Décision

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9441-1170 Québec inc. c. 9413-9862 Québec inc. (Wagram Finances Canada)

2025 QCCQ 3823

COUR DU QUÉBEC

Division de pratique

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

 :

500-22-282815-243

 

DATE :

21 août 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MAGALI LEWIS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

9441-1170 QUÉBEC INC.

Demanderesse

c.

9413-9862 QUÉBEC INC. (WAGRAM FINANCES CANADA)

Défenderesse

et

Me ARNAUD FRATICELLI

et

LEROUX, CÔTÉ, BURROGANO

Mis en cause

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN DÉCLARATION D’INHABILITÉ DES AVOCATS DE LA DEMANDERESSE

______________________________________________________________________

 

  1.                 Selon les informations publiées au Registre des entreprises du Québec, 9441-1170 Québec inc. et 9413-9862 Québec inc. sont des sociétés de portefeuille[1].
  2.                Arthur Le Doujet est le président, secrétaire et deuxième actionnaire de 9441 inc. Au soutien de sa réclamation, 9441 inc. expose que 9413 inc. exploite des franchises Columbus Café et qu’elle, 9441 inc. – incorporée après que M. Le Doujet ait répondu positivement à l’invitation de Maxime Mayant de venir exploiter une de ses franchises au Québec –, avait le projet d’acquérir et d’exploiter une franchise dans un local sis au 262 rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal.
  3.                Pour ce faire, M. Le Doujet et sa conjointe, Mme Cochonnec, avec qui il comptait exploiter la franchise, devaient immigrer au Québec.
  4.                Wagram Finances est le premier actionnaire de 9413 inc., une société qui a son domicile à Paris en France. Maxime Mayant, qui réside au Québec, en est le vice-président, secrétaire et trésorier.
  5.                Dans le cadre de l’acquisition et de l’exploitation d’une franchise Columbus, sur les recommandations de M. Mayant, M. Le Doujet a retenu les services de Me Arnaud Fraticelli pour incorporer 9441 inc.
  6.                9441 inc. a payé 42 431,36 $ à 9413 inc. à titre de dépôt de sécurité pour la location de l’espace dans lequel la franchise devait être exploitée.
  7.                Le projet de 9441 inc. ne s’est pas concrétisé ou s’est terminé prématurément, dans les circonstances qui seront éventuellement expliquées lors de l’instruction de l’affaire, et l’exploitation de la franchise Colombus qui a été aménagée au 262 Sainte-Catherine Ouest a été confiée par 9413 inc. à une autre société que 9441 inc.
  8.                C’est dans ce contexte que 9441 inc. réclame le remboursement du montant du dépôt de sécurité qu’elle a versé, ainsi que 10 000 $ à titre de dommages-intérêts, pour une réclamation totale de 52 431,36 $.
  9.                Au soutien de sa contestation de la réclamation, 9413 inc. expose que :

          Les parties ont signé une convention de franchise le 28 mars 2022, visant l’exploitation par 9441 inc. d’une franchise Columbus Café au 262 rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal[2].

          La mise en œuvre du projet d’ouvrir une franchise Columbus à cette adresse impliquait que le couple Le Doujet – Cochonnec, dont chacun détient des actions dans 9441 inc., immigre au Canada depuis la France.

          Le couple Le Doujet – Cochonnec a demandé à 9413 inc. d’exploiter temporairement la franchise sous une entité détenue par 9413 inc. durant ses démarches d’immigration.

          Un addendum à la convention de franchise prévoit que le franchisé, 9441 inc., s’engage à transférer l’ensemble de ses droits et obligations à 9446-7370 Québec inc., constituée par 9413 inc.[3] Arthur Le Doujet intervient à l’addendum à titre de représentant de 9454-0655 Québec inc.[4] 9446-7370 Québec inc. n’intervient pas à ladite convention.

  1.            9446-7370 est identifié à l’addendum du contrat de franchise comme étant le « Nouveau Franchisé ». Le Tribunal ignore si, quand et à quelle date les droits et obligations de 9441 inc. dans la franchise Colombus sise au 262 rue Sainte-Catherine Ouest ont été transférés à 9446-7370. Le paragraphe 4 de l’Exposé sommaire des moyens de défense de 9413 inc. laisse plutôt entendre que cela n’aurait pas été fait :

4. De fait, la société 9446-7370 Québec inc. fût constituée par la défenderesse pour exploiter temporairement la franchise COLOMBUS CAFÉ visée par la convention de franchise PIÈCE D-1;

5. Une fois les problèmes d’immigration réglés par M. Le Doujet et Mme Cochonnec, les actions de la société 9446-7370 Québec inc. devaient être cédées à la demanderesse.

