Décision

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Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Désilets

2017 QCCQ 1624

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-MAURICE

LOCALITÉ DE

SHAWINIGAN

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

410-61-020449-164

 

 

 

DATE :

3 MARS 2017

______________________________________________________________________

 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M.

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

POURSUIVANT

c.

MARIO DÉSILETS

DÉFENDEUR

 

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

NATURE DE L’INFRACTION

[1]           Le défendeur est poursuivi pour avoir utilisé un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement sans que celui-ci soit visiblement déconnecté, contrairement aux dispositions de l’article 1000 (2) du Règlement sur les petits bâtiments.[1]

LE DROIT APPLICABLE

[2]           L’article 1000 stipule :

 (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou d’en permettre l’utilisation à moins que celui-ci ne soit pourvu d’un silencieux qui est en bon état de fonctionnement.

(2) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation à moins que ceux-ci ne soient visiblement déconnectés de façon que, lorsque ce bâtiment est utilisé, ils ne puissent être facilement reconnectés.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui, selon le cas :

a) ont été construits ou fabriqués avant le 1er janvier 1960;

b) participent à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci;

c) sont propulsés par un moteur hors-bord ou semi-hors-bord, si les gaz d’échappement sont rejetés dans l’eau par le moyeu de l’hélice ou sous la plaque de cavitation;

d) sont utilisés à cinq milles marins ou plus de la rive;

e) sont propulsés par des turbines à gaz ou une hélice de type aéronef fonctionnant dans l’air.

PREUVE DE LA POURSUITE

[3]           En preuve principale, la poursuite fait entendre les agents Alain Côté et Sylvain Baril qui ont signé le constat d’infraction émis au défendeur.

[4]           Ils déposent également le constat et rapport d’infraction contenant sept photographies du bâtiment, propriété du défendeur, son permis d’embarcation et sa carte de conducteur. (Pièce PR-1, en liasse)

[5]           En substance, les agents déclarent que le 24 août 2014, ils effectuent une patrouille nautique, à bord d’une embarcation identifiée, sur la rivière Saint-Maurice, à la hauteur de la Marina Grandes-Piles.

[6]           Ils observent un regroupement de cinq embarcations circulant vers le sud, non loin des rives, dont celle du défendeur qui se démarque des autres par le bruit sourd très fort provenant de son système d’échappement.

[7]           Ils interceptent le bâtiment conduit par le défendeur avec deux passagers à bord. Ils constatent que de la fumée et des éclaboussures d’eau proviennent de deux sorties des gaz à la proue qui sont partiellement hors de l’eau. Le bruit fort cesse dès que le défendeur coupe le moteur.

[8]           Ils vérifient les équipements de sécurité à bord ainsi que les documents de navigation.

[9]           Ensuite, ils inspectent le compartiment moteur et constatent que le système d’échappement des gaz est connecté directement à deux sorties des gaz situées dans le panneau arrière du bâtiment qui sortent hors de l’eau. (Pièces PR-1, photographies 3-4-5-6-7)

[10]        Le système d’échappement des gaz, communément appelé «straight pipe» n’est muni d’aucun silencieux ou de système de dérivation des gaz ou de réducteur de bruit (waterlock). Il n’y a aucun interrupteur (silence choice) sur le tableau de bord pour couper le système d’échappement.

PREUVE DE LA DÉFENSE

[11]        Le défendeur admet l’ensemble des faits mentionnés par les agents.

[12]        Il prétend qu’il a acheté l’embarcation dans le même état et qu’il n’a pas de problème quand il navigue sur d’autres plans d’eau.

[13]        Il admet également avoir fait l’objet en 2013 d’une interception similaire et avoir reçu un avertissement pour silencieux illégal avec le même bâtiment.

[14]        À l’audience, il soutient que les tuyaux de sorties des gaz sont situés dans l’eau et non hors de l’eau lorsqu’il navigue, comme illustré sur la photographie 7.

ANALYSE ET CONCLUSION

[15]        L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de stricte responsabilité à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant selon la balance des probabilités qu’il a pris tous les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction qui lui est reprochée.

[16]        La poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction.

[17]        Les policiers ont constaté visuellement que le système d’échappement des gaz se fait directement hors de l’eau à l’arrière du bâtiment. Il n’y a aucun silencieux ou système de réduction du bruit et pas d’interrupteur.

[18]        Le défendeur n’a pas démontré que son bâtiment bénéficiait d’une exemption prévue à l’article 1000 par. 3 du Règlement sur les petits bâtiments.

[19]        La version du défendeur ne soulève aucun doute quant à sa culpabilité.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]        DÉCLARE le défendeur coupable;

[21]        CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 500 $ plus les frais;

[22]        ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais.

 

 

__________________________________

GAÉTAN RATTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

ME ALAIN AHMARANIAN

Procureur du poursuivant

 

 

MARIO DÉSILETS

Défendeur

 

 

Date d’audience :

2 mars 2017

 



[1] Règlement sur les petits bâtiments, DORS/2010-91; Loi de la marine marchande du Canada, (L.C. 2001, CH. 26).

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