Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

29 novembre 2004

 

Région :

Centre-du-Québec

 

Dossier :

239132-04B-0407

 

Dossier CSST :

121797872

 

Commissaire :

Michel Bellemare

 

Membres :

Michel Simard, associations d’employeurs

 

Guy Plourde, associations syndicales

Assesseur médical :

Dr René Boyer

______________________________________________________________________

 

 

 

Sébastien Rheault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Primeau Romanowski Syndic

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                M. Sébastien Rheault, le travailleur, produit à la Commission des lésions professionnelles, le 12 juillet 2004, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 7 juillet 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) suite à une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions qu’elle a rendues le 28 mai 2004. La première décision fait suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale rendue le 17 mai 2004 suite à la lésion professionnelle subie le 12 décembre 2001 et qui se lit comme suit :

[…]

 

     - Il y a une relation entre l’événement du 12 décembre 2001 et les diagnostics établis soient une hernie discale L5-S1 et une fibrose périneuroale post-chirurgie. Vous aviez donc droit aux indemnités prévues par la Loi.

 

     - Votre lésion a entraîné une atteinte permanente. Vous avez donc droit à une indemnité pour dommages corporels. Une décision sera rendue prochainement quant au pourcentage de votre atteinte permanente et à l’indemnité qui vous sera accordée. Veuillez noter que cette décision remplacera celle qui a été rendue le 27 janvier 2004.

 

     - Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, nous concluons que vous recevrez des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que nous nous soyons prononcés sur votre capacité d’exercer un emploi.

 

[…]

 

 

[3]                La deuxième décision conclut que le travailleur a subi suite à sa lésion professionnelle du 12 décembre 2001 une atteinte permanente de 23,6% lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels de 16431,03$. À cette somme s’ajoutent les intérêts courus depuis la date de réception de la contestation.

[4]                Lors de l’audience tenue à Trois-Rivières le 21 octobre 2004, le travailleur est présent et représenté alors que l’employeur est absent.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le représentant du travailleur soumet que la CSST est liée par la décision qu’elle a rendue le 27 janvier 2004 relativement à l’atteinte permanente. Il soumet que la CSST ne pouvait désigner un médecin en vertu des dispositions de l’article 204 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1], (la loi) et demander un avis au Bureau d'évaluation médicale comme elle l’a fait dans le présent dossier puisqu’elle avait déjà utilisé dans ses décisions les conclusions figurant au rapport d’évaluation médicale du docteur Bernard Chartrand daté du 8 décembre 2003. Il soumet que la procédure au Bureau d'évaluation médicale est irrégulière et que les décisions rendues suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale du 17 mai 2004 doivent être annulées.

[6]                Il demande à la Commission des lésions professionnelles de se prononcer d’abord sur l’irrégularité de la procédure d'évaluation médicale et de reconvoquer les parties s’il y a lieu sur le fond du litige.

LES FAITS SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[7]                Le travailleur est calorifugeur chez GMCA inc. Le 12 décembre 2001, en manipulant un rouleau de tôle à son travail il tombe sur le postérieur. Cet événement est reconnu comme lésion professionnelle par la CSST.

[8]                Le 18 novembre 2003, le docteur Bernard Chartrand produit un rapport final où il consolide la lésion professionnelle avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles sur un diagnostic de fibrose post opératoire L5-S1, hernie L4-L5, trouble d’adaptation. Il produit un rapport d’évaluation médicale suite à l’examen du 18 novembre 2003. Il retient dans son rapport le diagnostic de hernie discale L4-L5, hernie discale L5-S1, avec fibrose péridurale et séquelles de laminectomie gauche et discoïdectomie, déficit neurologique S1 gauche. Il fixe les limitations fonctionnelles comme étant celles de classe IV selon la classification de l’IRSST pour les lombalgies. Il établit le bilan des séquelles comme suit :

