Décision

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Protection de la jeunesse — 241771

2024 QCCQ 1646

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUEBEC

DISTRICT DE

[…]

LOCALITÉ DE

[…]

Chambre de la jeunesse

No:

640-41-001973-160

 

DATE:

Jugement écrit uniquement rendu le 1er mai 2024

______________________________________________________________________

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q.

 

______________________________________________________________________

 

DANS LA SITUATION DE:

X, née le […] 2009

 

[INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A

Demanderesse

et

A

Mère

et

B

Père

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉVISION

(Art. 95 (par. 1) de la Loi sur la protection de la jeunesse)

______________________________________________________________________

 

WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A.).

MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).

Le Tribunal rédige la présente décision en français dans l’objectif de réduire les délais. Il ne faudrait pas y voir un manque de respect envers les parties, mais bien au contraire une recherche d’efficacité et de rapidité. Dans ses conclusions, le Tribunal ordonnera la traduction en anglais et rappellera quen vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les parties sont invitées à demander la traduction en Inuktitut[1].

TABLE DES MATIÈRES

Préambule..................................................................2

Position des parties...........................................................2

Historique de la situation......................................................3

Faits........................................................................4

Mise en œuvre des mesures provisoires.........................................5

Lésions de droits............................................................12

1. Respect de la décision du Tribunal.....................................13

2. Pouvoir de coercition du DPJ..........................................16

3. Le manque de ressources.............................................20

4. Transparence envers le Tribunal.......................................22

5. En résumé..........................................................24

Mesures applicables et Mesures correctrices...................................24

 

Préambule

[1]                Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au tribunal de réviser la décision rendue le 6 octobre 2021 dans la situation de l'adolescente X, née le […] 2009. À cette date, le tribunal déclarait que la sécurité ou le développement de l'adolescente était toujours compromis et la confiait à Mme C à titre de famille d’accueil, et ce jusqu'au [...] 2027 (majorité).

[2]                Le DPJ demande au Tribunal de maintenir la déclaration de compromission déjà rendue dans la situation et de déclarer que la situation de l'adolescente est également compromise en vertu de l'article 38 f)[2] de la Loi.

[3]                Le DPJ soumet que la situation ne permet pas de maintenir l’adolescente dans sa famille d'accueil. Il recommande qu’elle soit confiée à un centre de réadaptation et graduellement réintégrée dans sa famille d'accueil dès que la situation le permettra, le tout pour une durée d'une année.

Position des parties

[4]                La mère a reçu signification de la procédure par la voie des journaux. Elle est absente à l'audition, mais a donné un mandat clair à son avocate, Me Angèle Tomassel, de la représenter en son absence. La mère ignore la plupart des faits allégués. Elle reconnaît cependant que la situation de sa fille demeure compromise et qu’elle l’est également en raison des troubles de comportement qu'elle présente. La mère consent aux mesures proposées, mais Me Tommasel n'a pas la position de sa cliente quant au retrait des attributs de l'autorité parentale.

[5]                Le père est absent. Le 6 août 2023, l’intervenante le rencontre à l’aéroport alors qu'il s’apprête à partir vers Ville A pour y recevoir des soins de santé à la suite d’une agression dont il a été victime. Elle lui demande à quelle date il prévoit être de retour, mais il lui répond ne pas avoir l’intention de revenir vivre à Ville B, préférant rester vivre dans la rue à Ville A. Il refuse d'entendre parler de sa fille. Depuis cette date, il est introuvable malgré les nombreuses démarches effectuées. Il a reçu signification de la demande par la voie des journaux. Le tribunal procède en son absence.

[6]                L'adolescente est âgée de 13 ans. Elle est absente, mais elle est représentée par Me Lythiana Joëlle Niyonkuru. Elle reconnaît que sa sécurité et son développement sont toujours compromis et qu'ils le sont également en vertu de l'article 38 f) de la Loi. Elle consent aux mesures recherchées. Elle confirme son désir de retourner vivre dans sa famille d’accueil, soit celle de Mme C.

Historique de la situation

[7]                Le 18 mars 2016, la situation de l'adolescente est soumise à la Cour. Elle est alors âgée de 6 ans et demi. Sa situation est déclarée compromise en raison des abus physiques qu’elle subit de la part de ses parents et son exposition à la violence conjugale et à la consommation d'alcool. La Cour maintient l'enfant avec ses parents jusqu'en mars 2017.

[8]                Le 10 mai 2017, la Cour révise la situation. Les parents sont toujours aux prises avec un problème de consommation d'alcool et de violence conjugale, le tout en présence de l'enfant et de ses frères et sœurs qui doivent alors trouver refuge dans des maisons voisines pour se protéger. L'enfant a été confiée à une famille d'accueil sur mesure provisoire en janvier 2017. La Cour confie l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 30 mars 2018 et autorise une réintégration avec la mère à la condition qu’elle complète une thérapie.

[9]                Le 27 mars 2018, la preuve démontre que l'enfant a été confié à sa tante à Ville B et qu'elle s'y est bien adaptée. Malheureusement, la tante prévoit déménager dans une autre communauté et l’enfant ne souhaite pas la suivre. Les parents consentent à la poursuite du placement. La Cour confie l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 31 mars 2019.

[10]           Le 5 juin 2019, la preuve démontre que l'enfant est finalement partie vivre avec sa tante à Ville C. Les débuts ont été difficiles, car elle s'ennuyait beaucoup de sa mère, mais elle s'est finalement adaptée à son nouvel environnement et tout se déroule très bien tant dans sa famille d'accueil quà l'école. Les parents sont toujours aux prises avec des problèmes de consommation, ce qui occasionne des difficultés financières et les empêche d’avoir les ressources pour nourrir leurs enfants durant les visites. Ils offrent une bonne collaboration avec le DPJ, mais ils n'ont entrepris aucune démarche pour régler leurs difficultés personnelles. La Cour confie l'enfant à une famille d'accueil et recommande qu'elle soit confiée spécifiquement à sa tante, Mme D, le tout jusqu'au 30 juin 2020.

[11]           Le 22 octobre 2020, les parents admettent faire face aux mêmes difficultés personnelles. L'enfant continue d'évoluer positivement chez sa tante. Les délais maximums de placement sont atteints et la Cour confie l'enfant à sa tante jusqu'à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité.

[12]           Dès le 18 décembre 2020, la Cour est saisie d'une demande en révision. L'enfant a déclaré craindre sa tante. Le DPJ a reçu 3 signalements en lien avec le milieu de la tante depuis décembre 2019. La famille d'accueil a été fermée depuis. La mère suggère deux nouvelles familles d'accueil, une à Ville C et une à Ville B. L’enfant préfère demeurer à Ville C. La situation des parents demeure la même. Le Tribunal maintient l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2021 et rappelle l'importance de privilégier le désir de l’enfant par rapport à celui des parents dans le choix de la famille d’accueil.  

[13]           Le 6 octobre 2021, la preuve démontre que la situation des parents est demeurée la même et que ceci les empêche toujours de prendre soin de leur enfant. De plus, le père a été détenu depuis la dernière décision. L'enfant évolue très bien dans sa nouvelle famille d'accueil et la Cour la confie donc à Mme C à titre de famille d'accueil, et ce, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité.

[14]           Le 12 mai 2023, le Tribunal ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescente en centre de réadaptation.

Faits

[15]           Les faits suivants, allégués dans la demande, sont admis:

5.1 Since the last Court  hearing, the youth is entrusted to a foster family;

5.2 Since the last court hearing, the behaviour of the youth has deteriorated as the latter started to display serious behavioural issues, notably:

- Not attending school on a regular basis;

- Not respecting the authority;

- Consuming drugs;

5.3 The youth has not attended school since December 2022. She was 13 years old when she stopped attending. She explains that she was victim of bulling at school;

5.6 On or around May 4, 2023, the youth did not return to sleep at the foster mother's home;

5.7 On that same night, the youth was found in bed with her boyfriend and another older male;

5.8 On or around May 7, 2023, the youth physically assaulted a child by punching him on several occasions; the adolescent explained that she did it to defend her friend;

5.9 On or around May 8, 2023, the foster mother contacted the Youth Protection to discuss the youth's situation;

5.10 The foster mother stated that the youth does not respect any authority and has repeatedly put herself and others in danger;

5.11 The foster mother is overwhelmed by the youth's problematic behaviours;

5.12 The youth does not collaborate with the Youth Protection as she refuses to answer any questions regarding her personal situation;

5.13 The youth needs a highly structured environment in order to stabilize and address her behaviours;

[16]           Ces faits ont amené le DPJ à déposer une demande pour mesure provisoire le 10 mai 2023. L'audition de cette demande a eu lieu le 12 mai 2023 et comme indiqué précédemment, le Tribunal a ordonné l'hébergement obligatoire provisoire de l'adolescente le jour même.