(Nous soulignons)

  1.            Les parties ne mentionnent pas, en lien avec l’article 5.1 de l’addendum à la convention de franchise, si 9441 inc. a démontré « au Franchiseur qu’Arthur Le Doujet est l’actionnaire majoritaire du Nouveau Franchisé [9446-7370] et qu’il est le représentant autorisé du Nouveau Franchisé ».
  2.            Sans plus de précision à ce stade, il est difficile pour le Tribunal de comprendre comment 9441 inc. devait, voire pouvait démontrer être l’actionnaire majoritaire de 9446-7370 alors que 9413 inc. affirme dans l’Exposé sommaire de ses moyens de défense que c’est elle qui a constitué 9446-7370 pour qu’elle exploite la franchise en lieu et place de 9441 inc.
  3.            Le Tribunal ignore à ce stade qui étaient les actionnaires de 9446-7370 au moment de sa constitution alors que le couple Le Doujet – Cochonnec gérait la franchise et de quelle manière, le cas échéant, ces actionnaires ont été impliqués dans l’exploitation de la franchise Colombus sise au 262 rue Sainte-Catherine Ouest.
  4.            Puisque Me Fraticelli est l’avocat de 9413 inc., il y a tout lieu de croit qu’il a constitué les compagnies 9454-0655 Québec inc. et 9446-7370 Québec inc. ou rédigé la documentation nécessaire pour qu’elles puissent faire partie du plan d’ouverture de la franchise, chacune étant respectivement intervenue et mentionnée à l’addendum de la convention de franchise. Il aurait aussi vu ou dû voir à la préparation des documents corporatifs qui attestent du transfert des obligations de 9441 inc. à l’une et/ou l’autre de ces sociétés, et inversement, à titre d’avocat de M. Le Doujet.
  5.            9413 inc. allègue également à l’encontre de la demande introductive d’instance que :

          La franchise Columbus de la rue Sainte-Catherine Ouest a été ouverte le 17 juin 2022 et le couple Le Doujet – Cochonnec y a travaillé jusqu’au 10 juillet 2023[5], date à laquelle 9413 inc. aurait repris l’exploitation de la franchise.

          Les parties avaient convenu que 9413 inc. rembourserait le dépôt de sécurité de loyer de 42 431,36 $ à 9441 inc.

          9413 inc. devait aussi rembourser à M. Le Doujet ou à 9441 inc. les avances effectuées. Le droit de franchise était quant à lui acquis à la défenderesse et non remboursable.

          Entre le 23 juin 2022 et le 14 février 2023, 9441 inc. se serait remboursé à même les comptes bancaires de 9446-7370 auquel il avait accès, 32 724,63 $ et, à nouveau à compter du 23 juin 2023, divers montants qui totalisent 35 026,50 $, pour un total de 67 751,13 $.

          9413 inc. reconnaît qu’en vertu de l’entente intervenue entre les parties, 9441 inc. devait se rembourser 75 689,99 $, de sorte que, en considération des sommes qu’elle s’est déjà remboursées, 9413 inc. lui doit 7 938,86 $.

  1.            9413 inc. ne précise pas dans ses moyens de défense qui, pour elle, a repris l’exploitation de la franchise qui était opérée par le couple Le Doujet - Cochonnec ni de quelle manière cela s’est fait. Son exposé sommaire des moyens de défense laisse par ailleurs entendre que la franchise a été gérée par le couple Le Doujet – Cochonnec pour le compte de 9446-7370 (une société constituée par 9413 inc.) jusqu’au 10 juillet 2023.
  2.            Si tel est le cas, 9441 inc. n’a jamais dans les faits exploité la franchise, mais plutôt 9446-7370, une société qui appartient à 9413 inc.
  3.            Il est à prévoir que le sujet de la fin de la participation du couple Le Doujet – Cochonnec dans l’exploitation de la franchise Columbus de la rue Sainte-Catherine sera abordé durant l’instruction de l’affaire, comme il l’a été à l’occasion du contre-interrogatoire de M. Le Doujet sur le contenu de la déclaration assermentée qu’il a signée au soutien de la demande en déclaration d’inhabilité alors que ladite déclaration ne traite aucunement de ce sujet.

* * *

  1.            Les parties signent le Formulaire de mise en état du dossier le 6 mai 2025. Elles participent à une conférence de règlement à l’amiable (CRA) le 7 mai 2025, mais ne parviennent pas à trouver une solution à leur différend.
  2.            À l’issue de la conférence de gestion qui suit la CRA, l’instruction de l’affaire est fixée aux 27 et 28 novembre 2025, et 9441 inc. est autorisée à faire signifier une demande en déclaration d’inhabilité de l’avocat de 9413 inc. et de l’étude au sein de laquelle il pratique.
  3.            Au soutien de sa demande en déclaration d’inhabilité, 9441 inc. allègue que :

          Me Fraticelli a été l’avocat personnel d’Arthur Le Doujet depuis avril 2021.

