Décision

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Bellerose c. Véhicules Tesla Canada

2023 QCCS 3487

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre des actions collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

 

 :

500-06-001069-208

 

 

 

DATE :

Le 13 septembre 2023

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

lukasz granosik, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

JEAN-FRANÇOIS BELLEROSE

Demandeur

c.

LES VÉHICULES TESLA CANADA

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(autorisation d’une action collective)

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le demandeur souhaite exercer une action collective comme représentant du groupe suivant :

Toutes les personnes physiques et morales ayant acheté ou loué à long terme un véhicule automobile de marque Tesla Model 3 et/ou Model Y :

A) dont la peinture a connu une dégradation alors que le véhicule était âgé de moins de 48 mois et/ou

B) alors que Tesla a omis de révéler aux clients sur le point d’acheter ou de louer un véhicule, l’existence d’un risque de dégradation de la peinture de ses véhicules.

[2]                Le demandeur invoque donc deux causes d’action, soit la garantie légale de qualité, la garantie d’usage et la garantie de durabilité tant en vertu du Code civil du Québec que de la Loi sur la protection du consommateur (LPC)[1], ainsi que la pratique interdite au sens de la LPC, mais aussi le défaut de remplir l’obligation de renseignement suivant le C.c.Q. Il réclame le remboursement des travaux requis pour prévenir, limiter et corriger les dommages subis par l’écaillement de la peinture et le paiement de dommages compensatoires et moraux, incluant des dommages pour manquement à l’obligation d’information.

CONTEXTE

[3]                Le 21 juin 2019, le demandeur achète une Tesla Model 3 pour la somme de 63 420,87 $ toutes taxes comprises, pour son utilisation personnelle. Dès le 24 février 2020, il remarque l’apparition progressive d’écaillement sur la peinture du bas des portières et de la carrosserie du véhicule.

[4]                Le demandeur communique alors avec le concessionnaire Tesla pour dénoncer le problème, mais le 6 mars 2020, Tesla répond que ce type de dommage n’est pas couvert par la garantie. Le demandeur estime le coût de réparation à 4 737,66 $ et il met Tesla en demeure de restaurer la peinture, mais Tesla refuse d’y donner suite en réitérant que la garantie du fabricant ne couvre pas cette éventualité.

ANALYSE

Nouvelles pièces

[5]                Tout d’abord, il se pose la question de la modification potentielle de la Demande d’autorisation, dans la mesure où quelques jours avant l’audience, la demanderesse souhaite ajouter des pièces à sa procédure. Tesla ne s’objecte pas aux pièces P-3.1 à P-3.4 ni P-5.1 et elles seront admises. Séance tenante, le demandeur retire aussi les pièces P-4.1, P-8.1, P-8.2 et P-8.4.

[6]                Le débat ne concerne donc en réalité que la pièce P-8.3 intitulée : « Échanges entre des membres propriétaires de Modèle 3 et Y sur Facebook en lien avec les problèmes de peinture ». Même si Tesla affirme qu’elle n’aurait pas présenté une preuve appropriée à l’encontre de ces nouveaux éléments, elle conteste son admissibilité au motif de sa tardiveté et de sa force probante inexistante. La question est donc de savoir si le demandeur aurait dû procéder par une demande d’autorisation pour modifier la procédure, ce qu’il n’a pas fait, ou si ajouter cette nouvelle pièce sans y faire autrement référence dans la Demande d’autorisation peut néanmoins être permis en l’occurrence.

[7]                L’état du droit à ce sujet est exposé dans l’arrêt Asselin[2] :

[38] Bien sûr, aux termes mêmes de l’art. 574 C.p.c. (autrefois 1002 a.C.p.c.), « le tribunal peut permettre la présentation d’une preuve appropriée/the court may allow relevant evidence to be submitted », accessoirement à la contestation de la demande d’autorisation, le demandeur étant pour sa part autorisé à déposer au soutien de sa procédure, sans permission préalable, certaines pièces qu’il estime de nature à donner du poids à ses allégations. Mais cela doit être fait avec modération et être réservé à l’essentiel et l’indispensable. Or, l’essentiel et l’indispensable, côté demandeur, devraient normalement être assez sobres vu la présomption rattachée aux allégations de fait qu’énonce sa procédure.

         (Références omises)

[8]                Ce commentaire précise l’énoncé antérieur de la Cour d’appel dans Écolait[3] :

[31]      Il est utile de rappeler qu’une personne qui requiert l’autorisation d’exercer une action collective peut produire, au soutien de sa requête, les pièces qu’elle estime appropriées pour satisfaire son fardeau de démonstration, sans avoir à obtenir la permission pour ce faire. 

