
COUR SUPRÊME DU CANADA |
Référence : R. c. B.F., 2025 CSC 41 | | Appels entendus : 22 mai 2025 Jugement rendu
: 5 décembre 2025 Dossier : 41420 |
Entre : Sa Majesté le Roi Appelant et B.F. Intimée Et entre : B.F. Appelante et Sa Majesté le Roi Intimé - et - Procureur général du Canada, Association canadienne des libertés civiles et Inclusion Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau |
Motifs de jugement : (par. 1 à 92) | La juge O’Bonsawin (avec l’accord des juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal) |
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Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 93 à 151) | Les juges Karakatsanis et Moreau (avec l’accord du juge en chef Wagner) |
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Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
Sa Majesté le Roi Appelant
c.
B.F. Intimée
- et -
B.F. Appelante
c.
Sa Majesté le Roi Intimé
et
Procureur général du Canada,
Association canadienne des libertés civiles et
Inclusion Canada Intervenants
Répertorié : R. c. B.F.
2025 CSC 41
No du greffe : 41420.
2025 : 22 mai; 2025 : 5 décembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel — Exposé au jury — Tentative de meurtre — Thèse de la défense — Vraisemblance — Tentative de suicide — Accusée déclarée coupable par un jury de tentative de meurtre contre son enfant et sa mère et de voies de fait graves contre son enfant après que les trois ont été retrouvées inconscientes en raison d’une surdose d’insuline — Cour d’appel confirmant les déclarations de culpabilité pour les infractions contre l’enfant mais ordonnant la tenue d’un nouveau procès quant à la déclaration de culpabilité pour tentative de meurtre de la mère au motif que les directives du juge du procès au jury avaient permis à tort au jury de déclarer l’accusée coupable sur la base d’actes qui pouvaient plutôt constituer une infraction distincte d’aide au suicide de la mère de l’accusée — Le juge du procès a‑t‑il commis des erreurs révisables dans ses directives au jury?
L’accusée, sa fille de 19 mois et la mère de l’accusée ont été retrouvées inconscientes dans leur appartement familial. Toutes trois avaient reçu de fortes doses d’insuline par injection. L’accusée et sa mère se sont complètement rétablies, mais l’enfant souffre de séquelles permanentes. L’accusée a été inculpée de deux chefs d’accusation de tentative de meurtre au moyen de l’administration d’une substance délétère sur le fondement de l’al. 239(1)b) du Code criminel, et de deux chefs d’accusation de voies de fait graves sur le fondement du par. 268(2) du Code criminel. Au procès de l’accusée devant un jury, les arguments de la Couronne reposaient sur la thèse selon laquelle l’accusée, qui était infirmière, avait le mobile — des procédures en droit de la famille en cours concernant la garde de l’enfant et les droits d’accès — pour injecter de l’insuline à sa mère et à son enfant avant de tenter de mettre fin à ses jours et avait eu l’occasion de le faire. Des stylos à insuline vides ont été trouvés dans l’appartement, ainsi qu’une lettre manuscrite qui était, selon la Couronne, la lettre de suicide de l’accusée. Une des thèses de la défense était que la responsabilité appartenait à la mère de l’accusé, qui aurait pu injecter l’insuline à l’enfant, à l’accusée et à elle‑même.
En ce qui concerne l’accusation de tentative de meurtre de la mère de l’accusée, le juge du procès a notamment indiqué au jury dans ses directives que la Couronne pouvait s’acquitter de son fardeau quant à l’actus reus en prouvant, hors de tout doute raisonnable, que l’accusée a administré la substance en injectant l’insuline à sa mère elle‑même, ou que l’accusée s’est procuré les stylos à insuline et qu’elle les a remis à sa mère dans l’intention que celle‑ci s’en serve pour s’injecter. Il a ajouté qu’il importait peu si la mère avait volontairement pris part à tout ou partie des actes posés par l’accusée. En ce qui a trait aux accusations concernant l’enfant, le juge du procès a expliqué au jury, après lui avoir donné d’autres instructions, les autres façons dont la culpabilité de l’accusée pouvait être établie s’il acceptait que la mère de l’accusée était celle qui avait injecté l’insuline.
L’accusée a été déclarée coupable de tentative de meurtre contre son enfant et sa mère et de voies de fait graves contre son enfant. La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès concernant l’accusation de tentative de meurtre de la mère, concluant que le jury devait recevoir des directives sur la distinction entre la tentative de meurtre prévue à l’art. 239 du Code criminel et l’aide au suicide prévue à l’al. 241(1)b). Plus précisément, à son avis, l’accusée aurait pu fournir l’insuline à sa mère, qui aurait pu se l’injecter pour tenter de se suicider, et la participation volontaire de la mère et son désir de mourir auraient été pertinents pour déterminer si l’accusée était coupable de la tentative de meurtre de sa mère. La Cour d’appel n’a pas modifié les déclarations de culpabilité de l’accusée liées à l’enfant.
Arrêt (le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis et Moreau sont dissidents en partie) : Le pourvoi de la Couronne est accueilli et le pourvoi de l’accusée est rejeté.
Les juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin : La déclaration de culpabilité de l’accusée pour la tentative de meurtre de sa mère devrait être rétablie. Le jury n’avait pas besoin de recevoir des directives sur la distinction entre la tentative de meurtre et l’aide au suicide. Il n’y a pas eu d’accusation liée à l’infraction d’aide au suicide et celle‑ci n’est pas une infraction moindre et incluse, et le cas de figure où l’accusée a aidé sa mère à s’administrer l’insuline dans l’intention de mettre fin à ses jours était invraisemblable. Pour ce qui est des déclarations de culpabilité de l’accusée pour la tentative de meurtre de sa fille et les voies de fait graves contre celle‑ci, elles devraient être confirmées. Le juge du procès a convenablement outillé le jury afin qu’il se prononce sur la culpabilité de l’accusée quant à toutes les accusations pertinentes.
Les tribunaux doivent adopter une approche fonctionnelle lorsqu’ils contrôlent des directives au jury afin de voir si elles comportent des erreurs de droit. La question centrale est de savoir si les directives ont convenablement outillé le jury pour qu’il tranche l’affaire conformément au droit et à la preuve. Un jury bien outillé s’entend d’un jury qui a reçu des directives justes et suffisantes, et non pas des directives parfaites. Pour déterminer si une directive était exacte, la cour d’appel doit se demander si le jury avait une compréhension exacte du droit. Pour déterminer si une directive était suffisante, la cour d’appel doit se demander si la directive était requise et, le cas échéant, si elle a été donnée avec suffisamment de détails pour permettre au jury de s’acquitter de sa tâche. L’exactitude et le caractère suffisant des directives doivent être examinés à la lumière des circonstances du procès dans son ensemble, y compris la preuve, les plaidoiries finales des procureurs et le silence de ceux‑ci.
Aucun avis n’est exprimé quant à la question de savoir si le fait qu’une personne tente volontairement de mettre fin à ses jours écarte toute responsabilité pour tentative de meurtre à l’égard de cette tentative de suicide. Même si cela était le cas, ce n’est que lorsque la thèse voulant que la victime ait tenté de se suicider est vraisemblable que le jury doit recevoir des directives sur la possibilité qu’une personne accusée de tentative de meurtre puisse être non coupable en raison d’une tentative de suicide.
Les juges de procès doivent donner des directives au jury sur chaque élément requis des infractions reprochées dans chaque affaire, indépendamment des circonstances, mais ne sont tenus de donner des directives sur les moyens de défense et les infractions incluses que si ceux‑ci sont vraisemblables. La question de savoir s’il y a vraisemblance comporte une appréciation contextuelle en vue de déterminer si les inférences de fait nécessaires sont possibles sur le fondement d’une interprétation raisonnable de la preuve. Toute thèse de la défense pouvant être réalistement retenue au vu de l’ensemble de la preuve doit être soumise à l’appréciation du jury. Le seuil de la vraisemblance est un mécanisme de filtrage important, car il permet de veiller à ce que les thèses dépourvues de fondement probant réel ne soient pas soumises au jury, puisque donner des directives au jury sur de telles thèses ne ferait que créer de la confusion et qu’allonger inutilement l’exposé du juge.
Similairement, même s’il était vrai qu’une personne accusée n’est pas coupable de tentative de meurtre lorsqu’une victime s’administre volontairement une substance dans l’intention de mettre fin à ses jours, cette thèse doit trouver appui dans la preuve et le juge du procès ne serait tenu de donner des directives au jury concernant cette thèse que si elle était vraisemblable au vu du dossier. Il est important de confirmer que la vraisemblance est requise parce qu’il peut être difficile dans une affaire donnée de prouver l’intention précise de la victime d’une tentative de meurtre. Une personne accusée ne doit pas pouvoir échapper à sa responsabilité criminelle en se contentant d’affirmer que la victime avait l’intention de provoquer sa propre mort.
Lorsque l’examen de la vraisemblance met en jeu des éléments de preuve circonstancielle, une évaluation limitée de la preuve s’impose. Celle‑ci consiste à déterminer l’éventail des inférences de fait qui pourraient raisonnablement être tirées, plutôt qu’à déterminer les inférences qui seraient plus plausibles que d’autres. Il ne suffit pas que le juge se concentre sur la question de savoir s’il existe des éléments de preuve qui pourraient permettre de tirer une inférence. Le juge doit poursuivre l’analyse en se demandant si les éléments de preuve sont suffisants pour qu’un jury ayant reçu des directives appropriées puisse raisonnablement arriver à la conclusion pertinente. Les positions des parties peuvent être des éléments contextuels pertinents, en particulier lorsque l’accusé fait des concessions ou choisit de ne pas présenter une défense au procès, car cela peut confirmer l’absence de vraisemblance de la défense, mais cela ne veut pas dire que les affirmations des procureurs au procès peuvent rendre vraisemblable une thèse qui n’est pas raisonnablement possible au vu de la preuve.
En l’espèce, selon l’approche fonctionnelle relative au contrôle des directives au jury, le jury était convenablement outillé pour se prononcer sur la culpabilité de l’accusée relativement à la tentative de meurtre de sa mère. Puisque l’accusée n’était pas inculpée d’avoir aidé au suicide et que cette infraction n’est pas incluse dans celle de tentative de meurtre en l’espèce, le jury n’avait pas à se demander si l’accusée était coupable de cette infraction. De plus, puisque la thèse selon laquelle l’accusée a aidé sa mère à s’administrer l’insuline dans l’intention de mettre fin volontairement à ses jours n’était pas vraisemblable, le juge du procès a eu raison de ne pas en parler dans ses directives au jury.
Compte tenu de la preuve relative aux circonstances entourant la prétendue tentative de suicide, qui aide à déterminer si cette dernière était vraisemblable, la question clé est de savoir si les conclusions selon lesquelles la mère de l’accusée s’est administré l’insuline et l’a fait volontairement, dans l’intention de mettre fin à ses jours, peuvent toutes deux être tirées suivant la même appréciation raisonnable de l’ensemble de la preuve. Les éléments de preuve circonstancielle qu’invoque l’accusée sont (1) qu’il n’y avait aucun signe de lutte entre elle et sa mère dans l’appartement; (2) qu’elle n’avait pas la capacité de maîtriser physiquement sa mère; et (3) que la lettre manuscrite que la Couronne a présentée comme une lettre de suicide avait été rédigée conjointement par les deux. Lorsque l’on considère ces éléments de preuve de la manière la plus favorable, en parallèle avec le reste de la preuve et le dossier dans son ensemble, la thèse selon laquelle la mère de l’accusée avait une intention suicidaire n’est pas vraisemblable. Aucun témoignage de la mère ou de toute autre personne ne porte à croire qu’elle avait une telle intention et le fait d’affirmer que la lettre manuscrite témoigne de cette intention serait conjectural. Cette évaluation de l’ensemble de la preuve est en outre étayée par les circonstances du procès, où aucune des parties n’a avancé la thèse selon laquelle l’accusée et sa mère se seraient chacune injecté de l’insuline dans l’intention de mettre fin à leurs jours. Les directives du juge du procès ont fourni au jury tout ce dont il avait besoin pour décider si, au vu du dossier, l’accusée était coupable de la tentative de meurtre de sa mère.
De plus, le juge du procès a convenablement outillé le jury pour qu’il se prononce sur la culpabilité de l’accusée à l’égard des infractions de tentative de meurtre de l’enfant et de voies de fait graves contre celle‑ci. Pour chaque infraction, le jury était convenablement outillé sur les verdicts possibles à la lumière de la thèse de la défense selon laquelle la mère de l’accusée, agissant indépendamment de celle‑ci, a injecté l’insuline à l’enfant. En outre, le juge du procès a donné des directives exactes au jury sur la mens rea et l’actus reus des infractions, y compris dans un cas de figure où c’était la mère de l’accusée qui avait en fait injecté l’insuline à l’enfant. Enfin, le juge du procès a adéquatement résumé la preuve concernant l’obtention des stylos à insuline et a invité à bon droit le jury à tirer sa propre conclusion à partir de la preuve.
Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis et Moreau (dissidents en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que le pourvoi de l’accusée contre ses déclarations de culpabilité concernant l’enfant devrait être rejeté. Cependant, le pourvoi de la Couronne devrait également être rejeté. Un nouveau procès est nécessaire quant à l’accusation de tentative de meurtre de la mère de l’accusée parce que la thèse de la défense suivant laquelle l’accusée a aidé à la tentative de suicide de sa mère était vraisemblable. Le juge du procès a commis une erreur de droit en ne donnant pas de directives au jury quant à la portée juridique de cette thèse de la responsabilité sur l’analyse de l’actus reus de la tentative de meurtre de la mère de l’accusée.
Le juge du procès a l’obligation positive d’instruire le jury sur toutes les questions de droit pertinentes que soulève la preuve, que ces questions aient été soulevées ou non par une partie. La plupart du temps, cette obligation lui incombe dans le contexte des moyens de défense, mais exige aussi qu’il explique la portée juridique des autres éléments qui sont vraisemblables, parce que le fait d’omettre de donner au jury une directive dont il a besoin pour s’acquitter dûment de sa tâche constitue une erreur de droit. Le critère de la vraisemblance exige simplement que l’inférence soit possible au vu de l’ensemble de la preuve. Il s’agit d’une erreur de droit de dégager une inférence qui semble plus plausible que d’autres et à rejeter les moins plausibles, jugées déraisonnables. Cela outrepasse le rôle limité du juge quant à l’appréciation de la vraisemblance en fonction d’un seuil de preuve peu élevé et implique un examen au fond. Lorsqu’une thèse valable est possible au regard de la preuve, elle doit être soumise à l’examen attentif du jury en l’absence de motifs impérieux justifiant de ne pas le faire.
En l’espèce, la preuve circonstancielle permet d’établir la vraisemblance de l’inférence de fait suivant laquelle la mère de l’accusée s’était injecté l’insuline dans l’intention de se suicider. Bien qu’il n’y ait aucune preuve directe que l’accusée aurait, au moyen d’une supercherie ou de la contrainte, amené sa mère à s’administrer l’insuline, selon une conception de la preuve fondée sur le bon sens, il était à tout le moins aussi vraisemblable que sa mère se soit injecté l’insuline dans l’intention de mourir qu’elle l’ait fait sans cette intention. De plus, dans le contexte de l’accusation de tentative de meurtre de l’enfant, la thèse suivant laquelle la mère de l’accusée avait l’intention de tuer l’enfant, l’accusée et puis de se suicider est vraisemblable. Par conséquent, la thèse suivant laquelle la mère de l’accusée avait l’intention de s’injecter l’insuline pour mettre fin à sa vie doit également être vraisemblable. De plus, parce que le jury a acquitté l’accusée de voies de fait graves contre sa mère, il peut être inféré de ce verdict que le jury avait un doute raisonnable quant à la question de savoir si l’accusée avait réellement injecté l’insuline à sa mère. Compte tenu de la thèse subsidiaire de la Couronne, il peut également être inféré que le jury a conclu, hors de tout doute raisonnable, que l’accusée avait administré l’insuline puisqu’elle se l’était procurée et qu’elle avait donné des directives à sa mère quant à la façon de se faire l’injection. En conséquence, la directive du juge du procès au jury selon laquelle il importait peu qu’il conclue que la mère de l’accusée avait volontairement pris part à tout ou partie des actes posés par l’accusée était inexacte. L’inférence suivant laquelle la mère de l’accusée s’est injecté l’insuline pour tenter de se suicider commandait d’autres directives au jury parce qu’elle a eu des effets directs sur l’actus reus de la tentative de meurtre. Le juge du procès devait donc indiquer clairement au jury la distinction entre les infractions de tentative de meurtre et d’aide au suicide.
Le Parlement a délibérément choisi de créer les infractions distinctes d’homicide coupable (et de tentative de meurtre) et d’aide au suicide, cette dernière comportant un degré de culpabilité morale moins élevé que la première. Puisque l’actus reus de l’homicide coupable, sous toutes ses formes, est de causer la mort d’une autre personne, la question de la causalité sera de la plus grande importance au moment de l’analyse de l’actus reus. Le critère de causalité qui s’applique à toutes les formes d’homicide coupable consiste à déterminer si les actes de l’accusé ont contribué de façon appréciable à la mort. Ce critère exige la preuve d’une causalité à la fois factuelle et juridique.
