Décision

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Verreault c. Sous-ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

2024 QCCS 3190

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE QUÉBEC

 

 :

200-17-028100-188

 

DATE :

14 août 2024

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAXIME ROY, J.C.S.

 

 

CLAUDE VERREAULT

Demandeur

c.

SOUS-MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Défendeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Mis en cause

 

 

JUGEMENT

 

APERÇU

[1]                Claude Verreault possède, à la fois, une formation d’ingénieur minier et d’avocat fiscaliste.

[2]                En juin 1997, le ministère des Ressources naturelles (ministère) engage Claude Verreault pour occuper un emploi d’ingénieur minier auprès du Service de l’imposition et des titres d’exploitation, maintenant connu par l’appellation Direction de l’imposition minière (DIM)[1].

[3]                Le 28 janvier 2008, après avoir effectué différentes fonctions pour le ministère à titre d’ingénieur[2], Claude Verreault retourne travailler au sein de la DIM. Dans ses nouvelles fonctions, il répond aux consultations concernant l’admissibilité de certaines dépenses réclamées par les sociétés minières, effectue des vérifications quant à l’admissibilité des actifs réclamés à l’allocation pour le traitement de minerai et s’assure de la conformité et de l’existence des éléments d’actifs utilisés sur les sites des sociétés minières.

[4]                Claude Verreault estime que cette nouvelle affectation l’amène à exercer principalement les fonctions d’un avocat[3], alors que son classement est celui d’un ingénieur[4].

[5]                Après un certain nombre de semaines en invalidité à retourner au travail, en raison de problèmes de santé mentale, le ministère congédie administrativement Claude Verreault.

[6]                Il présente donc une demande se déclinant sous trois aspects :

1. Un pourvoi en contrôle judiciaire visant à enjoindre d’accomplir un acte (mandamus) : il demande au Tribunal d’ordonner au sous-ministre de le classer dans le corps d’emploi des avocats, de l’assujettir aux conditions de travail prévues à la convention collective des avocats, de l’inclure au sein de l’unité d’accréditation de Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ)[5] et d’annuler son congédiement administratif.

2. Une demande en jugement déclaratoire : il demande au Tribunal de déclarer nul, inopérant et sans effet l’un des critères prévus au décret d’accréditation de LANEQ, soit d’être classé dans le corps d’emploi des avocats[6].

3. Une demande introductive d’instance en dommages-intérêts : il demande au Tribunal de reconnaître la faute contractuelle du ministère, soit de ne pas le classer dans le corps d’emploi des avocats, et de condamner le ministère à verser des dommages-intérêts. Claude Verreault souhaite obtenir la somme totale de 2 350 850 $, soit 1 578 081 $ pour compenser sa perte de revenus, 425 476 $ pour compenser la perte de bonifications additionnelles et 347 293 $ pour compenser ses dommages moraux et des dommages exemplaires et punitifs.

[7]                Le Procureur général du Québec (PGQ) soutient que la demande de Claude Verreault ne peut pas réussir, n’étant ni appuyée par la preuve ni fondée en droit.

[8]                Claude Verreault produit une centaine de pièces accompagnées de plusieurs dizaines d’annexes[7]. Au soutien de ses observations, il remet quatorze cartables contenant une centaine de décisions, de la doctrine et de la législation.

[9]                Ces pièces, annexes, sources et autorités ne présentent pas toutes le même degré d’importance[8].

[10]           De plus, l’historique judiciaire de cette situation s’avère long et complexe. Plusieurs tribunaux judiciaires se prononcent dans cette affaire à l’égard de différentes questions, soit cinq décisions prononcées par la Commission de la fonction publique[9], deux décisions prononcées par la Cour supérieure du Québec[10] et quatre décisions prononcées par la Cour d’appel du Québec[11].

[11]           Partant, il s’avère souhaitable de se focaliser sur les éléments pertinents au dossier afin de répondre aux questions clés qui subsistent dans ce litige :

1.     Faut-il contraindre le sous-ministre, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire (mandamus), de classer le demandeur dans le corps d’emploi des avocats, de l’assujettir aux conditions de travail prévues à la convention collective des avocats, de l’assujettir au sein de LANEQ et d’annuler le congédiement administratif ?

2.     Y a-t-il lieu de prononcer un jugement déclaratoire afin de déterminer si le décret d’accréditation de LANEQ est discriminatoire ou s’il contrevient à la Loi sur la fonction publique ?

3.     Le ministère commet-il une faute contractuelle, concernant le classement professionnel de Claude Verreault, justifiant de lui verser une indemnisation ?

