Décision

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Paquet c. Automobiles Denis Lefebvre

2018 QCCQ 2919

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-700309-177

 

 

 

DATE :

17 avril 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

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JEAN-SÉBASTIEN PAQUET

Demandeur

c.

AUTOMOBILES DENIS LEFEBVRE

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]          Alléguant que le véhicule acquis de la défenderesse souffre d’un vice caché qui le rend non fonctionnel, le demandeur réclame 4 757,88 $ en diminution du prix d’acquisition.

[2]          La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide avoir rencontré ses obligations en vertu de la garantie légale de bon usage et que les doléances du demandeur sont exagérées et non fondées.

Contexte

[3]          Intéressé par l’acquisition d’un véhicule de marque Subaru, modèle Impreza WRX de l’année 2008 mis en vente par la défenderesse, le demandeur procède à un bref essai routier et négocie le prix et les modalités de paiement avec la défenderesse.

[4]          Le 17 mars 2017, la transaction est conclue au prix de 12 525 $ incluant une garantie prolongée et financée par le biais d’un contrat de location à long terme avec option d’achat émis par le locateur Autonum.

[5]          Au jour de l’achat, l’odomètre du véhicule indique 177 399 kilomètres au compteur.

[6]          Le demandeur prend possession de l’automobile le jour même. Or, dès le lendemain, le véhicule connaît des ratés. Le moteur étouffe régulièrement et la lumière du témoin-moteur allume. De plus, le demandeur remarque que le volant tourne difficilement.

[7]          Le demandeur informe la défenderesse des problèmes de moteur le jour suivant. Le représentant de la défenderesse mentionne qu’il est normal que le témoin-moteur allume et que ce problème découle probablement de la simple défectuosité d’un capteur. Il  fait alors le nécessaire pour éteindre le témoin-moteur.

[8]          Insatisfait, le demandeur consulte le concessionnaire Subaru qui procède à une inspection du véhicule ainsi qu’un garagiste indépendant qui l’informe que le moteur turbo du véhicule pose problème.

[9]          La défenderesse suggère au demandeur de confier son véhicule pour inspection à M. Julien Nesta, un garagiste spécialisé qui procède au nettoyage d’une valve encrassée du moteur turbo.

[10]        Le demandeur reprend possession de son véhicule et remarque, quelques jours plus tard, que les problèmes au moteur se produisent à nouveau.

[11]        Le 4 mai 2017, par l’entremise de ses procureurs, le demandeur met la défenderesse en demeure de procéder aux travaux correctifs ou d’annuler la vente. Cet avis demeure sans réponse.

[12]        Le 11 mai 2017, le demandeur confie son véhicule au garage Charles Turcotte qui procède à plusieurs réparations visant le système d’échappement, la direction, le moteur turbo et autres travaux accessoires pour une somme de 4 246,38 $.

[13]        Le 17 août 2017, le demandeur loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.


Analyse et Décision

[14]        Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur « LPC ».

[15]        La loi prévoit que les véhicules usagés bénéficient d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée variable en fonction de l’âge du véhicule et du kilométrage parcouru au moment de la vente.

[16]        Au moment de l’achat, le véhicule est sur le marché depuis 9 ans et compte 177 399 kilomètres à l’odomètre. Il fait partie de la classe D décrite à l’article 160 de la LPC et ne fait donc pas l’objet de la garantie du bon fonctionnement prévue à l’article 159 de cette même Loi.

[17]        Malgré cela, les garanties légales de bon usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la LPC s’appliquent et bénéficient au demandeur dans la mesure où ce dernier démontre, par la présentation d’une preuve prépondérante, l’existence d’un déficit d’usage sérieux, l’ignorance de cette condition au moment de l’achat ainsi que l’absence de durabilité du bien.

[18]        La preuve démontre que le véhicule acquis par le demandeur comporte un vice grave en ce que les valves du catalyseur du moteur turbo (EGR) s’encrassent prématurément nuisant au bon fonctionnement du moteur. Au moment de l’achat, le demandeur ignorait cette condition. Ce vice affecte considérablement l’usage du véhicule, et ce, dès les premiers jours de son acquisition.

[19]        Dans les circonstances, la défenderesse doit honorer la garantie de bon usage et de durabilité prévue à la loi.

[20]        La réclamation concernant les vices allégués à la direction, au système d’échappement et à la suspension du véhicule est irrecevable puisque ces derniers étaient facilement décelables au moment de l’inspection préachat effectuée par le demandeur, notamment lors de l’essai routier et sont dus à l’usure normale affectant un véhicule de cet âge.

[21]        Le Tribunal fait donc partiellement droit à la demande et octroie au demandeur un montant de 1 000 $ pour couvrir le coût des pièces et de la main-d’œuvre nécessaires au remplacement des valves du moteur turbo auquel s’ajoute 11,50 $ pour les frais de poste recommandée liés à l’envoi de la mise en demeure.

[22]        La réclamation pour dommages et inconvénients est rejetée faute de preuve.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[24]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme 1 011,50 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 4 mai 2017

[25]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 100 $ à titre de frais de justice.

 

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

23 février 2018

 

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