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Syndicat des employés de l'entretien de l'Université de Montréal, section locale 1186 SCFP et Université de Montréal |
2019 QCTAT 1778 |
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L’APERÇU
[1] Le Syndicat des employés de l’entretien de l’Université de Montréal, section locale 1186 SCFP (le syndicat), qui compte une vingtaine de membres, est accrédité pour représenter « Tous les mécaniciens de machines fixes, les apprentis mécaniciens de machines fixes et les techniciens en mécanique du bâtiment, salariés au sens du Code du travail, à l’emploi de la Direction des immeubles de l’Université de Montréal. »[1] L’accréditation vise tous les établissements de l’Université de Montréal (l’employeur).
[2] Les membres de ce syndicat ont principalement comme travail de surveiller et d’assurer le bon fonctionnement de toutes les chaudières et de tous les refroidisseurs dans les bâtiments de l’employeur.
[3] La convention collective applicable à ces salariés a pris fin en avril 2015. Dans les mois qui ont suivi, le syndicat et l’employeur ont entamé les négociations en vue de conclure une nouvelle convention. Ces négociations se poursuivent toujours, mais le syndicat est en grève générale depuis le 14 mars 2019.
[4] Selon le syndicat, l’employeur utilise les services de quatre sous-traitants pour effectuer du travail qui était normalement assumé par des salariés en grève, en contravention de l’article 109.1 b) du Code du travail[2] (le Code). Le 4 avril 2019, il dépose une plainte et demande l’émission d’une ordonnance provisoire pour que cette pratique cesse jusqu’à ce qu’une décision sur le fond du litige soit rendue.
[5] L’employeur affirme que son utilisation des sous-traitants ne contrevient pas aux dispositions anti-briseurs de grève du Code. Les employés des sous-traitants ne remplacent pas les salariés en grève. Ils sont « utilisés à la même fréquence et pour les mêmes assignations que celles qui étaient en vigueur avant le déclenchement de la grève »[3].
LES QUESTIONS EN LITIGE
[6] Le pouvoir d’ordonnance du Tribunal est prévu au troisième paragraphe de l’article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[4]. Il se lit comme suit :
9. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
En outre des pouvoirs que lui attribue la loi, le Tribunal peut:
[…]
3° rendre toute ordonnance, y compris une ordonnance provisoire, qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties;
[7] La défunte Commission des relations du travail (la CRT), à laquelle a succédé le Tribunal, a rendu une décision de principe en matière d’ordonnance provisoire. Dans l’affaire Syndicat national des employés de garage du Québec inc. (C.S.D) c. Association patronale des concessionnaires d’automobiles inc.[5], elle énonce les critères à considérer pour l’émission d’une ordonnance :
[74] La Commission considère que pour que soit rendue une ordonnance de sauvegarde provisoire, le requérant doit établir une apparence de droit à obtenir le remède demandé, subir un préjudice sérieux ou irréparable et, dans certains cas, démontrer que la balance des inconvénients justifie que l’ordonnance soit émise.
[75] Ces critères, qui s’inspirent de ceux qu’applique la Cour supérieure en matière d’injonction interlocutoire, permettent que soient sauvegardés les droits des parties jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par la Commission.
[76] Ils ne doivent cependant pas être appliqués de façon automatique et sans nuance. La Commission devra, lorsqu’elle aura à décider d’émettre ou non une ordonnance provisoire, être guidée par sa mission d’application diligente et efficace du Code et par les objectifs même de ce Code.
[8] À ces critères, on peut ajouter celui de l’urgence, qui sera pris en considération dans l’analyse globale du dossier. Chacune des questions en litige visera un des critères à évaluer pour l’émission d’une ordonnance provisoire.
[9] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal donne en partie raison au syndicat.
L’ANALYSE
[10] Il est maintenant établi qu’au stade de l’ordonnance provisoire, le rôle du Tribunal n’est pas de prendre position sur le fond du litige[6] :
[9] Il faut préciser que sur le critère de l’apparence de droit, il ne s’agit pas de trancher le débat au fond, mais plutôt de déterminer, en tenant les déclarations sous serment pour avérées, s’il existe une preuve qui est suffisamment convaincante pour établir l’existence des droits réclamés à la face même du dossier. […]
[11] Dans le présent cas, l’analyse de la preuve, constituée principalement des déclarations assermentées produites par les parties, permet de conclure qu’il existe une question sérieuse à débattre.
[12] Le syndicat prétend que l’employeur utilise des employés de sous-traitants en violation de l’article 109.1 b) du Code. Cette disposition se lit comme suit :
109.1. Pendant la durée d’une grève déclarée conformément au présent code ou d’un lock-out, il est interdit à un employeur:
[…]
b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne à l’emploi d’un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un salarié faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
[13] Il n’est pas interdit totalement à un employeur d’utiliser les services de sous-traitants pendant une grève. Par contre, il ne peut le faire pour remplir les fonctions d’un salarié en grève[7] :
[27] L’article 109.1 du Code interdit, en certaines circonstances, le recours aux sous-traitants en cas de grève. Cette disposition législative ne doit pas être interprétée comme empêchant un employeur de continuer de faire affaire avec un sous-traitant qui fournissait certains services avant la grève. Cette interdiction faite à l’employeur ne vise que les entrepreneurs qui remplissent les fonctions des salariés faisant partie de l’unité de négociation en grève. La Commission doit donc déterminer à qui appartiennent les fonctions reliées au transport des personnes handicapées.
