Décision

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Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Belkhou

2025 QCCDCPA 11

 

CONSEIL DE DISCIPLINE

ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

47-24-00460

 

DATE :

26 mars 2025

______________________________________________________________________

 

LE CONSEIL :

Me LYNE LAVERGNE

Présidente

Mme JULIE CHAURETTE, FCPA

Membre

M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur

Membre

______________________________________________________________________

 

JOSÉE MÉLANÇON, CPA, en sa qualité de syndique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Plaignante

c.

 

KHALID BELKHOU, CPA AUDITEUR

Intimé

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

______________________________________________________________________

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE PRONONCE UNE ORDONNANCE INTERDISANT LA DIVULGATION, LA PUBLICATION ET LA DIFFUSION DU NOM DE LA CLIENTE VISÉE PAR LA PLAINTE ET DES NOMS DES CLIENTS MENTIONNÉS DANS LA PREUVE, AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, AFIN DE PROTÉGER LEUR VIE PRIVÉE ET DE PRÉSERVER LE SECRET PROFESSIONNEL.

APERÇU

  1.                Madame Josée Mélançon, la plaignante, reproche à M. Khalid Belkhou, l’intimé, d’avoir modifié des dossiers d’audit avant de les lui remettre ainsi qu’avant de les remettre au Comité d’inspection professionnelle (CIP) de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (l’Ordre). Elle lui reproche également d’avoir transmis des dossiers d’audit au ministère de la Famille sans effectuer tous les travaux nécessaires.
  1.                Lors de la première journée d’audience, le 20 mars 2025, la plaignante demande l’autorisation de modifier la plainte disciplinaire datée du 7 août 2024 qu’elle a déposée en sa qualité de syndique de l’Ordre.
  2.                La demande vise à fusionner en un seul chef les chefs 2 et 3, à faire de même pour les chefs 4 et 5 de la plainte, et à retirer certaines des dispositions de rattachement aux chefs 1 et 2. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une entente de règlement et est présentée de consentement avec l’intimé. Le Conseil autorise en conséquence la modification de plainte, considérant qu’il n’en résulte pas une plainte entièrement différente.
  3.                La plainte modifiée comprend désormais trois chefs d’infraction ainsi libellés :
  1. À Westmount, entre le ou vers le 16 février 2023 et le ou vers le 18 février 2023, a apporté des modifications à ses dossiers d’audit de l’année 2022 pour la Garderie L. avant de les transmettre au Comité d’inspection professionnelle, contrevenant ainsi à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r. 6 et à l’article 114 du Code des professions, RLRQ c. C-26;
  2. À Westmount, entre le ou vers le 13 octobre 2023 et le ou vers le 23 octobre 2023, a apporté des modifications à ses dossiers d’audit de l’année des années 2021 et 2022 pour la Garderie L. avant de les transmettre au bureau du syndic, contrevenant ainsi à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r. 6 et aux articles 114 et 122 du Code des professions, RLRQ c. C-26;
  3. Retrait
  4. À Westmount, les ou vers les 30 septembre 2021 et 29 octobre 2022, a préparé et transmis au ministère de la Famille les dossiers d’audit pour la Garderie L. des années 2021 et 2022 sans effectuer tous les travaux nécessaires, contrevenant ainsi aux articles 5, 23 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r. 6;
  5. Retrait

[Transcription textuelle]

  1.                À la suite de cette modification, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’égard de chacun des chefs de la plainte modifiée.
  2.                Après s’être assuré du consentement libre et éclairé de l’intimé et de sa compréhension à l’égard de la discrétion du Conseil quant à la recommandation conjointe sur sanction, le Conseil, séance tenante et unanimement, le déclare coupable des chefs de la plainte modifiée, comme décrit au dispositif de la présente décision.
  3.                Par la suite, les parties déposent de consentement les pièces, dont un énoncé conjoint des faits[1] et un engagement signé par l’intimé[2], et ce, à titre de preuve qu’elles déclarent ainsi close.
  4.                En raison d’un contretemps dans l’horaire d’un des membres du Conseil, l’audience ayant débuté le 20 mars 2025 est suspendue jusqu’au lendemain, afin de procéder aux représentations des parties sur sanction.

