Décision

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Deloitte c. Investissements Saphran inc.

2025 QCCQ 3815

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

 :

500-22-274703-225

 

DATE :

20 août 2025

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

KARINE BEAUDRY, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

DELOITTE S.E.N.C.R.L.

Demanderesse

c.

INVESTISSEMENTS SAPHRAN INC.

et

JACQUES MESTDAGH

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

  1.                 La demanderesse Deloitte S.E.N.C.R.L. (« Deloitte ») se spécialise dans les services comptables professionnels et offre notamment des services-conseils en juricomptabilité aux avocats agissant dans des dossiers litigieux.
  2.                 Le 2 décembre 2020, la défenderesse, Investissements Saphran inc. et son actionnaire et administrateur, le défendeur Jacques Mestdagh, retiennent les services de juricomptabilité de Deloitte pour retracer des actifs et effectuer des évaluations financières permettant de jauger les possibilités d’exécution d’un jugement éventuel dans le litige qui les oppose à Louis Lagassé et Gestion Portland-Vimy inc.
  3.                 Le 17 décembre 2020, Deloitte consigne dans une lettre de mission[1] Lettre de mission ») le détail de son offre de services se déclinant en la réalisation de cinq étapes[2].
  4.                 Le 29 janvier 2021, Deloitte présente aux défendeurs le résultat des démarches réalisées en exécution des deux premières étapes correspondant au traçage d’actifs. Les défendeurs expriment alors leur insatisfaction du travail effectué et des résultats obtenus. Suivant cette rencontre, Deloitte n’entame pas la réalisation des étapes subséquentes de la Lettre de mission.
  5.                 Le 15 octobre 2021, Deloitte facture un montant de 16 606,99 $ aux défendeurs pour les services professionnels rendus.
  6.                 Les défendeurs refusent d’acquitter cette facture qualifiant le travail effectué de « banale enquête de crédit ». Ils invoquent également qu’ils connaissaient déjà les informations communiquées par Deloitte, qu’il n’y a pas eu de revue ou d’étude des données financières et que le travail accompli ne correspond pas à ce qui a été représenté et convenu avec Deloitte.

QUESTION EN LITIGE

  1.                Est-ce que les défendeurs sont tenus solidairement de payer la somme de 16 606,99$ à Deloitte pour les services professionnels rendus ?

ANALYSE

 

  1.        Contexte
  1.                 Le 2 décembre 2020, une première rencontre de prise de besoins a lieu entre les parties. À l’audience, M. Mestdagh indiquera à plusieurs reprises que l’objectif du mandat alors confié est de déterminer s’il peut récupérer les cinq millions de dollars que lui doit Louis Lagassé.
  2.                 Dans les jours suivant cette rencontre, les défendeurs remettront à Deloitte de nombreux documents concernant Louis Lagassé, des organigrammes ainsi que certains extraits des états financiers de l’une de ses sociétés, Média5. Deloitte produit à l’audience une liste des documents ainsi fournis[3].
  3.             Le 17 décembre 2020, Deloitte prépare la Lettre de mission[4] et l’adresse à l’avocat des défendeurs afin que les informations échangées en exécution de celle-ci bénéficient du secret professionnel. La Lettre de mission est signée le 19 décembre 2020 par les défendeurs. Ils reconnaissent à l’audience être tenus solidairement à l’exécution des obligations qui y sont prévues.
  4.             Aux termes de cette Lettre de mission, les services de Deloitte s’étendent à l’identification, la lecture, l’interprétation ou l’analyse de l’information financière et des données se rapportant au litige[5] et s’articulent dans la réalisation de cinq étapes. M. Mestdagh reconnaît que ces cinq étapes sont représentatives des attentes qu’il a communiquées lors de la rencontre du 2 décembre 2020.
  5.             Les cinq étapes à la Lettre de mission sont détaillées de la façon suivante :

Étape 1

  • Rencontres et discussions initiales;
  • Prise de connaissance du dossier et des faits pertinents au litige;
  • Prise de connaissance et revue des documents judiciaires liés à ce litige, le cas échéant;
  • Réunions et/ou discussions avec vous et M. Mestdagh pour comprendre les faits pertinents à ce dossier;
  • Préparation d’une liste de documents et informations préliminaires à obtenir.

 

Étape 2

  • Traçage d’actifs de Louis Lagassé et de ses sociétés;
  • Procéder à la recherche des bases de données réglementaires et listes de surveillance;
  • Traçage d’actifs des sujets d’intérêt, au Canada et à l’étranger (si possible);
  • Rédaction d’un sommaire des liens entre les sujets d’intérêt et de leurs actifs respectifs.

