Décision

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Blouin c. VTT Quadpro inc.

2020 QCCQ 1883

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

MAGOG

« Chambre civile »

N° :

470-32-700187-196

 

 

 

DATE :

11 mai 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

RENÉ BLOUIN

Partie demanderesse

c.

VTT QUADPRO INC.

et

CANADA MOTEURS IMPORTATIONS INC.

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]              M. Blouin réclame 14 248.55$ pour les dommages liés aux problèmes affectant le véhicule tout-terrain (le « Véhicule ») acheté de VTT Quadpro inc. (« VTT ») en février 2017.

[2]          VTT conteste en invoquant que M. Blouin 1) ne s’est pas présenté à la « concession » relativement aux problèmes allégués et 2) qu’elle n’est pas responsable de la garantie du Véhicule puisqu’elle n’agit que selon les directives du fabricant CF Moto.

[3]          Pour sa part, Canada Moteurs Importations inc. (« CMI ») conteste en invoquant avoir toujours honoré sa garantie tout en ajoutant que M. Blouin n’a produit aucune preuve d’entretien conformément aux instructions du fabricant.

[4]          Le Tribunal doit donc trancher les questions en litige suivantes :

[5]          A. À titre de venderesse, VTT est-elle responsable des dommages découlant des problèmes affectant le Véhicule? Si oui, quel est le montant à accorder à M. Roy pour ces dommages?

[6]          B. CMI est-elle responsable des dommages réclamés par M. Blouin en raison des problèmes affectant le Véhicule? Si oui, quel est le montant dû à M. Blouin pour ces dommages?

CONTEXTE FACTUEL

[7]           Le 25 février 2017, M. Blouin achète de VTT le Véhicule, un tout-terrain côte à côte modèle UForce 2017[1]. Le prix est de 17 248.55$.

[8]          De façon contemporaine, un contrat de vente à tempérament intervient entre VTT, M. Blouin et la Banque Nationale par lequel M. Blouin s’engage à effectuer 59 paiements mensuels de 355.20$ pour rembourser le prix du Véhicule[2].

[9]         Le même jour, M. Blouin obtient un plan de protection auprès de CMI garantissant la réparation ou le remplacement de toutes pièces ou composantes défectueuses du Véhicule sans limite de kilométrage, et ce, pour une période de 24 mois[3].

[10]        Le 18 juillet, le Véhicule tombe en panne alors que M. Blouin est en vacances à son chalet situé au Lac St-Jean. La cause : du liquide réfrigérant coule du radiateur. Étant à environ six kilomètres du chalet, il doit marcher pendant plus de deux heures pour y retourner. Avec l’aide d’un ami, il récupère le Véhicule et le ramène au chalet. Il ne peut l’utiliser pour le reste de ses vacances.

[11]        Le 8 septembre, il apporte le Véhicule à Granby chez un concessionnaire autorisé par CMI (le « Concessionnaire ») pour qu’on procède à la réparation[4].

[12]        Le 20 septembre, M. Blouin reprend possession du Véhicule qui a été réparé sans frais, ceux-ci étant couverts par le Plan[5]. Il rapporte le Véhicule au chalet et l’utilise sans problème. À l’automne, il le reste sur place.

[13]        En juin 2018, M. Blouin retourne au chalet pour la chasse à l’ours. Lorsqu’il tente de démarrer le Véhicule, celui-ci ne fonctionne pas. M. Blouin constate alors que la batterie est « gonflée ».

[14]        À son retour à Granby, il apporte la batterie chez le Concessionnaire. On l’informe alors que le Plan ne couvre pas le remplacement de la batterie. Mécontent, M. Blouin contacte un représentant du fabricant, M. Olivier Patoine, qui finit par accepter de remplacer la batterie gratuitement.

[15]        En août 2018, M. Blouin retourne au chalet. Après avoir réinstallé la batterie, le Véhicule démarre sans problème.

[16]        À l’automne, le radiateur du Véhicule « explose ». M. Blouin doit alors marcher deux kilomètres pour retourner au chalet et, encore une fois, obtenir l’aide d’un ami pour y rapporter le Véhicule.

[17]        Le 5 ou le 6 octobre, de retour à Granby, M. Blouin appelle M. Patoine pour l’informer du problème de radiateur. Comme le Plan s’applique toujours, M. Patoine invite M. Blouin à retourner chez le concessionnaire de Granby pour qu’on procède à la réparation.