RECOMMANDATION CONJOINTE

  1.                Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimé des amendes de 3 500 $ pour chacun des chefs 1, 2 et 4 de la plainte modifiée.
  2.                Elles demandent que l’intimé soit condamné au paiement des déboursés.
  3.            Enfin, elles demandent au Conseil de prendre acte de l’engagement de l’intimé qu’il a souscrit de refuser d’accepter dans le futur tout type de mandats d’audit, et ce, pour une durée indéterminée, engagement qui ne pourra être révisé que par l’accord mutuel des deux parties, au terme d’un processus de révision de ses compétences appliqué de façon raisonnable.

QUESTION EN LITIGE

  1.            Le Conseil doit-il donner suite à la recommandation conjointe proposée par les parties?
  2.            Pour les motifs qui suivent, le Conseil entérine la recommandation conjointe sur sanction puisqu’elle ne déconsidère pas l’administration de la justice ni n’est contraire à l’intérêt public.

CONTEXTE

  1.            L’intimé devient membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec en 1997 et le demeure jusqu’au 29 novembre 1999, date à laquelle il est radié pour défaut de paiement de sa cotisation. Il se réinscrit le 7 avril 2000.
  2.            Le 16 mai 2012, étant membre en règle de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec, il devient automatiquement inscrit au tableau de l’Ordre et le demeure depuis.
  3.            Il est détenteur d’un permis de comptabilité publique depuis le 23 mai 2013.
  4.            Au moment des évènements reprochés, l’intimé exerce sa profession à titre de CPA auditeur à son compte.
  1.            Parmi ses clients se trouve la Garderie L dont il assure l’audit depuis plusieurs années et pour laquelle il audite les rapports financiers à remettre au ministère de la Famille (le ministère).
  2.            Le 30 septembre 2021, l’intimé dépose au ministère son rapport d’audit pour l’année 2021 de la Garderie L.
  3.            Le 29 octobre 2022, il dépose au ministère son rapport d’audit pour l’année 2022 de la Garderie L.
  1.            Au début de l’année 2023, l’intimé est sélectionné pour faire l’objet d’une inspection professionnelle par l’Ordre.
  2.            À cet égard, l’intimé remet volontairement le dossier de la Garderie L au CIP qui le reçoit le 20 février 2023.
  3.            Le lendemain, le CIP procède à l’analyse des documents, de même que des dates des dernières modifications des documents Word et Excel des sections de travail. Il constate alors que la majorité des documents contenus au dossier d’audit ont été modifiés les 16, 17 et 18 février 2023, soit entre le moment où le dossier est sélectionné pour l’inspection et le moment où l’inspection a lieu, alors qu’une date d’archivage antérieure est inscrite dans le dossier (chef 1).
  4.            À la suite de ces constatations, le CIP dépose une demande d’enquête auprès du Bureau du syndic de l’Ordre. La plaignante ouvre alors une enquête à cet égard.
  5.            En conséquence, le 5 octobre 2023, elle demande à l’intimé de lui transmettre ses dossiers d’audit de la Garderie L pour les années 2021 et 2022.
  6.            Le 2 novembre 2023, la plaignante reçoit les dossiers d’audit de la Garderie L et procède à l’analyse des documents de même que des dates des dernières modifications des documents Word et Excel des sections de travail. Elle constate que la majorité des documents contenus au dossier d’audit ont été modifiés les 13, 18, 21, 22 et 23 octobre 2023, soit entre le moment où elle demande les dossiers à l’intimé et le moment où elle les reçoit, alors qu’une date d’archivage antérieure est inscrite dans les dossiers (chef 2).
  7.            L’intimé reconnait ne pas avoir effectué tous les travaux nécessaires à la réalisation des dossiers d’audit des années 2021 et 2022 avant de les remettre au ministère et indique que c’est pour cette raison qu’il modifie ses dossiers avant de les remettre au CIP et à la plaignante (chef 4).
  8.            En effet, l’intimé reconnait que ses dossiers d’audit 2021 et 2022 sont initialement incomplets, notamment en ce qu’aucune documentation n’apparait à certaines sections des dossiers, à l’exception parfois de la feuille maitresse comprenant les sections intitulées débiteurs, immobilisations, créditeurs, prélèvements des actionnaires et produits — subvention salariale.
  9.            Il reconnait également que certaines feuilles de travail, comme celle sur les postes de dépenses, datent de 2020 avec des chiffres de 2019.

