Décision

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Tiokou c. 9353-3560 Québec inc. (Pizarro Paysagiste)

2022 QCCQ 2486

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

« Chambre civile »

 :

505-32-038051-208

 

DATE :

9 mai 2022

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.

______________________________________________________________________

KRISTEL TIOKOU

LISE KOUAMO

Demandeurs / Défendeurs reconventionnels

c.

9353-3560 QUÉBEC INC. (PIZARRO PAYSAGISTE)

Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

I-                 APERÇU

[1]                Les demandeurs réclament 15 000 $ à 9353-3560 Québec inc. (9353). Ils prétendent que les travaux de pose de clôture qu’ils lui demandent de compléter ne sont pas exécutés suivant les règles de l’art. Ils affirment que peu après son installation, la clôture est déformée par de forts vents. Ils déplorent qu’elle soit instable et mal enlignée. Ils ajoutent que malgré de nombreuses demandes, 9353 omet de corriger les défauts.

[2]                9353 conteste. Elle prétend que les travaux sont exécutés suivant les normes applicables et ajoute que parmi les travaux d’aménagement paysager réalisés pour les demandeurs, le prix de la clôture est 3 990 $. Elle ajoute que les demandeurs ne mitigent pas leurs dommages, laissant la clôture s’affaisser complètement. Se portant demanderesse reconventionnelle, elle leur réclame 1 749,45 $, prétendant que ce montant représente un solde contractuel non acquitté.

II-               QUESTIONS EN LITIGE

[3]                La clôture peut-elle servir à un usage raisonnable pendant une durée raisonnable ?

[4]                Les demandeurs doivent-ils de l’argent à Pizarro ?

[5]                Le Tribunal conclut que 9353 doit payer 4 338,05 $ aux demandeurs, ainsi que leurs frais d’expertise au montant de 500 $. La clôture ne peut servir à un usage normal pour une durée raisonnable. Ce montant tient compte de la demande reconventionnelle de 9353.

III-            CONTEXTE

[6]                Le Tribunal souligne que pour rendre la présente décision, tous les témoignages entendus et toute la preuve documentaire sont considérés, même s’il n’en est pas fait expressément mention.

[7]                En février 2019, les demandeurs retiennent les services de 9353 pour effectuer certains travaux d’aménagement paysager à leur résidence. 9353 s’engage ainsi à asphalter le stationnement, à installer du pavé uni sur la terrasse arrière, à installer des trottoirs, à installer de la tourbe et à installer une clôture. Le prix demandé pour l’ensemble de ces travaux est 16 972,61 $[1]. Les demandeurs acceptent. Les travaux sont complétés le 18 septembre 2019.

[8]                Quelques semaines après l’installation, de forts vents affaissent la clôture. Les demandeurs contactent 9353 et demandent que des correctifs soient apportés. Le représentant de 9353, M. Victor Pizarro, tarde à se présenter sur les lieux. Les demandeurs transmettent une demande écrite à 9353 le 21 novembre 2019[2]. Ils transmettent une seconde demande écrite le 8 juillet 2020[3]. 

[9]                N’obtenant pas satisfaction, les demandeurs déposent leur demande devant cette Cour le 19 août 2020.

IV-           ANALYSE

A-                RÈGLES DE PREUVE

[10]           Pour réussir dans leur demande, les demandeurs doivent démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de leurs prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec[4] (C.c.Q.) :

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[11]           Cette règle consiste à démontrer que la probabilité qu’un fait se soit produit est plus forte que son inexistence. Pour franchir ce seuil, la preuve doit être claire et convaincante[5]. Sans atteindre la certitude[6], il s’agit de produire une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal[7]. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante[8]. Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante[9]. Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 %[10].

[12]           Pour faire rejeter la demande, 9353 doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par les demandeurs n’existe pas. Cependant, si ceux-ci ne réussissent pas dans leur fardeau, leur demande est rejetée et 9353 n’a rien à démontrer.

[13]           Les mêmes principes s’appliquent à la demande reconventionnelle de 9353.

B-                LE DROIT

[14]           Le contrat entre les demandeurs et 9353 est un contrat de services au sens de l’article 2098 C.c.Q. :

2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 

[15]           L’article 2100 C.c.Q. énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art, avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client :

2100.  L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »

Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 

[16]           Le contrat entre les parties est aussi un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.)[11]. Des travaux de pose de clôture sont soumis à l’application de la L.p.c.[12]. Ceci implique que les articles 37 et 38 L.p.c. régissent les conditions de qualité de l’ouvrage exécuté par 9353 :

37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[17]           L’article 1729 C.c.Q. trouve aussi application :

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

[18]           Les articles 37 et 38 L.p.c. sont des applications particulières de la garantie contre les vices cachés énoncée à l’article 1726 C.c.Q.[13] :

1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

[19]           Le régime particulier de la L.p.c. allège le fardeau de preuve du consommateur[14]. La durée raisonnable de fonctionnement d’un bien est tributaire des attentes raisonnables du consommateur. Ces attentes sont évaluées en utilisant le critère du consommateur moyen[15]. À partir du moment où il est démontré que le bien vendu n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable et que le consommateur ignorait le défaut du bien, on présume qu’il est affecté d’un vice[16]. On trouve une présomption similaire à l’article 1729 C.c.Q. « l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ».

