Rio Tinto Alcan inc. c. Tribunal administratif du travail | 2024 QCCS 4477 |
COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
PROVINCE DE QUÉBEC |
DISTRICT DE CHICOUTIMI |
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N° : 150-17-005106-247 |
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DATE : 2 décembre 2024 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE MARTIN DALLAIRE, J.C.S. |
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RIO TINTO ALCAN INC. |
Demanderesse |
c. |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL |
Défendeur |
et SUZIE TREMBLAY Mise en cause |
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JUGEMENT SUR DEMANDE DE POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE
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- Une salariée [ci-après appelée : la mise en cause], congédiée en raison de déclarations et de comportements incompatibles liés à son absence au travail pour maladie, voit son congédiement annulé en raison d’enquête incomplète et d’absence d’objectivité de l’avis médical de l’employeur Rio Tinto [ci-après appelée : la demanderesse], le tout selon la décision de madame la juge administrative Line Thériault du 13 août 2024.
- Insatisfait de cette décision, l’employeur loge un pourvoi en contrôle judiciaire prétendant à une décision déraisonnable.
- Le Tribunal doit donc, sous l’angle de cette appréciation, décider du présent litige.
- Voyons ce qu’il en est.
LES FAITS SCHÉMATISÉS
- L’employeur est une entreprise exploitant des alumineries dans le secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
- La mise en cause est salariée chez cet employeur depuis 2002 et occupe un poste de superviseure d’inspection qualité au centre d’électrolyse de l’usine d’Alma de la demanderesse.
- Dans le cadre de ses fonctions, celle-ci est appelée à soulever des poids et marcher régulièrement de manière prolongée[1] :
à savoir, des tâches qui requièrent de soulever une charge d’environ 25 lbs 240 fois par quart de travail de 12h ainsi que marcher environ 8 km par quart de travail, le tout avec un équipement de sécurité dont le port d’un racal (6 kg).
- Or, à compter de juin 2021, la mise en cause s’absente du travail pour cause de maladie. En effet, selon le diagnostic posé par son médecin, elle souffre de polyarthrite rhumatoïde avec un diagnostic secondaire de spondylarthrite.
- En raison de ce fait, elle touche des prestations d’assurance-salaire versées par l’assureur privé Manuvie.
- Il s’ensuit dès lors une série d’examens médicaux qui accompagnent la mise en cause dans sa maladie.
- Subséquemment, en mars 2022, le médecin de la mise en cause complète une attestation de retour progressif. Cette attestation prévoit plusieurs limitations fonctionnelles.
- Pour sa part, le médecin de l’employeur refuse le retour au travail, considérant la présence inflammatoire toujours présente.
- Le 25 mai 2022, deux mois après l’émission de l’attestation du retour progressif, la salariée a une conversation avec l’assureur sur ses activités physiques.
- Le 30 mai 2022, suite à une consultation avec un rhumatologue, celui-ci considère qu’elle n’est pas en phase inflammatoire.
- Néanmoins, le 16 juin 2022, son médecin conclut qu’elle présente toujours des douleurs articulaires aux pieds augmentées par l’effort.
- Le 31 août 2022, la salariée indique certaines précisions auprès de son assureur tout en avouant ses activités physiques.
- Suite à ce rapport, le 1er septembre 2022 l’assureur écrit à l’employeur qu’en raison de ces limitations, celle-ci ne peut pas être de retour au travail avec des accommodations avant fin septembre début octobre 2022.
- Suivant le souhait de l’assureur de recevoir le formulaire des capacités fonctionnelles physiques, celui-ci se voit rempli quelques jours plus tard par la physiothérapeute de la mise en cause avec une indication de certaines limitations, bien que « non significatives» à son avis.
- Entretemps, pendant toute cette période, la mise en cause fréquente régulièrement un « gym » où elle se livre à des activités de course et de levées de poids, tout en étant monitrice et responsable de l’animation de groupe.
- Comme elle se livre à ces activités ciblées, ces événements sont publiés dans un journal local, de même que sur des réseaux sociaux, le tout porté à la connaissance de l’employeur.
- Avant son congédiement, l’employeur la rencontre le 7 novembre 2022 dans le but de la confronter à certaines informations laissant croire au non-respect de ses limitations et de sa sincérité de retour au travail.
- Constatant donc une incohérence entre ces activités et les limitations de la mise en cause, celle-ci est congédiée le 15 novembre 2022.