La question de la distinction juridique entre les éléments des infractions d’aide au suicide et d’homicide coupable se pose directement dans le contexte de la causalité juridique, lorsque vient le temps d’établir l’actus reus. La causalité juridique est une évaluation de la culpabilité morale et de la question de savoir si un accusé devrait être tenu criminellement responsable des conséquences de ses actes. Elle peut également tenir compte de la question du moment où un acte intermédiaire peut rompre la chaîne causale. Si la personne décédée a mis fin à ses jours de manière autonome et de son propre gré, cette décision indépendante de causer sa propre mort peut rompre la causalité juridique avec un accusé parce que de telles circonstances réduisent la culpabilité morale de l’accusé. Les actes d’un accusé ne seront donc pas une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort, et l’accusé devra être acquitté de toute accusation d’homicide coupable ou d’une infraction inchoative comme la tentative de meurtre. Selon la nature et l’étendue de ses actes, l’accusé pourrait toutefois être reconnu coupable d’aide au suicide. Mais lorsque les actes de l’accusé ont miné ou subjugué activement d’une manière ou d’une autre la décision autonome de la personne décédée de se suicider, le suicide pourrait ne plus constituer un acte intermédiaire indépendant, et la causalité requise pour l’homicide coupable pourrait être établie.
En l’espèce, en raison de la vraisemblance de la thèse suivant laquelle la mère de l’accusée s’est injecté l’insuline dans l’intention de se suicider, le juge du procès devait donner au jury des directives quant à la question de savoir si la décision de celle‑ci avait rompu la chaîne causale, de sorte que les actes de l’accusée ne seraient plus une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort de sa mère. Le jury aurait dû recevoir la directive indiquant que s’il concluait que la décision de la mère de l’accusée était indépendante et autonome, il devait alors prononcer l’acquittement de l’accusée quant à la tentative de meurtre.
Jurisprudence
Citée par la juge O’Bonsawin
Arrêts appliqués : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19; R. c. Pan, 2025 CSC 12; arrêt examiné : R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; arrêts mentionnés : R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301; R. c. Lozada, 2024 CSC 18; R. c. Goforth, 2022 CSC 25, [2022] 1 R.C.S. 715; R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314; R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; R. c. Wolfe, 2024 CSC 34; R. c. G.R., 2005 CSC 45, [2005] 2 R.C.S. 371; R. c. Gagnon (1993), 84 C.C.C. (3d) 143; Mailhot c. R., 2012 QCCA 964, inf. par 2013 CSC 17, [2013] 2 R.C.S. 96; R. c. Ali, 2021 ONCA 362, 156 O.R. (3d) 81; R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, [2001] 2 R.C.S. 828; R. c. Chalmers, 2009 ONCA 268, 243 C.C.C. (3d) 338; R. c. Fournier, 2023 ONCA 435; R. c. Haas, 2016 MBCA 42, 326 Man. R. (2d) 302; R. c. C.W. (2006), 209 O.A.C. 1; R. c. Jordan (1991), 4 B.C.A.C. 121; R. c. Kelsie, 2019 CSC 17, [2019] 2 R.C.S. 101; R. c. Chacon‑Perez, 2022 ONCA 3, 159 O.R. (3d) 481; Lefebvre c. R., 2021 QCCA 1548; R. c. Williams, 2025 ONCA 467, 450 C.C.C. (3d) 336; R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Carson, 2018 CSC 12, [2018] 1 R.C.S. 269; R. c. Boone, 2019 ONCA 652, 56 C.R. (7th) 432; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96.
Citée par les juges Karakatsanis et Moreau (dissidentes en partie)
R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198; R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120; R. c. Pan, 2025 CSC 12; R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225; R. c. Pappas, 2013 CSC 56, [2013] 3 R.C.S. 452; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595; R. c. Tatton, 2015 CSC 33, [2015] 2 R.C.S. 574; R. c. Suthakaran, 2024 ONCA 50, 433 C.C.C. (3d) 175; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; R. c. Nette, 2001 CSC 78, [2001] 3 R.C.S. 488; R. c. Maybin, 2012 CSC 24, [2012] 2 R.C.S. 30; R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306; Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506; R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330; R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801; R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 21, 24, 222(1), (5), 229, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 241.1 à 241.4, 268(2), 662, 724(2)b).
Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, art. 218, 220, 227 à 230, 237, 238.
Doctrine et autres documents cités
Blackstone, William. Commentaires sur les lois anglaises, t. V, traduit par N. M. Chompré, Paris, Bossange, 1823.
Ewaschuk, E. G. Criminal Pleadings & Practice in Canada, 3e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2025 (feuilles mobiles mises à jour novembre 2025, envoi no 8).
Penney, Steven, Vincenzo Rondinelli et James Stribopoulos. Criminal Procedure in Canada, 3e éd., Toronto, LexisNexis, 2022.
Roach, Kent. Criminal Law, 8e éd., Toronto, Irwin Law, 2022.
Vauclair, Martin, Tristan Desjardins et Pauline Lachance. Traité général de preuve et de procédure pénales 2025, 32e éd., Montréal, Yvon Blais, 2025.
Williams, Glanville. « Causation in Homicide », [1957] Crim. L.R. 429.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges van Rensburg, George et Favreau), 2024 ONCA 511, 439 C.C.C. (3d) 421, [2024] O.J. No. 2899 (Lexis), 2024 CarswellOnt 9547 (WL), qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre B.F. pour la tentative de meurtre de I.F. et ordonné un nouveau procès, et qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre B.F. pour la tentative de meurtre de E. et les voies de fait contre celle-ci. Pourvoi de Sa Majesté le Roi accueilli, le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis et Moreau sont dissidents. Pourvoi de B.F. rejeté.
Deborah Krick et Katie Doherty, pour l’appelant/intimé Sa Majesté le Roi.
Matthew Gourlay et Elina Marinosyan, pour l’intimée/appelante B.F.
Jeffrey G. Johnston et Justine Malone, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
James Foy et Frank Addario, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Sarah Rankin, pour l’intervenante Inclusion Canada.
Version française du jugement des juges Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin rendu par
La juge O’Bonsawin —
- Aperçu
- B.F., sa fille de 19 mois, E., et sa mère, I.F., ont été retrouvées inconscientes dans leur appartement familial. Toutes trois avaient reçu de fortes doses d’insuline par injection. Elles ont toutes survécu, B.F. et I.F. s’étant complètement rétablies. E., toutefois, souffre de séquelles permanentes et aura besoin de soins médicaux intensifs toute sa vie.
- Un jury a déclaré B.F. coupable de tentative de meurtre contre E. et I.F., ainsi que de voies de fait graves contre E. La Cour d’appel a conclu que les directives du juge du procès avaient permis, à tort, au jury de déclarer B.F. coupable de tentative de meurtre de I.F. sur la base d’actes qui pourraient plutôt constituer l’infraction distincte d’aide au suicide, prévue à l’al. 241(1)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46. Plus précisément, B.F. aurait pu fournir l’insuline à I.F., qui aurait pu se l’injecter pour tenter de se suicider. Par conséquent, la Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité de B.F. pour tentative de meurtre contre I.F. et a ordonné la tenue d’un nouveau procès concernant ce chef d’accusation. La Cour d’appel n’a pas modifié les déclarations de culpabilité de B.F. liées à E.
- La Couronne et B.F. interjettent appel devant notre Cour. Les deux pourvois portent sur le caractère adéquat des directives que le juge du procès a données au jury.
- La Couronne cherche à rétablir la déclaration de culpabilité de B.F. pour la tentative de meurtre de I.F. Elle fait valoir que B.F. pourrait être déclarée coupable de tentative de meurtre même si I.F. s’était injecté elle‑même l’insuline, à condition que B.F. se soit procuré l’insuline et qu’elle l’ait fournie à I.F. dans l’intention que celle‑ci se l’injecte, et que B.F. ait eu l’intention de tuer I.F. lorsqu’elle a pris ces mesures concrètes. Subsidiairement, la Couronne soutient que la thèse suivant laquelle I.F. a eu l’intention de se suicider est invraisemblable, de sorte que l’omission du juge du procès de donner des directives sur cette thèse ne constituait pas une erreur (transcription, p. 5‑8).
- B.F. demande à notre Cour d’annuler ses autres déclarations de culpabilité pour la tentative de meurtre de E. et les voies de fait graves contre celle‑ci et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Elle fait valoir que le juge du procès a commis plusieurs erreurs dans ses directives au jury sur ces infractions.
- Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de la Couronne, de rétablir la déclaration de culpabilité de B.F. pour la tentative de meurtre de I.F. et de rejeter le pourvoi de B.F.
- À mon avis, la Cour d’appel a inutilement compliqué la présente affaire en concluant que le jury devait recevoir des directives sur la distinction entre la tentative de meurtre prévue à l’art. 239 du Code criminel et l’aide au suicide prévue à l’al. 241(1)b). Il n’y a pas eu d’accusation liée à l’infraction distincte d’aide au suicide et celle‑ci n’est pas une infraction moindre et incluse. Par ailleurs, le cas de figure où I.F. se serait administré l’insuline dans l’intention de mettre fin à ses jours était invraisemblable. Le juge du procès a donc eu raison de ne pas parler de ce cas de figure dans ses directives, lesquelles ont convenablement outillé le jury afin qu’il se prononce sur la culpabilité de B.F. quant à toutes les accusations pertinentes. La question du lien juridique entre la tentative de meurtre et l’aide au suicide n’a aucune incidence sur les pourvois.
- Contexte
- B.F. travaillait comme infirmière en chirurgie. En 2016, elle a épousé A.N. après une période de fréquentation et ils ont eu une fille, E. Le couple s’est ensuite séparé lorsque E. avait presque trois mois, ce qui a amené B.F. à déménager avec E. dans l’appartement de ses parents.
- La relation entre B.F. et A.N. a continué à se dégrader après leur séparation, ce qui a donné lieu à des procédures parallèles en droit criminel et en droit de la famille. Entre mai et juin 2018, A.N. et B.F. ont tous les deux déposé des demandes distinctes relativement à la garde de E. et aux droits d’accès. À la même époque, A.N. a plaidé coupable aux accusations d’avoir proféré des menaces et de harcèlement criminel à l’égard de B.F. En juin 2019, B.F. a obtenu la garde exclusive provisoire de E., alors que A.N. a obtenu un droit d’accès surveillé limité. Insatisfaite de cette issue, B.F. a demandé un sursis à l’exécution de l’ordonnance et l’autorisation d’interjeter appel de la décision.
- Le matin du 12 juin 2019, le père de B.F., qui se trouvait à l’extérieur de la ville, a commencé à s’inquiéter sérieusement après avoir tenté, à plusieurs reprises mais sans succès, de joindre sa fille et son épouse. Craignant qu’il soit arrivé quelque chose, il a communiqué avec un voisin à qui il avait laissé les clés de l’appartement pour lui demander d’aller vérifier sur place. Après être entré dans l’appartement, le voisin a trouvé E. inconsciente dans sa couchette, ainsi que B.F. et I.F. inconscientes dans le lit de B.F. Les intervenants d’urgence, qui sont arrivés dans l’appartement peu de temps après, ont découvert cinq stylos à insuline vides.
- Depuis, B.F. et I.F. se sont complètement rétablies. E., toutefois, a subi des préjudices dévastateurs et irréparables. Désormais, son espérance de vie est réduite et elle a une piètre qualité de vie, souffrant de lésions cérébrales permanentes, de même que de dommages irréparables à de nombreux autres organes. Elle aura besoin de soins médicaux intensifs pour le reste de sa vie.
- Historique judiciaire
- Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Dunphy)
- B.F. a été accusée de deux chefs d’accusation de tentative de meurtre au moyen de l’administration d’une substance délétère sur le fondement de l’al. 239(1)b) du Code criminel, et de deux chefs d’accusation de voies de fait graves sur le fondement du par. 268(2) du Code criminel, en lien avec E. et I.F. Deux chefs d’accusation d’administration d’une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles, infraction prévue à l’al. 246b) du Code criminel, ont été retirés au procès au motif qu’il y avait chevauchement.
- Les arguments de la Couronne reposaient sur la thèse selon laquelle B.F. avait le mobile pour injecter de l’insuline à I.F. et à E. avant de tenter de mettre fin à ses jours et avait eu l’occasion de le faire. La Couronne a soutenu que la détresse liée aux procédures en droit de la famille en cours constituait un mobile, tandis que l’occasion découlait de l’accès de B.F. à des stylos à insuline et du fait qu’elle savait comment les utiliser grâce à son emploi d’infirmière.
- Selon les thèses de la défense, la responsabilité appartenait à A.N. ou, subsidiairement, à I.F. Il a été avancé que I.F. avait le même mobile que B.F. Quant au mobile de A.N., la défense a soutenu qu’il avait déjà proféré des menaces contre B.F. et qu’il était résolu à l’empêcher d’aller de l’avant avec son appel en droit de la famille.
- Le jury a appris que B.F., I.F. et E. avaient toutes reçu des injections d’insuline. Plusieurs marques d’injections étaient visibles sur le corps de E., tandis que B.F. et I.F. n’avaient aucune marque visible. La preuve a révélé que les doses administrées à I.F. et à E. auraient été mortelles n’eût été l’intervention des secours d’urgence.
- Le jury a aussi appris que les intervenants d’urgence ont trouvé plusieurs cartouches d’aiguilles et seringues utilisées, ainsi que cinq stylos à insuline vides dans l’appartement. Ils ont également découvert des cartes d’identité délivrées par le gouvernement aux noms de B.F. et de I.F. et un carnet ouvert à une lettre manuscrite sur la table de télévision du salon. La Couronne a affirmé que la lettre manuscrite était une lettre de suicide de B.F.
- Voici un extrait de la lettre signée par B.F. : [traduction] « J’ai donné à mon enfant tout ce que je pouvais, j’ai consacré ma vie à cette enfant et je l’aime de tout mon cœur et de toute mon âme. C’est à fendre le cœur que, parce que je suis plus intelligente que la plupart de vos moutons, votre système a décidé de punir mon enfant. Mais sachez qu’en fin de compte, je ne laisserai jamais personne enlever mon bébé ou lui faire du mal » (d.a., vol. II, p. 150‑153).
- B.F. et I.F. ont toutes deux témoigné. B.F. a décrit sa relation tumultueuse avec A.N., qui comprenait des problèmes liés à la consommation de drogues et des violences psychologiques et physiques. Elle a témoigné au sujet des courriels qu’elle avait envoyés au premier ministre pour lui demander de l’aide dans le cadre de ses procédures en droit de la famille contre A.N. Bien que B.F. ait reconnu avoir écrit la lettre, elle a nié avoir laissé le carnet ouvert sur la table de télévision. Elle a soutenu que la lettre n’était pas une lettre de suicide, mais plutôt une autre lettre destinée au premier ministre en réponse au courriel antérieur au sujet des procédures en droit de la famille. B.F. a également affirmé que, même si elle était déçue par les procédures en droit de la famille, elle n’était pas contrariée par la décision relative aux droits d’accès et n’éprouvait aucune haine à l’égard de A.N.
- B.F. a nié avoir pris des stylos à insuline à son lieu de travail et a soutenu qu’elle ignorait comment ils avaient pu se retrouver dans son appartement. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas injecté d’insuline à E. ni à I.F., et qu’elle ne croyait pas que sa mère lui ait injecté de l’insuline ni qu’elle en ait injecté à sa fille. B.F. a dit que son dernier souvenir avant de perdre connaissance était qu’elle était allongée sur le lit et jouait avec E. et I.F.
- I.F. a déclaré qu’elle n’avait jamais vu de stylos à insuline ni de seringues dans l’appartement, et qu’elle n’avait pas vu sa fille administrer de l’insuline à qui que ce soit. Comme B.F., son dernier souvenir avant de perdre connaissance était qu’elle était allongée sur le lit avec sa fille et sa petite‑fille. I.F. a également soutenu qu’elle était l’auteure de l’entièreté de la lettre trouvée sur la table de télévision. Elle en a dicté le contenu à B.F., qui l’a ensuite transcrite dans le carnet. Elle a affirmé que la lettre était destinée à une campagne des Nations Unies.
- À l’issue du procès devant jury, B.F. a été déclarée coupable des deux chefs d’accusation de tentative de meurtre. Elle a aussi été déclarée coupable de voies de fait graves contre E., mais a été acquittée du même chef d’accusation en ce qui concerne I.F.
- Le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures relatives aux voies de fait graves au motif qu’il y avait chevauchement. Il a infligé une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans pour la tentative de meurtre de E., ainsi qu’une peine concurrente de 10 ans pour la tentative de meurtre de I.F.
- Cour d’appel de l’Ontario, 2024 ONCA 511, 439 C.C.C. (3d) 421 (les juges van Rensburg, George et Favreau)
- B.F. a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité et de la peine qui lui a été infligée. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie, a annulé sa déclaration de culpabilité pour la tentative de meurtre de I.F. et a ordonné la tenue d’un nouveau procès quant à ce chef. Elle a refusé de modifier la déclaration de culpabilité pour la tentative de meurtre de E. et la peine y afférente.
