Décision

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Foisy c. Pneus St-Louis Auto garage

2018 QCCQ 8894

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-014095-181

 

 

 

DATE :

 4 décembre 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

JOSETTE FOISY

Demanderesse

c.

PNEUS ST-LOUIS AUTO GARAGE

Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          La demanderesse reproche à la défenderesse de lui avoir vendu un véhicule automobile affecté de nombreuses défectuosités pour lesquelles elle demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé ainsi que des dommages et intérêts.

[2]          La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.

CONTEXTE

[3]          Le 21 août 2017, la demanderesse accompagnée de son conjoint se rend au garage automobile de la défenderesse après avoir vu sur Internet un véhicule à vendre qui les intéressait, soit un Cadillac SRX 2006 dont l’odomètre indiquait 222 713 kilomètres. La demanderesse, après avoir effectué un essai routier, achète le véhicule pour la somme de 2 500 $ plus taxes.

[4]          Quelques jours après l’achat, elle fait inspecter le véhicule par un mécanicien. Suite à cette inspection, elle procède le 1er septembre 2017 au remplacement des freins, au changement d’huile et des filtres pour la somme de 483,12 $.

[5]          Le 21 septembre suivant, elle fait remplacer les rotules de suspension et fait faire un enlignement pour la somme de 433,40 $.

[6]          Le 14 novembre 2017, alors que la demanderesse conduit son véhicule, le moteur s’arrête. Elle fait faire une inspection mécanique qui conclut que les deux catalyseurs ainsi que la chaîne de distribution sont à remplacer pour un coût de 3 390,57 $.

[7]          Le 22 novembre 2017, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle elle demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix payé ainsi que le remboursement des réparations effectuées.

ANALYSE

a)    La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations?

[8]          Le contrat de vente intervenu entre les parties est un contrat assujetti à la Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.).

[9]          Compte tenu de l’âge du véhicule et du kilométrage apparaissant à l’odomètre lors de la vente, le véhicule ne pouvait bénéficier de la garantie légale de bon fonctionnement du véhicule prévue aux articles 159 et suivant de la Loi sur la protection du consommateur.

[10]       Ceci dit, les garanties légales d’usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la L.P.C. s’appliquent malgré le fait que la garantie de bon fonctionnement de l’article 159 soit non applicable. Ces articles 37 et 38 se lisent comme suit :

37.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

 

38.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[11]       Les dispositions de la L.P.C. sont d’ordre public de telle sorte que le commerçant ne peut pas, même par convention intervenue avec le consommateur, se dégager des obligations que lui impose la L.P.C.

[12]       Le défaut d’usage ou de durabilité d’un bien vendu par un commerçant est présumé connu du vendeur s'il y a mauvais fonctionnement du bien ou détérioration prématurée par rapport à des biens identiques[1].

[13]       L’acheteur qui prétend que le bien acheté est affecté d’un vice caché, d’un défaut de qualité ou d’un défaut de durabilité a le fardeau de faire la preuve prépondérante des faits au soutien de ses prétentions et de sa réclamation[2]. Le consommateur doit démontrer qu’il y a déficit d’usage sérieux du bien ou qu’il y a une détérioration prématurée par rapport à des biens identiques.

[14]       L'acheteur d'une automobile d'occasion doit s’attendre à devoir faire certaines réparations dues au vieillissement et à l’usure normale du véhicule selon son âge. Les tribunaux ont maintes fois considéré que la détérioration attribuable au vieillissement et à l’usure normale du véhicule n’est pas couverte par les garanties d’usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la L.P.C.  

[15]       En l’espèce, en achetant un véhicule de plus de dix ans comptant plus de 220 000 kilomètres à l’odomètre, la demanderesse devait inévitablement s’attendre à faire certaines réparations à son véhicule.

[16]       En l’espèce, les réparations effectuées pour le remplacement des freins et des rotules de suspension sont des réparations normales pour un véhicule tel que celui de la demanderesse.

[17]       La preuve ne démontre pas que les réparations effectuées, selon l’estimation du mois de novembre 2017, après trois mois d’achat et près des 5 000 kilomètres additionnels à l’odomètre sont autre chose que des dépenses normales pour des réparations attribuables au vieillissement et à l’usure normale du véhicule.

[18]       Ainsi, en fonction de la preuve présentée, la demanderesse n’a pas été en mesure de faire la démonstration que les problèmes qu’elle invoque sont couverts par les garanties légales d’usage et de durabilité des articles 37 et 38 de la L.P.C. et n’a pas été en mesure non plus de démontrer que ces réparations constituaient un vice caché au sens du Code civil du Québec.

[19]       Pour ces motifs, la demande doit donc être rejetée, mais sans frais vu les circonstances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  

[20]       REJETTE la demande;

 

[21]        CHAQUE PARTIE PAYANT SES FRAIS.

 

 

__________________________________

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

Date d’audience :

7 septembre 2018

 



[1]     Article 53 L.P.C.

[2]     Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.

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