Mise en œuvre des mesures provisoires

[17]           L'audition sur la demande en révision débute le 6 septembre 2023. À cette date, plusieurs questions sont posées à propos de la scolarité de l'adolescente (inscription, participation, etc.)

[18]           Comme admis par les parties, l'adolescente ne va plus à l'école depuis décembre 2022. Mme [Intervenante 1] ignore les démarches entreprises pour s'assurer qu'elle y aille étant donné qu'elle n'était pas à l'intervenante assignée au dossier à ce moment-là. Elle sait qu'un plan d'intervention a été fait, mais elle ne peut pas en donner les détails.

[19]           L'adolescente recevait un enseignement en français, mais elle avait beaucoup de difficultés d'apprentissage. Ainsi, Mme [Intervenante 1] recommande qu'elle soit inscrite à l'école en anglais pour la présente année scolaire (2023-2024). Pour ce faire, elle a besoin du consentement des parents, ce qu'elle n'a pu obtenir, car elle ne parvient pas à les rejoindre.

[20]           Sachant qu'il s'agit là de l'intention pour l'actuelle année scolaire, la Cour demande à Mme [Intervenante 1] ce qu’il en a été de la fin de l'année scolaire 2022-2023 puisqu’à partir du 12 mai 2023, l'adolescente était à Ville A en centre de réadaptation. À cette date, contrairement à ce qui prévaut [dans le secteur A], l’année scolaire n'était pas encore terminée.

[21]           Cette question amène Mme [Intervenante 1] à partager des informations préoccupantes. En effet, malgré la décision du Tribunal rendue le 12 mai 2023, l'adolescente n'a intégré le centre de réadaptation que le 17 juin 2023, car aucun lit n'était disponible pour elle avant le 14 juin 2023.

[22]           Pourtant, les mesures provisoires suivantes ont été rendues dans sa situation :

-          12 mai 2023 : l’audition de la demande en vertu de l'article 76.1 est remise au 25 mai 2023, mais le Tribunal ordonne le placement de l'adolescente en centre de réadaptation;

-          25 mai 2023 : l'audition est reportée au 8 juin 2023, mais le Tribunal ordonne le maintien des mesures, c'est-à-dire le placement en centre de réadaptation;

-          8 juin 2023 : l'audition est reportée au 12 juin 2023 et, comme demandé par le DPJ, la Cour maintient les mesures, soit le placement en centre de réadaptation;

-          12 juin 2023 : à l’issue d’une audition contestée, le Tribunal confie l'adolescente à un centre de réadaptation jusqu'à l'audition au fond fixée au 6 septembre 2023.

[23]           Aucun des 4 procès-verbaux ne mentionne le fait qu'il n'y aurait pas de place pour recevoir l'adolescente en centre de réadaptation. Me Tommasel informe cependant la Cour qu'elle a pris des notes personnelles durant la première audition, présidée par l’Honorable Denyse Leduc, J.C.Q. Ces notes sont les suivantes :

BY Me ANGÈLE TOMMASEL:

I have notes that Maître Génier said to entrust the youth to a rehabilitation center it takes an order from the Court because [the Organism A]… so and so. Judge Leduc said: « Si quelqu’un dénonçait ça à la commission, ils sont obligés de le prendre. Ils sont obligés de le prendre ». And Me Génier said, « Les ratios des group homes sont dépassés par manque de personnel. »[3]

[24]           Répondant aux questions du Tribunal, Mme [Intervenante 1] décrit la situation de l'adolescente entre le 10 mai 2023 et le 17 juin 2023. Il en ressort ceci :

-          10 mai 2023: l’intervenante envoie une demande à [l’organisme A] pour obtenir une place pour l’adolescente en vue de la demande pour mesure provisoire qui sera présentée à la cour. [L’organisme A] indique qu’aucun lit n’est disponible et place l’adolescente sur la liste d’attente.

-          11 mai 2023: l’intervenante rencontre l’adolescente dans sa famille d’accueil pour l’informer qu’une audition aura lieu le lendemain, que le DPJ demandera son placement en centre de réadaptation et qu’elle sera représentée par un avocat pour faire part de sa position.

-          12 mai 2023: l’audition sur les mesures provisoires est reportée, mais l’adolescente est confiée à un centre de réadaptation. L’intervenante renvoie un courriel à [l’organisme A] pour l’informer de la décision. Considérant le manque de place en centre de réadaptation, le DPJ décide de la maintenir dans sa famille d’accueil (Mme C), mais différents événements surviendront.

-          6 juin 2023: X vole un VTT et se promène dans le village avec des amis.

-          7 juin 2023: le DPJ tente de communiquer avec X avec l’aide d’un “community worker” pour la traduction, mais l’adolescente refuse de collaborer. Sachant qu’elle se met régulièrement à risque entre autres dans le cadre de sa relation avec un homme adulte, l’intervenant lui indique « next step would be really rehabilitation center »[4]. L’intervenant transmet un nouveau courriel à [l’organisme A] décrivant la situation vécue au cours des derniers jours. Il conclut ainsi son courriel: « Therefore, we put the emphasis on the fact that she be entrusted to a rehab asap. It has been 27 days we are currently risking her situation and we can not risk another minute especially if she puts herself at risk with her relationship ». Malgré la clarté de ce message, le DPJ ne reçoit aucune réponse.

-          8 juin 2023: l’audition sur la demande pour mesures provisoires est de nouveau remise, mais l’ordonnance de placement est reconduite.

-          9 juin 2023: le DPJ reçoit une réponse [de l’organisme A] indiquant qu’aucune option n’est disponible actuellement, qu’aucun lit durgence ne peut être utilisé et qu’il faut attendre que d’autres adolescents sortent des centres pour pouvoir en recevoir d’autres. [L’organisme A] confirme que X a aussi été mise sur la liste d’attente [du Centre A] qui n’a aucune place à lui offrir pour le moment.

-          12 juin 2023: X menace de se suicider si elle est intégrée en centre de réadaptation. Les services sociaux sont appelés à intervenir. X finit par accepter de parler au médecin quand on lui indique qu’à défaut de le faire, elle sera évacuée vers Ville B en vue d’y être hospitalisée. Le docteur accepte de la laisser partir et le fils de la mère d’accueil, un adulte fiable, s’engage à assurer une étroite supervision. Le DPJ transmet un courriel à [l’organisme A] pour informer de la situation. [L’organisme A] répond que la prochaine place disponible pourrait se libérer vers le 20 juin si l’intégration d’une autre adolescente est positive.

-          13 juin 2023: X vole de nouveau un VTT et a un accident. 

-          14 juin 2023: [L’organisme A] indique qu’une place est disponible et demande à organiser une rencontre pour préparer son intégration et son transport.

-          15 juin 2023: le fils de la mère d’accueil informe le DPJ qu’il a trouvé 2 couteaux de boucher, une quinzaine de médicaments (Tylenol) et une corde nouée dans la chambre de X. Le DPJ, la police ainsi que les services sociaux se rendent sur place. En les voyant arriver, X cache tout sous son lit. Les services sociaux concluent à un risque suicidaire imminent avec un plan concret. Elle est transportée au nursing où le médecin impose une garde en établissement (P-38) et organise son évacuation vers l’hôpital de Ville B. [L’organisme A] est informée des faits nouveaux.

-          17 juin 2023: après avoir obtenu son congé de l’hôpital, X est escortée vers [l'unité B] à Ville A.

[25]           Mme [Intervenante 1] n'était pas assignée à ce dossier durant cette période et ignore si l'avocat du DPJ a été informé de la difficulté d'avoir une place en centre de réadaptation et ce faisant, si l'avocat était en position d'en informer le Tribunal. La seule information provient de Me Tommasel et concerne uniquement l’audition du 12 mai 2023.

[26]           Préoccupé par les informations communiquées par Mme [Intervenante 1], le Tribunal soulève la possibilité que les droits de l'adolescente aient été violés, fixe la suite de l'audition au 6 novembre 2023 et invite M. E et Mme F à venir faire part de leurs observations.

[27]           Le 6 novembre 2023, Mme F[5] explique la situation et les raisons pour lesquelles l'adolescente n'a pas intégré un centre de réadaptation après la première ordonnance.

