Guérin c. 9097-6689 Québec inc. (Meubles MaVi) |
2019 QCCQ 1986 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
L’ABITIBI |
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LOCALITÉ DE |
CHIBOUGAMAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
170-32-700013-182 |
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DATE : |
17 janvier 2019 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. |
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ÉMILIE GUÉRIN
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STEEVE DOUCET
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Demandeurs
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c.
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9097-6689 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de « Meubles MaVi »
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Défenderesse |
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[1] Les demandeurs sont insatisfaits du rendement du lave-vaisselle de marque Frigidaire acheté chez 9097-6689 Québec inc. (Meubles MaVi). Les demandeurs soutiennent que le lave-vaisselle est de piètre qualité et non fonctionnel. Ils demandent donc l’annulation de la vente, le remboursement du prix d’achat ainsi que le paiement de dommages.
[2] Meubles MaVi invoque que le lave-vaisselle fonctionne selon les standards de fabrication et répond aux exigences de la Loi sur la protection du consommateur. Elle fonde sa position sur un rapport et le témoignage d’un technicien qualifié et certifié par la marque Frigidaire.
LES FAITS
[3] Le 23 mars 2018, Émilie Guérin appelle au commerce Meubles MaVi à Chibougamau et discute avec la directrice Marie-Ève Sasseville. Elle cherche un lave-vaisselle disponible rapidement car le sien est brisé, et demande un produit de qualité similaire à son ancien appareil. Elle recherche la marque Frigidaire afin que le lave-vaisselle soit compatible avec sa cuisinière. Marie-Ève Sasseville lui propose le lave-vaisselle de marque Frigidaire Galerie. Il répond aux exigences d’Émilie Guérin, en plus Marie-Ève Sasseville est confiante quant à sa suggestion car elle a le même et se considère très satisfaite. Elle n’a jamais eu de plainte ou de commentaire négatif sur cet appareil.
[4] Marie-Ève Sasseville mentionne que lors de cette conversation, Émilie Guérin l’informe souhaiter changer son lave-vaisselle qui n’a que 4 ans en raison de la porte brisée, mais également car « il n’allait pas bien ».
[5] La vente est conclue par téléphone au prix de 1 014,99 $ incluant la garantie de 5 ans. Le lave-vaisselle est livré le lendemain.
[6] Dès les premières utilisations, les demandeurs constatent que le lave-vaisselle ne fonctionne pas bien; il laisse des saletés sur la vaisselle. Ils dénoncent la situation au mois de juillet suivant à Meubles MaVi qui mandate un technicien qualifié et certifié par Frigidaire pour assurer le suivi.
[7] Le technicien se rend au domicile des demandeurs le 6 août et le 24 août 2018 et conclut que le lave-vaisselle fonctionne parfaitement selon les standards de fabrication. Il écrit dans son rapport qu’il y a un problème d’approvisionnement de l’eau chaude vers le lave-vaisselle. Ce constat est confirmé par le superviseur des techniciens certifiés pour la marque Frigidaire et Électrolux qui est au téléphone lors de la deuxième visite.
[8] Le 27 août 2018, Meubles MaVi informe les demandeurs que suite au rapport du technicien qualifié il n’est pas possible de changer sans frais l’appareil et donne le numéro du service à la clientèle de Frigidaire. Le commerçant n’a pas l’autorité pour changer le lave-vaisselle sans l’accord du fabricant dans ces circonstances. Les demandeurs considèrent que Meubles MaVi a donné un bon service, mais maintiennent que le lave-vaisselle ne fonctionne pas bien.
[9] Les demandeurs adressent une mise en demeure à Meubles MaVi le 27 août 2018 en demandant l’annulation du contrat de vente.
[10] Dans la procédure judiciaire, les demandeurs réclament en plus du remboursement du prix d’achat de 1 000 $, la somme de 200 $ pour les heures travaillées manquées à leur travail en raison du litige, 11,50 $ pour les frais postaux pour l’envoi de la mise en demeure et 150 $ pour le stress et les inconvénients, pour un grand total de 1 361,50 $.