[12]           Le Tribunal conclut que l’ordonnance en mandamus recherchée par Claude Verreault n’a aucune incidence pratique, qu’il ne s’avère pas plus utile de prononcer un jugement déclaratoire et que Claude Verreault n’établit pas qu’il exerce principalement et habituellement des fonctions d’avocat. Son classement d’ingénieur est conforme à l’ensemble de la preuve.

[13]           Partant, la demande doit être rejetée.

ANALYSE

1. Faut-il contraindre le sous-ministre, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire (mandamus), de classer le demandeur dans le corps d’emploi des avocats, de l’assujettir aux conditions de travail prévues à la convention collective des avocats, de l’inclure au sein de l’unité d’accréditation de LANEQ et d’annuler le congédiement administratif ?

1.1   Les arguments du demandeur

[14]           Claude Verreault soutient :

-       La décision du sous-ministre de le classer à titre d’ingénieur est une décision administrative. Soit, il excède sa compétence ou il l’exerce de façon déraisonnable.

-       Le ministère devait obligatoirement le classer dans le corps d’emploi des avocats, lui assurer les mêmes conditions de travail que les autres avocats à l’emploi du gouvernement du Québec et d’assurer son appartenance à LANEQ.

-       Le mandamus s’avère nécessaire dans le cadre d’une solution de type « back to the future » afin de remédier aux fautes du ministère rétroactivement aux évènements à l’origine de cette situation.

-       Il fait l’objet d’un congédiement administratif illégal par le ministère sur la base de l’application des dispositions de la convention collective des ingénieurs, alors qu’elle ne s’applique plus à lui depuis sa nouvelle affectation.

[15]           Ces arguments ne convainquent pas.

1.2 L’ordonnance en mandamus, recherchée par Claude Verreault, ne présente aucune incidence sur le plan pratique

[16]           La finalité dune ordonnance en mandamus vise à obliger l’autorité publique d’agir ou de prendre une décision. Pour obtenir une telle ordonnance, le demandeur doit établir son droit ainsi que l’omission, le refus ou la négligence de l’autorité publique concernée à accomplir un devoir que la loi lui impose. L’ordonnance ne sert pas de moyen d’appel ou pour indiquer à un organisme public comment exercer sa discrétion et sa compétence. Il ne s’agit pas de substituer son jugement à celui du fonctionnaire chargé d’appliquer la loi, mais de rechercher s’il y a refus d’exercer objectivement un devoir conféré par la loi[12]. En règle générale, il n’appartient pas aux tribunaux d’ordonner à un organisme public d’agir dans un sens précis, même lorsque celui-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive, arbitraire, injuste ou en fonction d’une considération non pertinente[13].

[17]           En plus de ces critères, l’ordonnance en mandamus sollicitée doit présenter une incidence sur le plan pratique[14].

[18]           Claude Verreault souhaite obtenir – selon ses propres termes – une solution de type « back to the future » afin de remédier aux fautes du ministère rétroactivement aux évènements à l’origine de cette situation.

[19]           Or, en l’espèce, l’ordonnance recherchée ne présente aucune incidence sur le plan pratique.

[20]           L’état de santé de Claude Verreault se révèle précaire. Sa psychiatre pose un diagnostic de trouble obsessif compulsif et un trouble de personnalité mixte (narcissique, hypervigilant, limite, dépendant). Dès 2005, il s’absente, à quelques occasions prolongées, pour des arrêts de travail à la suite de problématiques de santé mentale, soit un trouble obsessionnel compulsif sévère, une dépression majeure récurrente et un trouble panique sans agoraphobie. À partir du 9 janvier 2013, Claude Verreault est en arrêt de travail, et ce, jusqu’à sa fin d’emploi administrative, soit le 7 mars 2014[15].

[21]           Le 1er mai 2013, le ministère reçoit un rapport médical indiquant que Claude Verreault ne peut pas reprendre son emploi ou tout autre emploi[16]. Il reçoit maintenant une rente d’invalidité permanente provenant de la Régie des rentes[17].

[22]           Le Tribunal conclut donc qu’il faut rejeter l’ordonnance en mandamus recherchée par le demandeur. Cette ordonnance n’a aucune incidence pratique, car l’état de santé de Claude Verreault ne lui permet pas de reprendre son emploi ou tout autre emploi à titre d’avocat ou d’ingénieur auprès du gouvernement du Québec. D’autant, la demande de Claude Verreault ne contient aucune conclusion recherchée visant une réintégration au sein de la fonction publique.