- La Cour d’appel a conclu que les directives du juge du procès laissaient, à tort, au jury la possibilité de déclarer B.F. coupable de tentative de meurtre sur la base d’actes qui pourraient plutôt constituer l’infraction distincte d’aide au suicide, prévue à l’al. 241(1)b) du Code criminel. Plus précisément, la Cour d’appel a critiqué le passage suivant des directives du juge du procès portant sur l’actus reus de la tentative de meurtre de I.F. :
[traduction] La Couronne peut s’acquitter de son fardeau quant à cet élément essentiel en prouvant hors de tout doute raisonnable que [B.F.] a administré la substance en injectant l’insuline à [I.F.] elle‑même. La Couronne peut aussi s’acquitter de son fardeau quant à cet élément essentiel en prouvant hors de tout doute raisonnable que [B.F.] a administré la substance à [I.F.] si elle s’est procuré le ou les stylos à insuline et qu’elle les a remis à [I.F.] dans l’intention que [I.F.] s’en serve pour s’injecter l’insuline. [. . .] Il importe peu que vous concluiez que [I.F.] a volontairement pris part à tout ou partie des actes posés par [B.F.].
(d.a., vol. I, p. 106)
- La Cour d’appel a conclu que, si I.F. s’était administré l’insuline, sa participation volontaire et son désir de mourir auraient été pertinents pour déterminer si B.F. était coupable de la tentative de meurtre de I.F. Selon l’interprétation du droit applicable qu’a fait la Cour d’appel, lorsque [traduction] « la volonté de la personne qui se suicide (ou tente de se suicider) agit », le juge des faits doit se demander non seulement si la personne accusée a fourni la substance, mais aussi si elle a contrecarré la volonté indépendante de la personne de s’administrer cette substance (par. 43). Si cette dernière condition n’est pas remplie, la personne accusée pourrait être coupable d’avoir aidé à une tentative de suicide plutôt que d’avoir commis une tentative de meurtre. Par conséquent, la Cour d’appel a statué que le juge du procès avait commis une erreur en disant dans ses directives au jury qu’il importait peu de savoir si I.F. avait participé volontairement à l’injection d’insuline, car cette affirmation avait permis au jury de négliger la distinction entre les deux infractions.
- Cette erreur dans les directives n’a pas eu d’incidence sur la déclaration de culpabilité pour la tentative de meurtre de E., qui, en raison de son jeune âge, ne pouvait pas s’être administré l’insuline. La Cour d’appel a rejeté sommairement les autres moyens d’appel.
- Questions en litige et arguments des parties
- Pourvoi de la Couronne
- La Couronne interjette appel, et demande le rétablissement de la déclaration de culpabilité de B.F. pour la tentative de meurtre de I.F. (m.a., par. 109). Elle fait valoir que peu importe si I.F. s’est administré ou non l’insuline, le juge du procès a donné des directives appropriées au jury en lui précisant que B.F. pouvait néanmoins être coupable de tentative de meurtre en raison de sa participation active du fait qu’elle a fourni l’insuline et qu’elle a participé à son administration, ce qui établit l’actus reus de cette infraction (par. 104‑105). En outre, la Couronne soutient que le juge du procès a donné des directives appropriées au jury au sujet de la mens rea de la tentative de meurtre, à savoir que B.F. avait l’intention précise de tuer I.F. lorsqu’elle a posé ces gestes (par. 106).
- Subsidiairement, la Couronne soutient que notre Cour pourrait reconnaître le fait de conseiller le suicide ou d’y aider aux termes de l’art. 241 du Code criminel comme une défense partielle à une accusation d’homicide coupable. À son avis, le critère de la [traduction] « vraisemblance » constituerait un mécanisme de filtrage rigoureux permettant de déterminer si la défense partielle devrait être soumise au jury (recueil condensé de la Couronne, vol. I, p. 1‑2). En l’espèce, la Couronne soutient que le jury n’avait pas besoin de directives supplémentaires au sujet du suicide, car la thèse voulant que I.F. ait eu l’intention de se suicider n’était pas vraisemblable (transcription, p. 5‑7).
- B.F. répond que la Cour d’appel a conclu, à juste titre, que les directives données au jury à cet égard étaient inadéquates. Elle soutient qu’une possibilité raisonnable que I.F. se soit injecté l’insuline, sans aucune preuve que B.F. l’a trompée ou contrainte, exclurait une déclaration de culpabilité pour tentative de meurtre (m.i., par. 92‑94). L’infraction applicable aurait plutôt été celle d’aide au suicide, dont elle n’a pas été accusée. B.F. affirme que les mécanismes de filtrage habituels, comme le critère de la « vraisemblance », permettraient d’éviter les acquittements injustifiés fondés sur de fausses allégations d’intention suicidaire (par. 68). Toutefois, elle soutient que l’intention suicidaire de I.F. était vraisemblable (transcription, p. 69‑71). De l’avis de B.F., les directives du juge du procès ont permis, à tort, au jury de la déclarer coupable de la tentative de meurtre de I.F., même si cette dernière s’est injecté l’insuline dans le contexte d’une tentative volontaire de mettre fin à ses jours. Par conséquent, B.F. demande à notre Cour de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance visant la tenue d’un nouveau procès (m.i., par. 94 et 97).
- Compte tenu de ces thèses, la seule question en litige dans le pourvoi interjeté par la Couronne consiste à savoir si le juge du procès a commis une erreur révisable dans ses directives au jury sur la tentative de meurtre de I.F.
- Pourvoi de B.F.
- B.F. interjette aussi appel, et demande à notre Cour d’annuler ses déclarations de culpabilité pour la tentative de meurtre de E. et les voies de fait graves contre celle‑ci, et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès (m.a., par. 82). Elle fait valoir que le juge du procès a commis trois erreurs dans ses directives au jury concernant ces infractions. Premièrement, elle soutient que le juge du procès a commis une erreur en omettant d’informer le jury des verdicts raisonnables possibles s’il acceptait la thèse subsidiaire proposée par la défense, à savoir que I.F. avait agi de façon indépendante en injectant l’insuline à E., à B.F. et à elle‑même (par. 52‑53). Deuxièmement, B.F. soutient que le juge du procès a commis une erreur en omettant d’expliquer la mens rea et l’actus reus requis pour les infractions contre E., compte tenu de la thèse subsidiaire de la défense voulant que I.F. ait injecté l’insuline à E. (par. 55‑59). Enfin, B.F. affirme que les directives ont induit le jury en erreur du fait qu’elles tendaient à indiquer que B.F. s’était effectivement procuré les stylos à insuline à son lieu de travail, alors que ce point était contesté et non étayé par la preuve (par. 65). D’autres questions, présentées dans les observations écrites de B.F. mais qui n’ont pas été soulevées à l’audience (recueil condensé de B.F., p. 61), étaient dénuées de fondement et ne sont pas examinées dans les présents motifs.
- La Couronne répond que, lorsque l’on examine les directives au jury dans leur ensemble, le juge du procès a suffisamment exposé les éléments essentiels de la tentative de meurtre ainsi que les conclusions nécessaires pour établir la culpabilité de B.F. (m.i., par. 37). Elle soutient que les directives ont porté sur la possibilité que I.F. ait injecté l’insuline à E., et ont précisé à bon droit que le jury devait être convaincu hors de tout doute raisonnable de l’intention précise de B.F. de tuer E. lorsqu’elle a administré l’insuline (par. 40 et 43). Enfin, la Couronne fait valoir que le juge du procès a correctement résumé la preuve pertinente concernant l’accès de B.F. aux stylos à insuline, et qu’il n’a accepté que plus tard que ce fait avait été établi aux fins de la détermination de la peine (par. 48‑49).
- Compte tenu de ces arguments, le pourvoi de B.F. soulève la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur révisable dans ses directives au jury sur la tentative de meurtre de E. et les voies de fait graves contre celle‑ci. La Cour doit donc examiner les trois sous‑questions suivantes :
- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en omettant de donner des directives au jury sur les verdicts raisonnables possibles s’il acceptait la thèse de la défense selon laquelle I.F. a administré l’insuline à E. de façon indépendante?
- Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en omettant de donner des directives appropriées au jury sur la mens rea et l’actus reus des infractions?
- Le juge du procès a‑t‑il induit le jury en erreur en résumant la preuve relative à l’obtention des stylos à insuline?
- Analyse
- Principes régissant le contrôle des directives au jury
- Étant donné que les directives au jury sont au cœur des questions soulevées dans les présents pourvois, il est utile de commencer par rappeler certains des principes clés qui en régissent le contrôle dans la présente affaire.
- Notre Cour a invariablement demandé aux cours d’appel d’adopter une approche fonctionnelle lorsqu’elles contrôlent des directives au jury afin de voir si elles comportent des erreurs de droit (voir R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 34; R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301, par. 8; voir aussi M. Vauclair, T. Desjardins et P. Lachance, Traité général de preuve et de procédure pénales 2025 (32e éd. 2025), par. 33.35). Dans chaque cas, la question centrale est de savoir si la teneur des directives, lues dans leur intégralité et considérées dans le contexte du procès dans son ensemble, a convenablement outillé le jury pour qu’il tranche l’affaire conformément au droit et à la preuve (voir Abdullahi, par. 35; Calnen, par. 9; R. c. Lozada, 2024 CSC 18, par. 14; R. c. Goforth, 2022 CSC 25, [2022] 1 R.C.S. 715, par. 21‑22). Un jury bien outillé s’entend d’un jury qui a reçu des directives justes et suffisantes, et non pas des directives parfaites (voir R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, par. 2 et 32; Abdullahi, par. 35, 37 et 58).
- Pour déterminer si une directive était exacte, la cour d’appel doit se demander si le jury avait une compréhension exacte du droit (voir Abdullahi, par. 40 et 43). Cet examen est abordé sous l’angle de « la compréhension globale par le jury d’une question donnée » (par. 39). Une directive peut être inexacte, et peut donc constituer une erreur de droit, lorsqu’elle contient une « ambiguïté ou déclaration problématique dans une partie de l’exposé », mais cela n’est pas forcément le cas (par. 41). Des déclarations exactes ailleurs dans l’exposé peuvent compenser les déclarations problématiques et convaincre la cour d’appel que le jury avait une compréhension exacte de la question juridique en jeu.
- Pour déterminer si une directive était suffisante, la cour d’appel doit se demander si la directive était requise et, le cas échéant, si elle a été donnée avec suffisamment de détails pour permettre au jury de s’acquitter de sa tâche (Abdullahi, par. 46 et 72). Certaines directives sont obligatoires et d’autres, conditionnelles. Les directives obligatoires sont celles qui doivent être données dans chaque affaire, indépendamment des circonstances. Elles incluent, par exemple, « une explication des accusations portées contre l’accusé, y compris les éléments constitutifs de chaque infraction devant être soumise à l’appréciation du jury, une explication de la thèse de chaque partie, une récapitulation de la preuve rattachée au droit, [et] les verdicts ouverts au jury » (par. 48). À l’inverse, les directives conditionnelles sont établies en fonction des circonstances de l’affaire. Par exemple, un jury doit recevoir des directives sur les moyens de défense et les infractions incluses si, et seulement si, elles sont vraisemblables au regard de la preuve (voir R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 50; R. c. Pan, 2025 CSC 12, par. 50; voir aussi E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (3e éd. (feuilles mobiles)), § 17:112). Chaque fois qu’une directive particulière est requise, qu’elle soit obligatoire ou conditionnelle, l’omission de la donner constitue nécessairement une erreur de droit (Abdullahi, par. 48‑49 et 72).
- L’exactitude et le caractère suffisant des directives doivent être examinés à la lumière des circonstances du procès dans son ensemble (Abdullahi, par. 57‑58). La liste non exhaustive des considérations comprend la preuve, les plaidoiries finales des procureurs et le silence de ceux‑ci (par. 59). La preuve « permet de déterminer ce que le jury a besoin de comprendre afin d’être convenablement outillé pour trancher l’affaire » (par. 60 (en italique dans l’original)). Les plaidoiries finales des procureurs peuvent combler les lacunes dans la récapitulation de la preuve par le juge, tandis que le silence des procureurs peut indiquer que la directive donnée était suffisamment détaillée pour permettre au jury de s’acquitter de sa tâche (par. 64 et 68). De plus, les plaidoiries finales ou le silence des procureurs peuvent permettre de déterminer si une directive conditionnelle était requise (par. 63 et 68). En fin de compte, les directives au jury sont fonction du contexte. Toutefois, ce contexte ne peut pas être utilisé pour remplacer l’obligation du juge du procès de donner des directives exactes et suffisantes au jury (par. 58). Le contrôle en appel doit viser à « déterminer si l’effet global de [l’exposé] lui a permis de réaliser sa fonction » (par. 72; voir aussi Ewaschuk, § 17:112; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.36).
- À la lumière de ces principes, j’examine maintenant le pourvoi de la Couronne.
- Pourvoi de la Couronne
- Les parties au présent pourvoi ne s’entendent pas sur le lien juridique entre la tentative de meurtre, prévue à l’art. 239 du Code criminel, et le fait de conseiller le suicide ou d’y aider, infraction prévue à l’art. 241 du Code criminel. Plus précisément, leurs avis diffèrent quant à savoir si une personne accusée peut être déclarée coupable de tentative de meurtre lorsqu’elle fournit à une autre personne des outils létaux et que cette dernière les utilise volontairement pour tenter de mettre fin à ses jours. La Couronne soutient qu’il peut s’agir d’une tentative de meurtre si les autres éléments de cette infraction sont établis au vu des faits (m.a., par. 91 et 99). À l’inverse, B.F. affirme que cela ne pourrait jamais constituer une tentative de meurtre, mais qu’il s’agit plutôt seulement d’une infraction consistant à conseiller le suicide ou à y aider, au sens de l’art. 241 du Code criminel (m.i., par. 93).
- Je refuse de trancher définitivement cette question juridique abstraite dans le cadre du présent pourvoi. Comme je vais l’expliquer, au vu du dossier, la thèse selon laquelle B.F. a aidé I.F. à s’administrer l’insuline dans l’intention de mettre fin à ses jours n’était pas vraisemblable. Le juge du procès a donc eu raison de ne pas parler de cette thèse dans ses directives. Adoptant l’approche fonctionnelle relative au contrôle des directives au jury, j’estime que le jury était convenablement outillé pour se prononcer sur la culpabilité de B.F. relativement à la tentative de meurtre de I.F.
- Le jury n’avait pas à décider si B.F. était coupable d’avoir aidé au suicide
- D’entrée de jeu, il est important de préciser que l’infraction consistant à conseiller le suicide ou à y aider n’était pas en cause au procès. B.F. n’était pas accusée d’avoir conseillé le suicide ou d’y avoir aidé. De plus, les deux parties soutiennent que le fait de conseiller le suicide ou d’y aider ne constituait pas une infraction incluse dans les accusations de tentative de meurtre en cause (transcription, p. 38‑39; m.a., par. 107; m.i., par. 42). J’abonde dans le même sens.
- Les infractions incluses fournissent un fondement subsidiaire à une déclaration de culpabilité (voir R. c. Wolfe, 2024 CSC 34, par. 50). Une personne accusée d’une infraction peut être acquittée de cette infraction, mais peut néanmoins être déclarée coupable d’une infraction moindre et incluse, même si l’acte d’accusation ne fait pas expressément mention de cette dernière (voir Pan, par. 49). Les infractions incluses sont celles qui sont définies comme telles dans le Code criminel, ainsi que celles dont les éléments « font [nécessairement] partie de l’infraction imputée “telle qu’elle est décrite dans la disposition qui la crée ou telle qu’elle est portée dans le chef d’accusation” lui‑même » (par. 49, citant R. c. G.R., 2005 CSC 45, [2005] 2 R.C.S. 371, par. 25 et 29‑33; Code criminel, art. 662). Dans le cas où l’infraction imputée, telle qu’elle est décrite dans l’acte d’accusation, aurait pu être commise sans que soit commise une autre infraction, cette autre infraction n’est pas incluse (voir G.R., par. 31‑32; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 34.51‑34.52; S. Penney, V. Rondinelli et J. Stribopoulos, Criminal Procedure in Canada (3e éd. 2022), ¶11.21).
- Le Code criminel ne prévoit pas expressément que le fait de conseiller le suicide ou d’y aider est une infraction incluse dans celle de tentative de meurtre (art. 662). De plus, on ne peut affirmer que les éléments de l’infraction consistant à conseiller le suicide ou à y aider font nécessairement partie des infractions de tentatives de meurtre imputées. B.F. est accusée d’avoir tenté de tuer I.F. en lui administrant une substance délétère. Une personne peut tenter de tuer quelqu’un en lui administrant une substance délétère dans des circonstances factuelles où elle ne commettrait pas également l’infraction consistant à conseiller le suicide ou à y aider. Par exemple, le fait d’administrer un poison létal à une personne qui ne tente pas de se suicider n’est manifestement pas la même chose que de conseiller à cette personne de se suicider ou de l’aider à le faire.
