Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc. | 2025 QCTMF 33 | |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS | |
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CANADA | |
PROVINCE DE QUÉBEC | |
MONTRÉAL | |
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DOSSIER N° : | 2025-008 | |
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DÉCISION N°
: | 2025-008-001 | |
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DATE : | 7 mai 2025 | |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | JEAN-PIERRE CRISTEL |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS | |
Partie demanderesse | |
c. | |
SERVICES BENCH & JERRY INC., personne morale domiciliée au 3270, rue Meilleur, Brossard (Québec) J4Y 2M6 | |
et | |
JERRY & BENCHLEY SERVICES INC., personne morale domiciliée au 1, Rideau, Ottawa (Ontario) K1N 8S7 | |
et | |
BENCHLEY PIERRE RENÉ, résidant et domicilié au [...], Brossard (Québec) [...] | |
Parties intimées | |
et JERRY PETERSON LAVOILE, résidant et domicilié au [...], Montréal (Québec) [...] | |
et | |
BANQUE TORONTO-DOMINION, banque à charte légalement constituée en vertu de la Loi sur les banques, ayant une succursale située au 1230, boul. des Promenades, Saint-Hubert (Québec) J3Y 5K2 | |
et | |
FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD, 1 Karyatidon, CY-4180 Ypsonas, Limassol, Cyprus | |
Parties mises en cause | |
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DÉCISION | |
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- La présente décision découle d’une décision rendue, le 5 novembre 2015[1], par le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal »). Dans cette décision le Tribunal prononça, de manière ex parte, des ordonnances de blocage, de nature conservatoire, à l’encontre des intimés et à l’égard de certains mis en cause.
- Ces ordonnances de blocage ont été prononcées dans le cadre d’une enquête menée par l’Autorité des marchés financiers (« Autorité ») en lien avec des manquements apparents à la législation applicable[2] par les intimés, notamment l’exercice illégal des activités de courtier et de conseiller en valeurs mobilières.
- Depuis la décision susmentionnée, ces ordonnances de blocage ont été prolongées à plusieurs reprises[3] par le Tribunal et elles viennent à échéance le 8 juin 2025.
- Le 4 juin 2020, l’Autorité a notifié un constat d’infraction à l’intimé Benchley Pierre René qui comprend 24 chefs d’infraction à la Loi sur les valeurs mobilières soit :
- 12 chefs d’infraction lui reprochant d’avoir procédé au placement d’une forme d’investissement soumise à l’application de cette loi sans avoir établi un prospectus visé par l’Autorité, et ce, auprès au moins 12 investisseurs ;
- 11 chefs d’infraction lui reprochant d’avoir exercé l’activité de courtier sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité ; et
- 1 chef d’infraction lui reprochant d’avoir contrevenu à une décision du Tribunal dans le cadre de la présente affaire.
- Le 27 juin 2024, la Cour du Québec a déclaré l’intimé Benchley Pierre René coupable de ces 24 chefs d’infraction et l’a condamné à des amendes totalisant 134 000 $.
- Le 6 septembre 2024, l’Autorité a déposé une demande auprès du Tribunal dans laquelle elle requiert que les sommes faisant l’objet des ordonnances de blocage et qui ont été obtenues à la suite des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières commis par l’intimé Benchley Pierre René lui soient remises, et ce, conformément à l’article 262.1 (9 o) de cette loi. Elle demande également la levée des ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre de la présente affaire lorsque la remise de ces sommes aura été complétée.
- Lors de l’audience du 6 mai 2025, l’intimé Benchley Pierre René a informé le Tribunal qu’il ne conteste pas cette demande de l’Autorité. Les autres intimés et les mises en cause n’étaient pas présents ni représentés par avocat. La demande de l’Autorité ayant été dûment notifiée aux parties, le Tribunal a décidé de l’entendre, à son mérite.
- Le Tribunal doit donc répondre aux questions en litige suivantes :
- L’intimé Benchley Pierre René a-t-il commis des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières ?
