Décision

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[NDLE : La traduction française non officielle de cette décision se trouve à la suite de la version originale.]

R. c. Pryde

2024 QCCQ 1544

COURT OF QUEBEC

Criminal & Penal Division

CANADA

PROVINCE OF QUEBEC

DISTRICT OF

MONTREAL

 

 :

500-01-230925-221

 

  

DATE :

May 1st 2024

______________________________________________________________________

 

 

 

BEFORE THE HONOURABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

HIS MAJESTY THE KING

Prosecution

v.

 

CHRISTINE PRYDE

Accused

 

and

 

ATTORNEY-GENERAL OF QUEBEC

Impleaded Party

 

ATTORNEY-GENERAL OF CANADA

Impleaded Party

 

______________________________________________________________________

 

REASONS FOR THE COURT RAISING A CONSTITUTIONAL ISSUE ON ITS OWN INITIATIVE

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]                The accused Christine Pryde is charged with dangerous driving (s. 320.13(3) C.C.), impaired driving (s. 320.14(3) C.C.) and criminal negligence causing the death (s. 220(a) C.C.) of a cyclist, Irene Dehem. The alleged offences stem from a collision that occurred in the Westisland on May 18th 2021. In circumstances that remain to be described at trial, it is alleged that Pryde was driving her Hyundai Accent when she collided with the cyclist on L’Anse-à-l’Orme Road. When witnesses arrived on the scene, the car was partly in a ditch and the victim’s body was nearby.

[2]                Based on the evidence heard thus far, it appears that the Crown[1] will be advancing that the accused drove her vehicle despite knowing that she was very tired and after having taken anxiety medication. In fact, it is alleged that she was driving to a Tim Hortons in order to purchase a coffee, precisely because of her state of fatigue. On her way, she fell asleep at the wheel, which ultimately led to the fatal collision.

[3]                The accused has elected to have her trial in English pursuant to s. 530 of the Criminal Code. The proceedings are already well underway. Between November of 2023 and January of 2024, over the course of 6 days, the Court heart a pre-trial voir-dire regarding the admissibility of certain statements. That debate yielded a 65-page judgment, written in English.[2]

[4]                The trial on the merits is scheduled to proceed for two weeks, starting June 3rd 2024. Given the nature of the charges and the length of the trial, I can state with certainty that the Court will not be rendering its decision orally on the afternoon of June 14th 2024. Instead, the matter will be taken under advisement and a written judgment will eventually be delivered.

[5]                On June 1st 2022, the Charter of the French Language[3] was amended by the provincial legislature. Among the various changes, the Act respecting French, the official and common language of Quebec[4] created a new section 10 C.F.L., which reads as follows:

10. A French version shall be attached immediately and without delay to any judgment rendered in writing in English by a court of justice where the judgment terminates a proceeding or is of public interest.

 

10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.

[emphasis added]

[6]                The new provision comes into force on June 1st 2024.[5] Thus, it will apply to this case’s final judgment.

[7]                No matter what the ultimate outcome will be in the case at bar (not guilty verdict, guilty verdict or other disposition), the amendment will require this Court to file a French translated copy of its original English judgment on the same day of delivery. In other words, even if the Court’s final judgment itself is ready, I will not be permitted to file it.

[8]                This would imply that Ms. Pryde, the Crown and Irene Dehem’s family will all have to wait several additional weeks or months (the latter being more likely than the former) to receive the final judgment, even though it will be ready long before that, sitting on a shelf while we await a translation by the Court Services, which will then need to be reviewed, corrected and approved. All the while, all interested parties will be denied the closure that they have all been eagerly awaiting since the fatal 2021 collision.

[9]                On April 17th 2024, I wrote to the parties and asked them for their respective positions regarding the interpretation of the statute and any constitutional issues that may arise. For obvious reasons, since the prospect of undue delays was the main concern, I expressed a desire to have this matter resolved before the trial proper. In the same email, I suggested that the Attorneys General of Canada and Quebec be given notice that these issues would be discussed.

[10]           To be clear, this decision is only concerned with the requirement for the immediate and simultaneous filing of the translation at the time of judgment under s. 10 C.F.L. It is uncontroversial that the provincial government may automatically provide – even mandate – the translation of every English decision to French for the benefit of the population and to foster the welfare of the French language. This only becomes problematic where, in doing so, it imposes a rigid timeline which has the effect of obstructing the basic operation of the criminal process, which falls under federal jurisdiction.

[11]           Ultimately, at the Court’s request, a Notice of a Constitutional Question was forwarded to both Attorneys-General on April 24th 2024.

[12]           As detailed below, Ms. Pryde has chosen not to raise issue regarding the constitutional validity of s. 10 C.F.L. To be sure, she does contend that its application is unfair and highly problematic, but she instead raises those problems in support of an application to stay the proceedings under s. 11(b) of the Charter.[6] As a baseline argument, the defence argues that s. 10 C.F.L. does in fact apply in criminal matters.[7]

[13]           In this prosecution, the Crown is represented by the Director of Criminal & Penal Prosecutions.[8] As provided in the Act Respecting the Director of Criminal and Penal Prosecutions,[9] the Director is by virtue of office Deputy Attorney-General for criminal and penal prosecutions within the meaning of the Criminal Code, as are the prosecutors under the Director's authority. However, the DPCP remains a distinct body, independent from the Attorney-General’s Office. That is the point of its creation. As such, since the DPCP is an apolitical entity, it may not comment on the validity of the impugned provisions, nor is it its duty to defend them in court in the event of a challenge. That being said, the DPCP may indeed be called to interpret the meaning of statutory provisions, which is an ancillary function of conducting prosecutions. Moreover, due to the very independence vested in its office, the DPCP may conceivably adopt an interpretation of a statute that differs from the Attorney-General’s, since the latter is not the overlord of the former.

[14]           On April 25th 2024, the DPCP provided its position in writing.[10] It agrees with the defence that s. 10 C.F.L. applies to criminal proceedings. While maintaining its political neutrality, the DPCP proposes that to avoid any additional delays caused by the mandatory translation, the judge in every English trial should simply render his decision orally “with reasons to follow”. That removes all pressure, allows the translation to be done in due time and does not add any meaningful delays to the criminal process.

[15]           On April 29th 2024 (in writing[11]) and at the case-management hearing of May 1st 2024, the Attorney-General of Quebec objected to the fact that I had raised the constitutional issue on my own initiative. Counsel argued that I did not have the power to raise the issue, given the fact that Ms. Pryde had expressly declined to do so. Counsel also argued that the Notice of a Constitutional Question was imprecise and incomplete. Finally, counsel complained that the Attorney-General had not benefitted from his statutory 30-day notice.

[16]           At the hearing, the Attorney-General of Canada joins its Quebec counterpart and argues that I cannot raise the issue proprio motu. Besides, counsel argues that there is lacking context, a lacking factual record and no real need to address anything. Implicitly in counsel’s arguments, the Attorney-General of Canada considers that this is simply a non-existent problem that the Court has imagined out of thin air. With great respect, these arguments stem from a severe lack of understanding of how criminal trials proceed and how a judge exercises his duties. These arguments may also result from not having read the seminal Supreme Court case of R. v. Beaulac.

[17]           Interestingly, although defence counsel has chosen not to mount a challenge of s. 10 C.F.L., he insists that the Court does in fact and in law have the power to raise the issue proprio motu. Moreover, he adds that in the case at bar, it may well be appropriate for me to do so. The defence clearly does not object.

ANALYSIS

[18]           I am keenly aware that trial judges should seldom raise legal issues themselves, particularly when both parties to the litigation are represented by experienced counsel.

[19]           Our system of law remains an adversarial one and where defence counsel advises that neither counsel nor the accused wish to pursue a constitutional issue on which there is conflicting legal authority, it is not for a judge to impose on the accused his or her desire to address and determine that issue. The courts should never usurp counsel’s role and descend into the arena.[12]

[20]           That being said, there are circumstances in which the Court may – even must – raise legal issues on its own motion, provided it gives all the interested parties sufficient opportunity to be heard.

[21]           After all, as expressed by the Supreme Court in Re Therrien, apart from the traditional role of an arbiter which settles disputes and adjudicates between the rights of the parties, judges are also responsible for preserving the balance of constitutional powers between the two levels of government in our federal state.[13]

[22]           In a series of decisions, the Quebec Court of Appeal has repeatedly recognized the power – albeit limited – of a trial judge to raise constitutional issues on his own initiative.[14] As early as R. c. Fraillon, the Court held:

It is first wrong that the trial judge ruled as he did without giving the parties an opportunity to argue the issue. Generally, it is open to the judge to point out to the parties that, in his mission to do justice, he is troubled by a point in the facts or in the law which neither one raised. This is especially the case where it is a right recognized by the Charter. But again, he must point it out to the parties and give them all the time necessary to completely argue to the question before he rules on it.[15]

[emphasis added]

[23]           The problem in Fraillon, a case involving a represented accused, was that the judge raised and decided the issue without ever warning or hearing the parties. In R. c. Boire, our Court of Appeal again described the power as follows:

This being said, considering that the Canadian Charter of Rights and Freedoms which is an integral part of the constitution of the country, which constitutes the most fundamental law in respect of individual rights, and in particular, of accused in penal matters, I find it difficult to see how one can argue that a court would not be entitled, in certain circumstances, and obviously subject to certain conditions, to itself consider provisions of this Charter when confronted with a situation which, obviously, appears to it to constitute a flagrant violation of the Charter.[16]

[24]           In R. v. Arbour, the Ontario Court of Appeal similarly held that when there is an uncontradicted fact pattern before the court indicating that there has been a constitutional infringement, it is incumbent on the trial judge to enter upon an inquiry and decide the issue. This is so even if the accused is represented by counsel.[17] In R. v. Richards, Watt J.A. again expressed that where there is admissible uncontradicted evidence of a relevant Charter breach, the trial judge has an obligation to raise the issue, invite submissions and enter upon an inquiry.[18]

[25]           In R. v. Bialski, the Saskatchewan Court of Appeal endorsed the Ontario caselaw’s approach, although it also cited Fraillon with approval.[19] In R. v. Travers, the Nova Scotia Court of Appeal described the duty slightly differently, expressing that where there is “strong evidence of a prima facie case of a breach of a Charter right relevant to the proceeding”, a judge has the responsibility to raise the issue, invite submissions and, if appropriate, grant a remedy in order to protect the integrity of the judicial process.[20]

[26]           To be sure, most of these cases dealt with judges raising constitutional issues pertaining to the Charter. That is not the case here. Nevertheless, the reasoning therein is no less applicable to constitutional issues pertaining to the division of powers. Recall that Therrien expressly highlighted the importance of the judge’s duty to preserve the federation’s jurisdictions. In fact, the division of powers issue is arguably more technical and less subjective that Charter-based considerations.