- De plus, la conclusion selon laquelle le fait de conseiller le suicide ou d’y aider n’est pas une infraction moindre et incluse dans les accusations de tentative de meurtre est renforcée par la jurisprudence des cours d’appel qui confirme que cette infraction n’est pas incluse dans celle de meurtre (voir, p. ex., R. c. Gagnon (1993), 84 C.C.C. (3d) 143 (C.A. Qc), p. 158‑160; Mailhot c. R., 2012 QCCA 964, par. 84‑85, inf. pour d’autres motifs par 2013 CSC 17, [2013] 2 R.C.S. 96).
- Puisque B.F. n’était pas accusée d’avoir conseillé le suicide ou d’y avoir aidé sur le fondement de l’art. 241 du Code criminel et que cette infraction n’est pas incluse dans celle de tentative de meurtre en l’espèce, le jury n’avait pas à se demander si B.F. était coupable de cette infraction. Cela dit, je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que cela ne fournit pas une réponse complète au présent pourvoi (par. 51). La question principale en appel porte plutôt sur la question de savoir si le juge du procès a commis une erreur dans ses directives concernant la tentative de meurtre de I.F.
- Le jury ne devrait pas recevoir de directives sur la tentative de suicide qui écarte la responsabilité pour tentative de meurtre lorsque la tentative de suicide n’est pas vraisemblable
- B.F. soutient que, même si aucune accusation d’aide au suicide n’a été portée et qu’il ne s’agit pas d’une infraction moindre et incluse, le juge du procès aurait dû traiter de l’effet d’une tentative de suicide sur sa responsabilité pour tentative de meurtre dans ses directives au jury. B.F. fait valoir que si le jury avait conclu que I.F. s’était injecté volontairement de l’insuline, B.F. ne pourrait pas être déclarée coupable de tentative de meurtre puisque le décès de I.F. aurait été causé par un suicide plutôt que par un homicide (m.i., par. 92‑94). Or, le juge du procès a indiqué dans ses directives au jury que B.F. pourrait être déclarée coupable de tentative de meurtre même si I.F. s’était administré elle‑même l’insuline. B.F. affirme que, dans les circonstances, il incombait au juge du procès d’indiquer au jury de se demander s’il s’agissait d’une tentative de suicide plutôt que d’une tentative de meurtre.
- Je ne me prononce pas sur la justesse de l’interprétation du droit que fait B.F. Plus précisément, je n’exprime aucune opinion quant à la question de savoir si le fait qu’une personne tente volontairement de mettre fin à ses jours écarte toute responsabilité pour tentative de meurtre à l’égard de cette tentative de suicide. Toutefois, même si B.F. avait raison sur ce point, je conclus que ce n’est que lorsque la thèse voulant que la victime ait tenté de se suicider est vraisemblable que le jury doit recevoir des directives sur la possibilité qu’une personne accusée de tentative de meurtre puisse être non coupable en raison de cette tentative de suicide.
- Comme je l’ai mentionné plus tôt, les juges de procès doivent donner des directives au jury sur chaque élément requis des infractions reprochées dans chaque affaire, indépendamment des circonstances (voir Abdullahi, par. 48). Toutefois, ils ne sont tenus de donner au jury des directives sur les moyens de défense et les infractions incluses que si ceux‑ci sont vraisemblables (par. 49). De façon générale, la question de savoir s’il y a vraisemblance comporte une appréciation contextuelle en vue de déterminer « si les inférences de fait nécessaires sont possibles sur le fondement d’une interprétation raisonnable de la preuve » (Pan, par. 52). Comme l’a déclaré le juge Doherty dans l’arrêt R. c. Ali, 2021 ONCA 362, 156 O.R. (3d) 81, [traduction] « toute thèse de la défense pouvant être réalistement retenue au vu de l’ensemble de la preuve doit être soumise à l’appréciation du jury » (par. 74 (je souligne); voir aussi Ewaschuk, § 17:112; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.22; Pan, par. 44).
- Le seuil de la vraisemblance est un mécanisme de filtrage important, car il permet de veiller à ce que les thèses dépourvues de fondement probant réel ne soient pas soumises au jury. Donner des directives au jury sur de telles thèses ne ferait « que créer de la confusion, qu’inciter à faire des compromis inacceptables et qu’allonger inutilement l’exposé du juge » (Pan, par. 42, citant R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836, par. 11; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, p. 683).
- Il pourrait y avoir confusion, par exemple, si les juges de procès étaient tenus de donner des directives au jury sur la légitime défense dans chaque affaire de meurtre, même lorsque la personne accusée ne peut invoquer aucune preuve étayant une telle défense. Bien que la légitime défense puisse, en théorie, toujours écarter la responsabilité pour meurtre lorsque ses éléments sont établis, le jury n’a pas à conclure que la Couronne a réfuté la légitime défense hors de tout doute raisonnable lorsque celle‑ci n’est pas vraisemblable. L’arrêt Cinous illustre cette proposition de façon utile. Dans cette affaire, l’accusé, qui avait été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré, a interjeté appel avec succès au motif que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives au jury sur la légitime défense. Notre Cour a ensuite rétabli sa déclaration de culpabilité, jugeant que cette défense n’était pas vraisemblable au vu du dossier et qu’elle n’aurait jamais dû être soumise au jury (par. 125‑126).
- De même, dans la mesure où la Cour d’appel et B.F. ont raison d’affirmer qu’une personne accusée n’est pas coupable de tentative de meurtre lorsqu’une victime s’administre volontairement une substance dans l’intention de mettre fin à ses jours, cette thèse doit trouver appui dans la preuve.
- Il est important de confirmer que la vraisemblance est requise pour répondre aux préoccupations pratiques légitimes de la Couronne à l’égard de l’approche proposée par B.F. (m.a., par. 79‑81). Il peut être difficile dans une affaire donnée de prouver l’intention précise de la victime d’une tentative de meurtre, en particulier lorsque la victime est un enfant, qu’elle n’a aucun souvenir des faits ou qu’elle meurt par la suite. Une personne accusée ne doit pas pouvoir échapper à sa responsabilité criminelle en se contentant d’affirmer que la victime avait l’intention de provoquer sa propre mort. B.F. affirme que des mécanismes de filtrage ordinaires comme le critère de la vraisemblance peuvent être utilisés [traduction] « afin d’éviter des acquittements injustifiés fondés sur ce motif inhabituel » (m.i., par. 68). Je suis aussi de cet avis.
- En résumé, même si j’acceptais l’argument de B.F. selon lequel la tentative de suicide volontaire de I.F. serait pertinente quant à la responsabilité de B.F. pour tentative de meurtre, le juge du procès ne serait tenu de donner des directives au jury concernant cette thèse que si elle était vraisemblable au vu du dossier.
- La thèse selon laquelle B.F. a aidé I.F. à tenter de se suicider n’est pas vraisemblable
- Je suis d’accord avec la Couronne pour dire que la thèse voulant que I.F. se soit volontairement injecté de l’insuline dans l’intention de mettre fin à ses jours n’est pas vraisemblable. Le juge du procès s’est donc dûment abstenu de parler de cette thèse dans ses directives au jury.
- Déterminer s’il y a vraisemblance au vu d’un dossier donné constitue un exercice encadré par des principes qui sont bien établis dans notre jurisprudence. Le juge du procès doit examiner l’ensemble de la preuve (Cinous, par. 53). Lorsque, comme en l’espèce, l’examen de la vraisemblance met en jeu des éléments de preuve circonstancielle, une « évaluation limitée » de la preuve s’impose (Pan, par. 64‑65; voir aussi Cinous, par. 90, citant R. c. Arcuri, 2001 CSC 54, [2001] 2 R.C.S. 828, par. 23). Il est important de noter que l’évaluation de la preuve est limitée en ce sens qu’elle consiste uniquement à déterminer l’éventail des inférences de fait « qui pourraient raisonnablement être faites », plutôt qu’à déterminer les inférences qui seraient plus plausibles que d’autres (Pan, par. 64‑65, citant Cinous, par. 91).
- Cela signifie que l’exercice ne vise pas à cerner une inférence qui semble, selon le juge, plus plausible que les autres, puis à rejeter ensuite les inférences moins plausibles au motif qu’elles sont déraisonnables (voir Pan, par. 64‑65, citant Cinous, par. 90‑91, et Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.23), un point sur lequel mes collègues et moi‑même sommes d’accord (motifs des juges Karakatsanis et Moreau, par. 111). Mais il ne s’agit pas non plus d’un exercice non structuré où le juge dégage ce qui, selon lui, relève du bon sens ou est viable dans l’abstrait. Il ne suffit pas de se concentrer sur la question de savoir s’il existe des éléments de preuve qui pourraient permettre de tirer une inférence. Le juge doit poursuivre l’analyse en se demandant si les éléments de preuve sont suffisants pour qu’un jury ayant reçu des directives appropriées puisse raisonnablement tirer la conclusion pertinente (voir Pan, par. 52; Cinous, par. 82; voir aussi Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.23). Ce n’est que lorsqu’il y a un portrait complet de l’éventail des inférences factuelles pouvant raisonnablement être tirées par un jury que l’analyse de la vraisemblance peut valablement être effectuée. Autrement, toute appréciation au regard du critère de la vraisemblance risque de devenir conjecturale et détachée du seuil juridique applicable.
- Lorsque l’on effectue une évaluation limitée de la preuve, il n’est pas permis d’évaluer la crédibilité ou la fiabilité de celle‑ci, sauf pour rejeter les simples assertions (voir Pan, par. 66; Cinous, par. 90). La preuve doit aussi être interprétée à la lumière des autres circonstances au procès. Cela comprend les positions des parties, en particulier les thèses avancées et les concessions faites, ainsi que les questions en litige soulevées (voir Pan, par. 69‑70; R. c. Chalmers, 2009 ONCA 268, 243 C.C.C. (3d) 338, par. 52‑53).
- À l’appui de la thèse subsidiaire suivant laquelle I.F. aurait pu s’injecter l’insuline dans l’intention de mettre fin à ses jours, B.F. demande à notre Cour de prendre en considération trois éléments de preuve circonstancielle (transcription, p. 69‑70). Plus précisément, B.F. soutient qu’il n’y avait aucune preuve de lutte entre elle et I.F. dans l’appartement le soir en question. B.F. attire également l’attention sur la preuve qu’elle ne pouvait pas maîtriser physiquement I.F., et sur la preuve que la lettre manuscrite que la Couronne a présentée comme une lettre de suicide avait été rédigée conjointement par B.F. et I.F.
- Cependant, les éléments de preuve circonstancielle qu’invoque B.F. doivent être appréciés au vu de l’ensemble de la preuve. Ils ne peuvent pas être considérés isolément. B.F. met en avant l’absence de signe de lutte et la preuve qu’elle n’avait pas la capacité de maîtriser physiquement I.F. Or, nous sommes tous d’avis qu’affirmer qu’une personne pourrait s’être administré une substance ne permet pas en soi d’établir l’intention suicidaire dans tous les cas (voir les motifs des juges Karakatsanis et Moreau, par. 109). La preuve relative aux circonstances entourant la prétendue autoadministration aide à déterminer si la tentative de suicide était vraisemblable. Une personne peut, par exemple, s’administrer une substance sans savoir que cela entraînera sa mort. C’est ce qu’illustrent des cas où la mort a résulté d’une consommation volontaire récréative de drogues ou d’alcool par la personne décédée (voir, p. ex., R. c. Fournier, 2023 ONCA 435; R. c. Haas, 2016 MBCA 42, 326 Man. R. (2d) 302; R. c. C.W. (2006), 209 O.A.C. 1; R. c. Jordan (1991), 4 B.C.A.C. 121). Dans de tels cas, le fait que la personne s’administre une substance ne signifie pas qu’elle avait l’intention de provoquer sa mort. De même, lorsqu’une personne s’administre une dose de médicament potentiellement létale, il ne sera pas toujours raisonnable d’inférer qu’elle avait l’intention de provoquer sa mort, en particulier lorsqu’elle ne possède pas de formation médicale et qu’elle est peu familière avec le médicament et les conséquences possibles liées à son autoadministration. Par exemple, en l’espèce, I.F. a affirmé qu’elle n’avait jamais vu auparavant de stylos à insuline dans son appartement (d.a., vol. V, p. 333 et 358; voir aussi le d.a., vol. I, p. 120). Contrairement à B.F., qui avait une formation médicale et qui avait déjà administré de l’insuline (d.a., vol. V, p. 195), aucune preuve n’indiquait que I.F. aurait su comment administrer la dose d’insuline ni qu’elle aurait été consciente des conséquences en découlant.
- Par conséquent, compte tenu des circonstances, même s’il y avait une inférence raisonnable selon laquelle I.F. s’était administré l’insuline, cela ne suffit pas en soi pour établir l’inférence raisonnable qu’elle avait également l’intention de mourir. La question clé est plutôt de savoir si les conclusions selon lesquelles I.F. s’est administré l’insuline et l’a fait volontairement, dans l’intention de mettre fin à ses jours, peuvent toutes deux être tirées suivant la même appréciation raisonnable de l’ensemble de la preuve. Il est nécessaire d’examiner le dossier dans ce cas précis pour déterminer si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait tirer les deux conclusions (voir Pan, par. 64‑65).
- Aucun témoignage, que ce soit celui de I.F. ou de toute autre personne, ne porte à croire qu’elle avait l’intention de mettre fin à ses jours. I.F. a affirmé que son dernier souvenir ce soir‑là était d’être allongée sur le lit avec B.F. et E. (d.a., vol. V, p. 313‑314). La chose suivante dont elle se souvenait était sa sortie de l’hôpital, près d’une semaine plus tard (p. 314). I.F. a déclaré qu’avant de perdre connaissance, elle n’avait vu ni stylos à insuline ni seringues dans l’appartement (p. 333, 347 et 358). Elle n’avait pas non plus vu les cartes d’identité ou la lettre manuscrite placées ensemble sur la table de télévision dans le salon (p. 310). I.F. a aussi dit qu’elle n’était pas contrariée par les procédures en droit de la famille et a nié s’être injecté de l’insuline (p. 333‑334 et 358). Bien que le témoignage de I.F. concernant son manque de connaissances sur l’insuline (voir p. 333 et 358 et aussi le d.a., vol. I, p. 120) puisse certainement étayer une inférence selon laquelle elle n’a pas reçu l’injection pour une raison médicale légitime, ce n’est pas la même chose que de dire qu’elle s’est injecté elle‑même la substance dans l’intention de mourir, qui est l’inférence en cause en l’espèce. Dans les circonstances de la présente affaire, il serait déraisonnable que le jury infère que I.F. avait une intention suicidaire simplement parce qu’elle n’utilisait pas régulièrement de l’insuline.
- L’élément de preuve qu’est la lettre manuscrite ne suffit pas non plus, à lui seul, pour établir la vraisemblance. Au procès, la Couronne a avancé que cette lettre était la lettre de suicide de B.F. (d.a., vol. I, p. 100‑101 et 126‑127). Elle a souligné que la lettre était rédigée en grande partie au passé, et que certains passages laissaient entendre que B.F. se tuerait avec I.F. et E. (d.a., vol. V, p. 260‑261 et 263‑267; d.a., vol. VI, p. 166‑167). La lettre indiquait notamment :
[traduction] [La juge du tribunal de la famille] a pris la décision de détruire mon enfant, cette même enfant que j’ai portée dans mon ventre pendant 9 mois, pour qui j’ai passé 15 heures et 45 minutes en travail. . . .
J’ai passé 8 ans de ma vie en tant qu’infirmière en chirurgie à travailler des quarts de 12 heures, à travailler la nuit, car je voulais aider les gens. C’est ainsi que le Canada me remercie d’avoir voulu sauver mon enfant d’un enlèvement et de blessures. . . .
Veuillez aviser [les avocats et les travailleurs sociaux impliqués] qu’ils ont atteint leur objectif. Il n’y aura plus de témoins pour révéler les problèmes qu’ils causent par l’intermédiaire de la Société d’aide à l’enfance. Ils peuvent maintenant être en paix. [La juge du tribunal de la famille] peut décider de la foi de ses propres enfants, mais pas de la mienne.
. . .
Sincèrement, [B.F.], mère de [E.] [Je souligne.]
(d.a., vol. II, p. 152‑153)
- La lettre est signée uniquement par B.F. Au procès, B.F. et I.F. ont toutes deux déclaré que B.F. avait écrit la lettre, quoique I.F., selon son témoignage, en ait dicté le contenu en lisant une ébauche qu’elle avait écrite (d.a., vol. V, p. 219‑220, 256, 325‑329 et 356). B.F. a expliqué qu’elle avait écrit la lettre pour exprimer sa frustration au premier ministre en réponse à la correspondance antérieure liée aux procédures en droit de la famille, et que ce n’était pas une lettre de suicide (p. 218‑220 et 255‑256; voir aussi le d.a., vol. VI, p. 149). I.F. a également affirmé que B.F. n’avait pas rédigé de lettre de suicide et a nié avoir menti pour protéger sa fille (d.a., vol. V, p. 358‑359). Personne n’a suggéré que la lettre reflétait l’intention suicidaire de I.F. Il y a accord pour dire que le fait d’affirmer que cette lettre témoigne de l’intention suicidaire de I.F. serait conjectural (motifs des juges Karakatsanis et Moreau, par. 112).