DÉCISION
[11] Le contrat d’achat du lave-vaisselle conclu entre les parties est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur[1] et le Code civil du Québec trouve également application dans cette affaire.
[12] La Loi sur la protection du consommateur est d’ordre public et l’article 2 est libellé ainsi:
2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
[13] Selon les articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur, un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
[14] L’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit les recours mis à la disposition des consommateurs :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts, dans tous les cas. Il peut également réclamer des dommages-intérêts punitifs.
[15] En vertu de l’article 2803 du Code civil du Québec, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. La preuve en demande doit être probante et doit dominer celle de la partie défenderesse selon les principes de l’article 2804 du Code civil du Québec.
[16] L’article 2845 du Code civil du Québec prévoit que la force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.
[17] En définitive, les parties doivent, de part et d'autre, assumer leur fardeau de preuve respectif, selon la règle de la prépondérance de preuve et des probabilités.
[18] À l’audience, les seuls éléments de preuve offerts par les demandeurs pour justifier leur demande d’annulation de la vente du lave-vaisselle sont les photos déposées de quelques morceaux de vaisselles sales, et les témoignages des demandeurs concernant le fait que l’ancien et le nouveau lave-vaisselle fonctionnent bien.
[19] Quant au fait que l’ancien lave-vaisselle lavait bien, le Tribunal a une preuve contraire par le témoignage de Marie-Éve Sasseville qui explique qu’au moment de l’achat Émilie Guérin mentionne que la porte est brisée et que le lave-vaisselle ne fonctionne pas bien.
[20] En réponse aux demandeurs quant à l’argument que le nouveau lave-vaisselle fonctionne très bien et mieux, le Tribunal retient de la preuve que : il y a un chauffe-eau intégré dans le nouveau lave-vaisselle, la qualité et le prix d’achat est supérieur, il s’agit d’un nouveau lave-vaisselle de marque Bosh au coût de 1 749,99 $. Le fait que leur nouveau lave-vaisselle fonctionne mieux ne peut pas servir aux demandeurs pour prouver que celui visé par la demande ne fonctionne pas, et ce, pour un usage normal au sens de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur.
[21] La preuve des demandeurs que le lave-vaisselle ne peut pas servir à un usage normal n’a pas été démontrée. Ils n’ont pas de preuve quant à la nature du problème.
[22] Les demandeurs soutiennent que le fait que leur nouveau lave-vaisselle fonctionne bien démontre que les conclusions du rapport de l’expert sont erronées. Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas retenir les conclusions de l’expert. Il est qualifié et a témoigné avec sincérité, fiabilité, aplomb et sans aucune contradiction.
[23] La seule preuve probante concernant le fonctionnement du lave-vaisselle est le rapport de l’expert. Le Tribunal considère les conclusions de l’expert Stéphane Girard et l’absence de preuve contraire. Le lave-vaisselle fonctionne bien. Le problème constaté est l’alimentation en eau chaude, le lave-vaisselle acheté n’a pas de chauffe-eau intégré. Vu que le lave-vaisselle prend moins d’eau en raison des exigences environnementales et que l’eau chaude ne se rend pas au lave-vaisselle dans le premier cycle du lavage, la vaisselle est lavée à l’eau froide, ce qui peut présenter une situation comme celle démontrée par les demandeurs.
[24] Il n’y a aucun problème de fabrication de l’appareil. Un problème relié à l’alimentation de l’eau au lave-vaisselle est de la responsabilité des demandeurs. Le bon fonctionnement de l’appareil a été démontré, il sert à l’usage pour lequel il a été destiné.
[25] Vu la conclusion quant à la demande d’annulation de la vente, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dommages réclamés. Les demandeurs ont avoué que Meubles MaVi a rendu un bon service après-vente et leur responsabilité n’est pas en cause.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
[26] REJETTE la demande d’Émilie Guérin et Steeve Doucet contre 9097-6689 Québec inc. ;
[27] CONDAMNE Émilie Guérin et Steeve Doucet à payer à 9097-6689 Québec inc. les frais de contestation de 151 $.
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_______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. |
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Date d’audience : 14 janvier 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.