[27]           Obviously, as underscored in Fraillon, the judge must always ensure that the parties are given an opportunity to make fulsome submissions on any issues raised. In a case involving the division of powers and the baseline constitutional validity of a statute, this includes arranging for notices to be forwarded to the Attorney-General.[21] No ruling may be made unless the concerned governments have been given the opportunity to support their provision’s validity.[22]

[28]           Despite the foregoing authorities, the Quebec Attorney-General argues that there is an absolute bar to judges raising constitutional questions proprio motu. In support of her position, counsel cites two paragraphs from Re Provincial Court Judges.[23] With respect, I do not read those excerpts in the same way. First, the Supreme Court decried that the trial judge made a declaration of invalidity while failing to give notice to the Attorney-General and to hear submissions. In the case at bar, notice was in fact given.

[29]           Moreover, the inappropriateness of the judge’s action was self-evident, as it was rooted in self-interest. He invalidated parts of the Provincial Court Judges Act that bore directly on his own security of tenure and work conditions. It seems obvious that a judge should not raise, unprompted, the issue of his own work conditions and then proceed to strike down the statute without giving the Attorney-General an opportunity to be heard. Similar concerns arose in R. v. Leblanc, where the judge invalidated a statute governing his own pension without sending a notice to the Attorney-General.[24]

[30]           The Quebec Attorney-General also cites Eaton v. Brant County Board of Education as standing for a firm prohibition. However, again in that case, the Supreme Court’s reasons reveal that the judge had failed to give notice to the Attorney-General before striking down a statute.[25]

[31]           In the case at bar, I raised the issue on my own initiative, for reasons explained below.

[32]           On April 17th 2024, I wrote to the Crown and to the defence about the impending coming into force of s. 10. I asked to know their position as to the provision’s application in criminal law. I also mentioned, should any of their arguments have a constitutional aspect, that I expected them to notify the Attorneys General.[26] On April 19th 2024, responding to a question by defence counsel,[27] I explained how the impending amendment could add several weeks and/or months to criminal proceedings, even after the final judgment was ready.[28] Later that day, I explicitly asked the Crown (i.e. the DPCP) for its interpretation of the provision, since it had yet to respond. Moreover, since its position could conceivably be different from that of both Attorneys-General, they would still need to be heard.[29] The Crown ultimately responded that it had not yet taken position on the matter.[30] For that reason, the Court formally requested that notices by sent to the Attorneys-General of Quebec and Canada requesting their presence at the May 1st case-management conference, since the trial was fast approaching and it was in everyone’s interest to address the issue before the evidence on the merits began.[31]

[33]           On April 23rd 2024, defence counsel explained that the accused would not be mounting a constitutional challenge to s. 10 C.F.L. However, the accused would instead be filing a motion for a stay of proceedings under s. 11(b) of the Charter, in part on account of the additional delays caused by the very provision and its mandatory translation timetable. In the email, counsel expressed that the delays generated by the new s. 10 C.F.L. would be significant and unrelated to the complexity of the file.[32]

[34]           In response to this email, the Court asked for the following Notice of a constitutional question to be forwarded to the Attorneys-General, specifying that it came from the Court,[33] not from the parties:

(1)   Since criminal law is a federal jurisdiction, which includes criminal procedure, does s. 10 C.F.L. apply to criminal proceedings?

(2)   If so, given the additional delay caused by the translation, does s. 10 C.F.L. interfere with the operation of the criminal law and/or the language rights provided by ss. 530-530.1 of the Criminal Code?

(3)   If so, does the doctrine of federal paramountcy apply, rendering inoperable in criminal prosecutions the requirement that the translation be immediate and simultaneous?[34]

[35]           Based on the authorities above, the Court considers the question to be a “live” one, obviously needing to be addressed. Due to my responsibility of preserving the balance of constitutional powers between the two levels of government,[35] and given the fact there is prima facie strong evidence of a violation of the division of powers, it is incumbent on me to raise the issue and invite submissions by the interested parties, not the least of which is the Attorney-General of Quebec.

[36]           From a practical standpoint, in addition to the caselaw cited above, the case at bar presents a unique situation. As explained, the trial will eventually conclude on a given date. Barring some force majeure, that is a certainty. The trial is in English. That much is well established. Furthermore, it is common ground that at the end of the trial, the Court will inevitably reserve and render a written decision. By operation of ss. 530 and 530.1 C.C., said judgment will be in English.

[37]           As such, this issue was inescapably going to arise whether the Court brought it up now or later. Irrespective of any prompting by the Court, all parties – and myself – will be confronted with the issue once the evidentiary portion of the trial concluded. In my view, this compels the Court to invite submissions from the outset. The duty to raise the issue is even stronger than in the circumstances described in the above-mentioned authorities.

[38]           To be abundantly clear, the amendment impacts how and when a judgment may be rendered by a Criminal Division Provincial Court judge at the end of a trial. This is no collateral detail. It is as basic as it gets. It goes to one of the judge’s core functions, exercised almost weekly. This is far from a purely intellectual exercise being raised out of caprice or boredom. With great respect, it is surprising that the Quebec Attorney-General’s Office objects to the judge raising the issue. It is akin to opening a shoe store and then recoiling at the fact that a customer would dare discuss how shoelaces are tied.

[39]           Moreover, this is not a case where there is simply conflicting legal authority to choose from, to endorse or conversely, to distinguish.[36] The issue is a wholly novel one. The amendment will be in force on June 1st 2024 and to my knowledge, no other Provincial Court or Superior Court judge has interpreted the provision thus far. It involves the basic functioning of the criminal process in every single English trial. In that sense, I do not think the issue could be avoided, even if we tried.

[40]           I also note that this case is markedly different from R. v. Youngpine. In that case, the judge forced the issue on the parties, even though they clearly did not want to litigate it. The issue pertained to the Sex Offender Information Registration Act at the sentencing stage. It was in no way necessary to address the issue.

[41]           What has occurred here is different. Granted, Ms. Pryde stated in writing that she did not want to mount a constitutional challenge to the provision. Then again, she also confirmed, through counsel in writing, that the provision added unjustified delays to the criminal process. Said delays “have nothing to do with the complexity of the case”. Instead, they “have to do with the choice of the provincial legislature to treat differently non-French speaking accused”.[37]

[42]           In other words, Ms. Pryde chose not the mount a challenge of the provision head-on. Instead, based on the exact same concerns (or problems), she will attempt to invoke them in order to justify a stay of proceedings under s. 11(b), based on those very same unjustified additional delays on the back-end. The Jordan motion has been filed. The issues caused by s. 10 C.F.L. figure prominently in paragraphs 126-150 of the motion.

[43]           Thus, by raising the issue proprio motu, the Court has not introduced concepts that are foreign to the defence or contrary to its position. Quite the contrary.

[44]           In fact, in her Jordan motion, Ms. Pryde decries the following:

      The amendment unfairly prejudices English accused (para. 131);

      The amendment discriminates against the accused in criminal matters due to her language (para. 133);

      The English accused will have to wait longer than French accused to receive her eventual judgment (para. 137);

      The amendment violates judicial independence in criminal matters proceeding in English, although it leaves intact judicial independence in French proceedings (para. 151).

[45]           In that sense, if we consider the abundant body of appellate authority, one might suggest that the underling purpose of the regime set out in Part XVII of the Criminal Code (ss. 530 ff) is to is to provide equal access to the criminal courts to accused persons speaking one of the official languages of Canada in order to assist official language minorities in preserving their cultural identity. According to the same authorities, those are absolute language rights proper, in their own right, and they are meant to ensure the equality of French and English before the criminal courts.[38]

[46]           As such, by her arguments, Ms. Pryde has precisely made the case for an incompatibility between the C.F.L. amendment and federal criminal procedure, bringing the issue of federal paramountcy to the forefront.

[47]           A rose by any other name.

[48]           Finally, I am guided by the warnings by the Supreme Court of Canada in R. v. Jordan, in which it stressed that all justice system participants – including judges – must play a proactive role in eliminating all undue delays.[39] Here, the prospect of systemic additional delays on the back-end of every English file, due to the mandatory translation having no connection to the criminal process, can be significant. The announcement of a s. 11(b) application by Ms. Pryde is concrete evidence of that.

[49]           As such, it is incumbent that the Court verify that said additional delay is actually permissible and applicable.

[50]           On that note, I firmly reject the alternative proposal by the Attorney-General of Canada to leave this issue to be resolved with s. 11(b) Charter motions in every English criminal trial. This would have the effect of derailing every English trial in the province. It would be antithetical to the sound allocation of judicial resources.

“RIPENESS” AND THE ALLEGEDLY LACKING FACTUAL RECORD

[51]           Both Attorneys-General argue that there is a lacking record to raise the issue.

[52]           Let us recall that this is not a Charter challenge. Section 1 of the Charter is not involved. It is a straight division of powers issue. There is no issue of statistics or historical evidence being required to justify an infringement.

[53]           Still, both Attorneys-General insist that we “simply don’t know what will happen” after June 1st. This was repeated like a slogan, even though it is patently incorrect.

[54]           We do know that the amendment will be in force.

[55]           We do know that it will require English judgments to be translated and therefore delay their filing.

[56]           That much is absolutely uncontroverted. It is by operation of the law and by operation of reality.

[57]           When the Court raises these hard realities, both Attorneys-General either refuse to answer my questions, or alternatively, repeat the slogan of “we don’t know what will happen”.

[58]           A sufficient factual and contextual record exists. As I painstakingly repeated at the hearing – apparently to deaf ears – one day, the judgment will be ready:

      If a final verdict is ready on a Monday Day 1 in English, the judge cannot file it yet.