- En considérant les éléments de preuve invoqués par B.F. de la manière la plus favorable, j’estime que la thèse selon laquelle I.F. avait une intention suicidaire n’est pas vraisemblable. Pour conclure raisonnablement que I.F. a volontairement tenté de se suicider au vu du dossier en l’espèce, le jury devrait non seulement accepter que I.F. s’est administré l’insuline, mais aussi conclure que la lettre était une lettre de suicide et qu’elle exprimait l’intention suicidaire de I.F. À cet égard, le jury devrait inférer que B.F. a fidèlement retranscrit ce que I.F. lui a dicté lorsqu’elle a rédigé la lettre, et que cette lettre reflétait les opinions de I.F. même si elle n’était signée que par B.F., qu’elle était rédigée principalement au passé et qu’elle comportait des énoncés sous‑entendant que B.F. se tuerait avec I.F. et E. Un juge des faits ne peut raisonnablement arriver à cette chaîne d’inférences au vu du présent dossier parce qu’elle est ténue et conjecturale. Des principes établis depuis longtemps dans notre jurisprudence exigent que nous nous abstenions d’établir la vraisemblance à partir de telles inférences (voir, p. ex., R. c. Kelsie, 2019 CSC 17, [2019] 2 R.C.S. 101, par. 2). Lorsque l’on examine cette lettre en parallèle avec le reste de la preuve et le dossier dans son ensemble, on constate qu’il n’y a tout simplement aucune thèse « valabl[e] » fondée sur la preuve selon laquelle B.F. a aidé I.F. à tenter de se suicider (Pan, par. 44).
- L’évaluation de l’ensemble de la preuve qui précède est en outre étayée par les circonstances du procès. Il est vrai que la Couronne a contre‑interrogé I.F. sur la question de savoir si B.F. lui avait dit de s’injecter l’insuline, et si elle était très contrariée le soir en question, ce qu’elle a nié dans les deux cas (voir le d.a., vol. V, p. 358‑360). Il est vrai aussi que la Couronne a parlé d’une thèse subsidiaire selon laquelle B.F. avait été partie à la tentative de meurtre de E. et que I.F. y avait également participé avant de se faire injecter l’insuline par B.F. (d.a., vol. VI, p. 171 et 177; voir aussi le d.a., vol. I, p. 97 et 101). Cependant, B.F. reconnaît à juste titre qu’en fin de compte, aucune des parties n’a avancé la thèse au procès selon laquelle elle‑même et I.F. se seraient chacune injecté de l’insuline dans l’intention de mettre fin à leurs jours (m.i., par. 13 et 94). La thèse selon laquelle I.F. [traduction] « s’est injecté elle‑même l’insuline, fournie par B.F., dans l’intention de mettre fin à ses jours » n’a été « avancée par aucune des parties » (par. 13 (soulignement dans l’original)). L’argument qu’a présenté la Couronne au jury était que B.F. [traduction] « était la seule personne qui avait les moyens et le motif et qui avait eu l’occasion » de commettre les crimes contre I.F. et E. (d.a., vol. I, p. 126; voir d.a., vol. VI, p. 162 et 170) et « [qu’e]lle avait fait l’injection à sa mère » (d.a., vol. VI, p. 162). Parallèlement, selon les thèses de la défense, les trois personnes s’étaient fait injecter de l’insuline par A.N. ou, subsidiairement, par I.F. C’est le juge du procès qui a soulevé la question du lien juridique entre la tentative de meurtre et l’aide au suicide lors de la conférence préalable à l’exposé au jury, bien qu’il ait finalement décidé de donner des directives à celui‑ci seulement sur la tentative de meurtre (p. 87‑97 et 250‑255).
- J’ajoute que, même si les questions de la Couronne lors du contre‑interrogatoire ou ses thèses subsidiaires examinées au procès étaient interprétées à l’appui d’une thèse selon laquelle I.F. avait voulu mourir par suicide, cela ne suffirait pas pour que la vraisemblance soit établie. L’analyse est axée sur la question de savoir si les conclusions factuelles pertinentes sont possibles sur le fondement d’une interprétation raisonnable de la preuve (voir Pan, par. 52). Comme l’a indiqué à bon droit le juge du procès au jury dans ses directives, les questions posées et les observations formulées par les avocats pendant le procès ne constituent pas des éléments de preuve (voir le d.a., vol. I, p. 73). Les positions des parties peuvent être des éléments contextuels pertinents, en particulier lorsque l’accusé fait des concessions ou choisit de ne pas présenter une défense au procès, car cela peut confirmer l’absence de vraisemblance de la défense (voir Chalmers, par. 52‑53; R. c. Chacon‑Perez, 2022 ONCA 3, 159 O.R. (3d) 481, par. 167, décisions citées dans Pan, par. 69‑70; voir aussi Lefebvre c. R., 2021 QCCA 1548, par. 30‑34; R. c. Williams, 2025 ONCA 467, 450 C.C.C. (3d) 336, par. 16 et 46; Vauclair, Desjardins et Lachance, par. 33.26; Ewaschuk, § 17:123). Toutefois, cela ne veut pas dire que les affirmations des procureurs de la Couronne au procès peuvent rendre vraisemblable une thèse qui n’est pas raisonnablement possible au vu de la preuve.
- En résumé, la thèse selon laquelle B.F. a aidé I.F. à s’administrer l’insuline dans l’intention de mettre fin à ses jours n’était pas vraisemblable. Le juge du procès a donc eu raison de ne pas soumettre cette thèse au jury. Donner des directives au jury sur cette thèse n’aurait fait qu’ajouter une complexité inutile et aurait risqué de semer la confusion.
- Les directives du juge du procès ont plutôt fourni au jury tout ce dont il avait besoin pour décider si, au vu du dossier, B.F. était coupable de la tentative de meurtre de I.F. La tentative de meurtre requiert que la Couronne prouve que la personne accusée a pris certaines mesures en vue de commettre l’infraction, autres que les simples actes de préparation, et qu’elle avait l’intention précise de tuer (voir R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225, p. 247 et 250‑251), indépendamment de la question de savoir s’il était réellement possible de commettre un meurtre dans les circonstances (voir, de façon générale, Code criminel, art. 24; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, par. 67; R. c. Carson, 2018 CSC 12, [2018] 1 R.C.S. 269, par. 29; R. c. Boone, 2019 ONCA 652, 56 C.R. (7th) 432, par. 114). Le juge du procès a clairement indiqué au jury de se pencher sur les gestes précis de B.F., autres que ceux qui n’étaient que préparatoires, pour déterminer s’ils permettraient d’établir l’actus reus de cette infraction (d.a., vol. I, p. 93 et 105). Plus précisément, le jury devait être convaincu que B.F. avait pris des mesures concrètes pour causer la mort de I.F. en lui administrant l’insuline (p. 93 et 106). Le juge du procès a ensuite indiqué au jury de se demander si la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable que B.F. avait l’intention précise de tuer I.F. lorsqu’elle lui a administré l’insuline (d.a., vol. I, p. 108‑109).
- En conclusion, la Cour d’appel a commis une erreur en intervenant pour ce motif à l’égard de la déclaration de culpabilité de B.F. pour tentative de meurtre contre I.F. Je me penche maintenant sur le pourvoi de B.F. concernant les déclarations de culpabilité pour tentative de meurtre de E. et voies de fait graves contre celle‑ci.
- Pourvoi de B.F.
- B.F. allègue que le juge du procès a commis une erreur en donnant des directives au jury sur les accusations de tentative de meurtre de E. et de voies de fait graves contre celle‑ci. À mon avis, cet argument n’est pas fondé. Le juge du procès a convenablement outillé le jury pour qu’il se prononce sur la culpabilité de B.F. à l’égard de ces infractions (voir Abdullahi, par. 35; Calnen, par. 9).
- Le juge du procès a donné des directives exactes au jury sur les verdicts possibles à la lumière de la thèse de la défense
- Au procès, B.F. a proposé un cas de figure où I.F. aurait agi de manière indépendante en injectant de l’insuline à E., à B.F. et à elle‑même (d.a., vol. I, p. 125). B.F. soutient que le juge du procès a commis une erreur en omettant de donner des directives au jury sur les verdicts possibles s’il acceptait cette thèse. Plus précisément, B.F. soutient que si I.F. a agi indépendamment de B.F., la responsabilité de B.F. en tant qu’auteure principale des infractions et participante à celles‑ci serait exclue, ce qui donnerait lieu à un verdict de non‑culpabilité (m.a., par. 52-53). Je suis d’avis que le juge du procès n’a pas commis d’erreur sur ce point.
- Dès le début de son exposé au jury, le juge du procès a donné des directives sur le mobile, les tiers suspects et la responsabilité à titre de participant à l’infraction prévue à l’art. 21 du Code criminel, y compris le lien entre ces concepts. Les directives traitaient directement de la possibilité que I.F. ait agi en tant qu’auteure principale de l’infraction et passaient en revue les éléments de preuve reliant I.F. aux infractions (d.a., vol. I, p. 78 et 81‑83). Fait important, le juge du procès a indiqué explicitement que, lorsqu’il s’agit d’évaluer si un tiers, ce qui comprend I.F., a commis les crimes, le fardeau de preuve de la Couronne ne change pas. Le jury a été informé qu’il devait rendre un verdict de non‑culpabilité s’il avait un doute raisonnable quant à la culpabilité de B.F. après avoir examiné les éléments de preuve relatifs au cas de figure où I.F. était l’auteure principale des infractions, ainsi que tous les autres éléments de preuve (p. 81).
- Le juge du procès a ensuite expliqué au jury les autres façons dont la Couronne pouvait établir la culpabilité de B.F. hors de tout doute raisonnable, s’il acceptait que I.F. était celle qui avait injecté l’insuline à E. Plus précisément, le jury pourrait toujours déclarer B.F. coupable des infractions reprochées si la Couronne prouvait hors de tout doute raisonnable qu’elle avait commis les crimes en tant que coauteure principale ou en tant que personne ayant aidé à la perpétration du crime ou l’ayant encouragée (d.a., vol. I, p. 88‑89). Les directives résumaient adéquatement ces avenues pour le cas de figure précis où c’était I.F., et non B.F., qui avait injecté l’insuline (p. 83) :
[traduction] Si, après avoir pris en compte [les directives sur la responsabilité à titre de participant à l’infraction] et l’ensemble de la preuve, vous concluez que [I.F.] a pu injecter l’insuline à une ou plusieurs des trois occupantes de la chambre ce soir‑là, cette conclusion n’innocenterait pas [B.F.] si vous concluez également que [B.F.] a intentionnellement aidé ou encouragé [I.F.] à commett[re] les crimes ou qu’elle y a participé avec l’intention nécessaire de tuer. [Je souligne.]
- Le juge du procès est revenu sur la possibilité qu’une personne autre que B.F. ait commis les crimes lorsqu’il a donné ses directives sur les éléments essentiels de la tentative de meurtre de E. (d.a., vol. I, p. 97). L’actus reus de la tentative de meurtre exigeait que le jury conclue que B.F. avait administré une substance délétère à E. Le juge du procès a précisé que, pour que cet élément soit satisfait dans le cas de figure où I.F., et non B.F., aurait injecté de l’insuline à E., le jury devait aussi conclure que B.F. avait soit : (1) aidé I.F. en prenant intentionnellement des mesures concrètes pour l’assister, ou (2) encouragé I.F. en se procurant les stylos à insuline, en lui expliquant comment les utiliser et en l’encourageant à injecter à E. une dose potentiellement mortelle d’insuline (p. 101) :
[traduction] Cela ne change rien à votre décision si vous concluez que la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que [B.F.] a elle‑même injecté l’insuline à [E.], ou si vous êtes convaincus que [I.F.] ou [B.F.] a injecté l’insuline à [E.], pourvu que vous concluiez que si [I.F.] l’a fait, [B.F.] voulait qu’elle le fasse et a intentionnellement pris des mesures concrètes pour l’aider à le faire ou l’a incitée à le faire en l’encourageant à injecter à [E.] une dose potentiellement mortelle d’insuline et en lui expliquant comment utiliser les stylos à insuline qu’elle s’était procurés à cette fin. Dans les deux cas, la Couronne se sera acquittée de son fardeau en prouvant ce premier élément essentiel. [Je souligne.]
- La Couronne s’est appuyée sur cet acte précis, l’injection d’insuline à E., pour établir le premier élément essentiel des voies de fait graves, soit l’utilisation intentionnelle de la force (d.a., vol. I, p. 110). Par conséquent, lorsqu’il a donné des directives sur les voies de fait graves, le juge du procès s’est fondé en grande partie sur ses directives antérieures concernant le premier élément essentiel de la tentative de meurtre de E. Dans ses directives sur l’accusation de voies de fait graves, le juge du procès a répété que le jury pouvait conclure que B.F. avait intentionnellement utilisé la force contre E. selon l’un des quatre modes de participation (p. 109‑111).
- Pour chaque infraction, les directives permettaient au jury d’envisager la possibilité que l’acte de I.F. d’injecter de l’insuline à E. ait été accompli de manière totalement indépendante de B.F. Le jury était invité à décider si la preuve à l’appui de cette thèse soulevait un doute raisonnable quant à la culpabilité de B.F. — que ce soit à titre d’auteure principale ou coauteure principale de la perpétration des infractions, ou de personne ayant aidé à cette perpétration ou l’ayant encouragée. Dans ses directives, le juge du procès a expliqué à plusieurs reprises que le jury devait rendre un verdict de non‑culpabilité s’il ne tirait pas les conclusions requises quant au premier élément essentiel de chacun des chefs d’accusation (d.a., vol. I, p. 93, 101 et 111).
- En conclusion, le jury était convenablement outillé pour examiner la thèse selon laquelle I.F., agissant indépendamment de B.F., a injecté l’insuline à E. et pour comprendre les verdicts possibles s’il avait accepté cette thèse.
- Le juge du procès a donné des directives exactes au jury sur la mens rea et l’actus reus des infractions
- B.F. soutient que le juge du procès a commis une erreur dans ses directives sur la mens rea et l’actus reus de la tentative de meurtre de E. et des voies de fait graves contre celle‑ci. Plus précisément, elle affirme que le juge du procès a omis de donner des directives appropriées au jury sur les conditions pour que la culpabilité de B.F. soit établie dans un cas de figure où c’était I.F. qui avait injecté l’insuline à E. (m.a., par. 57‑59). Je ne suis pas de cet avis.
- Comme je l’ai déjà souligné, les directives du juge du procès sur l’actus reus de la tentative de meurtre précisaient comme il se doit que, si le jury n’était pas convaincu hors de tout doute raisonnable que B.F. avait injecté l’insuline à E., il ne pouvait déclarer B.F. coupable que s’il était convaincu que B.F. avait eu l’intention que I.F. injecte l’insuline à E. et avait aidé ou encouragé I.F. à le faire (d.a., vol. I, p. 101). Lorsqu’il a expliqué en détail l’actus reus des voies de fait graves, le juge du procès a orienté le jury vers cette directive et lui a rappelé que cet élément pourrait être établi au moyen de ces différents modes de participation (p. 110‑111).
- Le juge du procès a indiqué à juste titre au jury que la Couronne devait prouver hors de tout doute raisonnable que B.F. avait l’intention précise de tuer E. afin qu’elle soit déclarée coupable de tentative de meurtre (d.a., vol. I, p. 102 et 104‑105). Dans les directives, les expressions [traduction] « avait l’intention de tuer » et « voulait tuer » ont aussi été employées pour décrire la mens rea de cette infraction (p. 102 et 104‑105).
- Fait essentiel, le juge du procès a associé l’état d’esprit de B.F. à sa conduite que le jury, s’il s’était rendu à la question de la mens rea dans ses délibérations, aurait déjà jugé comme équivalant au fait d’administrer la substance délétère à E. Le juge du procès a indiqué au jury de déterminer si la Couronne avait prouvé hors de tout doute raisonnable que B.F avait l’intention précise de tuer E. lorsqu’elle a accompli ces actes (d.a., vol. I, p. 102). Comme il a été décrit précédemment, dans le cas de figure où I.F. et non B.F. a injecté l’insuline à E., ces gestes incluraient le fait que B.F. a aidé I.F. en prenant intentionnellement des mesures concrètes pour l’assister, ou le fait qu’elle a incité I.F. en obtenant les stylos à insuline, en lui expliquant comment les utiliser et en l’incitant à injecter à E. une dose potentiellement mortelle d’insuline (p. 101).
- Le juge du procès a demandé au jury de prendre en compte l’ensemble de la preuve lors de son examen de l’état d’esprit de B.F., tout en examinant équitablement certains éléments de preuve qu’il considérait comme pertinents pour cet élément essentiel (d.a., vol. I, p. 102). Le juge du procès a indiqué au jury que, après avoir examiné ces éléments de preuve, il devait être convaincu que B.F. avait l’intention précise de tuer E. lorsqu’elle lui a administré la substance délétère — que ce soit en agissant seule, ou comme coauteure principale ou personne ayant aidé à la perpétration de l’infraction ou l’ayant encouragée — pour pouvoir rendre un verdict de culpabilité quant à l’accusation de tentative de meurtre de E. (p. 105).
