Décision

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Vandal c. R.

2024 QCCA 1496

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-10-007984-238

(505-01-156314-185)

 

DATE :

8 novembre 2024

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

VALÉRIE VANDAL

APPELANTE – accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                L’appelante se pourvoit contre un jugement sur la peine rendu le 28 février 2023, par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable juge Serge Delisle), la condamnant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, après qu’elle ait plaidé coupable à un chef d’accusation de vol.

[2]                La requête en autorisation d’appel a été déférée à la formation qui a entendu l’appel[1].

[3]                Pour les motifs du juge Cournoyer, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Schrager, LA COUR :

[4]                ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine;

[5]                REJETTE l’appel.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

Me Chantal Bellavance

Me Victoria Nix

BORO, FRIGON, GORDON, JONES

Pour l’appelante

 

Me Maxime Hébrard

Mme Harvey Poulier, stagiaire en droit

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

23 février 2024


 

 

MOTIFS DU JUGE COURNOYER

 

 

[6]                L’appelante a détourné à son usage personnel des sommes d’argent auxquelles elle avait accès alors qu’elle était l’administratrice de son syndicat de copropriété. Elle se pourvoit contre la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis qui lui a été imposée[2].

[7]                Inculpée à l’origine d’accusations de fraude, de fabrication d’un faux document et d’utilisation d’un document contrefait, elle plaide coupable le 3 février 2022 à un chef d’accusation de vol. La suspension conditionnelle des autres chefs d’accusation a été prononcée.

[8]                La requête en autorisation d’appel d’une peine a été déférée à notre formation. L’exécution de la peine d’emprisonnement avec sursis a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel[3].

[9]                L’appelante allègue plusieurs erreurs de principe qui auraient eu une incidence sur la peine qui lui a été infligée.

[10]           Pour les motifs qui suivent, je propose à la Cour de rejeter l’appel.

Le jugement sur la peine

[11]           Dans un jugement rendu oralement, le juge commence son analyse en traitant des observations formulées par les parties.

[12]           Le poursuivant suggère une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue. L’appelante, quant à elle, réclame l’octroi d’une absolution inconditionnelle.

Les faits

[13]           De 2010 à 2017, l’appelante est administratrice d’un immeuble de six condos dans lequel elle est propriétaire d’un appartement. En tant qu’administratrice, elle a accès au compte bancaire du syndicat de copropriété. Elle doit s’assurer de payer les frais associés à la copropriété, notamment les frais ordinaires d’entretien (déneigement, etc.).

[14]           Entre 2010 et 2017, une somme totale d’environ 45 000 $ est versée dans le compte de banque du syndicat. Toutefois, l’appelante emploie les montants versés à des fins personnelles.

[15]           En 2017, la nouvelle administratrice découvre que le compte de banque est vide, que le syndicat de copropriété est endetté et qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé par l’appelante. Même s’il est évident que certains paiements ont été effectués, il se révèle impossible d’établir avec précision ce qui a été payé.

[16]           Ainsi, bien que le compte de banque soit vide, les parties conviennent que la somme volée s’élève à plus de 5 000 $, mais sans atteindre 45 000 $. Le syndicat de copropriété récupère une somme de 8 619 $ à la suite de l’inscription d’une hypothèque légale sur le condo de l’appelante et il reçoit aussi une indemnité d’assurance de 22 545 $.

[17]           Le juge note les conséquences pécuniaires, psychologiques et administratives du crime perpétré par l’appelante. Les démarches entreprises pour résoudre les problèmes causés par l’appelante sont nombreuses et exigeantes. Certaines victimes ont aussi éprouvé une détresse psychologique si importante qu’elle a engendré des symptômes physiques nécessitant la prise de médicaments ainsi qu’un suivi médical continu.

[18]           Le juge trace le portrait de l’appelante. Elle est âgée de 48 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires. Elle était courtière immobilière durant la période infractionnelle. Elle admet son crime et exprime des remords. Cependant, elle prétend que ses gestes seraient le résultat de plusieurs facteurs : une commotion cérébrale subie en 2016, la mort de son chien et l’hospitalisation de son père quelques semaines plus tard en 2017 et enfin, un avortement. Elle explique que c’est à ces moments qu’elle aurait effectué le plus de retraits dans le compte du syndicat.

