Rivard c. Éoliennes de l'Érable, s.e.c. |
2016 QCCS 98 |
JS1210 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT D’ARTHABASKA |
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N° : |
415-06-000002-128 |
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DATE : |
13 janvier 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC ST-PIERRE, J.C.S. (JS1210) |
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JEAN RIVARD |
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et |
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YVON BOURQUE |
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Demandeurs |
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c. |
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ÉOLIENNES DE L’ÉRABLE S.E.C. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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Le Tribunal, sur la requête de la défenderesse pour permission d’interroger Mme Marie-Ève Maillé avant défense et pour communication de documents préalablement à cet interrogatoire :
[1] CONSIDÉRANT l’absence d’objection de principe des demandeurs à l’interrogatoire hors cour de Mme Marie-Ève Maillé;
[2] CONSIDÉRANT les critères déterminés par la Cour d’appel[1] quant au contenu d’un interrogatoire hors cour d’un témoin expert devant concerner (le contenu) les éléments factuels sur lesquels l’expert(e) s’est basée pour rendre son opinion et la source dans laquelle l’expert(e) les a puisés, mais non pas sur son raisonnement ou ses conclusions;
[3] CONSIDÉRANT d’autre part que les demandeurs ne se sont pas objectés à la transmission préalable de documents aux fins de l’interrogatoire de Mme Marie-Ève Maillé;
[4] CONSIDÉRANT que les documents requis identifiés en plaidoirie par la défenderesse concernent effectivement des éléments factuels sur lesquels Mme Marie-Ève Maillé s’est basée, comme l’échantillonnage ou les questionnaires ainsi que des notes d’observation;
[5] CONSIDÉRANT d’autre part que les demandeurs s’objectent à ce que les noms des personnes qui ont répondu aux questions ou rempli des questionnaires soient divulgués;
[6] CONSIDÉRANT toutefois que de l’avis du tribunal il s’agit d’une information qui peut être pertinente et qu’aucun privilège quelconque pourrait permettre au tribunal d’en refuser l’accès à la défenderesse;
[7] CONSIDÉRANT néanmoins qu’une ordonnance de confidentialité pourrait permettre de rejoindre l’objectif poursuivi par les demandeurs par la non-divulgation des noms des personnes qui ont répondu à des questions ou rempli des questionnaires, ce à quoi d’ailleurs la défenderesse ne s’objecte pas;
[8] CONSIDÉRANT que les demandeurs proposent de limiter l’interrogatoire de Mme Marie-Ève Maillé à deux heures et que la défenderesse demande une durée de cinq heures pour tel interrogatoire, ce que le tribunal considère comme raisonnable;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] AUTORISE la défenderesse à interroger hors cour Mme Marie-Ève Maillé uniquement sur les éléments factuels sur lesquels elle s’est basée pour rendre son opinion ainsi que sur la source où elle les a puisés, et ce, pour une durée maximale de cinq heures;
[10] ORDONNE à ladite Mme Marie-Ève Maillé de transmettre à Me Jean-François Bienjonetti ou à Me Isabelle Landry, les avocat(e)s responsables du dossier pour les procureurs de la défenderesse, les documents suivants au soutien de la thèse qu’elle a défendue lors de son doctorat à l’UQUAM, relativement aux impacts du parc éolien construit et opéré par la défenderesse sur laquelle (thèse de doctorat), les demandeurs s’appuient dans leur poursuite :
- la documentation fournie par des membres de la communauté dont il est question au dernier paragraphe de la page 67 de sa thèse de doctorat, à la deuxième et à la première avant-dernière ligne,
- la liste des événements avec les dates et les lieux dont il est question à la page 67 de sa thèse de doctorat, vers le milieu de la page, ainsi que les enregistrements pris à l’occasion de tels événements,
- les enregistrements audio dont il est question à la 4e ligne du paragraphe au centre la page 68 de sa thèse de doctorat et les questionnaires remplis dont il est question à la première ligne du 2e paragraphe complet de la page 68 de sa thèse de doctorat,
- les annexes A remplies dont il est question au 3/8 de la page 68 de sa thèse de doctorat, avec le nom des participants,
- son agenda de recherche où elle a noté ses observations dont il est question vers le milieu du paragraphe au centre à la page 67 de sa thèse de doctorat,
- le nom des personnes identifiées comme MEN A à MEN F dans son tableau à la page 95 de sa thèse de doctorat et,
- la liste de la population étudiée (« study population ») dont il est question à la 5e ligne du 2e paragraphe de la page 115 de sa thèse de doctorat,
dans la mesure où tels documents existent toujours;
[11] ORDONNE à Me Isabelle Landry et Me Jean-François Bienjonetti de ne pas communiquer ou de ne pas permettre que soit communiquée toute information permettant d’identifier les personnes qui ont répondu aux questions de Mme Marie-Ève Maillé ou rempli des questionnaires à sa demande aux fins de ladite thèse de doctorat et de ne pas faire de copies des documents à être transmis par Mme Marie-Ève Mallé permettant telle identification, sauf à l’expert qui sera choisi par la défenderesse pour répondre à l’expertise de Mme Marie-Ève Maillé ainsi qu’à Mme Alicia Juristo, avocate et responsable du dossier pour la société mère de la défenderesse, mais ce, dans les deux cas, seulement après avoir obtenu de la part de l’un et l’autre un engagement écrit respectant mutatis mutandis les termes de l’ordonnance de confidentialité s’adressant à Me Bienjonetti et Me Landry;
[12] FRAIS À SUIVRE.
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MARC ST-PIERRE, J.C.S. |
Me David Bourgoin |
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BGA Avocats |
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Procureurs des demandeurs |
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Me Jean-François Bienjonetti |
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Me Isabelle Landry |
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BCF s.e.n.c.r.l. |
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Procureurs de la défenderesse |
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Date d’audience : |
8 janvier 2016 |
[1] Compagnie d’assurance Missisquoi c. Michel Giguère, jugement du 11 mars 1999 de la Cour d’appel d. # 200-09-002359-989
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