ANALYSE

  1. Les principes de droit applicables en matière de recommandation conjointe
  1.            Lorsque des sanctions font l’objet d’une recommandation conjointe des parties, il ne revient pas au Conseil de s’interroger sur leur sévérité ou leur clémence comme il doit le faire dans le cadre de la détermination de la sanction appropriée.
  2.            Les tribunaux enseignent que bien que le Conseil ne soit pas lié par une telle recommandation, il ne peut l’écarter à moins qu’elle ne déconsidère l’administration de la justice ou soit contraire à l’intérêt public[3]. Il s’agit du critère de « l’intérêt public » établi par la Cour suprême du Canada (la Cour suprême) en 2016 dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[4].
  3.            Dans cette affaire, la Cour suprême rappelle l’importance de reconnaitre les nombreux avantages que confèrent au système de justice une recommandation conjointe sur sanction et son corollaire qu’est la nécessité de favoriser un degré de certitude élevé qu’elle sera suivie par les tribunaux.
  4.            Ainsi, il est reconnu qu’une recommandation conjointe jouit d’une force persuasive certaine lorsqu’elle est le fruit d’une négociation sérieuse associée à un plaidoyer de culpabilité[5]. De plus, elle contribue à l’efficacité du système de justice disciplinaire[6].
  5.            Par ailleurs, il revient aux parties d’expliquer au Conseil le fondement de leur recommandation conjointe afin de lui permettre de s’assurer que celle-ci n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.
  6.            Il ne s’agit toutefois pas pour le Conseil de commencer l’analyse de la recommandation conjointe en déterminant a priori quelle sanction aurait été appropriée après un procès, puisqu’une telle approche pourrait l’amener à conclure que la recommandation conjointe déconsidère l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public du seul fait qu’elle s’écarte de cette sanction.
  7.            Le Conseil doit plutôt examiner le fondement de la recommandation conjointe, notamment les avantages importants pour l’administration de la justice[7]. Cela ne signifie pas pour autant que le Conseil doive se prêter à une analyse minutieuse des coûts et des avantages obtenus de part et d’autre par les parties[8].
  8.            C’est donc à la lumière de ces principes que le Conseil répond à la question en litige.
  1. Les éléments pris en considération par les parties pour la recommandation conjointe
  1.            Par son plaidoyer de culpabilité relatif aux chefs 1 et 2 de la plainte modifiée, l’intimé reconnait avoir contrevenu à l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés du Québec en vigueur au moment des infractions[9] (Code de déontologie), lequel est libellé ainsi :

61. Le membre doit s’assurer de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit à l’Ordre. Il doit en tout temps respecter ses engagements envers l’Ordre liés au contrôle de l’exercice de la profession.

  1.            Pour les fins de la détermination de la sanction quant au chef 4 de la plainte modifiée, les parties retiennent l’article 34 du Code de déontologie libellé ainsi :

34. Le membre ne doit pas signer, préparer, produire ou même associer son nom à des lettres, attestations, opinions, rapports, déclarations, exposés, états financiers ou tout autre document, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’ils contiennent des données erronées ou fallacieuses, par complaisance ou sans s’être assuré qu’ils sont conformes aux règles de l’art ou aux données de la science.

