Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

Mehrandish et Alison Pharma Manufacturing Inc. (F)

2020 QCTAT 3366

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

346996-71-0804   354233-71-0807   419013-71-1009

478891-71-1208   526811-71-1311   576146-71-1506

592290-71-1512   630328-71-1702   633240-71-1703

Dossier CNESST :

131880213

 

 

Laval,

le 21 septembre 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Philippe Bouvier

______________________________________________________________________

 

346996   354233   630328   633240

419013   478891

 

 

Mohsen Mehrandish

Mohsen Mehrandish

Partie demanderesse

Partie demanderesse

 

 

et

et

 

 

Alison Pharma manufacturing inc. (F)

Alison Pharma manufacturing inc. (F)

Partie mise en cause

Vida Nutra Pharma inc.

 

Parties mises en cause

et

 

 

et

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Commission des normes, de l’équité, de

Partie intervenante

la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

526811   576146   592290

 

 

 

Mohsen Mehrandish

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

Vida Nutra Pharma inc.

 

Partie mise en cause

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

APERÇU

[1]           Près de dix ans après avoir reconnu que monsieur Mohsen Mehrandish a subi un accident du travail, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une enquête, reconsidère sa décision initiale d’admissibilité, parce qu’elle considère qu’au moment de son accident, monsieur Mehrandish n’avait pas le statut de travailleur. Cette reconsidération de la décision initiale d’admissibilité entraîne une réaction en chaîne sur les autres décisions rendues par la Commission et aboutit à une demande de remboursement auprès du travailleur pour des indemnités reçues sans droit.

[2]           Dans une décision rendue en novembre 2018, le Tribunal administratif du travail (TAT-1) juge que le rapport d’enquête est recevable et que les éléments qu’il révèle constituent des faits essentiels permettant à la Commission de reconsidérer les décisions qu’elle a rendues dans le dossier de monsieur Mehrandish. TAT-1 conclut que monsieur Mehrandish n’est pas un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi. TAT-1 déclare donc que toutes les autres décisions de la Commission n’ayant pas fait l’objet de contestations devant le Tribunal sont sans effet.

[3]           De plus, TAT-1 révoque les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et déclare sans effet d’autres décisions de la Commission et du Tribunal administratif du travail. Enfin, TAT-1 déclare que la Commission est justifiée de réclamer à monsieur Mehrandish la somme de 256 254,57 $.

[4]           Monsieur Mehrandish demande la révision ou la révocation de la décision rendue par TAT-1, parce qu’elle contient un vice de fond de nature à l’invalider. Selon lui, TAT-1 commet des erreurs de droit qui se caractérisent principalement par une mauvaise détermination de ce que constitue un fait nouveau et par une mauvaise application des délais requis pour reconsidérer une décision de la Commission ou encore pour révoquer une décision du Tribunal.

[5]           De son côté, la Commission soutient que monsieur Mehrandish tente, par son recours en révision, de présenter de nouveaux arguments en vue d’obtenir une nouvelle appréciation de la preuve. La Commission rappelle que ce n’est pas le but visé par un recours en révision ou révocation.

[6]           Le Tribunal administratif du travail juge que la décision rendue par TAT-1 ne contient aucun vice de fond de nature à l’invalider.

ANALYSE

[7]           Le Tribunal doit déterminer si la décision rendue par TAT-1 contient un vice de fond de nature à l’invalider.

[8]           L’article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[2] (la LITAT) établit le cadre juridique donnant ouverture au pouvoir de révision ou de révocation du Tribunal. Cet article énonce ce qui suit :

49. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'il a rendu :

 

1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie intéressée n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à l'invalider.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3° du premier alinéa, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le membre qui l'a rendu.

[9]           L’application de cette disposition de la LITAT et l’appréciation des situations soulevées pour évoquer celle-ci doivent s’interpréter à travers le prisme du premier alinéa de l’article 51 de la LITAT :

51. La décision du Tribunal est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

 

[…]

[10]        Cette disposition, qui édicte que la décision rendue par le Tribunal est sans appel, sert de rempart à la multiplicité des recours à l’égard d’un même litige en consacrant le principe de la stabilité de la décision initiale rendue par le Tribunal, comme le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[3]. L’importance de ce principe de la finalité des décisions rendues par le Tribunal administratif du travail et de son respect est également reprise dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[4] par le juge Morissette :

[41]      […] Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables. […]

[11]        L’article 51 de la LITAT, établissant le principe de la finalité des décisions du Tribunal, fait en sorte que l’article 49 de la LITAT doit recevoir une interprétation restrictive[5]. C’est donc avec réserve que le Tribunal doit exercer son pouvoir de révision, et ce, d’autant que la portée du recours en révision est limitée aux seules situations énoncées à l’article 49 de la LITAT.