[28]           Mme F confirme que toutes les unités [de l’organisme A] étaient remplies au maximum de leur capacité. Ainsi, le nom de l’adolescente a dû être mis sur la liste d'attente. Son nom a également été mis sur la liste d’attente [du Centre A]. Un lit s’est libéré le 14 juin 2023, alors que le DPJ B a fait sortir une adolescente du centre plus tôt que prévu.

[29]           [L’organisme A] ne dispose d’aucun service intermédiaire ni d’aucune option pour palier lorsqu’une telle situation se présente et ce qu’une ordonnance soit rendue ou pas par le Tribunal. Ainsi, une fois les 8 unités gérées par [l’organisme A] remplies au maximum de leur capacité, aucune autre installation ne permet de prendre en charge les adolescents en besoin de service en cas de débordement. Ils doivent ainsi attendre qu’une place se libère dans une de ces 8 unités ou dans une unité gérée par [le Centre A].

[30]           [Lorsque que l'organisme A] reçoit la demande de placement pour X le 12 mai, X est mise sur la liste d’attente et elle n’est pas la seule sur cette liste à ce moment-là. Une démarche de priorisation se fait alors en tenant compte de 2 principaux critères :

-          Existence ou pas d’une ordonnance de placement

-          Analyse de la liste de critères de dangerosité : urgence de la situation, troubles de comportement, agressivité, délinquance, abus de substances, automutilation, idéations suicidaires, comportements sexuels à risque, problèmes en milieu scolaire, etc…

[31]           À ce moment-là, X n’est pas non plus la seule à avoir une ordonnance de placement rendue par un Tribunal.

[32]           Mme F indique avoir fait des appels [au Centre A] pour lesquels elle a eu une réponse négative. Elle a également fait des appels à d’autres centres dans le reste de la province toujours sans succès, ces centres n’ayant pas non plus de places disponibles.

[33]           Mme F constate une augmentation des demandes de placement cette année par rapport aux autres années et indique que « c’est la première fois qu’on se trouve en lésion de droit, en lésion d’ordonnance avec des jeunes sur la liste d’attente avec des ordonnances de placement » et ajoute « c’est la première fois qu’on est pris à la gorge » [6].

[34]           Cette difficulté est cependant anticipée depuis plusieurs années. Mme F explique faire des démarches actives depuis 2019 pour obtenir plus de places en centre de réadaptation et en foyer de groupe. Un plan clinique approuvé par la Régie[7] a d’ailleurs été soumis au ministère et des démarches sont faites pour trouver des installations à louer ou à acheter pour augmenter la capacité actuelle. Ce plan vise à faire passer le permis qui octroie 64 places à 118 places et se fonde sur l’évaluation des besoins pour les 30 prochaines années.

[35]           Un travail se fait actuellement pour rénover le [bâtiment A] pour y déménager les unités A et B et permettre à ces unités d’avoir une capacité plus grande. Cependant, dans le meilleur des cas, ce déménagement n’aura pas lieu avant 2026. Ce projet vise également à ajouter une unité globalisante pour garçons ainsi qu’une unité d’encadrement intensif pour filles, deux services qui ne sont actuellement pas offerts aux jeunes Inuit, à moins d’avoir recours à des ressources à l’externe ([Le Centre A] par exemple).

[36]           Mme F travaille en parallèle sur un autre projet qui vise cette fois à utiliser une bâtisse appartenant au DPJ B située à Ville D et qui pourrait être mise immédiatement en opération. L’objectif est d’y héberger des jeunes placés en centre jusqu’à l’âge de 18 ans afin de faciliter leur transition vers l’âge adulte et les accompagner vers l’autonomie alors que leur intention est de retourner vivre au [secteur A]. Ces 4 à 5 places permettraient de libérer autant de lits dans les autres centres de réadaptation. Mme F a obtenu une garantie de fonds [du programme A], pour couvrir les salaires des intervenants, mais cette subvention ne vise qu’une seule année de service. Elle souhaiterait une solution plus pérenne, et attend pour ce faire une réponse des ministères provinciaux concernés depuis plusieurs mois.

[37]           La liste d’attente sur laquelle le nom de X s’est retrouvé est mise à jour continuellement et les 2 DPJ ([DPJ B et DPJ A]) en reçoivent une copie de façon hebdomadaire. En date du 3 novembre 2023, cette liste comportait 5 noms[8]. Ces 5 noms se trouvent également sur la liste d’attente [du Centre A].

[38]           Le travail de priorisation se fait d’abord à l’interne par [l’organisme A] qui contrairement aux 2 DPJ a un portrait global de la situation. D’ailleurs les DPJ personnellement ne savent pas en temps réel quelles sont les demandes de placement formulées par les intervenants ni le nombre de demandes. [L’organisme A] suggère donc aux 2 DPJ les noms d’adolescents qui seraient à son avis prêts à quitter le centre. Les DPJ répondent ensuite par l’affirmative ou la négative après voir considéré l’ensemble de la situation familiale des adolescents en question. C’est ainsi [que l’organisme A] parvient à libérer des places pour intégrer les nouveaux adolescents placés sur la liste d’attente.

[39]           Mme F indique avoir certains adolescents dans ses services qui, de son avis, sont prêts à quitter le centre, mais leur sortie est refusée par le DPJ au motif que la famille n’est pas prête à les recevoir ou au motif qu’aucune famille d’accueil n’est disponible. Ceci fait en sorte que le DPJ, malgré l’approche de la fin de l’ordonnance de placement et malgré le fait que l’adolescent soit prêt à quitter, prévoit une nouvelle saisie du Tribunal pour demander une prolongation du placement en centre. Elle précise ceci :

« Nous autres, on est un goulot d’étranglement. Quand les familles ne reçoivent pas les services ou les refusent, puis quand les familles ne sont pas disponibles, ou qu’on est en manque de famille d’accueil, les jeunes qui rentrent en centre de réadaptation restent en centre pour plus longtemps que qu’est ce qui est nécessaire. Ce qui fait que, bien, il y a des lits qui sont pris. Puis il y a des lits qui sont pris pendant des années par le même jeune ou la même jeune puis pas nécessairement parce qu’ils ont un besoin de réadaptation. Mais, une fois qu’ils rentrent dans mes services, ils sont en sécurité. Il y a du monde pour en prendre soin. Mais les services, c’est supposé être le dernier recours, souvent c’est le premier recours. Puis mes services sont supposés pour être le temps nécessaire à la réhabilitation du jeune puis ce n’est pas ce qui se passe ».

[40]           Elle a constaté que les 2 DPJ hésitaient dans certaines situations à saisir le Tribunal pour obtenir une ordonnance de placement en sachant qu’aucune place ne pourrait accueillir l’adolescent concerné. Mme F leur a rappelé l’importance de ne pas avoir une telle réticence, car en tant que gestionnaire, elle doit être en mesure d’avoir le portrait des besoins réels.

[41]           Malgré, le maque de lits, des petits miracles sont faits pour accueillir plus de jeunes et ce malgré les limites prévues au permis accordé par le ministère. Le permis actuel octroie 64 places à [l’organisme A] qui se répartissent ainsi :

-          Foyer de groupe pour les 6 à 12 ans : 12 places permises, mais reçoit 14 adolescents actuellement

-          Foyer de groupe pour les 12 à 17 ans : 16 places permises, occupé à pleine capacité

-          [Unité A] : Unité d’encadrement intensif donc exclusivement réservé aux placements en vertu de la LSJPA ou en vertu de l’article 11.1.1 LPJ. Cette unité est rarement à pleine capacité vu son orientation.

-          [Unité C]: 9 places permises, mais reçoit actuellement 10 adolescents. 

-          [Unité B] : 8 places permises, mais reçoit actuellement 9 adolescentes.

-          [Unité D] : 10 places permises, mais reçoit actuellement 11 adolescentes. 

[42]           En plus de ces adolescents, 5 autres adolescents devant normalement être placés dans une de ces installations sont placés dans des centres de réadaptation relevant de d’autres CISSS / CIUSSS, auxquels il faut ajouter la liste d’attente. Ceci amène Mme F à affirmer que X n’était pas la première à devoir attendre avant qu’une place lui soit offerte et elle ne sera pas la dernière.

[43]           Cette situation problématique fait l’objet d’un suivi hebdomadaire avec les 2 DPJ et la Régie qui de son côté fait les suivis auprès du ministère.

[44]           M. E, DPJ pour le CS[B][9] depuis le début du mois de septembre 2023, témoigne également. Il n’occupait aucune fonction au sein du DPJ au moment des faits, mais a pris connaissance de la situation préalablement à son témoignage.