- Le cas échéant, le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, prononcer des ordonnances visant à mettre en œuvre les conclusions recherchées dans la demande de l’Autorité, notamment la remise à l’Autorité des sommes d’argent faisant l’objet des ordonnances de blocage et qui ont été obtenues à la suite des manquements commis à la Loi sur les valeurs mobilières par cet intimé ainsi que la levée des ordonnances de blocage actuellement en vigueur à l’encontre des intimés et des mis en cause ?
- Après avoir dûment considéré la preuve et les représentations de l’avocat de l’Autorité, le Tribunal conclut que l’intimé Benchley Pierre René a commis des manquements aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières en procédant à au moins 12 reprises au placement auprès du public d’une forme d’investissement soumise à l’application de cette loi sans avoir établi un prospectus visé par l’Autorité et en ayant exercé l’activité de courtier sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité. Il a aussi commis un manquement à l’article 195 (1 o) de cette loi en contrevenant à la décision que le Tribunal a rendue à son encontre le 5 novembre 2015.
- Par ailleurs, la preuve démontre que l’intimé Benchley Pierre René était le président et le premier actionnaire des intimées Services Bench & Jerry inc. et Jerry & Benchley Services inc., lesquelles n’existent plus aujourd’hui[4]. Ces compagnies furent utilisées pour recevoir l’argent du public investisseur dans le cadre des manquements commis à la Loi sur les valeurs mobilières par Benchley Pierre René.
- L’Autorité indique que les sommes obtenues du public investisseur lors de ces manquements sont aujourd’hui déposées dans un compte bancaire ouvert au nom de l’intimée Services Bench & Jerry inc. auprès de la Banque Toronto-Dominion et dans un compte associé à l’intimé Benchley Pierre René auprès de FXPro Financial Services Ltd.
- Le Tribunal décide donc d’ordonner aux mises en cause Banque Toronto-Dominion et FXPro Financial Services Ltd de remettre à l’Autorité les sommes détenues dans ces deux comptes ou détenues dans tout nouveau compte ouvert auprès de celles-ci dans lequel les sommes prélevées en contravention des ordonnances de blocage auraient été déposées.
- Le Tribunal prévoit également une levée complète des ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre de la présente affaire lorsque la remise de ces sommes à l’Autorité aura été complétée.
- Enfin, le Tribunal ordonne à l’Autorité de lui soumettre, dans les 3 mois de la remise de ces sommes, les modalités selon lesquelles cet argent sera administré et subséquemment distribué aux personnes ayant subi des pertes à la suite des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières commis par l’intimé Benchley Pierre René dans le cadre de la présente affaire
ANALYSE
Question 1 : L’intimé Benchley Pierre René a-t-il commis des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières ?
- Le Tribunal répond « oui » à cette première question en litige, et ce, pour les motifs ci-après exposés.
- Le 27 juin 2024, la Cour du Québec a déclaré l’intimé Benchley Pierre René coupable de 24 chefs d’infraction et l’a condamné - à la suite d’une suggestion commune des parties - à des amendes totalisant 134 000 $, le tout après que celui-ci a enregistré un plaidoyer de culpabilité à tous les manquements qui lui étaient reprochés par l’Autorité[5].
- À cet égard, la preuve présentée au Tribunal démontre qu’il a commis, entre le 11 août 2015 et le 30 juin 2016, des manquements aux articles 11 et 148 de la Loi sur les valeurs mobilières en procédant à au moins 12 reprises au placement auprès du public d’une forme d’investissement soumise à l’application de cette loi sans avoir établi un prospectus visé par l’Autorité et en ayant exercé l’activité de courtier sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité[6].
- Il a aussi commis un manquement à l’article 195 (1 o) de cette loi en contrevenant à la décision que le Tribunal a rendue à son encontre le 5 novembre 2015, et ce, en poursuivant d’illicites activités de placement, de courtage et de conseil malgré le fait que les ordonnances prononcées dans cette décision le lui interdisaient spécifiquement.
- La preuve établit que la somme totale que l’intimé Benchley Pierre René a recueillie auprès du public investisseur dans le cadre de ses illicites activités s’élève à au moins 203 000 $[7].