 

Étape 3

  • Examen juricomptable des données financières;
  • Revue et analyse détaillée de l’information financière pertinente aux fins du litige;
  • Assistance aux avocats lors de la préparation des interrogatoires préalables dans le cadre du litige.

Étape 4

  • Communication des résultats de nos travaux;
  • Discussions et rencontres avec vous et M. Mestdagh pour présenter les résultats de nos travaux;
  • Préparation d’un rapport d’expertise en conformité avec les normes professionnelles en vigueur;
  • Rencontre et /ou discussions avec vous et M. Mestdagh afin de présenter les résultats de nos travaux.

 

Étape 5

  • Témoignage à la Cour (si applicable);
  • Témoignage d’expert à la Cour le cas échéant.
  1.             Mme Pascale Gaudreault, juricomptable et Mme Lauréanne Vaillant, avocate, sont les responsables chez Deloitte de l’exécution du contrat. Leurs taux horaires sont divulgués à la Lettre de mission ainsi que ceux de toutes les personnes appelées à les assister dans la réalisation de la mission.

b) Réalisation de la mission

  1.             Une première réunion de démarrage conformément à l’étape 1 se tient le 22 décembre 2020 à laquelle participent M. Mestdagh, son avocat et son notaire, Me Hardouin.
  2.             Mme Gaudreault témoigne à l’audience que différentes informations sont prises à cette réunion sur M. Lagassé et ses compagnies dans le but de faire progresser l’enquête de Deloitte. Lorsqu’elle a été questionnée sur la position à cette rencontre des défendeurs ou de leurs représentants sur la probabilité de retracer des actifs, l’avocat des défendeurs s’est objecté, soulevant la règle prohibant le ouïe-dire. Le Tribunal a pris cette objection sous réserves. Mme Gaudreault répond que Me Hardouin a indiqué alors qu’elle ne retracerait pas grand-chose. Considérant que l’objet du témoignage de Mme Gaudreault n’était pas d’établir la véracité des propos de Me Hardouin, mais plutôt que ceux-ci ont été tenus lors de l’appel[6], le Tribunal rejette l’objection. Soulignons qu’il aurait été loisible pour M. Mestdagh, ayant lui-même participé à l’appel, de contredire la tenue de tels propos par son notaire lors de son propre témoignage, ce qu’il s’est abstenu de faire.
  3.             En fonction des informations recueillies des défendeurs les 2 et 22 décembre 2020, Mme Gaudreault et les membres de son équipe entament la réalisation de l’étape 2 de la Lettre de mission, soit le traçage des actifs de M. Lagassé, de ses sociétés et de ses enfants.
  4.             Mme Vaillant témoigne à l’audience de son implication à cette étape de l’enquête. Elle effectue ce qu’elle qualifie d’Open Intelligence Source Research soit de la recherche et de l’analyse d’informations disponibles publiquement en ligne sur M. Lagassé, sa famille, ses partenaires d’affaires et ses compagnies. Tous les documents consultés à cette étape sont reproduits aux pièces P-8 et P-9. Une revue des réseaux sociaux des personnes concernées est également effectuée afin d’analyser si leurs niveaux de vie correspondent avec leurs actifs retracés. Enfin, Deloitte vérifie les différentes structures corporatives des organigrammes remis par M. Mestdagh pour tenter d’identifier des entités ou des individus additionnels qui n’y auraient pas figuré. Les actifs identifiés sont consignés à une Note de service datée du 29 janvier 2021 (Note de service)[7].
  5.             Le 29 janvier 2021, Deloitte présente aux défendeurs les résultats de leurs démarches lors d’une vidéoconférence d’une durée d’une heure durant laquelle, suivant le témoignage de Mme Vaillant, la Note de service est projetée à l’écran. M. Mestdagh exprime son insatisfaction et sa déception face au résultat du travail effectué lors de cette présentation. Il informe alors Deloitte de l’existence de certains actifs qu’elle n’aurait pas retracés. M. Mestdagh refuse, lors de la rencontre, qu’on lui transmette la Note de service au motif qu’elle ne lui apprend aucune information nouvelle.
  6.             Suivant cette rencontre, la Note de service est mise à jour[8] afin d’intégrer les nouveaux actifs indiqués par M. Mestdagh, et ce, bien qu’il refuse d’en recevoir copie. Soulignons qu’aucune des versions des notes de service préparées par Deloitte ne sera transmise aux défendeurs avant l’institution des procédures dans la présente affaire.
  7.             Le 4 février 2021, M. Mestdagh transmet un courriel à Mme Gaudreault dans lequel il exprime à nouveau sa déception quant aux résultats présentés le 29 janvier 2021. Il propose dans ce courriel d’arrêter l’exécution de la mission ou que des propositions lui soient faites concernant l’étude de 12 sociétés liées à Lagassé. À l’audience, M. Mestdagh précise qu’il est insatisfait qu’aucune évaluation financière des états financiers ne lui soit  transmise à ce moment. La demanderesse indique, pour sa part, que cette analyse devait être effectuée à la troisième étape.
  8.             Le 4 février 2021, Mme Gaudreault répond au courriel de M. Mestdagh : « Je suis disponible à votre convenance pour discuter de la suite si vous souhaitez que nous continuions ».
  9.             Suivant l’échange de courriels du 4 février 2021, ce sera silence radio entre les responsables de l’exécution du contrat chez Deloitte et les défendeurs. Deloitte indique lors de l’instruction qu’elle attend des instructions de M. Mestdagh alors que celui-ci énonce attendre qu’on lui revienne avec un dossier plus complet. Aucune des parties ne transmettra d’avis de résiliation du contrat de service.
  10.             En septembre 2021, M. Mestdagh retient les services de juricomptabilité d’une autre société (LPG) pour effectuer le même mandat que celui confié à Deloitte. À l’audience, son avocat s’est objecté aux questions posées en contre-interrogatoire sur les résultats obtenus par cette autre entreprise invoquant la pertinence et l’absence de preuve sur la similitude des mandats confiés. Pour sa part, la demanderesse a plaidé au Tribunal qu’elle cherchait à illustrer que les défendeurs avaient une expectative d’obligation de résultat et non de moyen face à la réalisation de la Lettre de mission. Le Tribunal rejette l’objection alors prise sous réserves puisque M. Mestdagh a précisé que c’est la même étude juricomptable des bilans de M. Lagassé qui a été requise de LPG. Cette dernière n’a pas été en mesure d’exécuter le mandat.
  1.      L’obligation de moyen de Deloitte dans l’exécution de son mandat
  1.             Tout professionnel, qu’il soit comptable ou avocat, assume généralement une obligation de moyen à l’égard de son client et ne peut être tenu responsable de l’absence du résultat escompté[9]. Quant à l’intensité de l’obligation du comptable, les auteurs Beaudoin, Deslauriers et Moore écrivent :