[45]           Il confirme le manque criant de disponibilités dans les centres de réadaptation. Confronté à une telle situation, le DPJ met en place diverses mesures alternatives pour assurer du mieux possible la sécurité des adolescents en attendant qu’ils puissent être pris en charge. Il peut s’agir de les maintenir en famille d’accueil comme ce fut le cas pour X en assurant une présence plus importante. Il peut également s’agir d’assurer une surveillance plus serrée avec l’aide des intervenants des services sociaux ou en faisant venir des agents de sécurité à grands frais et avec les délais nécessaires pour leur déplacement du Sud vers la communauté concernée. Il peut même s’agir de maintenir les adolescents dans la salle réservée aux jeunes contrevenants utilisée dans les dossiers impliquant la LSJPA (communément appelée la « YCJA room »). Le DPJ gère donc le risque dans l’intervalle.

[46]           Il confirme être en communication régulière avec [l’organisme A] et mettre beaucoup de pression pour obtenir les places demandées. [L’organisme A] de son côté met de la pression pour faire sortir des jeunes placés tant par le DPJ A que par le DPJ B, ce qui crée inévitablement des tensions et des frictions, chacun considérant son dossier comme prioritaire. Le processus s’apparente au système de triage qui prévaut dans les urgences des centres de santé, la particularité étant cependant le fait que les demandes viennent de 2 DPJ différents.

[47]           Il reconnaît pourtant qu’un enfant pour lequel une ordonnance de placement est rendue devrait intégrer un tel centre dans la même journée. Il partage en toute honnêteté sa grande préoccupation face à la situation actuelle d’autant plus qu’elle ne semble pas vouloir s’améliorer.

[48]           Le DPJ dépose le plan clinique[10] préparé en avril 2023 par le service dirigé par Mme F dont elle a parlé dans son témoignage. Ce plan clinique indique :

« Il importe de préciser que la responsabilité de la gestion et de la prestation des services de réadaptation avec hébergement pour les jeunes en difficulté d'adaptation est assumée par le [Centre de santé A][11], et ce, pour l'ensemble du [secteur A] depuis 2011. Cela signifie donc que le [Centre de santé A] reçoit les demandes de services de réadaptation avec hébergement, détermine le milieu de vie le plus approprié pour le jeune parmi les installations au [secteur A] ou, le cas échéant, dans les unités situées à Ville A. Le [Centre de santé A] est également mandaté pour effectuer des demandes au CIUSSS[A][12], qui assume le mandat des services de réadaptation avec hébergement pour les jeunes anglophones de la région de Ville A. En effet, l'offre de services actuelle ne permet pas au [Centre de santé A] de répondre à l'ensemble des besoins en réadaptation, ce qui l'oblige à faire appel majoritairement aux CIUSSS[A] pour l'hébergement des jeunes [su secteur A] dont la langue seconde est l'anglais. »

[49]           Se fondant sur le libellé des articles 62 et 93 de la Loi, le DPJ soutient être tenu à une obligation de moyen et que dans les circonstances, il a pris tous les moyens à sa disposition, à la fois pour s’assurer de l’exécution des décisions, mais également pour assurer la sécurité de l’adolescente en attendant que la décision soit finalement appliquée. Il ajoute que son obligation s’arrête où celle d’un partenaire débute faisant en sorte que seul [l'organisme A] peut être tenu responsable du délai constaté dans la présente situation.

[50]           Le DPJ plaide également qu’on ne peut forcer une adolescente à collaborer avec les services de la protection de la jeunesse et qu’il n’a donc aucun contrôle sur la situation, lorsqu’une adolescente ne respecte pas l’autorité et la structure imposées dans son milieu d’accueil ou s’oppose à son placement.

Lésions de droits

[51]           La situation soumise au Tribunal démontre une atteinte aux droits de l’adolescente, et se révèle préoccupante à plusieurs égards. 

1.     Respect de la décision du Tribunal

[52]           Tout d’abord, le DPJ a émis l’opinion clinique que l’adolescente avait besoin de services de réadaptation. Saisi d’une demande en vertu de l’art. 76.1 et à la lumière de la preuve soumise, le Tribunal a ordonné le placement en centre de réadaptation comme demandé par le DPJ.

[53]           La preuve révèle que la juge saisie de la situation est informée d’un manque de place. Malgré ces représentations, elle ordonne le placement. Toujours malgré ces faits et cette première décision, le DPJ maintient son opinion clinique et donc des demandes. Trois autres décisions seront rendues par la suite au même effet. Nous reviendrons sur le contexte de ces décisions.

[54]           La Loi indique ceci :

92 : Lorsque le tribunal ordonne l'exécution d'une mesure à l'égard d'un enfant, il confie la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure.

Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées. Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures.

93. Une décision ou une ordonnance du tribunal est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s'y conformer sans délai.

[55]           L’article 1 de la Loi indique que le terme « établissement » que l’on retrouve à l’article 92 a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux[13]. Cette définition se trouve à l’article 94 : « Est un établissement toute personne ou société qui exerce des activités propres à la mission de l'un ou de plusieurs des centres visés à l'article 79 ». L’article 79 de cette même loi précise que :

79. Des services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements dans les centres suivants :

1) un centre local de services communautaires.

2) un centre hospitalier.

3) un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse.

4) un centre d'hébergement et de soins de longue durée.

5) un centre de réadaptation.

[56]           Ainsi, le Tribunal confie la situation de l’enfant au DPJ en vertu de l’article 92 al. 1 pour l’exécution de l’ordonnance et la Loi ordonne aux établissements et organismes listés de collaborer à une telle exécution en vertu du 2ème alinéa. Le tout devant se faire sans délai en vertu de l’article 93.

[57]           Comme l’auteure, Me Sophie Papillon[14], le rappelle, la jurisprudence reconnaît que la non-exécution d’une décision constitue une lésion de droit. Le Tribunal adhère à cette analyse, d’autant plus que la jurisprudence recensée nous rappelle largement ce principe[15]. Citons quelques exemples:

[58]           En 2009, saisi de la situation d’un enfant qui n’avait pas bénéficié d’une évaluation pédopsychiatrique malgré l’ordonnance du Tribunal, l’Honorable Mario Gervais, J.C.Q., s’exprime ainsi[16] :

[24] La qualité de maître d’œuvre de la Directrice dans l’exécution de l’ordonnance est consacrée à l’article 92 de la Loi sur la protection de la jeunesse et constitue la pierre angulaire de la complémentarité entre l’autorité judiciaire et l’autorité sociale.

[59]           Dans une décision rendue en 2017, l’Honorable Fannie Cötes, J.C.Q., conclut que les droits d’une adolescente ont été lésés par le DPJ qui, contrairement à l’ordonnance rendue précédemment l’a maintenue en centre de réadaptation faute de famille d’accueil disponible[17] :

[37] De plus, l'enfant étant partie à toute ordonnance rendue en vertu de la LPJ, il est reconnu que cela comporte le droit au respect de celles-ci. En conséquence, le défaut par la DPJ d'exécuter une ordonnance du Tribunal constitue une lésion de droit au sens de la LPJ.

[43] […] Le non-respect de l'ordonnance a pour effet de lui imposer, pour une période additionnelle, un hébergement en centre de réadaptation, lequel, comme mentionné à la dernière ordonnance, ne répond manifestement plus à ses besoins depuis longtemps. […]

[44] […] elle n'a pas à souffrir du manque de ressources en milieu d'accueil dans la ville B. Il est de la responsabilité de la DPJ de prendre les moyens nécessaires afin de régler cette problématique. […]

[46] Cette question étant tranchée, la DPJ peut-elle, en défense, invoquer que faute de ressources, il lui a été impossible de respecter l'ordonnance?

[47] Le tribunal considère que ce moyen de défense ne peut être invoqué pour justifier, excuser ou légitimer une situation de lésion de droit à l'égard de l'adolescent dans le présent cas.

[48] En effet, rappelons qu'il s'agit du non-respect d’une ordonnance et que la DPJ a choisi, consciemment de ne pas saisir la Cour, tel que requis, pour les motifs expliqués précédemment. Or, elle a l'obligation de respecter les dispositions de la LPJ et les ordonnances qui en découlent. Il ne s'agit pas d'une « obligation de moyen ». En ce sens, elle ne peut exercer de discrétion à cet égard.