- Par ailleurs, l’exposé conjoint des faits, signés par les parties dans le cadre du procès pénal de l’intimé Benchley Pierre René, décrit les détails des placements illicites effectués par celui-ci auprès de 12 investisseurs[8].
- Le Tribunal constate donc que l’intimé Benchley Pierre René a commis des manquements aux articles 11, 148 et 195 (1 o) de la Loi sur les valeurs mobilières.
Question 2 : Le cas échéant, le Tribunal doit-il, dans l’intérêt public, prononcer des ordonnances visant à mettre en œuvre les conclusions recherchées dans la demande de l’Autorité, notamment la remise à l’Autorité des sommes faisant l’objet des ordonnances de blocage et qui ont été obtenues à la suite des manquements commis à la Loi sur les valeurs mobilières ainsi que la levée des ordonnances de blocage actuellement en vigueur à l’encontre des intimés et des mis en cause ?
- Après avoir constaté que l’intimé Benchley Pierre René a commis des manquements aux articles 11, 148 et 195 (1 o) de la Loi sur les valeurs mobilières, le Tribunal répond « oui » à cette seconde question en litige, et ce, pour les motifs ci-après exposés.
- L’article 262.1 (9 o) de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit qu’à la suite d’un manquement à cette loi, le Tribunal peut, à la demande de l’Autorité, enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement, le tout afin de priver la personne visée des gains réalisés à l’occasion de ce manquement ou afin de corriger la situation.
- Pour que le Tribunal puisse prononcer une ordonnance de remise prévue par l’article 262.1 (9 o) de la Loi sur les valeurs mobilières, l’Autorité doit faire la preuve des éléments suivants :
- Un manquement à la Loi sur les valeurs mobilières ;
- Des montants obtenus par suite de ce manquement.
- L’ordonnance recherchée a pour objectif de priver la personne visée des gains réalisés à l’occasion de ce manquement ou de corriger la situation.
- Lorsque le Tribunal rend une ordonnance conformément à l’article 262.1 (9 o) de la Loi sur les valeurs mobilières, il doit ordonner à l’Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants qu’elle recevra seront administrés et pourront être distribués aux personnes ayant subi une perte à l’occasion de ces manquements[9]. Toutefois, le Tribunal n’est pas tenu d’ordonner à l’Autorité de soumettre ces modalités lorsqu’il lui est démontré que les montants ainsi remis sont moindres que ceux devant être engagés pour leur distribution[10].
- La preuve présentée par l’Autorité établit qu’une somme de 53 814,83 $ est actuellement déposée dans le compte numéro [...] ouvert au nom de Services Bench & Jerry inc[11]. auprès de la mise en cause Banque Toronto-Dominion et qu’une somme de 146 614,47 USD est actuellement déposée dans le compte numéro [...] associé à l’intimé Benchley Pierre René ouvert auprès de la mise en cause FXPro Financial Services Ltd.
- Ces comptes, contenant essentiellement une somme totale d’environ 256 000 $, font actuellement l’objet d’ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal et sont, selon la preuve de l’Autorité, les seuls comptes contenant des sommes obtenues par suite des manquements commis à la Loi sur les valeurs mobilières par Benchley Pierre René dans le cadre de la présente affaire.
- La preuve établit que la somme totale que l’intimé Benchley Pierre René a recueillie auprès du public investisseur dans le cadre de ses illicites activités s’élève à au moins 203 000 $ et l’exposé conjoint des faits, signés par les parties dans le cadre du procès pénal de l’intimé Benchley Pierre René, décrit en détail les placements illicites effectués par celui-ci auprès de 12 investisseurs[12].
- Par ailleurs, l’Autorité indique que, depuis que la décision de la Cour du Québec a été rendue à l’encontre de l’intimé Benchley Pierre René, le 27 juin 2024, d’autres personnes se sont manifestées auprès du régulateur et lui ont soumis des documents qui pourraient potentiellement les qualifier comme ayant subi des pertes à la suite des manquements commis par celui-ci à la Loi sur les valeurs mobilières.