          Il a constitué 9441 inc. le 29 avril 2021, et a effectué le suivi de cette société durant les deux années suivantes. Il a accompagné M. Le Doujet dans son projet d’achat d’une franchise Colombus par l’entremise de 9441 inc., en même temps qu’il était le conseil de 9413 inc. relativement à l’exploitation de cette franchise.

          Me Fraticelli a également suivi les démarches d’immigration de M. Le Doujet, effectuées par l’entremise de Me Natacha Mignon, une avocate qu’il lui avait recommandée.

  1.            Sur la base de ce qui précède, 9441 inc. soutient que Me Fraticelli est en conflit d’intérêts et de loyauté, de même que son étude puisqu’aucune mesure n’a été prise pour s’assurer que les membres de l’équipe n’aient pas accès aux informations contenues au dossier de M. Le Doujet et 9441 inc.
  2.            9441 inc. soutient également que les informations confidentielles contenues à son dossier sont susceptibles d’être transmises à 9413 inc., conférant à cette partie un avantage indu.
  3.            M. Le Doujet insiste également sur le fait qu’il se sent particulièrement indisposé et trahi par le fait que son ancien avocat puisse agir contre lui dans la présente affaire, le contre-interroger sur ses motivations à investir dans une franchise de 9413 inc. et les raisons pour lesquelles cette collaboration a pris fin ou ne s’est pas concrétisée, comme ce fut le cas durant l’instruction de la demande en déclaration d’inhabilité. L’inconfort de M. Le Doujet était palpable.
  4.            Pour des raisons évidentes, il ne divulgue pas, dans le cadre de la présentation de sa demande en déclaration d’inhabilité, le contenu des informations confidentielles qu’il a transmises à Me Fraticelli. Il donne toutefois l’exemple d’un sujet qu’il a abordé avec son avocat qui n’était pas directement lié à l’incorporation de 9441 inc. et auquel Me Fraticelli a fait référence dans le cadre des discussions qui se sont tenues durant la CRA à laquelle les parties ont participé, à savoir, la grossesse de Mme Cochonnec au moment des démarches d’investissement et d’immigration du couple, information qu’il a obtenue à l’occasion des discussions afférentes à la constitution de 9413 inc.
  5.            M. Le Doujet appréhende que Me Fraticelli lui pose des questions dans le cadre du contre-interrogatoire qu’il mènerait s’il était autorisé à continuer à agir dans la présente affaire, guidé par les informations qu’il lui a confiées à titre confidentiel.
  6.            M. Le Doujet explique ses appréhensions par le fait que le recours de 9441 inc. ne se voulait qu’une action sur compte, mais que, tenant compte des allégués de l’exposé sommaire de moyens de défense de 9413 inc., Me Fraticelli souhaite amener le débat sur le terrain du contrat de franchise sur lequel il a travaillé avec 9413 inc.
  7.            Quant au délai à faire trancher la question de l’inhabilité de Me Fraticelli, M. Le Doujet l’explique par le fait qu’il espérait que sa participation à la CRA faciliterait un règlement entre les parties, ce qui ne fut pas le cas.
  8.            9441 inc. demande que Me Fraticelli et l’étude au sein de laquelle il exerce sa profession soient déclarés inhabile à agir pour 9413 inc. dans la présente affaire afin d’assurer :
  1.       une apparence de justice ;
  2.       la préservation de la confiance du public dans l’intégrité de la profession ;
  3.       le respect des obligations déontologiques de l’avocat ;
  4.       le respect du droit au secret professionnel, protégé par la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 ;
  5.       le droit à une défense pleine et entière ;
  6.         une divulgation de la preuve aussi entière que possible.
  1.            Au soutien de la contestation de la demande de 9441 inc. en déclaration d’inhabilité, Me Arnaud Fraticelli déclare qu’il n’a jamais été l’avocat de M. Le Doujet, son rôle auprès de ce dernier s’étant limité à constituer 9441 inc.
  2.            Me Fraticelli nie avoir accompagné M. Le Doujet dans son projet d’achat de franchise, non plus que 9413 inc. dans la rédaction du contrat de franchise, puisqu’il n’œuvre pas dans le domaine du franchisage. Il affirme que le contrat qui liait les parties a été rédigé par un autre bureau d’avocats.
  3.            Il nie également avoir assisté à quelques négociations que ce soit en lien avec la préparation du contrat de franchise qui liait les parties.
  4.            Enfin, Me Fraticelli indique qu’il ne connaît pas l’avocate qui a assisté M. Le Doujet dans ses démarches d’immigration et ne la lui a donc pas référée. Il nie également avoir assisté le couple Le Doujet – Cochonnec d’une quelconque façon dans ses démarches d’immigration, puisqu’il n’œuvre pas dans ce domaine.
  5.            Il invite le Tribunal à conclure qu’il n’a obtenu aucune information confidentielle de la part de M. Le Doujet à la lumière du détail des factures qu’il a émises en lien avec les services rendus. Il n’est par ailleurs pas en mesure de préciser les informations qu’il a, de fait, obtenues de M. Le Doujet pour exécuter son mandat, autrement qu’en indiquant de façon générale le type d’informations dont il pourrait ou devrait avoir besoin pour exécuter le type de mandat qui lui avait été confié.