- Suite à ce congédiement, la salariée dépose sa plainte de sorte que suivant une instruction devant la juge administrative, celle-ci rend sa décision le 13 août 2024.
- Suivant l’analyse de la juge administrative, celle-ci accueille la plainte de congédiement sans cause juste et suffisante, notamment puisque la preuve n’établit pas qu’elle aurait eu un comportement frauduleux en vue de bénéficier d’une indemnité d’assurance ou de ne pas revenir au travail, de surcroit, n’ayant plus de limitations.
LA DÉCISION DU TAT
- Après l’énoncé d’usage des parties impliquées, la juge administrative rappelle les enjeux de son intervention, plus spécifiquement aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de sa décision.
- Elle rappelle l’analyse des critères de droit à considérer aux paragraphes 10 à 16.
- Subséquemment, procédant à l’analyse des faits, elle cible d’abord ses interventions sur la tentative de retour progressif aux paragraphes 24 à 33. Elle étaye l’entrainement au CrossFit de la demanderesse tout en référant au témoignage de la propriétaire du gym, employeur de la mise en cause, plus spécifiquement aux paragraphes 37 et 42.
- Elle rappelle la communication de l’information de la demanderesse, notamment aux paragraphes 44 à 52. Plus spécifiquement, elle rappelle la note de la rhumatologue au paragraphe 44 et l’attitude de l’assureur au paragraphe 50. Elle fera référence au fait d’une communication téléphonique avec une représentante de l’assureur, madame Forte au paragraphe 53.
- Au paragraphe 61, elle rappelle que cette information fournie par la demanderesse à l’assureur n’est pas communiquée à l’employeur.
[61] L’employeur ne contredit pas cette preuve. D’ailleurs, on apprend que ces informations, fournies par la demanderesse à l’assureur, ne lui ont pas été communiquées par ce dernier.
- Elle juge par la suite que la prétention de l’employeur sur les activités de la demanderesse n’est pas ce que la preuve démontre, particulièrement à son paragraphe 68, alors qu’elle affirme de la façon suivante : « Ce n’est pas ce que la preuve démontre ».
- Ensuite, elle fera référence à la découverte des communications publiques amenant l’intervention de l’enquête de l’employeur selon les paragraphes 75 et suivants, tout en commentant la qualité de la preuve, voici ce qu’elle affirme aux paragraphes 88 et 89 :
[88] Or, ces éléments à eux seuls ne font pas le poids pour démontrer les mensonges auxquels se serait livrée la demanderesse. Ils ne constituent pas une preuve claire et convaincante des manœuvres frauduleuses qu’on lui impute. Ils doivent être mis en contexte, notamment avec les informations fournies à l’assureur par la demanderesse, mais aussi avec son dossier médical.
[89] L’employeur ne peut, grâce à ces seuls éléments, se décharger de son fardeau de démontrer que la demanderesse s’est livrée à des activités incompatibles avec les représentations faites afin de justifier son absence au travail. Son enquête n’est pas concluante à cet égard.
- Et statuant particulièrement aux paragraphes 90 et suivants sur les limitations fonctionnelles, elle ajoute plus particulièrement aux paragraphes 105 et 106 les commentaires suivants :
[105] Ces constats mettent à mal la prétention de l’employeur voulant que le congédiement repose sur le non-respect de limitations ou encore sur la croyance qu’elles sont le résultat de la malhonnêteté de la demanderesse.
[106] Cela remet en doute la rigueur de l’enquête, mais surtout l’affirmation de l’employeur voulant que la demanderesse se livre à des activités incompatibles avec les représentations faites afin de justifier son absence du travail.
- Et voici ce qu’elle affirme aux paragraphes 117 et 118 :
[117] Force est de constater que c’est sur la foi d’informations peu probantes et incomplètes que l’employeur se fonde pour affirmer que la demanderesse s’est livrée à des activités incompatibles avec les représentations faites pour justifier son absence.
[118] C’est donc sur la base de limitations fonctionnelles qui ne sont plus d’actualité, celles émises en mars, d’une quarantaine de documents provenant d’Internet qui, on l’a vu, ne sont probants que pour environ trois d’entre eux, de limitations fonctionnelles dont on ignore la provenance et d’informations incomplètes et parfois inexactes, que l’employeur net en doute la compatibilité des activités physiques de la demanderesse avec ses déclarations et qu’il demande un avis médical sur dossier à la Dre Thériault.