- L’Autorité demande au Tribunal d’ordonner, en vertu des articles 262.1 (9 o), 262.2 et 262.3 de cette loi, que ces sommes, actuellement bloquées dans les comptes susmentionnés, lui soient remises et de lui ordonner de soumette au Tribunal, dans un délai de 3 mois, les modalités selon lesquelles les sommes remises seront administrées et distribuées par le régulateur aux personnes ayant subi une perte à la suite des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières commis par l’intimé Benchley Pierre René.
- Comme les comptes visés par les ordonnances recherchées seront vides lorsque l’argent qu’ils contiennent présentement aura été remise à l’Autorité, il n’y aura plus aucun motif d’intérêt public justifiant de maintenir les ordonnances de blocage qui sont actuellement en vigueur dans le cadre de la présente affaire.
- Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve présentée par l’Autorité ainsi que ses représentations faites durant l’audience, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt public d’ordonner aux mises en cause Banque Toronto-Dominion et FXPro Financial Services Ltd. de remettre à l’Autorité les sommes détenues dans les comptes mentionnés aux conclusions de la présente décision, et ce, afin de pouvoir éventuellement rembourser les personnes ayant subi une perte à la suite des manquements à la Loi sur les valeurs mobilières commis par l’intimé Benchley Pierre René.
- Le Tribunal conclut également qu’il y a lieu de prononcer la levée des ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier lorsque les sommes détenues dans les comptes susmentionnés auront été remises à l’Autorité.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 97 al. 2 (7°) de la Loi sur l’encadrement du secteur financier ainsi que des articles 262.1 (9 o), 262.1 et 262.2 de la Loi sur les valeurs mobilières :
ACCUEILLE, dans l’intérêt public, la demande de l’Autorité des marchés financiers ;
ORDONNE à la mise en cause Banque Toronto-Dominion, ayant une succursale située au 1230, boul. des Promenades, Saint-Hubert (Québec) J3Y 5K2, de remettre à l’Autorité des marchés financiers les sommes détenues dans le compte bancaire [...] ou dans tout nouveau compte ouvert par la Banque Toronto-Dominion suivant l’ordonnance de blocage prononcée par le Tribunal administratif des marchés financiers aux termes de la décision no 2015-030-001, et ce, dans les 10 jours de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à la mise en cause FXPro Financial Services Ltd de remettre à l’Autorité des marchés financiers les sommes détenues dans le compte portant le no [...] ou dans tout autre compte ouvert pour ou au nom de Services Bench & Jerry Inc., Jerry & Benchley Services Inc.[13] ou Benchley Pierre René, et ce, dans les 20 jours de la signification de la présente décision ;
LÈVE les ordonnances de blocage prononcées par le Tribunal administratif des marchés financiers aux termes de la décision no 2015-030-001 lorsque la remise à l’Autorité des marchés financiers des sommes ci-dessus mentionnées aura été complétée ;
ORDONNE à l’Autorité des marchés financiers de soumettre au Tribunal administratif des marchés financiers les modalités selon lesquelles les sommes remises seront administrées et distribuées aux personnes ayant subi une perte conformément aux articles 262.2 et 262.3 de la Loi sur les valeurs mobilières, et ce, dans un délai de trois (3) mois de la remise de ces sommes à l’Autorité des marchés financiers.
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| | __________________________________ Jean-Pierre Cristel Juge administratif | |
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Me Hamza Abouabdelmajid |
(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
Pour l’Autorité des marchés financiers |
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Benchley Pierre René, comparaissant personnellement |
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Date d’audience : | 6 mai 2025 |
[3] Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2016 QCBDR 22, Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2016 QCBDR 78 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2016 QCTMF 27 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2017 QCTMF 14 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2017 QCTMF 59 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2017 QCTMF 100 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2018 QCTMF 10 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2018 QCTMF 60 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2018 QCTMF 98 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2019 QCTMF 14 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2019 QCTMF 67 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2020 QCTMF 16 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2020 QCTMF 25 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2021 QCTMF 32 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2022 QCTMF 25 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2023 QCTMF 34 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2023 QCTMF 51 ; Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2024 QCTMF 25 et Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2024 QCTMF 38.