[19]           L’appelante a été radiée à vie de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, perdant définitivement son titre de courtière immobilière, et a subséquemment fait faillite. Une déclaration de culpabilité entrainera la perte de son emploi actuel comme représentante d’une société pharmaceutique. Un antécédent judiciaire risque fortement de compliquer les déplacements de l’appelante aux États-Unis, où sa mère, âgée de 78 ans, réside durant six mois chaque année.

[20]           L’appelante a effectué du bénévolat dans le cadre d’un programme de francisation et dans un refuge pour animaux. Elle a également versé une somme de 5 000 $ à titre de dédommagement à ses victimes.

Le droit applicable

[21]           Dans son jugement, le juge expose soigneusement les principes applicables à la détermination de la peine et ceux qui encadrent l’absolution inconditionnelle. Il détermine avec justesse les fourchettes de peine qui doivent être considérées. L’exposé général du droit pertinent ne comporte aucune erreur de droit ou de principe.

[22]           Le juge retient un certain nombre de facteurs :

  • La gravité objective de l’infraction de vol de plus de 5 000 $;
  • L’importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion;
  • L’abus de confiance, qui, à moins de circonstances exceptionnelles, milite en faveur d’une peine d’emprisonnement;
  • Le statut professionnel de l’appelante, qui aggrave l’abus de confiance;
  • La longueur de la période infractionnelle;
  • Le montant des sommes volées, qui se situe entre 5 000 et 45 000 $;
  • L’absence de corruption;
  • Les remords de l’appelante, mais aussi la minimisation par celle-ci de sa responsabilité et l’exagération des facteurs atténuants entourant le passage à l’acte;
  • L’absence de toute preuve médicale établissant un lien entre la fragilité psychologique de l’appelante et la commission de l’infraction;
  • Le fait que cette fragilité psychologique n’ait pas été présente pendant toute la période infractionnelle;
  • Le plaidoyer de culpabilité;
  • La durée de l’abus de confiance, qui fait de l’absence d’antécédent un facteur plutôt neutre;
  • Le faible risque de récidive;
  • L’effet relatif de l’ensemble des facteurs atténuants en raison de la culpabilité morale de l’appelante, qui est entière.

La peine

[23]           Le juge écarte la mesure d’absolution en citant l’arrêt Genest[4]. À son avis, une absolution ne constituerait pas une peine proportionnelle à la gravité des gestes posés et à la culpabilité morale de la délinquante. En l’espèce, la dénonciation et la dissuasion doivent être favorisées, notamment à cause de l’abus de confiance et de la durée de l’infraction. Même si, dans un tel cas, une peine d’emprisonnement en milieu carcéral est généralement de mise, le juge conclut qu’une peine d’emprisonnement avec sursis est la peine appropriée.

[24]           Le juge considère que les conditions d’octroi d’une peine d’emprisonnement avec sursis sont réunies et que la présence de l’appelante au sein de la communauté ne pose pas de danger. De plus, les facteurs atténuants, conjugués avec le faible risque de récidive, militent en faveur d’une telle peine.

[25]           Ainsi, le juge prononce une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée totale de six mois. Cette peine comporte plusieurs conditions qui ne font pas l’objet du pourvoi.

[26]           Le juge décide de ne pas assortir la peine d’une période de probation.

Questions en litige

[27]           L’appelante soulève six moyens d’appel. À mon avis, la question fondamentale est celle de savoir si les raisons énoncées par le juge justifiaient d’écarter l’absolution inconditionnelle et si ces raisons révèlent l’existence d’erreurs de droit ou de principe qui ont influé sur la peine.

