Décision

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Larouche et Ministère des Transports et de la Mobilité durable

2023 QCCFP 23

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

2000062

 

DATE :

26 septembre 2023

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Denis St-Hilaire

______________________________________________________________________

 

 

WILLIAM LAROUCHE

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORT ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Partie défenderesse

 

 

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]                 Le 3 juillet 2023, M. William Larouche dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi).

[2]               Il conteste le refus de son employeur, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), de lui verser deux montants forfaitaires, au motif qu’il ne répond pas à la condition d’être cadre au 13 octobre 2022 pour le premier montant et au 13 décembre 2022 pour le second.

[3]               Le MTMD soulève pour sa part un moyen préliminaire. Il prétend que la Commission n’a pas compétence pour statuer sur ce litige puisque M. Larouche était syndiqué à titre d’ingénieur et régi par une convention collective, au moment la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres[2] (Directive) a été modifiée et a introduit ces montants forfaitaires, le 13 décembre 2022.

CONTEXTE

[4]               M. Larouche est cadre, classe 4, au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) depuis octobre 2018.

[5]               À la suite d’un processus de réorientation de carrière, il est nommé ingénieur au MTMD le 6 septembre 2022.

[6]               Dès lors, il est syndiqué auprès de l’Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec et régi par une convention collective.

[7]               Le 13 décembre 2022, des modifications sont apportées à la Directive. Elles prévoient notamment, à ses annexes 6 et 7, la mise en place d’une nouvelle structure salariale au 1er avril 2022 ainsi que le versement de deux montants forfaitaires auxquels M. Larouche prétend avoir droit.

[8]               Le premier montant forfaitaire, pour le gestionnaire en lien d’emploi le 13 octobre 2022, se calcule sur le traitement reçu à titre de cadre, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

[9]               Le second montant forfaitaire est une mesure de reconnaissance pour le gestionnaire qui a accumulé trois années de service ou de service continu, à titre de cadre, dans le même ministère ou organisme, dans les trois années précédant le 13 décembre 2022.

[10]           Après quelques échanges pour obtenir de l’information, M. Larouche apprend finalement, le 19 juin 2023, qu’il n’a pas droit à ces montants forfaitaires puisqu’il ne répond pas à la condition d’être en lien d’emploi à titre de cadre au 13 octobre 2022 pour le premier montant et au 13 décembre 2022 pour le second.

[11]           En plus d’être en désaccord avec les raisons de ce refus, il s’en étonne puisqu’il avait été informé qu’il aurait droit à ces deux montants.

 

 

 

LE MOYEN PRÉLIMINAIRE : LA COMMISSION A-T-ELLE COMPÉTENCE POUR STATUER SUR LE LITIGE?

[12]           Avant de pouvoir statuer sur le recours, la Commission doit d’abord trancher le moyen préliminaire présenté par le MTMD. Ce dernier soulève l’absence de compétence de la Commission pour trancher ce recours.

[13]           Ainsi, si le moyen préliminaire est accueilli, la Commission ne pourra rendre de décision sur le fond du litige, faute de compétence pour le faire.

[14]           La question en litige est donc la suivante : étant donné que M. Larouche est régi par une convention collective, le 13 décembre 2022, au moment où la Directive a été modifiée pour introduire les deux montants forfaitaires, la Commission a-t-elle compétence, en vertu de l’article 127 de la Loi, pour statuer sur le recours?

[15]           La Commission accueille le moyen préliminaire et considère qu’elle n’a pas compétence.

ANALYSE CONCERNANT LE MOYEN PRÉLIMINAIRE

[16]           Il va de soi que la compétence de la Commission est sa porte d’entrée afin de statuer sur un litige. La Commission est un tribunal administratif qui ne détient qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[3].

[17]           La Commission a appliqué, à juste titre, ce principe à maintes reprises[4].

[18]           La portée de l’intervention d’un tribunal administratif, et par conséquent l’étendue de sa compétence, est déterminée par la formulation des dispositions législatives créant le recours.

[19]           Le présent recours est introduit en vertu de l’article 127 de la Loi :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.

Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.

[Soulignement de la Commission]

[20]           Le Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régi par une convention collective[5] prévoit les matières pouvant faire l’objet d’un recours en vertu de l’article 127 de la Loi.  Les articles 1 et 2 énoncent :

1. Le présent règlement s’applique à tout fonctionnaire qui n’est pas régi par une convention collective.

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :

1°la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres;

[…][Soulignement de la Commission]

[21]           Afin de statuer sur sa compétence, la Commission doit d’abord se poser la question suivante : qu’est-ce que demande M. Larouche précisément? Il demande qu’on lui verse deux montants forfaitaires qui ont été introduits dans la Directive le 13 décembre 2022.

[22]           Il justifie le bien-fondé de son recours par le fait qu’il a travaillé pendant les périodes couvertes par ces montants forfaitaires. Force est de constater qu’il a raison sur ce point. Toutefois, il était régi par une convention collective au moment de la naissance de ce droit, soit le 13 décembre 2022, date où la Directive a été modifiée.

[23]           Le texte est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté.

