Legendre c. Automobiles du Plateau inc. |
2016 QCCQ 1363 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-062618-151 |
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DATE : |
7 mars 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
R. PETER BRADLEY, J.C.Q. |
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MATHIEU LEGENDRE […], Nicolet (Québec) […]
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Partie demanderesse |
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c. |
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AUTOMOBILES DU PLATEAU INC. 1223, boulevard Raymond, Québec (Québec) G1B 1K1
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Partie défenderesse |
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J U G E M E N T |
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[1] Le demandeur demande l'annulation du contrat de vente d'un véhicule usagé acheté chez la défenderesse, soit un Jeep Cherokee 1998 affichant alors 188 000 kilomètres à l'odomètre et payé 2300 $ taxes incluses. De même, il demande le remboursement du prix de vente du véhicule automobile, d'autres frais payés et le paiement de troubles et inconvénients subis.
[2] À peine quatorze jours après l'achat du véhicule en cause, le demandeur obtient un diagnostic à l'égard d'un bruit de « silement » dans le véhicule. Un diagnostic établit qu'il s'agit du différentiel qu'il faut remplacer au coût de 1632,73 $ taxes incluses selon l'estimation produite.
[3] Concomitamment, le demandeur communique avec la défenderesse pour lui dénoncer le problème mais aucune entente ne survient entre les parties.
[4] Le demandeur décide de ne pas faire réparer le véhicule et continue de rouler avec celui-ci.
[5] Environ trente-huit jours après le diagnostic posé à l'égard du différentiel, c'est le moteur du véhicule qui saute. L'estimation de son remplacement par un moteur usagé est au coût de 1816,04 $ taxes incluses.
[6] Au même moment, le demandeur allègue que le châssis du véhicule est fendu. Toutefois, une inspection faite par le garage du demandeur le jour même de l'achat du véhicule est silencieuse à cet égard.
[7] Selon l'article 38 de la Loi sur la protection du consommateur, un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[8] Cette disposition est d'ordre public. Elle couvre la vente d'un véhicule usagé et s'applique malgré l'article 160 L.p.c. quant à la garantie de bon fonctionnement du bien.
[9] Ainsi, un véhicule de catégorie « D », comme celui vendu, reste couvert par la garantie légale de durabilité énoncée à l'article 38 L.p.c.
[10] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que le problème du différentiel survenu au véhicule environ quatorze jours après la vente contrevient à la garantie légale de durabilité.
[11] Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accorder au demandeur les coûts non contestés de la vérification, soit 37,74 $ taxes incluses et de celui du différentiel, soit 1632,73 $ taxes incluses selon l'estimation produite.
[12] Cependant, en décidant de continuer à rouler avec le véhicule usagé de catégorie « D » pendant environ trente-huit jours après le diagnostic posé à l'égard du différentiel et environ cinquante-deux jours après la vente, le demandeur ne peut prétendre à la garantie légale de durabilité selon l'article 38 L.p.c.
[13] Dès lors, la réclamation du demandeur à l'égard d'un moteur usagé au coût de 1816,04 $ selon l'estimation produite n'est pas accordée.
[14] Aussi, relativement à la découverte du châssis fendu du véhicule, la preuve du demandeur, qui en a le fardeau selon les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec, ne démontre pas son bien-fondé de façon prépondérante alors que l'inspection du véhicule faite par son propre garagiste le jour même de l'achat du bien est silencieuse à cet égard.
[15] Conséquemment, cette réclamation du demandeur n'est pas accordée.
[16] Relativement aux troubles et inconvénients subis, la preuve faite démontre son bien-fondé pour la somme de 100 $.
[17] Par ailleurs, vu la réclamation du demandeur accueillie que partiellement, il n'y a pas lieu d'accorder la résolution de la vente du véhicule en cause.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] CONDAMNE la défenderesse à payer 1770,47 $ au demandeur avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 31 juillet 2014 et des frais judiciaires de 106 $.
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__________________________________ R. PETER BRADLEY, juge à la Cour du Québec |
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Date d’audience : |
7 mars 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.