[60]           Cette analyse est confirmée par l’Honorable Lyne Morin, J.C.Q., en 2020[18]. La question soulevée devant la juge Morin portait sur la non-exécution d’une ordonnance qui visait à obtenir une évaluation de l’enfant par un organisme tiers. La juge Morin refuse de déclarer la lésion sur cet aspect et résume ainsi sa position :

[51] Le tribunal retient des principes dégagés dans les décisions des juges Primeau et Gervais, qu'il ne suffit pas d'invoquer que l'enfant, en dépit de l'ordonnance, n'a pas encore reçu un soin de santé requis par son état (en l'occurrence, « un suivi en lien à ses comportements sexualisés ») pour conclure à une lésion de droits de la part de la Directrice. Par contre, il en est autrement dans la situation où la Directrice a un pouvoir de coercition, par exemple sur les milieux institutionnels comme dans la décision de la juge tes citée par l'avocate de l'enfant. (nos soulignements)

[61]           Et c’est pour respecter ce principe que la loi va même jusqu’à interdire spécifiquement au Tribunal d’ordonner des mesures contradictoires. L’article 91 alinéa 2 indique :

« Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu'elles soient ordonnées dans l'intérêt de l'enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne selon les modalités qu'il détermine. Il peut également prévoir plus d'un milieu auquel l'enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant doit demeurer confié à chacun de ses milieux. »

[62]           Ainsi, lorsque le Tribunal conclut que la situation d’un adolescent requiert des services de réadaptation - mesure de dernier recours en vertu de la Loi - c’est parce que la preuve a démontré quune telle mesure devait être ordonnée.

[63]           Le confier, ne serait-ce que temporairement à une famille d’accueil, reviendrait à imposer une mesure contradictoire, le tout en contravention de cette disposition.

[64]           C’est pourtant ce que le DPJ fait dans cette situation. D’un côté, il allègue qu’elle ne peut demeurer dans sa famille d’accueil, qu’elle se met en danger et qu’elle requiert de façon urgente des services de réadaptation. De l’autre côté, malgré le danger et l’urgence allégués, c’est précisément dans ce milieu qu’il la maintient en contravention des ordonnances rendues à sa demande. Agissant ainsi, le DPJ a mis en place une mesure, non seulement à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal, mais en plus, une mesure que la Loi interdit spécifiquement au Tribunal de rendre.

[65]           Malgré les explications et justifications fournies par le DPJ et malgré toute la bonne volonté, le rôle du DPJ n’est pas de trouver des mesures alternatives à une mesure ordonnée. Son rôle est de l’exécuter.  

[66]           En application des dispositions de la Loi et de la jurisprudence constante, le non-respect d’une ordonnance de placement constitue une violation des droits de l’adolescente et le manque de ressources ne constitue aucunement une excuse. L’ordonnance doit être mise en application et elle doit l’être sans délai.

2.     Pouvoir de coercition du DPJ

[67]           La Loi établit clairement qu’une décision rendue au sujet d’un enfant est exécutoire sans délai tant par le DPJ que par tout établissement, créant ainsi une obligation en apparence conjointe.

[68]           Or, bien que tout établissement soit tenu d’appliquer une telle décision, comme indiqué précédemment, la Loi attribue la responsabilité au DPJ de voir à l’application des ordonnances.

[69]           Lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en centre de réadaptation, l’article 62 de la Loi prévoit que, par sa décision, le Tribunal charge le Directeur de désigner le centre de réadaptation à qui l’enfant peut être confié :

62. Lorsque le tribunal ordonne que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, ou encore à une famille d'accueil, il charge le directeur de désigner cet établissement ou l'établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse qui recourt à des familles d'accueil, à qui l'enfant peut être confié. (nos soulignements)

[…]

Le directeur voit à ce que l’hébergement de l’enfant s’effectue dans des conditions adéquates.

Tout établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier désigné par un directeur, conformément aux dispositions du présent article ou du paragraphe b) du quatrième alinéa de l'article 46, est tenu de recevoir l'enfant visé par l'ordonnance. Celle-ci peut être exécutée par tout agent de la paix.

[70]           Dans sa décision rendue en 2009, notre collègue, l’Honorable Mario Gervais, J.C.Q.[19], s’exprimait ainsi :

[26] Lorsque la Cour ordonne une mesure d’hébergement en famille d’accueil, en centre de réadaptation ou en centre hospitalier suivant les articles 91 (g) ou (j), la Directrice est chargée de désigner le milieu de vie en application d’une telle ordonnance. À cet effet, elle dispose, suivant l’article 62, d’un pouvoir de coercition envers les milieux institutionnels.

[28] En cas de placement en milieu institutionnel, la Directrice a le devoir d’user de son pouvoir de coercition, même en cas de pénurie de ressources, et d’imposer à tout établissement le placement d’une enfant en centre de réadaptation ou en centre hospitalier. Elle ne peut, dans une telle situation, omettre, négliger, ou refuser de le faire. Autrement, la Directrice lèse les droits de l’enfant.

[71]           La jurisprudence est demeurée constante sur ce sujet et le qualificatif de « maître d’œuvre » est toujours d’actualité. À titre d’exemple, citons une décision rendue en 2019 par l’Honorable Lucie Godin, J.C.Q., dont les extraits pertinents sont les suivants[20] :

[62] L’article 62 crée deux obligations pour le DPJ : premièrement, celle de désigner l’Établissement qui fera le choix du lieu de résidence, et deuxièmement, celle de voir à ce que l’hébergement s’y effectue dans des conditions adéquates. Le choix de cette ressource devra tenir compte des besoins et des droits de l’enfant (art. 11.1 de la loi) sans que l’on puisse invoquer le manque de ressource pour ne pas exercer ses responsabilités.

[65] Lorsqu’un enfant est confié à un centre de réadaptation, l’établissement doit héberger l’enfant. Le DPJ dispose d’un pouvoir de coercition envers lui.

[69] La responsabilité appartient au DPJ, et cette responsabilité, il ne peut la déléguer à qui que ce soit. […] Dans les faits, ce pouvoir de coercition est détenu par le DPJ et découle directement des responsabilités qui lui sont imposées par la loi.

[74] Le partenariat est une manière de travailler, de collaborer entre les différents intervenants. Le partenariat ne peut être invoqué par le DPJ pour se déresponsabiliser d’une obligation légale.

[75] Son obligation va au-delà du partenariat qu’il entretient. Compte tenu des obligations qu’il a, il doit aller au-delà des réponses qui lui sont données par ses partenaires et trouver une solution pour respecter ses obligations légales.

[72]           Pourtant, dans la situation qui nous occupe, le DPJ soumet avoir été empêché d’appliquer la décision en raison du refus répété par [l’organisme A].

[73]           [L’organisme A] justifie son refus par un manque de ressources disponible.  

[74]           Tant le DPJ que Mme F confirme le mode de fonctionnement : le DPJ se réfère à [l’organisme A] qui voit à recevoir l’adolescent concerné lorsqu’une place se libère.

[75]           Pourtant, en tant qu’établissement au sens de la LSSSS, [l’organisme A] se doit de collaborer avec le DPJ à l’exécution de l’ordonnance (art. 92), sans délai (art. 93) et selon les directives que lui indique le DPJ en application de son pouvoir de coercition (art. 62).

[76]           Alors qu’est-ce qui peut expliquer qu’on accepte un tel renversement des rôles?

[77]           En vue de l’audition du 6 novembre 2023, le Tribunal a invité le DPJ à expliquer la relation qu’il entretenait avec [l’organisme A] et à produire toute loi, tout règlement ou toute directive interne qui pourrait expliquer cette délégation de pouvoir.  

[78]           Le seul document qui a été produit est un extrait du Traité de la Baie-James et du Nord québécois, soit la section 15 qui concerne les services de santé et les services sociaux destinés au peuple Inuit. Rien dans cet extrait ne peut justifier la création d’une entité telle [que l’organisme A] qui verrait à gérer en lieu et place du DPJ les centres de réadaptation.

[79]           Au contraire, cet extrait nous renvoie aux lois applicables dans la province de Québec en prévoyant que:

15.0.1 Le Conseil A des services de santé et des services sociaux ainsi que les établissements sont régis, mutatis mutandis, par les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (1971, c. 48) et toutes les autres lois dapplication générale du Québec, sauf lorsque ces lois sont incompatibles avec le présent chapitre, auquel cas les dispositions dudit chapitre prévalent.

[80]           Cette délégation de pouvoir, en plus de n’avoir aucune assise législative, va à l’encontre des dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse.

[81]           Cette délégation prive le DPJ à la fois d’exécuter les décisions des Tribunaux, mais également de son pouvoir de coercition et brise donc toute la chaîne de commandement établie par la loi.