  1.            Outre les facteurs relatifs à la protection du public, la dissuasion de l’intimé de récidiver, l’exemplarité à l’égard des membres de la profession et le droit de celui-ci d’exercer sa profession, sans l’empêcher indûment de le faire, les parties ont retenu plusieurs facteurs aggravants et atténuants.
  2.            Parmi les facteurs aggravants que les parties retiennent se trouve la gravité objective des infractions, et ce, malgré l’absence de preuve de la survenance de conséquences néfastes à l’égard de la cliente concernée ou du public[10]. En effet :
  • Dans le cadre des chefs 1 et 2, l’intimé modifie certains documents relatifs aux missions d’audit qu’il a réalisées pour sa cliente, la Garderie L, et ce, avant de les remettre au CIP et à la plaignante. De ce fait, il ne s’assure pas de l’exactitude et de l’intégrité des renseignements qu’il fournit aux instances de son Ordre, ce qui a pour effet de bafouer les valeurs fondamentales de la profession, soit l’intégrité et l’honnêteté;
  • Dans le cadre du chef 4, l’intimé reconnait ne pas avoir effectué tous les travaux nécessaires aux dossiers d’audit de la Garderie L pour les années 2021 et 2022 avant de les transmettre au ministère, rendant ainsi sa mission d’audit incomplète. Or, un dossier d’audit constitue un gage de fiabilité des données financières qu’il comporte. Lorsqu’un tel dossier est incomplet, il ne peut représenter fidèlement la situation qu’il est censé refléter, ce qui porte ombrage à la profession et mine la confiance du public envers celle-ci.
  1.            Les parties retiennent également que l’intimé possède 24 ans d’expérience professionnelle au moment de la première infraction et qu’il aurait dû connaitre ses obligations déontologiques.
  2.            Enfin, comme autre facteur objectif aggravant, les parties relèvent qu’il ne s’agit pas d’un acte isolé puisque dans le cas du chef 4, c’est à l’occasion de deux années financières consécutives que l’intimé commet l’infraction et, dans le cas des chefs 1 et 2, il apporte des modifications aux documents d’audit à plusieurs reprises, et ce, avant de les remettre au CIP puis à la plaignante.
  3.            En revanche, les facteurs atténuants suivants sont retenus :
  • Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé;
  • La reconnaissance de ses fautes;
  • Son absence d’antécédents disciplinaires[11];
  • Les mesures qu’il a mises en place pour éviter de reproduire des infractions de la même nature, dont particulièrement l’engagement qu’il a souscrit de refuser d’accepter dans le futur tout type de mandats d’audit, et ce, pour une durée indéterminée, engagement qui ne pourra être révisé que par l’accord mutuel des deux parties, au terme d’un processus de révision de ses compétences appliqué de façon raisonnable[12];
  • Le faible risque de récidive qu’il présente, considérant l’engagement qu’il a souscrit.
  1. La jurisprudence
  1.            Pour étayer leur recommandation conjointe, les parties se réfèrent à quelques décisions qu’elles jugent à propos de comparer avec le dossier à l’étude puisqu’il est reconnu en jurisprudence que les sanctions s’inscrivant dans la fourchette de celles imposées en semblables matières peuvent être considérées comme des outils facilitant leur détermination[13].
  2.            Cependant, la plaignante reconnait qu’il existe peu de jurisprudence concernant des cas semblables au contexte du présent dossier.
  3.            Elle fait état qu’en raison de l’engagement signé par l’intimé de refuser d’accepter dans le futur tout type de mandats d’audit, il y a lieu de s’écarter des précédents dans lesquels le conseil de discipline impose des périodes de radiation.
  4.            Elle souligne que les décisions qu’elle cite imposent des sanctions variant entre une amende de 2 500 $ et des périodes de radiation pour des infractions semblables à celles visées par les chefs de la plainte modifiée[14].
  5.            En conséquence, elle considère que les amendes suggérées totalisant 10 500 $ constituent dans leur globalité une sanction qui satisfait aux critères énoncés dans la jurisprudence et protège adéquatement le public.
  1. L’application du droit aux faits

     Le Conseil doit-il donner suite à la recommandation conjointe proposée par les parties?