Code

Description

D A P

204 219

Discoïdectomie L5-S1

3%

204 148

Hernie discale L4-L5

2%

207 582

Ankylose lombaire, flexion antérieure perte de 60o

7%

207 626

Ankylose lombaire, extension perte de 30o

3%

207 680

Ankylose lombaire, flexion-latérale droite perte de 10o

1%

207 715

Ankylose lombaire, flexion-latérale gauche perte de 20o

2%

207 760

Ankylose lombaire, rotation droite perte de 10o

1%

207 797

Ankylose lombaire, rotation gauche perte de 20o

3%

111 738

Déficit neurologique S1 gauche, moteur, classe 2

3%

112 434

Déficit neurologique S1 gauche, sensitif, classe 2

1%

 

TOTAL

26%

225 269

Déficit pour la perte de jouissance de la vie et

douleur, sur ce pourcentage

 6,50%

 

 

 

[9]                Le 9 janvier 2004, le docteur Paul Gélinas, médecin régional au bureau de la CSST, écrit au docteur Chartrand suite au rapport d’évaluation médicale du 8 décembre 2003 lui suggérant une correction de l’atteinte permanente à l’intégrité physique comme suit :

La fibrose péridurale pourrait être indemnisée sous le code 204585 = 2 %

 

 

[10]           Le docteur Chartrand accepte cette modification dans une lettre qu’il adresse à la CSST le 15 janvier 2004.

[11]           Suite à cette modification, la CSST rend le 27 janvier 2004 une décision fixant l’atteinte permanente suite à la lésion professionnelle du 12 décembre 2001 à 28%. Elle ajoute un pourcentage de 7% pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour un total de 35%. Elle établit à sa décision l’indemnité résultant de ce pourcentage d’atteinte permanente à 24368,05$.

[12]           Le 2 mars 2004, une conseillère en réadaptation analyse le dossier concernant les frais d’entretien payables au travailleur. Pour ce faire, elle réfère, tel qu’il ressort des notes évolutives, aux limitations fonctionnelles telles qu’établies par le docteur Chartrand à son rapport du 8 décembre 2003. Suite à cette analyse, la conseillère rend le 3 mars 2004 une décision concernant les frais de réadaptation. Cette décision contient l’extrait suivant :

Nous vous informons que nous acceptons de payer les frais suivants d’entretien courant de votre domicile : le déneigement de votre entrée, la tonte de votre gazon, le taillage de vos haies de cèdre, la peinture intérieure et extérieure de votre domicile, ainsi que le grand ménage annuel. Prenez note que les frais remboursés sont seulement ceux de la main d’œuvre engagée pour l’exécution des travaux.

 

[…]

 

 

[13]           Le 8 mars 2004, le docteur Gélinas, médecin régional de la CSST analyse le dossier. Le résultat de l’analyse médicale se lit comme suit :

[…]

 

La hernie L4L5

ne fut pas mentionnée

avant le REM et ce par aucun

examinateur

 

     #204 ortho

1 4 et 5

 

 

[14]           Il produit suite à son analyse une demande d’examen et de suivi au docteur Marc-André Latour, orthopédiste, en vertu des dispositions de l’article 204 de la loi. Il demande au docteur Latour de se prononcer sur le diagnostic; l’existence et le pourcentage d’atteinte permanente; l’existence et l’évaluation de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 12 décembre 2001.

[15]           Le docteur Latour produit un rapport d’évaluation médicale le 13 avril 2004 où il conclut comme suit :

[…]

 

Le diagnostic retenu donc une hernie discale L5 S1 opérée avec laminectomie L5 bilatérale et pachyméningite avec radiculopathie S1 gauche.