[…]
[31] Suivant la jurisprudence, l’article 109.1 du Code du travail n’a pas pour effet d’interdire à un employeur de confier des fonctions à des personnes qui ne sont pas membres de l’unité de négociation en grève ou à des entrepreneurs, si ceux-ci exerçaient normalement ces fonctions avant la grève, et ce, même si ses salariés en grève exercent également de telles fonctions.
[Notre soulignement]
[14] Le syndicat plaide que l’employeur, conscient de l’imminence d’une grève, a commencé progressivement, à partir du mois de novembre 2018, à augmenter son utilisation des sous-traitants pour que, le moment venu, il dispose de ces ressources pour remplir les fonctions des salariés faisant partie de l’unité de négociation.
[15] Même en prenant pour avérés les faits relatés dans les déclarations assermentées, la preuve ne permet pas de croire que les services de ces sous-traitants furent retenus en prévision de la grève. Certes, l’employeur a fait appel aux services de plusieurs sous-traitants pour effectuer un travail similaire à celui effectué par ses salariés, mais seulement dans les plages horaires qui n’étaient pas assumées par ces derniers[8].
[16] De façon générale, la preuve ne démontre pas que les employés des sous-traitants ont été utilisés pour remplacer des salariés après le déclenchement de la grève. Ils ont continué à rendre les mêmes services que ceux qu’ils rendaient auparavant. Depuis le début de la grève, les quarts de travail des salariés de l’employeur sont assumés par des membres du personnel-cadre qui possèdent les qualifications requises.
[17] Cependant, un des événements dénoncés par le syndicat n’entre pas dans les fonctions normalement exercées par les sous-traitants et constitue une violation de l’article 109.1 b) du Code. Le dimanche 24 mars 2019, un employé du sous-traitant COMENCO a effectué un quart de surveillance qui, dans les mois précédant le déclenchement de la grève, était normalement assumé par un salarié de l’employeur en heures supplémentaires.
[18] Cet événement, à lui seul, est suffisant pour établir à première vue une apparence de droit.
[19] Bien que l’utilisation illégale des ressources d’un sous-traitant ne soit survenue qu’une seule fois, le fait qu’une telle situation puisse se reproduire dans l’avenir brise le rapport de force et l’équilibre entre les parties que le législateur a voulu protéger par l’article 109.1 du Code, une disposition d’ordre public. Il s’agit d’un préjudice sérieux pour le syndicat, justifiant l’intervention du Tribunal.
[20] L’employeur plaide qu’à défaut de pouvoir utiliser les services des sous-traitants, il ne serait plus en mesure d’assumer ses obligations réglementaires et devrait possiblement fermer une partie de ses installations de chauffage. Évidemment, il s’agit là d’un inconvénient majeur. Cependant, depuis l’événement du 24 mars 2019, l’ensemble des quarts de travail des salariés en grève sont assumés par le personnel-cadre de l’employeur et les sous-traitants se limitent aux plages horaires qui leur étaient confiées avant le déclenchement de la grève. L’employeur a démontré être en mesure d’assumer ses obligations. Dans un tel contexte, l’intervention du Tribunal constituera pour lui le maintien de l’état actuel des choses. La balance des inconvénients favorise donc le syndicat.
[21] La mission du Tribunal est d’appliquer le Code qui a été édicté pour protéger l’équilibre des forces entre les parties dans le cadre de leurs négociations. Toute atteinte à ce droit exige une intervention rapide. Il est donc nécessaire de rendre une ordonnance de sauvegarde dans les plus brefs délais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCUEILLE en partie la demande d’ordonnance provisoire de sauvegarde présentée par le Syndicat des employés de l'entretien de l'Université de Montréal, section locale 1186 SCFP;
ORDONNE à l’Université de Montréal, ses représentants ou ses mandataires de cesser et de s’abstenir d’utiliser les services d’un entrepreneur ou de toute personne à l’emploi d’un autre employeur afin d’accomplir des fonctions similaires à celles effectuées par les salariés de l’unité de négociation en grève, et ce, dans des quarts de travail qui étaient assumés par lesdits salariés avant le déclenchement de la grève;
DÉCLARE que les conclusions qui précèdent entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu’à l’audience à être tenue sur le fond de la plainte CM-2019-1912;
RETOURNE le dossier au greffe du Tribunal, afin que soit fixée une date pour une audience sur le fond de la plainte CM-2019-1912.
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Henrik Ellefsen |
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Me Isabelle Leblanc |
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LAMOUREUX MORIN AVOCATS INC. |
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Pour la partie demanderesse |
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Me André Sasseville |
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LANGLOIS AVOCATS, S.E.N.C.R.L. |
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Pour la partie défenderesse et les mises en cause |
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Date de l’audience : 15 avril 2019 |
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/as
[1] Certificat d’accréditation AM-2002-0598.
[2] RLRQ, c. C-27.
[3] Déclaration sous serment de monsieur Carol Campagna, par. 45.
[4] RLRQ, c. T-15.1.
[5] 2003 QCCRT 0053.
[6] Syndicat des travailleuses en CPE région Laurentides (CSN) c. CPE Le petit équipage, 2008 QCCRT 0090.
[7] Syndicat du personnel du transport adapté de la STS (CSN) c. Société des transports de Sherbrooke (STS), 2007 QCCRT 0043. Voir aussi Syndicat des travailleurs-euses de l’hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe - CSN c. Silverbirch No. 13 Operations Limited Partnership Hôtel des Seigneurs, 2012 QCCRT 0604, par. 33.
[8] La convention collective applicable aux parties permet, à l’article 1.05 b), de confier à des sous-traitants des fonctions relevant des salariés de l’unité de négociation dans la mesure où cette décision n’entraîne aucune mise à pied parmi les salariés de l’unité.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.