I.               LES QUESTIONS EN LITIGE

  1.            Pour décider de la demande de 9441 inc., le Tribunal répondra aux questions suivantes :

1.        Y a-t-il une connexité suffisante entre le mandat que M. Le Doujet a confié à Me Fraticelli et la présente affaire, pour que la présomption de transmission de renseignements confidentiels pertinents trouve application ?

2.        Me Fraticelli a-t-il, dans l’exécution du mandat que M. Le Doujet lui a confié, eu accès à des informations confidentielles qui concernent l’objet du présent litige ?

3.        Le cas échéant, y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment de 9441 inc. ?

II.           L’ANALYSE

  1.            L’article 193 du Code de procédure civile[6] prévoit que :

193. Un avocat peut, à la demande d’une partie, être déclaré inhabile à agir dans une affaire, notamment si l’avocat est en situation de conflit d’intérêts et n’y remédie pas, s’il a transmis ou est susceptible de transmettre à une autre partie ou à un tiers des renseignements confidentiels ou s’il est appelé à témoigner dans l’instance sur des faits essentiels ; dans ce dernier cas, l’inhabilité n’est déclarée que si des motifs graves le justifient.

(Nous soulignons)

  1.            Les articles 87 et 88 du Code de déontologie des avocats[7], quant à eux, prévoient que :

87. L’avocat ne doit pas agir contre un ancien client dans la même affaire, dans une affaire connexe ou dans toute autre affaire si l’avocat a obtenu, en agissant pour cet ancien client, des renseignements confidentiels et qu’il puisse en résulter un préjudice pour ce dernier ou lorsque la connaissance des aspects personnels de l’ancien client ou de la conduite de ses affaires procurerait un avantage indu au nouveau client, à moins d’obtenir le consentement de l’ancien client.

88. Dans le cas où l’interdiction d’agir prévue à l’article 87 s’applique, un avocat du même cabinet que l’avocat visé par cette interdiction peut agir dans une affaire contre l’ancien client de cet avocat si cet ancien client y consent ou si l’intérêt de la justice le justifie compte tenu notamment des éléments suivants :

1° des mesures mises en place pour s’assurer qu’aucun des renseignements confidentiels obtenus par l’ancien avocat ne lui soit divulgué ;

 de l’étendue du préjudice causé à l’une des parties ;

 de la bonne foi des parties ;

 de la disponibilité d’un autre avocat compétent en la matière ;

 de toute autre question d’intérêt public.

Pour l’application du premier alinéa, les avocats du même cabinet ne doivent pas, sauf si l’ancien client y consent, discuter ensemble de cette affaire et l’avocat de l’ancien client ne doit pas participer de quelque façon que ce soit à l’exécution du mandat de l’autre avocat, en discuter avec une autre personne du cabinet ou divulguer des renseignements concernant cet ancien client.

(Nous soulignons)

  1.            Étant donné l’importance du droit d’être représenté par l’avocat de son choix, réitérée maintes fois par les tribunaux, ce n’est qu’en présence de motifs graves et contraignants que l’on peut s’en écarter[8].
  2.            Chaque cas est un cas d’espèce qui doit être décidé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes[9]. Ainsi, il appartient au Tribunal de déclarer inhabile un avocat lorsque les circonstances l’exigent au regard de la bonne administration de la justice[10]. Dans l’exercice de ce pouvoir, les tribunaux doivent éviter tout préjudice aux parties et préserver la considération dont jouit l’administration de la justice[11].
  3.            Lorsqu’il s’avère impossible d’assurer simultanément la réalisation de ces deux objectifs, la considération de la justice doit l’emporter sur les intérêts du justiciable à retenir l’avocat de son choix[12], comme la Cour d’appel l’a récemment rappelé :

[16] […] Le facteur décisif de toute décision relative à l’inhabilité demeure donc la préservation de l’intégralité du système judiciaire, de sorte qu’une atteinte à ce système peut, à elle seule, rendre un avocat inhabile à occuper. Ce résultat est susceptible de s’imposer même en l’absence d’un risque de transmission de renseignements confidentiels.[13]