 

[…]

SÉQUELLES ACTUELLES :

204219     discoïdectomie L5 S1 avec séquelles fonctionnelles objectivées          3%

207591     perte de 30 degrés flexion antérieure dorso-lombaire               5%

207635     perte de 15 degrés d’extension                              2%

207680     perte de 10 degrés de flexion latérale droite                    1%

207724     perte de 10 degrés de flexion latérale gauche                    1%

207760     perte de 10 degrés de rotation latérale droite                    1%

207804     perte de 10 degrés de rotation latérale gauche                    1%

112434     atteinte neurologique sensitive classe II S1 gauche               1%

204585     pachyméningite L5 S1                                   2%

 

Les limitations fonctionnelles que monsieur Rheault présentent sont tributaires de cette lombalgie post-discoïdectomie et des douleurs au membre inférieur gauche tributaires de la pachyméningite. Monsieur Rheault devra donc éviter de rester en station assise plus de 15 minutes ou en station debout plus de 10 minutes. Monsieur Rheault devra éviter de marcher sur de longues distances, éviter de tirer ou pousser des charges. Il devra éviter de faire des mouvements à répétition de flexion antérieure et d’extension au niveau du rachis lombo-sacré. Il devra éviter les mouvements de torsion, éviter les vibrations, éviter de manipuler des charges de plus de 5 kilos. Ces limitations fonctionnelles sont jugées permanentes.

 

 

[16]           Le 3 mai 2004, la CSST produit une contestation au Bureau d'évaluation médicale du rapport du docteur Chartrand daté du 8 décembre 2003 lui opposant celui du docteur Latour daté du 13 avril 2004.

[17]           Le 17 mai 2004, le docteur Lamarre rend l’avis du Bureau d'évaluation médicale comme suit :

[…]

 

1 - DIAGNOSTIC

 

Suite à la discussion en relation avec l’événement du 12 décembre 2001, monsieur Rheault a présenté une hernie discale L5-S1 et suite à la chirurgie il présente une fibrose périneuroale.

 

4 - EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ

      PHYSIQUE DU TRAVAILLEUR

 

Considérant le diagnostic retenu au dossier;

 

Considérant l’examen d’aujourd’hui où on note une limitation douloureuse des mouvements au niveau de la colonne lombaire;

 

     SÉQUELLES ACTUELLES

 

     Code          Description                              D a p%

 

     204 219     Discoïdectomie à un niveau avec séquelles

fonctionnelles  3 %

207 591     Flexion antérieure lombaire limitée à 50o            5 %

207 635     Perte de 20o d’extension de la colonne lombaire            2 %

207 680     Perte de 10o de flexion latérale droite                 1 %

207 724     Perte de 10o de flexion latérale gauche                 1 %

207 760     Perte de 10o de rotation droite                      1 %

207 804     Perte de 10o de rotation gauche                      1 %

112 434     Atteinte sensitive S1 gauche classe 2                 1 %

204 585     Fibrose périneurale prouvée par résonance

     magnétique                                2 %

 

5 - EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU

      TRAVAILLEUR

 

Considérant la symptomatologie douloureuse persistante, il y a lieu d’émettre des limitations fonctionnelles de classe 3. Monsieur Rheault devra éviter :

 

Ø      De soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 5 kg;

Ø      De marcher longtemps;

Ø      De garder la même posture debout ou assise de plus de 30 minutes;

Ø      De travailler dans une position instable;

Ø      D’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs tels actionner des pédales;

Ø      De travailler en position accroupie;

Ø      De ramper, grimper;

Ø      De subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

Ø      De monter fréquemment des escaliers;

Ø      De marcher en terrain accidenté ou glissant.

 

 

[18]           Suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale, la CSST rend une première décision le 28 mai 2004 dans les termes suivants :

[…]

 

-   Il y a relation entre l’évènement du 12 décembre 2001 et les diagnostics établis soient une hernie discale L5-S1 et une fibrose périneuroale post-chirurgie. Vous aviez donc droit aux indemnités prévues par la Loi.

 

-   Votre lésion a entraîné une atteinte permanente. Vous avez donc droit à une indemnité pour dommages corporels. Une décision sera rendue prochainement quant au pourcentage de votre atteinte permanente et à l’indemnité qui vous sera accordée. Veuillez noter que cette décision remplacera celle qui a été rendue le 27 janvier 2004.