[28]           Je reformule les moyens d’appel et modifie leur ordre de présentation tout en précisant leur portée :

  1. Le juge a-t-il erré en établissant le montant approximatif de la somme volée?
  2. Le juge a-t-il erré en tenant compte d’un élément essentiel de l’infraction de fraude alors que l’appelant avait plaidé coupable à l’infraction de vol?
  3. Le juge a-t-il accordé une importance excessive à la proportionnalité de la peine par rapport à l’intérêt véritable de l’appelante?
  4. Le juge a-t-il erré en omettant d’expliquer pourquoi une absolution inconditionnelle serait contraire à l’intérêt public?
  5. Le juge s’est-il inspiré de précédents jurisprudentiels inadéquats?
  6. Le juge a-t-il erré en n’envisageant pas de peine non privative de liberté?

ANALYSE

La norme de contrôle

[29]           La norme de contrôle applicable en matière de détermination de la peine encadre soigneusement et rigoureusement toute intervention d’une cour d’appel[5].

[30]           Deux situations justifient l’intervention d’une cour d’appel : 1) le juge a commis une erreur de principe (y compris une erreur de droit) ayant eu une incidence sur la détermination de la peine[6], ou 2) le juge a prononcé une peine qui s’avère manifestement non indiquée[7].

Le montant de la somme volée doit-il être établi hors de tout doute raisonnable?

[31]           L’appelante soutient que le juge a erré en considérant que la somme volée se situait entre 5 000 $ et 45 000 $. Bien qu’elle ait admis que la somme volée était supérieure à 5 000 $, elle n’avait jamais reconnu un montant défini. Puisque le montant ne pouvait être déterminé avec précision, le juge aurait commis une erreur en concluant que le montant dépassait 5 000 $ et en en fixant le plafond à 45 000 $.

[32]           Pour l’appelante, il s’agit d’une prise en compte erronée d’un facteur aggravant non prouvé. Cette erreur aurait influencé la détermination de la peine et justifie l’intervention de la Cour.

[33]           Le poursuivant répond que la preuve démontre qu’environ 45 000 $ ont été versés dans le compte bancaire du syndicat de la copropriété entre 2010 et 2017. Lorsque la nouvelle administratrice est entrée en fonction, elle a constaté que le compte était vide et que le syndicat avait des dettes de 9 900 $.

[34]           Il était donc raisonnable pour le juge de conclure que le montant volé était nettement supérieur à 5 000 $, et ce, d’autant plus que le syndicat de copropriété avait récupéré 8 619 $ à la suite de l’inscription d’une hypothèque légale sur le condo de l’appelante. Le juge pouvait également tirer des inférences de la preuve non contestée afin d’établir que le montant volé était nettement supérieur à 5 000 $.

[35]           Le poursuivant prétend en outre que le juge pouvait s’appuyer sur une déclaration extrajudiciaire de l’appelante faite à la police dans laquelle elle aurait reconnu avoir volé près de 12 000 $, montant qui a d’ailleurs été admis par l’avocate de l’appelante.

[36]           Le poursuivant allègue aussi que, dans la mesure où l’impossibilité de déterminer le montant de la somme volée résulte de la négligence de l’appelante, qui n’a pas adéquatement documenté les flux dans le compte de banque du syndicat, on ne peut reprocher au juge d’avoir eu recours à une estimation.

[37]           Enfin, le poursuivant soutient que, même si l’appelante fait la démonstration d’une erreur de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine, celle-ci ne justifie pas l’intervention de la Cour, compte tenu de l’ensemble des faits avérés et de tous les autres facteurs relevés lors de la détermination de la peine.

[38]           Il coule de source que le montant d’un vol ou d’une fraude est un facteur pertinent dans la détermination de la peine à infliger[8], car il permet de jauger la gravité de l’infraction. Le poursuivant doit prouver ce montant hors de tout doute raisonnable (alinéa 724(3)e) C.cr.)[9], et ce, même si la difficulté de l’établir résulte de la conduite criminelle du délinquant. Ce montant ne peut être approximatif. À titre d’exemple, un montant imprécis, dont on n’énonce que le plancher et le plafond, poserait des difficultés dans l’application du paragraphe 380(1.1) C.cr., qui fixe une valeur de 1 000 000 $ comme circonstance aggravante.

[39]           Dans la présente affaire, le dossier présenté au juge lui permettait de retenir le montant de 12 000 $ admis par l’avocate de l’appelante lors des observations supplémentaires sur la peine[10].