[82]           Malgré cette délégation, sa responsabilité demeure entière puisque comme le dit la juge Cötes[21], en matière d’exécution de jugement, l’obligation du DPJ en est une de résultat.

[83]           En raison du nombre de demandes de placement bien supérieur au nombre de places disponibles, une telle délégation des pouvoirs, en plus de créer un renversement des rôles, emporte, de facto, dans l’application des ordonnances, une étape supplémentaire contraire tant à l’intérêt de l’enfant qu’aux principes juridiques applicables.

[84]           En effet, la situation de l’adolescente pour qui une décision judiciaire rendue, se verra réanalysée en fonction des disponibilités. Si cette nouvelle analyse ne visait qu’à déterminer l’unité la plus appropriée à ses besoins, le Tribunal ne pourrait que féliciter et encourager une telle démarche.

[85]           Or, la réalité est toute autre. Non seulement elle ne vise pas à déterminer le centre le plus approprié, car l’achalandage ne permet pas d’avoir un choix d’options disponibles, mais en plus, elle vise à établir une priorisation entre les demandes de placement selon des critères prédéterminés.

[86]           La gouvernance actuelle amène donc un établissement à qui la loi ordonne de collaborer avec le DPJ, à être celui qui attribue les places en centre de réadaptation et ce, non pas en fonction des besoins et/ou des ordonnances de cour, mais en fonction des places disponibles et selon des critères de priorisation qu’il a lui-même établis pouvant même conduire au non-respect des ordonnances.

[87]           Pourtant, non seulement la loi limite le rôle des établissements tels [que l’organisme A] à un rôle de collaboration, mais en plus, elle attribue au DPJ un pouvoir de coercition à l’endroit de ces établissements en vertu de l’article 62 afin de lui permettre de remplir l’obligation qui est la sienne en vertu de l’article 92.

[88]           Ainsi, quand le DPJ soumet au Tribunal être empêché d’en faire plus, rien dans la loi ne justifie cet empêchement puisqu’il a choisi de déléguer ses pouvoirs.

[89]           Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi.

[90]           En 2007, la Commission des Droits de la Personne et des Droits de la jeunesse (CDPDJ) décrivait la situation prévalant dans les centres jeunesse [du secteur A][22] et indiquait que la population pouvait compter « sur les services d’un centre de réadaptation et de trois foyers de groupe : un pour la [zone A] et deux pour la [zone B] dont un est privé ». La Commission ajoutait qu’aucun centre de réadaptation n’existait pour les enfants de moins de 12 ans en besoin de tels services. Quant au placement en vertu de la LSJPA[23], ils devaient se faire à Ville A pour la clientèle anglophone et à Ville E pour la clientèle francophone.

[91]           Tel que l’indique le plan clinique déposé par le DPJ et préparé par les services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation, c’est depuis 2011 que ce service gère les centres de réadaptation pour le [secteur A] en desservant les 2 DPJ.

[92]           Le Tribunal ignore ce qui a amené à une telle délégation puisque bien que l’opportunité de l’expliquer ait été offerte au DPJ, aucune explication n’a été fournie.

[93]           Ainsi, le Tribunal fait le constat que la situation actuelle est contraire aux dispositions législatives en vigueur et prive le DPJ de remplir sa mission, mais sans pour autant le dégager de la responsabilité qui est la sienne.

[94]           Mais il y a plus.

[95]           Cette délégation nuit à l’exécution des décisions. La Loi établit une distinction claire et précise entre l’intervention sociale et l’intervention judiciaire et confie aux Tribunaux un pouvoir de dernier rempart face aux décisions administratives prises par l’instance gouvernementale qu’est le DPJ.

[96]           La Loi confie donc aux Tribunaux entre autres, le pouvoir de déclarer la sécurité ou le développement d’un enfant compromis, d’en indiquer les motifs selon la preuve entendue, de rendre les ordonnances prévues à l’article 91, de déclarer des lésions de droits et y apporter des correctifs. La jurisprudence reconnaît de plus que le Tribunal n’est pas lié par l’analyse de la situation de compromission faite par le DPJ, pouvant ainsi déclarer la compromission pour des motifs différents que ceux qui lui sont soumis. Il peut également ordonner des mesures différentes de celles qui lui sont suggérées. Il peut même rejeter la demande.

[97]           Pourtant, la délégation à laquelle on assiste dans la présente situation voudrait annuler tout le pouvoir du Tribunal. En s’attribuant ainsi le pouvoir de ne pas confier un adolescent au motif qu’il n’existe pas de place pour le recevoir, [l’organisme A] - à qui la Loi ne prévoit qu’une obligation d’obtempérer aux demandes du DPJ, et le DPJ lui-même se retrouvent à usurper les pouvoirs judiciaires.

[98]           La gouvernance à laquelle le DPJ s’est assujetti et ce quelque soit le contexte dans lequel cela a eu lieu ou les raisons pour lesquelles elle s’est mise en place, a occasionné la violation des droits de l’adolescente. Cette gouvernance doit être revue en profondeur pour permettre au DPJ d’assumer le rôle qui est le sien et à pouvoir reprendre le contrôle sur une situation pour laquelle il assume l’entière responsabilité. 

3.     Le manque de ressources

[99]           Comme le révèle la preuve soumise et ce, sans la moindre équivoque, les ressources actuellement disponibles ne peuvent tout simplement pas répondre à la demande.

[100]       Comme précédemment indiqué, il est reconnu que ce manque de ressources ne peut constituer une excuse au non-respect d’une ordonnance. En effet, la Loi ne souffre d’aucune exception en matière d’exécution des décisions et elle ne prévoit pas non plus que l’exécution de la décision du Tribunal soit conditionnelle à la disponibilité des places en centre de réadaptation.

[101]       La seule réserve que l’on retrouve dans la Loi se trouve à l’article 8 qui prévoit :

8. L'enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifiques, humains et social, avec continuité de façon personnalisée et avec l'intensité requise, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement qui dispense ces services, ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. (nos soulignements)

[102]       De la même façon que la jurisprudence a établi que la Loi devait recevoir une interprétation large et libérale[24] pour permettre d’atteindre les objectifs visés, la jurisprudence a interprété la réserve que cette disposition contient de façon restrictive.

[103]       Cependant, si la gouvernance était conforme aux dispositions législatives, le DPJ serait responsable d’entreprendre les démarches pour obtenir les places selon ses besoins.

[104]       Il ne serait pas tributaire d’une entité tierce qui de surcroit, rend les mêmes services au DPJ du Centre de Santé dont elle relève.

[105]       Il éviterait ainsi les situations de frustration qu’il décrit dans son témoignage et n’aurait pas à attendre que l’autre DPJ décide de faire sortir un jeune du centre pour pouvoir y intégrer un jeune dont il est responsable. Comme le prévoit la Loi, il aurait le contrôle sur l’ensemble de la situation et aurait enfin les coudées franches pour remplir sa mission et faire lui-même les représentations qu’il estime devoir faire. Dans la situation actuelle, il assume la responsabilité sans avoir le moindre contrôle sur la situation.

[106]       Certes un important travail demeure à faire, car au-delà de cette refonte de la gouvernance, le problème du manque de ressource reste à résoudre. 

[107]       En 2019, l’Honorable Jacques Viens présidant la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics titrait la section 11.5.3 de son rapport[25] ainsi : « Centre de réadaptation à pleine capacité » et décrivait la situation de la façon suivante :

[Dans le secteur A], en raison de la difficulté de recrutement des familles d'accueil, un nombre plus élevé d'enfants sont dirigés vers des unités de vie en centres de réadaptation. La pression sur le système est telle que le taux d'occupation des différents centres sur le territoire surpasse les places disponibles, jusqu'à atteindre 136% dans certaines unités en 2017-2018.

[108]       L’annexe 43 de ce même rapport présentait les taux d’occupation dans chacun des centres pour l’année 2017-2018 ainsi que pour le 1er trimestre de 2018-2019. Alors qu’en 2017-2018, 2 des centres avaient un taux d’occupation supérieur à 100 %, le 1er trimestre de 2018-2029 ne comptait qu’un seul centre en dessous de la barre du 100 %, soit celui [de l'unité A].

[109]       Au début novembre 2023, les taux d’occupation de ces centres dépassaient encore le 100 %. Le Tribunal ne connaît pas les pourcentages exacts pour les comparer et la situation est en constante mouvance, mais il n’en demeure pas moins, que ces mêmes centres hébergent un nombre d’enfants supérieur à ce qui est autorisé au permis, que des enfants Inuit sont placés dans des centres relevant d’autres DPJ et que des enfants sont sur des listes d’attentes malgré les ordonnances de placement rendues.