Lorsque ces conditions sont remplies, l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition[17].

C-                APPLICATION

[20]           Le Tribunal n’a aucune difficulté à conclure que la clôture ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Un consommateur moyen est en droit de s’attendre à ce qu’une clôture neuve soit conçue pour résister aux rigueurs du climat québécois et ait une durée de vie plus longue que quelques semaines. On peut voir sur les photographies déposées en preuve[18] que la clôture est entièrement affaissée en certains endroits. L’expert en installation de clôtures qui témoigne pour les demandeurs explique que cet affaissement est principalement causé par un trop grand éloignement des poteaux, fixés sur des bases pas assez profondes.

[21]           9353 ne réussit pas à renverser la présomption de vice qui découle de l’affaissement de la clôture peu de temps après son installation. À l’audience, M. Pizarro tente de convaincre le Tribunal que les photographies mises en preuve ne représentent pas l’ouvrage qu’il a effectué. Le Tribunal ne peut emprunter cette voie.  L’expert en clôture qui commente les photographies témoigne de façon objective et désintéressée. Il confirme que les photographies sont prises chez les demandeurs. La preuve administrée ne permet pas de conclure que les photographies sont un simulacre. Une hypothèse ne suffit pas.

[22]           Même si la clôture installée par la défenderesse ne franchit pas le test de la durabilité, ceci ne veut pas dire que les demandeurs ont droit au montant de 15 000 $ qu’ils réclament.

[23]           Les principes d’indemnisation enseignent que les dommages-intérêts doivent compenser seulement le préjudice qui est une conséquence immédiate et directe de la faute commise[19]. Celui qui a droit d’être compensé doit être replacé dans la situation où il se serait retrouvé si l’autre partie avait correctement exécuté des obligations, mais sans l’enrichir[20]. La perte du consommateur doit être réelle et elle ne doit pas être surévaluée.

[24]           Pour justifier leur demande au montant de 15 000 $, les demandeurs produisent une soumission pour l’installation d’une clôture au montant de 11 303,19 $, taxes incluses[21]. L’expert qui témoigne pour les demandeurs reconnaît qu’à ce prix, il s’agit d’une clôture de qualité supérieure.

[25]           Il est en effet en preuve que le budget des demandeurs pour l’installation de la clôture est limité. M. Pizarro témoigne qu’ils veulent réduire les couts d’installation le plus possible. C’est pourquoi la défenderesse ne fait pas de contournement autour de l’arbre qui est situé sur la frontière entre le terrain des demandeurs et celui de leur voisin.

[26]           Le Tribunal doit considérer que dans le prix global des travaux, la défenderesse alloue 3 990 $ au prix de la clôture. Même s’ils n’en sont pas informés lors de la conclusion du contrat, les demandeurs admettent la ventilation rapportée à la Pièce D-2. Avec les taxes, le prix de la clôture est 4 587,50 $. Puisque c’est le prix que les demandeurs acceptent de payer pour la clôture, ils ont droit au remboursement de ce montant. Le Tribunal ne peut ordonner à 9353 de rembourser plus que le montant prévu pour la clôture. Il en résulterait un enrichissement injustifié en faveur des demandeurs.

[27]           Puisqu’il n’est pas contesté que les demandeurs doivent encore payer 1 749,45 $ à Pizarro, faut soustraire ce montant, laissant un montant de 2 838,05$ que 9353 doit payer aux demandeurs.

[28]           Reste le coût de démantèlement de la clôture existante. L’expert des demandeurs affirme qu’il en coûte environ 2 000 $ à 2 500 $ pour enlever la clôture existante et en disposer, et que ce montant est inclus dans la soumission au montant de 11 303,19 $. Cependant aucune preuve de la ventilation de ce prix n’est administrée.

[29]           De son côté, M. Pizarro affirme qu’il est toujours possible de vendre le métal plutôt que d’en disposer en le jetant. Le Tribunal encourage cette dernière option, les demandeurs ayant l’obligation de mitiger leurs dommages. Cependant, aucune preuve ne démontre quel est le prix qu’un recycleur de métal peut payer pour la clôture. Usant de sa discrétion, le Tribunal arbitre à 1 500 $ les coûts de démantèlement et de disposition de la clôture actuelle.

[30]           Ceci porte à 4 338,05 $ le montant que 9353 doit payer aux demandeurs. Considérant que la mise en demeure des demandeurs[22] est reçue par 9353 le 15 juillet 2020, les intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle commencent à courir le 25 juillet 2020, puisque la lettre donne un délai de grâce de dix jours.  

