al. 1 LQE.

[126]  Art. 66 al. 2 LQE.

[127]  Art. 287 al. 2 REAFIE.

[128]  Transformateurs.

[129]  Art. 44 RMD, à savoir ne pas les avoir entreposés dans un conteneur ou sous un abri.

[130]  Art. 46 al. 1 parties 1 et 2 RMD, à savoir des transformateurs et les transformateurs prêts à être utilisés.

[131]  Pièce I-18.

[132]  Art. 123.1 LQE, à savoir que la DCO n’a pas été analysée, que chaque composante du système ne fonctionne pas en tout temps de façon optimale et que les données relatives aux mesures mensuelles des boues ne figurent pas dans le rapport annuel 2022.

[133]  Art. 20 al.1, soit le rejet de phosphore dans un tributaire sans nom de la Rivière Noire qui est au-delà de la concentration de 0,1 mg/L (moyenne pendant la période d’exploitation) et au-delà de la concentration de 0.25 mg/L (échantillon instantané) prévue dans l’autorisation délivrée le 7 mai 2019. La concentration moyenne de phosphore pour l’année 2022 est de 0,2866 mg/L et la norme instantanée a été dépassée dans les échantillons du 20 juillet 2022 (0,83 mg/L) et du 10 août 2022 (0,36 mg/L).

[134]  Pièce I-19. La nouvelle propriétaire de l’établissement depuis le 7 mars 2024, soit 9504, n’avait pas encore été avisée en date de l’audience du Tribunal.

[135]  I-21.

[136]  Art. 20, 22, 66 et 123.1 LQE ainsi qu’au RMD à titre d’exemple.

[137]  Pièces D-68, D-69, D-70 et D-71.

[138]  Dossier administratif 2, Document 120.

[139]  Dossier administratif 2, Document 116.

[140]  Dossier administratif 2, Document 117.

[141]  Dossier administratif 2, Document 118.

[142]  Dossier administratif 2, Document 119.

[143]  Dossier administratif 2, Documents 121 et 122.

[144]  Dossier administratif 2, Documents 120, 122 et 123.

[145]  Dossier administratif 2, Documents 124 et 125.

[146]  Cahier d’autorités du 7 juin 2024 : Onglet 5 : CAIJ - JuriBistro et LOIS annotées - Prête nom; ONGLET 6 Définition du prête nom - Office Québécois de la langue Française; ONGLET 7 Définitions du prête-nom - Dictionnaire de français Larousse; ONGLET 12 Leclerc Automobiles international inc. c. RBC Banque Royale, 2012 QCCS 5396 (CanLII) ONGLET 13 9444-9154 Québec inc. (Sabrosa), 2023 QCRACJ 44 (CanLII); ONGLET 14 Restaurant La Queue de Cheval (Re), 2014 CanLII 52765 (QC RACJ); Café Bistro Le St-Georges, 2016 CanLII 20392 (QC RACJ).

[147]  Luc Chamberland c. Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, 2020 QCTAQ 11146, maintenue en révision par le Tribunal, 2021 QCTAQ 05496.

[148]  Dossier administratif 2, Objection policière.

[149]  Lors d’une rencontre du 22 avril 2021 avec un policier de la SQ, le sergent Steeve Moreau, à la suite d’une demande d’enquête de la Régie.

[150]  Art. 41 al. 1 (1.2) LPA.

[151]  6 octobre 2022 : audio 14h51 à 16h55, la minute 20:17; audio 13h32 à 14h34, la minute 1:01:28; audio 14h51 à 16h55, la minute 16:23.

[152]  Paragraphe 77 de la décision contestée.

[153]  Dossier administratif, Document E.

[154]  Pièce I-2.

[155]  Pièces I-4 et I-27.

[156]  Pièce I-6.

[157]  Pièce I-5, p.2.

[158]  Pièce I-5, p.19.

[159]  Pièce I-5, p. 5.

[160]  Service de message court (Short message service : SMS).

[161]  Pièces I-5, pages 14-15, I-3 p. 10 à partir de 12h04 et I-10.

[162]  Pièce I-7.

[163]  Pièces I-3 p. 12, I-5 pages 14-15, I-8, I-9 et I-28.

[164]  Pièces I-3 pages 12 et 13, I-24 et I-25.

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