[40]           Je suis d’avis que, comme le démontrera l’analyse des autres moyens d’appel de l’appelante, même si le juge a commis une erreur en ne déterminant pas avec précision le montant du vol, l’influence de cette erreur sur la peine infligée n’a pu être que négligeable.


Le juge a-t-il considéré erronément un élément essentiel de l’infraction de fraude alors que l’appelante avait plaidé coupable à l’infraction de vol?

[41]           L’appelante fait valoir que le juge a considéré qu’une somme de 45 000 $ du patrimoine du syndicat de la copropriété avait été mise en péril, ce qui l’a amené à décrire la conduite de l’appelante de la manière suivante : « la nature de la fraude est grave, mais elle nest teintée daucune corruption ».

[42]           De l’avis de l’appelante, l’utilisation du concept de mise en péril, propre à l’infraction de fraude, de même que la qualification de l’infraction perpétrée par l’appelante comme une fraude démontre une erreur de principe. En tenant compte d’un élément essentiel de l’infraction de fraude, le juge aurait fait fi du plaidoyer de culpabilité de l’appelante à l’infraction de vol, dont la gravité est moindre. Cette erreur se serait répercutée sur la sévérité de la peine infligée.

[43]           Je suis d’avis que le commentaire isolé du juge n’a pas la portée que lui prête l’appelante.

[44]           La lecture des motifs du juge révèle qu’il ne se méprend pas sur la nature de l’infraction à laquelle l’appelante a plaidé coupable. Il considère tout d’abord la fourchette de peine en matière de vol. Par la suite, il se réfère à celle en matière de fraude qu’il estime pertinente en raison de la trame factuelle du dossier. Bien qu’il s’en inspire, il demeure conscient que cette fourchette ne s’applique pas sans nuance au cas d’espèce.

[45]           La terminologie utilisée par le juge aurait pu être plus précise pour éviter tout malentendu[11]. Cela dit, j’estime que le juge discute de la mise en péril du patrimoine du syndicat de la copropriété (ou du risque de préjudice à ce patrimoine) en lien avec l’abus de confiance perpétré, un facteur aggravant selon le sous-alinéa 718.2a)(iii) C.cr. Le juge qualifie ainsi l’abus de confiance en mesurant l’ampleur de la confiance accordée à l’appelante à la lumière de l’importance des sommes qui lui avaient été confiées durant cette période.

[46]           Toutefois, même si la terminologie employée par le juge prêtait peut-être flanc à la critique, je ne décèle aucun indice que cela ait influencé sa décision d’écarter l’absolution inconditionnelle en faussant son évaluation de la gravité objective de l’infraction.

[47]           Finalement, le cas de figure se distingue de l’arrêt Di-Paola invoqué par l’appelante, dans la mesure où, dans cette affaire, le juge avait clairement et erronément considéré des faits liés à la perpétration d’une infraction qui avait été abandonnée par le poursuivant dans l’entente entre les parties[12].

Les quatre derniers moyens

[48]           Avant d’analyser les quatre derniers moyens de l’appelante, il est utile de reproduire l’analyse du juge Healy dans l’arrêt Duchesne[13], car celle-ci campe bien le corridor étroit d’intervention en matière d’absolution inconditionnelle :

[78] La norme d’intervention en appel est bien connue : la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe ou d’une pondération exagérée d’un facteur pertinent qui a eu une incidence directe sur la peine. En ce qui concerne l’absolution, notre cour rappelait dans l’arrêt R. c. Berish que « [c]est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution. L’expérience leur apprend à discerner ces cas somme toute assez rares ». Plus récemment, dans l’arrêt Côté c. R., la Cour mentionnait que « [l]a question de savoir si l’absolution serait dans l’intérêt véritable des requérants selon les critères du paragraphe 730(1) C.cr. est avant tout une question de fait dont l’appréciation relève de l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance ».

[Renvois omis]

[49]           Bien que formulés de manière distincte, les quatre derniers moyens de l’appelante remettent en cause le choix du juge d’écarter l’absolution inconditionnelle.