[18]        Le 15 octobre, M. Blouin, après avoir été recherché le Véhicule au Lac St-Jean, le rapporte chez le concessionnaire de Granby pour qu’on effectue la réparation[6]. Le gérant du concessionnaire l’avise que son mécanicien est malade et qu’il ne pourra probablement pas procéder à la réparation avant le mois de janvier. M. Blouin l’informe alors qu’il n’entend pas utiliser le Véhicule avant le printemps[7].

[19]        À cette époque, M. Blouin n’a plus confiance au Véhicule et tente de trouver un moyen de s’en départir avant l’expiration de la garantie offerte par le Plan.

[20]        En décembre 2018, on lui propose 7 800$ (plus taxes) pour le Véhicule, offre que M. Blouin refuse[8].

[21]        Le 8 janvier 2019, M. Blouin met en demeure le fabricant de soit reprendre le Véhicule soit de le vendre lui-même et que le fabricant lui paie la différence avec le prix payé[9].

[22]        Le 14 février, M. Blouin peut enfin récupérer son Véhicule puisque les réparations sont complétées[10].

[23]        Le 15 mars, M. Blouin vend le Véhicule au Concessionnaire pour 9 000$[11]. Comme un solde de 11 300.40$ est toujours dû à la Banque Nationale, M. Blouin doit payer une somme additionnelle de 2 300.40$ pour rembourser le prêt[12].

[24]        Le 3 avril, M. Blouin institue son recours.

ANALYSE

[25]        Il est à noter que puisque M. Blouin n’a rien payé pour les réparations effectuées sur le Véhicule, sa Demande ne porte que sur les troubles et inconvénients liés aux problèmes vécus avec celui-ci et la perte qu’il aurait subie lors de sa revente.

A. Responsabilité de VTT pour les problèmes affectant le Véhicule

Le droit

[26]        Outre toute garantie conventionnelle pouvant couvrir le bien vendu, le commerçant est tenu aux garanties offertes par le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») et la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »)[13].

[27]        La LPC prévoit qu’un commerçant est tenu d’offrir notamment une garantie de durabilité[14] et contre les vices cachés[15]. Les recours fondés sur ces garanties peuvent être exercés tant contre le commerçant que le fabricant du bien[16].

[28]        Pour se prévaloir de la garantie de durabilité, le consommateur doit démontrer, de façon probable[17], que le bien n’a pas servi normalement pendant une durée raisonnable compte tenu de son prix, du respect des clauses du contrat et des conditions normales d’utilisation[18].

[29]        Pour ce qui est de la garantie contre les vices cachés, le consommateur doit démontrer, de façon probable[19], que le vice est grave, non apparent, inconnu de l’acheteur et qu’il existait avant la vente[20].

[30]        En cas de manquement aux garanties précitées, la LPC permet au consommateur de demander, outre des dommages-intérêts compensatoires et/ou punitifs, selon le cas :

a)    l’exécution de l’obligation;

b)    l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;

c)    la réduction de son obligation;

d)    la résiliation du contrat;

e)    la résolution du contrat; ou

f)     la nullité du contrat[21].

[31]        S’il réclame des dommages compensatoires, le consommateur doit en faire la preuve et établir le lien de causalité avec le manquement invoqué[22].

Application du droit en l’espèce

[32]        Nul ne remet en question que VTT est un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur[23] et une venderesse professionnelle au sens de l’article 1729 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[33]        Il est de plus admis que le Véhicule était neuf au moment de son achat.

[34]        Il n’est pas non plus contesté que le Véhicule n’a pu servir pour un usage normal pendant une durée raisonnable. Il est en effet anormal qu’un véhicule de ce prix éprouve autant de problèmes sur une période d’à peine deux ans alors qu’il a parcouru à peine 2 750 kilomètres.

[35]        Dès lors, VTT avait le fardeau de démontrer que l’absence de durabilité provenait d’une usure normale ou d’une mauvaise utilisation du bien[24].

[36]        Elle ne l’a pas fait.

[37]        En effet, M. Blouin a témoigné à l’audience à l’effet qu’il avait procédé à l’entretien régulier du Véhicule selon les instructions du fabricant.

[38]        Aucune preuve contraire n’a été faite et aucune expertise n’a été produite pour démontrer que les problèmes affectant le Véhicule étaient de la responsabilité de M. Blouin.

[39]        Pour s’exonérer de sa responsabilité, VTT a soulevé qu’elle n’avait pas été avisée des problèmes avant de recevoir la Demande, ce qui constituerait un obstacle fatal au recours de M. Blouin.