- Concernant l’avis au dossier du professionnel, voici ce qu’elle dit aux paragraphes 119, 120 et 121 :
[119] Il est émis, le 26 octobre 2022.
[120] À la question qui lui est posée : « Est-ce que les activités de madame Tremblay apparaissant aux documents joints sont compatibles avec les limitations émises? » Elle répond :
« Absolument pas, les activités démontrées sur les photos et vidéos outrepassent de beaucoup les limitations fonctionnelles qui étaient permises à madame de faire. »
[121] Comme on l’a vu, cet avis se fonde sur des informations peu probantes, incomplètes et parfois inexactes. Ce seul constat permet de mettre de côté les conclusions tirées par la Dre Thériault.
- Référant à la rencontre pour la fin d’emploi, voici ce qu’elle dit aux paragraphes 125 et 126 :
[125] Lors de cette rencontre, on ne lui présente aucun des quelque 40 éléments répertoriés par la CRH. On ne la questionne pas sur des faits précis. On ne lui demande pas si elle fait du jogging, si elle soulève certaines charges et on ne lui parle pas de limitations.
[126 Ce qui ressort de la preuve, c’est qu’on ne la confronte pas, on ne lui donne pas l’occasion de donner sa version sur les supposées preuves dont l’employeur dispose. La CRH affirme : « Pour nous les explications ne nous satisfont pas vu l’opinion de l’expert. ».
- Enfin pour conclure, elle ajoute les commentaires suivants :
[128] Il faut beaucoup plus que des présomptions pour congédier une personne pour fraude, il faut pouvoir le prouver. Or, l’employeur ne relève pas son fardeau.
[129] En l’espèce, les faits ne démontrent pas que la plaignante a posé des gestes incompatibles avec les représentations qu’elle a faites aux divers intervenants de son dossier d’invalidité. La preuve n’établit pas qu’elle aurait eu un comportement frauduleux en vue de bénéficier d’une indemnité d’assurance ou de ne pas revenir au travail.
[130] De plus, mis à part la rencontre du 7 novembre, l’employeur ne l’a jamais rencontré pour obtenir des précisions ou sa version des faits. Il a pris une décision se fondant sur des informations parcellaires, parfois inexactes ou trompeuses, provenant de l’assureur ou de l’avis sur dossier de la médecin expert qu’il mandate. Il n’a pas fait une véritable recherche de la vérité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La demanderesse
- Dans son pourvoi, la demanderesse soumet que le Tribunal doit apprécier cette décision sous l’angle de la norme des contrôles raisonnables, selon elle cette décision contrevient à cette norme de contrôle qui doit être appliquée en raison du fait que la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement incohérent.
- Le TAT ne tient pas compte de la preuve pertinente et déterminante et omet de motiver sa décision sur certains aspects de cette preuve, notamment en ce que la présence de limitations n’est pas contredite.
- Les limitations ont toujours été exprimées tant à l’assureur qu’à l’employeur.
- Par ailleurs, le TAT reconnait également que le poste de la salariée est un poste où l’endurance est requise et les exigences du poste ne sont pas compatibles avec les limitations décrites, notamment dans ses références aux paragraphes 17 et 18 de la décision.
- Il y a incohérence sur le fait d’affirmer qu’il a une absence de demande d’évaluation de la part de l’assureur suivant ce qu’elle affirme à son paragraphe 73 et son propos au paragraphe 51.
- De l’avis de l’employeur, il est une chose de dire que la conclusion de Rio Tinto est hâtive, mais il en est une tout autre de prétendre lire dans ses pensées.
- Encore une fois, le TAT saute des étapes dans son raisonnement, ce qui a nécessairement un impact sur le caractère raisonnable de la décision.
- L’incohérence repose également sur la foi que la décision est contraire aux enseignements jurisprudentiels puisque la décision doit être justifiée en regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents.
- Le décideur ne tient pas compte de la preuve pertinente et déterminante et omet de s’en expliquer.
- En effet, l’employeur prétend qu’il ne s’agit pas de réévaluer la preuve, mais bien plutôt d’évaluer un certain pan de preuve qui était pertinent et déterminant et qui n’aurait pas été traité.
- Ainsi, de l’avis de l’employeur, il est faux de prétendre que la salariée n’est plus porteuse de limitations fonctionnelles depuis le 9 mai 2022 contrairement aux affirmations des paragraphes 27, 70, 109 et 118.