      Instead, the judge will need to send it to Court Services for translation.

      Assuming it is a 40-plus-page judgment, said translation will not be instantaneous, unless the government uses some form of artificial intelligence, which might be questionable in and of itself.

      In the meantime, as of Tuesday Day 2, the judge continues to hear other cases, take other matters under advisement, research, draft, etc. The world does not stop turning.

      Eventually, weeks or months later, the translation is complete. Any conscientious – and independent – judge will inevitably want to review it for approval and edit it as needed. This process may take days or weeks, depending on his schedule.

[59]           These points are inevitable realities, no matter how much both Attorneys-General ask me to blind myself to them.

[60]           In fact, at the hearing, given the claim of “lacking context”, I offered both Attorneys-General to operate – for the purpose of the argument – on the assumption that the provincial government has hired 500 eager and duly qualified interpreters, ready for work as of June 1st 2024. One would think that such a premise is highly beneficial to the Attorneys-General. Yet, both refused to accept the presumption.

[61]           Even under this generous presumption, the points raised above are still an inevitable reality.

THE FACT THAT THE PROVISION IS NOT IN FORCE IS NOT AN IMPEDIMENT

[62]           Among the various reasons invoked by the Quebec Attorney-General opining that I cannot hear this question, counsel mentioned that the provision is not even in force yet.

[63]           That is no impediment.

[64]           As described above, the creation of s. 10 C.F.L. has already received royal ascent. It has therefore become law. Granted, it is not yet in force. Nevertheless, a firm “coming into force” date is already provided in the statute. Thus, the date is neither open ended nor subject to some unpredictable eventual order in council. It will come into force on June 1st 2024. That is the Saturday before our trial’s start.

[65]           At the hearing before me, the Attorney-General of Quebec did not suggest otherwise. Notably, counsel did not advise of any impending last-second amendment. I explicitly asked her the question. Given the magnitude of the legislative amendment process, had there been an amendment in the works, this would have been determined by now.

[66]           This bears the question: may a Court rule on the constitutional validity of an impugned provision before it comes into force? More specifically, in the case at bar, may the Court make its ruling a mere few days before the coming into force?

[67]           As a general practice, the courts will only examine the constitutional validity of a statute after it has come into force. Fundamentally, before that day, the provision is not yet part of the binding legal order. Most assessments are therefore performed a posteriori, although there are exceptions to the rule.[40]

[68]           In the case at bar, the coming into force date is known with a level of certainty. The trial is scheduled to begin on June 3rd 2024 and the defence has announced a s. 11(b) Charter motion on the basis, in part, of the very amendment at issue. As defence counsel has acknowledged, whether s. 10 C.F.L. applies in the case at bar will have a bearing on whether the Jordan motion will be presented. In turn, whether or not the Jordan motion is filed will have a significant impact on the entire timeline of the proceedings. All parties have been patiently awaiting the start of the trial on the merits.

[69]           In other words, a timely ruling on the validity of s. 10 C.F.L. is necessary to ensure that the trial is not derailed. Should s. 10 be invalid, it is in everyone’s interest to know as soon as practicable in order to ensure that the trial proceeds efficiently. The administration of justice deserves no less.

[70]           For similar reasons, in Canadian Wireless Telecommunications Association v. Quebec (A.G.), Nollet J. agreed to rule on a constitutional challenge before the provisions came into force.[41] It was in the parties’ interests to determine the validity of the impugned provisions before their coming into force, since considerable investment would be required to comply with the impending amendments. Incidentally, like the matter before me, that case also dealt with a jurisdictional debate surrounding the division of powers and whether provincial amendments to the Consumer Protection Act banning online gambling encroached on the federal jurisdictions on criminal law and telecommunications. Ultimately, the Court struck down the amendments.[42]

[71]           The Quebec Court of Appeal upheld the decision and the finding of constitutional invalidity, even though the impugned provisions were still not in force by the time of the appeal.[43]

[72]           Thus, although relatively rare, there may be cases where it is appropriate to rule on the validity of a statute before its formal coming into force. It is appropriate to do so in the case at bar. If the provision is somehow amended in the next 29 days, the debate will become moot. If a judgement is already rendered, it could simply take the noble path of the paper shredder.

INVITATION TO PROVIDE SUBMISSIONS AND TIMETABLE

[73]           The Attorneys-General of Quebec and Canada will be heard if they so wish. They will be given ample opportunity to provide their position to the Court as to the validity of the amendment.

[74]           The Court remains open-minded and keenly awaits the arguments and perspective of both Attorneys-General on these issues, which will undoubtedly be enlightening and very useful to the analysis. After all, one can assume that the amendment was not enacted hastily on impulse. It is obvious that the provincial legislature already placed great thought into the jurisdictional issue and on the amendment’s implication on the day-to-day operation of the criminal law in the Greater Montreal Area. Moreover, the amendment was enacted in 2022. As such, the provincial government has had almost two years to reflect on its eventual impact, operation and validity upon coming into force. It cannot seriously be contended that it was taken by surprise.

[75]           The provincial government consciously chose to legislate in a field affecting the criminal law. As any first-year law student quickly learns, the criminal law is notoriously known to be a federal head of jurisdiction. That is not to say that s. 10 C.F.L. is invalid. However, at the very least, the Attorney-General of Quebec must be assumed to have already given serious thought to this issue.

[76]           I respectfully disagree that my notice is “imprecise and incomplete”, as alleged by the Attorney-General of Quebec. It is plain as day. In fact, it included all the emails exchanged between the parties and the Court, in which the situation is well explained: i.e. the systematic delaying of verdict delivery for English judgments for reasons unrelated to criminal law.

[77]           At the hearing, when the Court asked how the Notice was imprecise, counsel for the Quebec Attorney-General was unable to answer, other than to say that the conclusions were unclear, which is simply incorrect. The allegation of “imprecision” was added as a boilerplate.

[78]           In her written submissions, counsel for the Attorney-General of Quebec cites the paragraphs of Paul c. D.P.C.P.[44] which state that a Notice of a Constitutional Question should be summarily dismissed when it is frivolous, patently unfounded or bound to fail.

[79]           The Court is not offended by the remark. Second and more importantly, if the questions raised by the Court are so obviously unfounded and puerile, the Quebec Attorney-General should have no difficulty dispensing with them in short order.

[80]           Which brings us to the issue of the 30-day notice. The Notice was served to the Attorneys-General on April 24th 2024. Technically speaking, the 30-day notice would bring us to Friday May 24th 2024. That being said, as early as April 19th 2024, before the formal Notice was served, the Crown confirmed to the Court that the Attorney-General’s office would be informed of the issue and would receive the relevant emails.[45]

[81]           As recounted above, a two-week criminal trial involving serious charges is scheduled to begin on June 3rd 2024.

[82]           All parties eagerly await the resolution of this issue, which may impact whether or not an 11(b) Charter motion is filed. The fatal collision occurred in 2021. Scheduling a two-week criminal trial in the judicial district of Montreal is no casual matter.

[83]           As such, it is urgent that this matter be decided as quickly as possible, without compromising the Attorney-General’s ability to respond and be heard.

[84]           Although the 30-day notice provided at s. 77 C.C.P. is undoubtedly important, it is not so rigid as to become impervious to the exceptional realities of a given case. The Court of Appeal has recognized that, particularly when criminal matters are involved, a flexible approach may be warranted. In Thibault c. Collège des Médecins du Québec, Baudouin J.A. aptly explained:

L’art. [77] C.p.p. poursui[t] le même but et la même philosophie. Un principe général de notre système juridique est celui de la présomption de constitutionnalité de la loi et des règlements. Le plaideur qui met en cause cette présomption doit donc, d'une part, donner la possibilité au défenseur de la constitutionnalité des textes de faire valoir ses arguments et de défendre l'état de droit et, d'autre part, lui allouer suffisamment de temps pour qu'il ne soit pas pris par surprise. La contestation portant sur la constitutionnalité d'une loi est, en effet, une affaire sérieuse puisqu'elle ne met pas en cause les seuls intérêts des parties au litige, mais est susceptible d'affecter également d'autres personnes. Si le délai imposé par l'article 95 C.p.c. reste un délai de procédure, il n'en reste pas moins, puisque manifestement l'ordre public est en jeu, qu'il s'agit d'un délai qui doit en principe être respecté. On consultera à cet égard le récent arrêt de la Cour suprême dans Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241. Un bref survol des autorités (Voir:  D. PINARD, «L'exigence de l'avis préalable au Procureur général prévue à l'article 95 du Code de procédure civile», (1990) 50 R. du B. 629) montre toutefois qu'on doit donner au texte une interprétation « généreuse » selon l'expression même de l'auteure précitée, pour éviter que le justiciable ne puisse être privé de ses droits à cause du simple non-respect d'un délai de procédure.

Un rigorisme excessif dans l'application du texte ne saurait donc priver le justiciable de son droit à une défense pleine et entière, surtout dans l'hypothèse où les moyens invoqués ne sont pas purement tactiques mais ont, du moins en apparence, un certain sérieux.  Ainsi, il est tout à fait concevable qu'au cours d'un procès déjà engagé, un problème constitutionnel nouveau surgisse, problème qui n'avait pu être envisagé auparavant.  Dans ces cas, les tribunaux ont le devoir d'assouplir la règle et de trouver, au cas par cas, le moyen d'accommoder cette règle aux circonstances particulières de l'espèce.[46]

[emphasis added]

[85]           These remarks are entirely apposite here.

[86]           Given the resources already allocated to ensuring the efficient proceeding of this trial, given the impending start-date of the trial, given the nature of the charges, given the interests at stake, given the possibility of a s. 11(b) Charter application and given the subsequent procedural steps that depend – at least in part – on the resolution of this issue, it is appropriate to shorten the minimum notice period afforded to the Attorneys-General.

[87]           Great care must be taken to prevent undue prejudice to the Attorney-General. Luckily, by way of his reference to Paul c. D.P.C.P., he has expressed that the issue raised is patently unfounded and bound to fail. As mentioned above, since the issue is an easy one to address, the Attorney-General of Quebec has implicitly recognized that he will be in a position to make submissions within a shorter time-frame.