 

-   Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, nous concluons que vous recevrez des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que nous nous soyons prononcés sur votre capacité d’exercer un emploi.

[sic]

 

 

[19]           Elle rend une deuxième décision le 28 mai 2004 sur l’atteinte permanente comme suit :

À la suite de votre lésion professionnelle du 12 décembre 2001, votre atteinte permanente a fait l’objet d’un avis d’un membre du Bureau d'évaluation médicale et a été évaluée à 17,00 %. À ce pourcentage s’ajoute 6,60 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie, pour un total de 23,60 %.

 

Ce pourcentage vous donne droit à une indemnité de 16 431,03 $.

 

À cette somme s’ajouteront les intérêts courus depuis la date de réception de votre réclamation.

 

[…]

 

 

[20]           Le 7 juillet 2004, la CSST, suite à une révision administrative, confirme les deux décisions du 28 mai 2004 d’où l’objet du présent litige.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[21]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis que l’avis du Bureau d'évaluation médicale concernant le diagnostic, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles a été obtenu de façon irrégulière puisque la CSST avait déjà rendu des décisions non contestées sur ces sujets le 27 janvier 2004 et le 3 mars 2004.

 

LES MOTIFS SUR LE MOYEN PRÉALABLE

[22]           La Commission des lésions professionnelles doit d’abord décider si la CSST a le 28 mai 2004 irrégulièrement remplacé sa décision du 27 janvier 2004.

[23]           La Commission des lésions professionnelles retient que le docteur Bernard Chartrand a produit un rapport final le 18 novembre 2003 suivi d’un rapport d’évaluation médicale le 8 décembre 2003.

[24]           La Commission des lésions professionnelles retient que le rapport d’évaluation médicale a été examiné le 7 janvier 2004 par un médecin de la CSST qui le 9 janvier 2004 a demandé une correction au docteur Chartrand. Cette correction a été acceptée par le docteur Chartrand le 15 janvier 2004. Suite à ce correctif, la CSST rend la décision du 27 janvier 2004 sur l’atteinte permanente. La Commission des lésions professionnelles constate que la hernie discale L4-L5 figurait à ce moment au bilan des séquelles.

[25]           La Commission des lésions professionnelles retient que la CSST poursuit l’analyse du dossier en réadaptation le 2 mars 2004. Elle rend une autre décision le 3 mars 2004 où elle accepte de payer des frais d’entretien courant du domicile.

[26]           La Commission des lésions professionnelles constate que là encore la CSST dans son analyse utilise les conclusions figurant au rapport d’évaluation médicale du 8 décembre 2003 produit par le docteur Chartrand, soit les limitations fonctionnelles.

[27]           La Commission des lésions professionnelles retient que le 8 mars 2004, la CSST après avoir rendu les décisions précitées décide d’enclencher un processus d’évaluation médicale. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST ne pouvait agir de la sorte.

[28]           La décision du 27 janvier 2004 a un effet juridique et elle n’a pas été contestée. En rendant cette décision, la CSST entérinait les conclusions du docteur Chartrand en ce qui concerne l’atteinte permanente. Puisque le docteur Chartrand a évalué le déficit anatomo-physiologique en retenant le diagnostic de hernie discale L4-L5, il y a lieu de considérer que la CSST en rendant sa décision du 27 janvier 2004 se considérait liée par les conclusions du docteur Chartrand non seulement en ce qui concerne l’atteinte permanente mais aussi le diagnostic et les limitations fonctionnelles en découlant.