- En effet, on prétend que si celle-ci n’était plus porteuse de limitations, pourquoi y a-t-il tant de rapports médicaux et de représentations de sa part, laissant sous-entendre le contraire, et ce, subséquente à la date invoquée.
- À la simple lecture du rapport de l’ergothérapeute [pièce P-6], bien que rédigé après le congédiement, on y lit que « madame se dit stable depuis environ 1 an ».
- Cette lecture met à mal la prétention d’une absence de limitations, telle que constatée en mars 2022.
- Par ailleurs, une grande partie de la preuve n’est pas traitée, notamment du fait que selon le témoignage de l’une des propriétaires du gym où travaille la salariée, celle-ci a pris part à plusieurs activités physiques incompatibles, dont notamment :
- Depuis mars 2022, la participation à des entrainements de niveau rouge, c’est-à-dire des entrainements pour des participants avancés impliquent le soulèvement d’une charge pesante, entre 65 et 120 livres;
- En septembre et octobre 2022, l’animation de cours de CrossFit Insanity, soit des cours pendant lesquels l’entraineuse s’entraine avec les participants puisqu’il s’agit essentiellement d’un entrainement de chorégraphie avec des mouvements qui sont répétés en augmentant d’intensité;
- En mai 2023, la participation au « MURPH », un entrainement militaire extrêmement difficile durant plus d’une heure, lors duquel les participants doivent parcourir 3.2 kilomètres de course en portant une veste de 14 livres, faire 100 « pull ups », 200 « push-ups » et 300 « squats ».
- Ainsi, elle omet de discuter le témoignage du docteur Thériault qui, en raison de cette activité de MURPH, signifie que la salariée s’entrainait très sérieusement depuis au moins un an, soit depuis mai 2022 au moment de certaines représentations et/ou évaluations lui associant des restrictions.
- Elle omet également de considérer qu’une collègue de gym, soit madame Sandra Lefevre, témoigne que celle-ci n’a jamais constaté de limitations chez la salariée lorsqu’elle s’entraine.
- De surcroit, elle omet de considérer, selon la preuve, que la propriétaire du gym aurait été en désaccord avec la mise en cause sur son statut de coach puisqu’elle se montre difficile à l’égard de sa clientèle débutante.
- Ainsi, tout ce pan de preuve démontre une activité intense et démontre une déclaration incompatible dans tout ce cheminement.
- Enfin, en raison des principes jurisprudentiels, tous les paragraphes de la rencontre de l’employeur avec la mise en cause, notamment tels que référés aux paragraphes 122 à 127 ne sont pas pertinents en raison de l’absence d’équité procédurale dans un tel processus.
- En dernier lieu, il demande donc que ce dossier soit retourné devant un autre arbitre pour la suite de ce dossier.
La mise en cause
- Celle-ci prétend qu’il ne saurait y avoir de contradiction sur la preuve factuelle.
- En effet, bien que le rôle du juge doit s’apprécier sur les faits, il n’a pas à reconsidérer la preuve, il ne siège pas en appel et de l’avis de la mise en cause, tout le travail visant à décortiquer l’analyse de la preuve est un travail de pointe et de précision. Nulle part une incohérence n’est démontrée alors que celle-ci analyse la situation avec pertinence, et se prononce sur le renversement du fardeau de la preuve qui ne se discute pas.
- Par ailleurs, l’employeur n’a pas produit de transcription des notes sténographiques. Il soutient que les références à des témoignages sont illégalement introduites en raison de l’absence de transcription de ces notes.
- D’ailleurs, une preuve complète aurait permis au Tribunal de situer dans son contexte les réponses fournies lors des témoignages, dont notamment le contre-interrogatoire.
- Ainsi, à son avis, la référence au témoignage de madame Lefevre, soit l’employeur et associé de la mise en cause, fait voir qu’un contre-interrogatoire livre un propos beaucoup plus mesuré.
- Le Tribunal doit donc faire attention de s’y référer. Il importe d’éviter d’avoir à choisir ça et là des pans de preuve pour les confronter et en extraire, sans distinction, les passages ciblés. Il n’y a là aucune démonstration d’une situation déraisonnable.
LA NORME APPLICABLE
- De l’avis des parties, la norme à être utilisée par le Tribunal est celle de la norme raisonnable.
- Le Tribunal souligne, bien que celle-ci soit d’accord sur une telle référence, qu’il doit, de son côté, dans une analyse propre, vérifier s’il s’agit de la qualification appropriée.
