Picard c. Cité Caravane inc. |
2018 QCCQ 4176 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-700184-177 |
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DATE : |
4 juin 2018 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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DONALD PICARD |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CITÉ CARAVANE INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Daniel Picard (Picard) réclame 15 000 $ à Cité Caravane inc. (Cité Caravane) pour défaut au VR acheté de ce dernier.
[2] Cité Caravane inc. conteste la responsabilité et le quantum réclamé.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Cité Caravane est-elle responsable des problèmes rencontrés?
[4] Le VR vendu par Cité Caravane a-t-il servi à un usage normal pendant une durée raisonnable?
CONTEXTE
[5] Le 28 avril 2016, Picard achète de Cité Caravane un VR usagé de 2003 indiquant 64 023 km à l’odomètre, et ce, au coût de 29 900 $. Cité Caravane a inclus une garantie d’un mois : moteur, transmission, différentiel ou 1 750 km. L’étiquette indique bien que le véhicule âgé de plus de 5 ans est de catégorie D, soit qu’aucune garantie n’est applicable.
[6] Le 11 novembre 2016, alors qu’il se dirige vers la Floride avec son VR, Picard a un problème avec le moteur. Le mécanicien lui indique que le moteur doit être remplacé, et ce, au coût de 12 968,99 $, à ce moment l’odomètre indique 65 249 km soit 1 226 km depuis l’achat, 6 mois et demi plus tôt.
[7] Le nouveau moteur a une garantie de 18 mois. Sur la facture une description laconique du problème est indiquée « Diagnostic - - - Engine noise ».
[8] Le 1er décembre, Picard met en demeure Cité Caravane de lui rembourser 17 884 $.
ANALYSE ET MOTIFS
[9] En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, art. 160 d), le véhicule acheté par Picard qui a plus de cinq ans n’a pas de garantie de bon fonctionnement réglementaire. Par contre, en vertu de l’article 37 de la même loi, elle conserve la garantie d’usage pour une durée raisonnable.
[10] Le véhicule à l’achat est âgé, mais son kilométrage à 64 023 km n’est pas élevé. Au moment du bris, d’une composante majeure, le moteur, malgré le délai de 6 mois et demi suite à l’achat, il y a eu très peu de kilométrage de parcouru.
[11] Picard a démontré qu’il a posé les actions nécessaires pour s’assurer du bon fonctionnement de son véhicule usagé, puisqu’il a fait faire l’entretien par un garagiste quelques jours avant son départ pour la Floride.
[12] Le mauvais fonctionnement d’une composante majeure après si peu de kilométrage parcouru constitue un déficit d’usage pour une durée raisonnable. La responsabilité de Cité Caravane est retenue.
[13] Ce dernier avance que Picard devait l’informer avant de procéder aux réparations. Or, considérant l’éloignement, l’urgence de réagir pour poursuivre son chemin, Picard était dans une situation d’exception vis-à-vis l’envoi préalable de mise en demeure.
[14] Reste le dommage, Cité Caravane soulève que le prix payé par Picard est excessif dans les circonstances. Le Tribunal est en accord. Bien qu’il fut mal pris, rien n’empêchait Picard de faire quelques vérifications sur le prix chargé. Ensuite, il a choisi de mettre un moteur neuf, alors qu’un moteur réusiné était plus représentatif de l’ensemble de son VR.
[15] Cité Caravane a démontré qu’un moteur réusiné a une valeur de 2 414,48 $. Considérant les troubles et inconvénients vécus, il y a lieu de bonifier les dommages de 2 414,48 $ à 3 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE
la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3 000 $,
avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 avril 2018 |
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AVIS :
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