Chambre de la sécurité financière c. Tietchop Meinkeu |
2021 QCCDCSF 1 |
comité de discipline CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE |
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canada province de québec |
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N°: |
CD00-1421 |
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DATE: |
4 janvier 2021 |
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le comité : |
Me Claude Mageau M. Guy Julien, A.V.C. M. Ndany Mabolia |
Président Membre Membre |
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Syndic de la Chambre de la sécurité financière |
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Partie plaignante |
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c. |
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ALLIANCE CHANTALE TIETCHOP MEINKEU (numéro de certificat 210554, BDNI 3356861) |
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Partie intimée |
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décision sur CULPABILITÉ ET sanction |
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conformément à l’article 142 du code des professions, le comité a prononcé l’ordonnance suivante :
la plainte
1. À Longueuil, vers le 29 octobre 2016, l’intimée s’est placée en situation de conflit d’intérêts en empruntant une somme de 5 000 $ à S.S.T.D., contrevenant ainsi à l’article 18 du Code déontologie de la Chambre de la sécurité financière.
« 1. J'ai détenu un certificat d'exercice délivré par l'Autorité des Marché (sic) Financiers portant le numéro 210554 (BDNI 3356861), valide dans la discipline de l'assurance de personnes du 24 août 2015 au 25 juin 2019 et dans la discipline du courtage en épargne collective du 5 février 2016 au 21 juin 2019;
2. Au cours de toute cette période j'ai été à remploi de Distribution Financière Sun Life à titre de représentante en assurance de personnes et de Placements Financiers Sun Life à titre de représentante de courtier en épargne collective;
3. Au cours de cette même période Mme S.S.T.D. est devenue ma cliente, à laquelle j'ai fait souscrire une police d'assurance;
4. Le ou vers le 29 octobre 2016, j'ai emprunté la somme de 5000$ de ma cliente S.S.T.D. par le biais d'un transfert de son compte bancaire détenu auprès de la RBC vers le miens (sic) détenu à la même institution financière;
5. Le ou vers le 24 février 2017 j'ai remboursé à Mme S.S.T.D. la somme de 5000$ initialement prêtée en plus d'un montant de 100$ représentant des intérêts, le tout par le biais d'un dépôt à partir de mon compte personnel de la RBC vers celui de Mme S.S.T.D., à la même banque;
6. Durant la période au cours de laquelle Mme S.S.T.S. (sic) était ma cliente, d'autres transactions du même type sont intervenues entre nous deux;
7. Je comprends maintenant que le fait d'emprunter et de faire des prêts à des clients, tout en étant leur représentant, créer (sic) une situation de conflit d'intérêt et constitue une infraction déontologique au sens de l'article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;
8. Le ou vers le 17 juin 2019, j'ai remis ma démission à Distribution Financière Sun Life et à Placements Financiers Sun Life:
9. Mon certificat d'exercice de l'Autorité des Marchés Financiers n'est plus actif depuis le 25 juin 2019 et je n'ai pas l'intention de le réactiver à l'avenir. »
(c’est l’auteure qui souligne)
- Au moment de la commission de l’infraction, l’intimée avait moins d’un an d’expérience à titre de représentante en assurance de personnes;
- Elle n’est plus inscrite actuellement comme représentante, ayant débuté des études en médecine et n’ayant pas l’intention de revenir dans l’industrie;
- L’intimée n’a démontré aucune intention malveillante;
- Elle n’a aucun antécédent disciplinaire;
- Elle a plaidé coupable à l’infraction reprochée;
- Il existe un faible risque de récidive;
- Aucun préjudice n’a été occasionné à la consommatrice, l’intimée ayant remboursé intégralement la somme empruntée en plus d’une somme représentant les intérêts.
- Un manque de collaboration de la part de l’intimée lors de l’enquête du syndic;
- La consommatrice était une amie et du même pays d’origine que l’intimée et avait beaucoup confiance en l’intimée.
- La gravité objective de l’acte posé : il s’agit d’une infraction qui va au cœur même de l’exercice de la profession, car elle compromet l’indépendance du représentant;
- Le conflit d’intérêts brise la confiance entre un représentant et son client, et démontre un manque de probité de la part du représentant.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline :
RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion des nom et prénom de la consommatrice impliquée et de toute information permettant de l’identifier, de même que toute information personnelle et financière la concernant et concernant l’intimée, étant entendu que la présente ordonnance ne s’applique pas aux échanges d’information prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ, c. E-6.1) et à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);
PREND ACTE à nouveau du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sous l’unique chef d’infraction contenu à la plainte disciplinaire;
RÉITÈRE la déclaration de culpabilité de l’intimée prononcée à l’audience du 3 décembre 2020 pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (RLRQ, chapitre D-9.2, r.3);
ET STATUANT SUR LA SANCTION :
ORDONNE sous l’unique chef d’infraction la radiation temporaire de l’intimée pour une période d’un mois;
ORDONNE que cette période de radiation temporaire ne commence qu’à courir, le cas échéant, qu’au moment où l’intimée reprendra son droit de pratique à la suite de l’émission à son nom d’un certificat par les autorités réglementaires compétentes;
ORDONNE à la secrétaire du comité de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de la présente décision dans un journal circulant dans les lieux où cette dernière a eu son domicile professionnel ou dans tout autre lieu où elle a exercé ou pourrait exercer sa profession conformément aux dispositions de l’article 156 (7) du Code des professions (RLRQ, c. C-26);
ORDONNE à la secrétaire du comité de ne procéder à cette publication qu’au moment où l’intimée reprendra son droit de pratique et que les autorités réglementaires compétentes ou toute autre autorité émettront un certificat à son nom;
CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés conformément aux dispositions de l’article 151 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).
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(s) Claude Mageau |
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ME CLAUDE MAGEAU Président du comité de discipline
(s) Guy Julien |
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M. GUY JULIEN, A.V.C., A.V.C. Membre du comité de discipline
(s) Ndany Mabolia |
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M. NDANY MABOLIA Membre du comité de discipline |
Me Vivianne Pierre-Sigouin
CDNP AVOCATS INC.
Avocats de la plaignante
L’intimée étant absente.
Dates d’audience : 3 et 14 décembre 2020
COPIE CONFORME À L’ORIGINAL SIGNÉ
A0520
[1] Chambre de la sécurité financière c. Ferland, 2020 QCCDCSF 25 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Nikkhoo, 2019 QCCDCSF 59 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Chantal, 2019 QCCDCSF 36 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Daigle, 2019 QCCDCSF 31 (Décision sur sanction), 2018 QCCDCSF 86 (CanLII); Chambre de la sécurité financière c. Létourneau, 2012 CanLII 97211 (QC CDCSF); Chambre de la sécurité financière c. Dominique, 2007 CanLII 90470 (QC CDCSF).
[2] Chambre de la sécurité financière c. Nikkhoo, préc. note 1.
[3] Chambre de la sécurité financière c. Nikkhoo, préc. note 1.
[4] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
AVIS :
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