[88]           Moreover, the issue is not obscure or difficult to research. There aren’t 400 leading cases dealing with ss. 530-530.1 C.C.; there are approximately 15 of them and they all stem from the Supreme Court of Canada, the Quebec Court of Appeal and the Ontario Court of Appeal.

[89]           I have full confidence in the ability of both Attorney-Generals Offices to provide fulsome, compelling and well-reasoned arguments in writing, within the next 14 days. This would make its total notice 20 days, just shy of the statutory 30. In fact, it will have been advised 25 days prior, based on the correspondence by the DPCP.

[90]           Should they wish to file this “evidence” that they alluded to, they can do so in writing, particularly since the Attorney-General of Canada does not intend on contesting anything at this juncture.

 

 

CONCLUSION

FOR THESE REASONS, the Court:

CONCLUDES that it will decide the question of the constitutional validity of s. 10 C.F.L.

and

INVITES written submissions from the Attorney-General of Quebec and the Attorney-General of Canada, to be filed no later than May 14th 2024 and forwarded to all parties and to the Court by email.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

D. GALIATSATOS, J.C.Q.

 

 

 

 

Me Anik Archambault

Me Emanuelle Chabot

Me Nicolas Abran

Counsel for the Crown

 

Me Jessy Héroux

Me Robert Israel

Counsel for the accused

 

Me Marie Couture-Clouâtre

Me Alexandre Duval

Counsel for the Attorney-General of Quebec

 

Me Caroline Laverdière

Counsel for the Attorney-General of Canada

 

 

 

Hearing date:

May 1st 2024


R. c. Pryde

2024 QCCQ 1544

COUR DU QUÉBEC

Chambre criminelle et pénale

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-01-230925-221

 

  

DATE :

1er mai 2024

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

SA MAJESTÉ LE ROI

Poursuivant

c.

 

CHRISTINE PRYDE

Accusée

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

MOTIFS DU TRIBUNAL DE SOULEVER D’OFFICE UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

______________________________________________________________________

 

INTRODUCTION

[1]                Christine Pryde fait face à des accusations de conduite dangereuse (art. 320.13(3) du Code criminel (C.cr.)), de conduite avec les facultés affaiblies (art. 320.14(3) C.cr.) et de négligence criminelle ayant causé la mort (art. 220a) C.cr.) d’une cycliste, Irene Dehem. Les infractions reprochées remontent au 18 mai 2021, jour où la collision s’est produite dans l’Ouest-de-l’Île. Dans des circonstances qui restent à décrire au procès, il est allégué que Mme Pryde conduisait son automobile de marque Hyundai Accent lorsqu’elle a fauché la cycliste sur le chemin de l’Anse-à-l’Orme. Lorsque des témoins sont arrivés sur les lieux, la voiture se trouvait en partie dans un fossé et le corps de la victime gisait à proximité.

[2]                À la lumière de la preuve entendue jusqu’à présent, il semble que la Couronne[47] soutiendra que l’accusée a conduit son véhicule alors qu’elle se savait très fatiguée et qu’elle avait pris des médicaments contre l’anxiété. En fait, il est allégué qu’elle se rendait au Tim Hortons pour acheter un café, précisément en raison de son état de fatigue. Elle s’est endormie au volant en cours de route, ce qui a causé la collision fatale.

[3]                L’accusée a choisi de subir son procès en anglais en vertu de l’article 530 du Code criminel. La procédure est déjà bien entamée. Pendant six jours, entre les mois de novembre 2023 et de janvier 2024, le tribunal a tenu un voir-dire préparatoire au procès concernant la recevabilité de certaines déclarations. Ce débat a donné lieu à un jugement de 65 pages, rédigé en anglais[48].

[4]                 Le procès au fond devrait se tenir durant deux semaines, à compter du 3 juin 2024. Étant donné la nature des accusations et la durée du procès, je peux affirmer avec certitude que le tribunal ne rendra pas sa décision oralement dans l’après-midi du 14 juin 2024. L’affaire sera plutôt prise en délibéré et un jugement écrit sera éventuellement rendu.

[5]                Le 1er juin 2022, la Charte de la langue française[49] a été modifiée par le législateur provincial. Parmi les changements apportés, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français[50] a introduit un nouvel article 10 à la CLF, lequel se lit comme suit :

10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu’il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.

 

10. A French version shall be attached immediately and without delay to any judgment rendered in writing in English by a court of justice where the judgment terminates a proceeding or is of public interest.

 

[Nous soulignons]

 

[6]                La nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er juin 2024[51]. Elle s’appliquera donc au jugement final rendu en l’espèce.

[7]                Quelle que soit l’issue du procès (verdict de non-culpabilité, verdict de culpabilité ou autre décision), cette modification exigera de ce tribunal qu’il dépose une traduction française du jugement original en anglais le jour même. En d’autres termes, je ne pourrai pas déposer le jugement final même s’il est prêt.

[8]                Cela signifie que Mme Pryde, la Couronne et la famille d’Irene Dehem devront attendre plusieurs semaines ou mois supplémentaires (cette dernière éventualité étant la plus probable) avant de recevoir le jugement final, lequel, même s’il est prêt bien avant, sera posé sur une tablette en attendant la traduction effectuée par les services du tribunal, traduction qui devra ensuite être révisée, corrigée et approuvée. Pendant ce temps, toutes les parties intéressées se verront refuser la conclusion qu’elles attendent avec impatience depuis la funeste collision survenue en 2021.

[9]                Le 17 avril 2024, j’ai écrit aux parties pour connaître leurs positions respectives sur l’interprétation de la loi et les questions constitutionnelles qui pourraient être soulevées. Pour des raisons évidentes, la perspective de retards indus étant la principale préoccupation, j’ai exprimé le souhait que cette question soit tranchée avant que le procès lui-même n’ait lieu. Dans le même courriel, j’ai suggéré que les procureurs généraux du Canada et du Québec soient informés du fait que ces questions seraient abordées.

[10]           Soyons clairs : cette décision ne touche que l’obligation de joindre immédiatement et sans délai une version française à tout jugement rendu par écrit en anglais en vertu de l’article 10 CLF. Le fait que le gouvernement provincial puisse fournir automatiquement, voire exiger, une traduction française pour toute décision rendue en anglais, dans l’intérêt de la population et pour favoriser le maintien de la langue française, ne prête pas à controverse. Cela ne devient problématique que lorsque, ce faisant, il impose un échéancier rigide qui a pour effet d’entraver le processus au criminel, qui relève de la compétence fédérale.

[11]           Finalement, à la demande du tribunal, un avis de question constitutionnelle a été signifié aux deux procureurs généraux le 24 avril 2024.

[12]           Comme nous le verrons plus loin, Mme Pryde a choisi de ne pas soulever la question de la validité constitutionnelle de l’article 10 CLF. Certes, elle soutient que son application est injuste et très problématique, mais elle fait plutôt valoir ces problèmes à l’appui d’une demande en arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés[52]. La défense a pour principal argument que l’article 10 CLF s’applique effectivement aux affaires criminelles[53].

[13]           Dans cette poursuite, la Couronne est représentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales[54]. Comme le prévoit la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales[55], le Directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales au sens du Code criminel, tout comme les procureurs qui relèvent de lui. Cependant, le DPCP demeure un organisme indépendant du bureau du procureur général. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été constitué. Ainsi, le DPCP étant une entité apolitique, il ne peut se prononcer sur la validité des dispositions contestées et il ne lui appartient pas de les défendre devant les tribunaux en cas de contestation. Cela étant dit, le DPCP peut effectivement être appelé à interpréter le sens des dispositions législatives, ce qui est une activité accessoire à la conduite des poursuites. En outre, en raison même de l’indépendance dont il jouit, il est possible que le DPCP adopte une interprétation de la loi qui diffère de celle du procureur général puisqu’il n’est pas soumis à son autorité.

[14]           Le DPCP a fait connaître sa position par écrit le 25 avril 2024[56]. Celui-ci partage l’avis de la défense selon lequel l’article 10 CLF s’applique aux procédures pénales. Tout en maintenant sa neutralité politique, le DPCP propose que, pour éviter tout retard supplémentaire induit par l’obligation de traduire, le juge de chaque procès tenu en anglais rende simplement sa décision oralement « avec motifs à suivre ». Ainsi, toute pression est éliminée, la traduction peut s’effectuer en temps utile et l’on évite que des délais importants viennent s’ajouter à la procédure pénale.

[15]           Le 29 avril 2024 (par écrit[57]) et lors de la conférence de gestion de l’instance du 1er mai 2024, le procureur général du Québec s’est opposé au fait que j’aie soulevé la question constitutionnelle d’office. Le procureur général a soutenu que je n’avais pas le pouvoir de soulever cette question, étant donné que Mme Pryde avait expressément refusé de le faire. Il a également fait valoir que l’avis de question constitutionnelle était imprécis et incomplet. Enfin, il s’est plaint du fait que le procureur général n’avait pas bénéficié de l’avis préalable de 30 jours exigé par la loi.

[16]           Lors de l’audience, le procureur général du Canada s’est joint à son homologue québécois pour soutenir que je n’avais pas le pouvoir de soulever la question d’office. Il a ainsi soutenu qu’il n’y a ni contexte, ni situation factuelle, non plus que de réel besoin de soulever quoi que ce soit. Le procureur général du Canada soutient implicitement dans ses arguments qu’il s’agit tout simplement d’un problème inexistant, imaginé de toutes pièces par le tribunal. En tout respect, ces arguments démontrent une grave méconnaissance du déroulement d’un procès criminel et de la façon dont un juge exerce ses fonctions. Ils peuvent aussi s’expliquer par le fait de ne pas avoir lu l’arrêt R. c. Beaulac rendu par la Cour suprême, qui fait autorité en la matière.

[17]           Il est intéressant de noter que, bien que l’avocat de la défense ait choisi de ne pas contester l’article 10 CLF, il insiste sur le fait que le tribunal peut, en fait et en droit, soulever la question d’office. De plus, il ajoute que, en l’espèce, il pourrait bien être opportun que je le fasse. La défense ne s’oppose manifestement pas à cette démarche.

ANALYSE

[18]           Je suis tout à fait conscient du fait que les juges de première instance ne devraient que rarement soulever des questions juridiques d’office, en particulier lorsque les deux parties au litige sont représentées par des avocats d’expérience.