2. Y a-t-il lieu de prononcer un jugement déclaratoire afin de déterminer si le décret d’accréditation de LANEQ est discriminatoire ou s’il contrevient à la Loi sur la fonction publique ?

2.1 Les arguments du demandeur

[23]           Claude Verreault soutient :

-       L’obligation d’obtenir un classement parmi le corps d’emploi des avocats, afin d’être membre de LANEQ, constitue une atteinte déraisonnable aux droits d’association et l’empêche d’avoir accès à un tribunal administratif.

-       Le décret d’accréditation de LANEQ contrevient à la Loi sur la fonction publique.

[24]           Ces arguments ne convainquent pas.

2.2 Le jugement déclaratoire recherché ne permet pas de solutionner une difficulté réelle à l’égard d’un enjeu actuel concernant Claude Verreault et il existe un autre recours plus adéquat

[25]           Les tribunaux, en principe, refusent de disposer de questions purement théoriques[18] et possèdent une grande discrétion afin d’évaluer s’il s’agit d’une affaire où le jugement déclaratoire recherché doit être accordé[19].

[26]           D’une part, une demande pour jugement déclaratoire doit permettre de solutionner une difficulté réelle à l’égard d’un enjeu actuel. Lorsqu’une demande en jugement déclaratoire ne présente pas d’utilité, elle n’est pas accordée[20].

[27]           Le Tribunal conclut que la demande en jugement déclaratoire ne présente pas d’utilité en ce qui concerne la situation de Claude Verreault. Le jugement déclaratoire recherché ne permet pas de solutionner une difficulté réelle à l’égard d’un enjeu actuel, car l’état de santé de Claude Verreault l’empêche de reprendre son emploi. D’autant, sa demande ne contient aucune conclusion recherchée visant une réintégration au sein de la fonction publique.

[28]           D’autre part, un jugement déclaratoire visant à obtenir la nullité d’un décret gouvernemental s’assimile à un pourvoi en contrôle judiciaire[21]. Il existe depuis longtemps un principe général selon lequel la réparation qu’une cour de justice peut accorder dans le cadre du contrôle judiciaire est essentiellement discrétionnaire. L’un des motifs discrétionnaires pouvant fonder le refus de procéder à un contrôle judiciaire est l’existence d’un autre recours plus adéquat[22].

[29]           Au demeurant, le Tribunal conclut que l’objet réel de la demande présentée par Claude Verreault vise à obtenir les bénéfices et les avantages attribués aux fonctionnaires classés dans le corps d’emploi des avocats. Il souhaite également être indemnisé pour son préjudice corporel à l’égard de son intégrité physique et psychologique, pour des dommages moraux et des dommages exemplaires et punitifs.

[30]           Partant, un autre recours, plus adéquat que le jugement déclaratoire, s’offre à Claude Verreault, soit sa demande en dommages-intérêts.

[31]           En résumé, la demande pour un jugement déclaratoire s’avère strictement théorique dans la situation de Claude Verreault et un autre recours plus adéquat se présente à Claude Verreault.

[32]           Il y a lieu, maintenant, de se concentrer sur la question au cœur de toute cette affaire.

3. Le ministère commet-il une faute, concernant le classement professionnel de Claude Verreault, justifiant de lui verser une indemnisation ?

3.1 Les arguments du demandeur

[33]           Claude Verreault soutient :

-       En 2007, lors de sa nouvelle affectation, il ne reçoit pas d’acte de nomination ni de description d’emploi.

-       La Commission de la fonction publique, la Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec reconnaissent qu’il exerce la profession d’avocat dans le cadre de cette nouvelle affectation.

-       Le ministère doit le classer parmi le corps d’emploi des avocats et lui accorder la rémunération et les avantages sociaux afférents.

-       Il est victime de discrimination en comparaison des autres employés de la DIM ou encore à l’égard des autres avocats à l’emploi du gouvernement du Québec.

-       Il est également brimé à l’égard de son droit d’association et à l’égalité. Il invoque la protection offerte par la Déclaration universelle des droits de l’homme, soit d’obtenir un salaire égal pour un travail égal.

-       L’écoulement du temps et les démarches illégales du ministère l’amènent à subir une incapacité de gagner tout revenu d’emploi.

-       Il réclame la perte salariale, la perte des avantages sociaux, la perte des prestations du Régime de retraite des fonctionnaires, la perte des prestations du RRQ et la perte des assurances collectives des avocats syndiqués auprès de LANEQ.

-       Il souhaite donc obtenir des dommages-intérêts et des dommages exemplaires punitifs pour une somme totale de 2 350 850 $.

[34]           Ces arguments ne convainquent pas davantage.