[50]           Ces erreurs du juge concernent : 1) l’importance indue accordée à la proportionnalité de la peine au détriment de l’intérêt véritable de l’appelante; 2) l’insuffisance de la motivation expliquant pourquoi l’absolution inconditionnelle serait contraire à l’intérêt public; 3) l’utilisation d’une jurisprudence inadéquate; et 4) l’omission de considérer le principe de modération.

[51]           Le juge note à juste titre que le montant n’est qu’un des facteurs à considérer. Il s’appuie principalement sur la longueur de la période durant laquelle l’appelante a puisé dans le compte de banque de la copropriété, le nombre et la fréquence des retraits bancaires et l’abus de confiance pour jauger la gravité de la conduite de l’appelante et de sa culpabilité morale.

[52]           J’estime que ces éléments sont décisifs.

[53]           Je traite d’abord de manière conjointe de l’importance excessive accordée au principe de la proportionnalité et de l’insuffisance de la motivation dans l’analyse du critère de l’intérêt public.

L’importance excessive accordée à la proportionnalité de la peine et l’absence de véritable analyse de l’intérêt public

[54]           L’appelante reproche au juge de se fonder sur l’arrêt Genest[14], ce qui l’aurait amené à prioriser indûment la proportionnalité de la peine dans l’évaluation de l’intérêt véritable de l’appelante à bénéficier d’une absolution.

[55]           Selon l’appelante, le juge a placé « trop d’emphase sur la proportionnalité », un argument qui étonne. En effet, la centralité du principe de la proportionnalité dans la détermination de la peine s’oppose à l’idée qu’on lui ait accordé une importance excessive[15]. Une peine peut difficilement être trop proportionnelle.

[56]           Certes, l’exercice de pondération peut révéler des failles dans l’analyse de la proportionnalité et de son application au cas d’espèce, mais ce n’est pas la sollicitude d’un juge à l’égard de ce principe fondamental de la détermination de la peine qui peut constituer une erreur de principe ou de droit.

[57]           Au fond, l’appelante reproche plutôt au juge la pondération de la gravité de l’infraction et de sa culpabilité morale dans l’évaluation des principes qui balisent l’octroi d’une absolution inconditionnelle.

[58]           Or, même s’il reconnaît que la conduite de l’appelante « ne démontre pas une préméditation importante et encore moins un système sophistiqué », le juge retient néanmoins avec raison la périodicité des retraits d’argent durant une longue période.

[59]           Les gestes posés par l’appelante ne sont donc pas « ponctuels, irréfléchis et de courte durée »[16]. À cet égard, je partage l’opinion des auteurs Parent et Desrosiers qui écrivent ce qui suit :

Bien que l’article 730 C.cr. n’interdise pas l’octroi d’une absolution dans les cas de gestes planifiés, commis à plusieurs reprises et/ou sur une longue période, le recours à cette mesure s’avère plus approprié lorsqu’il s’agit d’un geste isolé ou de criminalité ponctuelle laissant présager une erreur de parcours, un geste irréfléchi ou un incident n’ayant aucune commune mesure avec la personnalité du sujet[17].

[Renvois omis]

[60]           Il est manifeste que la multiplicité des retraits d’argent pendant une durée étendue militait fortement contre l’octroi d’une absolution inconditionnelle et je ne vois aucune erreur dans l’évaluation du juge. Finalement, je ne vois aucune insuffisance dans la motivation et l’analyse du juge du critère de l’intérêt public.

Considération d’une jurisprudence inadéquate

[61]           S’appuyant sur l’arrêt Harbour selon lequel la considération d’une jurisprudence inadéquate peut influer incorrectement sur la détermination d’une peine[18], l’appelante reproche au juge d’avoir examiné l’arrêt Chaulk de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, qui énonce le principe qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, l’emprisonnement ferme s’impose dans des cas de fraudes qui mettent en cause un abus de confiance envers un employeur :

[3] Dans des instances de ce genre, la dissuasion générale prend le pas sur les autres préoccupations ressortissant à la détermination de la peine et, en l’absence de circonstances exceptionnelles, la personne qui commet un abus de confiance en volant son employeur doit être condamnée à une peine d’emprisonnement à purger en milieu carcéral : R. c. Steeves et Connors[19].