[19]           Notre système de justice demeure un système contradictoire et, lorsque l’avocat de la défense indique que ni lui ni l’accusé ne souhaitent approfondir une question constitutionnelle faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, il n’appartient pas à un juge d’imposer à l’accusé son souhait d’aborder et de trancher cette question. Les tribunaux ne devraient jamais usurper le rôle de l’avocat et descendre dans l’arène[58].

[20]           Cela dit, il existe des circonstances dans lesquelles le tribunal peut — voire doit — soulever des questions juridiques d’office, à condition que toutes les parties intéressées aient l’occasion d’être entendues.

[21]           Après tout, comme l’a exprimé la Cour suprême dans l’affaire Therrien (Re), « [mis] à part l’exercice de son rôle traditionnel d’arbitre chargé de trancher les litiges et de départager les droits de chacune des parties, le juge est aussi responsable de protéger l’équilibre des compétences constitutionnelles entre les deux paliers de gouvernement, propres à notre État fédéral. »[59]

[22]           Dans une série de décisions, la Cour d’appel du Québec a reconnu à plusieurs reprises le pouvoir, bien qu’il soit limité, d’un juge de première instance de soulever des questions constitutionnelles d’office[60]. Dès l’arrêt R. c. Fraillon, le tribunal a déclaré ce qui suit :

C’est tout d’abord à tort que le premier juge a statué comme il l’a fait sans donner le loisir aux parties de plaider sur le sujet. Il est, en thèse générale, loisible au juge de signaler aux parties que, dans sa mission de rendre justice, il est troublé par un point de faits ou de droit que ni l’une ni l’autre n’a soulevé. Et cela surtout lorsqu’il s’agit d’un droit reconnu par la Charte. Mais encore faut-il qu’il le signale aux parties et leur donne tout le loisir de vider la question avant qu’il ne statue en conséquence.[61]

[Nous soulignons]

 

[23]           Le problème, dans l’affaire Fraillon, dans laquelle l’accusé était représenté par un avocat, était que le juge avait soulevé et tranché la question sans jamais en aviser les parties ni les entendre. Dans l’affaire R. c. Boire, notre Cour d’appel a de nouveau décrit ce pouvoir comme suit :

Ceci dit, considérant que la Charte canadienne des droits, partie intégrante de la constitution du pays, constitue la loi la plus fondamentale en ce qui concerne les droits des individus et, en particulier, des accusés en matière pénale, je vois difficilement comment on peut prétendre qu’un tribunal n’aurait pas le droit, en certaines circonstances, et évidemment sous réserve de certaines conditions, de soulever d’office les dispositions de cette charte lorsque confronté à une situation qui, de toute évidence, lui paraîtrait en constituer une violation flagrante.[62]

[24]           Dans l’affaire R. v. Arbour, la Cour d’appel de l’Ontario a également statué que, lorsqu’un tribunal est saisi d’une situation de fait non contredite indiquant qu’il y a eu violation de la Constitution, il incombe au juge de première instance de procéder à une enquête et de trancher la question. Il en va ainsi même lorsque l’accusé est représenté par un avocat[63]. Dans l’affaire R. v. Richards, le juge Watt a de nouveau indiqué que, lorsqu’il existe une preuve admissible non contredite d’une violation de la Charte, le juge du procès a l’obligation de soulever la question, d’inviter les parties à présenter leurs observations et de procéder à une enquête[64].

[25]           Dans l’affaire R. v. Bialski, la Cour d’appel de la Saskatchewan a approuvé l’interprétation ontarienne de la jurisprudence, mais elle a aussi exprimé son accord avec l’arrêt Fraillon[65]. Dans l’affaire R. v. Travers, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse a décrit l’obligation du juge de manière légèrement différente, en déclarant que, lorsqu’il existe [traduction] « des preuves solides d’une violation prima facie d’un droit garanti par la Charte pertinent quant à la procédure », un juge a l’obligation de soulever la question, d’inviter les parties à présenter leurs observations et, le cas échéant, d’accorder réparation afin de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire[66].

[26]           Certes, dans la plupart de ces affaires, les juges ont soulevé des questions constitutionnelles relatives à la Charte. Rien de tel ici. Cependant, leur raisonnement n’en est pas moins applicable aux questions constitutionnelles relatives au partage des compétences. Rappelons que l’arrêt Therrien soulignait expressément l’importance de la responsabilité du juge de préserver les différentes compétences constitutionnelles. En réalité, la question du partage des compétences est sans doute plus technique et moins subjective que les considérations fondées sur la Charte.

[27]           De toute évidence, comme le souligne l’arrêt Fraillon, le juge doit toujours veiller à ce que les parties aient la possibilité de présenter des observations complètes relativement à toute question soulevée. Lorsque le partage des compétences et le fondement de la validité constitutionnelle d’une loi sont en jeu, cela implique que des avis soient transmis au procureur général[67]. Aucune décision ne peut être rendue sans que les instances touchées aient eu l’occasion de défendre la validité de leur disposition[68].

[28]           Malgré la jurisprudence précitée, le procureur général du Québec soutient que les juges ne peuvent absolument pas soulever des questions constitutionnelles d’office. Le procureur cite deux paragraphes du Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’ÎleduPrinceÉdouard [69] à l’appui de sa position. En tout respect, je n’en fais pas la même lecture. Tout d’abord, la Cour suprême a critiqué le fait que le juge de première instance a prononcé une déclaration d’invalidité en omettant de signifier un avis au procureur général et d’entendre des observations. En l’espèce, la signification a bien eu lieu.

[29]           En outre, il était évident que l’action du juge était inappropriée, car celle-ci touchait son intérêt personnel. Il a invalidé certaines dispositions de la Provincial Court Judges Act portant directement sur sa propre garantie d’inamovibilité et ses conditions de travail. Il semble évident qu’un juge ne devrait pas soulever la question de ses propres conditions de travail sans y être invité, invalidant la loi dans la foulée, sans donner au procureur général la possibilité d’être entendu. Des préoccupations similaires ont été soulevées dans l’affaire R. c. Leblanc, dans laquelle le juge a invalidé une loi régissant sa propre pension sans notifier le procureur général[70].

[30]           Le procureur général du Québec cite également l’affaire Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant pour justifier une interdiction ferme. Cependant, dans cette affaire aussi, les motifs de la Cour suprême révèlent que le juge a omis d’aviser le procureur général avant d’invalider la loi[71].

[31]           En l’espèce, j’ai soulevé la question de ma propre initiative, pour les raisons exposées ci-dessous.

[32]           Le 17 avril 2024, j’ai écrit à la Couronne et à la défense au sujet de l’entrée en vigueur imminente de l’article 10. J’ai demandé à connaître leur position quant à l’application de cette disposition en droit pénal. Je leur ai également signalé que je m’attendais à ce qu’ils avisent les procureurs généraux si l’un de leurs arguments soulevait une question constitutionnelle[72]. Le 19 avril 2024, en réponse à une question de l’avocat de la défense[73], j’ai expliqué comment la modification imminente pourrait prolonger la procédure pénale de plusieurs semaines ou mois, même une fois le jugement final prêt[74]. Plus tard dans la journée, n’ayant toujours pas reçu de réponse, j’ai expressément demandé à la Couronne (en l’occurrence, le DPCP) quelle était son interprétation de la disposition. En outre, étant donné que cette position pourrait être différente de celle des deux procureurs généraux, ces derniers devraient être entendus[75]. La Couronne a finalement répondu qu’elle n’avait pas encore pris position sur la question[76]. Pour cette raison, la Cour a expressément demandé que des avis soient signifiés aux procureurs généraux du Québec et du Canada afin de solliciter leur présence à la conférence de gestion de l’instance du 1er mai, car le procès approche à grands pas et il est dans l’intérêt de tous d’aborder la question avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond[77].

[33]           Le 23 avril 2024, l’avocat de la défense a expliqué que l’accusée ne contesterait pas la constitutionnalité de l’article 10 CLF, mais qu’elle déposerait plutôt une requête en arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte, en partie en raison des délais supplémentaires causés par cette disposition et son échéancier en matière de traduction obligatoire. Dans son courriel, l’avocat a indiqué que les retards engendrés par le nouvel article 10 CLF seraient importants et sans rapport avec la complexité du dossier[78].

[34]           En réponse à ce courriel, le tribunal a demandé que l’avis de question constitutionnelle ci-dessous soit transmis aux procureurs généraux, en précisant qu’il n’émanait pas des parties mais du tribunal[79] :

[Traduction]

(4)   Le droit criminel étant de compétence fédérale, y compris la procédure pénale, l’article 10 CLF s’applique-t-il aux procédures criminelles?

(5)   Dans l’affirmative, compte tenu des délais supplémentaires occasionnés par la traduction, l’article 10 CLF interfère-t-il avec l’application du droit criminel ou le respect des droits linguistiques prévus aux articles 530 et 530.1 du Code criminel?

(6)   Dans l’affirmative, la doctrine de la prépondérance fédérale s’applique-t-elle, rendant ainsi l’obligation de joindre une traduction immédiatement et sans délai inopérante dans le cadre des poursuites criminelles[80]?

[35]           Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, le tribunal estime qu’il s’agit d’une question « réelle » qu’il faut absolument aborder. Puisqu’il est de ma responsabilité de préserver l’équilibre des pouvoirs constitutionnels entre les deux paliers de gouvernement[81], et étant donné qu’il existe des preuves solides d’une violation prima facie du partage des compétences, il m’incombe de soulever la question et d’inviter les parties intéressées à présenter des observations, à commencer par le procureur général du Québec.

[36]           D’un point de vue pratique, outre la jurisprudence précitée, il s’agit en l’espèce d’une situation unique. Comme nous l’avons expliqué, le procès prendra fin à une date donnée. Sauf cas de force majeure, il s’agit d’une certitude. Le procès se déroule en anglais. Ce point est bien établi. De plus, il est communément admis que, à l’issue du procès, le tribunal devra inévitablement prendre l’affaire en délibéré et rendre un jugement écrit. Par l’effet des articles 530 et 530.1 C.cr., ce jugement sera rendu en anglais.