[29]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’il ressort clairement des faits précités que la CSST s’estimait liée par les conclusions figurant au rapport d’évaluation médicale du docteur Chartrand daté du 8 décembre 2003. La CSST avait alors pleine compétence pour rendre sa décision du 27 janvier 2004 et ensuite celle du 3 mars 2004. En poursuivant comme elle l’a fait sa démarche dans le dossier en se servant des conclusions du docteur Chartrand jusqu’en mars 2004, la CSST ne pouvait se prévaloir le 8 mars 2004 de la procédure d’évaluation médicale prévue à l’article 204 de la loi dans le but d’obtenir un avis sur le diagnostic, l’atteinte permanente et limitations fonctionnelles puisqu’elle avait déjà rendu des décisions la liant sur ces trois sujets le 27 janvier 2004 et le 3 mars 2004. Elle avait, en date du 8 mars 2004, épuisé ses compétences sur ces sujets. En se prévalant quand même de la procédure d’évaluation médicale, la CSST utilisait alors un moyen détourné de contester sa propre décision du 27 janvier 2004. En agissant de la sorte, la CSST s’exposait à voir déclarer irrégulière la procédure d’évaluation médicale et les décisions en découlant.

[30]           La Commission des lésions professionnelles retient en conséquence les prétentions du travailleur comme quoi dans le présent dossier la CSST ne pouvait remplacer la décision initiale du 27 janvier 2004 par les deux décisions rendues suite à l’avis du Bureau d'évaluation médicale le 28 mai 2004. La CSST avait épuisé ses compétences pour se prononcer sur les trois points médicaux touchés par l’avis du Bureau d'évaluation médicale, soit le diagnostic, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles.

[31]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la demande de la CSST en vertu de l’article 204 de la loi est irrégulière. Il en résulte que l’avis du Bureau d'évaluation médicale émis le 17 mai 2004 et les décisions de la CSST en découlant, dont celle du 7 juillet 2004 faisant l’objet du présent litige, sont irrégulières.

[32]           Il en résulte que la CSST demeure liée par la décision rendue le 27 janvier 2004 à l’effet qu’il résulte de la lésion professionnelle du 12 décembre 2001 une atteinte permanente évaluée par le médecin du travailleur à 28% auquel s’ajoute 7% pour douleurs et perte de jouissance de la vie pour un total de 35%. Ce pourcentage donne droit au travailleur à une indemnité de 24368,05$ à laquelle s’ajouteront les intérêts courus depuis la date de la réception de sa réclamation.

[33]           Il en résulte également que la CSST demeure liée par les conclusions figurant au rapport du docteur Chartrand en ce qui concerne le diagnostic et les limitations fonctionnelles attribuables à la lésion professionnelle du 12 décembre 2001, soit :

1-   DIAGNOSTIC

 

-     Hernie discale L4-L5;

 

-           Hernie discale L5-S1 avec fibrose péridurale et séquelles de laminectomie gauche et discoïdctomie;

 

-           Déficit neurologique S1 gauche.

 

[…]

 

9-   LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

Nous considérons que les limitations fonctionnelles de Monsieur Rheault sont de classe 4 selon la classification de l’IRSST pour les lombalgies, c’est-à-dire qu’en plus des restrictions des classes 1, 2 et 3, on ajoute les éléments de classe 4;

 

[…]

 

 

[34]           La Commission des lésions professionnelles conclut en conséquence que les décisions rendues par la CSST les 28 mai 2004 et 7 juillet 2004 se doivent d’être annulées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de M. Sébastien Rheault;

ACCUEILLE le moyen préalable soulevé quant à l’irrégularité des deux décisions rendues le 28 mai 2004;

ANNULE les décisions rendues par la CSST le 28 mai 2004 et le 7 juillet 2004;

DÉCLARE que la CSST a le 28 mai 2004 remplacé de façon irrégulière sa décision du 27 janvier 2004 et que cette dernière décision doit être rétablie;

DÉCLARE que la CSST doit se considérer liée par les conclusions médicales du docteur Chartrand figurant au rapport final du 18 novembre 2003 et au rapport d’évaluation médicale du 8 décembre 2003 en ce qui concerne le diagnostic, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle du 12 décembre 2001.

 

 

__________________________________

 

Michel Bellemare

 

Commissaire

 

 

 

 

Paul Marsan

P.M. Consultants inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001

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