Dupuis c. Misson |
2014 QCCQ 11472 |
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COUR DU QUÉBEC |
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Chambre civile |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MINGAN |
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LOCALITÉ DE |
SEPT-ÎLES |
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No : |
650-22-003102-122 |
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DATE : |
26 février 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
NATHALIE AUBRY, J.C.Q. (JA0809) |
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MAUDE DUPUIS |
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Partie demanderesse |
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c. |
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BRUNO MISSON |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT RECTIFIÉ |
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[1] Le 13 août 2012, la demanderesse Maude Dupuis (Dupuis)[1] intente une poursuite contre le défendeur Bruno Misson (Misson). Elle réclame une somme de 10 0000.00$ pour atteinte à la réputation, à l'honneur et à la dignité, une somme de 9000.00$ à titre de dommages-intérêts punitifs ainsi qu'une somme de 5000.00$ pour des dommages matériels et pour une perte de salaire et de temps.
[2] De son côté, la partie défenderesse conteste la réclamation et demande au Tribunal de rejeter, avec dépens, la requête introductive d'instance amendée de la partie demanderesse et de la condamner à lui payer les honoraires extrajudiciaires engagés pour produire sa défense.
[3] Essentiellement, le litige en est un de libelle diffamatoire sur le réseau social Facebook et par d'autres moyens, à la suite d'une relation de couple qui a duré près de trois ans.
LE RÉSUMÉ DES FAITS SOUMIS
[4] Les parties entretiennent une relation amoureuse de l'été 2009 jusqu'au 11 janvier 2012, date à laquelle la demanderesse décide de mettre fin à la relation.
[5] Compte tenu que Sept-Iles vivait alors une grande crise du logement, la demanderesse a permis au défendeur de continuer à partager son domicile le temps qu'il se trouve un logement convenable et qu'il y emménage.
[6] Le 14 janvier 2012, en soirée, la partie demanderesse apprend que des propos la concernant ont été tenus sur Facebook par la partie défenderesse. Puisque Misson lui avait bloqué l'accès à sa page personnelle, Dupuis a utilisé le compte de l'un de ses fils pour la consulter. Elle constate la conversation qui suit sur son mur [2]:
«13 janvier, à 12:22
Bruno Misson Depuis hier, il y a plus de 10 personnes de ma famille qui sont bouleversé par ma tragédie, mon dévastement! Est-ce ici que je dois dire "Merci la vie?", je ne crois sincèrement pas!!! Il me semble TELLEMENE ÉVIDENT que lorsqu'on veut que "la vie" soit belle et redevante, il suffit d'avoir la volonté et d'y croire, et surtout, ne pas baisser la bras au moindre obstacle. (ici je dis CRISS!!!!!) [sic]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
13 janvier, à 20:53
Bruno Misson À ma cousine: Tu sais, quand tu es entrain de perdre la femme de tes rêves, sous aucune raison à mes yeux valables, la pillule est dure à avaler :-( [sic]
14 janvier, à 05:35
Bruno Misson Rectification, pas "entrain de perdre", mais belle et bien "PERDU"! Ma fille Marie-Josée Misson avait tellement raison, cette femme ne me méritait pas, ce fût une relation à un sens, où j'ai tout donné et pratiquement reçu que les miettes. Parle-t-on d'un homme objet? loll [sic]
[…]
[…]
14 janvier, à 15:49
Bruno Misson Merci pour les mots d'encouragement, mais disons que la pillule passe vraiment de travers et même si je suis conscient qu'il y a une autre "elle" quelque part qui me rejoindra d'avantage (qui ne m'exploitera pas disons), j'ai le coeur fendu en 1 000,000 parties! [sic]
[…]
[…]. » [3]
[7] Les conversations se poursuivent pour y voir, le 15 janvier, Misson actualiser son statut sur sa page Facebook:
« 15 janvier, à 07:54
Bruno Misson lolll T'inquiète ma fille adorée, j'ai vidé mon ti-coeur ce matin et je t'ai mise en copie-conforme (comme témoin). Le livre est maintenant fermé définitif. Il ne reste que les cendres de cette histoire de malheur. [sic]
[…]
[…]
[…]
15 janvier, à 23:15
Bruno Misson Ce soir la vie reprend pratiquement son cours normal. Je suis dans ma nouvelle demeure, seul, mais comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné : - ) Merci à mes parents, enfants et gendre de m'avoir aider à tous les niveaux pendant les 2 derniers jours! Maintenant je pourrai chercher une femme qui méritera tout l'amour inconditionnel que j'ai a donner! [sic]
[…]
[…]
[…]. » [4]
[8] Le 17 janvier 2012, Misson tient les propos suivants:
« 17 janvier, à 22:23
Bruno Misson Oh! que la cayenne est frustrée loll Incroyable comment le naturelle d'une personne prend le dessus dans une séparation : - ) Me suis faite enregistré, menacé, interdire l'accès à sa cour, traité de menteur, etc. Osti que la frustration mène loin :-/ [sic]
17 janvier, à 22:24
Bruno Misson ELLE NE ME MÉRITAIT PAS CRISS!!! Un point c'est tout! C'est une personne égocentrique et rien de moins!!! Me, myself and I !!! [sic]. » [5]
[9] On comprend aisément, par cet extrait du 17 janvier, que Misson fait référence à Dupuis, puisque le terme « cayenne » désigne les habitantes de Havre-St-Pierre, village d'origine de la demanderesse.