3.2 L’évaluation de l’ensemble de la preuve

3.2.1 Les décisions antérieures ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée

[35]           À plusieurs occasions durant le procès, Claude Verreault affirme qu’il effectue principalement les fonctions associées à celles d’un avocat en référant à certaines conclusions factuelles provenant de décisions ayant précédé ce procès.

[36]           Or, une décision judiciaire ou quasi judiciaire ne constitue qu’un fait juridique, sans pour autant lui attribuer l’autorité de la chose jugée, dans la mesure où cette décision ne satisfait pas aux critères de la triple identité de la chose jugée.

[37]           Par ailleurs, certains facteurs affectent la valeur probante d’un tel fait juridique, dont le cadre de la procédure dans laquelle la décision antérieure est prononcée[23].

[38]           Claude Verreault souligne, à raison, que le commissaire Hardy, de la Commission de la fonction publique, identifie certains éléments de la preuve permettant de conclure qu’il exerce des fonctions d’avocat[24]. La Cour supérieure du Québec[25] et la Cour d’appel du Québec[26] reprennent ces conclusions.

[39]           Néanmoins, le Tribunal considère qu’il faut aborder ces conclusions, n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, avec prudence, et ce, pour deux raisons.

[40]           D’une part, le commissaire Hardy formule ses conclusions à l’occasion d’un débat portant uniquement sur un moyen préliminaire. D’ailleurs, il s’exprime ainsi : « Mais la question que la Commission a à trancher, à ce stade, du moyen préliminaire n’est pas de déterminer qu’elle est la classification qui serait appropriée aux fonctions exercées par Me Verreault. Répétons-le, c’est seulement de déterminer s’il est devant le bon forum pour obtenir la classification qui convient aux tâches que le MRN lui a confiées »[27].

[41]           D’autre part, comme le souligne la Cour d’appel du Québec : « Il ne revenait pas à la CFP, comme elle l’a décidé judicieusement, de s’immiscer dans la problématique de classification qui oppose l’appelant à son employeur »[28].

[42]           En l’espèce, il revient à la Cour supérieure du Québec, en fonction du droit applicable et de l’ensemble de la preuve, d’apprécier les prétentions du demandeur à cet égard[29].

3.2.2 La preuve, présentée à l’audience ne convainc pas que Claude Verreault exerce principalement les fonctions d’avocat aux moments pertinents

3.2.2.1 Le sous-ministre respecte ses obligations contractuelles à l’égard du classement professionnel de Claude Verreault

[43]           Un fonctionnaire exerce, de façon principale et habituelle, les attributions de son emploi. Il exerce également les attributions qui peuvent lui être confiées par la personne habilitée, suivant la loi, à définir ses devoirs et à diriger son travail[30].

[44]           Le sous-ministre est responsable de la gestion des ressources humaines du ministère[31].

[45]           Lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu’il change d’emploi, le fonctionnaire est nommé par le sous-ministre dont relève l’emploi à combler[32]. À cette occasion, le fonctionnaire se voit attribuer un classement en conformité avec le règlement de classification élaboré par le gouvernement[33].

[46]           La loi et la réglementation applicable indiquent que la classification d’un fonctionnaire relève du sous-ministre en titre. Il s’en suit qu’un fonctionnaire ne peut avoir droit à la rémunération conférée à une classe d’emploi sans détenir un acte de nomination correspondant à cette classe d’emploi[34].

[47]           Le sous-ministre attribue le classement à un fonctionnaire effectuant de façon principale et habituelle des tâches, activités et fonctions correspondant aux attributions caractéristiques de sa classe d’emploi[35].

[48]           La Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion définit l’expression « attributions principales et habituelles » selon les attributions exercées, de même niveau de complexité, régulièrement et accaparant plus de 50% du temps consacré à l’exercice de l’emploi[36].

[49]           Ici, l’évaluation des descriptions d’emploi par le sous-ministre respecte ses obligations à l’égard de Claude Verreault en lui attribuant un classement conforme à l’emploi qu’il occupe, soit le corps d’emploi des ingénieurs[37].

[50]           Pour autant, le sous-ministre ne demeure pas passif devant la situation de Claude Verreault.

[51]           Durant cette période, le ministère effectue trois démarches sérieuses et raisonnables afin d’accommoder Claude Verreault dans sa volonté d’être classé dans le corps d’emploi des avocats.