Là encore, dans l'évaluation de la responsabilité comme pour les autres professions, la jurisprudence tient compte de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, tels l'ampleur du mandat, la connaissance de l'entreprise, le temps imparti pour l'accomplir, etc[10].

  1.             En l’espèce, il est évident que Deloitte ne pouvait pas garantir, malgré toutes les recherches qu’elle aurait pu effectuer, de trouver des actifs de Louis Lagassé et de ses sociétés inconnus des défendeurs. La Lettre de mission prévoit d’ailleurs expressément que « Deloitte n’offre aucune assurance, avant d’avoir obtenu suffisamment d’information pertinente et d’avoir effectué ses analyses, quant à sa capacité d’étayer une position quelconque »[11].
  2.             Les défendeurs reprochent à Deloitte le travail effectué, mais aucune preuve n’est soumise au Tribunal que les méthodes adoptées pour exécuter la mission s’écartent des pratiques usuelles pour effectuer un traçage d’actifs. Bien que le présent recours n’en soit pas un en responsabilité professionnelle, le Tribunal estime que, tout comme en cette matière, les défendeurs devaient démontrer que Deloitte s’est écartée des règles de l’art[12] s’il voulait attaquer la qualité du travail accompli.
  3.             Rien en l’espèce ne permet au Tribunal de remettre en cause les moyens entrepris par Deloitte pour exécuter sa mission bien que ce n’était pas à la satisfaction des défendeurs. Aucune faille n’est démontrée par les défendeurs. Qui plus est, les défendeurs ont également confié semblable mandat à une autre firme (LPG) qui n’a pas été davantage en mesure de les satisfaire.
  4.             Le Tribunal conclut à la lumière de la preuve qui lui a été présentée que le travail effectué et consigné à la Note de service correspond aux démarches décrites aux étapes 1 et 2 de la Lettre de mission.
  5.             En ce qui concerne l’argument des défendeurs à l’effet qu’ils connaissaient déjà les actifs retracés, le Tribunal retient que la Lettre de mission, qu’ils ont signée sans réserve, ne comporte aucune liste des actifs connus pour lesquels ils ne souhaitaient pas que de recherches soient effectuées. S’il y avait lieu de cerner et limiter les recherches, il appartenait aux défendeurs de le préciser. On ne peut reprocher après coup à la demanderesse d’avoir retracé des actifs qu’ils connaissaient déjà. Par ailleurs, sans se prononcer sur le résultat des travaux de Deloitte, le Tribunal souligne qu’on ne peut trouver ce qui n’existe pas et les défendeurs n’ont fait aucune démonstration de quelconques actifs qu’aurait dû retracer Deloitte.
  6.             En ce qui concerne l’absence d’évaluation financière des différentes sociétés concernées, ce n’était qu’à l’étape 3 que ces travaux devaient être exécutés.
  7.             En l’espèce, l’exigibilité de la note d’honoraires de Deloitte ne devrait pas être tributaire du niveau de satisfaction des défendeurs face aux résultats obtenus sur le traçage d’actifs. Les témoignages de Mme Gaudreault et Mme Vaillant à l’audience sont convaincants quant au travail exécuté et appuyé des résultats de leur recherche reproduits aux pièces P-8 et P-9.
  8.             Le procureur des défendeurs dans ses représentations invoque que certaines dispositions du Code de déontologie des comptables professionnels agréés[13] n’ont pas été respectées par la demanderesse[14], ce qui justifie le refus des défendeurs d’acquitter la facture.