[9]                Je retiens de ces enseignements de la Cour d’appel qu’il est loisible à la partie demanderesse d’ajouter des pièces à sa procédure, notamment pour mettre celle-ci à jour ou pour soutenir les allégations de fait déjà présentes[4]. Cependant, si la demande sort de ce cadre « réservé à l’essentiel et l’indispensable » et n’agit pas avec modération, ces pièces peuvent être refusées. Aussi, le dépôt de pièces additionnelles ne peut constituer une modification déguisée de la procédure, car dans un tel cas l’autorisation est nécessaire. Enfin et dans tous les cas, si ces nouvelles pièces appellent une réponse de la part de la défense ou prennent par exemple cette dernière par surprise, la demande doit soit y renoncer, soit remettre la présentation de la Demande d’autorisation afin de permettre à la défense de présenter éventuellement une demande de preuve appropriée en conséquence.

[10]           Ici, la tardiveté seule de la production de cette nouvelle pièce, en l’absence de tout préjudice et en l’absence de transgression à l’administration de la justice, ne peut empêcher son admissibilité. Quant à la valeur probante, il est vrai qu’elle est quasi nulle, mais c’est aussi le cas de la pièce P-8, dont il s’agirait d’une certaine mise à jour. En effet, P-8 est une transcription d’échanges sur un forum de propriétaires de Tesla datant de 2018. La pièce P-8.3 représente un forum similaire, mais sur Facebook et semble être limitée aux propriétaires québécois. Il ne s’agit donc pas d’une modification déguisée de la Demande d’autorisation, mais uniquement d’une certaine mise à jour du dossier. De surcroît, cette pièce ne sort pas du cadre réservé « à l’essentiel et l’indispensable » et sa production sera autorisée.

Principes et moyens

[11]           L’action collective ne peut être autorisée que si l’article 575 C.p.c. est satisfait:

575. Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que:

   les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;

   les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;

   la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance;

   le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres.

[12]           Tesla conteste pratiquement tous ces critères en invoquant qu’aucun n’est rempli en l’occurrence et subsidiairement, plaide que la définition du groupe et quelques questions doivent être revues et rectifiées. Surtout, Tesla insiste que la cause d’action personnelle du demandeur est distincte du syllogisme proposé, ce qui serait fatal pour l’action collective envisagée.

Le syllogisme

[13]           En ce qui concerne le paragraphe 575 (2) C.p.c., soit l’analyse de la question de l’apparence de droit, je retiens le résumé de l’état du droit par le juge Bachand dans Benjamin c. Crédit VW Canada inc.[5]:

[27] Lorsqu’il analyse le deuxième critère énoncé à l’article 575 C.p.c., le juge autorisateur doit respecter les limites inhérentes à son rôle de filtrage, qui se résume à « écarter les demandes frivoles, sans plus ». Ainsi, lorsqu’il se demande si les faits allégués par le demandeur paraissent justifier les conclusions recherchées, il doit garder à l’esprit les récents enseignements de la Cour suprême selon lesquels le seuil imposé au demandeur est « peu élevé », notamment parce qu’« il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qui est exigé ailleurs au Canada, que le demandeur démontre que sa demande repose sur un “fondement factuel suffisantˮ ». À l’étape de l’autorisation, « le demandeur n’a qu’à établir une simple “possibilitéˮ d’avoir gain de cause sur le fond, pas même une possibilité “réalisteˮ ou “raisonnableˮ ». Les allégations d’une demande d’autorisation « peuvent être imparfaites » et « n’ont pas à contenir le menu détail de la preuve qu’un demandeur entend présenter au mérite ». Par ailleurs, le juge autorisateur doit tenir pour avérées les allégations de la demande, dans la mesure où elles sont suffisamment précises ou, si ce n’est pas le cas, dans la mesure où elles sont accompagnées d’une certaine preuve.

[28] Il s’ensuit que l’analyse du deuxième critère d’autorisation doit être empreinte de prudence. Tout d’abord, le juge autorisateur doit se garder d’apprécier la preuve contradictoire lui étant soumise, de tenir pour avérés les faits et la preuve allégués par la partie défenderesse ou encore de se prononcer sur les moyens soulevés par cette dernière. Autrement, il risque de faire des constats de fait ou mixtes de fait et de droit de manière prématurée étant donné qu’il ne détient qu’un portrait parcellaire des faits à cette étape de l’instance.