  1.            Après avoir pris connaissance des éléments présentés par les parties relativement aux critères et facteurs qu’elles ont retenus pour élaborer leur recommandation conjointe, le Conseil est d’avis que cette dernière ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.
  2.            De surcroît, le Conseil constate qu’elle est présentée par des avocats expérimentés et au fait de tous les éléments du dossier, qui sont ainsi en mesure de suggérer des sanctions appropriées.
  3.            Considérant l’ensemble des circonstances de la présente affaire, le Conseil juge que la recommandation conjointe des parties doit être retenue.

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 20 MARS 2025 :

Sur les chefs 1 et 2 :

  1.            A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu de l’article 61 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

Sur le chef 4 :

  1.            A DÉCLARÉ l’intimé coupable en vertu des articles 5, 23 et 34 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.
  2.            A ORDONNÉ la suspension conditionnelle des procédures quant au renvoi aux articles 5 et 23 du Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

ET CE JOUR :

  1.            PREND ACTE de l’engagement souscrit par l’intimé de refuser d’accepter dans le futur tout type de mandats d’audit, et ce, pour une durée indéterminée, engagement qui ne pourra être révisé que par l’accord mutuel des deux parties, au terme d’un processus de révision de ses compétences appliqué de façon raisonnable.
  2.            IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :
  • Chef 1 : une amende de 3 500 $;
  • Chef 2 : une amende de 3 500 $;
  • Chef 4 : une amende de 3 500 $.
  1.            CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés conformément à l’article 151 du Code des professions.

 

 

____________________________________

Me LYNE LAVERGNE

Présidente

 

 

 

____________________________________

Mme JULIE CHAURETTE, FCPA

Membre

 

 

 

____________________________________

M. ALAIN CHASSÉ, CPA auditeur

Membre

 

Mes Jean Lanctot et Marie-Hélène Lanctot

Avocats de la plaignante

 

Me Jocelyn Dubé

Avocat de l’intimé

 

Dates d’audience :

20 et 21 mars 2025

 


[1]  Pièce SP-6.

[2]  Pièce SP-5.

[3]  Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP); Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20.

[4]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43. Voir également Baptiste c. R., 2021 QCCA 1064.

[5]  Gagné c. R., 2011 QCCA 2387.

[6]  R. c. Anthony-Cook, supra, note 4; Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52; Malouin c. Notaires, 2002 QCTP 15; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 3.

[7]  R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370, paragr. 18.; Notaires (Ordre professionnel des) c. Génier, 2019 QCTP 79; Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent, 2019 QCTP 116.

[8]  R. v. Belakziz, supra, note 7, paragr. 23.

[9]  RLRQ, c. C-48.1, r. 6.

[10]  Ubani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 64, paragr. 55; Lavoie c. Notaires (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 68, paragr. 105; Sangaré c. Avocats (Ordre professionnel des) 2024 QCTP 30, paragr. 36.

[11]  Rabbani c. Médecins (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 3, paragr. 33, 112 et 118; Bergeron c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2022 QCTP 30, paragr. 157.

[12]  Pièce SP-5.

[13]  R. c. Lacasse, 2015 CSC 64; Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Gougeon, 2021 QCTP 84.

[14]  Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Mantha, 2018 CanLII 3544 (QC CPA); Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Lebuis, 2021 QCCDCPA 26; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Savaria, 2023 QCCDCPA 22.

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