[52]           Premièrement, le ministère effectue une démarche auprès du ministère de la Justice (MJQ) afin qu’il embauche Claude Verreault à titre d’avocat au sein de la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère des Ressources naturelles, celle-ci relevant dans les faits du MJQ. Cette démarche échoue, car Claude Verreault ne souhaite pas travailler auprès de la DAJ et obtenir des mandats variés. Il souhaite travailler uniquement, à titre d’avocat, pour la DIM, ce qui n’est pas possible[38].

[53]           Deuxièmement, le ministère effectue des démarches impliquant l’Agence du revenu du Québec (ARQ) afin qu’elle embauche Claude Verreault et qu’un prêt de service s’effectue pour lui permettre de continuer à œuvrer uniquement au sein de la DIM[39]. Claude Verreault refuse cette proposition. Il craint de perdre des avantages liés à son emploi, car l’ARQ ne fait pas partie de la fonction publique[40].

[54]           Troisièmement, le ministère effectue des démarches auprès du ministère des Finances afin que Claude Verreault soit embauché à titre d’avocat, mais qu’il travaille à temps plein auprès de la DIM. Claude Verreault refuse cette proposition; il est insatisfait du salaire proposé[41].

[55]           Cela démontre une approche empreinte de bonne foi, de la part du ministère, ayant pour effet de rechercher une solution satisfaisante entre les parties. D’ailleurs, à l’audience, Claude Verreault remercie ses supérieurs pour l’aide et l’assistance.

3.2.2.2 Les tâches effectuées par Claude Verreault dans le cadre de sa nouvelle affectation s’effectuent habituellement par des ingénieurs

[56]           La DIM est responsable d’administrer la Loi concernant les droits sur les mines (remplacée par la Loi sur l’impôt minier), notamment, en vérifiant les déclarations des droits sur les mines des entreprises minières et l’admissibilité des dépenses à différentes allocations, et ce, en émettant des avis de cotisations[42]. La DIM emploie principalement des comptables et des techniciens en comptabilité[43].

[57]           Pour cette nouvelle affectation, Claude Verreault répond aux consultations concernant l’admissibilité de certaines dépenses réclamées par les sociétés minières, effectue des vérifications quant à l’admissibilité des actifs réclamés à l’allocation pour le traitement de minerai et s’assure de la conformité et de l’existence des éléments d’actifs utilisés sur les sites des sociétés minières[44].

[58]           Avant l’arrivée de Claude Verreault à la DIM, durant les quelques absences prolongées pour cause de maladie et à la suite de son congédiement administratif, ce sont des fonctionnaires appartenant au corps d’emploi des ingénieurs qui effectuent ces tâches[45]. Ceci s’avère un élément important à l’analyse. Il permet de conclure qu’il effectue principalement et habituellement des fonctions d’ingénieur, car ce sont les fonctions qui comptent le plus à l’analyse, et non pas seulement les diplômes.

3.2.2.3 Le ministère assume les frais de formations techniques portant sur l’évaluation de diamants

[59]           Claude Verreault assiste à une formation spécialisée en évaluation de diamants, payée par le ministère, à Anvers, en Belgique. Il suit également une formation similaire à Matane d’une durée d’une semaine. Ces formations visent à préparer Claude Verreault à l’évaluation de pierres précieuses lors de ses déplacements sur les sites miniers concernés[46]. Il s’agit de formations techniques ne portant pas sur des aspects juridiques. Ceci s’avère un autre élément permettant de conclure que le demandeur effectue principalement et habituellement des fonctions d’ingénieur.

3.2.2.4 Les descriptions d’emploi de Claude Verreault démontrent qu’il effectue, principalement et habituellement, des tâches exercées par des ingénieurs

[60]           En ce qui concerne les descriptions d’emploi (DE) de Claude Verreault, le Tribunal accorde une grande importance, dans son analyse, au témoignage de Robert Dion. Depuis plusieurs années, il agit comme conseiller auprès de la Direction de la classification, de la rémunération et de la transformation du milieu de travail. Le ministère le consulte, dès 2009, à l’égard de la situation de Claude Verreault.

[61]           Les fonctions ou tâches qu’effectue Claude Verreault, à titre d’ingénieur, sont d’abord détaillées dans les DE datées de 1997 et 2000[47]. À titre d’exemples, notamment, il analyse des opérations minières à partir de plans miniers, visite des sites miniers, rencontre des gens de l’industrie afin de procéder à l’analyse des opérations minières, collabore à la réalisation d’études techniques, dispense de la formation sur des points techniques précis en vue d’améliorer la compréhension des éléments techniques de la loi et participe, à titre d’expert, à divers comités et groupe de travail sur des dossiers reliés à l’ingénierie minière.