[37]           Cette question devait donc inévitablement être soulevée, que le tribunal l’aborde maintenant ou plus tard. Indépendamment de toute incitation de la part de la Cour, toutes les parties, y compris moi-même, seront placées devant cette question lorsque la phase du procès consacrée à la présentation de la preuve sera terminée. À mon avis, cela oblige le tribunal à inviter les parties à présenter leurs observations dès le départ. L’obligation de soulever la question est encore plus forte que dans les circonstances décrites dans la jurisprudence susmentionnée.

[38]           Pour être tout à fait clair, la modification a une incidence à la fois sur le moment où une décision peut être rendue par un juge de la chambre criminelle de la cour provinciale à l’issue d’un procès, et la manière dont elle le sera. Ce n’est pas un détail accessoire, mais une question fondamentale. Il s’agit de l’une des fonctions clés exercées par les juges de façon quasi hebdomadaire. Cela est loin de constituer un exercice purement intellectuel mené par caprice ou motivé par l’ennui. En toute déférence, il est surprenant que le procureur général du Québec s’oppose à ce que le juge soulève la question. C’est un peu comme si quelqu’un ouvrait un magasin de chaussures et reculait devant le fait qu’un client ose questionner la façon dont les lacets sont attachés.

[39]           En outre, il ne s’agit pas d’un cas où existe simplement une jurisprudence contradictoire parmi laquelle choisir, que l’on pourrait appliquer ou, à l’inverse, distinguer[82]. L’enjeu est entièrement nouveau. La modification entrera en vigueur le 1er juin 2024 et, pour autant que je sache, aucun autre juge de la Cour provinciale ou de la Cour supérieure n’a encore interprété cette disposition. Celle-ci touche à l’essence même du processus pénal dans tous les procès tenus en anglais. En ce sens, je ne pense pas que l’on pourrait éviter cette question même si l’on essayait.

[40]           Je note également que cette affaire est très différente de l’affaire R. v. Youngpine. En l’espèce, le juge avait imposé la question aux parties même si celles-ci ne voulaient manifestement pas en débattre. Cette question portait sur la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels au stade de la détermination de la peine. Il n’était nullement nécessaire de l’aborder.

[41]           La situation devant nous n’est pas du même ordre. Certes, Mme Pryde a déclaré par écrit qu’elle ne souhaitait pas contester la constitutionnalité de la disposition. Mais elle a aussi confirmé par écrit, par l’intermédiaire de son avocat, que la disposition engendrerait des délais injustifiés à la procédure pénale. Ces délais [traduction] « n’ont rien à voir avec la complexité de l’affaire ». Ils ont plutôt [traduction] « à voir avec le choix du législateur provincial de traiter les accusés non francophones d’une manière différente »[83].

[42]           En d’autres termes, Mme Pryde a choisi de ne pas contester la disposition de front. Au lieu de cela, elle tentera d’invoquer exactement les mêmes préoccupations (ou problèmes) à l’appui d’une demande en arrêt des procédures en vertu de l’alinéa 11b), sur la base de ces mêmes délais supplémentaires injustifiés. La requête de type Jordan a été déposée. Les problèmes engendrés par l’article 10 CLF occupent une place importante dans la requête, aux paragraphes 126 à 150.

[43]           Ainsi, en soulevant la question d’office, le tribunal n’a pas introduit de concepts étrangers à la défense ou contraires à sa position. Bien au contraire.

[44]           En effet, dans sa requête de type Jordan, Mme Pryde dénonce ce qui suit :

      La modification porte injustement préjudice à l’accusé anglophone (au paragraphe 131);

      La modification est discriminatoire à l’égard de l’accusé en matière criminelle, en raison de sa langue (au paragraphe 133);

      L’accusé anglophone devra attendre plus longtemps que l’accusé francophone pour recevoir son éventuel jugement (au paragraphe 137);

      La modification viole le principe de l’indépendance judiciaire dans les affaires pénales qui se déroulent en anglais, alors que ce principe demeure intact dans les procédures ayant cours en français (au paragraphe 151).

[45]           En ce sens, si l’on tient compte de l’abondante jurisprudence des cours d’appel, d’aucuns pourraient suggérer que l’objectif fondamental visé à la partie XVII du Code criminel (voir l’article 530 et suivants) est de donner un accès égal aux tribunaux criminels aux accusés qui parlent l’une des langues officielles du Canada, afin d’aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle. Selon la même jurisprudence, il s’agit là de droits linguistiques absolus, à part entière, qui visent à assurer l’égalité du français et de l’anglais devant les tribunaux criminels[84].

[46]           Ainsi, par ses arguments, Mme Pryde a précisément fait valoir l’incompatibilité existant entre la modification de la CLF et la procédure pénale fédérale, ramenant la question de la prépondérance fédérale au premier plan.

[47]           « Ce que nous appelons une rose sous un autre nom » (…).

[48]           Enfin, je suis guidé par les mises en garde de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Jordan, dans laquelle la Cour souligne que tous les acteurs du système de justice, y compris les juges, doivent jouer un rôle proactif dans l’élimination de tous les délais indus[85]. En l’occurrence, en toile de fond de chaque dossier en anglais pourraient se profiler d’importants délais systémiques supplémentaires, et ce, en raison de la traduction obligatoire, qui n’a aucun lien avec la procédure pénale. L’annonce d’une requête en vertu de l’alinéa 11b) déposée par Mme Pryde en est la preuve concrète.

[49]           Il incombe donc au tribunal de vérifier que ces délais supplémentaires soient effectivement admissibles et applicables.

[50]           Sur ce point, je rejette fermement la solution de rechange du procureur général du Canada consistant à résoudre cette question au moyen de requêtes fondées sur l’alinéa 11b) de la Charte dans chaque procès criminel tenu en anglais. Cela aurait pour effet de faire dérailler tous les procès en anglais de la province. Cela serait également contraire à la saine gestion des ressources judiciaires.

LA RÈGLE DE LA « QUESTION MÛRE POUR DÉCISION » ET LA PRÉTENDUE ABSENCE DE SITUATION FACTUELLE

[51]           Les deux procureurs généraux soutiennent qu’il n’existe pas de dossier permettant de soulever la question.

[52]           Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une contestation fondée sur la Charte. L’article 1 n’est pas en cause. Il s’agit strictement d’une question de partage des compétences. Il n’est pas question d’exiger des statistiques ou des preuves historiques démontrant qu’il y a violation de la Charte.

[53]           Pourtant, les deux procureurs généraux insistent sur le fait qu’on « ne sait tout simplement pas ce qui va arriver » après le 1er juin. Ils ont répété cette affirmation tel un slogan, alors que cela est manifestement faux.

[54]           Nous savons bien que la modification entrera en vigueur.

[55]           Nous savons qu’elle exigera que les jugements rendus en anglais soient traduits et que leur dépôt s’en verra retardé.

[56]           Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. C’est un effet de la loi et c’est la réalité.

[57]           Lorsque le tribunal soulève ces dures réalités, les deux procureurs généraux refusent de répondre à mes questions ou répètent leur slogan « on ne sait pas ce qui va arriver ».

[58]           La situation factuelle et contextuelle est suffisante. Comme je l’ai laborieusement répété à l’audience — et cela est visiblement tombé dans l’oreille d’un sourd — un jour, le jugement sera prêt :

      Si un verdict final est prêt en anglais un lundi, au jour 1, le juge ne sera pas en mesure de le déposer dans l’immédiat.

      Au lieu de cela, le juge devra le transmettre aux services de traduction du tribunal.

      En supposant qu’il s’agisse d’un jugement de 40 pages ou davantage, cette traduction ne sera pas instantanée, à moins que le gouvernement ne recoure à une forme d’intelligence artificielle, ce qui pourrait être discutable en soi.

      Entre-temps, le mardi, au jour 2, le juge continue d’entendre d’autres affaires, de prendre d’autres questions en délibéré, d’effectuer des recherches, de rédiger, etc. Le monde ne s’arrête pas de tourner.

      Un beau jour, soit des semaines, voire des mois plus tard, la traduction est terminée. Tout juge consciencieux — et indépendant — voudra certainement la lire avant de l’approuver, et la corriger au besoin. En fonction de son emploi du temps, ce processus pourra s’échelonner sur plusieurs jours ou semaines.

[59]           Il s’agit là de réalités incontournables, même si les procureurs généraux me demandent de faire comme si je ne les voyais pas.

[60]           En fait, lors de l’audience, étant donné l’allégation « d’absence de contexte », j’ai proposé aux procureurs généraux, pour les besoins de l’argumentation, de partir de l’hypothèse que le gouvernement provincial aurait embauché 500 traducteurs enthousiastes et dûment qualifiés, prêts à s’atteler à la tâche à compter du 1er juin 2024. On pourrait penser qu’il s’agit là d’une hypothèse très avantageuse pour les procureurs généraux. Pourtant, ils l’ont tous deux ont refusée.

[61]           Même selon ces prémisses prometteuses, les points soulevés ci-dessus demeurent une réalité incontournable.

LE FAIT QUE LA DISPOSITION NE SOIT PAS ENCORE EN VIGUEUR NE CONSTITUE PAS UN OBSTACLE

[62]           Parmi les diverses raisons invoquées par le procureur général du Québec pour justifier que je ne puisse entendre cette question se trouve celle selon laquelle la disposition n’est même pas encore entrée en vigueur.

[63]           Cela ne constitue pas un obstacle.

[64]           Comme nous l’avons écrit plus haut, l’article 10 CLF a déjà reçu la sanction royale. Il a donc été adopté. Certes, il n’est pas encore en vigueur. Néanmoins, une date ferme d’« entrée en vigueur » est déjà prévue dans la loi. Cette date n’est donc ni flexible ni sujette à un éventuel décret impromptu. La disposition entrera en vigueur le 1er juin 2024, soit le samedi précédant le début de notre procès.

[65]           Lors de l’audience tenue devant moi, le procureur général du Québec n’a pas suggéré autre chose. Il n’a notamment pas signalé l’imminence d’une éventuelle modification de dernière minute. Je lui ai explicitement posé la question. Étant donné l’ampleur du processus de modification législative, si cela avait été envisagé, la question aurait déjà été tranchée à l’heure actuelle.