- En conclusion, le juge du procès a donné des directives appropriées au jury concernant la mens rea et l’actus reus requis pour les infractions. Le jury était pleinement outillé pour déterminer si les éléments essentiels des infractions avaient été établis, y compris dans un cas de figure où c’était I.F. et non B.F. qui avait en fait injecté l’insuline à E.
- Le juge du procès a adéquatement résumé la preuve concernant l’obtention des stylos à insuline
- B.F. soutient que les directives du juge du procès ont laissé entendre, à tort, qu’il était établi qu’elle s’était procuré les stylos à insuline à son lieu de travail, malgré la preuve contraire présentée au procès (m.a., par. 65). Je ne suis pas de cet avis.
- B.F. fait remarquer que, dans sa description des décisions des instances inférieures, la Cour d’appel a affirmé qu’il avait été [traduction] « établi au procès que [B.F.] avait obtenu les stylos à insuline à son lieu de travail, Trillium Health Partners, et qu’elle savait comment les utiliser » (voir le m.a., par. 61, citant les motifs de la C.A., par. 11). Bien que la formulation de la Cour d’appel aurait pu être plus précise, ce passage fait clairement référence au fait que, dans ses motifs de détermination de la peine, le juge du procès a conclu que B.F. avait pris les stylos à insuline à son lieu de travail (d.a., vol. I, p. 2).
- Le juge du procès pouvait tirer cette conclusion supplémentaire, laquelle était nécessaire pour la détermination de la peine et n’était pas incompatible avec le verdict du jury ni avec la preuve, lors de la détermination de la peine de B.F. (voir le Code criminel, al. 724(2)b); R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 21).
- Lorsqu’elle soutient que la preuve n’étaye pas la conclusion du juge, B.F. s’appuie sur le témoignage d’un employé de Trillium Health Partners, selon lequel les stylos à insuline auraient pu provenir de n’importe lequel de leurs trois hôpitaux, dont celui où elle travaillait (d.a., vol. IV, p. 91 et 99). B.F. renvoie aussi au témoignage de sa gestionnaire au moment des faits, qui a déclaré n’avoir eu connaissance d’aucun stylo à insuline manquant dans l’unité où elles travaillaient ensemble (d.a., vol. V, p. 101).
- Cependant, ces éléments de preuve n’empêchent pas de conclure que B.F. a obtenu les stylos à insuline à son lieu de travail. Au contraire, il y avait une preuve circonstancielle accablante permettant de fonder la conclusion du juge du procès aux fins de la détermination de la peine. La Couronne a raison de mettre en avant, en particulier, l’élément de preuve indiquant que les stylos à insuline étaient entreposés dans un réfrigérateur non verrouillé situé au poste des infirmières et qu’ils n’étaient pas comptés, de sorte que la gestionnaire de B.F. n’aurait pas nécessairement su si des stylos à insuline étaient manquants à son unité (m.i., par. 46; voir le d.a., vol. V, p. 81, 101 et 145).
- Quoi qu’il en soit, B.F. n’a pas démontré en quoi les directives au jury étaient teintées par une conclusion factuelle que le juge du procès a tirée uniquement après que le jury eut rendu ses verdicts. Contrairement à ce qu’affirme B.F., le juge du procès n’a pas donné ses directives au jury [traduction] « comme si cette conclusion factuelle était avérée » (m.a., par. 65). Les directives du juge du procès mentionnaient expressément que la gestionnaire de B.F. n’avait eu connaissance d’aucun cas de stylos à insuline manquants dans son unité, et que plusieurs membres du personnel hospitalier avaient accès à ces stylos (d.a., vol. I, p. 98). Le juge du procès a également donné des directives au jury sur l’argument de la défense selon laquelle la Couronne n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable que les stylos à insuline provenaient de l’unité de B.F. et que celle‑ci les avait pris (p. 124).
- En résumé, B.F. n’a soulevé aucune erreur dans les directives au jury qui justifie une intervention en appel. Dans ses directives, le juge du procès n’a pas affirmé que B.F. s’était effectivement procuré les stylos à insuline à son lieu de travail. Les directives résumaient plutôt adéquatement les éléments de preuve pertinents présentés au procès et invitaient à bon droit le jury à tirer sa propre conclusion à partir de la preuve.
- Dispositif
- Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de la Couronne et de rétablir la déclaration de culpabilité de B.F. pour la tentative de meurtre de I.F. Je rejette le pourvoi de B.F.
Version française des motifs du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis et Moreau rendus par
Les juges Karakatsanis et Moreau —
- Aperçu
- Nous souscrivons aux motifs qu’expose notre collègue la juge O’Bonsawin pour rejeter le pourvoi de B.F. contre ses déclarations de culpabilité relativement à la tentative de meurtre de sa fillette, E., et aux voies de fait graves contre celle‑ci. Cependant, soit dit en tout respect, nous ne sommes pas du même avis en ce qui a trait au pourvoi de la Couronne. Nous concluons que ce pourvoi devrait être rejeté. Un nouveau procès est nécessaire quant à l’accusation de tentative de meurtre de la mère de B.F., I.F., infraction prévue à l’art. 239 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46.
- À notre avis, l’inférence suivant laquelle B.F. avait fourni des stylos à insuline à I.F., que cette dernière s’était ensuite administrés de manière indépendante et autonome pour tenter de se suicider, était vraisemblable lors du procès. Il est donc nécessaire que notre Cour détermine si le jury avait besoin de directives sur la façon d’appliquer les éléments de la tentative de meurtre s’il concluait que B.F. avait aidé I.F. à tenter de se suicider.
- Le Parlement a délibérément choisi de créer les infractions distinctes d’homicide coupable (qui comprend le meurtre) et d’aide au suicide. Les peines et la réprobation sociale qui s’y rattachent ne sont pas les mêmes. Le Parlement a donc estimé que le degré de culpabilité morale associé à l’aide au suicide est moins élevé que celui associé aux infractions d’homicide coupable. Afin que le choix du Parlement soit respecté, nous statuons que lorsqu’un accusé ne fait que donner à la victime le moyen de mourir et que la victime agit de manière autonome pour se suicider, l’accusé n’a pas accompli l’actus reus de l’homicide coupable. Dans de tels cas, le lien de causalité juridique entre les actes de l’accusé et la mort de la victime est insuffisant pour que la culpabilité morale de l’auteur d’un homicide soit imputée à l’accusé. Un tel accusé ne peut pas être déclaré coupable d’une infraction d’homicide coupable ni d’une infraction inchoative comme la tentative de meurtre.
- Nous souscrivons à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle puisque le jury n’avait reçu aucune directive quant à la portée juridique de la conclusion voulant que I.F. ait décidé de manière autonome de s’injecter l’insuline, il est raisonnablement possible que celui‑ci ait appliqué la mauvaise norme juridique lorsqu’il a déterminé si B.F. avait accompli l’actus reus de la tentative de meurtre. Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi de la Couronne.
- Analyse
- Dans le cadre du pourvoi de la Couronne, nous devons répondre à deux questions. La première est celle de savoir si la thèse suivant laquelle I.F. aurait pu s’injecter l’insuline de manière indépendante et autonome pour tenter de se suicider était vraisemblable. Ensuite, dans l’affirmative, nous devons établir la distinction entre les infractions d’homicide coupable (et de tentative de meurtre) et d’aide au suicide, puis déterminer si le juge du procès a commis une erreur en omettant de donner des directives au jury concernant cette distinction.
- La vraisemblance de l’intention de I.F. de s’injecter l’insuline
- Nous souscrivons à l’exposé des faits et de l’historique judiciaire de la juge O’Bonsawin. Cela dit, nous ajoutons qu’il importe de comprendre comment la question de savoir si l’inférence suivant laquelle I.F. s’était injecté de l’insuline pour mettre fin à ses jours était vraisemblable a abouti devant la Cour.
- Au cours de la conférence préalable à l’exposé au jury, le juge du procès s’est demandé, sans y être incité par les avocats, si la thèse subsidiaire de la Couronne concernant la culpabilité assimilait les éléments de la tentative de meurtre à ceux de l’aide au suicide. Il a exprimé une certaine incertitude quant à savoir si le fait de donner à une personne le moyen de se suicider pouvait constituer un meurtre ou si cet acte ne correspondait qu’aux éléments de l’aide au suicide.
- Le juge du procès a demandé aux avocats de présenter des observations à ce sujet, et des discussions subséquentes entre le juge du procès et les avocats ont porté sur cette question ainsi que sur d’autres points indirectement liés, comme la possibilité d’invoquer une défense de pacte de suicide en common law. Enfin, malgré le fait que nous ne disposons pas de motifs écrits étayant une conclusion quant à savoir s’il était vraisemblable que I.F. ait décidé de s’injecter l’insuline, il ressort clairement des directives finales que le juge du procès a données au jury qu’il a fait le choix de ne pas fournir de directive à ce sujet. Le juge du procès a également dit aux avocats que les faits de l’espèce ne constituaient pas le « fait de conseiller le suicide » au sens de l’art. 241 du Code criminel car, selon l’une ou l’autre thèse, B.F. avait fait davantage que simplement encourager I.F. à mettre fin à ses jours (d.a., vol. VI, p. 115). Le lendemain, alors qu’il passait en revue l’ébauche de l’exposé avec les avocats, il a expliqué que lorsqu’un accusé donne à une autre personne le moyen de se suicider, et qu’il lui explique comment parvenir à ce résultat, celui‑ci peut être coupable de meurtre, même si le décès pouvait être qualifié de suicide (p. 251‑252).
- Cependant, le juge du procès n’a pas indiqué si, au vu du dossier, il était d’avis que le fait d’avoir donné à I.F. le moyen de mettre fin à ses jours (c.‑à‑d., les stylos à insuline et les seringues) aurait pu étayer une déclaration de culpabilité pour aide au suicide prévue à l’al. 241(1)b).
- Devant notre Cour, la Couronne soutient, comme l’a conclu notre collègue, que puisqu’aucune preuve directe ne permet d’établir que I.F. avait l’intention précise de tenter de se suicider, le jury n’avait besoin d’aucune autre directive pour pouvoir examiner convenablement la thèse subsidiaire de la Couronne concernant la culpabilité. B.F. soutient qu’étant donné que les deux parties au procès avaient convenu qu’il y avait une possibilité réaliste que I.F. se soit injecté l’insuline, il devait aussi y avoir une possibilité que I.F. ait tenté de se suicider.
- Avec respect pour l’opinion contraire, nous sommes d’accord avec B.F. La preuve permettait de tirer l’inférence raisonnable selon laquelle I.F. avait décidé de s’injecter l’insuline que lui avait fournie B.F. Même si cette inférence n’empêchait pas une déclaration de culpabilité pour tentative de meurtre, elle commandait d’autres directives au jury. Le juge du procès a eu raison de soulever cette question auprès des avocats lors de la conférence préalable à l’exposé au jury. Malheureusement, il n’a pas suivi son intuition selon laquelle la décision de I.F. de s’injecter l’insuline pouvait avoir un impact sur la culpabilité de B.F. pour tentative de meurtre.
- L’obligation du juge du procès de donner des directives au jury
- Le juge du procès a l’obligation positive d’instruire le jury sur « toutes les questions de droit pertinentes que soulève la preuve », que ces questions aient été soulevées ou non par une partie (R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198, par. 27). La plupart du temps, cette obligation lui incombe dans le contexte des moyens de défense — le juge du procès doit instruire le jury sur tous les moyens de défense que peut invoquer l’accusé et qui sont vraisemblables, même ceux que ce dernier n’invoque pas (R. c. Cinous, 2002 CSC 29, [2002] 2 R.C.S. 3, par. 51; Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, p. 126‑127).
- Cette obligation d’instruire le jury exige aussi que le juge du procès explique la portée juridique des autres éléments qui sont vraisemblables (p. ex., les infractions incluses; voir R. c. Pan, 2025 CSC 12). Comme le reconnaît la juge O’Bonsawin, le fait d’omettre de donner au jury une directive dont il a besoin pour s’acquitter dûment de sa tâche constitue une erreur de droit (par. 37).
- En l’espèce, le juge du procès a donné au jury la directive d’envisager la thèse suivant laquelle I.F. s’était injecté l’insuline :
[traduction] La Couronne peut aussi s’acquitter de son fardeau quant à cet élément essentiel en prouvant hors de tout doute raisonnable que [B.F.] a administré la substance à [I.F.] si elle s’est procuré le ou les stylos à insuline et qu’elle les a remis à [I.F.] dans l’intention que [I.F.] s’en serve pour s’injecter l’insuline. [. . .] Il importe peu que vous concluiez que [I.F.] a volontairement pris part à tout ou partie des actes posés par [B.F.].
(d.a., vol. I, p. 106)
Plus tard, le juge du procès a indiqué que I.F. aurait pu être celle qui a injecté l’insuline à B.F., à E. puis à elle‑même. Il a rappelé aux jurés que l’avocat de la défense les avait invités à examiner cette thèse :
[traduction] [I.F.] se trouvait dans l’appartement et nie l’avoir fait. Elle n’a pas la formation pertinente, mais elle est bien plus lourde que sa fille. Elle aurait pu injecter l’insuline à sa fille, ensuite à [E.] puis à elle‑même. C’est une possibilité. [Nous soulignons.]
(d.a., vol. I, p. 125)
Le juge du procès a ensuite rappelé au jury l’observation suivante de la Couronne, laquelle renvoie également à la possibilité que I.F. se soit injecté l’insuline :
[traduction] La Couronne a affirmé qu’aucun témoin n’avait laissé entendre que [I.F.] avait maîtrisé physiquement [B.F.] et fait cela. [B.F.] n’a pas dit ça. Même si [I.F.] s’est effectivement injecté l’insuline ou si c’est elle qui a injecté [E.], ce que la Couronne ne vous a pas invités à conclure, elle vous a dit que [B.F.] est tout de même coupable. [Nous soulignons.]
(d.a., vol. I, p. 127)
- Selon le sens ordinaire de ces directives, et comme nous allons l’expliquer, le jury pouvait conclure que I.F. s’était injecté l’insuline dans l’intention de mourir. Contrairement à ce qu’a dit le juge du procès dans ses directives, la conclusion à savoir si I.F. avait « volontairement pris part » aux actes ou non était importante. Le juge du procès était tenu d’instruire le jury sur toutes les conséquences de la thèse subsidiaire de la Couronne suivant laquelle I.F. s’était injecté l’insuline. À notre avis, cela comprend l’effet juridique sur l’actus reus de la tentative de meurtre qu’a une conclusion voulant que I.F. ait décidé de s’injecter l’insuline. Il en est ainsi malgré qu’aucune partie n’a explicitement soutenu devant le jury que I.F. avait eu l’intention de s’injecter l’insuline.
- La vraisemblance qui commandait une directive au jury en l’espèce
- Dans le cas de figure où I.F. se serait injecté de l’insuline, B.F. n’aurait pas utilisé la force sans son consentement (c.‑à‑d., commis des voies de fait). Toutefois, B.F. lui aurait quand même sans doute « administré » une substance délétère (l’insuline) et donc commis l’actus reus de la tentative de meurtre — accomplir certains actes, autres que les simples actes de préparation, dans l’intention de tuer (R. c. Ancio, [1984] 1 R.C.S. 225, p. 247). Ce cas de figure expliquerait les différents verdicts en lien avec la tentative de meurtre de I.F. et les voies de fait graves contre celle-ci. Le jury aurait pu avoir un doute raisonnable quant à la proposition selon laquelle B.F. avait réellement injecté l’insuline à I.F., mais aurait tout de même pu conclure que B.F. avait eu l’intention de causer la mort de I.F. et qu’elle avait pris des mesures pour s’assurer que I.F. s’injecte elle‑même une quantité dangereuse d’insuline.
- De cette façon, la thèse de la Couronne reflète l’inférence suivant laquelle I.F. aurait pu avoir décidé de s’injecter l’insuline était vraisemblable. Étant donné que les parties ne contestent pas que les « inférences de fait nécessaires » (Pan, par. 52) pour conclure que I.F. s’était injecté l’insuline peuvent être tirées d’une interprétation raisonnable de la preuve en l’espèce, l’inférence additionnelle selon laquelle I.F. a eu l’intention de s’injecter l’insuline pour s’enlever la vie peut être tirée de façon similaire. Dans l’affaire qui nous occupe, la Couronne a présenté une thèse de culpabilité basée sur l’administration indirecte d’une substance délétère. En particulier, elle a invoqué la possibilité que I.F. se soit autoadministré un médicament que B.F. lui avait procuré ou préparé et/ou pour lequel B.F. lui avait donné des indications d’emploi. Ce faisant, la Couronne a soulevé la question de l’autonomie personnelle de I.F. quant à la décision de s’injecter l’insuline, et donc de se suicider. Le fait de soulever cette question a eu une incidence sur les éléments de la tentative de meurtre. Nous n’affirmons pas qu’une conclusion d’autoadministration d’une substance délétère est suffisante en soi pour établir la vraisemblance d’un suicide dans tous les cas. Comme l’indique notre collègue, une personne peut, par exemple, s’administrer une substance sans savoir qu’elle risque de lui causer la mort (par. 60). À l’instar de toute autre question relative à la vraisemblance comportant des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit procéder à une évaluation limitée de l’ensemble de la preuve pour déterminer s’il y a une possibilité réaliste que la personne avait l’intention de mourir lorsqu’elle s’est injecté l’insuline (Pan, par. 64‑65). Il est toujours nécessaire d’examiner les circonstances pour décider si une intention suicidaire peut être raisonnablement inférée de l’autoadministration d’une substance létale. Cependant, le critère de la vraisemblance exige simplement que l’inférence soit raisonnablement possible au vu de l’ensemble de la preuve.