[29] Par ailleurs, s’il est bien établi que le juge autorisateur « peut trancher une pure question de droit si le sort de l’action collective projetée en dépend », il doit également le faire avec prudence, car le principe demeure qu’il n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé en droit des conclusions au regard des faits allégués. Il doit s’assurer qu’il s’agit d’une question de droit dont la réponse suffit, à elle seule, pour déterminer « si l’action collective projetée est “frivole” ou “manifestement non fondée” en droit » en tenant les faits allégués par le demandeur pour avérés. Si la réponse donnée à une question de droit ne suffit pas en elle-même pour que le juge exerce sa fonction de filtrage puisqu’elle est tributaire de l’appréciation de certains faits contradictoires ou encore de l’administration en preuve de certains faits importants, il est préférable de laisser au juge du fond le soin de la trancher.

[14]           Ainsi, la demande d’autorisation d’action collective n’a pas à constituer une demande ayant une chance de gain de cause raisonnable, puisqu’une simple possibilité de gain de cause suffit et à moins d’une pure question de droit qui scelle l’issue de la demande, il y a lieu d’autoriser l’action collective.

[15]           Aussi, il faut noter que dans l’arrêt L’Oratoire SaintJoseph du MontRoyal, la Cour suprême du Canada souligne que le juge autorisateur doit avant tout examiner la situation propre de la personne désignée pour conclure si sa demande remplit le critère du paragraphe 575(2) C.p.c.[6]. En effet, avant l’autorisation le recours n’existant pas sur une base collective, c’est à l’aune du recours individuel du représentant qu’on doit déterminer si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées.

[16]           Le demandeur propose deux causes d’action distinctes : la première fondée sur la garantie légale de qualité, la garantie d’usage et la garantie de durabilité de ses véhicules, en application des articles 1e) et g), 2, 37, 38, 53, 54, 150.9 et 150.11 LPC et des articles 1442, 1457, 1458, 1726, 1729, 1730, 1845 C.c.Q. et la seconde, basée sur  la commission alléguée d’une pratique interdite, soit l’omission de divulguer des faits importants, suivant les articles 1e), g), o), 228 LPC et 1400, 1401, 1407, 1726, 1729, 1730 C.c.Q.

[17]           La base factuelle de l’action collective proposée s’articule autour des défauts de peinture qui apparaitraient de façon prématurée sur la Tesla 3 et la Tesla Y. Dans la Demande d’autorisation et dans sa plaidoirie, le demandeur évoque à ce sujet les termes « détérioration », « écaillement », « délamination », etc. Il indique que les problèmes de peinture surviennent après 6 mois d’utilisation de la voiture, alors que la durée de garantie usuelle à ce niveau dans l’industrie automobile avoisine 48 mois. Les allégations de la Demande d’autorisation modifiée sont étayées par des photographies, diagrammes et références à d’autres propriétaires de ces modèles de voiture.

[18]           Tesla plaide que le demandeur allègue luimême que l’écaillement de la peinture de son véhicule ne serait pas causé par un manque de qualité du revêtement, mais plutôt par un mauvais ajustement des portes, selon ses propres expertises, mentionnées au soutien de sa Demande d’autorisation. Tesla en conclut que le cas précis du demandeur est donc distinct de ceux des autres membres putatifs et que l’action collective, avec le syllogisme tel que proposé, ne peut donc être autorisée. 

[19]           Cet argument exige de vérifier quels faits doit-on prendre pour avérés et quels faits ne peuvent l’être à cette étape de la procédure. Selon la Cour suprême du Canada dans Asselin, le Tribunal doit tenir pour établies les allégations claires et complètes, plutôt que celles qui sont vagues, générales ou imprécises[7] :

[212]    Ensuite, les allégations factuelles de la requête doivent être tenues pour avérées, pourvu qu’elles soient suffisamment précises de façon à soutenir efficacement l’existence du droit revendiqué. Les allégations vagues, générales ou imprécises ne peuvent être tenues pour avérées, puisqu’elles se rapprochent alors de l’opinion personnelle, de l’hypothèse et de la spéculation. Ces allégations vagues, générales ou imprécises ne peuvent être prises en considération, à moins d’être supportées par « une certaine preuve ». Par ailleurs, le tribunal d’autorisation n’a pas à tenir pour avérées les allégations qui relèvent de l’argumentation juridique.

        (Références omises)

[20]            Le Tribunal d’autorisation peut aussi compléter les allégations avec la preuve au dossier et en tirer des inférences et présomptions, mais n’a pas à tenir pour avérées les allégations juridiques du demandeur.

