Décision

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Gingras et Aréo-Feu

2025 QCCFP 6

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

2000199

 

DATE :

9 mai 2025

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Michel Gingras

Partie demanderesse

 

et

 

Aréo-Feu 

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

  1.                Le 13 avril 2025, M. Gingras dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (LNT), à l’encontre de son employeur, l’entreprise Aréo-Feu.
  2.                Le 16 avril 2025, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours.
  3.                Afin de rendre une décision sur dossier, la Commission donne aux parties jusqu’au 29 avril 2025 pour lui transmettre par écrit leurs commentaires sur la recevabilité du recours.
  4.                Les parties ne répondent pas à cette demande.
  5.                La Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution requise pour se saisir de la plainte de harcèlement psychologique de M. Gingras.

ANALYSE

  1.                L’article 81.20 de la LNT édicte :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.15, 123.16 et 123.17 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Une personne salariée visée par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. Le délai visé à l’article 123.7 s’applique à ces recours et les parties sont tenues d’indiquer celui-ci à la convention collective.

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

Les dispositions visées au premier alinéa, incluant celles de l’article 123.7, sont réputées faire partie des conditions de travail de toute personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Cette personne salariée doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.

[Soulignement de la Commission]

  1.                Ainsi, en vertu cet article, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse entendre une plainte de harcèlement psychologique. D’abord, le plaignant doit être un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Ensuite, il ne doit pas être régi par une convention collective.
  2.                Or, M. Gingras n’est pas un employé de la fonction publique du Québec puisque son employeur est une entreprise du secteur privé. Ainsi, il ne respecte pas une des conditions requises afin que la Commission puisse se saisir de sa plainte de harcèlement psychologique.
  3.                La Commission a déjà indiqué dans plusieurs décisions[2] qu’elle n’a pas compétence pour entendre un recours déposé par un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi.
  4.            La Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est donnée par le législateur[3].

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique de M. Michel Gingras

                                                                         Original signé par :

 

 

__________________________________

Nour Salah

 

 

M. Michel Gingras

Partie demanderesse

 

Aréo-Feu 

Partie défenderesse

 

 

Date de la prise en délibéré : 30 avril 2025

 


[1] RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]  Villeneuve et Administration de pilotage des Laurentides, 2024 QCCFP 20; Cool et Centre de services scolaire des Affluents, 2024 QCCFP 11; Verville et École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec, 2024 QCCFP 8; Fortier et Collège de Bois-deBoulogne, 2021 QCCFP 22; Poirier et Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries, 2021 QCCFP 10; Mainville et Commission scolaire Marie-Victorin, 2018 QCCFP 47.

[3]  Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale  Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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