[10] Le 24 janvier 2012, Misson indique à nouveau sur sa page personnelle que son ancienne conjointe devrait lui demander pardon:
« […]
24 janvier, à 15:55
Bruno Misson C'est mon ex qui devrait demander pardon *hahahaha [sic]
[…]. » [6]
[11] Par la suite, lors d'une actualisation de son statut Facebook, Misson mentionne à quel point il est heureux du retour dans sa vie d'une certaine Sophie. Il compare d'ailleurs sa nouvelle relation avec celle qu'il entretenait avec Dupuis.[7]
[12] Parallèlement aux mentions faites par Misson au sujet de sa relation avec sa nouvelle conquête, celui-ci tente de reconquérir Dupuis pour reprendre la vie commune.
[13] Par ailleurs, Misson écrit une lettre à Carole Lapierre, l'une des meilleures amies de Dupuis, lui révélant l'état de santé de celle-ci. La demanderesse s'était toutefois abstenue de discuter de ce sujet personnel avec quelqu'un d'autre que le défendeur, son conjoint à ce moment-là.
[14] Le 24 janvier 2012, Misson va même jusqu'à transmettre un courriel à la Société d'Alzeimer de la Côte-Nord, l'employeur de Dupuis à cette époque, indiquant ou sous-entendant que celle-ci est une fraudeuse.[8]
[15] Le 4 avril 2012, le défendeur communique par Facebook avec madame Maude Métivier, la nouvelle conjointe du père des enfants de la demanderesse. Cherchant à ruiner la relation entre la demanderesse et Métivier, il lui indique que Dupuis est une femme vicieuse et manipulatrice.[9]
[16] Le 23 avril 2012, Dupuis fait parvenir une mise en demeure à Misson, l'enjoignant de cesser les rumeurs à son sujet et ses agissements.[10] À la suite de la réception de cette mise en demeure, Misson a transmis une lettre personnelle à Carole Lapierre, rétractant certains de ses propos, mentionnant que ceux-ci ont été engendrés par un état de frustration du moment.[11]
[17] La même lettre de rétractation a été transmise par Misson à l'employeur de l'époque de la partie demanderesse.[12]
[18] À la suite de tous ces évènements, la demanderesse se dit très bouleversée et n'a pas été capable de retourner à son travail. De plus, elle n'a pas été en mesure de se trouver un nouvel emploi pendant une période de temps considérable, éprouvant de la difficulté à se rendre à des entretiens d'embauche. Elle révèle d'ailleurs qu'elle a fondu en larmes en pleine entrevue.
[19] Également, Dupuis souligne que ces évènements ont fait en sorte qu'elle a été incapable de marcher pendant deux jours complets, souffrant d'une crise sévère de fibromyalgie.
[20] La demanderesse indique par ailleurs avoir été questionnée à plusieurs reprises au sujet de rumeurs à son endroit, rumeurs qui découlaient du fait qu'elle aurait fraudé l'organisme à but non lucratif dont elle était la directrice pendant la période de la fin de sa relation avec le défendeur.
[21] Dupuis signale aussi avoir été refusée par une troupe de théâtre dont le principal gestionnaire était un « ami Facebook » de la partie défenderesse.
[22] À l'audience, la demanderesse fait entendre des témoins.
[23] Madame Léna Simard témoigne à l'effet que Dupuis a semblé avoir perdu sa confiance en elle-même à la suite des propos véhiculés par Misson sur Facebook.
[24] Madame Carole Lapierre, quant à elle, confirme avoir reçu une lettre de Misson révélant des informations qu'elle ignorait sur son amie. Elle témoigne également à l'effet que certains bénévoles ont rapporté que Dupuis avait saigné les coffres de la Société d'Alzeimer de la Côte-Nord, ce à quoi Misson faisait allusion dans un courriel transmis à l'employeur de la demanderesse.
[25] En défense, Misson se fait entendre. Il corrobore la plupart des évènements relatés par Dupuis, mais il indique que lorsqu'il fait mention de son « ex » sur Facebook, il peut s'agir d'autres anciennes conjointes avec qui il a été en relation pendant plusieurs années.
[26] Par ailleurs, Misson remarque que Dupuis a tenté de rejoindre un de ses amis qui avait indiqué la mention J'aime à une remarque désobligeante sur Facebook.[13]
[27] Le défendeur signale aussi s'être rétracté par lettre à l'ancien employeur de Dupuis.[14] Dans sa lettre de rétractation, il mentionne avoir commis les gestes sous le coup de la colère et de la frustration.