[31]           Les frais du témoin expert des demandeurs sont aussi accordés, pour un montant de 500 $, le Tribunal considérant que les frais de préparation des documents au montant de 280 $ sont exagérés.

[32]           Puisque la demande principale est accueillie en partie et la demande reconventionnelle en totalité, ce montant représente les seuls frais de justice qui sont accordés.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]           ACCUEILLE  la demande principale en partie;

[34]           ACCUEILLE  la demande reconventionnelle;

[35]           DÉCLARE que la défenderesse/demanderesse reconventionnelle doit payer 6 087,50 $ aux demandeurs/défendeurs reconventionnels;

[36]           DÉCLARE que les demandeurs/défendeurs reconventionnels doivent payer 1 749,45 $ à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle;

ET, OPÉRANT COMPENSATION ENTRE CES DEUX MONTANTS :

[37]           CONDAMNE la défenderesse/demanderesse reconventionnelle 9353-3560 Québec inc. (Pizarro Paysagiste) à payer 4 338,05 $ aux demandeurs/défendeurs reconventionnels Lise Kouamo et Cristel Tiokou portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle à compter du 25 juillet 2020;

[38]           CONDAMNE la défenderesse/demanderesse reconventionnelle 9353-3560 Québec inc. (Pizarro Paysagiste) à payer aux demandeurs/défendeurs reconventionnels Lise Kouamo et Cristel Tiokou les frais de justice de leur expert, au montant de 500 $.

 

 

 

__________________________________

LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q.

 

 

 

 

Dates d’audience :

30 novembre 2021 et 2 mai 2022

 


[1] Soumission #1442-51534 du 23 février 2019, Pièce D-1.

[2] Lettre du 21 novembre 2019, Pièce P-6.

[3] Lettre du 8 juillet 2020, Pièce P-7.

[4] RLRQ, c. C-1991.

[5] F.H. c. Mc Dougall, 2008 CSC 53, par. 46; Solutions Nursing LFC inc. c. Lormestoir, 2014 QCCQ 12094, par. 53.

[6] Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc., 2006 QCCA 887, par. 57; Dubois c. Génois, [1964] B.R. 637, p. 639. (C.A.); Zerko (Avakian) c. King, 2016 QCCQ 3127, par. 117; SSQ, société d’assurances générales inc. c. Ford du Canada ltée, 2012 QCCQ 4547, par. 28.

[7] Larochelle c. Dandurand, 2011 QCCQ 3127, par. 177.

[8] Parent c. Lapointe, [1952] 1 R.C.S. 376, p. 380; Guimond c. 2844-5195 Québec inc., 2003 CanLII 12371, par. 6 (C.Q., Div. Petites créances).

[9] SSQ, société d’assurances générales inc. c. Ford du Canada ltée, 2012 QCCQ 4547, par. 27; Martin c. Terrebonne Ford inc., 2015 QCCQ 13514, par. 28 (Div. Petites créances).

[10] Daunais c. Farrugia, [1985] R.D.J. 223, p. 228 (C.A.).

[11] RLRQ, c. P-40.1.

[12] Dabo c. Gélinas, 2021 QCCQ 5695, par. 18; 9337-7570 Québec inc. (Clôture Prestige) c. Parisi, 2019 QCCQ 7214, par. 37; Relance Phase II c. McKenzie (Clotûres Caravelle enr.), 2010 QCCQ 558, par 6.

[13] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, par. 97.

[14] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 61-70.

[15] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 75-85.

[16] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par, par. 64.

[17] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, par. 74.

[18] Photographies no 4, Pièce P-15, pages 1 et 2; Photographies no 5, Pièce P-16, page 1.

[19] Bolduc c. Jean Croteau (2011) inc. (Meubles Croteau), 2016 QCCQ 2650, par. 53; Naud c. 9028-1981 Québec inc. (Automobiles Pellerin enr.), 2015 QCCQ 13724, par. 62; Bernier c. Côté, 2007 QCCQ 9140, par. 51; Parent c. Équipe pompes pros inc., 2007 QCCQ 7750, par. 85; Hurtubise c. Mayer, 2002 CanLII 13658, par. 43.

[20] Gagnon Desmarais c. 9266-8318 Québec inc. (Auto Max Économie), 2015 QCCQ 10210, par. 44; Croteau c. 9201-5627 Québec inc. (Auto Distinction FXC), 2014 QCCQ 12323, par. 15; Santeusanio c. Planchers de bois exotique inc., 2013 QCCQ 10357, par. 65; Locas-Barbeau c. 9184-4746 Québec inc., 2012 QCCQ 3669, par. 26; Tremblay c. Clément Dubé Radiateur inc., 2008 QCCQ 7130, par. 42.

[21] Devis no 21008 en date du 6 mars 2021, au soutien de la déclaration pour valoir témoignage de M. Sylvain Morin du 6 mars 2021.

[22] Lettre du 8 juillet 2020, Pièce P-7.

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