(Références omises)

  1.            La déclaration d’inhabilité peut devenir nécessaire :

(1) pour éviter le risque d’utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels, (2) pour éviter le risque de représentation déficiente et (3) pour préserver la considération dont jouit l’administration de la justice.[14]

  1.            Ainsi, un avocat ou un membre de son cabinet peut agir contre un ancien client à la condition qu’un membre raisonnable du public au courant des faits pertinents relatifs aux mandats qui lui ont été confiés arrive à la conclusion qu’aucun renseignement confidentiel n’a été divulgué au nouveau client sans autorisation de l’ancien ni n’est susceptible de l’être[15].
  2.            Lorsqu’il existe une connexité suffisante entre les deux mandats, la transmission de renseignements confidentiels pertinents qui sont préjudiciables à l’ancien client est présumée[16]. Cette présomption peut être renversée par une preuve qui convainc le Tribunal qu’il n’y a pas eu transmission d’information confidentielle.
  3.            Pour faire cette preuve, l’avocat doit, sans révéler les détails de la communication privilégiée, convaincre le Tribunal qu’un membre du public raisonnablement informé de la situation serait persuadé qu’aucun renseignement confidentiel pertinent n’a été transmis[17]. À défaut de réussir à renverser la présomption, l’avocat ou son bureau devra être déclaré inhabile à agir dans le deuxième mandat.
  4.            Le fardeau d’établir la connexité entre les deux mandats appartient à la partie qui cherche à faire déclarer un avocat ou un bureau dont elle a retenu les services par le passé inhabile à agir contre elle pour le compte d’une autre personne[18].
  5.            Sans exiger que les dossiers soulèvent les mêmes questions[19], la connexité suppose un rapport étroit entre les questions en litige dans les dossiers où le client qui a été représenté par un avocat dans une première affaire est confronté à l’associé de son ancien avocat dans une autre affaire[20]. Il y a connexité si un examen comparatif sérieux des deux dossiers permet d’établir qu’une question pertinente à la solution du deuxième dossier est susceptible d’avoir été soulevée dans le premier[21].
  6.            Trois valeurs fondamentales de notre système de justice doivent être prises en considération dans l’analyse[22] :
  • Le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d’avocat, l’intégrité du système judiciaire et de la considération dont jouit l’administration de la justice, l’atteinte à l’intégrité du système pouvant à elle seule justifier une déclaration d’inhabilité[23];
  • Le droit d’un justiciable de ne pas être privé sans raison valable du droit constitutionnel qui lui est garanti de retenir les services de l’avocat de son choix[24], droit qui ne doit céder le pas qu’en cas de conflit d’intérêts réel ou manifeste[25], ou en présence de raisons graves et contraignantes[26]; et
  • La mobilité raisonnable qu’il est souhaitable de permettre au sein de la profession.
  1.            Il est important de préserver la confiance du public et d’une partie envers l’administration de la justice et le système de justice. L’atteinte à la confiance du public peut à elle seule rendre nécessaire une déclaration d’inhabilité[27].

1.             Y a-t-il une connexité suffisante entre le mandat que M. Le Doujet a confié à Me Fraticelli et la présente affaire, pour que la présomption de transmission de renseignements confidentiels pertinents trouve application ?