  9.             Notamment, il plaide que la demanderesse n’a pas informé ses clients de l’ampleur et des modalités du contrat[15]. Le Tribunal ne peut faire droit à cette prétention, la Lettre de mission est claire et compte tenu du nombre de personnes visées par l’enquête de traçage d’actifs, l’ampleur du travail à effectuer était prévisible[16].
  10.             En plaidoirie, les défendeurs invoquent également que les honoraires réclamés sont déraisonnables et qu’ils n’ont pas été informés des coûts approximatifs[17] sans qu’une preuve prépondérante ne soit administrée lors de l’instruction. Le Tribunal retient que la Lettre de mission expose les démarches que devait accomplir Deloitte dans l’exécution du contrat ainsi que les taux horaires de toutes les personnes qui y seraient impliquées.  
  11.             La facture de Deloitte est détaillée quant aux ressources ayant exécuté les travaux, les commentaires sur la nature de ceux-ci, les heures qui y sont consacrées ainsi que le taux horaire des différentes ressources. La jurisprudence reconnaît que les factures ainsi émises par des professionnels soumis à des devoirs déontologiques bénéficient d’une présomption simple d’exactitude à l’effet que le temps qui y a été inscrit a été travaillé[18]. Dès lors, il appartenait aux défendeurs de prouver que les honoraires réclamés étaient déraisonnables dans les circonstances[19], ce qu’ils n’ont pas fait. Soulignons d’ailleurs que les défendeurs ne requièrent pas une réduction d’honoraires de Deloitte, mais plutôt qu’ils exigent purement et simplement le rejet du compte d’honoraires comme si le travail effectué n’avait aucune valeur.
  12.             Quant à l’argument invoqué que Deloitte n’a pas laissé les défendeurs prendre connaissance de la Note de service[20], le Tribunal estime la situation des plus singulières, mais souligne que les défendeurs ont refusé de recevoir cette note le 29 janvier 2021 et ne l’ont requis que suivant l’institution des présentes procédures[21]. Le Tribunal estime, toutefois, que les honoraires réclamés pour le travail de mise à jour de la Note de service effectué postérieurement à la rencontre du 29 janvier 2021 sont injustifiables dans ces circonstances.
  13.             Enfin, les défendeurs soulèvent l’absence d’avis de cessation de services de Deloitte suivant le dernier courriel du 4 février 2021 ce qui est contraire aux obligations déontologiques du comptable[22]. Le Tribunal note que les parties ont mutuellement cessé les communications entre elles au même moment. Ni l’une ni l’autre n’ont transmis l’avis de résiliation prévu à la Lettre de mission[23]. Il n’y a donc pas de résolution expresse du contrat de service de part et d’autre, mais le Tribunal retiendra que celle-ci est tacite et de commun accord compte tenu du silence respectif des parties. Le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de cette affaire, cela ne saurait affecter l’exigibilité de la facture pour les travaux exécutés avant février 2021.
  14.             Le Tribunal conclut que la demande de Deloitte est bien fondée sauf quant aux honoraires réclamés pour la mise à jour de la Note de service. Le Tribunal retranche donc de la réclamation de la demanderesse la somme de 1 422,82 $ correspondant aux honoraires facturés le 29 janvier 2021 par Mme Vaillant et M. Clermont pour modifier la Note de service. Pour calculer ces honoraires, le Tribunal a considéré que la rencontre du 29 janvier 2021 a duré une heure et a retranché tous les autres travaux facturés.