[110]       Force est donc de constater que près de 5 ans plus tard, le problème de manque de ressources décrié par l’Honorable Jacques Viens n’a pas été résolu et ce malgré une recommandation claire à cet effet :

Appel à l’action n°131 : accroître le nombre de places disponibles en centres de réadaptation jeunesse dans les communautés autochtones conventionnées où le besoin se fait sentir.

[111]       Pourtant, pendant ce temps, le nombre de dossiers et donc le besoin de services n’ont cessé de croire. À défaut d’avoir résolu à temps la difficulté, la situation à laquelle on assite aujourd’hui ne peut être que d’autant plus dramatique. Sans une sérieuse volonté à régler le problème de façon pérenne, on ne peut qu’anticiper une multiplication de cas semblables à celui-ci, mais souhaiter du même souffle que nous ne soyons pas les témoins de l’irréparable.

4.     Transparence envers le Tribunal

[112]       L’hébergement obligatoire provisoire a été ordonné une première fois le 12 mai et renouvelé à 3 reprises par la suite toujours en application de l’article 76.1.

[113]       La preuve révèle que la première juge a été informée d’un manque de place, mais considérant le bien-fondé de la mesure proposée, elle y fait droit.

[114]       Le 25 mai 2023, une remise est de nouveau accordée et sans que le juge ne soit informé du manque de place disponible, la mesure de placement en centre de réadaptation est prolongée.

[115]       Le 8 juin 2023, une nouvelle remise est accordée et la prolongation des mesures est ordonnée. Une fois de plus, la juge n’est pas informée d’un quelconque manque de place.

[116]       Enfin, l’audition procède le 12 juin 2023 et le placement est ordonné pour valoir jusqu’à l’audition au fond. Une fois de plus, la juge n’est pas informée que l’adolescente n’a toujours pas intégré le centre de réadaptation et qu’aucune place n’est encore disponible pour elle. 

[117]       Cette situation, pourtant cruciale et connue du DPJ est cachée au Tribunal pendant un mois. N’eut été des questions posées par la soussignée en septembre 2023 lors de l’audition au fond, ce fait aurait une fois de plus été occulté. 

[118]       Le défaut pour le DPJ de fournir au Tribunal des informations complètes sur la situation d’un enfant constitue une atteinte à ses droits, en privant le Tribunal de pouvoir évaluer l’intégralité de sa situation et s’assurer ainsi de rendre une décision qui soit adaptée à ses besoins et qui réponde à son meilleur intérêt.

[119]       Les tribunaux ont pourtant été clairs quant à cette obligation qui incombe au DPJ. Citons, à titre d’exemple, tout d’abord, les propos de l’Honorable Michel DuBois, J.C.Q., dans une décision rendue en 2005[26] :

[14] Le 15 décembre 2004, le Tribunal est étonné, surpris et déçu d'apprendre l'ampleur et le sérieux des faits pertinents non portés à sa connaissance.

[15] Comme le rappelait avec justesse monsieur le juge Michel Robert de la Cour d'appel du Québec, dans un autre contexte, légal et factuel, en 1999 : « Le procès civil n'est pas un traquenard ni une boîte à surprises. Depuis plusieurs années, le dévoilement de la preuve est la règle».

[16] Il est difficile de comprendre qu'il en soit autrement en matière de protection de la jeunesse, alors que la transparence et la recherche de la vérité ne servent qu'un objectif, déterminer l'intérêt de l'enfant ou de l'adolescent en cause.

[17] Il ne semble pas nécessaire d'insister outre mesure sur l'importance, en particulier pour le directeur de la protection de la jeunesse qui est partie dans tous les dossiers, généralement en demande, de faire preuve de transparence non seulement à l'égard des autres parties, mais surtout à l'égard du tribunal.

[120]       En 2015, c’est au tour de l’Honorable Marie-Pierre Jutras, J.C.Q., de rappeler ce principe fondamental en ces termes[27] :

[35] N'ayant pas eu accès aux faits importants de cette situation, le tribunal n'a pas pu bénéficier de nombreuses informations pertinentes connues du directeur de la protection de la jeunesse.

[36] La bonne foi, l'honnêteté et la transparence des intervenants sociaux agissant en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, sont les assises fondamentales à l'application de la loi par le Tribunal.

[37] Dans toutes les affaires dont notre tribunal judiciaire spécialisé est saisi, tous conviennent qu'il n'y a pas de place pour jouer à la cachette.

[38] Il en va de soi - même s'il n'est pas inutile de répéter - que le tribunal est en droit de s'attendre à avoir accès à toute l'information pertinente pour prendre une décision éclairée dans l'intérêt des enfants.

[121]       Un an plus tard, l’Honorable Carole Brosseau, J.C.Q., réitère ce devoir qui incombe au DPJ[28].

[122]       Plus récemment, en 2021, l’Honorable François Ste-Marie, J.C.Q., insiste de nouveau sur l’obligation du DPJ en matière de transparence face au Tribunal[29]. Il s’exprime ainsi :

[20] As we live in a «society of law», when parties do not agree with each other, the situation in litigation can be referred to the Tribunal. The director then becomes a party, like the parents and the child. The Director's role remains important and crucial. The Director is requested to present its clinical position based on the gathered information. It is essential that the Director present all the relevant information (facts) that led to his/her clinical decision. The pertinent facts should be reported accurately to the Tribunal. It is only then that we can expect the Tribunal to make à decision in the child’s best interest.

[123]       Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal a été privé d’une information cruciale. Il devait être informé que le DPJ n’avait pas placé l’adolescente en centre de réadaptation.

[124]       Ceci ne s’arrête cependant pas là. Au contraire, la preuve démontre qu’un enfant pour qui une ordonnance de placement est rendue se voit priorisé dans la liste d’attente et c’est ainsi que le DPJ mise sur l’obtention de cette ordonnance pour obtenir [de l’organisme A] une place plus rapidement.

[125]       Le passage à la cour qui ne devrait viser qu’à répondre au meilleur intérêt de l’enfant en lui accordant les services dont il a besoin, se retrouve à avoir un objectif utilitaire en cherchant ainsi à satisfaire des considérations administratives en pouvant, dès lors, cocher plus de cases dans une grille d’analyse établie par un tiers.

[126]       Encore une fois, il y a lieu de se demander si le Tribunal ne serait pas perçu comme un « mal nécessaire ».

5.     En résumé

[127]       En n’assumant pas ses responsabilités, le DPJ a empêché l’exécution de l’ordonnance. Malgré ses prétentions, il n’a pas été empêché d’agir. Il a plutôt fait le choix, à un moment donné dans le temps, de déléguer son pouvoir, brisant ainsi la chaîne de commandement établie par la Loi et en renonçant ainsi à son rôle de chef d’orchestre.

[128]       Le Tribunal est donc d’avis que le DPJ a lésé les droits de l’adolescente à recevoir des services adaptés à sa situation et à voir les décisions rendues à son sujet appliquées. Par ricochet, en application de l’article 92, les services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation relevant du Centre de santé A de qui relève [l’organisme A], ont également, lésé les droits de l’adolescente.

[129]       Les droits ainsi lésés sont ceux garantis par les articles 8, 62, 92, 93 LPJ, 100 et 101 LSSSS[30], et 39 de la Charte.[31]

Mesures applicables et Mesures correctrices

[130]       Quant aux mesures proposées par le DPJ pour enrayer la situation de compromission, elles ne sont pas contestées.

[131]       L’adolescente consent à son placement en centre de réadaptation et souhaite pouvoir réintégrer le milieu de son ancienne famille d’accueil. C’est également le plan privilégié par le DPJ. D’ailleurs, si la situation le permet, il souhaite organiser des visites chez Mme C toutes les 4 à 6 semaines. Mme C est également en accord avec un tel plan.

[132]       Quant à sa scolarisation, le DPJ fait toujours des démarches pour pouvoir procéder à l’inscription à l’école anglaise. La mère a été rejointe et a donné son accord à ce que le DPJ accède à son dossier scolaire. Des retards sont anticipés, puisque la personne responsable de l’accès aux dossiers de cette école ne serait pas disponible pour le moment.

[133]       Vu le consentement donné par la mère, le DPJ ne maintient pas sa demande visant le retrait des attributs de l’autorité parentale.

[134]       Le Tribunal est en accord avec les mesures proposées.