  1.            Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative à la question.
  2.            La preuve a démontré que Me Fraticelli a été l’avocat des deux parties alors qu’elles élaboraient le projet que l’une vende une franchise à l’autre, et a constitué les sociétés par l’entremise desquelles le projet devait se réaliser. Il était déjà l’avocat de 9413 inc. et est devenu celui de M. Le Doujet sur les recommandations de M. Mayant, représentant de 9413 inc.
  3.            Il n’est pas contesté que le seul mandat officiel que M. Le Doujet a confié à Me Fraticelli est celui de constituer 9441 inc. Dans le cadre de l’exécution de ce mandat, les informations dont Me Fraticelli avait besoin étaient minimales selon ce qu’il a déclaré : les noms et adresses des administrateurs, le nom de la compagnie le cas échéant, l’adresse de son siège social, les informations sur les fondateurs et l’actionnariat, et, enfin, le type d’activités de la société.
  4.            Les témoignages entendus ne permettent pas de conclure que Me Fraticelli a requis de M. Le Doujet plus d’informations que cela pour exécuter son mandat. Le Tribunal n’en croit pas moins M. Le Doujet lorsqu’il affirme qu’il a échangé sur des sujets plus vastes en lien avec la raison pour laquelle il a requis la constitution de 9441 inc., comme Me Fraticelli a admis que cela était possible.
  5.            Le projet d’immigrer au Québec et d’y investir pour un couple engagé dans des activités commerciales dans son pays d’origine, comme c’était le cas du couple Le Doujet - Cochonnec, est nécessairement générateur de doutes, de stress et de questionnements. Le Tribunal accorde foi au témoignage de M. Le Doujet lorsqu’il affirme qu’il s’est confié à Me Fraticelli en lien avec son projet d’immigration et d’investissement.
  6.            Dans son Exposé sommaire des moyens de défense, 9413 inc. indique que les « problèmes d’immigration » du couple Le Doujet – Cochonnec ont fait en sorte que M. Le Doujet a requis que la franchise soit exploitée par une autre société que 9441 inc. pendant les démarches d’immigration. À titre d’avocat des deux parties, Me Fraticelli a forcément eu connaissance des informations pertinentes pour constituer les sociétés qui sont intervenues à l’addendum du contrat de franchise en conséquence.
  7.            Les témoignages de M. Le Doujet et de Me Fraticelli sont contradictoires quant à la question de savoir si ce dernier a référé Me Natacha Mignon à M. Le Doujet pour qu’elle s’occupe de sa demande d’immigration au Québec, afin d’y exploiter la franchise Colombus de la rue Sainte-Catherine.
  8.            Me Fraticelli nie connaître cette avocate. Il ajoute qu’elle ne pratique pas au sein du même cabinet que lui, affirmation qui n’a pas été contredite.
  9.            La preuve présentée ne permet pas au Tribunal de conclure que Me Fraticelli a été impliqué d’une quelconque façon dans les démarches juridiques d’immigration du couple Le Doujet – Cochonnec. Cela ne permet toutefois pas d’exclure qu’il ait reçu de l’information concernant ces démarches, découlant du projet d’ouverture d’une franchise Colombus liée directement au mandat de constituer 9441 inc.
  10.            Selon M. Le Doujet, M. Mayant assistait aux entretiens avec Me Fraticelli, affirmation que Me Fraticelli n’a pas démentie. Le Tribunal ne peut faire fi de l’affirmation de Me Fraticelli qu’il est l’avocat de 9413 inc. et de l’affirmation de celle-ci qu’elle a constitué 9446-7370 pour exploiter la franchise en lieu et place de 9441 inc.
  11.            Les parties ont des intérêts opposés dans la présente affaire quant aux droits et obligations de chacune en lien avec l’exploitation de la franchise Columbus de la rue Sainte-Catherine. Cela explique que M. Le Doujet se sente trahi par le fait que son ancien avocat veut maintenant agir contre lui en faveur de 9413 inc.


2.             Me Fraticelli a-t-il, dans l’exécution du mandat que M. Le Doujet lui a confié, eu accès à des informations confidentielles qui concernent l’objet du présent litige ?