[21]           En appliquant ces principes ici, il faut ainsi prendre pour démontrées (aux fins de la demande d’autorisation) les allégations quant à l’état de la peinture. Ces constats sont documentés et précis. En revanche, les sources potentielles des problèmes observés au niveau de la peinture des Tesla 3 et Y relèvent essentiellement de la causalité. J’estime que même si le demandeur propose une cause à la base de son recours, soit l’ajustement des portes, cela n’exclut pas d’autres explications ou possibilités. Or, le syllogisme au soutien de l’action collective vise la dégradation de la peinture de façon prématurée, soit dans les 48 mois de l’achat de la voiture, peu importe la cause de cette détérioration. Ces allégations, portant sur les raisons du défaut constaté, ne peuvent être prises pour établies. Autrement dit, il n’y a pas lieu à tenir pour avérée l’allégation voulant que la seule raison du défaut constaté soit l’ajustement de portes de la voiture du demandeur.

[22]           De surcroît, la causalité est une question mixte et l’étape de l’approbation d’une   action collective ne se prête guère à déterminer de façon finale et péremptoire cet aspect de la responsabilité potentielle de la partie défenderesse[8]. Surtout, selon les allégations de la Demande d’autorisation, Tesla nie toute responsabilité. Ainsi, peu importe la raison précise ou l’ « étiologie » exacte de la détérioration prématurée de la peinture, observée selon les allégations de la demande dans les Tesla 3 et Y, la cause d’action demeure envisageable.

[23]           En effet, le demandeur avance – et ceci n’est pas réellement contesté – que la peinture d’une voiture de tourisme est garantie par la grande majorité des fabricants d’automobiles faisant affaire au Québec pour une durée de trois ans, parfois quatre et dans certains cas exceptionnels pouvant aller jusqu’à quatorze ans. Bien entendu, ce type d’allégation exige une certaine preuve, car il contient un jugement d’opinion et une qualification précise d’un état de fait[9], mais cette allégation est étayée en l’occurrence. Essentiellement, on se retrouve dans un cas de figure similaire au dossier Daunais[10], alors que certains problèmes de peinture observés sur les voitures Honda ont justifié l’autorisation d’une action collective. Que Tesla n’agisse pas comme Honda et n’admette pas ce type de manquements ne permet pas de nier qu’à la fois, les allégations claires et complètes de la Demande d’autorisation modifiée portant sur les défauts de peinture doivent être prises pour avérées et les allégations plus complexes, nécessaires pour présenter une cause d’action défendable, sont soutenues par une certaine preuve.

[24]           Ainsi, qu’il s’agisse de la garantie de qualité suivant le Code civil du Québec ou de la garantie d’usage selon la LPC, le premier syllogisme de l’action collective proposée présente une apparence sérieuse de droit ou une cause d’action prima facie[11].

[25]           Quant à la cause d’action fondée sur la pratique interdite, soit le constat que Tesla omettrait de dénoncer à l’acheteur (ou au locataire) que ses produits pouvaient être affectés de problèmes d’écaillement de la peinture, il s’agit de la conséquence inéluctable du premier syllogisme. En effet, s’il y a vice, il existe une présomption que Tesla le connaissait[12]. De plus, compte tenu des allégations et des pièces au soutien de celles-ci ainsi que des moyens pris pour pallier cette problématique (garde-boues, pellicule protectrice), il est possible de plaider qu’il s’agissait d’un fait important pouvant affecter l’usage, la valeur de revente ou la durabilité de son produit.

[26]           Il faut souligner que le « fait important » mentionné à l’article 228 LPC inclut la qualité du bien. Aussi, la garantie d’usage imposée au commerçant et au manufacturier d’un produit de consommation crée pour ces personnes une obligation de résultat. De plus, cette garantie doit être analysée dans la perspective des attentes raisonnables ou légitimes de l’acheteur, qui sont censées correspondre à la norme objective du consommateur et non nécessairement aux normes de l’industrie[13].

[27]           Tesla se défend en niant à la fois tout problème de peinture affectant ses voitures et en rappelant le caractère distinct ou isolé de la situation du demandeur. Quant au premier moyen, il s’agit d’une question qui relève du fond. Tesla pourra réfuter la présomption si elle démontre qu’elle ignorait le vice et que son ignorance était justifiée, c’estàdire qu’elle n’aurait pu découvrir le vice, même en prenant toutes les précautions auxquelles l’acheteur est en droit de s’attendre d’un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances[14]. Il n’est pas toutefois envisageable de conclure à l’étape de l’autorisation que cet argument est dirimant et qu’il empêcherait le demandeur d’avoir une cause défendable. En ce qui concerne le second moyen, soit la situation particulière du demandeur, les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus s’appliquent.