- Notre collègue estime que la chaîne d’inférences requise pour conclure que I.F. avait l’intention de mourir est conjecturale au point d’être raisonnablement impossible. Voici ce qu’elle affirme :
Pour conclure raisonnablement que I.F. a volontairement tenté de se suicider au vu du dossier en l’espèce, le jury devrait non seulement accepter que I.F. s’est administré l’insuline, mais aussi conclure que la lettre était une lettre de suicide et qu’elle exprimait l’intention suicidaire de I.F. À cet égard, le jury devrait inférer que B.F. a fidèlement retranscrit ce que I.F. lui a dicté lorsqu’elle a rédigé la lettre, et que cette lettre reflétait les opinions de I.F. même si elle n’était signée que par B.F., qu’elle était rédigée principalement au passé et qu’elle comportait des énoncés sous‑entendant que B.F. allait s’enlever la vie avec I.F. et E. Un juge des faits ne peut raisonnablement arriver à cette chaîne d’inférences au vu du présent dossier parce qu’elle est ténue et conjecturale. [En italique dans l’original; par. 65.]
- Nous ne sommes pas de cet avis. L’arrêt Pan a mis en garde contre une telle approche consistant à dégager une inférence qui semble, selon le juge, plus plausible que d’autres et à rejeter les moins plausibles, jugées déraisonnables. Cette approche outrepasse le rôle limité du juge quant à l’appréciation de la vraisemblance en fonction d’un seuil de preuve peu élevé et implique un examen au fond (R. c. Pappas, 2013 CSC 56, [2013] 3 R.C.S. 452, par. 22). Pourtant, l’arrêt Pan souligne que le but d’établir un seuil de preuve à un niveau peu élevé est de faire en sorte que toutes les thèses valables soient présentées au jury. Lorsque, selon le bon sens, une thèse valable est possible au regard de la preuve, elle doit être soumise à l’examen attentif du jury en l’absence de motifs impérieux justifiant de ne pas le faire (Pan, par. 44; R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, p. 690).
- À notre avis, compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée au jury, l’une des inférences factuelles que ce dernier aurait pu raisonnablement tirer est que I.F. avait l’intention de s’enlever la vie (Pan, par. 64‑65). Il est vrai que la défense n’a pas soutenu au procès que I.F. avait l’intention de se suicider le soir des événements ni qu’elle avait déjà exprimé des idées suicidaires. De plus, la juge O’Bonsawin a raison de dire que I.F. n’a jamais affirmé dans son témoignage qu’elle avait l’intention de mettre fin à sa vie, et qu’il serait conjectural d’affirmer que la « lettre manuscrite » prouve l’intention suicidaire de I.F. (par. 61‑65). Cela dit, nous sommes d’accord avec B.F. pour dire que la preuve circonstancielle en l’espèce permet d’établir la vraisemblance de l’inférence suivant laquelle I.F. s’était injecté l’insuline dans l’intention de se suicider :
- Il n’y avait aucun signe de lutte entre B.F. et I.F. dans l’appartement où elles habitaient. Le jury a été informé que [traduction] « [I.F.] et [B.F.] avaient été retrouvées couchées côte à côte sur le même lit [. . .] avec un oreiller à la hauteur de leur tête ou sous celle‑ci » (d.a., vol. I, p. 83). Alors que neuf marques d’injections étaient visibles sur la cuisse de E., B.F. et I.F. n’en avaient aucune (2024 ONCA 511, 439 C.C.C. (3d) 421, par. 12);
- I.F. a affirmé dans son témoignage qu’elle avait dicté à B.F. le contenu de la lettre manuscrite retrouvée sur la table de télévision, indiquant qu’elle était la véritable auteure de ce que la Couronne a qualifié de lettre de suicide. La lettre indiquait notamment ce qui suit : [traduction] « Il n’y aura plus de témoins pour révéler les problèmes qu’ils causent par l’intermédiaire de la Société d’aide à l’enfance. Ils peuvent maintenant être en paix » (d.a., vol. II, p. 152);
- La procureure de la Couronne a reconnu au procès que la thèse selon laquelle I.F. s’était injecté l’insuline était vraisemblable (d.a., vol. VI, p. 91).
- Nous soulignons également qu’il n’y a aucune preuve directe que B.F. aurait, au moyen d’une supercherie ou de la contrainte, amené I.F. à s’administrer l’insuline. Bien que cela ne soit pas déterminant, une conception de la preuve fondée sur le bon sens et le principe juridique portant qu’une personne est généralement présumée vouloir les conséquences de ses actes (R. c. Tatton, 2015 CSC 33, [2015] 2 R.C.S. 574, par. 27) portent à croire qu’il était à tout le moins aussi vraisemblable que I.F. se soit injecté l’insuline dans l’intention de mourir qu’elle l’ait fait sans cette intention ou qu’elle l’ait fait en raison d’une supercherie ou qu’elle y ait été contrainte.
- Nous constatons également que les deux parties conviennent que la thèse présentée par la défense au procès, selon laquelle I.F. était la seule auteure de la tentative de meurtre de E., soit qu’elle avait injecté de l’insuline à E., à B.F. puis à elle-même, était vraisemblable. Il s’agit d’un élément contextuel important lorsqu’il est question des inférences factuelles que le jury pouvait tirer de la preuve qui sous‑tend les deux accusations. S’il est vraisemblable que I.F. avait l’intention de tuer E. et B.F., puis de se suicider dans le contexte de la tentative de meurtre de E., la thèse suivant laquelle I.F. avait l’intention de s’injecter l’insuline pour mettre fin à sa vie doit également être vraisemblable.
- En outre, il ressort clairement des verdicts que le jury s’est effectivement demandé si I.F. s’était injecté l’insuline. Le jury a reçu la directive expresse qu’il ne pouvait déclarer B.F. coupable de voies de fait graves (ou de l’infraction incluse de voies de fait) que s’il concluait que B.F. avait dans les faits injecté l’insuline à I.F. (c.‑à‑d., l’utilisation de la force sans consentement). Comme l’a dit le juge du procès dans ses directives finales : [traduction] « Donner à quelqu’un un bâton pour qu’il se frappe lui‑même ne revient pas non plus à commettre des voies de fait » (d.a., vol. VI, p. 321). Le jury a acquitté B.F. de voies de fait graves contre I.F. Nous pouvons inférer de ce verdict que le jury avait un doute raisonnable quant à la question de savoir si B.F. avait réellement injecté l’insuline à I.F. De plus, compte tenu de la thèse subsidiaire de la Couronne, nous pouvons également inférer que le jury a conclu, hors de tout doute raisonnable, que B.F. avait « administré » l’insuline puisqu’elle se l’était procurée, qu’elle avait donné des directives sur l’utilisation de la seringue et/ou qu’elle avait préparé la dose afin que I.F. se l’injecte. Comme nous l’expliquerons plus loin, la directive au jury suivante était inexacte : [traduction] « Il importe peu que vous concluiez que [I.F.] a volontairement pris part à tout ou partie des actes posés par [B.F.] » (p. 294).
- Il y avait une possibilité réaliste, d’après la preuve circonstancielle, que I.F. ait décidé de s’injecter l’insuline indépendamment de l’intention ou des actes de B.F. Ce cas de figure a eu des effets directs sur l’actus reus allégué de la tentative de meurtre. Pour cette raison, le juge du procès était tenu de donner des directives au jury, en ce qui a trait à la tentative de meurtre de I.F., sur la portée juridique d’une conclusion selon laquelle que I.F. s’était volontairement injecté l’insuline.
- Procédure applicable aux questions de vraisemblance futures
- Nous tenons à souligner que, dans un cas comme celui qui nous occupe, où le juge du procès soulève une question de vraisemblance de son propre chef, la meilleure pratique consiste à demander aux avocats de présenter leurs observations et à rendre une décision motivée. En l’espèce, les observations et les motifs auraient traité de l’incidence de la décision alléguée de I.F. de s’injecter l’insuline sur les directives au jury concernant la tentative de meurtre. La Couronne et la défense auraient ainsi eu davantage l’occasion d’examiner les règles de droit applicables et de rassembler les éléments de preuve nécessaires pour répondre à la préoccupation du juge du procès. Bien qu’il puisse être possible, comme l’a fait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. c. Suthakaran, 2024 ONCA 50, 433 C.C.C. (3d) 175, de déduire le raisonnement du juge du procès à partir de la transcription de la conférence préalable à l’exposé au jury, les observations et les motifs écrits forment un dossier plus clair aux fins d’un contrôle en appel. Comme l’a fait remarquer la cour dans l’arrêt Suthakaran : [traduction] « Pour trancher ce motif d’appel, il est utile de comprendre les motifs du juge du procès quant à la présentation au jury de la défense d’un tiers et aux directives qu’il a données » (par. 21).
- Nous passons maintenant à la principale question que soulève le pourvoi.
- Distinction entre l’aide au suicide et l’homicide coupable
- La distinction entre les infractions d’aide au suicide et d’homicide coupable est une caractéristique de notre droit criminel depuis 1892. Le premier code criminel du pays, soit le Code criminel, 1892, S.C. 1892, c. 29, énonçait les infractions d’homicide coupable (à l’époque, meurtre et homicide involontaire; voir les art. 218, 220 et 227 à 230) et les infractions de tentative de suicide et d’aide au suicide (art. 237 et 238). Il s’agissait d’une rupture avec la common law, selon laquelle le suicide était une forme d’homicide, de sorte que les personnes qui aidaient au suicide pouvaient également être reconnues coupables de meurtre (voir, p. ex., W. Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises (1823), tome V, p. 243-247 et 526-529). Comme le suicide en soi n’était pas une infraction, les personnes qui avaient aidé au suicide ne pouvaient pas avoir participé à un meurtre. Par conséquent, une infraction distincte était requise afin d’établir la responsabilité criminelle pour l’aide au suicide. De nos jours, bien que l’infraction de tentative de suicide ait été abrogée, la distinction entre l’homicide coupable et l’aide au suicide existe encore.
- Selon le Code criminel actuel, bien qu’il existe certaines exceptions dans le cadre du régime d’aide médicale à mourir (AMM) du Canada (voir par. 241(2) à (7); art. 241.1 à 241.4), l’aide au suicide demeure un acte criminel passible d’une peine d’incarcération maximale de 14 ans. Quoique l’homicide coupable et l’aide au suicide soient tous deux des infractions graves, le Parlement a choisi de maintenir la distinction entre elles, leurs éléments et leur degré de culpabilité morale n’étant pas les mêmes. La peine maximale pour aide au suicide, bien que tout de même sévère, est moindre que celle pour homicide coupable, lequel est passible d’un emprisonnement à perpétuité (art. 235 et 236).
- Dans certains cas, la distinction entre ces différentes infractions est évidente. Cependant, lorsqu’il est possible de tirer du dossier l’inférence raisonnable selon laquelle l’autre personne a contribué à sa propre mort et de qualifier les actes de l’accusé de cause ayant contribué à la mort (p. ex., en fournissant le moyen de mourir), la distinction juridique entre les deux infractions doit être exposée et expliquée au jury en vue du respect et de la mise en œuvre de la distinction établie par le Parlement.
- Éléments de l’homicide coupable
- Le Code criminel prévoit trois infractions d’homicide coupable : le meurtre (art. 229); l’homicide involontaire coupable (art. 234); et l’infanticide (art. 233).
- L’actus reus de toutes les infractions d’homicide est de [traduction] « cause[r] la mort d’un être humain » (K. Roach, Criminal Law (8e éd. 2022), p. 442; voir le Code criminel, par. 222(1) et (5)). Le paragraphe 222(5) énonce les circonstances où de tels actes constituent un homicide coupable et donc une infraction prévue au Code criminel. Par exemple, lorsqu’un accusé cause la mort d’une victime au moyen d’un acte illégal, ce meurtre constitue l’actus reus de l’homicide coupable.
- La mens rea du meurtre exige que l’accusé ait l’intention de tuer la victime ou l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’il sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui soit indifférent que la mort s’ensuive ou non (Code criminel, al. 229a)). La preuve d’une prévision subjective est requise dans le cas du meurtre (R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633, p. 645‑646).
- B.F. a été accusée de tentative de meurtre contre I.F. La tentative de meurtre est une forme d’homicide coupable inchoatif. La mens rea de la tentative de meurtre exige une intention précise — l’accusé doit avoir eu l’intention de tuer la victime (Ancio, p. 249; Roach, p. 153‑155). L’actus reus de la tentative de meurtre exige que l’accusé ait accompli des actes, autres que les simples actes de préparation, afin de concrétiser son intention de causer la mort (voir Ancio, p. 247; États‑Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, par. 50).
- Puisque l’actus reus de l’homicide coupable, sous toutes ses formes, est de causer la mort d’une autre personne, la question de la causalité sera de la plus grande importance au moment de l’analyse de l’actus reus. La causalité n’est généralement pas une question litigieuse lorsqu’un acte illégal est accompagné de la mens rea requise pour l’infraction reprochée (R. c. Nette, 2001 CSC 78, [2001] 3 R.C.S. 488, par. 47). Toutefois, la question de la causalité peut être plus sujette à controverse dans les cas où les actes ayant causé la mort sont moins évidents (G. Williams, « Causation in Homicide », [1957] Crim. L.R. 429, p. 510).
- Dans l’arrêt Nette, notre Cour a confirmé qu’un même critère de causalité s’applique à toutes les formes d’homicide coupable; ce critère consiste à déterminer si les actes de l’accusé ont contribué de façon appréciable à la mort (par. 71). Ce critère exige la preuve d’une causalité à la fois factuelle et juridique. La causalité factuelle est établie lorsque la mort de la victime ne serait pas survenue « n’eût été » la conduite de l’accusé (R. c. Maybin, 2012 CSC 24, [2012] 2 R.C.S. 30, par. 15). La causalité juridique porte sur les concepts de responsabilité morale : « . . . il faut se demander si l’accusé devrait être tenu criminellement responsable des conséquences qui ont résulté » (Nette, par. 45; Maybin, par. 16). Il s’agit d’une considération distincte de la mens rea (Nette, par. 47).
- Dans certains cas, plus d’une personne ou d’un facteur peuvent avoir contribué à la mort. Cependant, cela n’empêche pas nécessairement la preuve que l’accusé satisfait au critère de la causalité juridique en ce qui a trait à l’homicide coupable (Nette, par. 77; Maybin, par. 29). Notre droit reconnaît que les actes d’une personne n’ont pas à être l’unique cause de décès pour que celle-ci soit coupable d’une infraction d’homicide coupable. Par conséquent, les actes intermédiaires ne suffisent pas toujours pour rompre le lien de causalité juridique et décharger l’accusé de toute culpabilité morale quant au décès (Maybin, par. 28‑29).
- Distinguer l’homicide coupable de l’aide au suicide
- Le paragraphe 241(1) du Code criminel prévoit que l’infraction « de conseiller le suicide ou d’y aider » est commise de l’une des trois façons suivantes : conseiller la personne, l’encourager ou l’aider. Notre Cour ne s’est pas prononcée de façon définitive sur les éléments de l’aide au suicide. Toutefois, elle a défini l’actus reus de la forme générale de responsabilité de l’action d’« aider » comme le fait d’accomplir ou d’omettre d’accomplir quelque chose pour assister une autre personne ou lui donner un coup de main en vue de la perpétration d’une infraction. La mens rea exige que la personne qui aide ait connaissance du fait que l’auteur principal a l’intention de commettre une infraction, et qu’elle ait l’intention d’assister l’auteur principal en vue de la perpétration de celle‑ci (R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411, par. 14‑18; voir aussi le Code criminel, al. 21(1)b)). Par analogie, donner à une personne le moyen de se suicider, en sachant que cette personne a l’intention de se suicider et en ayant l’intention de l’aider à le faire, semblerait établir l’infraction d’aide au suicide.
- Lorsqu’un accusé a fourni à une personne le moyen de s’enlever la vie et que cette personne décide de manière indépendante et autonome de mettre fin à ses jours, il faut se demander comment faire la distinction entre l’infraction d’homicide coupable et celle d’aide au suicide.
- En l’espèce, B.F. n’a pas été accusée d’aide au suicide. Le juge du procès a dit au jury qu’il pouvait conclure que l’actus reus de la tentative de meurtre avait été établi de l’une des deux façons suivantes : soit B.F. avait véritablement injecté l’insuline à I.F., soit B.F. avait simplement fourni à I.F. les stylos à insuline dans l’intention que I.F. s’en serve pour s’injecter elle-même (d.a., vol. I, p. 106). À cet égard, le juge du procès a affirmé ce qui suit : [traduction] « Il importe peu que vous concluiez que [I.F.] a volontairement pris part à tout ou partie des actes posés par [B.F.] » (p. 106).
