Cool et Centre de services scolaire des Affluents
| 2024 QCCFP 11 | ||
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE | |||
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CANADA | |||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||
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DOSSIER No : | 2000123 | ||
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DATE : | 21 mai 2024 | ||
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : | Mathieu Breton | ||
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ÉRIC COOL | |||
Partie demanderesse | |||
et | |||
Centre de services scolaire des Affluents | |||
Partie défenderesse | |||
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DÉCISION | |||
(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) | |||
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[1] Le 2 mai 2024, M. Éric Cool, directeur d’école, dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur, le Centre de services scolaire des Affluents (CSSDA).
[2] Le 3 mai 2024, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 17 mai 2024, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier.
[3] Le CSSDA mentionne que « M. Cool occupe le poste de Directeur d’école au sein de l’École Félix‑Leclerc, laquelle fait partie du Centre de services scolaire des Affluents ». Il ajoute que cet employé « n’est manifestement pas un fonctionnaire puisque son employeur est un organisme hors de la fonction publique. »
[4] Il est donc d’avis que la Commission « n’a effectivement pas la compétence matérielle pour entendre la plainte déposée par M. Cool, et ce, puisque ce dernier n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique ».
[5] Le CSSDA précise que « les directeurs d’école, comme M. Cool, sont plutôt nommés en vertu de l’article 96.8 de la Loi sur l’instruction publique ».
[6] Pour sa part, M. Cool ne présente aucuns commentaires.
[7] La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Cool.
ANALYSE
[8] Conformément à l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], deux conditions doivent être remplies par M. Cool pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, il doit être un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2] (LFP). Ensuite, M. Cool ne doit pas être régi par une convention collective. En effet, cet article énonce :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
[…]
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
[…]
[Soulignement de la Commission]
[9] Or, à titre de directeur d’école, M. Cool n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP. Cette loi prévoit que les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de sélection conformément aux règles prescrites aux articles 42 à 54.1[3]. Pour qu’une personne soit nommée en vertu de la LFP, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[4], ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
[10] En effet, aucune disposition législative n’indique que les employés du CSSDA sont nommés en vertu de la LFP. Un directeur d’école est plutôt nommé conformément à l’article 96.8 de la Loi sur l’instruction publique[5] :
96.8. Le directeur de l’école est nommé par le directeur général du centre de services scolaire selon les critères de sélection qu’il établit après consultation du conseil d’établissement.
Le directeur général du centre de services scolaire peut désigner une personne pour occuper temporairement le poste de directeur de l’école, en appliquant les dispositions des conventions collectives ou des règlements du ministre qui peuvent être applicables, le cas échéant.
[11] La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours déposé par un salarié du réseau de l’éducation, comme M. Cool, puisqu’un tel employé n’est pas un fonctionnaire nommé en vertu de la LFP[6].
[12] Ainsi, M. Cool ne respecte pas une des conditions requises pour que la Commission ait compétence pour statuer sur sa plainte de harcèlement psychologique.
[13] Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[7] :
À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. […]
La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]
Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions – notamment de délai – il peut être introduit […].
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique déposée par M. Éric Cool.
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Original signé par : | |
| __________________________________ Mathieu Breton
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M. Éric Cool | ||
Partie demanderesse | ||
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Me Valérie Gareau‑Dalpé | ||
Procureure du Centre de services scolaire des Affluents | ||
Partie défenderesse | ||
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Date de la prise en délibéré : | 18 mai 2024 | |
[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Voir également la Directive concernant la dotation des emplois dans la fonction publique, C.T. 225477 du 11 janvier 2022 et ses modifications (R.P.G. 1 4 1 5).
[4] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications,
RLRQ, c. M‑17.1, article 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R‑5, article 11.
[5] RLRQ, c. I-13.3.
[6] Verville et École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec, 2024 QCCFP 8; Fortier et Collège de Bois-de-Boulogne, 2021 QCCFP 22; Poirier et Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries, 2021 QCCFP 10; Mainville et Commission scolaire Marie‑Victorin, 2018 QCCFP 47.
[7] Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale – Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421‑423.
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