[62]           À mon avis, la Cour a tiré des conclusions somme toute assez similaires dans les arrêts Dupuis[20] et Juteau[21]. Dans l’arrêt Dupuis, la Cour écrit : « lorsque la fraude est caractérisée par l’abus de confiance ou d’autorité, il y a généralement lieu d’imposer une peine d’emprisonnement ferme, à moins de circonstances particulières »[22]. Je rappelle que l’abus de confiance constitue une circonstance aggravante selon le sous-alinéa 718.2 a)(iii) C.cr.

[63]           En dernier lieu, l’appelante invoque aussi quatre décisions de tribunaux de première instance pour justifier l’octroi d’une absolution inconditionnelle. Il n’est pas opportun ni nécessaire de me livrer à l’analyse des faits de chacune de ces affaires, je me limite à souligner que l’existence de peines plus clémentes ne justifie pas en soi l’intervention d’une cour d’appel[23]. L’imposition de peines plus clémentes dans quelques dossiers ne démontre pas que la peine prononcée est manifestement non indiquée.

L’application du principe de modération

[64]           L’appelante reproche au juge de ne pas avoir respecté le principe de modération reconnu à l’alinéa 718.2d) C.cr. Avec raison, l’importance de ce principe ne fait pas l’objet de débat entre les parties[24]. C’est son application qui suscite la réprobation de l’appelante.

[65]           L’appelante soutient que le juge n’a pas examiné la possibilité de sanctions moins contraignantes qu’une peine privative de liberté avant de lui infliger une peine devant être purgée dans la collectivité.

[66]           Un peu de contexte s’avère nécessaire. Au moment des observations initiales sur la peine, l’appelante a proposé une absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Le poursuivant suggère un emprisonnement discontinu de 90 jours, mais il souligne que l’emprisonnement avec sursis aurait été indiqué.

[67]           Or, au moment où le juge prononce la peine en février 2023, l’emprisonnement avec sursis est dorénavant disponible en raison des amendements entrés en vigueur en novembre 2022[25]. Le juge en tient compte et voici comment il s’exprime :

Le Tribunal considère qu’il y a un besoin important de dénonciation et de dissuasion générale en raison du bris du lien de confiance entre la délinquante et les copropriétaires et de la durée de l’infraction. Toutefois, bien que la jurisprudence dominante exige qu’une peine d’emprisonnement ferme soit imposée lorsqu’il s’agit d’infraction, de vol ou de fraude avec abus de confiance le Tribunal estime que l’emprisonnement avec sursis est pertinent en l’espèce.

[68]           À mon avis, le juge respecte le principe de modération. Pour s’en convaincre, il s’avère utile de rappeler les points saillants de l’analyse du juge en chef Lamer dans l’arrêt Proulx[26] au sujet de l’emprisonnement avec sursis :

  • Quoique l’emprisonnement avec sursis soit décrit dans la loi comme une forme d’emprisonnement […] le délinquant qui purge une telle peine au sein de la collectivité n’est que partiellement privé de sa liberté. Même si sa liberté est restreinte par les conditions assortissant son ordonnance de sursis, le délinquant n’est pas détenu dans un établissement et il peut continuer de vaquer à ses activités professionnelles ou éducationnelles ordinaires. Il n’est pas dépouillé de sa vie privée dans la même mesure que s’il était incarcéré[27];
  • Cela ne signifie pas pour autant que l’emprisonnement avec sursis est une peine clémente, qu’elle n’a pas un effet dénonciateur et dissuasif appréciable ou qu’elle ne peut jamais être une peine aussi sévère que l’incarcération. […] L’emprisonnement avec sursis peut s’avérer une peine aussi sévère, voire plus sévère que l’emprisonnement comme tel, particulièrement dans les cas où le délinquant est tenu d’assumer la responsabilité de ses actes et de réparer les torts qu’il a causés à la victime et à la collectivité, tout en vivant au sein de celleci et en étant assujetti à des mesures de contrôle serrées[28];
  • [U]ne ordonnance d’emprisonnement avec sursis, même assortie de conditions rigoureuses, est généralement une peine plus clémente qu’un emprisonnement de même durée. […] Le fait que la menace d’incarcération pèse sur les délinquants qui manquent aux conditions de leur ordonnance de sursis à l’emprisonnement vient étayer davantage cette conclusion. Pour que l’incarcération puisse constituer une sanction en cas de manquement à une ordonnance d’emprisonnement avec sursis, il faut logiquement que l’incarcération soit une peine plus sévère[29].

