Décision

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Rousseau c. JPS Auto inc.

2017 QCCQ 9588

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-700040-160

 

 

 

DATE :

 23 août 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005)

______________________________________________________________________

 

SHANY ROUSSEAU

Et

PIERRE ROUSSEAU

Demandeurs

c.

J.P.S. AUTO INC.

            Défenderesse

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]          Les demandeurs demandent la résolution de la vente du véhicule automobile acheté de la défenderesse pour cause de défectuosité majeure. Ils demandent le remboursement du prix payé de 1 350,00 $ ainsi que les frais de remorquage de 68,99 $ ainsi que les frais d’envoi de la mise en demeure au montant de 11,50 $.

[2]          La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité.

MISE EN CONTEXTE

[3]          Le ou vers le 10 novembre 2016, le demandeur se rend au commerce de vente d’automobiles usagées de la défenderesse et procède à l’achat d’un véhicule de marque Pontiac Wave 2005 dont le kilométrage est de 132 000 km. Le prix de vente est de 1 050,00 $. Le contrat est fait au nom de la demanderesse Shany Rousseau qui est la fille du demandeur bien que ce soit le demandeur qui ait examiné le véhicule et ait payé la défenderesse.

[4]          Le ou vers le 18 novembre 2016, soit à peine une semaine après la vente, le véhicule éprouve des problèmes de moteur et est remorqué à l’établissement de la défenderesse. L’examen du véhicule par la défenderesse révèle que le moteur est affecté d’un problème qui nécessite soit le remplacement de la courroie de distribution ou le remplacement complet du moteur. La défenderesse propose alors aux demandeurs d’effectuer les travaux nécessaires et de partager les coûts des pièces et main-d’œuvre à parts égales, ce que les demandeurs ont refusé.

[5]          Par la suite, les parties ont entrepris d’autres discussions afin que la défenderesse fournisse un autre véhicule à la demanderesse, mais les véhicules proposés n’ont pas donné satisfaction aux demandeurs.

[6]          Le 28 novembre 2016, les demandeurs ont transmis une mise en demeure à la défenderesse demandant l’annulation de la vente. Le véhicule se trouve toujours en possession de la défenderesse.

ANALYSE

[7]          La défenderesse opère une entreprise de vente d’automobiles usagées. Le contrat intervenu est donc assujetti à la Loi sur la protection du consommateur.

[8]          Vu l’âge et le kilométrage du véhicule, celui-ci se trouve à être un véhicule de catégorie D au sens de l’article 160 de la Loi sur la protection du consommateur de telle sorte qu’aucune garantie de bon fonctionnement de l’automobile prévue à l’article 159 ne trouve application en l’espèce.

[9]          Cependant, la garantie légale des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur s’applique. Ces articles se lisent comme suit :

                   37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné.

                   38.  Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 

[10]       La défaillance du moteur à peine une semaine après la vente laisse présumer que le problème existait au moment de la vente, présomption que la défenderesse n’a pas repoussée. Il s’agit d’un problème majeur qui affecte l’usage normal du véhicule et la preuve amène donc le Tribunal à conclure que la défenderesse a manqué à son obligation de garantie légale selon laquelle le véhicule devait servir à un usage normal pendant une durée raisonnable tel que prévu à l’article 38.

[11]       Compte tenu des manquements de la défenderesse à ses obligations, l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur permet à la partie demanderesse de demander la résolution du contrat sans préjudice à sa demande pour des dommages-intérêts.

[12]       Or, la preuve démontre qu’il y a lieu d’accorder la demande d’annulation du contrat et d’ordonner le remboursement du prix payé de 1 050,00 $. Il y a également lieu d’accorder les dommages-intérêts réclamés pour les frais de remorquage et d’envoi par courrier recommandé.

[13]       Ceci dit, puisque le codemandeur Pierre Rousseau n’apparaît pas au contrat bien qu’il ait pu acquitter les coûts d’achat pour et au nom de sa fille et que la garantie légale bénéficie à l’acheteur, la demande ne sera accueillie qu’en faveur de la demanderesse Shany Rousseau qui est signataire du contrat. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]        ACCUEILLE en partie la demande;

[15]        ANNULE la vente du véhicule Pontiac Wave 2005 intervenue entre la défenderesse et la demanderesse Shany Rousseau;

[16]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Shany Rousseau la somme de 1 050,00 $ à titre de remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 novembre 2016, date de la mise en demeure;

[17]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Shany Rousseau la somme de 80,49 $ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 novembre 2016, date de la mise en demeure;

[18]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse Shany Rousseau des frais de justice de 100,00 $ correspondant aux droits de greffe exigés pour le dépôt de la demande;

[19]        DONNE ACTE du fait que la défenderesse est en possession du véhicule.

 

 

__________________________________

PIERRE ALLEN, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

16 mai 2017

 

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