[66]           Voilà qui soulève la question suivante : un tribunal peut-il se prononcer sur la validité constitutionnelle d’une disposition contestée avant que celle-ci n’entre en vigueur? Plus précisément, en l’espèce, le tribunal peut-il se prononcer quelques jours seulement avant son entrée en vigueur?

[67]           Les tribunaux n’examinent généralement la validité constitutionnelle d’une loi qu’après son entrée en vigueur. En principe, avant cette date, la disposition ne fait pas encore partie de l’ordre juridique contraignant. La plupart du temps, le contrôle de la constitutionnalité de la loi s’effectue a posteriori, bien qu’il existe des exceptions à la règle[86].

[68]           En l’espèce, la date d’entrée en vigueur est connue avec un certain degré de certitude. Le procès doit commencer le 3 juin 2024 et la défense a annoncé une requête fondée sur l’alinéa 11b) de la Charte se fondant en partie sur la modification en question. Comme l’a reconnu l’avocat de la défense, la question de savoir si l’article 10 CLF s’applique en l’espèce aura une incidence sur le dépôt de la requête de type Jordan. À son tour, le dépôt ou non de la requête de type Jordan aura un effet considérable sur l’ensemble du calendrier procédural. Toutes les parties attendent patiemment le début du procès au fond.

[69]           En d’autres termes, il est nécessaire de rendre une décision sur la validité de l’article 10 CLF rapidement pour éviter que le procès ne déraille. Si l’article 10 n’était pas valide, il serait dans l’intérêt de tous de le savoir le plus tôt possible pour faire en sorte que le procès se déroule de manière efficace. L’administration de la justice ne mérite rien de moins.

[70]           Pour des raisons similaires, le juge Nollet a accepté de statuer sur une contestation constitutionnelle avant l’entrée en vigueur des dispositions dans l’affaire Association canadienne des télécommunications sans fil c. Procureure générale du Québec[87]. Il était dans l’intérêt des parties de déterminer la validité des dispositions contestées avant leur entrée en vigueur, étant donné que des investissements considérables auraient été nécessaires en vue de respecter les nouvelles prescriptions. D’ailleurs, comme dans celle dont je suis saisi, cette affaire portait sur un débat relatif à la compétence en matière de partage des compétences et sur la question de savoir si les modifications provinciales à la Loi sur la protection du consommateur interdisant les jeux d’argent en ligne empiétaient sur les compétences fédérales en matière de droit criminel et de télécommunications. En bout de ligne, le tribunal a invalidé les modifications[88].

[71]           La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision et la conclusion d’invalidité constitutionnelle, même si les dispositions contestées n’étaient pas encore en vigueur au moment de l’appel[89].

[72]           Ainsi, bien que cela soit relativement rare, il peut y avoir des cas où il est approprié de statuer sur la validité d’une loi avant son entrée en vigueur. C’est ce qu’il convient de faire en l’espèce. Si la disposition est modifiée d’une manière ou d’une autre au cours des 29 prochains jours, le débat ne sera plus que théorique. Et si un jugement a déjà été rendu, il pourra tout simplement prendre le noble chemin de la déchiqueteuse.

INVITATION À PRÉSENTER DES OBSERVATIONS ET UN ÉCHÉANCIER

[73]           Les procureurs généraux du Québec et du Canada seront entendus si tel est leur souhait. Ils auront amplement l’occasion de faire connaître leur position à la Cour quant à la validité de la modification.

[74]           Le tribunal fait preuve d’ouverture d’esprit et attend avec impatience les arguments et le point de vue des procureurs généraux sur ces questions, qui seront sans nul doute instructifs et très utiles à l’analyse. Après tout, on peut supposer que la modification n’a pas été adoptée à la hâte, sur un coup de tête. Il est évident que le législateur provincial a déjà beaucoup réfléchi à la question de la compétence ainsi qu’à l’effet de la modification sur la mise en application du droit pénal dans la région métropolitaine de Montréal au quotidien. De plus, la modification a été adoptée en 2022. Le gouvernement provincial a donc eu près de deux ans pour réfléchir à ses répercussions, à son application et à sa validité lors de son entrée en vigueur. On ne peut sérieusement prétendre qu’il a été pris de court.

[75]           Le gouvernement provincial a délibérément choisi de légiférer dans un domaine qui touche au droit pénal. Comme tout étudiant en première année de droit l’apprend rapidement, il est notoire que le droit pénal relève de la compétence fédérale. Cela ne veut pas dire que l’article 10 CLF est invalide. Cependant, il faut à tout le moins présumer que le procureur général du Québec a déjà réfléchi sérieusement à cette question.

[76]           Je conteste respectueusement le fait que mon avis soit qualifié d’« imprécis et incomplet », comme le prétend le procureur général du Québec. Il est clair comme de l’eau de roche. En effet, mon avis présente tous les courriels échangés entre les parties et le tribunal, dans lesquels la situation est bien expliquée, c’est-à-dire le délai systématique au moment du prononcé du verdict en ce qui concerne les jugements rendus en anglais, pour des raisons qui sont étrangères au droit pénal.

[77]           À l’audience, lorsque la Cour a demandé en quoi l’avis était imprécis, l’avocat du procureur général du Québec n’a pas été en mesure de répondre, si ce n’est que les conclusions n’étaient pas claires, ce qui est tout simplement inexact. L’allégation d’« imprécision » a été ajoutée comme formule standard.

[78]           Dans ses observations écrites, le procureur général du Québec cite les paragraphes de l’arrêt Paul c. Directeur des poursuites criminelles et pénales[90] selon lesquels un avis de question constitutionnelle doit être rejeté de manière préliminaire si les questions qui y sont soulevées sont manifestement mal fondées ou vouées à l’échec.

[79]           Le tribunal n’est pas offensé par cette remarque. Deuxièmement et surtout, si les questions soulevées par la Cour sont si manifestement mal fondées et puériles, le procureur général du Québec ne devrait pas avoir de difficulté à les écarter rapidement.

[80]           C’est ce qui nous amène à la question de l’avis de 30 jours. L’avis de question constitutionnelle a été signifié aux procureurs généraux le 24 avril 2024. Techniquement parlant, l’avis de 30 jours nous mènerait au vendredi 24 mai 2024. Cela étant dit, dès le 19 avril 2024, soit avant que l’avis officiel ne soit signifié, la Couronne a confirmé au tribunal que le bureau du procureur général serait informé de la question et qu’il recevrait les courriels pertinents[91].

[81]           Comme nous l’avons vu plus haut, un procès criminel de deux semaines portant sur des accusations graves doit s’ouvrir le 3 juin 2024.

[82]           Toutes les parties attendent avec impatience que cette question soit tranchée, cr elle pourrait avoir une incidence sur le dépôt ou non d’une requête fondée sur l’alinéa 11b) de la Charte. La collision fatale s’est produite en 2021. Fixer la date d’un procès criminel de deux semaines dans le district judiciaire de Montréal n’est pas quelque chose d’anodin.

[83]           Il est donc urgent que cette question soit tranchée le plus rapidement possible, sans pour autant compromettre la capacité du procureur général d’y répondre et de se faire entendre.

[84]           Bien que l’avis de 30 jours prévu à l’article 77 C.p.c. soit sans nul doute important, il n’est pas strict au point d’être imperméable au contexte exceptionnel d’une affaire donnée. La Cour d’appel a reconnu que, particulièrement en matière criminelle, il peut être nécessaire de faire preuve de souplesse. Comme le juge Baudouin l’a expliqué avec justesse dans l’affaire Thibault c. Collège des Médecins du Québec :

L’article [77] C.p.p. poursui[t] le même but et la même philosophie. Un principe général de notre système juridique est celui de la présomption de constitutionnalité de la loi et des règlements. Le plaideur qui met en cause cette présomption doit donc, d’une part, donner la possibilité au défenseur de la constitutionnalité des textes de faire valoir ses arguments et de défendre l’état de droit et, d’autre part, lui allouer suffisamment de temps pour qu’il ne soit pas pris par surprise. La contestation portant sur la constitutionnalité d’une loi est, en effet, une affaire sérieuse puisqu’elle ne met pas en cause les seuls intérêts des parties au litige, mais est susceptible d’affecter également d’autres personnes. Si le délai imposé par l’article 95 C.p.c. reste un délai de procédure, il n’en reste pas moins, puisque manifestement l’ordre public est en jeu, qu’il s’agit d’un délai qui doit en principe être respecté. On consultera à cet égard le récent arrêt de la Cour suprême dans Eaton c. Conseil scolaire du comté de Brant, [1997] 1 R.C.S. 241. Un bref survol des autorités (Voir:  D. PINARD, « L’exigence de l’avis préalable au Procureur général prévue à l’article 95 du Code de procédure civile », (1990) 50 R. du B. 629) montre toutefois qu’on doit donner au texte une interprétation « généreuse » selon l’expression même de l’auteure précitée, pour éviter que le justiciable ne puisse être privé de ses droits à cause du simple non-respect d’un délai de procédure.

Un rigorisme excessif dans l’application du texte ne saurait donc priver le justiciable de son droit à une défense pleine et entière, surtout dans l’hypothèse où les moyens invoqués ne sont pas purement tactiques mais ont, du moins en apparence, un certain sérieux. Ainsi, il est tout à fait concevable qu’au cours d’un procès déjà engagé, un problème constitutionnel nouveau surgisse, problème qui n’avait pu être envisagé auparavant. Dans ces cas, les tribunaux ont le devoir d’assouplir la règle et de trouver, au cas par cas, le moyen d’accommoder cette règle aux circonstances particulières de l’espèce.[92]

[Nous soulignons]

[85]           Ces remarques s’appliquent tout à fait en l’espèce.

[86]           Compte tenu des ressources déjà allouées au bon déroulement de ce procès, de son ouverture imminente, de la nature des accusations, des intérêts en jeu, de la possibilité qu’une requête fondée sur l’alinéa 11b) de la Charte soit déposée et des procédures ultérieures qui dépendent — au moins en partie — de la façon dont cette question sera tranchée, il est pertinent de raccourcir le délai minimum accordé aux procureurs généraux en ce qui concerne l’avis.

[87]           Il convient de veiller à ce que le procureur général ne subisse pas de préjudice injustifié. Heureusement, en faisant référence à l’affaire Paul c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, il a indiqué que la question soulevée était manifestement mal fondée et vouée à l’échec. Comme nous l’avons souligné plus haut, puisqu’il s’agit d’une question facile à traiter, le procureur général du Québec a implicitement reconnu qu’il serait en mesure de présenter des observations à plus brève échéance.