[28]           Par conséquent, les deux syllogismes proposés par le demandeur présentent une simple possibilité d’avoir gain de cause sur le fond, et le demandeur satisfait donc au critère du paragraphe 575 (2) C.p.c.

La représentation adéquate

[29]           Quant au critère du paragraphe 575(4) C.p.c., aucun représentant proposé ne doit être exclu, « à moins que ses intérêts ou sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement »[15]. La question se pose principalement en ce qui concerne le modèle Y, car le demandeur n’a pas acheté ce modèle de véhicule qui est un produit distinct du modèle 3. Tesla plaide en conséquence qu’il ne peut agir comme représentant pour des membres putatifs qui auraient fait l’acquisition de cet autre modèle de voiture.

[30]           Cet argument réfère à la cause d’action et aux questions communes. Il est établi depuis quelques années déjà que le lien de droit direct entre le représentant et le défendeur n’est pas indispensable pour autoriser une action collective, car il faut préconiser une approche souple et proportionnée du statut pour agir dans le cadre d’un tel recours afin de favoriser l’économie des ressources judiciaires et l’accès à la justice[16]. De plus, il serait inopportun de multiplier ou d’émuler des recours pour une cause d’action similaire[17].

[31]           Bref, rien n’exige donc que le représentant possède une cause d’action personnelle contre chaque défendeur ni même un lien de droit[18]. Ce raisonnement peut être transposé en l’occurrence alors qu’il existe déjà un lien de droit, même si on vise désormais deux modèles du même fabricant-défendeur.

[32]           Surtout, dans l’affaire Champagne[19], la Cour d’appel a conclu que le demandeur pouvait représenter deux groupes de membres, acheteurs de deux autos différentes, car la cause du litige n’était pas un modèle défectueux, mais plutôt un type de moteur qu’on retrouvait dans les deux modèles. Ici aussi, la cause d’action n’est pas propre à une voiture précise ou particulière, mais à la détérioration prématurée de la peinture s’appliquant, selon la demande, aux deux types de modèles de Tesla. Enfin, la Cour suprême du Canada dans l’affaire Infineon[20] a souligné qu’une même personne[21] peut représenter deux ensembles de membres en l’absence d’un conflit d’intérêts entre les deux groupes. En l’occurrence, à défaut d’une telle démonstration (et je doute même qu’elle soit possible), il y a lieu de permettre que le demandeur représente tant les propriétaires des Tesla 3 que des Tesla Y. Contrairement à l’affaire Badaoui[22] plaidée par Tesla, le demandeur fait bien le lien entre les deux modèles en litige, dans la mesure où il allègue que la peinture de ces deux modèles est effectuée dans les mêmes deux usines.

[33]           Comme dernier argument, le fait que le demandeur n’ait pas dévoilé certaines expertises qu’il aurait reçues concernant sa voiture ne change rien à cette conclusion et ne le rend pas pour autant inhabile à être représentant, car Tesla échoue à démontrer que l’action collective aurait été proposée à des fins occultes ou accessoires[23] plutôt que dans l’intérêt du groupe.

Les questions communes

[34]           Les questions communes doivent faire progresser le litige de manière non négligeable et il n’est pas nécessaire que tous les membres se trouvent dans une situation parfaitement identique à l’égard de ces questions[24]. Ainsi, la Cour suprême du Canada énonce ce qui suit à ce propos dans l’affaire Vivendi[25]:

[46]                Les arrêts Dutton et Rumley établissent donc le principe selon lequel une question sera considérée comme commune si elle permet de faire progresser le règlement de la réclamation de chacun des membres du groupe. En conséquence, la question commune peut exiger des réponses nuancées et diverses selon la situation de chaque membre. Le critère de la communauté de questions n’exige pas une réponse identique pour tous les membres du groupe, ni même que la réponse bénéficie dans la même mesure à chacun d’entre eux. Il suffit que la réponse à la question ne crée pas de conflits d’intérêts entre les membres du groupe.

        (Références omises)

[35]           Tesla plaide que les endroits sur la carrosserie où la peinture semble présenter des problèmes selon la Demande d’autorisation ne sont pas pareils ou nécessairement les mêmes et que donc les questions communes ne sont pas envisageables. Aussi, en raison des nombreuses causes possibles pouvant expliquer l’écaillement de la peinture d’une voiture, les questions suggérées ne se prêteraient pas à une décision collective. Ce serait aussi le cas de la qualification des défauts, car il existerait une distinction entre l’écaillement, la dégradation et la délamination de la peinture.