[62]           Au mois d’août 2009, Jocelyne Lamothe, la supérieure et amie de Claude Verreault[48], rédige un nouveau projet de DE[49]. Elle indique qu’il s’agit d’une DE pour un emploi d’avocat. Pourtant, ce nouveau projet de DE comporte plusieurs similitudes, à l’égard des fonctions et des tâches, par comparaison avec la DE produite en 2000 alors que son classement est celui du corps d’emploi des ingénieurs[50]. La preuve révèle que Claude Verreault effectue des tâches plutôt à caractère technique nécessitant des compétences et des connaissances attribuables aux fonctions d’un ingénieur[51]. Par ailleurs, Robert Dion relève des incongruités à l’égard de cette DE, colligée par Jocelyne Lamothe, dont plusieurs tâches décrites ne sont pas celles effectuées par un avocat[52]. Ceci s’avère un autre élément important à l’analyse permettant de conclure que le demandeur effectue principalement et habituellement des fonctions d’ingénieur.

[63]           En 2011, Jocelyne Lamothe effectue des démarches, sans succès, afin d’obtenir la création d’un poste d’avocat fiscaliste au sein de la DIM[53]. En 2012, à dix jours d’intervalle, Jocelyne Lamothe prépare deux nouveaux projets de DE à l’égard de la situation de Claude Verreault[54]. Elle rédige ces deux nouveaux projets de DE à partir de « modèles » provenant d’une description de l’emploi d’un avocat fiscaliste travaillant pour le ministère des Finances. Or, les nouvelles DE ne ressemblent plus à la DE de 2009 et comporte certaines inexactitudes, soit que Claude Verreault représente le ministère devant les tribunaux et agit comme arbitre. Ce qui ne reflète pas la réalité[55].

[64]           Le Tribunal conclut que Jocelyne Lamothe semble prête à calquer une DE type d’un poste d’avocat auprès d’un autre ministère et y ajouter une description erronée afin d’aider la situation de Claude Verreault. Cela affecte d’une manière importante l’analyse de la crédibilité et de la fiabilité des démarches effectuées par Jocelyne Lamothe à l’égard de Claude Verreault.

3.2.2.5 Claude Verreault recourt à l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) après sa nouvelle affectation

[65]           Claude Verreault recourt au syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec, l’APIGQ, afin de faire valoir ses droits et d’obtenir du soutien dans ses démarches en 2014 et en 2015. De plus, en 2008, il agit à titre de représentant syndical pour l’APIGQ en siégeant sur un comité ministériel sur l’organisation du travail[56]. Ceci s’avère un élément additionnel permettant de conclure que le demandeur effectue principalement et habituellement des fonctions d’ingénieur.

3.2.2.6 La preuve présentée par Claude Verreault ne s’avère pas convaincante

[66]           Claude Verreault souligne, à raison, que Jocelyne Lamothe rembourse le paiement de sa cotisation professionnelle auprès du Barreau du Québec ainsi que ses frais de formation professionnelle. Il faut souligner qu’elle rembourse ces frais à partir de son budget de direction dont elle semble avoir – seule – la responsabilité.

[67]           Jocelyne Lamothe est décédée et n’est pas entendue à l’occasion de ce procès. Claude Verreault présente les notes sténographiques du témoignage de madame Lamothe devant le commissaire Hardy; elle y souligne que Claude Verreault effectue du travail juridique[57]. Cependant, le Tribunal conclut qu’il faut analyser ce témoignage avec prudence. En fait, il s’agit d’un court témoignage effectué en l’absence d’un contre-interrogatoire, à l’occasion de la présentation d’un moyen préliminaire soulevé devant la Commission de la fonction publique. D’ailleurs, le commissaire Hardy, en réponse à l’objection de l’avocate du ministère, souligne : « l’opinion que madame peut donner par rapport à ça [la nature des fonctions du demandeur] pourra avoir au fond une valeur qui sera probablement contestée ou contredite par des experts, etcétéra. Là, c’est le domaine dans lequel on n’entrera pas, ok » [58].

[68]           Claude Verreault affirme, lors de son témoignage, qu’il rédige des avis juridiques et participe activement à la rédaction d’une nouvelle loi portant sur les redevances des compagnies minières. Pourtant, à l’exception d’un seul projet de document sans date ni approbation[59], il ne produit aucune pièce, écrit ou courriel élaboré dans le cadre de ses fonctions permettant de démontrer ce travail juridique. L’exercice de tâches juridiques génère souvent un nombre important d’écrits de toute sorte. Curieusement, le demandeur n’en conserve aucun. Ceci s’avère un autre élément important à l’analyse permettant de conclure que le demandeur ne démontre pas qu’il effectue principalement des fonctions d’avocat.