[88]           En outre, la question n’est pas obscure ou difficile à documenter. Il n’y a pas 400 arrêts de principe traitant des articles 530 et 530.1 C.cr.; il y en a environ 15 et ils ont tous été rendus soit par la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel du Québec ou la Cour d’appel de l’Ontario.

[89]           J’ai pleinement confiance en la capacité des bureaux des procureurs généraux à fournir par écrit des arguments complets, convaincants et bien motivés dans les 14 jours à venir. L’avis serait donc de 20 jours au total, soit un peu moins que les 30 jours exigés par la loi. En fait, l’avis aura été notifié 25 jours auparavant, selon la correspondance du DPCP.

[90]           S’ils souhaitent déposer la « preuve » à laquelle ils ont fait allusion, ils peuvent procéder par écrit, d’autant plus que le procureur général du Canada n’a pas l’intention de contester quoi que ce soit à ce stade.

CONCLUSION

POUR CES MOTIFS, la Cour :

CONCLUT qu’il tranchera la question de la validité constitutionnelle de l’article 10 CLF;

et

INVITE le procureur général du Québec et le procureur général du Canada à déposer leurs observations écrites au plus tard le 14 mai 2024 et à les transmettre à toutes les parties ainsi qu’au tribunal par courriel.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

DENNIS GALIATSATOS, J.C.Q.

 

 

 

 

Me Anik Archambault

Me Emanuelle Chabot

Me Nicolas Abran

Procureurs de la Couronne

 

Me Jessy Héroux

Me Robert Israel

Avocats de l’accusée

 

Me Marie Couture-Clouâtre

Me Alexandre Duval

Avocats du procureur général du Québec

 

Me Caroline Laverdière

Avocate du procureur général du Canada

 

 

 

Date d’audience :

1er mai 2024

 

 


[1]  For clarity, I refer to the prosecution as “the Crown” in these reasons. This excludes the Attorney-General’s office. Technically speaking, the prosecution is represented by the independent Director of Criminal & Penal Prosecutions. Nevertheless, the vernacular “Crown” will be used to lighten the text and for ease of reference. The impleaded party, the Quebec Attorney-General’s Office, is involved in this litigation only insofar as the constitutional validity of the provision is at issue.

[2]  R. v. Pryde, 2024 QCCQ 483.

[3]  C.Q.L.R., c. C-11 [hereinafter C.F.L.].

[4]  S.Q. 2022, c. 14 s. 5.

[5]  Ibid., s. 218.

[6]  Motion for a stay of proceedings for unreasonable delays, dated April 29th 2024 at paras. 126-150.

[7]  Email from defence counsel to the Court, April 23rd 2024 at 10:10 am.

[8]  Hereinafter “DPCP”.

[9]  L.Q., c. D-9.1.1.

[10]  Email from the Crown to the Court, April 25th 2024 at 5:44 pm.

[11]  Email from the Attorney-General of Quebec to the Court, April 29th 2024 at 4:25 pm.

[12]  R. v. Youngpine (2009), 242 C.C.C. (3d) 441 (Alta.C.A.) at paras. 12-13; R. v. Erickson (1984), 13 C.C.C. (3d) 269 (B.C.C.A.) at para. 31.

[13]  Re Therrien, [2001] 2 S.C.R. 3 at para. 108.

[14]  Ville de Montréal c. Derradji, 2021 QCCA 1434 at para. 6. See also: Ville de Laval c. Rosembert, 2020 QCCS 3037 at paras. 15, 18, 20.

[15]  R. v. Fraillon (1990), 62 C.C.C. (3d) 474 (Que.C.A.) at para. 7.

[16]  R. c. Boire (1991), 66 C.C.C. (3d) 216 (Que.C.A.) at para. 23.

[17]  R. v. Arbour (1990), 4 C.R.R. (2d) 369 (Ont.C.A.) at para. 11.

[18]  R. v. Richards (2017), 349 C.C.C. (3d) 284 (Ont.C.A.) at para. 113.

[19]  R. v. Bialski  (2018), 364 C.C.C. (3d) 485 (Sask.C.A.) at paras. 66-73, leave to appeal denied, [2018] S.C.C.A. No. 442. See also: R. v. Wesaquate (2022), 418 C.C.C. (3d) 225 (Sask.C.A.) at para. 90.

[20]  R. v. Travers (2001), 44 C.R. (5th) 201 (N.S.C.A.) at para. 40.

[21]  Ref. Re Remuneration of Judges of the Prov. Ct. of P.E.I., [1997] 3 S.C.R. 3; R. v. Leblanc (1997), 190 N.B.R. (2d) 70 (N.B.C.A.) at paras. 8-9; Bekker v. Canada (2004), 323 N.R. 195 (F.C.A.) at para. 8; D.N. v. New Brunswick (1992), 93 D.L.R. (4th) 668 (N.B.C.A.).

[22]  R. v. Briggs (2001), 157 C.C.C. (3d) 38 (Ont.C.A.) at para. 43, leave to appeal denied, [2002] S.C.C.A. No. 31; R. v. Olson (1993), 20 W.C.B. (2d) 99 (B.C.C.A.) at para. 16.

[23]  Re Provincial Court Judges, [1997] 3 S.C.R. 3 at paras. 263-264.

[24]  R. v. Leblanc (1997), 190 N.B.R. (2d) 70 (N.B.C.A.).

[25]  Eaton v. Brant County Board of Education, [1997] 1 S.C.R. 241 at 265-266.

[26]  Email from the Court to the Crown and the defence, April 17th 2024.

[27]  Email from the defence to the Court, April 19th 2024 at 7:37 am.

[28]  Email from the Court to the Crown and the defence, April 19th 2024 at 8:36 am.

[29]  Email from the Court to the Crown and the defence, April 19th 2024 at 1:46 pm.

[30]  Email from the Crown to the Court, April 19th 2024 at 1:56 pm.

[31]  Email from the Court to the Crown and the defence, April 19th 2024 at 2:29 pm.

[32]  Email from the defence to the Court, April 23rd 2024 at 10:10 am.

[33]  Email from the Court to the Crown and to the defence, April 23rd 2024 at 11:28 am.

[34]  Notice of a Constitutional Question (ss. 76-77 C.C.P., s. 52 C.A., 1982), dated April 24th 2024.

[35]  Re Therrien, supra.

[36]  R. v. Youngpine, supra, at para. 12.

[37]  Email from the defence to the Court, April 23rd 2024 at 10:10 am.

[38]  R. v. Beaulac, [1999] 1 S.C.R. 768 at paras. 34, 41; R. v. Munkonda (2015), 324 C.C.C. (3d) 9 (Ont.C.A.) at para. 49; R. c. Denvert-Lambert, 2007 QCCA 1301 at para. 22; R. v. Dow (2009), 245 C.C.C. (3d) 368 (Que.C.A.) at paras. 33, 40; R. c. Potvin (2004), 186 C.C.C. (3d) 257 (Ont.C.A.) at para. 32; R. c. Charron, 2020 QCCA 1599 at para. 102; R. v. Poobalasingham, 2020 ONCA 308 at paras. 62-64, leave to appeal denied, [2020] S.C.C.A. No. 388; R. v. Parsons, 2014 QCCA 2206 at paras. 28-29; R. v. Dhingra, 2021 QCCA 1681 at paras. 39, 44, 45.

[39]  R. v. Jordan, [2016] 1 S.C.R. 631 at paras. 114-117.

[40]  F. Gélinas, La primauté du droit et les effets d’une loi inconstitutionnelle (1988), Canadian Bar Review, vol. 67 no. 3 455 at 458-459.

[41]  Canadian Wireless Telecommunications Association v. Quebec (A.G.), 2018 QCCS 3159 at paras. 41, 43, 44, 168-169.

[42]  In that case, the Court declared the amendments constitutionally invalid. As a Superior Court, it had the power to do so. In the case at bar, in my capacity of Provincial Court judge, my jurisdiction is limited to a finding of inoperability.

[43]  Quebec (A.G.) v. Canadian Wireless Telecommunications Association, 2021 QCCA 730 at footnote 25, leave to appeal denied, [2021] S.C.C.A. No. 258.

[44]  Paul c. D.P.C.P., 2017 QCCA 1691 at paras. 18-21.

[45]  Email from the Crown to the Court, dated April 19th 2024 at 2:58 pm.

[46]  Thibault c. Collège des médecins du Québec, [1998] J.Q. no. 459 (Que.C.A.) at paras. 17-18. See also: Desmarais c. D.P.C.P., 2012 QCCA 480 at paras. 27-28; Association des cadres de la société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2022 QCCA 180 at paras. 73-75, rev’d on other grounds, 2024 SCC 13.

[47]  Par souci de clarté, dans les présents motifs, la poursuite sera désignée comme la « Couronne ». Cela exclut le bureau du procureur général. Techniquement parlant, la poursuite est représentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui est indépendant. Néanmoins, le terme vernaculaire « Couronne » sera employé afin d’alléger le texte et de simplifier les références. Le mis en cause, le Bureau du procureur général du Québec, n’est impliqué dans ce litige que dans la mesure où la validité constitutionnelle de la disposition est en litige.

[52]  Requête en arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable datée du 29 avril 2024, aux par. 126-150.

[57]  Courriel adressé au tribunal par le procureur général du Québec le 24 avril 2024 à 16 h 25.

[67]  Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’ÎleduPrinceÉdouard, [1997] 3 R.C.S. 3; R. c. Leblanc (1997), 190 R.N.B. (2d) 70 (NBCA) aux par. 8-9; Bekker c. Canada (2004), 323 N.R. 195 (CAF) au par. 8; D.N. c. New Brunswick (Minister of Health and Community Services), (1992), 93 D.L.R. (4th) 668 (NBCA).

[88]  Dans cette affaire, le tribunal a déclaré que les modifications étaient constitutionnellement invalides. En tant que Cour supérieure, elle avait ce pouvoir. En l’espèce, en ma qualité de juge de la Cour provinciale, ma compétence se limite à une déclaration d’inopérabilité.

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