[69]           Si on tient compte de l’observation contenue dans l’arrêt Proulx selon laquelle « une peine d’emprisonnement avec sursis est généralement une peine plus clémente qu’un emprisonnement de même durée »[30], il s’avère difficile de soutenir le grief qui blâme le juge de ne pas avoir considéré des sanctions moins contraignantes.

[70]           Certes, l’emprisonnement avec sursis restreint la liberté de l’appelante, mais certainement dans une mesure moindre que l’emprisonnement ferme dans un établissement carcéral.

[71]           Je ne vois pas d’erreur dans l’approche du juge.

[72]           Pour l’ensemble de ces motifs, je propose à la Cour d’accueillir la permission d’appeler de la peine, mais de rejeter l’appel.

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 


[1]  Vandal c. R., 2023 QCCA 670.

[2]  R. c. Vandal, C.Q. Longueuil, no 505-01-156314-185, 28 février 2023, Serge Delisle, j.c.q.

[3]  Vandal c. R., 2023 QCCA 670, par. 8-10.

[4]  Genest c. R., 2016 QCCA 1883.

[5]  R. c. Simard, 2024 QCCA 835, par. 28-30 et 60-63.

[6]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 11 et 44.

[7]  Id., par. 11 et 52-55.

[8]  Voir à cet égard les arrêts suivants en matière de fraude : Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 50; Lévesque c. Québec (Procureur général), J.E. 94-22 (C.A.); R. c. Juteau, [1999] R.J.Q. 1669 (C.A.).

[9]  R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, p. 414-415; R. c. McIvor, 2008 CSC 11, [2008] 1 R.C.S. 285, par. 12; Guilbeault c. R., 2023 QCCA 1563, par. 131-134.

[10]  R. v. Pahl, 2016 BCCA 234, par. 55-56.

[11]  Il est vrai que l’accusé qui prend possession d’un bien par le biais d’un consentement obtenu par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif peut être déclaré coupable soit d’une fraude, soit d’un vol : Charrière c. R., 2021 QCCA 1338, par. 176. Toutefois, lorsque le délinquant plaide coupable à l’infraction de vol plutôt qu’à celle de fraude, il est préférable de formuler sans ambiguïté les conclusions pour s’assurer qu’elles ne prêtent pas flanc à une critique comme celle exprimée par l’appelante.

[12]  Di-Paola c. R., 2023 QCCA 651, par. 14.

[13]  Duchesne c. R., 2021 QCCA 1436.

[14]  Genest c. R., 2016 QCCA 1883.

[15]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 53; R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 56-61.

[16]  Genest c. R., 2016 QCCA 1883, par. 17; Hudon c. R., 2012 QCCA 1731, par. 8.

[17]  Hughes Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel. La peine, t. 3, 4e éd., Thémis, 2024, p. 365, par. 251.

[18]  Harbour c. R., 2017 QCCA 204, par. 31.

[19]  R. c. Chaulk, 2005 NBCA 86, par. 3.

[20]  Dupuis c. R., 2016 QCCA 1930.

[22]  Dupuis c. R., 2016 QCCA 1930, par. 82.

[23]  R. c. Simard, 2024 QCCA 835, par. 28 et 66-67; R. c. Lévesque-Chaput, 2010 QCCA 640, par. 31-32; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 50.

[24]  Bachou c. R., 2022 QCCA 1145, par. 31-43; Versailles c. R., 2023 QCCA 1046, par. 63.

[25]  Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 2022, ch. 15.

[26]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61.

[27]  R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 40.

[28]  Id., par. 41.

[29]  Id., par. 44.

[30]  Id., par. 54.

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