- La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en omettant de faire la distinction entre la mens rea et l’actus reus de la tentative de meurtre et de l’aide au suicide (voir les par. 45‑58). Au nom de la Cour d’appel, le juge George a statué que lorsqu’un accusé fournit à une autre personne le moyen de se suicider, en sachant qu’elle le ferait, la question clé est celle de savoir [traduction] « si l’accusé a, par manipulation ou par intimidation (ou par d’autres moyens), subjugué le libre arbitre de la victime quant à la décision de se suicider » (par. 44). Le juge George a conclu qu’étant donné que le juge du procès n’avait pas expliqué cette distinction au jury, celui‑ci aurait pu conclure que les actes de B.F. constituaient une tentative de meurtre, même s’ils constituaient plutôt une aide au suicide. L’exposé au jury brouillait la distinction entre les deux infractions. Un nouveau procès était nécessaire (par. 66).
- La Couronne soutient qu’il n’y avait pas d’erreur dans l’exposé au jury, et que la Cour d’appel a commis une erreur en modifiant le critère de la causalité pour l’homicide coupable par l’ajout de la nouvelle exigence que le libre arbitre de la victime ait été subjugué. Elle affirme que cette exigence met artificiellement l’accent sur le dernier élément de la chaîne causale, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence de notre Cour sur la causalité dans les affaires d’homicide (m.a., par. 5‑6). Cette exigence, affirme la Couronne, impose une règle de « démarcation nette » qui rompt le lien de causalité dans certains cas, et ne tient donc pas compte de la nuance contextuelle en matière de causalité établie par notre Cour. La Couronne soutient plutôt que le critère relatif à la causalité établi par la jurisprudence de notre Cour est suffisamment nuancé et souple pour permettre qu’une distinction soit faite entre les deux infractions (m.a., par. 69‑74 et 100). Cette position est étayée par l’intervenante Inclusion Canada, qui soutient que l’approche de la Couronne assure une meilleure protection des personnes vulnérables ayant une déficience.
- La difficulté avec l’approche de la Couronne est qu’elle inclut la conduite associée à l’aide au suicide dans l’homicide coupable, sans faire de distinction entre les différents degrés de culpabilité morale des infractions. La responsabilité éventuelle n’est ni claire ni prévisible. Si la position de la Couronne est acceptée, il pourrait y avoir des cas où un accusé est déclaré coupable d’homicide coupable parce que ses actes ont contribué de façon appréciable à la mort d’une personne, même si l’accusé lui a sciemment fourni le moyen de concrétiser de manière autonome et indépendante la décision de mettre fin à ses jours — ce qui n’est pas un crime en soi.
- À notre avis, un tel résultat ne respecte pas la distinction juridique que voulait établir le Parlement lorsqu’il a créé deux crimes distincts. Il ne permet pas de savoir où se situe la ligne de démarcation juridique entre les deux infractions, qui comportent différents degrés de culpabilité morale, ni de savoir comment elle est établie. La culpabilité morale est un principe sacro‑saint du système juridique conçu pour éviter que des personnes moralement innocentes soient déclarées coupables (R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, p. 843; R. c. Brown, 2022 CSC 18, [2022] 1 R.C.S. 374, par. 24; Renvoi relatif à la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 513-514). Reconnue en tant que principe de justice fondamentale constitutionnellement protégé, l’exigence relative à la culpabilité morale vise à « maintenir une proportionnalité entre les stigmates et la peine rattachés à une déclaration de culpabilité de meurtre et la culpabilité morale du délinquant » (Martineau, p. 646). Par conséquent, différentes infractions comportent différents niveaux de culpabilité morale. Notre Cour a déjà reconnu, par exemple, qu’une déclaration de culpabilité pour meurtre emporte un niveau de stigmatisation plus élevé et une peine plus sévère qu’une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable (Martineau, p. 645; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3). Dans ce contexte des différents niveaux de culpabilité morale entre les infractions criminelles, et en vue du respect de l’intention du Parlement de créer deux crimes, il faut faire la distinction juridique entre les éléments des infractions d’aide au suicide et d’homicide coupable — en l’espèce, la tentative de meurtre.
- Cette distinction peut parfois se refléter dans la mens rea, de sorte que l’accusé n’avait pas l’intention précise nécessaire pour que la mens rea de la tentative de meurtre soit établie. Mais la différence entre tout homicide coupable et l’aide au suicide doit également se refléter dans l’actus reus. L’analyse juridique doit déterminer les circonstances dans lesquelles des actes correspondent à l’actus reus de l’homicide coupable, plutôt qu’à celui de l’aide au suicide. Dans le cadre des deux infractions, les actes de l’accusé peuvent factuellement avoir contribué à la mort. L’analyse doit permettre de déterminer la nature des actes de l’accusé qui ont passé de l’aide au suicide au meurtre ou à la tentative de meurtre. À notre avis, la question se pose directement dans le contexte de la causalité juridique, lorsque vient le temps d’établir l’actus reus.
- La causalité juridique est une évaluation de la culpabilité morale et de la question de savoir si l’accusé devrait être tenu criminellement responsable des conséquences de ses actes, particulièrement lorsque d’autres facteurs ont contribué à la mort. À cet égard, nous adhérons à la position de la Couronne selon laquelle le droit applicable en matière de causalité dans le contexte d’un homicide est suffisamment souple pour s’adapter aux circonstances où il n’est pas évident à première vue si les actes de l’accusé constituaient un homicide ou une aide au suicide (voir le m.a., par. 74 et 99‑100). Le droit applicable en matière de causalité a toujours été tributaire du contexte et pu répondre aux différents degrés de culpabilité morale.
- Par exemple, dans l’arrêt R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306, notre Cour a conclu que l’infraction de meurtre au premier degré par imputation prévue au par. 231(5) du Code criminel, soit le meurtre que commet l’accusé lorsque « la mort est causée » par lui « en commettant ou tentant de commettre » certaines infractions, commande un critère de causalité plus exigeant en raison de la gravité de l’infraction et de la sévérité de la sentence (p. 323; voir aussi Nette, par. 65). Pour qu’un accusé soit reconnu coupable de l’infraction prévue à cette disposition, ses actes doivent être considérés comme « une cause substantielle et essentielle du décès » (Harbottle, p. 323‑324). Par conséquent, bien que la causalité juridique soit axée sur les actes de l’accusé plutôt que sur ses intentions, elle est tout de même axée sur la question de savoir si la culpabilité morale de l’accusé est suffisamment importante pour justifier la peine plus sévère et la stigmatisation plus importante associées à une infraction criminelle donnée.
- De plus, la causalité juridique peut tenir compte de la question du moment où un acte intermédiaire peut rompre la chaîne causale. Notre Cour a reconnu dans l’arrêt Maybin que les tribunaux peuvent évaluer les actes intermédiaires à l’aide de différentes méthodes. Par exemple, le « concept de prévisibilité raisonnable » consiste à déterminer si la nature générale de l’acte intermédiaire était raisonnablement prévisible au moment où l’accusé a commis ses actes (par. 26). L’approche relative à « l’acte intermédiaire indépendant », pour sa part, consiste à déterminer si l’acte intermédiaire était un facteur indépendant qui a interrompu l’effet des actes de l’accusé, de sorte que l’acte intermédiaire constituait l’unique cause de la mort, ou si l’acte intermédiaire a été déclenché ou provoqué par les actes de l’accusé (par. 27). Notre Cour a aussi clairement établi dans cette décision que ces deux approches sont de simples outils d’analyse et qu’elles ne sont pas nécessairement déterminantes. L’analyse doit toujours demeurer centrée sur la question de savoir si les actes de l’accusé ont contribué de façon appréciable à la mort et, par conséquent, si l’accusé doit être tenu légalement responsable de ses actes pour l’infraction reprochée au sens normatif (par. 28‑29).
- La thèse subsidiaire de la Couronne en l’espèce était que I.F. s’était injecté l’insuline que B.F. lui avait fournie. Selon cette thèse, le degré de culpabilité morale associé aux actes de B.F. n’est peut‑être pas suffisamment important pour qu’elle soit déclarée coupable de la tentative de meurtre de I.F., mais pourrait être suffisant pour qu’elle soit déclarée coupable d’avoir aidé à son suicide. Par conséquent, l’examen de la causalité juridique exige une analyse plus précise lorsque la victime alléguée a tenté de se suicider. Les principes établis dans l’arrêt Maybin doivent être adaptés aux circonstances. La question de la prévisibilité raisonnable ou celle de savoir si les actes de l’accusé ont déclenché des actes indépendants ne tiennent pas suffisamment compte de la distinction entre le suicide de l’homicide. Ces questions pourraient mener à la conclusion voulant que le suicide d’une personne était raisonnablement prévisible lorsque l’accusé lui a fourni le moyen de mourir par suicide, ou que le suicide a été factuellement déclenché par le fait que l’accusé lui a fourni le moyen et qu’il ne s’agissait pas d’un acte intermédiaire indépendant ayant rompu la chaîne causale. Toutefois, de telles conclusions négligeraient la distinction normative entre le meurtre d’une personne et l’aide apportée à une personne ayant décidé de mettre fin à ses jours.
- En revanche, lorsque la personne décédée a mis fin à ses jours de manière autonome et de son propre gré, cette décision indépendante de causer sa propre mort peut rompre la causalité juridique avec l’accusé. De telles circonstances réduisent la culpabilité morale de l’accusé, et n’établissent pas la causalité juridique pour l’homicide coupable. Les actes de l’accusé ne seront donc pas une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort et l’accusé devra être acquitté de toute accusation d’homicide coupable. Cependant, selon la nature et l’étendue de ses actes, l’accusé pourrait être reconnu coupable d’aide au suicide au titre du par. 241(1) du Code criminel.
- Toutefois, lorsque les actes de l’accusé ont miné ou subjugué activement d’une manière ou d’une autre la décision autonome de la personne décédée de se suicider, le suicide pourrait ne plus constituer un acte intermédiaire indépendant, et la causalité requise pour l’homicide pourrait être établie. Par exemple, si l’accusé a manipulé la personne décédée ou l’a persuadée de s’enlever la vie, de sorte que les actes de celle-ci ne peuvent plus être considérés comme une décision entièrement autonome et indépendante, la participation de l’accusé au suicide peut atteindre le niveau de l’homicide coupable. Par conséquent, le fait qu’une personne encourage une autre, qu’elle sait vulnérable, à mettre fin à ses jours et lui donne proactivement le moyen de le faire, pourrait faire de ses actes une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort de celle-ci.
- Il ne s’agit pas, comme le prétend la Couronne, d’un tout nouveau critère de causalité (m.a., par. 73‑75). Les mêmes critères et principes de causalité, établis dans les arrêts Smithers c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 506, Nette et Harbottle, continuent de s’appliquer, mais sont adaptés aux circonstances factuelles propres à l’espèce. De plus, nous ne souscrivons pas à l’argument de la Couronne selon lequel cette méthode recentre de façon inappropriée l’analyse de la causalité et de l’actus reus dans les affaires d’homicide sur l’état mental de la victime — ce qui, selon elle, est sans précédent et inapplicable en pratique (m.a., par. 79‑81). Il ne s’agit pas de nouvelles considérations; elles font déjà partie de l’actus reus d’autres infractions prévues au Code criminel. Par exemple, l’actus reus de l’agression sexuelle est établi lorsque l’accusé se livre à des attouchements sexuels sur une personne plaignante sans le consentement de celle‑ci. L’absence de consentement est déterminée par « rapport à l’état d’esprit subjectif dans lequel se trouvait en son for intérieur la plaignante à l’égard des attouchements, lorsqu’ils ont eu lieu » (R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330, par. 26; voir aussi R. c. G.F., 2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 29).
- De plus, il n’est pas nécessaire d’exiger, comme B.F. nous exhorte à le faire, que la différenciation entre le suicide et l’homicide ait lieu au tout début de l’analyse, avant toute évaluation de l’actus reus ou de la mens rea. Bien que B.F. soutienne que la distinction entre le suicide et l’homicide est claire et qu’un suicide ne peut tout simplement pas fonder une déclaration de culpabilité pour homicide en raison du fait qu’il est distinct de l’homicide, nous ne sommes pas d’avis que la distinction est toujours évidente.
- Cela dit, nous sommes d’accord avec B.F. et les intervenants pour dire que la question clé est celle de savoir s’il y a eu un suicide (ou une tentative de suicide) (voir m.i., par. 64‑65; m. interv., procureur général du Canada, par. 2‑3; m. interv., Association canadienne des libertés civiles, par. 2‑3). Toutefois, nous estimons que cette question est dûment examinée dans le cadre de l’analyse du lien de causalité juridique. Comme l’a reconnu la Cour d’appel, pour répondre à cette question, il faut évaluer si la personne avait l’intention de manière indépendante et autonome de causer sa propre mort, si elle a décidé d’agir dans cette intention et si elle a accompli les actes qui auraient mené à sa propre mort. Dans de telles circonstances, l’actus reus des infractions d’homicide coupable doit tenir compte de la possibilité que les actes de l’accusé ne visaient qu’à aider au suicide d’une autre personne. Cependant, lorsque ces actes vont au‑delà de « l’aide » de sorte qu’ils minent ou subjuguent activement l’indépendance d’une autre personne quant à la décision de se suicider, l’accusé peut alors être coupable d’homicide coupable. Il est essentiel de savoir si les actes de l’accusé ont contribué à la mort de telle sorte qu’il n’est plus exact de qualifier la mort de décision indépendante et autonome qui rompt la chaîne causale et dégage l’accusé de culpabilité morale.
- Enfin, nous rejetons l’argument subsidiaire de la Couronne selon lequel lorsqu’il est prouvé qu’un acte illégal a contribué de façon appréciable à la mort, une nouvelle défense partielle de suicide assisté devrait être reconnue. Dans le cadre de cette défense, il faudrait déterminer quelles mesures l’accusé a prises en vue de juger si la décision de la personne décédée de mettre fin à ses jours était indépendante et autonome. Dans le cas où cette défense partielle est établie, l’accusé ne serait pas coupable d’homicide coupable. Toutefois, la création d’une nouvelle défense ferait en sorte que l’analyse ne serait plus axée sur l’élément pertinent dans les affaires d’homicide — la causalité juridique, qui porte sur l’évaluation de la culpabilité morale de l’accusé.
- Application : Directives concernant l’actus reus de la tentative de meurtre
- En l’espèce, étant donné la vraisemblance de la thèse suivant laquelle I.F. s’était injecté l’insuline dans l’intention de se suicider, le juge du procès a eu tort d’affirmer que la participation volontaire de I.F. à l’injection d’insuline ne serait pas pertinente. Après la présentation au jury du cas de figure selon lequel I.F. pourrait s’être injecté de manière volontaire et autonome l’insuline qu’avait obtenue B.F., le juge du procès devait lui donner des directives quant à la question de savoir si la décision de I.F. de s’injecter l’insuline avait rompu la chaîne causale, de sorte que les actes de B.F. ne seraient plus une cause ayant contribué de façon appréciable à la mort de I.F.
- Il incombait au juge du procès d’indiquer clairement au jury la distinction entre la tentative de meurtre et l’aide au suicide. Autrement, B.F. risquait d’être déclarée coupable de tentative de meurtre, même si son degré de culpabilité morale n’atteignait pas celui qui correspond à cette infraction. Afin de maintenir la distinction entre l’aide au suicide et la tentative de meurtre, le juge du procès aurait dû dire au jury que s’il concluait que B.F. avait accompli des actes dans l’intention de tuer, soit « administr[er] une substance délétère » au moyen des injections d’insuline que I.F. se ferait elle‑même, il devait alors se demander si la décision de I.F. de s’injecter l’insuline était indépendante et autonome, ou si les actes de B.F. avaient miné ou subjugué le caractère indépendant de la décision de I.F. Le jury aurait dû recevoir la directive indiquant que s’il concluait que la décision de I.F. était indépendante et autonome, il devait alors prononcer l’acquittement de B.F. quant à la tentative de meurtre.
- Étant donné que la thèse suivant laquelle B.F. avait aidé à la tentative de suicide de I.F. était vraisemblable, le juge du procès a commis une erreur de droit en ne donnant pas de directives au jury quant à la portée juridique de cette conclusion sur l’analyse de l’actus reus de la tentative de meurtre (R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 49).
- La Couronne n’invoque pas la disposition réparatrice. Un nouveau procès doit être tenu relativement à l’accusation de tentative de meurtre de I.F.
- Conclusion
- Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi de B.F. ainsi que le pourvoi de la Couronne, et de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel visant la tenue d’un nouveau procès relativement à l’accusation de tentative de meurtre de I.F.
Pourvoi de Sa Majesté le Roi accueilli, le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis et Moreau sont dissidents. Pourvoi de B.F. rejeté.
Procureur de l’appelant/intimé Sa Majesté le Roi : Procureur général de l’Ontario, Bureau des avocats de la Couronne — Droit criminel, Toronto.
Procureurs de l’intimée/appelante B.F. : Henein Hutchison Robitaille, Toronto; Lawspec Professional Corporation, Toronto.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Ministère de la Justice Canada, Secteur national du contentieux, Ottawa.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Addario Law Group, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Inclusion Canada : Rodin Law Firm, Calgary.