- Or, dans la présente affaire, la juge administrative intervient dans un contexte qui est lié à sa compétence et celle-ci se veut dans un champ privatif réservé qui milite en faveur d’une certaine déférence.
- Nous sommes donc de l’avis des parties dans cette prospective comme le rappelait la décision Mason[2] :
[39] Dans l’arrêt Vavilov, notre Cour a instauré une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique lorsqu’une cour de justice contrôle une décision administrative sur le fond (par. 16; Société canadienne des postes c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 R.C.S. 900, par. 27). Cette présomption est réfutée dans deux types de situations qui, ensemble, correspondent à six catégories de questions à l’égard desquelles le contrôle est effectué selon la norme de la décision correcte (Vavilov, par. 17 et 69; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30, par. 40). La première situation est celle où le législateur a indiqué qu’il souhaitait l’application d’une norme différente ou d’un ensemble de normes différentes, et la seconde est celle où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte (Vavilov, par. 17). L’arrêt Vavilov établit donc une [traduction] « règle générale » de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « sous réserve d’exceptions limitées » (D. Mullan, « Reasonableness Review Post‑Vavilov : An “Encomium for Correctness” or Deference As Usual? » (2021), 23 C.L.E.L.J. 189, p. 200).
- Également, dans la décision Vavilov[3], l’on retrouve le passage suivant :
[87] La jurisprudence de notre Cour depuis l’arrêt Dunsmuir ne doit pas être interprétée comme ayant délaissé le point de mire du contrôle selon la norme de la décision raisonnable axé sur le raisonnement pour dorénavant s’attarder presque exclusivement au résultat de la décision administrative sous examen. D’ailleurs, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable tient dûment compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat, comme la Cour l’a récemment rappelé dans l’arrêt Delta Air Lines Inc. c. Lukács, 2018 CSC 2, [2018] 1 R.C.S. 6, par. 12. Dans cette affaire, même si le résultat de la décision n’était peut-être pas déraisonnable eu égard aux circonstances, la décision a été infirmée parce que l’analyse ayant débouché sur ce résultat était déraisonnable. Cette façon de voir s’inscrit dans la foulée de la directive de l’arrêt Dunsmuir voulant que le contrôle judiciaire porte à la fois sur le résultat et sur le processus. Une approche différente compromettrait le rôle institutionnel du décideur administratif plutôt que de le respecter.
- Dans les circonstances, le Tribunal considère que ce critère s’applique et entend donc se prononcer pour statuer si cette décision possède les attributs de la raisonnabilité.
ANALYSE ET DÉCISION
- Le Tribunal doit donc se pencher sur les impacts de cette décision qui obligent l’employeur à réintégrer la mise en cause injustement congédiée.
- Le Tribunal entend répondre aux trois questions telles que soulevées.
- L’incohérence
- Le débat sur l’incohérence porte essentiellement sur le fait que d’un côté, la juge administrative considère qu’il n’y aurait pas de preuve de limitations fonctionnelles et que par ailleurs, cette affirmation est inexacte en raison de la preuve administrée.
- L’une des particularités dans ce dossier est que les parties ont déposé une preuve d’évènements subséquents au congédiement et dans l’un de ces documents produit comme étant la pièce P-6, le rapport de l’ergothérapeute fait référence au fait que « madame se dit stable depuis environ un an et rapporte toutefois avoir un peu plus d’énergie ces derniers temps, car elle fait attention pour bien s’alimenter ».
- Or, il est en preuve qu’en mars 2022, les limitations fonctionnelles sont ciblées par son médecin traitant.
- Ainsi, comme la situation ne s’est guère améliorée, il est faux de prétendre qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle puisqu’ils y en avaient.
- La preuve des éléments postérieurs fait référence à cette difficulté. Ainsi, comment comprendre les affirmations contenues au paragraphe 27 de la décision :
[27] Ainsi, en principe, à compter de la semaine du 9 mai, la demanderesse reprend ses tâches régulières, ce que reconnait également l’employeur : « Temps plein et tâches régulières prévues le 9 mai 2022 ». Il n’est plus alors question de limitations.
[Soulignement ajouté]
- Au paragraphe 70 de la décision :
[70] Le médecin traitant de la demanderesse la déclare d’ailleurs apte à reprendre son travail régulier au début du mois de mai. À compter de ce moment, elle n’est plus affectée par les limitations émises en mars.