[69]           De plus, Claude Verreault produit trois déclarations sous serment, soit les déclarations de Jocelyn Boucher[60], André Gauvin[61] et Jean-Marie Mathieu[62]. Aucun de ces témoins n’indique qu’il effectue des tâches d’avocat.

3.2.2.7 Conclusions

[70]           Certes, le ministère semble chercher activement une solution quant au classement professionnel de Claude Verreault, afin de bénéficier de sa double compétence, soit d’ingénieur minier et d’avocat fiscaliste.

[71]           Par ailleurs, nul doute que la formation d’avocat fiscaliste abreuve constamment la réflexion du demandeur et nourrit son travail au sein du ministère à titre d’ingénieur.

[72]           Néanmoins, Claude Verreault n’établit pas une preuve convaincante, qu’aux moments des faits, il exerce principalement les fonctions associées au corps d’emploi des avocats et que sa classification au corps d’emploi des ingénieurs constitue une faute contractuelle de la part du ministère.

[73]           En ce qui concerne le lien de causalité et les dommages réclamés par Claude Verreault, rappelons qu’il souhaite obtenir une somme considérable. Il souligne que le ministère cause, par ses agissements, son invalidité à retourner au travail. Pourtant, et sans se prononcer davantage sur ces aspects, le Tribunal souligne que Claude Verreault connaît des problèmes reliés à sa santé mentale depuis de nombreuses années, et ce, bien avant la situation sous étude avec le ministère. Il s’avère donc difficile de repérer ce lien de causalité, évoqué par Claude Verreault, à l’égard des agissements du ministère ayant eu pour effet de causer son invalidité au travail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[74]           REJETTE le pourvoi en contrôle judiciaire pour enjoindre d’accomplir un acte (mandamus), la demande en jugement déclaratoire et la demande introductive d’instance en dommages-intérêts;

[75]           LE TOUT, avec les frais de justice contre le demandeur.

 

 

 

 

 

MAXIME ROY, j.c.s.

 

 

 

M. Claude Verreault

Personnellement

 

Me Camille Guay-Bilodeau

Me Aliénor Hunault

Lavoie Rousseau (Justice-Québec)

Avocates du défendeur et mis en cause

 

 

Dates d’audience :

29, 30, 31 janvier, 1er et 2 février 2024

 


[1]  Liste des admissions, par. 1 et 2; Pièce PG-29.

[2]  Pièces PG-1 et PG-2.

[3]  Classe 115.

[4]  Classe 186.

[5]  Syndicat agissant pour Les avocats et notaire de l’État québécois.

[6]  Bien que la demande réfère à l’article 142 C.p.c., la nature des conclusions recherchées par Claude Verreault, à cet égard, réfèrent davantage à un jugement déclaratoire selon les règles applicables au contrôle judiciaire prévues à l’article 529 C.p.c. Le Tribunal aborde les critères de ces deux articles à la section 2.2 du jugement.

[7]  Le défendeur formule plusieurs objections à l’égard de la production de certaines pièces. Les décisions du Tribunal se trouvent aux procès-verbaux des audiences.

[8]  Les pièces et annexes produites par le demandeur contiennent plusieurs doublons et reprennent plusieurs pièces produites également par le PGQ. Le Tribunal ne reprend pas l’ensemble des cotes pour ces pièces répétitives afin d’alléger les notes en bas de page.

[9]  Verreault et Québec (Ministère des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 10; Verreault et Québec (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 30; Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2018 QCCFP 23; Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2022 QCCFP 14; Verreault et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2023 QCCFP 2;

[10]  Verreault c. Commission de la fonction publique, 2016 QCCS 1747; Verreault c. Sous-Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCS 389.

[11]  Québec (Procureure générale) c. Verreault, 2016 QCCA 1121; Procureure générale du Québec c. Verreault, 2018 QCCA 91; Verreault c. Sous-Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2019 QCCA 745; Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2020 QCCA 1757.

[12]  9003-0339 Québec inc. c. Ville d'Alma, (1998) J.E. 9822-94 (C.S.).

[13]  St-Cyprien-de-Napierville (Municipalité de la paroisse de) c. 9110-8274 Québec inc., 2011 QCCA 2048.

[14]  Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) (C.A.), 1993 CanLII 3004 (CAF) (confirmé par la Cour suprême du Canada dans Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 3 R.C.S. 1100), p. 766 à 769; Caron c. Bérubé, 2019 QCCS 3100 (constat de caducité, C.A., 02-12-2009, 200-09-010088-190), par. 32 à 34.