  1.            Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par l’affirmative à la question.
  2.            Me Fraticelli confirme qu’il représente 9413 inc. depuis 2019 ou 2020, sans préciser dans quels contextes. Il indique toutefois ne pas assister ce client dans la préparation des contrats de franchises, mandat qui serait confié à un autre cabinet. Le Tribunal en déduit qu’il assiste 9413 inc. dans la mise sur pied de l’échiquier des sociétés qui gèrent les franchises pour et avec 9413 inc.
  3.            Au soutien de sa contestation de la réclamation de 9441 inc., 9413 inc. allègue avoir constitué 9446-7370 Québec inc. pour exploiter temporairement la franchise de Colombus Café. Elle ne produit pas l’État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises, de sorte que cette information ne peut être vérifiée dans le cadre de la présente analyse. Il est toutefois permis de penser qu’à titre d’avocat de 9413 inc., Me Fraticelli s’est occupé de la constitution de cette société pour le compte de 9413 inc. et 9441 inc. Ainsi donc, il a été impliqué dans la mise en œuvre du projet d’exploitation de la franchise par M. Le Doujet.
  4.            M. Le Doujet est catégorique : il a parlé à Me Fraticelli des détails de son projet d’investissement dans une franchise de 9413 inc. Selon M. Le Doujet, M. Mayant, le principal représentant de 9413 inc., a assisté aux discussions avec Me Fraticelli.
  5.            Encore selon M. Le Doujet, il a eu plusieurs entretiens avec Me Fraticelli par visioconférence, alors que selon ce dernier, ils ne se seraient parlé qu’une seule fois, le 3 mars 2021. Me Fraticelli ne dit rien quant à la présence ou l’absence de M. Mayant lors de cette rencontre.
  6.            M. Le Doujet n’est pas en mesure de préciser le nombre de rencontres qu’il a eu avec Me Fraticelli. Il mentionne avoir échangé des courriels avec Me Fraticelli, mais n’en produit aucun. Si tant est que ceux-ci contiennent de l’information confidentielle qui donnerait un avantage à 9413 inc. dans le cadre de la présente affaire si elle lui était communiquée, il aurait pu les produire sous pli cacheté ou les caviarder et demander que seul le Tribunal prenne connaissance de la version intégrale.
  7.            Me Fraticelli invite le Tribunal à considérer que l’absence de quelque indication dans les factures qui ont été transmises à 9441 inc., témoigne du fait qu’aucun sujet autre que celui de la constitution de 9441 inc. n’a été abordé dans le cadre de l’exécution du mandat que M. Le Doujet lui avait confié.
  8.            Le Tribunal ne partage pas cet avis.
  9.            Les factures de Me Fraticelli ne font pas mention des appels et rencontres avec M. Le Doujet, que ce soit l’appel du 3 mars 2021 ou celui de février 2023 par lequel M. Le Doujet lui a demandé de faire des modifications au dossier de 9441 inc. Elles ne font pas non plus état d’échanges courriel intervenus avec M. Le Doujet par lesquels celui-ci lui a transmis l’information nécessaire à la constitution de 9441 inc.
  10.            Les factures ne font par ailleurs pas mention du transfert des droits et obligations de 9441 inc. à et de 9446-7370 comme cela aurait dû être le cas selon l’addendum à la convention de franchise.
  11.            Ainsi, à elles seules, les factures émises par l’étude de Me Fraticelli qui ne contiennent aucun détail quant au travail effectué ne permettent pas au Tribunal d’évaluer l’étendue des informations que M. Le Doujet a transmises à son avocat. Or, de simples engagements et affirmations de l’avocat selon lesquels il ne possède aucune information confidentielle ne suffisent pas pour établir qu’il n’a effectivement reçu aucune information confidentielle[28].
  12.            Si M. Le Doujet n’a pas transmis d’information par téléphone à Me Fraticelli, il les lui a nécessairement transmises par courriel. Or, Me Fraticelli ne produit pas non plus les courriels en question au soutien de sa contestation de la demande en déclaration d’inhabilité, lesquels auraient établi que le contenu de leurs échanges était maintenu au strict nécessaire pour permettre la constitution de 9441 inc., à l’exclusion d’informations confidentielles qui pourraient être utiles à 9413 inc. dans la présente affaire.
  13.            Le Tribunal n’a aucune hésitation à retenir que M. Le Doujet a discuté des détails de son projet d’investissement et de ses inquiétudes face au déracinement que cela impliquait pour le couple qu’il forme avec Mme Cochonnec. La mention de la grossesse de celle-ci n’était en effet aucunement reliée à l’exécution du mandat de Me Fraticelli.
  14.            Durant la présentation de la demande en déclaration d’inhabilité, il est apparu au Tribunal que les parties ne s’entendent pas quant à la nature de leur relation. M. Le Doujet affirme qu’il n’a pas signé de contrat de franchise, alors que la pièce D-1 témoigne du contraire et qu’il n’apparaît pas du dossier qu’il remet en question sa signature.
  15.            Le sujet de l’implication de 9446-7370 Québec inc. et 9454-0655 Québec inc. dans la mise en œuvre du projet d’ouverture de franchise et le rôle qu’a joué Me Fraticelli dans la constitution de celles-ci et le transfert des droits et obligations de celles-ci de et à 9441 inc. n’a pas été abordé dans le cadre des interrogatoires des représentants des parties ni leurs représentations au soutien ou à l’encontre de la demande en déclaration d’inhabilité. Il le sera certainement à l’instruction de l’affaire.
  16.            M. Le Doujet semble considérer qu’il a été un employé de 9413 inc. jusqu’à la fin, volontaire ou forcée, de sa gestion de la franchise Columbus sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Il considère avoir été congédié en juillet 2022, alors que 9413 inc. allègue que le couple Le Doujet – Cochonnec s’est désintéressé du projet à cause d’un problème d’adaptation au Québec.
  17.            Au stade de la présente demande, le Tribunal n’a pas à se demander si les circonstances ou les raisons de la fin de la collaboration entre les parties sont pertinentes au sort du litige. Il n’en demeure pas moins que les questions qui lui ont été posées lorsqu’il a été contre-interrogé sur la déclaration assermentée qu’il a signée au soutien de sa demande en déclaration d’inhabilité laissent voir que ce sujet sera abordé.
  18.            Or, les informations que M. Le Doujet a transmises à Me Fraticelli quant à ses motivations, sa situation financière et ses appréhensions face au projet d’investissement et d’exploitation de la franchise Columbus, informations qu’il n’aurait pas obtenues s’il n’avait pas été son avocat au moment des discussions de collaboration avec 9413 inc., seront certainement utiles à 9413 inc.