[Soulignement ajouté]
- Pourtant, comment concilier son propos selon ce qu’on retrouve aux paragraphes 45, 46 et 58 :
[45] Elle confirme à madame Forte être encore souffrante, mais indique être retournée au gym pour une période approximative de 50 minutes à la fois, et ce, à raison de trois fois par semaine pour un mélange de cardio et de musculation. Elle lui dit aussi ne pas avoir perdu tant de force que cela, mais plutôt de l’endurance.
[46] Elle a donc besoin de récupération après ses entrainements. La surutilisation de son corps déclenche des couleurs et de l’inflammation aux articulations des mains et des pieds.
[58] Il écrit qu’il n’y a « pas de limitations significatives, mais tolérance aux activités prolongées plutôt réduite; aurait de la difficulté à travailler ».
[Soulignements ajoutés]
- Ainsi, ce dépôt de la preuve subséquente n’est pas commenté par la juge administrative. Y a-t-il lieu de le retenir ou ne pas le retenir puisqu’il avait été question de débattre de la pertinence de ces éléments subséquents.
- Nulle part dans la décision l’on ne traite de cet élément. Par ailleurs, il n’y a pas d’indication sur la pertinence.
- Rappelons que l’employeur s’y employait en référence à la décision Cie minière Québec Cartier[4], telle qu’elle apparaissait dans ses cahiers d’autorités d’alors.
- Quoi qu’il en soit, comme le rappelle la Cour suprême dans la décision Conseil de l’éducation de Toronto[5] :
[74] Il est vrai que la troisième lettre est, dans une certaine mesure, la «preuve d’événements subséquents», puisqu’elle a été rédigée après le congédiement de M. Bhadauria. Cependant, il a été jugé qu’une telle preuve peut à juste titre être prise en considération «si elle aide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné»: Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095, à la p. 1101. En l’espèce, non seulement aurait-il été raisonnable que les arbitres prennent la troisième lettre en considération, mais ils ont commis une erreur grave en ne le faisant pas.
[Soulignements ajoutés]
- Ainsi, ou bien le document P-6 est pertinent ou bien il ne l’est pas. Mais encore faut-il le dire.
- Or, ne pas le dire sur un aspect capital de ce dossier constitue à notre humble avis une incohérence.
- Le Tribunal considère donc qu’à ce chapitre, la prétention d’une absence de limitations fonctionnelles constitue une incohérence entre ce que la preuve révèle et ce que les informations factuelles au dossier contiennent.
- Mais ce n’est pas tout.
- Absence de motivation et d’une preuve non discutée
- Le Tribunal ne retrouve nulle part des réponses à certains commentaires ou analyse de preuve qu’aurait pu faire la juge du Tribunal administratif.
- Ainsi, elle ne discute nulle part de la jurisprudence déposée et du témoignage des employés.
- Bien que la juge décideur n’ait pas à traiter toute la preuve, il doit quand même traiter celles qui semblent avoir un impact sur l’ensemble de sa décision.
- Il ne s’agit pas d’éléments factuels secondaires, mais bien plutôt d’une appréciation générale, à savoir la révélation d’activités physiques majeures et contraignantes, et du témoignage de la directrice du gym n’ayant pas constaté des limitations fonctionnelles, se révèlent à tout le moins probants.
- Nulle part elle ne commente les témoignages de l’employeur. Ainsi lorsqu’elle affirme :
[118] C’est donc sur la base de limitations fonctionnelles qui ne sont plus d’actualité, celles émises en mars, d’une quarantaine de documents provenant d’Internet qui, on l’a vu, ne sont probants que pour environ trois d’entre eux, de limitations fonctionnelles dont on ignore la provenance et d’informations incomplètes et parfois inexactes, que l’employeur met en doute la compatibilité des activités physiques de la demanderesse avec ses déclarations et qu’il demande un avis médical sur dossier à la Dre Thériault.
- Or, nulle part, elle se prononce sur l’exercice de l’activité au gym comme si ces exercices sont désincarnés et détachés de la situation personnelle de la mise en cause.
- Comment concilier les propos des partenaires de gym. À l’effort, elle ne voyait pas de limitations et en raison de l’intensité des exercices, il fallait l’écarter de l’entrainement des débutants.
- Il est possible d’infirmer une décision administrative dans les circonstances suivantes[6] :
[104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreintes des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ».