[28] Quant aux mentions sur Facebook, Misson se défend en disant que tout le monde fait ce type de commentaires et de remarques.
LE DROIT
[29] Ce que les Tribunaux appellent communément le libelle diffamatoire relève de l'article 1457 du Code civil du Québec, soit la disposition générale en responsabilité civile, qui se lit comme suit:
Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
[30] La Charte québécoise des droits et libertés de la personne, à son article 4, indique que « toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. »
[31] Le Tribunal s'en remet également aux propos de l'arrêt Société Radio-Canada c. Radio Sept-Iles Inc.:
« Pour qu'un libelle soit diffamatoire, il doit faire perdre l'estime et la considération de quelqu'un par son entourage. Il doit susciter des sentiments désagréables et défavorables et être une atteinte injuste à la réputation faite par haine ou mépris. » [15]
[32] La norme d'appréciation d'une diffamation s'apprécie du point de vue du citoyen ordinaire (Prud'homme c. Prud'homme): [16]
[32.1] Même si la preuve doit être axée sur la perception des autres, la partie demanderesse doit aussi faire preuve d'un préjudice personnel.
[33] Deux décisions ont été déposées par la demanderesse quant à la diffamation par l'entremise du réseau social Facebook.
[34] Dans la décision 9080-5128 Québec Inc. c. Équestre Ogilvy Inc.[17], le fait de notamment indiquer sur sa page Facebook son insatisfaction par rapport aux réparations dans un garage a conduit à une condamnation totale de 10 000.00$.
[35] Dans la décision Laynick Carpentier c. Jimmy Tremblay [18], la partie défenderesse a été condamnée à payer un montant de 10 000.00$ à la partie demanderesse à la suite de propos jugés diffamatoires tenus sur Facebook.
[36] Dans le cas qui nous occupe, il est difficile de quantifier la perte pécuniaire que la partie demanderesse a subie, puisqu'elle ne peut indiquer quel montant elle a perdu en salaire.
[37] Par ailleurs, tous ces propos affichés sur Facebook ont personnellement démoli la demanderesse, l'empêchant ainsi de pouvoir avoir confiance en elle-même pendant les périodes d'entrevue pour se trouver un nouvel emploi. De plus, Misson savait qu'il y avait une fin de contrat d'emploi de la demanderesse au sein de la Société d'Alzeimer de la Côte-Nord.
[38] Le Tribunal ne bénéficie toutefois pas de l'état des revenus de la partie demanderesse pour l'année 2012, afin de le comparer à ses revenus antérieurs pour établir la différence en matière de perte de salaire.
[39] Néanmoins, dans le cas présent, le Tribunal considère qu'il se trouve bien en présence d'un libelle diffamatoire effectué sur le réseau social Facebook et auprès de certains des amis, relations et employeurs de la demanderesse. Le Tribunal est d'avis que cela a été fait par un amoureux éconduit dans le seul but de nuire à son ancienne conjointe.
[40] Compte tenu que la jurisprudence semble constante concernant la question des dommages pour avoir utilisé le réseau social Facebook afin de dénigrer une personne, le Tribunal les arbitre à environ 1000.00$. Pour ce qui est de l'envoi de lettres désobligeantes à des tiers, il les arbitre à 1500.00$.
[41] Quant aux dommages punitifs, la demanderesse y a droit, mais compte tenu des lettres de rétractation rédigées par Misson, le Tribunal les arbitre à 2500.00.$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[42] ACCUEILLE partiellement la requête;
[43] REJETTE la défense;
[44] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de cinq mille dollars (5000.00$) avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle, à compter du 23 avril 2012, date de la mise en demeure de la demanderesse;
[45] LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. |
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Maude Dupuis |
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Partie demanderesse |
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Me Bernard Lefrançois Procureur de la partie défenderesse |
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Dates d'audition : 19 et 20 juin 2014 |
[1] L'utilisation des seuls noms dans le présent jugement a pour but d'alléger le texte et l'on voudra bien n'y
voir aucune discourtoisie à l'égard des personnes concernées.
[2] Les extraits tirés de la page Facebook de Bruno Misson ont été reproduits intégralement, sauf pour
ce qui est des commentaires faits par ses « amis Facebook ».
[3] Pièce P-1 (en liasse).
[4] Pièce P-1 (en liasse).
[5] Pièce P-1 (en liasse).
[6] Pièce P-1 (en liasse).
[7] Pièce P-1 (en liasse).
[8] Pièce P-4.
[9] Pièce P-1 (en liasse).
[10] Pièce P-6.
[11] Pièce D-2.
[12] Pièce D-2.
[13] Pièce D-1.
[14] Pièce D-2.
[15] [1994] R.J.Q. 1811. (C.A.)
[16] [2002] 4 R.C.S. 663.
[17] 9080-5128 Québec Inc., Gaston Grenier, Lise Bouffard et Josiane Leduc c. Jacqueline Morin-Ogilvy,
Équestre Ogilvy Inc. et Jack Ogilvy, EYB 2012-205055.
[18] EYB 2013-217223.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.