Décision

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Gabarit EDJ

Legendre c. Automobiles du Plateau inc.

2016 QCCQ 1363

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-062618-151

 

 

 

DATE :

7 mars 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

R. PETER BRADLEY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

MATHIEU LEGENDRE

[…], Nicolet (Québec) […]

 

Partie demanderesse

c.

 

AUTOMOBILES DU PLATEAU INC.

1223, boulevard Raymond, Québec (Québec) G1B 1K1

 

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

J U G E M E N T

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur demande l'annulation du contrat de vente d'un véhicule usagé acheté chez la défenderesse, soit un Jeep Cherokee 1998 affichant alors 188 000 kilomètres à l'odomètre et payé 2300 $ taxes incluses. De même, il demande le remboursement du prix de vente du véhicule automobile, d'autres frais payés et le paiement de troubles et inconvénients subis.

[2]           À peine quatorze jours après l'achat du véhicule en cause, le demandeur obtient un diagnostic à l'égard d'un bruit de « silement » dans le véhicule. Un diagnostic établit qu'il s'agit du différentiel qu'il faut remplacer au coût de 1632,73 $ taxes incluses selon l'estimation produite.

[3]           Concomitamment, le demandeur communique avec la défenderesse pour lui dénoncer le problème mais aucune entente ne survient entre les parties.

[4]           Le demandeur décide de ne pas faire réparer le véhicule et continue de rouler avec celui-ci.

[5]           Environ trente-huit jours après le diagnostic posé à l'égard du différentiel, c'est le moteur du véhicule qui saute. L'estimation de son remplacement par un moteur usagé est au coût de 1816,04 $ taxes incluses.

[6]           Au même moment, le demandeur allègue que le châssis du véhicule est fendu. Toutefois, une inspection faite par le garage du demandeur le jour même de l'achat du véhicule est silencieuse à cet égard.

[7]           Selon l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur, un bien qui fait  l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[8]           Cette disposition est d'ordre public. Elle couvre la vente d'un véhicule usagé et s'applique malgré l'article 160 L.p.c. quant à la garantie de bon fonctionnement du bien.

[9]           Ainsi, un véhicule de catégorie « D », comme celui vendu, reste couvert par la garantie légale de durabilité énoncée à l'article 38 L.p.c.

[10]        En l'espèce, le Tribunal est d'avis que le problème du différentiel survenu au véhicule environ quatorze jours après la vente contrevient à la garantie légale de durabilité.

[11]        Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accorder au demandeur les coûts non contestés de la vérification, soit 37,74 $ taxes incluses et de celui du différentiel, soit 1632,73 $ taxes incluses selon l'estimation produite.

[12]        Cependant, en décidant de continuer à rouler avec le véhicule usagé de catégorie « D » pendant environ trente-huit jours après le diagnostic posé à l'égard du différentiel et environ cinquante-deux jours après la vente, le demandeur ne peut prétendre à la garantie légale de durabilité selon l'article 38 L.p.c.

[13]        Dès lors, la réclamation du demandeur à l'égard d'un moteur usagé au coût de 1816,04 $ selon l'estimation produite n'est pas accordée.

[14]        Aussi, relativement à la découverte du châssis fendu du véhicule, la preuve du demandeur, qui en a le fardeau selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, ne démontre pas son bien-fondé de façon prépondérante alors que l'inspection du véhicule faite par son propre garagiste le jour même de l'achat du bien est silencieuse à cet égard.

[15]        Conséquemment, cette réclamation du demandeur n'est pas accordée.

[16]        Relativement aux troubles et inconvénients subis, la preuve faite démontre son bien-fondé pour la somme de 100 $.

[17]        Par ailleurs, vu la réclamation du demandeur accueillie que partiellement, il n'y a pas lieu d'accorder la résolution de la vente du véhicule en cause.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        CONDAMNE la défenderesse à payer 1770,47 $ au demandeur avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 31 juillet 2014 et des frais judiciaires de 106 $.

 

 

 

 

__________________________________

R. PETER BRADLEY, juge à la Cour du Québec 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

7 mars 2016

 

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