- Dans une décision récente de la Cour d’appel[7], celle-ci souligne :
[23] Quant aux contraintes factuelles, s’il est indéniable que le juge réviseur ne peut se substituer au décideur administratif et qu’il doit faire preuve de déférence à l’endroit des conclusions de fait de ce dernier, le « […] caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte ».
[Référence omise et soulignement ajouté]
- Il aurait été approprié que les propos soient traités et commentés pour leur considération.
- Dans une décision du Syndicat des métallos[8], notre collègue Ian Demers écrit ce qui suit :
[11] Dans la mesure où ils traitent les éléments les plus importants, les motifs ne sont pas déraisonnables même s’ils ne reprennent pas toutes les dispositions législatives invoquées ou tous les arguments avancés par les parties. Mais ils sont déraisonnables s’ils ne tiennent pas compte de la preuve administrée qui a une incidence sur la décision.
[12] La décision du TAT est déraisonnable pour deux motifs qui chacun en justifie l’annulation : (1) le TAT s’est mal dirigé en droit quant à la réparation appropriée à la violation des art. 12 et 14 du Code du travail et a mal appliqué le droit; (2) il a omis de tenir compte d’un élément de preuve pertinent et important.
[Références omises et soulignement ajouté]
- À notre avis, ces situations prévalent dans la présente affaire.
- Enfin, quant à l’argument de la transcription des notes, le Tribunal rappelle que le plan d’argumentation de l’époque et les références factuelles font partie de la preuve comme pièce P-4 et qu’à défaut d’une objection au dépôt, elle constitue une preuve probante soutenue par un avocat.
- La pertinence de l’enquête de l’employeur
- Quant à l’exigence de l’équité procédurale, le Tribunal retient l’argumentaire de l’employeur dans le dossier Ditomene[9] :
[39] Le juge ne pouvait pas non plus conclure que l'intimée a manqué à son devoir en ne transmettant pas à l'appelant la politique de l'employeur, politique que l'intéressé connaissait et qu'il avait déjà en main. Au pire, puisque la politique prévoit une telle transmission, c'était là une omission technique et, en l'occurrence, sans conséquence aucune.
- La référence à la conduite de l’employeur constitue une appréciation subjective qui ne peut constituer une question de droit.
- Enfin, quant à la conclusion de retourner le dossier à un autre arbitre, voici ce que disait à ce propos la Cour d’appel par la voix de madame la juge Marie-France Bich[10] :
[67] Dans les circonstances, je précise qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à un autre arbitre, à moins que les parties n'en décident autrement. Cette solution est préférable pour éviter de mettre l'arbitre en cause dans l'embarras, d'une part, mais aussi, d'autre part, pour éviter toute apparence de partialité ou, plus exactement, pour qu'on ne puisse pas reprocher à l'arbitre d'avoir des idées préconçues sur le litige.
[Soulignement ajouté]
- Le Tribunal considère que cette situation s’applique en l’espèce et qu’il y a donc lieu d’accueillir le pourvoi selon les conclusions recherchées.
COMMENTAIRES
- La présente décision n’a pas pour but de diminuer les efforts d’une salariée dans le but d’éviter une compromission de sa situation médicale.
- Au contraire, le Tribunal considère que cette démarche proactive par la salariée pour son mieux-être est tout à son crédit.
- Malheureusement, le Tribunal doit considérer une analyse sur les éléments de droit applicables quant à l’analyse de la juge décideur et qu’à cet effet, vu l’absence de raisonnabilité, la déférence cesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ACCUEILLE la présente demande de pourvoi de contrôle judiciaire de la partie demanderesse Rio Tinto Alcan inc.;
- ANNULE la décision rendue par le Tribunal administratif du travail en date du 13 août 2024 à l’égard de la plainte déposée en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail par la mise en cause Suzie Tremblay dans le dossier de ce Tribunal portant le numéro 1312642 31 2302;
- RENVOIE le dossier au Tribunal administratif du travail pour qu’un autre membre de celui-ci statue sur la plainte déposée en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail par la partie mise en cause Suzie Tremblay;
- LE TOUT, avec les frais de justice.
| __________________________________ MARTIN DALLAIRE Juge à la Cour supérieure |
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Me François Côté Norton Rose Fulgright Avocats de la demanderesse Me Étienne Bolduc Fitzback Bond Roussel Avocats du défendeur |
Me Éric Le Bel Fradette Le Bel Avocats de la mise en cause |
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Date de l’instruction : | 5 novembre 2024 |
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