[12]        La notion de vice de fond de nature à invalider la décision signifie une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[6]. Il s’agit donc d’une erreur sérieuse d’une gravité telle qu’elle en est fondamentale et fatale, ne pouvant assurer ainsi le maintien de la décision rendue par le premier décideur[7]. Dans l’affaire Moreau c. Régie de l’assurance maladie du Québec[8], la Cour d’appel du Québec rappelle que la requête en révision est un recours exceptionnel. De plus, la Cour réitère que le vice de fond de nature à invalider une décision représente « une erreur fatale qui entache l’essence même de la décision, sa validité même »[9].

[13]        La décision rendue par TAT-1 ne contient aucun vice de fond de nature à l’invalider.

[14]        En mai 2016, dans le cadre de la préparation d’une audience devant le Tribunal, la Commission apprend certaines informations concernant le lieu de résidence et les activités de monsieur Mehrandish. À la demande de la Commission, l’audience est remise en août 2016. Parallèlement à celle-ci, la Commission entreprend une enquête qui aboutit en décembre 2016. C’est à compter du 8 décembre 2016 que la Commission entreprend le processus de reconsidération.

[15]        Dans sa plaidoirie le procureur du travailleur soulève trois reproches qui s’articulent sur l’existence de faits nouveaux ou essentiels.

[16]        Dans un premier temps, il prétend que les informations obtenues par la Commission, le 8 décembre 2016, ne sont pas nouvelles, puisque la Commission les connaît depuis le mois de mai 2016. Or, cet argument a été soulevé par le procureur qui représentait monsieur Mehrandish lors de l’audience devant TAT-1. De fait, TAT-1 rappelle que des éléments importants sont connus en mai 2016, mais que ceux-ci justifient une enquête plus approfondie pour connaître les activités actuelles de monsieur Mehrandish :

[69]      Bref, les vérifications de l’avocate régionale au moment où elles sont faites ne sont pas arbitraires ni dénuées de fondement. Elles sont faites sur la base de motifs objectifs et sérieux et ses découvertes amenaient des doutes tout aussi sérieux et raisonnables quant à l’honnêteté du requérant.

 

[70]      En ce qui a trait plus spécifiquement à la filature, la décision d’avoir recours à celle-ci a été prise non pas par madame Tétreault, mais par madame Ricard, l’enquêtrice ayant procédé à l’enquête ainsi qu’à la rédaction du rapport du 8 décembre 2016.

 

[…]

 

[72]      En témoignage, madame Ricard explique l’évolution de son enquête qui débute en mai 2016. Les documents et informations qu’elle obtient au fil des premiers mois lui indiquent que le requérant a travaillé comme électricien pour sa compagnie après son accident du travail. Toutefois, afin de connaître ses occupations actuelles, elle juge qu’une filature est nécessaire et donne le mandat à une firme externe. Celle-ci procède à la surveillance du requérant les 5, 6 et 7 octobre 2016 et produit un rapport de même qu’un DVD.

 

[73]      Le Tribunal estime que, compte tenu des nombreuses informations fiables obtenues par madame Ricard, celle-ci pouvait raisonnablement penser que le requérant travaillait toujours comme électricien pour Électroteck. Les documents suivants tendent tous vers cette hypothèse :

 

Ø     rapports d’intervention et avis de correction de la Régie du bâtiment du Québec de 2014 et 2015 (reçus par l’enquêtrice en août 2016);

 

Ø     décision du comité de discipline des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec du 12 février 2016, dans laquelle Électroteck est inculpée d’avoir commis un acte dérogatoire vers les mois de novembre et décembre 2014 et dans laquelle le requérant est désigné à titre de représentant de l’inculpée. Celui-ci témoigne avoir notamment procédé à l’installation d’un panneau électrique usagé (reçue par l’enquêtrice en août 2016);

 

Ø     déclaration écrite d’un particulier chez qui le requérant a fait des travaux d’électricité en 2016 avec factures à l’appui (reçus par l’enquêtrice en août 2016).

 

[74]      Eu égard à ces éléments de preuve, qui ont été obtenus par madame Ricard de façon conforme aux règles la régissant, le Tribunal conclut que la décision d’avoir recours à une filature afin de documenter les occupations actuelles du requérant est basée sur des motifs sérieux et raisonnables, suivant l’obtention d’informations fiables et concordantes, et non sur la base de simples soupçons ou en l’absence de tout fondement objectif.

 

[75]      Ainsi, la Commission avait des motifs rationnels de requérir à une enquête spéciale et à une filature.

[17]        Ainsi, en reconnaissant la légitimité du processus d’enquête, TAT-1 confirme implicitement que les faits recueillis en mai 2016 ne sont que des faits justifiant l’enquête et non des faits essentiels donnant ouverture à la reconsidération. Les faits essentiels découlent plutôt de l’ensemble de l’enquête qui aboutit en décembre 2016. C’est ce qui ressort de l’analyse retenue par TAT-1.

[18]        D’ailleurs, les faits donnant ouverture à une enquête ne peuvent devenir essentiels qu’une fois l’enquête réalisée, permettant ainsi d’en arriver à une conclusion. Toute enquête s’amorce avec une information, un document ou une dénonciation anonyme. Ceux-ci ne peuvent être qualifiés de faits essentiels s’ils n’ont pas fait l’objet d’un processus de validation. Or, dans le présent dossier, l’enquête qui aboutit en décembre 2016, fait office de processus de validation et vient confirmer l’hypothèse de départ selon laquelle monsieur Mehrandish n’est pas un travailleur au sens de la Loi.