[40]        Bien qu’il soit exact que l’absence de dénonciation avant l’exécution de travaux de réparation puisse entraîner le rejet d’un recours[25], il faut que le commerçant démontre le préjudice qu’il a subi en raison du défaut de respecter cette obligation[26].

[41]        VTT ne prétend pas avoir subi véritablement de préjudice du fait de ne pas avoir été avisé des réparations qui ont été effectuées chez le concessionnaire de Granby puisque celles-ci étaient couvertes par le Plan de CMI.

[42]        D’ailleurs, sa Contestation souligne qu’elle ne fait qu’agir selon les directives du fabricant responsable de la garantie et de la conception du Véhicule.

[43]        Dans ces circonstances, l’absence de dénonciation préalable ne peut permettre de rejeter le recours de M. Blouin. Par conséquent, VTT, à titre de venderesse professionnelle et commerçante, doit être tenue responsable des dommages découlant des problèmes qui ont affecté le Véhicule.

[44]        Reste à établir le montant des dommages dus à M. Blouin.

LES DOMMAGES

[45]        Les dommages réclamés par M. Blouin sont répartis en deux catégories: a) perte subie lors de la revente du Véhicule (8 248.55$) et b) Troubles et inconvénients (6 000$).

[46]        Que ce soit en vertu du Code civil du Québec ou de la LPC, un consommateur peut être compensé pour les pertes subies et le gain manqué qui sont une suite immédiate et directe d’un manquement aux obligations du commerçant[27].

[47]        Ce droit à des dommages existe nonobstant le fait que le bien défectueux a été réparé[28].

a) Perte subie lors de la revente

[48]        M. Blouin réclame la différence entre le prix d’achat du Véhicule (17 248.55$) et le prix obtenu lors de sa revente en 2019 (9 000$).

[49]        À l’audience, il explique que c’est le meilleur prix qu’il a réussi à obtenir compte tenu des problèmes et des réparations effectuées sur le Véhicule. Pour corroborer son témoignage, il produit un échange de courriels du 28 décembre 2018 dans lequel une personne lui offre 7 800$ plus taxes[29]. Aucune autre preuve n’est soumise pour appuyer les propos de M. Blouin.

[50]        Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut accorder cette partie de la réclamation.

[51]        En effet, le fait que des personnes aient offert de payer 7 800$ ou 9 000$ pour le Véhicule ne permet pas de conclure, de façon probable, que ce prix est lié aux problèmes affectant ce Véhicule.

[52]        Plusieurs autres facteurs, dont le simple fait qu’il soit usagé, peuvent affecter la valeur de ce type de bien.

[53]        Cette partie de la réclamation doit donc être rejetée.

b) Troubles et inconvénients

[54]        M. Blouin réclame 6 000$ pour les troubles et inconvénients liés aux problèmes qui ont affecté le Véhicule.

[55]        Il a dû faire plusieurs voyages aller/retour entre son chalet au Lac St-Jean et Granby pour faire effectuer des réparations; marcher dans les bois jusqu’à son chalet en raison des pannes survenues; et perdu la jouissance de son Véhicule pendant de longues périodes.

[56]        Malgré les difficultés liées à l’évaluation de ce type de dommages[30], le Tribunal doit tenter de les compenser.

[57]        Ici, force est de reconnaître que M. Blouin n’a pu profiter pleinement du Véhicule acheté en 2019. En fait, les problèmes l’ont obligé à mettre de côté le Véhicule à des périodes où il l’aurait fortement utilisé.

[58]        De plus, il a dû effectuer plusieurs aller/retour de centaines de kilomètres entre le Lac St-Jean et Granby pour qu’on procède à la réparation du Véhicule.

[59]        Il ne faut pas non plus sous-évaluer la frustration et le stress générés par tous ces problèmes.

[60]        En 2001, la Cour d’appel avait accordé 3 000$ à un propriétaire de roulotte qui avait subi des infiltrations d’eau qu’on avait tenté de réparer pendant une période d’environ 4 ans[31]. Or, ce propriétaire avait tout de même pu utiliser la roulotte à chaque été malgré ces problèmes.

[61]        À la lumière de cet arrêt rendu il a près de 20 ans et des inconvénients plus graves éprouvés par M. Blouin dans le présent dossier, le Tribunal arrive à la conclusion que le montant de 6 000$ réclamé est justifié.

B. Responsabilité de CMI

[62]        Le recours de M. Blouin contre CMI tire son origine du Plan signé le 25 février 2017.

