Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Proulx c. Transactions GDG inc.

2018 QCCQ 6018

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROBERVAL

LOCALITÉ DE

DOLBEAU-MISTASSINI

« Chambre civile »

N° :

175-32-700077-186

 

 

 

DATE :

 5 juillet 2018

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

 

MICHEL PROULX

 

Partie demanderesse

 

c.

 

LES TRANSACTIONS G.D.G. INC.

 

et

 

ELECTROLUX CANADA CORP.

 

Parties défenderesses

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Michel Proulx, représenté par son épouse Pauline Fortin, demande le remboursement complet du prix d’achat d’une cuisinière électrique.

[2]           La demande de remboursement représente indirectement une demande de résolution du contrat. Le témoignage de Pauline Fortin confirme ce constat puisqu’elle accepte de remettre la cuisinière, le cas échéant.

[3]           Le Tribunal procède par défaut car les défenderesses n’ont pas répondu, ni contesté la demande dans les délais prévus à l’article 546 du Code de procédure civile.

[4]           Le 16 février 2017, Michel Proulx achète une cuisinière électrique de marque Frigidaire, fabriquée par Electrolux Canada Corp. (Electrolux), chez Les Transactions G.D.G. inc. (Meubles Accent) pour un montant de 970 $.

[5]           Michel Proulx est insatisfait de son achat. Une première défectuosité survient lors de la première utilisation de l’autonettoyant le 28 novembre 2017. Le contour de la porte a changé de couleur, et les parois à l’intérieur de la cuisinière se sont détériorées.

[6]           Selon la preuve, les parois continuent à se détériorer à l’intérieur d’une façon anormale. Pauline Fortin témoigne que le four devient tellement chaud qu’elle ne peut pas utiliser le tiroir du bas et elle est obligée de restreindre son utilisation.

[7]           La preuve démontre que les instructions contenues au manuel du fabricant ont été suivies et la cuisinière a été utilisée avec précaution et a servi à un usage normal.

[8]           Le 28 novembre 2017, Pauline Fortin communique avec Meubles Accent, l’Office de la protection du consommateur et Electrolux Canada Corp. Un spécialiste se rend sur place afin de vérifier le problème le 27 décembre 2017. Il recommande à Pauline Fortin de ne plus utiliser l’autonettoyant.

[9]           Michel Proulx a acheté une cuisinière avec la fonction autonettoyante qu’il ne peut pas utiliser. La cuisinière depuis se détériore prématurément de l’intérieur par le décollement des parois.

[10]        Selon l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur un bien doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable :

38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.

[11]        L'article 54 permet au consommateur, qui a contracté avec un commerçant, d’exercer directement contre le fabricant un recours fondé sur une obligation de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[12]        Le demandeur rencontre les conditions de base d’un tel recours. Michel Proulx n’aurait pas acheté le four s’il avait connu ce problème.

[13]        Il s’agit d’un manquement suffisamment  important pour conclure à la résolution de la vente, selon l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur qui prévoit :

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:

a l’exécution de l’obligation;

b l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c la réduction de son obligation;

d la résiliation du contrat;

e la résolution du contrat; ou

f la nullité du contrat,

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.

[14]        Le manufacturier Electrolux Canada Corp. est le principal responsable, il s’agit d’un problème de fabrication. Meubles Accent l’est aussi par l’effet de l’article 1729 du Code civil du Québec:

1729. En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.

[15]        Puisque Meubles Accent a reçu le paiement, elle devra par conséquent rembourser le prix payé, avec les intérêts et les frais et reprendre possession de la cuisinière chez Michel Proulx, dans un délai de 60 jours du présent jugement, à défaut de quoi ce dernier pourra en disposer.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal :

[16]        ACCUEILLE la demande;

[17]        RÉSOUT le contrat d’achat d’une cuisinière Frigidaire intervenu entre Michel Proulx et Les Transactions G.D.G. inc. le 16 février 2017;

[18]        CONDAMNE Les Transactions G.D.G. inc. à payer à Michel Proulx la somme de 970 $ avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2017;

[19]        CONDAMNE solidairement Les Transactions G.D.G. inc. et Electrolux Canada Corp. à payer à Michel Proulx les frais de justice de 101 $;

[20]        ACCORDE un délai de 60 jours à Les Transactions G.D.G. inc. à compter du paiement des sommes dues en vertu du présent jugement afin d’aller reprendre possession de la cuisinière Frigidaire, à l’adresse de Michel Proulx, sur préavis d’au moins 72 heures, le tout sans aucun frais pour ce dernier;

[21]        À DÉFAUT de reprendre possession de l’appareil dans ledit délai de 60 jours du paiement complet, Michel Proulx pourra disposer de la cuisinière à sa guise. 

 

 

 

_______________________

ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.

 

 

Date d’audience : 29 juin 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.