3.             Y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment de 9441 inc. ?

  1.            Pour les motifs exprimés en réponse à la question précédente, le Tribunal répond par l’affirmative à la question.
  2.            Il y a lieu, dans le présent dossier, de préserver la confiance du public et de la partie demanderesse envers l’administration de la justice et le système de justice, et d’y donner priorité.
  3.            Puisque le Tribunal ignore de quelle manière Me Fraticelli s’est assuré que les informations qu’il a obtenues dans le cadre de l’exécution de son mandat pour M. Le Doujet ne sont pas disponibles aux autres membres du cabinet au sein duquel il exerce sa profession, le Tribunal conclut que l’étude est également inhabile à représenter 9413 inc.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.            ACCUEILLE la demande en déclaration d’inhabilité;
  2.            DÉCLARE Me Arnaud Fraticelli et le cabinet Leroux, Côté, Burrogano inhabiles à continuer d’agir dans la présente instance pour 9413-9862 Québec inc. ;
  3.            ACCORDE un délai jusqu’au 13 septembre 2025 à 9413-9862 Québec inc. pour se constituer un nouvel avocat et procéder au transfert de son dossier ;
  4.            LE TOUT avec les frais de justice.

 

 

__________________________________

MAGALI LEWIS, J.C.Q.

 

 

 

 

Me Ivan Kasic

IK-LEGAL

Avocats de la demanderesse

 

 

Me Jaques Castongay

LEROUX CÔTÉ BURROGANO

Avocats de la défenderesse

 

 

 

Date d’audience :

28 juillet 2025

 


[1] Pièce P-1 et P-2.

[2] Pièce D-1.

[3] Voir par. 4 de l’Exposé sommaire des moyens de défense.

[4] Une vérification du REQ nous apprend que cette société est immatriculée le 10 novembre 2021, que ses principaux actionnaires sont 9493-5731 Québec inc. et 9448-4813 Québec inc., des sociétés dans lesquels M. Le Doujet ne semble avoir aucune implication. Le Tribunal ignore le rôle de 9446-7370 Québec inc. dans la présente affaire.

[5] Selon M. Le Doujet, il aurait été licencié par 9413 inc. le 17 juillet 2023 (pièce D-6).

[6] RLRQ, c. C-25.01.

[7] RLRQ, c. B-1, r. 3.1.

[8] Ville de Montréal c. 3 286 916 Canada inc. (Excavation Gricon), 2022 QCCA 893, par. 15 (Ville de Montréal c. Excavation Gricon).

[9] Dussault c. 9007-5433 Québec inc., 2020 QCCA 853, par 16.

[10] Ville de Montréal c. Excavation Gricon, préc., note 8, par. 15.

[11] Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, 2013 CSC 39, par. 13 et Ville de Montréal c. Excavation Gricon, id.

[12] Ville de Montréal c. Excavation Gricon, préc., note 8, par. 15 ; Heafey c. Dormani, 2018 QCCA 421, par. 33 ; Lemieux Nolet inc. c. Longpré, 2014 QCCA 336, par. 5 ; Miller c. Miller, 2006 QCCA 1472, par. 3.

[13] Ville de Montréal c. Excavation Gricon, id., par. 16.

[14] Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP, préc., note 11., par. 61.

[15] Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 RCS 1235, p. 1263 (Succession MacDonald), cité De Santis c. Rotondodans, 2018 QCCA 1759, par. 9.

[16] Succession MacDonald c. Martin, id., p. 1260, cité De Santis c. Rotondodans, id., par. 10.

[17] Succession MacDonald, préc., note 15, par. 1260.

[18] De Santis c. Rotondodans, préc., note 15., par. 11.

[19] Id., par. 13.

[20] Riccio Verrilli c. Roberto, 2019 QCCS 3896, par. 27.

[21] De Santis c. Rotondodans, préc., note 15, par. 13.

[22]  Succession MacDonald c. Martin, préc., note 15, p. 1243.

[23] Dentons Canada, l.l.p. c. Bazinet, 2016 QCCA 1700, par. 16-18.

[24] Mangadlao c. Sanderson, 2016 QCCA 587, par. 29 (demande d’autorisation d’appel rejetée : 2016 CanLII 74993).

[25] Cogismaq International inc. c. Lafontaine, 2008 QCCA 2044, par. 19.

[26] Mangadlao c. Sanderson, préc., note 24, par. 30; Dion c. Simard, 2015 QCCA 1946, par 6.

[27] Dussault c. 9007-5433 Québec inc., préc., note 9, par. 24-25 et 27.

[28] 7107439 Canada inc. c. 7107391 Canada inc., 2022 QCCS 4125, par. 22.

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