[63]        Dans sa Contestation, CMI soulève les moyens suivants :

« La garantie a toujours été honorée par CF moto Canada. Le rachat de véhicule ne fait pas partie des politiques de garantie de CF moto Canada. (ni aucun autre manufacturier) Il n’y a aucune preuve d’entretien qui ont été déposés et qui aurait pu contribuer à réduire le risque de bris du système de refroidissement. »

[Reproduction intégrale]

[64]        Le statut de CMI est quelque peu nébuleux.

[65]        En effet, lorsqu’on se réfère au Plan, le nom de CMI n’apparait qu’à la page frontispice, mais sans détails sur son statut. Les autres pages réfèrent plutôt à « CF MOTO ».

[66]        Selon le registre sur les entreprises, « CF MOTO » est un autre nom utilisé par CMI.

[67]        Or, CF MOTO est le fabricant du Véhicule.

[68]        Dans ces circonstances, la responsabilité de CMI doit être analysée à la lumière des règles applicables à la responsabilité civile du fabricant.

[69]        En ce qui concerne la garantie de durabilité, celles-ci sont les mêmes que celles que nous avons énoncées précédemment à l’égard du commerçant[32].

[70]        Compte tenu de nos conclusions quant à la responsabilité de VTT à titre de commerçante et de venderesse professionnelle, CMI ne peut échapper à sa responsabilité, et ce, malgré qu’elle ait effectué les réparations en vertu de sa garantie sans frais.

[71]        La responsabilité entre le commerçant et le fabricant étant solidaire[33], CMI et VTT devront solidairement payer la somme de 6 000$ à M. Blouin.

[72]        Les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. commenceront à courir à compter du 15 janvier 2019, date de notification de la mise en demeure[34].

[73]        Par ailleurs, en ce qui concerne les défenderesses entre elles, comme il n’y a aucune preuve à l’effet que les problèmes seraient de la responsabilité de VTT, CMI devra assumer l’entière responsabilité des dommages octroyés à M. Blouin.

[74]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[75]        ACCUEILLE en partie la Demande;

[76]        CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 6 000$ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 15 janvier 2019;

[77]        ORDONNE, qu’entre les défenderesses, Canada Moteur Importations inc. devra assumer l’entièreté de la responsabilité à l’égard de la condamnation en faveur du demandeur;

[78]        AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur.

 

 

 

 

__________________________________

Martin Tétreault, J.C.Q.

 

 



[1]     Pièce P-1.

[2]     Pièce P-3.

[3]     Pièce P-4 (le « Plan »).

[4]     Pièce D-1.

[5]     Id.

[6]     Pièce D-2.

[7]     Pièce D-4.

[8]     Pièce P-8.

[9]     Pièce P-9.

[10]    Pièce D-2.

[11]    Pièce P-11.

[12]    Pièce P-12.

[13]    RLRQ, c. P-40.1.

[14]    Art. 37 et 38 LPC.

[15]    Art. 53 LPC.

[16]    Art. 54 LPC.

[17]    Art. 2804 C.c.Q.

[18]    Art. 38 LPC; Pierre-Claude LAFOND, Droit de la consommation du consommateur : théorie et pratique, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, par. 414.

[19]    Art. 2804 C.c.Q.

[20]    Pierre-Claude LAFOND, id., par. 435.

[21]    Art. 272 LPC.

[22]    Vidéotron c. Union des consommateurs, 2017 QCCA 738, par. 60.

[23]    RLRQ, c. P-40.1 (« LPC »).

[24]    Luc THIBODEAU, Guide pratique de la société de consommation : Tome 2 : Les garanties, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, par. 711.

[25]    Id., par. 1222.

[26]    Id., par. 1224; Bérubé c. Lemay, 2018 QCCA 395, par. 34 et 35.

[27]    Art. 1607 et 1611 C.c.Q.; Luc THIBODEAU, id., par. 1509.

[28]    Id., par. 1510; Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., 2001 CanLII 40099, par. 16 (C.A.).

[29]    Pièce P-8.

[30]    Luc THIBODEAU, id., par. 1507.

[31]    Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., 2001 CanLII 40099 (C.A.).

[32]    Art. 1730 C.c.Q.; art. 54 LPC; Luc THIBODEAU, Guide pratique de la société de consommation : Tome 2 : Les garanties, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, par. 1490-1495.

[33]    Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., 2014 QCCA 588, par. 50-52 (Demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada rejetée : 2014 CanLII 38978 (CSC)).

[34]    Pièce P-9.

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