Date

Ressource

Commentaires des travaux réalisés

Heures

Taux horaire

Montant à re-trancher de la réclamation

2021-01-29

Vaillant, Lauréanne

Conférence téléphonique avec le client; recherches additionnelles selon les informations transmises par le client; discussions internes avec M. Clermont; revue et cor-rection de la Note de service

3,50

305 $

2,50 x 305 $

2021-01-29

Clermont, Marc-Anoine

Discussion interne avec L. Vaillant, recherches additionnelles des suites des informations obtenues lors de l’appel avec le client et ses avocats, revue et correction de la Note de service

2,50

190 $

2,50 x 190 $

Total taxable

1237,50 $

TPS

61,88 $

TVQ

123,44 $

Total

1422,82 $

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.             ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance;
  2.             CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 15 184,17 $ avec intérêts au taux de 18% l’an à compter du 14 octobre 2022;
  3.             LE TOUT avec frais de justice.

 

 

 

___________________________

        KARINE BEAUDRY, J.C.Q.

 

Me Alfredo J. Mancini

ML Kaufman, s.e.n.c.r.l.

Avocat de la demanderesse

 

Me Antoine Guérin

Guérin, Leblanc & Associés

Avocat des défenderesses

 

Date d’audience :

26 juin 2025

 


[1]  Pièce P-4.

[2]  Ces étapes sont reproduites au paragraphe 13 du présent jugement.

[3]  Pièce P-7, voir également la reproduction partielle des documents concernés, pièce D-1 p.1 à 43.

[4]  Pièce P-4.

[5]  La Lettre de mission prévoit que les procédés à mettre en œuvre par Deloitte seront établis suivant les entretiens entre les parties à mesure que la mission progressera. Il n’y aura toutefois que deux entretiens suivant la signature de la Lettre de mission.

 

[6]  Beaulne c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 2013 QCCA 1082, par. 14 : « Un témoin est toujours admis à relater une déclaration qu’il a entendue pour établir que cette déclaration a été faite ou pour faire preuve de ce qu’il a entendu, mais, sauf exception, son témoignage ne peut servir comme preuve de la véracité de ce qu’affirmait l’auteur de la déclaration ».

[7]  Pièce P-5.

[8]  Note de service du 1er février 2021, pièce P-5.

[9]  Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile, Volume 2 –  Responsabilité professionnelle, 9e édition, 2020; EYB2020RES158, par 2-126 et par 2-179.

[10]  Ibid, par 2-179.

[11]  Pièce P-4, p. 1.

[12]  Scrosati c. Gagné, 2019 QCCQ 5718, la Cour écrit dans le cadre d’un recours en responsabilité professionnel : « Il revient au client d’établir que le comptable s’est écarté des règles de l’art ou des normes généralement acceptées. En principe, une preuve d’expert est nécessaire ».

[13]  Version déposée à l’audience : LRQ C-48.1, r. 6.1. Une table de concordance des dispositions en vigueur au moment de l’exécution de la Lettre de mission a été transmise le 24 juillet 2025 à la demande du Tribunal.

[14]  Personne n’a remis en question le statut de comptable professionnel agréé des représentants de Deloitte dans le dossier.

[15]  Art 25, Code de déontologie des comptables professionnels agréés, RLRQ c. C-48.1, r 6, version en vigueur au moment des faits en litige (CDA).

[16]  Voir notamment les organigrammes fournis par les défendeurs, pièce D-1 aux pages 36 à 41.

[17]  Art 57 CDA.

[18]  Yannick Favreau CPA inc. c. École Marie-Anne, 2014 QCCQ 1513, par. 20 et ss.; Voir aussi S. Lavoie CPA inc. c. Clinique dentaire Sonia Blouin inc., 2016 QCCQ 1826.

[19]  S. Lavoie CPA inc. c. Clinique dentaire Sonia Blouin inc., supra note 18, par. 86.

[20]  Art 46 et 46.1 CDA.

[21]  Par ailleurs, M. Mestdagh demeure évasif dans son témoignage à savoir si ça lui importait d’obtenir ladite note, se limitant à répondre qu’il rejette la facture d’honoraires.

[22]  Art 52 et 53 CDA.

[23]  Pièce p-4, annexe p.2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.