[24]           Malheureusement pour M. Larouche, sa réorientation de carrière à titre d’ingénieur syndiqué, le 6 septembre 2022, a entraîné l’absence de compétence de la Commission pour trancher le présent litige.

[25]           La Commission se doit de respecter la compétence qui lui est accordée par le législateur.

[26]           Le 13 décembre 2022, M. Larouche est régi par la convention collective applicable aux ingénieurs et ne peut ainsi bénéficier du recours prévu à l’article 127 de la Loi.

[27]           La décision soumise et commentée par le MTMD, pour appuyer son moyen préliminaire sur la compétence de la Commission, est bien différente au niveau des faits puisqu’il s’agit d’un recours sur la détermination de la rémunération lors d’une promotion. Néanmoins, la conclusion met en lumière un principe applicable dans le présent dossier[6] :

[28] Bien qu’une décision en matière de rémunération prise en vertu de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres ou de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires puisse faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 127 de la Loi[], ce recours ne peut être exercé, tout comme celui prévu à l’article 33 de la Loi, que par un fonctionnaire non régi par une convention collective[], ce qui n’est pas le cas de Mme Bergeron.

[Soulignement de la Commission]

[28]           M. Larouche souligne, à juste titre, qu’il conserve ses assurances collectives et son régime de retraite de cadre. La Commission constate que cela est spécifiquement prévu par une disposition de la Directive :

126. Le cadre qui a réussi le stage probatoire et qui se voit attribuer un nouveau classement dans une classification autre que celles du personnel d’encadrement conserve les régimes d’assurance qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre, à l’exception de la protection d’assurance-vie applicable en vertu de la section 4, si ce nouveau classement résulte d’une réorientation de carrière, d’une rétrogradation, de l’attribution d’un nouveau classement résultant du processus de gestion des cadres en transition de carrière ou d’une invalidité totale. Pendant la durée d’une entente de réduction du temps de travail, l’employé visé par le premier alinéa se voit appliquer les régimes d’assurance conformément aux dispositions prévues à la section 2 du chapitre 2.

[Soulignement de la Commission]

[29]           Toutefois, cela ne fait pas en sorte que la Commission ait compétence pour statuer sur le présent recours.

[30]           Avoir fait l’objet d’une réorientation de carrière n’a pas non plus d’impact sur la compétence de la Commission.

[31]           L’article 43 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[7] prévoit la possibilité pour un cadre de bénéficier d’une réorientation de carrière à certaines conditions. La Commission ne voit pas comment il serait possible d’établir qu’elle a compétence à l’égard du présent litige en s’appuyant sur cette disposition :

43. La réorientation de carrière est une mesure administrative par laquelle un cadre se voit attribuer, à sa demande, une classe d'emplois inférieure à celle à laquelle il appartient, ou à une classe d'emplois d'une classification autre.

Une classe d’emplois de niveau inférieur comporte des conditions minimales d’admission inférieures ou un traitement maximum inférieur.

Malgré ce qui précède, le cadre appartenant à la classe 9, 8, 7 ou 6 ne peut pas demander une réorientation de carrière à l'une des classes d'emplois de la catégorie du personnel technique ou de la catégorie du personnel professionnel, sauf si ce dernier appartenait, selon le cas, à l’une de ces classes avant son accession à une classe d’emplois de cadre.

 

De plus, le cadre appartenant à la classe 5 et qui y a été promu ou recruté selon les conditions spécifiques d'admission visées aux paragraphes 4 et 6 de l’article 18, ne peut pas demander une réorientation de carrière à l'une des classes d'emplois de la catégorie du personnel technique ou de la catégorie du personnel professionnel, sauf si ce dernier appartenait, selon le cas, à l’une de ces classes avant son accession à une classe d’emplois de cadre.

[32]           En conséquence, la Commission accueille le moyen préliminaire présenté par le MTMD et décline compétence pour statuer sur le recours de M. Larouche.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE le moyen préliminaire présenté par le ministère des Transports et de la Mobilité durable;

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. William Larouche.

 

 

 

 

 

 

 

Original signé par : __________________________________

Denis St-Hilaire

 

 

 

M. William Larouche

Partie demanderesse

 

Me Édith Létourneau

Procureur du ministère des Transports et de la Mobilité durable

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Dates de l’audience :

8 septembre 2023

 


[1] RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]   C.T. 208914 du 20 avril 2010 et ses modifications.

[3]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

[4]  Langevin et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, 2023 QCCFP 17; Vachon et Commission de la Capitale Nationale du Québec, 2023 QCCFP 9; Fortier et Collège de Boisde-Boulogne, 2021 QCCFP 22; Migneault et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 QCCFP 20; Delisle et Société des établissements de plein air du Québec, 2021 QCCFP 8; Fellah et Ville de Montréal, 2021 QCCFP 1; Laliberté et Centre de la petite enfance Jolibois, 2020 QCCFP 17; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23.

[5]  RLRQ, c. F-3.1.1, r. 5.

[6]  Bergeron et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2021 QCCFP 25, par. 28.

[7]  C.T. 219127 du 10 avril 2018 et ses modifications.

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