Desmarteau et Ministère du Conseil exécutif | 2024 QCCFP 22 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER No : | 2000166 | ||
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DATE : | 20 décembre 2024 | ||
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Mathieu Breton | ||
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PIERRE DESMARTEAU | |||
Partie demanderesse | |||
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et | |||
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ministère DU CONSEIL EXÉCUTIF | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F‑3.1.1) | |||
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[…]
En réponse à votre communication du 26 novembre 2024, permettez‑moi de vous soumettre les arguments par lesquels je considère que mon échec au stage probatoire de deux ans (malgré les 38 mois en exercice) repose sur une évaluation inéquitable, sans transparence, et qui a résulté en une décision injustifiée, subite et abusive. Communiquée la veille du mois où se terminait ma probation, cette décision a pris effet dès le lendemain.
Il m’est difficile d’y trouver fondements alors que de mon parcours de gestionnaire on a, d’une part, relevé trois évaluations[…] de « rendements supérieurs aux attentes » et que, d’autre part, l’équipe performante, éclairée, motivée et stable que j’ai dirigée pendant plus de trois ans, compte de nombreuses réalisations reconnues et dont la portée est vaste et complexe.
[…]
[Transcription textuelle]
CONTEXTE ET ANALYSE
[…]
Le 30 novembre 2022, vous avez été nommé à titre de cadre classe 3 (630‑03) au ministère du Conseil exécutif, plus précisément à la Direction de l’intelligence d’affaires et de la gestion de projets.
Nous avons constaté que vous n’avez pu démontrer les habiletés nécessaires pour remplir les fonctions que nous vous avions confiées. La présente confirme donc l’échec de votre stage probatoire. De ce fait, nous mettons fin à celui-ci à compter du 1er novembre 2024.
Vous avez été informé verbalement de votre nouvelle affectation à compter du 4 novembre 2024 à la Direction de l’informatique du ministère du Conseil exécutif. À cet effet, je vous invite à communiquer avec […] pour discuter de cette nouvelle attribution.
[…]
[Transcription textuelle]
33. Un fonctionnaire non régi par une convention collective peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant :
1o de son classement lors de son intégration à une classe d’emplois nouvelle ou modifiée;
2o de sa rétrogradation;
3o de son congédiement;
4o d’une mesure disciplinaire;
5o qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1o du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
[…]
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].
[…]
[…]
3. Les commentaires de M. Desmarteau sont accompagnés de 11 pièces jointes au soutien de ses prétentions, dont les fichiers informatiques sont numérotés de 1 à 11;
4. Le ministère constate que plusieurs de ces documents, qui sont de la propriété du ministère, constituent des correspondances confidentielles ou contiennent des renseignements confidentiels et hautement sensibles, y compris des renseignements qui sont protégés par le secret professionnels liant l’avocat à son client;
5. Il s’agit plus particulièrement des pièces jointes numérotées 3, 4, 5, 6, 8 et 9;
6. Or, il est dans l’intérêt public de préserver la confidentialité de ces documents;
7. Au surplus, il apparait à la face même de ces documents que leur production à la Commission n’est pas pertinente dans le cadre de la question qui est soumise aux parties, à savoir si la Commission est compétente pour entendre le recours;
8. Nous soumettons respectueusement que l’ensemble des pièces produites par M. Desmarteau pour appuyer ses commentaires devraient être rejetées;
9. Subsidiairement, si la Commission considère pertinent d’accepter ces pièces et de conserver ces pièces jointes, nous demandons que la Commission rende, sans délai, une ordonnance pour que les pièces numéros 3, 4, 5, 6, 8 et 9 soient déposées sous pli confidentiel et ne puissent pas être accessibles par des tiers;
[…]
[Transcription textuelle]
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur le recours de M. Pierre Desmarteau;
ACCUEILLE la demande de rejet, présentée par le ministère du Conseil exécutif, visant les 11 pièces jointes transmises, le 9 décembre 2024, par M. Pierre Desmarteau;
ORDONNE au greffe de retirer du dossier no 2000166 et de détruire les 11 pièces jointes transmises, le 9 décembre 2024, par M. Pierre Desmarteau.
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Original signé par :
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| __________________________________ Mathieu Breton
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M. Pierre Desmarteau | ||
Partie demanderesse | ||
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Me Natacha Lavoie | ||
Procureure du ministère du Conseil exécutif | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 11 décembre 2024 | |
[1] RLRQ, c. F‑3.1.1.
[2] X et Agence du revenu du Québec, 2015 QCCFP 8.
[3] Lessard et Ministère des Transports du Québec, 2014 QCCFP 20.
[4] Machaalani‑Yared et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2012 QCCFP 38.
[5] Dossier no 2000166.
[6] Classe d’emplois no 105.
[7] C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.
[8] RLRQ, c. F‑3.1.1, r. 2.1.
[9] Makanga et Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, 2023 QCCFP 24, par. 24.
[10] Lamarche et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2015 QCCFP 18, par. 27; X et Agence du revenu du Québec, préc., note 2; Lessard et Ministère des Transports du Québec, préc., note 3; Machaalani‑Yared et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, préc., note 4.
[11] Machaalani‑Yared et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, préc., note 4. Voir également le troisième alinéa de l’article 28 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires, C.T. 211312 du 3 avril 2012 et ses modifications.
[12] X et Agence du revenu du Québec, préc., note 2; Lessard et Ministère des Transports du Québec, préc., note 3, par. 19 à 33.
[13] Lamarche et Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, préc., note 10, par. 27; Lessard et Ministère des Transports du Québec, préc., note 3, par. 38 à 43.
[14] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421‑423.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.