[19]        En somme, en demandant à nouveau au Tribunal de se prononcer sur la nature du fait ainsi que sur l’existence du fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération, le recours en révision de monsieur Mehrandish constitue un appel déguisé par lequel il cherche une nouvelle appréciation de la preuve. Or, tel n’est pas le but visé par ce recours, comme le souligne la Cour d’appel dans l’affaire Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[10] :

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.

[Note omise]

[20]        Dans un second temps, le procureur de monsieur Mehrandish soutient que TAT-1 commet une erreur dans l’application des délais pour le recours en reconsidération de l’article 365 de la Loi et en révision ou révocation de l’article 49 de la LITAT. Il considère que le délai pour l’application de ces dispositions commence à courir à compter du mois de mai 2016 et non de décembre 2016.

[21]        Cet argument du procureur de monsieur Mehrandish ne tient pas la route, puisque TAT-1 n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que les conclusions du rapport d’enquête, connues en décembre 2016, constituaient un fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération et à la révision.

[22]        Le troisième argument soulevé réside dans l’omission par TAT-1 d’appliquer le second alinéa de l’article 1400 du Code civil du Québec[11]. Cet article porte sur le fait que l’erreur vicie le consentement, sauf l’erreur inexcusable. Ainsi, il prétend qu’en vertu de cet article, les décisions rendues par la Commission et les accords conclus doivent être maintenus, parce que s’il y a erreur dans la détermination du statut du travailleur, cette erreur est inexcusable, parce qu’elle relève de la seule négligence de la Commission.

[23]        Sans se prononcer sur le bien-fondé de cet argument, il ne peut être soulevé dans le cadre d’un recours en révision ou en révocation. En effet, ce recours ne peut servir de plateforme pour soulever un nouvel argument ou encore une nouvelle avenue juridique qui n’a pas été soulevé devant le premier adjudicateur. Le Tribunal siégeant en révision a écouté l’enregistrement de la plaidoirie du procureur représentant monsieur Mehrandish devant TAT-1. Or, le procureur du travailleur commence sa plaidoirie en disant : « je ne vous plaiderai pas le droit, je ne vous plaiderai pas les articles de lois ». Il a plutôt longuement plaidé sur les notions de bonne foi et de mauvaise foi ainsi que sur d’autres faits et notions, comme l’ambiguïté des formulaires ou encore l’admissibilité en preuve de l’enquête. En aucun moment devant TAT-1 le procureur de monsieur Mehrandish n’a soulevé, de près ou de loin, les notions de vice de consentement ou d’erreur inexcusable, comme le soulève son actuel procureur en révision.

[24]        Enfin, le procureur de monsieur Mehrandish soutient que TAT-1 fait en sorte que toute cette situation se traduit par « un cruel déni de justice pour le travailleur ». Le déni de justice représente le refus d’un Tribunal de juger ou de se saisir d’une question ou d’un litige sur lequel il a compétence. De plus, le déni de justice peut résider dans l’omission d’appliquer les principes de justice naturelle, dont le droit d’être entendu devant un tribunal indépendant et impartial.

[25]        Cette grave accusation du procureur de monsieur Mehrandish est sans fondement. D’une part, en vertu des articles 1 et 6 de la LITAT, TAT-1 a compétence pour entendre toutes les contestations déposées par le travailleur et toutes les demandes de révision ou révocation soumises par la Commission. Contrairement à ce qu’avance le procureur de monsieur Mehrandish, la décision TAT-1 n’a pas été rendue « en l’absence totale de juridiction ».

[26]        D’autre part, TAT-1 a tenu plusieurs journées d’audience et a donné l’occasion à l’ensemble des parties d’exercer leur droit d’être entendues. Le procureur du travailleur a pu exposer dans sa longue plaidoirie son point de vue, a pu attirer l’attention du Tribunal sur tel élément de preuve et sur tel autre, a eu le loisir de déposer de la jurisprudence et de la commenter et a eu l’opportunité de réfuter la preuve de la Commission. Un tel exercice de la fonction juridictionnelle du Tribunal ne peut constituer un déni de justice.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE le recours en révision ou en révocation de monsieur Mohsen Mehrandish, le travailleur.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

Me Louis-Alexandre Robidoux

CHOLETTE ROBIDOUX AVOCATS S.E.N.C.

Pour la partie demanderesse

 

M. Richard Azani

Pour les parties mises en cause

 

Me Julie Poirier

PINEAULT AVOCATS CNESST

Pour la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. T-15.1.

[3]           [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[4]           [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.).

[5]           Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[6]           Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, précitée, note 5; Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[7]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, précitée, note 3; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine, précitée, note 4.

[8]           2014 QCCA 1067.

[9]           Id., par. 65.

[10]         Précitée, note 6.

[11]         RLRQ, c. CCQ-1991.

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