[36]           Tout cela est peut-être vrai, mais à l’étape de l’autorisation il suffit que les questions permettent de faire progresser le débat. Or, il est indéniable qu’il sera à l’avantage de tous les membres de vérifier s’il existe un défaut et plus précisément un problème d’écaillement de peinture sur ces deux modèles de Tesla, tout comme le sera la qualification éventuelle de cette situation, si avérée, de vice ou de déficit d’usage et quels sont, pour finir, les dommages éventuels[26]. Même si les photographies des dommages sont floues, même si les réponses à certaines questions dépendent des réponses à d’autres questions - et on doit évidemment s’y attendre en cas d’un recours en responsabilité -, il faut rappeler que le seuil nécessaire pour établir l’existence de questions communes est peu élevé. Ainsi, une seule question de droit identique, similaire ou connexe est alors suffisante, du moment où la réponse est susceptible d’influencer le sort de l’action collective. C’est le cas en l’occurrence, d’autant plus que répondre à ces questions permettra l’avancement des réclamations sans une répétition de l’analyse juridique individuelle.

[37]           Quant au second syllogisme, il est tout aussi manifeste que la question des représentations faites par Tesla, ou de leur absence, est commune. Tesla peut difficilement plaider qu’il n’existe aucun défaut ou vice tout en avançant qu’elle a possiblement donné toutes les informations pertinentes à ce sujet. Même si les représentations ou les déclarations réellement fournies varient nécessairement d’un membre putatif à l’autre et sont de manière inhérente individuelles, l’omission de ces représentations peut constituer une question similaire, car alors les membres peuvent collectivement plaider qu’aucune information pertinente n’aurait accompagné la vente.

[38]           Enfin, les dommages réclamés s’appliquent à chacun des membres, même s’ils pourront varier de l’un à l’autre en fonction du modèle, des coûts de réparation ou des frais individuels.

Le groupe

[39]           Le demandeur allègue que depuis 2018, 33 452 véhicules Tesla 3 ont été vendus au Canada, dont 13 088 au Québec en date du 30 juin 2021. À cette même date, il y avait 2 366 Tesla Y au Québec. Il ajoute qu’un expert carrossier a remarqué des problèmes de détérioration de peinture sur environ mille Tesla 3 et quelques centaines de Tesla Y, tous similaires, même si pas tous précisément identiques à ceux décrits dans la Demande d’autorisation modifiée. Le demandeur cite aussi des articles de journaux et des échanges entre les propriétaires des Tesla 3 et Y qui font état de problèmes de peinture. Certains membres potentiels ont par ailleurs constitué une page Facebook visant spécifiquement les personnes ayant subis des problèmes de peinture sur leurs Tesla 3 et, en 2020, ce groupe comptait 170 abonnés.

[40]           Bref, il risque d’y avoir plusieurs centaines de personnes potentiellement couvertes par l’action collective, alors que les montants en jeu sont peu élevés au niveau individuel. Le demandeur a identifié quelques membres potentiels, mais il est illusoire d’avancer que les règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance puissent être appliquées en l’instance. Ce critère est en conséquence rempli.

[41]           Il faut néanmoins, tel que Tesla le plaide, préciser que l’action ne vise que des acheteurs au Québec[27] et limiter le groupe au niveau temporel. Le demandeur allègue que la commercialisation de la Tesla 3 a débuté au Québec en 2018 et celle de la Tesla Y, en 2020 et il y a donc lieu de commencer le groupe au 1er janvier 2018 et le fermer à la date de l’avis aux membres[28]. En effet, il est acquis que la description temporelle du groupe doit être précise et ne pas couvrir des membres futurs. En principe, le terme correspond à la date du jugement sur l’autorisation, ce qui est d’ailleurs tout à fait au diapason de l’interprétation des articles 576 et 580 C.p.c. Toutefois, Tesla convient de fermer le groupe à la date des avis et c’est la conclusion à adopter ici.

[42]           Tesla avance aussi que les membres potentiels qui ne sont pas des consommateurs sont visés par des clauses compromissoires, ce qui enlèverait la compétence à la Cour supérieure. Sans trancher définitivement cette question à cette étape de la procédure, il faut noter d’abord que le demandeur, en fondant son recours principalement sur la LPC, réfère lui-même aux consommateurs québécois. Toutefois, le Code civil du Québec inclut des dispositions faisant écho aux droits des consommateurs dans le registre de la responsabilité du vendeur et du fabricant. Ainsi, les articles 1729 et 1730 C.c.Q. énoncent la garantie de qualité et le déficit d’usage et tout ce qui distingue ces articles de la LPC sont les présomptions disponibles et le fardeau, mais non le fond du recours. C’est également le cas de l’omission d’informer son cocontractant d’un fait important qui n’est pas exclusif à la LPC, car ce cas peut aussi relever de la théorie générale des obligations. Il est donc possible d’inclure dans le groupe les non-consommateurs, quoique la clause d’arbitrage à laquelle ces membres n’auront pas renoncé peut constituer un moyen de défense ou même un moyen d’irrecevabilité éventuel.