[15]  Déclaration sous serment de Jean-Philippe Dumaine; Pièces PG-27, PG-28, P-52 et P-53.

[16]  Pièces PG-3, PG-13 et PG-28.

[17]  Pièce PG-27; Art. 95 Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, c. R-9.

[18]  Canada c. Solosky, [1980] 1 R.C.S. 821, par. 11, 16 et 17; Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec c. Harrison, [1993] J.Q. no 1416 (C.A.Q.), par. 29 et 30.

[19]  Strickland c. Canada (Procureur Général), 2015 CSC 37, par. 37.

[20]  Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec c. Hôtel Forestel Val-d’Or inc., 2017 QCCA 250; Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec c. Harrison, [1993] J.Q. no 1416 (C.A.Q.), par. 29 et 30.

[21]  Art. 529 (1) C.p.c.

[22]  Strickland c. Canada (Procureur Général),préc., note. 19.

[23]  Union des consommateurs c. Bell Canada, 2012 QCCA 1287 (autorisation de se pourvoir, C.S.C., 17-01-2013, 34994), par. 60 à 64.

[24]  Verreault et Québec (ministère des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 10, par. 141, 150 et 151.

[25]  Verreault c. Commission de la fonction publique, 2016 QCCS 1747 (conf. par 2018 QCCA 91), par. 41.

[26]  Procureure générale du Québec c. Verreault, 2018 QCCA 91, par. 2, 3 et 7.

[27]  Verreault et Québec (ministère des Ressources naturelles), 2014 QCCFP 10, par. 146.

[28]  Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2020 QCCA 1757, par. 14.

[29]  Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2020 QCCA 1757, par. 26.

[30]  Art. 4 de la Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1 (LFP).

[31]  Art. 37 et 39 LFP.

[32]  Art. 51 LFP; Art. 6 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, RLRQ, c. M-25.2.

[33]  Art. 54, 70 et 126 LFP; Art. 2 du Règlement sur le classement des fonctionnaires, RLRQ, c. F-3.1.1, r.2.

[34]  Verreault c. Sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2020 QCCA 1757, par. 18.

[35]  Pièces PG-4, PG-4b, PG-6, PG-7, PG-8, PG-12, PG-13, PG-14 et PG-23.

[36]  Pièce PG-5.

[37]  Pièces PG-1, PG-2, PG-4, PG-13, PG-14, PG-29 et PG-30; Hinse c. Canada (Procureur Général), 2015 CSC 35.

[39]  Pièce PG-18.

[40]  Déclaration sous serment de Lucie Ste-Croix, par. 24 et 25.

[41]  Déclaration sous serment de Lucie Ste-Croix, par. 27 à 37; Pièces PG-21 et PG-22.

[42]  Déclaration sous serment de Lucie Ste-Croix, paragraphe 11 et 12; Déclaration sous serment de Marc Turcotte, par. 4 à 13; Déclaration sous serment de Louise Boily, par. 5 à 7.

[43]  Déclaration sous serment de Lucie Ste-Croix, par. 12.

[44]  Déclaration sous serment de Marc Turcotte, par. 14, 17 et 19; Déclaration sous serment de Louise Boily, par. 6 à 9.

[45]  Déclaration sous serment de Lucie Ste-Croix, par. 38; Déclaration sous serment de Louise Boily, par. 10; Déclaration sous serment de Marc Turcotte, par. 18.

[46]  Déclaration sous serment de Lucie Ste-Croix, par. 17 et 18; Déclaration sous serment de Marc Turcotte, par. 21.

[47]  Pièces PG-44, PG-29A et PG-29B.

[48]  Pièce PG-42.

[49]  Pièce PG-15.

[50]  Pièces PG-5 et PG-6; Déclaration sous serment de Robert Dion, par. 19 à 22.

[51]  Déclaration sous serment de Marc Turcotte, par. 14, 17 et 19; Déclaration sous serment de Louise Boily, par. 7 à 9.

[52]  Déclaration sous serment de Robert Dion, par. 20.

[53]  Pièces PG-16, PG-41 et PG-42.

[54]  Pièces PG-19 et PG-20.

[55]  Déclaration sous serment de Robert Dion, par. 3, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 20 et 27; Déclaration sous serment de Marc Turcotte, par. 9.

[56]  Pièces P-96, PG-39 et PG-43.

[57]  Pièce P-38, p. 19 à 52.

[58]  Pièce P-38, p. 33, l. 15 à 20.

[59]  Pièce P-91.

[60]  Pièce P-46.

[61]  Pièce P-47.

[62]  Pièce P-48.

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