[135]       Quant aux mesures correctrices, l’article 91 in fine accorde au Tribunal le pouvoir de corriger une situation lésionnaire par l’imposition de mesures correctrices. Ces mesures doivent être :

-         être efficaces en permettant de mettre véritablement fin à la violation du ou des droit(s) lésé(s);

-         viser à prévenir qu’une situation similaire ne se reproduise;

-         être un remède concret et en relation directe avec la lésion constatée;

-         être en lien direct avec l’enfant concerné, ce qui n’empêche pas cependant que la mesure puisse avoir une portée plus large.

[136]       Il est de plus reconnu que les mesures correctrices pouvant être ordonnées ne se limitent pas à la liste des mesures prévues à l’article 91.

[137]       Dans la situation qui nous occupe, l’adolescente a finalement intégré un centre de réadaptation conformément à l’ordonnance du Tribunal. La lésion qui a existé entre le 12 mai et le 14 juin 2023 n’est donc plus d’actualité. Le DPJ est parvenu à la corriger avant que le Tribunal ne soit saisi de la situation.

[138]       Il n’est donc pas question ici d’ordonner qu’une place lui soit attribuée, c’est chose faite! 

[139]       Cependant, le Tribunal ne peut pas passer sous silence ce que la preuve administrée par le DPJ a mis en lumière. Le Tribunal a été informé que la situation de l’adolescente n’est pas un cas isolé et que le contexte actuel favorise la multiplication de telles situations.

[140]       Ne pas agir au motif que la lésion a cessé dans la situation de l’adolescente reviendrait à fermer les yeux sur une catastrophe annoncée, sur un mode de fonctionnement qui a entraîné des conséquences et qui en entraînera d’autres. Ne rien faire reviendrait par le fait même à avaliser implicitement un fonctionnement qui va à l’encontre des dispositions législatives et qui pave la route à une augmentation de situations lésionnaires tel que le démontre la preuve administrée par le DPJ lui-même.

[141]       Le Tribunal ordonnera donc au DPJ de revoir son mode de fonctionnement pour pouvoir reprendre le rôle que lui confie la Loi afin de remplir sa mission. Le Tribunal n’a pas à déterminer de quelle façon il doit le faire. L’objectif est clair et précis et il doit l’atteindre.

[142]       Dans une décision récente[32], le Tribunal rapportait les conséquences désastreuses que ce mode de fonctionnement avait eues sur une autre adolescente en 2021. La situation n’est donc pas nouvelle et elle ne tend pas à s’améliorer. Des changements urgents et drastiques s’imposent donc.

[143]       Comme dans cette situation, le Tribunal ordonnera au DPJ de faire rapport des démarches entreprises et des changements apportés auprès de la CDPDJ qui recevra une copie intégrale de la présente décision.

[144]       Si l’implication du DPJ du Centre de santé A et de la Régie Régionale de santé et de service sociaux est nécessaire pour effectuer les changements requis, le DPJ devra s’assurer de l’obtenir sans délai.

[145]       Au même titre que l’Honorable Jacques Viens l’avait mentionné en 2019 dans le rapport de la commission d’enquête qu’il a présidée, le Tribunal se doit de dénoncer le manque de ressources tant humaines que matérielles auquel les services du DPJ sont confrontés et son impact sur les adolescents vulnérables. C’est pourquoi une copie caviardée de la présente décision sera transmise à M. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits.

FOR THOSE REASONS, THE COURT:

[146]       GRANTS the application;

[147]       ORDERS that the present decision be translated in English and that the English version be transmitted to the parties;

[148]       DECLARES that the security and development of the adolescent X, born on […], 2009, are still endangered as previously declared under sections 38 c) and e) 1 of Youth protection Act;

[149]       DECLARES that the security and development of the adolescent X, born on […], 2009, are endangered under sections 38 f) of Youth protection Act;

[150]       DECLARES that the adolescent’s rights guaranteed by sections 8, 62, 92, 93 of Youth Protection Act, 100 and 101 of Act respecting health services and social services and 39 of the Charter were wronged by the DYP and [Organism A] (services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation relevant du Centre de santé A);

[151]       ORDERS that the youth be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre, chosen by the institution operating a child and youth protection centre;

[152]       ORDERS that the youth be gradually reintegrated in a foster family as soon as the situation allows it;

[153]       TAKES JUDICIAL NOTICE that the DYP intend to reintegrate her in her previous foster family, the one of Mrs C;

[154]       ORDERS that the youth and the youth’s parents take an active part in the application of any of the measures ordered by the tribunal;

[155]       ORDERS that the youth and the youth’s parents report in person, at regular intervals, to the Director to inform of the current situation;

[156]       ORDERS that the parents remain sober and without any violent behaviour in the presence of the youth;

[157]       RECOMMENDS that the parents seek help through the Social Services concerning their alcohol/ drugs/personal issues;

[158]       ORDERS that the contacts between the youth and the parents be determined by the Director as for the modalities, the frequency and the degree of supervision;

[159]       AUTHORIZES regular contacts between the adolescent and Mrs C;

[160]       ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the youth and the youth’s family;

[161]       ENTRUSTS the situation of the youth to the Director of Youth Protection of the C.Y.P.C. A, who shall then see that the measures are carried out;

[162]       THE WHOLE until November 30, 2024

AS CORRECTIVE MEASURES,

[163]       ORDERS the Director of Youth Protection to review his operating mode to be able to respect the prescription of the law and to fulfill his mandate regarding the implementation of the Court orders;

[164]       ORDERS the Director of Youth Protection to keep the Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse informed about the steps taken in that sense and the result obtained;

[165]       ORDERS that a copy of this decision be sent to Mr. E, Director of Youth Protection for the Centre de santé B and to the Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse;

[166]       ORDERS that a redacted copy of this present decision be sent to M. Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit.

 

 

__________________________________

PEGGY WAROLIN, J.C.Q.

Me Alix Génier

For the applicant

 

Me Lythiana Joëlle Niyonkuru

For the adolescent

 

Me Angèle Tommasel

For the mother

 

Mr B

Father, not represented

 

 

Dates of hearing:

September 6 and 7, 2023

 

November 6, 2023

   


[1]  Art. 20.0.11 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

[2]  38 f) : troubles sérieux de comportement

[3]  Notes sténographiques6 septembre 2023, page 32, lignes 11 à 19

[4]  Notes sténographiques6 septembre 2023, page 34, lignes 2 et 3

[5]  Mme F est directrice des services régionaux de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation relevant du Centre de santé A de qui relève [de l’organisme A]. Les centres de réadaptation gérés par [l’organisme A] offrent des places tant au DPJ A ([Centre de santé B]) qu’au DPJ B ([Centre de santé A])

[6]  Audition du 6 novembre 2023

[7]  Régie Régionale de Santé et de Services Sociaux A

[8]  Parmi ces 5 adolescents, 4 font l’objet d’une ordonnance de placement.

[9]  Centre de Santé B ([DPJ A])

[10]  Pièce D-34

[11]  Centre de Santé A ([DPJ B])

[12]  Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux A

[13]  RLRQ c. S-4.2

[14]  Sophie PAPILLON, « Le jugement en matière de lésion de droits de la Chambre de la jeunesse : où en sommes-nous? », (2015) Les cahiers de droit, 56, 151-183

[15]  Protection de la jeunesse – 1710194, 2017 QCCQ 16185, protection de la jeunesse – 211624, 2021 QCCQ 2868, Protection de la jeunesse – 228936, 2022 QCCQ 13787, Protection de la jeunesse – 226793, 2022 QCCQ 11749,

[16]  Protection de la jeunesse – 0979, 2009 QCCQ 3144

[17]  Protection de la jeunesse - 172775, 2017 QCCQ 5662

[18]  Protection de la jeunesse – 205801, 2020 QCCQ 6163

[19]  Précité note 16

[20]  Protection de la jeunesse – 192748, 2019 QCCQ 3132

[21]  Précité note 17

[22]  Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse, Enquête portant sur les services de protection de la jeunesse A et B. Rapport, conclusions d’enquête et recommandations, avril 2007, p. 42

[23]  Loi sur la justice pénale pour les adolescents

[24]  Protection de la jeunesse – 123979, 2012 QCCA 1483

[25]  Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès, 2019, p. 484

[26]  2005 CanLII 14757 (QC CQ)

[27]  Protection de la jeunesse – 158410, 2015 QCCQ 17332

[28]  Protection de la jeunesse – 169605, 2016 QCCQ 18710

[29]  Protection de la jeunesse – 211470, 2021 QCCQ 2592

[30]  Précité note 13

[31]  Charte des Droits et Libertés de la Personne, c.C-12

[32]  Protection de la jeunesse – 241661, 2024 QCCQ 1511

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