Remarques finales

[43]           Enfin, Tesla souhaite être entendue sur les frais des avis et le dispositif sera en conséquence. Il est approprié aussi que cette action collective soit menée dans le district de Montréal tel que demandé, alors que Tesla ne le conteste pas.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[44]           REJETTE l’opposition de la défenderesse Tesla à la production de la pièce P-8.3;

[45]           ADMET au dossier les pièces P-3.1 à P-3.4, P-5.1 et P-8.3;

[46]           ACCUEILLE la Demande modifiée pour autorisation d’exercer une action collective;

[47]           AUTORISE l’exercice de l’action collective suivante :

Une action collective en dommages-intérêts contre la défenderesse afin de sanctionner :

(1) l’inexécution d’obligations de résultats, notamment des manquements à la garantie légale de qualité, d’usage et de la durée d’un bien à l’égard des membres du groupe; et

(2) pour des pratiques interdites faites par l’omission de faits importants ou des fausses représentations à l’égard de l’existence d’un défaut d’usage affectant le revêtement de peinture des véhicules fabriqués par la défenderesse.

[48]           ATTRIBUE à Jean-François Bellerose le statut de représentant aux fins d’exercer l’action collective envisagée pour le compte du Groupe suivant :

Toutes les personnes physiques et morales domiciliées ou ayant été domiciliées au Québec ayant acheté ou loué à long terme un véhicule automobile de marque Tesla Model 3 ou Model Y entre le 1 janvier 2018 et la date de publication des avis prévus par l’article 576 (2) C.p.c. :

A) dont la peinture a connu une dégradation alors que le véhicule était âgé de moins de 48 mois; et

B) alors que Tesla a omis de révéler aux clients sur le point d’acheter ou de louer un véhicule l’existence d’un risque de dégradation de la peinture de ses véhicules.

[49]           IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :

-          Est-ce que les revêtements de peinture des véhicules Tesla Model 3 et Model Y fabriqués par la défenderesse et utilisés par les membres étaient ou sont affectés par des problèmes d’écaillement prématuré ?

-          Dans l’affirmative, est-ce que ce défaut a causé un déficit d’usage ?

-          Est-ce que la défenderesse connaissait et/ou était présumée connaître l’existence de ce déficit ? À partir de quelle date ?

-          Est-ce que le demandeur et les membres du groupe ont subi un préjudice découlant de ce déficit ?

-          Dans l’affirmative, est-ce que les membres du groupe sont en droit de réclamer à la défenderesse des dommages et/ou une diminution du prix d’acquisition et/ou location de leurs véhicules ?

-          Dans l’affirmative, est-ce que les membres du groupe sont en droit de réclamer à la défenderesse le remboursement des coûts de réparation assumés ou estimés afin de corriger le problème de peinture ?

-          Est-ce que durant la période en litige, la défenderesse a effectué une pratique interdite, en passant sous silence un fait important, soit le fait que ses produits pouvaient être affectés de problèmes d’écaillement de la peinture pouvant affecter l’usage, la valeur de revente et/ou la durabilité du véhicule ?

-          Dans l’affirmative, est-ce que les membres du groupe sont en droit de réclamer à la défenderesse des dommages et/ou une diminution du prix d’acquisition et/ou location de leur véhicule ?

-          Dans l’affirmative à l’une ou plusieurs de ces questions, quels sont les autres dommages auxquels ont droit le demandeur et les membres en raison du statut de manufacturier de la défenderesse ?

[50]           IDENTIFIE comme suit les principales conclusions recherchées de l’action collective : 

(1) CONDAMNER la défenderesse Les véhicules Tesla Canada à payer à Jean-François Bellerose et à chacun des membres la somme correspondant au montant des travaux requis pour réparer les dommages subis à leurs véhicules, Model 3 et Model Y,  par l’écaillement de la peinture ou d’une de ses composantes (somme à parfaire), avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de la signification de la présente demande;

(2) CONDAMNER la défenderesse Les véhicules Tesla Canada à verser à Jean-François Bellerose et à chacun des membres la somme de 500,00 $ à titre de dommages moraux et pour troubles, ennuis et inconvénients, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de la signification de la présente demande;

(3) CONDAMNER la défenderesse Les véhicules Tesla Canada à verser à Jean-François Bellerose et à chacun des membres la somme de 500,00 $ à titre de dommages pour manquement à l’obligation d’information, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date de signification de la présente demande;

(4) ORDONNER que les dommages précités fassent l’objet d’un recouvrement collectif des réclamations et leur liquidation individuelle suivant les dispositions des articles 595 et 596 du Code de procédure civile;

(5) CONDAMNER Les véhicules Tesla Canada à tout autre remède approprié jugé juste et raisonnable;

(6) RENDRE toute autre ordonnance jugée utile ou nécessaire;

Le tout avec les frais de justice, incluant les frais pour les pièces, ceux pour l’administration des réclamations, les frais d’expert et d’expertises et la publication d’avis.

[51]           IDENTIFIE comme suit la question particulière à être traitée individuellement :

-          Quel est le montant des dommages subis par chacun des membres ?

[52]           DÉCLARE qu’à moins de s’être exclus de la présente action collective dans les 60 jours de l’avis aux membres, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir dans la présente action collective;

[53]           ORDONNE la publication d’un avis aux membres à être déterminé par le tribunal et CONVIE les parties à une audience portant sur les modalités de cet avis, suivant l’article 579 C.p.c. incluant toute question éventuelle portant sur les frais de publication des avis aux membres;

[54]           DÉCLARE que l’action sera entendue dans le district judiciaire de Montréal;

[55]           AVEC frais de justice.

 

 

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LUKASZ GRANOSIK, j.c.s.

Me Benoît Gamache

BG Avocat inc.

Me Éric Cloutier

Me Éric Bertrand

CBL & associés avocats 

Avocats du Demandeur

 

Me Sylvie Rodrigue

Me Corina Manole

Torys s.e.n.c.r.l.

Avocates de la Défenderesse

 

Date d’audience :

Le 20 juin 2022

 


[1]  RLRQ, c. P-40.1.

[2]  Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc., 2017 QCCA 1673.

[3]  Lambert (Gestion Peggy) c. Écolait ltée, 2016 QCCA 659, par. 31.

[4]  Hazan c. Micron Technology Inc., 2021 QCCS 847, par. 22; appel rejeté à 2023 QCCA 132.

[5]  2022 QCCA 1383; voir aussi Davies c. Air Canada, 2022 QCCA 1551.

 

[6]  L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, par. 82.

[7]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, 2020 CSC 30.

[8]  Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, par. 144.

[9]  Ward c. Procureur général du Canada, 2023 QCCS 793, par. 22.

[10]  Daunais c. Honda Canada inc., 2019 QCCS 621.

[11]  L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., préc., note 6, par. 58; Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello, 2014 CSC 1, par. 37.

[12]  Article 1728 C.c.Q. et suivants; article 53 LPC.

[13]  Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31.

[14]  ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50.

[15]  Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., préc., note 6, par. 32; voir aussi Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, préc., note 8 et Noël c. Énergie éolienne des Moulins, 2023 QCCA 206, par. 48.

[16]  Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55.

[17]  Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871.

[18]  Salko c. Financière Banque Nationale inc., 2022 QCCS 3361; E.L. c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3044.

[19]  Champagne c. Subaru Canada inc., 2018 QCCA 1554.

[20]  Infineon Technologies AG c. Option Consommateurs, préc., note 8.

[21]  Deux personnes en réalité, car aussi la société Option consommateurs, mais cela ne change rien à l’argument.

[22]  Apple Canada inc. c. Badaoui, 2021 QCCA 432.

[23]  Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342.

[24]  Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin, préc., note 7.

[25]  Vivendi Canada Inc. c. Dell'Aniello, préc., note 11.

[26]  Il faut dire que les allégations de dommages moraux sont quasi inexistantes dans la Demande d’autorisation modifiée, mais Tesla ne les conteste que dans leur aspect collectif (par. 129 du Plan d’argumentation écrit de Tesla).

[27]  Le demandeur l’a concédé et il a précisé d’ailleurs au moment de l’audience portant sur la Demande de preuve appropriée que son action ne visait que des acheteurs et locataires au Québec.

[28]  Benamor c. Air Canada, 2020 QCCA 1597; voir aussi 9238-0831 Québec inc. c. Télébec, 2022 QCCS 183, appel rejeté à Vidéotron c. 9238-0831 Québec inc. (Caféier-Boustifo), 2023 QCCA 110.

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